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Le droit des successions et des libéralités, et plus généralement le droit de la transmission, est fondé sur un équilibre entre la volonté du de cujus et ses limites. Cette dyarchie structure la matière depuis son origine offrant tantôt un rapport de force protecteur pour les héritiers tantôt une grande latitude au de cujus pour anticiper selon sa volonté les conséquences de sa succession future. Nous théorisons que cette dyarchie - particulièrement fragile - se matérialise dans l’interdépendance entre les deux notions que sont l’anticipation successorale et l’ordre public successoral, miroir de la volonté et des limites. Depuis plusieurs années, l’influence croissante de la volonté a eu des conséquences sur l’évolution des règles coercitives de la transmission. En droit interne, cette influence est incitée par un mouvement de néolibéralisme successoral. En droit international, l’équilibre de la transmission est aussi mis à l’épreuve. L’anticipation successorale, portée par l’autonomie de la volonté et l’impérieux besoin de prévisibilité, s’épanouit, profitant d’un contre-pouvoir discret et d’une fondamentalisation de l’ordre public. C’est ainsi, que l’influence de plus en plus importante de la volonté et de ses modes d’expression est venue créer un nouvel équilibre, voire un déséquilibre, entre les notions structurantes de la dyarchie de transmission. Or, l’équilibre dans le droit successoral, au-delà d’être purement théorique, est notamment nécessaire pour la pratique efficiente de la matière. La réflexion anticipative se fondant à la fois sur la volonté du de cujus et sa prévisibilité, l’effacement du contrôle de la volonté par l’évolution/l’effacement des règles coercitives télescope la prévisibilité et fragilise la pratique de la transmission. Ne connaissant pas de limites in abstracto, la volonté ne peut s’autoréguler et tend à transformer une matière juridique en une matière judiciaire, laissant au juge le soin de contrôler la volonté du défunt. Le contentieux successoral qui en serait consubstantiel préjudicierait grandement à la nature même de l’anticipation successoral. Conscient néanmoins que la matière doit s’adapter aux évolutions des aspirations de la société, il est alors nécessaire de proposer une évolution de la matière tout en conservant ce précieux équilibre.
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La thèse vise à déterminer les moyens juridiques qui permettent dans la famille recomposée de transmettre un patrimoine entre le beau-parent et l'enfant avec lequel il n'existe aucun lien d'alliance ou de sang qualifié d'enfant-tiers. Est-il possible qu'une relation affective puisse se transformer en liens juridiques ayant des conséquences positives envers l'enfant-tiers ? Nous examinerons les limites offertes par le droit positif français qui empêchent une véritable transmission au sein de la famille recomposée. Nous analyserons certains systèmes juridiques non spécifiques au droit de la famille qui permettent d'atteindre certains buts de transmission. Un constat sera fait sur la précarité de ces moyens juridiques et la non satisfaction concernant la transmission patrimoniale entre le beau-parent et l'enfant-tiers. Nous ferons diverses propositions pour que cette relation affective existant au sein de la famille recomposée soit véritablement prise en compte dans le droit patrimonial de la famille. Nous pensons que le défi du XXIème siècle sera d'inclure l'enfant-tiers comme membre véritable de la nouvelle famille qui se recompose en lui permettant de recevoir une transmission patrimoniale.
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Faire du Foncier un fait économique total, et du capital le moteur du développement, c’est donner un blanc-seing à la marchandisation de la terre. Faut-il vraiment que le Mali cède ses terres agricoles et ses ressources foncières pour accéder au développement? Pour quel développement ? Le développement exige-t-il le sacrifice de l’agriculture familiale paysanne et des méthodes traditionnelles séculaires de gestion du foncier ? Depuis son accession à la souveraineté nationale en 1960, le Mali, pays pauvre de l’Afrique au Sud du Sahara cherche à atteindre mais en vain un essor économique, social et industriel et cela par tous les moyens, à l’exception de la mise en place d’un modèle endogène de développement. Dans cette quête, il a dû souscrire au modèle de développement dominant qui n’est autre que celui capitaliste, fragilisé depuis toujours et présentement par les conséquences de ses limites à savoir la succession des crises alimentaire, sociale environnementale financière. Si ce revers du capitalisme a eu des effets sociaux importants dans les pays du sud, il a également conduit certains pays émergents et auteurs de capitaux à s’accaparer des ressources naturelles des pays les plus pauvres. Pris en tenaille entre la préservation de ses spécificités socio-écologiques sur le plan foncier et son envie d’atteindre le développement durable, le Mali voit dans la marchandisation des ressources foncières à grande échelle une véritable aubaine. Ainsi, il va adapter son cadre juridico-politique d’accès aux ressources foncières (au risque de décalage, d’incohérence et de flou entre ses stratégies politiques et la réalité foncière) afin d’attirer de nouveaux acteurs. Il prend par la même occasion le risque d’exposer son peuple aux conséquences prévisibles (la spoliation des droits fonciers coutumiers, l’accroissement de la pauvreté rurale et des inégalités, la destruction de l’agriculture familiale…) de ce passage sans transition à une économie mondialisée alors que les enjeux fonciers bien maîtrisés se révèlent être une véritable stratégie de gestion équilibrée de tout développement et surtout du développement durable.
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En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale.
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