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La succession patrimoniale au Gabon respecte une certaine juridicité, un ensemble de normes coutumières et légales dès son rattachement judiciaire au territoire de Saint-Louis (Sénégal) en 1854. L’autonomisation de la coutume par rapport aux lois impériales dans le décret du 10 novembre 1903, acte la configuration polyjurale de la justice gabonaise et le pluralisme juridique qu’elle occasionne. La conciliation de la coutume et la loi en droit patrimonial de la famille est concrétisée dans la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant création de la seconde partie du code civil gabonais, mais des pierres d’achoppement induisent la suppression de certaines coutumes dans la loi n°002/2015 du 25 juin 2015.En nous intéressant aux conflits successoraux dans le famille gabonaise, nous mettons en exergue les tiers discours, garants et pratiques que mobilisent leurs arbitrages. La question de la légitimité de la norme applicable entre la coutume et la loi est déterminante pour la justesse du jugement. Elle réinterroge l’importance pour l’arbitre d’être instruit aux lois et coutumes pour l’exercice d’un Droit flexible, ouvert sur l’ensemble de la juridicité. Le multijuridisme et l’autonomie du justiciable par rapport aux traditions juridiques constitutives de la pluralité juridique en droit patrimonial de la famille gabonaise l’impose d’ailleurs, en ce sens qu’il s’agit comme en 1903 de juger le justiciable conformément à la tradition juridique à laquelle il s’identifie et non à celle qu’on l’impose. À la diversité des problématiques successorales contemporaines, des solutions multiples et légitimes sonnent comme une évidence pour le triomphe de la justice et la pérennisation des liens familiaux dans une matière aussi sensible que contentieuse qu’est le droit patrimoniale de la famille.
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Le droit des successions et des libéralités, et plus généralement le droit de la transmission, est fondé sur un équilibre entre la volonté du de cujus et ses limites. Cette dyarchie structure la matière depuis son origine offrant tantôt un rapport de force protecteur pour les héritiers tantôt une grande latitude au de cujus pour anticiper selon sa volonté les conséquences de sa succession future. Nous théorisons que cette dyarchie - particulièrement fragile - se matérialise dans l’interdépendance entre les deux notions que sont l’anticipation successorale et l’ordre public successoral, miroir de la volonté et des limites. Depuis plusieurs années, l’influence croissante de la volonté a eu des conséquences sur l’évolution des règles coercitives de la transmission. En droit interne, cette influence est incitée par un mouvement de néolibéralisme successoral. En droit international, l’équilibre de la transmission est aussi mis à l’épreuve. L’anticipation successorale, portée par l’autonomie de la volonté et l’impérieux besoin de prévisibilité, s’épanouit, profitant d’un contre-pouvoir discret et d’une fondamentalisation de l’ordre public. C’est ainsi, que l’influence de plus en plus importante de la volonté et de ses modes d’expression est venue créer un nouvel équilibre, voire un déséquilibre, entre les notions structurantes de la dyarchie de transmission. Or, l’équilibre dans le droit successoral, au-delà d’être purement théorique, est notamment nécessaire pour la pratique efficiente de la matière. La réflexion anticipative se fondant à la fois sur la volonté du de cujus et sa prévisibilité, l’effacement du contrôle de la volonté par l’évolution/l’effacement des règles coercitives télescope la prévisibilité et fragilise la pratique de la transmission. Ne connaissant pas de limites in abstracto, la volonté ne peut s’autoréguler et tend à transformer une matière juridique en une matière judiciaire, laissant au juge le soin de contrôler la volonté du défunt. Le contentieux successoral qui en serait consubstantiel préjudicierait grandement à la nature même de l’anticipation successoral. Conscient néanmoins que la matière doit s’adapter aux évolutions des aspirations de la société, il est alors nécessaire de proposer une évolution de la matière tout en conservant ce précieux équilibre.
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Le droit camerounais des successions est la résultante de multiples influences. Ces influences sont liées non seulement à l’histoire mouvementée du Cameroun placé, au sortir de la première guerre mondiale, sous mandat et sous tutelle de l’Angleterre et de la France, mais également à la diversité culturelle et ethnique du pays. La double occupation du territoire camerounais a abouti à l’introduction à la fois de la Common Law et du droit civil français. Ces droits reçus ont été maintenus lors de l’indépendance camerounaise, au début des années 1960. Ils sont aujourd'hui encore applicables au Cameroun au côté des droits coutumiers camerounais ancestraux toujours en vigueur pour certaines questions juridiques. L’on observe donc au Cameroun une cohabitation égarante de droits aussi divers que contradictoires venant concurremment ou par un étrange mixage organiser les délicates successions, faisant du droit successoral camerounais un droit complexe, technique et parfois surprenant.Il apparaît donc que, pour lors, le législateur camerounais n’est parvenu à adopter aucune réforme de son droit des successions, ni aucun Code de la famille ou Code civil purement camerounais, malgré les multiples avant-projets proposés en la matière. Les règles successorales mises en œuvre dans le pays sont toujours celles issues de la période coloniale et des traditions, ce qui nous amènera tout au long de cette étude à nous référer aux droits anglais et français. Les règles camerounaises contemporaines sont pour la majorité inadaptées, inégalitaires, non uniformes, et souvent contradictoires, ce qui soulève la question de l’insécurité juridique en matière successorale. Il serait donc fort souhaitable que le législateur camerounais puisse doter le pays d’un Code de la famille dans l’optique d’uniformiser son droit des successions et de la famille en général.
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The separation of patrimonies in the law of succession constitutes a temperament to the principle according to which the heir is bound ultra vires successionnis, i.e., beyond the forces of the succession, in an infinite manner to the debt of the deceased. Inserted into the Napoleonic Code in 1804, the technique has its foundations in Roman law, and aims to temper the theory of confusion of patrimonies by ensuring a reinforced protection of the right of pledge of the successor creditors in the transmission of the succession. The aim of this thesis is to examine whether the principle of separation of assets is really effective as a mechanism for protecting the right of lien of successors in an estate without a spouse, and if so, whether it is possible to achieve this in conjunction with the interaction of matrimonial property law. As the law currently stands, whether it is a simple right of preference implemented at their request pursuant to Article 878 of the Civil Code or a material separation of assets implemented by operation of law, the principle of separation of assets is nonetheless limited in its effects, whether or not the succession includes a spouse. This thesis will attempt to propose a means that would seem to be more effective in preserving the right of lien of the deceased debtor's creditors.
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La thèse vise à déterminer les moyens juridiques qui permettent dans la famille recomposée de transmettre un patrimoine entre le beau-parent et l'enfant avec lequel il n'existe aucun lien d'alliance ou de sang qualifié d'enfant-tiers. Est-il possible qu'une relation affective puisse se transformer en liens juridiques ayant des conséquences positives envers l'enfant-tiers ? Nous examinerons les limites offertes par le droit positif français qui empêchent une véritable transmission au sein de la famille recomposée. Nous analyserons certains systèmes juridiques non spécifiques au droit de la famille qui permettent d'atteindre certains buts de transmission. Un constat sera fait sur la précarité de ces moyens juridiques et la non satisfaction concernant la transmission patrimoniale entre le beau-parent et l'enfant-tiers. Nous ferons diverses propositions pour que cette relation affective existant au sein de la famille recomposée soit véritablement prise en compte dans le droit patrimonial de la famille. Nous pensons que le défi du XXIème siècle sera d'inclure l'enfant-tiers comme membre véritable de la nouvelle famille qui se recompose en lui permettant de recevoir une transmission patrimoniale.
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La disciplina de la empresa familiar ha dado lugar a numerosos pronunciamientos doctrinales en el ámbito del Derecho. Sin embargo, y aunque este tipo de entidades tienen un gran impacto sobre la economía de un país, no existe una legislación específica que regule sus necesidades. Este tipo de empresas se diferencian del resto, como bien indica su nombre, por su componente ¿familiar¿. Tal atribución caracteriza su esencia y peculiaridad, como, a su vez, la problemática que sufren. De ello deriva la necesidad de tratarlas de una forma concreta y diferenciada. No existe ningún texto legal que defina de una manera clara e inequívoca qué debe entenderse por empresa familiar. Por ello, se examina de manera separada los dos conceptos que la componen: empresa y familia, estableciendo los parámetros que delimitan su ámbito de aplicación. Igualmente se conjugan las normas que, de alguna forma, se refieren a ellas. Consecuencia de su indefinición legal provoca que estas entidades deban adaptarse a la legislación existente conforme a su forma jurídica. De este modo, carecen de una regulación suficiente para solventar los conflictos que surgen de la combinación de los valores de la familia y la entidad propios de este tipo de organizaciones. Concretados los parámetros que permiten delimitar y definir la naturaleza de estas entidades, el estudio se centra en la transmisión intergeneracional de las empresas familiares. Este trance supone el principal motivo de su desaparición. Conciliar la relación entre empresa y familia no siempre resulta sencillo. Los problemas propios que derivan de esta situación, conducen a realizar un análisis detallado del denominado protocolo familiar. Este documento, propio de tal tipo de entidades, tiene por objeto la satisfacción de las necesidades específicas no cubiertas por la legislación. El protocolo familiar establece el marco en el cual deben desarrollarse los tres pilares fundamentales que componen esta tipología de entidades: familia, propiedad y empresa. De esta forma abarca no solo aquellas circunstancias económicas, patrimoniales y de organización, sino también los valores propios de la familia que se quieren reflejar en la entidad. Su contenido está compuesto por un conjunto de acuerdos adoptados por los integrantes de la empresa en cuestión, que incorporan una serie de principios y reglas. Estos son tanto de contenido moral como jurídico, y servirán de guía de actuación para la entidad familiar. Armonizar y dar contenido jurídico a las necesidades tan dispares que conviven en esta clase de organizaciones es el principal objetivo del presente estudio. La finalidad es hallar una fórmula concreta que garantice el éxito de la transmisión generacional. A pesar de que el protocolo haya sido elaborado a través de un proceso de diálogo y culmine en el consenso de todos los firmantes sobre sus cláusulas, no comporta garantía de cumplimiento por parte de quienes lo suscriben. Una vez abierta la sucesión, y cuando el protocolo deba desplegar sus efectos, se advierte que este documento por sí mismo no será suficiente para lograr tal fin. Para ello será necesario contar con la ayuda de otros instrumentos jurídicos, que también son estudiados en profundidad: los estatutos sociales; la importancia en la elección del régimen económico matrimonial al que deben someterse tanto los intervinientes como sus futuros sucesores; así como el testamento. Por último, y al ser las cuestiones sucesorias las más sensibles de tratar en la elaboración del protocolo familiar, se procede al estudio de una serie de figuras jurídicas que adquieren especial relevancia en la cuestión: el usufructo universal a favor del cónyuge viudo; la fiducia sucesoria y la sucesión contractual. Asimismo, también se ha realizado un estudio comparado de dos figuras jurídicas de Derecho francés. En concreto, la renuncia anticipada a la acción de reducción de liberalidades por lesión a la reserva, así como la donation-partage. Ambas son figuras propias de una legislación muy próxima a nuestro entorno jurídico y social, que podrían constituir una alternativa eficaz para la transmisión de las empresas familiares, si éstas pudiesen ser incorporadas en nuestra legislación.
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La tesis arranca con un primer estudio general acerca de la empresa familiar, sus particularidades como sociedad mercantil y su encaje con los tipos sociales existentes. Considerando que uno de los elementos que la distinguen es su vocación de continuidad y, también, que los problemas a la hora de afrontar el relevo generacional son la principal causa de mortalidad de este tipo de empresas, se analiza el papel que el protocolo familiar puede jugar para resolverlos. Dentro del análisis del protocolo, se repasan sus antecedentes históricos, las experiencias en otros ordenamientos y, sobre todo, los problemas de eficacia que lo aquejan en España. Se trata de los problemas propios de todo pacto parasocial, agravados con un elemento adicional: no todos sus contenidos pueden ser vinculantes, porque choca con cuestiones de derecho necesario. Por ello, se plantea cómo mejorar esa eficacia a través de determinadas figuras jurídicas (cláusulas penales, prestaciones accesorias), algunas posibilidades relativamente recientes (acceso al Registro Mercantil) y, sobre todo, la plena convicción de sus firmantes, fruto sobre todo del consenso entre todos ellos.
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Faire du Foncier un fait économique total, et du capital le moteur du développement, c’est donner un blanc-seing à la marchandisation de la terre. Faut-il vraiment que le Mali cède ses terres agricoles et ses ressources foncières pour accéder au développement? Pour quel développement ? Le développement exige-t-il le sacrifice de l’agriculture familiale paysanne et des méthodes traditionnelles séculaires de gestion du foncier ? Depuis son accession à la souveraineté nationale en 1960, le Mali, pays pauvre de l’Afrique au Sud du Sahara cherche à atteindre mais en vain un essor économique, social et industriel et cela par tous les moyens, à l’exception de la mise en place d’un modèle endogène de développement. Dans cette quête, il a dû souscrire au modèle de développement dominant qui n’est autre que celui capitaliste, fragilisé depuis toujours et présentement par les conséquences de ses limites à savoir la succession des crises alimentaire, sociale environnementale financière. Si ce revers du capitalisme a eu des effets sociaux importants dans les pays du sud, il a également conduit certains pays émergents et auteurs de capitaux à s’accaparer des ressources naturelles des pays les plus pauvres. Pris en tenaille entre la préservation de ses spécificités socio-écologiques sur le plan foncier et son envie d’atteindre le développement durable, le Mali voit dans la marchandisation des ressources foncières à grande échelle une véritable aubaine. Ainsi, il va adapter son cadre juridico-politique d’accès aux ressources foncières (au risque de décalage, d’incohérence et de flou entre ses stratégies politiques et la réalité foncière) afin d’attirer de nouveaux acteurs. Il prend par la même occasion le risque d’exposer son peuple aux conséquences prévisibles (la spoliation des droits fonciers coutumiers, l’accroissement de la pauvreté rurale et des inégalités, la destruction de l’agriculture familiale…) de ce passage sans transition à une économie mondialisée alors que les enjeux fonciers bien maîtrisés se révèlent être une véritable stratégie de gestion équilibrée de tout développement et surtout du développement durable.
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Malgré le tabou de l'argent, la transmission des biens d'une personne répond à une indéniable nécessité familiale, économique et sociologique. La liberté testamentaire grandissante, à peine restreinte par la nécessité de protéger le noyau dur familial, rend surprenante une démarche pourtant bien présente en pratique : l’exhérédation. Celle-ci est la privation, directe ou indirecte et quelle qu’en soit la forme, de l’émolument successoral par la seule volonté du de cujus, sans pouvoir porter atteinte au titre d’héritier. La dichotomie entre titre et émolument permet de révéler la véritable relation successorale entre disposant et successible. A l’absolutisme quasi-absolu de la volonté du de cujus correspond l’effet quasi-plénipotentiaire du titre d’héritier. Si le de cujus peut presque librement disposer des biens composant ou qui auraient dû composer sa succession, l’héritier, bien que ne disposant d’aucun droit à l’héritage, a la faculté d’en perturber le règlement, sous couvert d’en assurer la police et la gestion. Le titre d’héritier, dénué de tout ou partie de l’émolument et distingué de la propriété des biens transmis, doit cependant tout au plus être vu comme un intérêt à agir, non comme un quelconque élément directeur des opérations de liquidation successorale.
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The Law of Insolvency in South Africa is regulated by the provisions of the Insolvency Act 24 of 1936, with foundations in our common law, which has been influenced by different legal systems from Western Europe. But currently there is also other legislation affecting the insolvent debtor and the property in the insolvent estate. The courts too have had to formulate rules to govern aspects of insolvency law in South Africa. These variables created problem areas in insolvency law and in respect of the of the policies upon which the insolvency system hinges. The predominant policy in South African insolvency is the collection of the maximum assets of the debtor for the advantage of creditors in insolvent estates. This strict creditor orientated approach created further problem areas in respect of assets in the insolvent estates of individual debtors. If advantage to creditors cannot be shown in an application for the sequestration of a debtor’s estate, a court will refuse to grant that order. This strict policy overshadows policy concerns in respect of assets in insolvent estates, and regarding exemption law in respect of those assets. This has resulted in insolvency law reformers in South Africa missing the bigger picture, namely, that South Africa is a creditor driven developing society. It is conceivable that in the transformed South Africa, and in the present world economic chaos, there will be an escalation of sequestrations of the estates of individual debtors. Bearing this in mind, a reformed insolvency law system must become more debtor friendly. A change in the philosophy is needed in favour of an exemption policy for insolvent estates. Exemption policy must be based on the interest of the debtor and his dependants, his dignity, creditor and third party interests, social welfare, and human rights imperatives within the South African constitutional framework. Exemption policy must be linked to the policy of a “fresh start” for the debtor. The different policies in insolvency however create a conflict of interest among the different stakeholders, particularly regarding the assets in insolvent estates, thereby creating problem areas. In this thesis several problem areas are identified and critically analysed. The position of property included in, and excluded from, individuals’ insolvent estates is investigated from a brief historical perspective, and in a brief comparative survey of the insolvency systems of the United Kingdom and the United States of America. Acute problem areas are critically analysed in detail, and the constitutional impact on property in insolvent estates is considered in a separate chapter. The South African Law Reform Commission’s review of South African insolvency law is critically analysed in a chapter of this thesis, concluding that the Commission’s review is inadequate. This thesis concludes that there is a need to reform the insolvency system in South Africa and proposes a way forward in respect of property included in, and property excluded or exempt from insolvent estates. This thesis states the law to the end of October 2008.
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En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale.
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Ce travail traite du pluralisme juridique en matière de successions foncières et des conflits de lois et de juridictions qu'il engendre au plan interne en Afrique noire, notamment au Bénin. Cette question, qui, dans un pays de droit officiellement uniformise, serait sans grand intérêt, devient particulièrement intéressante dans un contexte de dualité des statuts civils et réels. En effet tous les individus ne sont pas soumis au même statut personnel : certains sont soumis au statut moderne, d'autres au statut traditionnel. Le droit des successions est régi par deux systèmes successoraux avec des concepts et des règles parfois opposés. De même, le système foncier est dualiste : au système foncier traditionnel domine par la propriéte collective lignagère s'oppose le système moderne fonde sur l'appropriation (au sens du code civil) individuelle. En effet, comme au plan international, l'existence de plusieurs ordres juridiques d'application simultanée engendre également au plan interne des conflits de lois interpersonnels. C'est cette situation complexe qui fait des successions foncières un sujet particulièrement interessant. La question se pose de savoir si, dans l'ordre juridique traditionnel, la terre peut être transmise par succession. Puis, quelle est la loi applicable à la succession, notamment en cas de successions mixtes ? L'absence de règles de solutions claires et précises chez le législateur, les méandres de la jurisprudence et les controverses doctrinales rendent toute réponse précise peu aisée. C'est à ce problème que le présent travail, à l'analyse de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine ainsi qu'au vu des résultats de recherches sur le terrain, tente de dégager certaines solutions pouvant servir de base à une réforme nécessaire.
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Le pluralisme juridique du droit sénégalais des successions ab intestat, résultant de données historiques, socio-culturelles et politiques, se traduit par la coexistence de deux régimes successoraux différents, l'un de droit moderne, l'autre de droit musulman. Le premier a sa source principale dans le droit français que le législateur sénégalais a tenté d'améliorer ou d'adapter aux réalités sociales. Quant au statut musulman, il s'inspire, pour lessentiel du droit musulman classique auquel il est apporté quelques innovations. Les coutumes traditionnelles encore vivaces dans certaines ethnies du pays, sont écartées du droit positif en tant que système juridique. Le pluralisme est mis en oeuvre au moyen d'une option expresse ou déduite de la volonté des individus et sur le principe de la laïcité, constitue un engagement unilatéral. Le pluralisme est une solution transitoire dont la fin devrait être l'unification déjà préparée par le législateur soucieux de consolider la Nation sénégalaise et de promouvoir le développement économique et social. Dans cette perspective, deux méthodes sont employées. La première consiste à hiérarchiser les systèmes successoraux en présence. Le droit moderne est prédominant et représente le droit commun conçu comme un idéal permettant de réaliser les objectifs fixés par les pouvoirs publics. La seconde méthode est une tentative de conciliation des statuts successoraux existants, par la mise en place de dispositions générales applicables à tous quelle que soit l'option prise. Pour le long terme, le meilleur moyen d'unification du droit familial, semble être la synthèse entre le droit coutumier, le droit musulman et le droit moderne. Celle-ci se réaliserait en tenant compte non pas de la lettre des différents systèmes juridiques, mais de leur esprit.
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