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Cette étude se propose d’interroger l’idée selon laquelle le droit de la famille, à l’heure du développement du pluralisme familial et de l’essor du rôle de l’autonomie de la volonté, aurait perdu, au moins pour partie, sa vocation à exercer une fonction normative. Chacun semblant, désormais, pouvoir faire ses propres choix en matière de vie privée et familiale, notamment en choisissant la forme et l’étendue de son union, il faudrait en conclure que le droit de la famille ne vient plus, aujourd’hui, défendre de modèles. Il deviendrait alors le simple support technique de l’exercice des libertés individuelles en matière familiale. Pour étudier ces phénomènes, nous étudierons plus spécifiquement le cas des obligations alimentaires, support juridique des solidarités intrafamiliales. Confronter les obligations alimentaires à l’évolution d’une part du droit de la famille, et d’autre part de l’appréhension sociale du groupe familial, permettra ainsi de révéler aussi bien les transformations de la fonction normative du droit de la famille contemporain que les besoins de réforme en matière de solidarité intrafamiliale. Cette analyse nous conduira à établir qu’en matière de fonction normative de droit de la famille, il faut davantage évoquer une transformation qu’un retrait. Réinvestie, la fonction normative du droit de la famille contemporain, si elle semble s’éloigner de sa vocation initiale à défendre un modèle familial unique, paraît toutefois défendre des modèles comportementaux en matière de vie familiale, articulés autour d’un certain nombre de principes fondamentaux tels que la protection de l’intérêt de l’enfant, la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, ou encore la volonté de pacification des relations intrafamiliales. This study aims to examine the idea that family law, at a time of growing family pluralism, and of the rise of the role of autonomy of will, has lost, at least in part, its normative function. Now that everyone seems to be able to make their own choices in matters of private and family life, particularly in choosing the form and scope of their union, it must be concluded that family law no longer serves to defend models. It has thus become a mere technical support for the exercise of individual freedoms in family matters. To examine these phenomena, we will study more specifically the case of maintenance obligations, the legal basis for intra-family solidarity. Comparing maintenance obligations with developments in family law on the one hand and the social perception of the family group on the other will reveal both the changes in the normative function of contemporary family law and the need for reform in the area of intra-family solidarity. This analysis will lead us to realize that, when it comes to the normative function of family law, it is more accurate to speak of a transformation than a withdrawal. Reinvigorated, the normative function of contemporary family law, while seemingly moving away from its initial purpose of defending a single family model, nevertheless appears to defend behavioral models in family life, based on a number of fundamental principles such as protecting the interests of children, promoting equality between men and women, and seeking to pacify intra-family relations.
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Dans un souci d'évolution du droit du divorce, le législateur malien a, à travers la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille, procédé à sa libéralisation dans l'optique de donner plus de liberté aux époux voulant dissoudre leur union. À cet effet, la voie choisie par le législateur malien fut la diversité des cas de divorce, comme ce fut également le cas dans la législation française avec la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, maintenue et peaufinée par celle du 26 mai 2004, mais également dans certaines législations sous-régionales telles que les législations sénégalaise (loi n° 72-61 du 12 juin 1972) et béninoise (loi n° 2002-07 du 24 août 2004). Outre le divorce-sanction, le législateur malien a introduit deux nouveaux cas de divorce : le divorce par consentement mutuel et le divorce pour rupture de la vie commune. Parallèlement à sa politique de libéralisation du divorce, le législateur malien a également tenté de le dédramatiser. En ce sens, une place importante a été, pour la première fois, accordée à la volonté des époux dans le règlement des effets du divorce et à la constatation objective de l'échec du mariage. La déconnexion de certains effets du divorce de la notion de faute participe également à cette politique de dédramatisation du divorce. L'idée fondamentale d'une telle réforme du droit du divorce réside dans la volonté du législateur malien, à l'instar du législateur français de 1975, d'adapter le droit du divorce aux réalités conjugales, de responsabiliser les époux, de promouvoir la liberté individuelle au sein de la cellule conjugale et de dédramatiser le divorce. Mais ces objectifs ont-ils été atteints ? Quelques années après l'adoption du Code des personnes et de la famille, nous observons globalement un échec patent de la politique de libéralisation et une dédramatisation mitigée du divorce. Ce constat nous amène à procéder à un profond aménagement du droit du divorce, avec comme objectif de consacrer au profit des époux, un droit au divorce pacifique, respectueux des engagements internationaux et de l'ordre public familial en droit malien. In an effort to develop divorce law, the Malian legislator has, through Law no. 2011-087 of 30 December 2011 on the Code of Persons and the Family, proceeded with its liberalization with a view to giving more freedom to spouses wishing to dissolve their union. To this end, the path chosen by the Malian legislator was the diversity of divorce cases, as it was also the case in French legislation with Law no. 75-617 of July 11, 1975, maintained and refined by that of May 26, 2004, but also in certain sub-regional laws such as Senegalese (law no. 72-61 of June 12, 1972) and Beninese (law no. 2002-07 of August 24, 2004). In addition to divorce-sanction, the Malian legislator has introduced two new cases of divorce: divorce by mutual consent and divorce for breakdown of life together. In parallel with its policy of liberalization of divorce, the Malian legislator has also attempted to de-dramatize it. In this sense, an important place was given for the first time to the will of the spouses in the settlement of the effects of divorce and to the objective determination of the marriage breakdown. The disconnection of certain effects of divorce from the notion of fault also contributes to this policy of de-dramatizing divorce. The fundamental idea of such a reform of divorce law lies in the will of the Malian legislator, following the example of the French legislator of 1975, to adapt divorce law to conjugal realities, to empower the spouses, to promote individual freedom within the conjugal cell and to de-dramatize divorce. But have these objectives been achieved? A few years after the adoption of the Code of Persons and the Family, we generally observe an obvious failure of the liberalization policy and a mixed de-dramatization of divorce. This observation leads us to proceed with a profound adjustment of divorce law, with the aim of enshrining for the benefit of the spouses, a right to peaceful divorce, respectful of international commitments and family public order in Malian law.
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Le droit des personnes protégées se présente, aujourd’hui, en France, comme un sujet d’actualité de premier rang en occupant un espace considérable dans les tables rondes des conférenciers, chercheurs et juristes français. Le sujet du droit des personnes protégées a toujours été un sujet d’actualité au Koweït. La particularité du système législatif de ce pays, se déclarant dans sa constitution comme étant un pays musulman dont la loi islamique est une des sources principales de sa législation, provient de la combinaison, souvent problématique, entre cette dernière et les deux autres sources majeures que sont la « Common Law » et le droit civil/roman germanique. L’évolution des législations koweïtiennes en vigueur est une nécessité omniprésente qui s’impose à chaque fois que le législateur fait face à l’évolution de la société. Parmi les pays du Golfe, le Koweït a été un des premiers a toujours manifesté sa volonté de suivre l’évolution sociale et économique à l’échelle internationale en s’inspirant de l’exemple occidental dont la France constitue une des figures les plus intéressantes, surtout au niveau législatif. L’intitulé d’un tel travail pourrait être « La protection juridique des majeurs ». Cette thèse vise à comparer les droits français, égyptien et koweïtien. Surtout que les trois droits ne prévoient pas les mêmes garanties, malgré leur affirmation de garantir cette protection. En ce qui concerne le droit français, avec ses multiples sources : droit interne, communautaire et international, il a instauré un système solide et riche, doté de vrais moyens et d’une série d’institutions publiques et privées veillant à garantir la protection juridique des majeurs. Cependant, le système est loin d’être parfait. Des efforts sont toujours déployés à tous les niveaux afin de combler les lacunes persistantes. Le droit koweïtien et le droit égyptien, quant à eux, disposent des systèmes assez récents, dont les sources proviennent majoritairement du droit musulman, du code civil et des conventions internationales.Il sera intéressant de comparer comment les systèmes koweïtien, égyptien et français assurent et garantissent la protection juridique des majeurs. Quelles sont les garanties prévues par les trois législateurs ? Quelles sont les problématiques que vivent les trois sociétés malgré la particularité de chacune, notamment la koweïtienne dont les deux tiers de la population sont des étrangers ?
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Avant même la loi de ratification de 2009, réformant l’ordonnance relative à la filiation en 2005, la matière semblait déjà devoir affronter de nouveaux défis. L’évolution des progrès techniques et scientifiques ainsi que la diffusion des droits fondamentaux perturbent, en effet, les équilibres entre les enjeux collectifs et individuels inhérents à l’encadrement des relations familiales. Davantage tournées vers l’individu, ces influences conjuguées densifient la subjectivisation décrite par le doyen Carbonnier. Partant du constat que ce phénomène a franchi une nouvelle étape depuis la libéralisation du mariage en 2013, cette étude a vocation à étudier les mutations à l’œuvre en droit de la filiation qui en découlent. Il en ressort que la nouvelle étape du phénomène consiste à considérer davantage les singularités tant en amont qu’en aval de la loi. Au stade de l’élaboration, le contenu de la loi est négocié quand, au stade de l’application, la solution est établie concrètement. La limite opposée à la volonté individuelle doit désormais être plus concrète et justifiée. En conséquence, le contrôle du domaine se déplace principalement en faveur du juge, au plus près des situations d’espèce.
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Les régimes matrimoniaux constituent une partie importante du droit de la famille. Ils règlent l’ensemble des rapports patrimoniaux des époux à travers la répartition de leurs biens, l’attribution des pouvoirs et la liquidation de leurs intérêts. L’étude comparative des droits français et béninois au sujet des régimes matrimoniaux révèle une grande similitude entre les règles établies par les deux systèmes. En effet, comme pour la plupart des pays francophones de l’Afrique occidentale, le droit béninois se révèle dans plusieurs de ses aspects être un héritage du droit colonial. Ainsi, le Code des personnes et de la famille (CPF) adopté en août 2004, reprend en grande partie les principes du Code civil français relatifs aux relations familiales. L’organisation et la gestion du patrimoine des époux ont donc été élaborées sur la base du modèle français. La principale divergence entre les deux systèmes juridiques se situe au niveau du régime légal. En effet, la différence des réalités sociologiques entre les deux pays ont conduit les législateurs français et béninois à opter l’un pour un régime de communautéet l’autre pour un régime de séparation. Or, de nos jours, en France comme au Bénin, ces réalités sociologiques ont évolué en raison des mutations successives de la société, favorisant ainsi une émergence de nouveaux modes de conjugalité. La conception de la famille par la société a donc évolué avec la naissance de nouveaux cadres pour sa réalisation. Par conséquent, le droit des régimes matrimoniaux qui jusqu’ici est limité aux seuls couples mariés doit s’étendre à ces nouvelles formes de conjugalité. Par ailleurs, cette étude permet de faire des propositions dans la perspective d’une réforme des droits des régimes matrimoniaux français et béninois en vue d’une adaptation du droit contemporain aux réalités sociologiques des deux pays. Matrimonial regimes constitute an important part of family law. They regulate all of the property relations of the spouses through the distribution of their property, the attribution of powers and the liquidation of their interests. The comparative study of French and Beninese laws regarding matrimonial regimes reveals a great similarity between the rules established by the two systems. Indeed, as in most French-speaking countries in West Africa, Beninese law reveals itself in several of its aspects to be a legacy of colonial law. Thus, the Personal and Family Code (CPF) adopted in August 2004 largely incorporates the principles of the French Civil Code relating to family relations. The organization and management of the spouses' assets were therefore developed based on the French model. The main divergence between the two legal systems lies at the level of the legal regime. Indeed, the difference in sociological realities between the two countries led French and Beninese legislators to opt for a community regime and the other for a separation regime. However, today, in France as in Benin, these sociological realities have evolved due to successive changes in society, thus favoring the emergence of new modes of conjugality. Society's conception of the family has therefore evolved with the birth of new frameworks for its realization. Consequently, the law of matrimonial regimes which until now is limited only to married couples must extend to these new forms of conjugality. Furthermore, this study makes it possible to make proposals with a view to reforming the rights of French and Beninese matrimonial regimes with a view to adapting contemporary law to the sociological realities of the two countries.
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Les études concernant les personnes représentées que sont le mineur ou le majeur protégé (majeur placé sous un régime de représentation) se focalisent souvent sur l’incapacité de ces derniers, celle-ci ayant pour objet de les protéger. En effet, l’incapacité du majeur protégé et du mineur a une finalité protectrice cependant, il ne faut pas négliger que ces incapacités viennent également réduire l’exercice de certains droits. Il convient alors de constater qu’il est possible de protéger la personne représentée, protection nécessaire au regard de sa particulière vulnérabilité, tout en soutenant qu’elle dispose d’une certaine forme de capacité. La capacité des personnes représentées a beaucoup évolué à travers l'influence des différentes réformes récentes en droit des personnes ou encore en droit des obligations. Le droit français tend alors à évoluer vers une meilleure reconnaissance de l’autonomie des personnes soumises à un régime d'incapacité, qu'elles soient mineures ou majeures protégées bénéficiant d'une mesure de représentation.
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Consentement à l’acte médical, à l’adoption, au traitement de données personnelles, aux relations sexuelles : le terme de consentement occupe une place particulière en droit des personnes. Cette thèse propose d’apporter des réponses à cette problématique sociale fondamentale à partir d’une approche critique du droit. Un nouveau regard peut ainsi être porté sur le consentement en l’appréhendant à la fois comme un phénomène politique et comme une réalité sociale. Le consentement en droit français correspond en premier lieu à un phénomène politique. Loin de jouer le rôle libéral qui lui est classiquement prêté, il représente plutôt une norme idéologique humaniste. Norme également fonctionnelle, le consentement permet aux pouvoirs publics de préserver l’ordre social. Le consentement représente en second lieu une réalité sociale. Les théories générales civilistes ne permettent pas de se saisir de cette réalité car, malgré leur attrait, elles présentent des limites. Nous proposons de nous tourner vers les analyses de justice sociale. Elles permettent d’identifier les inégalités sociales intersectionnelles qui affectent les consentements. Des analyses de justice sociale offrent également un cadre pour y répondre juridiquement. Le consentement peut ainsi être conçu comme un processus de reconnaissance et être encadré comme tel en droit.
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Le principe est une norme issue de la jurisprudence dont l’ascendance se caractérise par une grande généralité et par un régime juridique souple. En effet, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, le juge a eu recours à deux types de principes. Le premier groupe de principes guide la jurisprudence afin d’obtenir un droit de la famille cohérent. Ils sont issus de l’esprit de l’ensemble des normes de droit de la famille. Les uns sont très proches de la morale, ce sont la dignité, l’égalité et la solidarité. Les autres structurent la famille ; il s’agit de la monogamie et l’exogamie. Le second grand corps de principes permet de régir des objets spécifiques qui nécessitent un régime juridique trop subtile pour être contenu par écrit. Ces derniers sont ceux visés par un arrêt de la Cour de cassation. Deux d’entre eux sont directement attachés à la famille : les souvenirs de famille et le nom de famille. Les autres ont un impact sur la vie familiale : infans conceptus, l’indisponibilité de l’état des personnes, le don manuel et le non arrérage des aliments. L’étude de ces principes a conduit à constater leur autonomie. Leur nature extratextuelle les place en dehors de la pyramide des normes. Ils font plutôt office de contrepoids puisqu’aujourd’hui la résolution des conflits familiaux ne peut se satisfaire d’une norme textuelle toute-puissante. Pourtant, dans un droit de la famille en constante révolution, les principes voient leur effectivité affectée au fil des décisions. Le risque est de voir alors la force des principes en droit de la famille pleinement relative.
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La famille se fonde sur des liens qui ne sont pas nécessairement rompus par l'existence d'un conflit. De ce fait, la résolution des conflits familiaux nécessite l'usage de méthodes favorisant la restauration des relations familiale ou un vivre ensemble harmonieux entre les membres de la famille. Dans cette perspective, en droit français et ivoirien, les systèmes traditionnels de résolution des conflits familiaux étaient partagés entre la méthode amiable et la méthode judiciaire. En droit français, ce partage s'observe durant la période de l'Ancien régime et la période révolutionnaire. En droit ivoirien, cela s'observe durant la période coloniale. Cependant, dans ces deux ordres juridiques, dans le cadre légal, la méthode amiable a été reléguée au second plan au profit de la méthode judiciaire. Toutefois, ces dernières années, face au besoin de réduire la charge de travail du juge, d'apporter des solutions aux conflits dans des délais raisonnables et d'adapter la résolution des conflits à la conception sociale de la justice, se développent les modes alternatifs. Ceux-ci regroupent un ensemble de mécanismes ayant pour objet la résolution amiable des conflits. Le développement de ces modes varie d'un pays à l'autre. En France, ils font l'objet d'un développement accru. En Côte d'Ivoire leur développement est timide. Néanmoins, des méthodes similaires aux modes alternatifs sont utilisées par le justiciable ivoirien pour la résolution des conflits familiaux, mais dans un cadre informel. Eu égard à l'attachement du justiciable ivoirien à la justice informelle, aussi qualifiée de justice traditionnelle, se manifeste un besoin de sa reconnaissance légale. La justice traditionnelle ivoirienne étant par principe amiable tout comme les modes alternatifs, le développement de ces modes dans la législation familiale ivoirienne pourrait se faire dans le cadre d'une conciliation des règles les régissant avec celles régissant la justice traditionnelle ivoirienne. Mais cette conciliation devrait être faite en tenant compte des limites des modes alternatifs observées grâce à l'expérience française de ces mécanismes et des réalités sociales ivoiriennes.
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Protéger la famille semble aujourd’hui constituer une finalité ignorée par le droit pénal contemporain. Ce dernier ne protège que des membres de la famille et non la famille elle-même. Si cela est confirmé dans le droit français par sa vision universelle des droits de l’homme, plaçant l’individu au centre du droit. Le droit algérien ne semble pas, a priori, partager cette même vision philosophique et juridique au regard de sa culture propre et de l’influence secondaire que joue le droit musulman sur ce dernier. Cette étude vise donc à vérifier cet apriori et à s’interroger sur l’existence d’une protection pénale commune de la famille dans les droits français et algérien ; qui pourrait par la même occasion aider à mesurer l’existence d’un phénomène de mondialisation du droit pénal. Cette étude comparée se focalise ainsi sur une double dimension, individuelle et institutionnelle en étudiant l'aspect critique de l'intérêt porté à la famille par le droit pénal. L'équilibre recherché entre les droits individuels et la protection de l'institution familiale en tant que groupe sera interrogé selon la méthode de recherche dynamique, qui porte sur l'universalisme de la protection pénale de la famille.
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Le mineur peut être propriétaire de biens. Les législations française et ivoirienne lui reconnaissent un droit de propriété en tant que sujet de droit. Néanmoins, à la différence des personnes majeures, elles ne lui confèrent pas une gestion juridique et matérielle de ses biens. L’impératif de protection du mineur exige de l’écarter de la gestion de ses biens et de confier celle-ci à son représentant légal. En la matière, les droits français et ivoirien ont longtemps adopté les mêmes règles juridiques, ce qui n’a absolument rien d’étonnant, car au lendemain des indépendances, le système juridique hérité de la colonisation a servi de modèle pour la création d’un droit nouveau censé emmener les nouveaux États d’Afrique au développement. La loi ivoirienne réglant la question de la minorité était alors la copie conforme du droit français en vigueur à cette époque. Mais aujourd’hui cette similitude entre les règles juridiques traitant de la gestion des biens du mineur en France et en Côte d’Ivoire a disparu. En effet, la nouvelle loi ivoirienne sur la minorité, qu’on pourrait qualifier de révolutionnaire, ne s’inspire plus du code civil français. Le mimétisme juridique semble ne plus servir de méthode de construction du droit ivoirien.
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En 1804, la protection des biens en droit de la famille est une protection des biens eux-mêmes. La protection s’entend comme un maintien des biens dans la famille. Sous l’influence de la définition de la famille, de l’internationalisation des situations, des évolutions du droit civil en général, la conception de la protection des biens en droit de la famille a fortement évolué. La thèse défendue avance que les métamorphoses de la protection des biens en droit de la famille ont abouti à un changement de la philosophie de la protection qui peut se résumer en une protection de la personne au moyen des biens. Les lois ne protègent donc plus les biens, mais davantage leurs utilités mises au service des membres de la famille. La protection est recentrée autour de la personne. La protection de l’avoir est un moyen d’atteindre la protection de l’être. Ce changement de philosophie passe notamment par une mise en valeur, par principe, de la volonté individuelle de membres de la famille, considérés en leur qualité de propriétaire. Le droit repose désormais moins sur la prescription de comportements jugés comme étant la norme, le bon comportement à adopter, que sur la liberté de chaque membre de la famille d’agir conformément à sa volonté. Ainsi, le droit familial ne prescrit plus le comportement attendu des individus dans le cadre familial. Il tend simplement à assurer la plus grande liberté de chacun. La solidarité familiale devient dépendante des choix opérés par les individus du groupe. La prise en compte du lien familial par la loi n’est que résiduelle. Elle agit comme la garantie du minimum de solidarité que la famille doit assurer à l’égard de ses membres. Le législateur accorde davantage de place à la volonté des membres de la famille pour déterminer la manière dont la protection des biens sera assurée. Il y a donc une privatisation de la protection des biens, qui s’incarne dans un libéralisme législatif, ainsi qu’une déjudiciarisation de la protection des biens. In 1804, the protection of property in family law was envisaged as protecting the property itself. This protection was understood as ensuring the property remained in the family. However, influenced by the changing conceptions of the family, the internationalisation of situations, and developments in civil law in general, the conception of the protection of property in family law has evolved considerably. The present thesis argues that transformations in the protection of property in family law have led to a change in the philosophy of protection which can be summarised as the protection of the person through property. The laws thus no longer protect property, but rather their capacity to be useful to the family members. This protection is refocused on the person. The protection of possession becomes a means to protect the possessor. This change of philosophy is notably achieved by emphasising, as a matter of principle, the individual will of family members, considered in their capacity as owners. The law is now premised less on the stipulation of behaviours deemed to be the norm or correct than on the freedom of each family member to act in accordance with his or her will. Thus, family law no longer dictates the behaviour expected of individuals within the family. It tends simply to ensure the greatest possible freedom for each individual. Family solidarity becomes dependent on the choices made by the individuals in the group. The law only takes the family bond into account in a residual way. The law acts as a guarantee of the minimum solidarity that the family must ensure in respect of its members. The legislator gives more space to the will of the family members to determine the way in which the protection of property will be ensured. In this way, property protection becomes privatised – a process embodied in legislative liberalism – and de-judicialised.
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En tant que personne vulnérable, le mineur bénéficie traditionnellement de règles protectrices et parfois contraignantes destinées à protéger sa personne et son patrimoine. Or, ces dernières se trouvent mises à mal lorsque la qualité d'associé vient se superposer à celle d'incapable. Or il n'est pas rare aujourd'hui qu'un mineur acquière la qualité d'associé, que ce soit lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Il peut en effet entrer en société soit par le choix de ses parents, soit en qualité d'héritier d'un associé défunt. En outre, la société, en tant que personne morale sans lien avec les personnes qui la composent, est régie par des règles de fonctionnement qui lui sont propres et qui sont quasiment muettes sur cet associé particulier. II est alors primordial d'apprécier la protection accordée à l'associé mineur dans le cadre particulier des sociétés de famille, c'est-à-dire des sociétés constituées entre membres d'une même famille. Cette protection dépend de la combinaison du droit des mineurs et en particulier des règles de la représentation et du droit des sociétés. Il s'avère que cette combinaison permet parfois aux représentants de l'enfant d'assurer la protection du mineur en exploitant les avantages du droit des sociétés ou en comblant les lacunes. Mais il peut s'avérer que cette combinaison se réalise au détriment des règles de protection et de représentation du mineur. Il est notable que la combinaison des deux corps de règles se réalise différemment selon que la société est constituée dès l'origine autour du mineur ou que la question de l'entrée du mineur se pose après sa constitution. En effet, lorsque la société est conçue autour du mineur, il apparaît que les représentants légaux ont une marge de manoeuvre importante au regard du droit des sociétés : soit qu'il s'agisse de tirer parti des avantages du recours à la forme sociale, soit qu'il s'agisse d'assurer la protection des intérêts du mineur associé que le droit des sociétés ne prend pas en considération sauf exceptionnellement pour lui fermer certaines formes sociales. A l'inverse, lorsque la société subit l'arrivée du mineur, le droit des sociétés manifeste sa supériorité sur le droit de la représentation des mineurs qu'il s'agisse d'organiser les conditions de son acceptation en tant qu'associé ou de lui refuser l'entrée dans la société.C'est ce que la thèse entend démontrer.
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Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).
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Si la règle de droit doit répondre à un idéal, il faudra qu'elle soit aussi et surtout conforme aux aspirations et aux réalités sociales. Ainsi, les pratiques sociales participent à la formation du droit dans toutes les sociétés, en y jouant un rôle important. C’est dans ce sens que la présente thèse aborde la question du rôle des pratiques dans la formation du droit de la famille en Afrique Noire francophone et plus précisément au Bénin. Les problèmes qui relèvent de ce sujet sont : est-il convenable que puisse s’opérer progressivement sinon insensiblement, le passage du fait au droit ? Pourrait-on avoir de droit sans les pratiques ? Les pratiques sont-elles préalables au droit ? Y A- t-il de construction de droit sans l’implication des pratiques ? L’analyse de ces problèmes a permis de mieux appréhender : le fonctionnement des pratiques dans la formation du droit de la famille d’une part et de l’influence des pratiques dans la formation du droit de la famille d’autre part. Les pratiques ont une fonction importante dans la construction du droit de la famille, dans un système béninois où ces pratiques constituent les règles piliers, base du fondement de même que du fonctionnement de la famille. D’ailleurs construire le droit de la famille en méconnaissance des pratiques culturelles et coutumes béninoises familiales serait comme construire un bâtiment sans fondation. Le risque serait d’avoir une législation inefficace et impuissante devant la coutume. Le problème n’est pas exclusif au droit béninois. Tous les pays de l’Afrique noire francophones ne tiennent pas vraiment compte de leur réalité sociale dans la construction de leur droit moderne. Les réalités sociologiques sont les éléments piliers sur lesquels se reposent les interactions et relations entre les individus. Les règles qui régissent ces interactions et relations ne peuvent être étrangères à la société, au risque de paraître inefficaces et inadaptable. La démarche utilisée dans la présente étude est axée sur la recherche documentaire fondée sur la méthode empirique. Elle est aussi fondée sur des enquêtes de terrains
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Étudier l’histoire de la femme marocaine sur le temps long en prenant en compte la période du protectorat, puis l’indépendance jusqu’à la période actuelle permet d’affirmer qu’il y a eu une forme de continuité entre l’époque coloniale et postcoloniale. L’État, principal acteur du changement d’une société donnée (à travers son pouvoir législatif), ne s’est pas vraiment soucié de l’amélioration de la condition des femmes. Une certaine rupture s’est manifestée, toutefois, vers la fin des années Quatre-vingt-dix et sous la pression des organisations de défense des droits des femmes. En effet, le gouvernement a élaboré le plan national d’intégration des femmes au développement (incluant des réformes du statut juridique et familial), mais à cause de divergences multiples le texte ne fut jamais adopté. Un consensus s’est établi par la suite et le Roi mit au vote du Parlement une proposition d’un nouveau Code de la Famille. De fait, le texte est adopté en février 2004. Certes, le Code de la Famille de 2004 accorde plus de droits aux femmes, cependant, par manque de moyens, ce texte n’a pas atteint les objectifs escomptés.
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En droit de la famille algérien, la famille est la cellule de base de la société. Fidèle aux préceptes du droit musulman, le législateur algérien n’admet aucune relation en dehors du cadre du mariage, car celles-ci sont illicites par excellence. De ce fait, le droit de la famille algérien ne reconnait l’existence d’aucune famille constituée en dehors des liens du mariage. Cela explique en outre le peu d’intérêt que le législateur algérien a manifesté à l’égard de l’enfant né hors mariage.Le code de la famille algérien ne reconnait que la filiation légitime conçue dans les liens du mariage. Cette filiation légitime est caractérisée par la domination d’une conception patrilinéaire de la famille. Le père est présenté dans le code de la famille algérien comme le maitre du lien de filiation. Le législateur algérien n’organise que les règles relatives à la filiation paternelle légitime en négligeant la filiation maternelle de l’enfant né dans le mariage. La filiation de l’enfant né hors mariage est méconnue par la législation algérienne comme en droit musulman. L’enfant né en dehors du cadre d’un lien légal entre le père et la mère ne pourrait être légitiment rattaché à son géniteur. La prohibition du rattachement de l’enfant né hors mariage à son père engendre des conséquences néfastes. L’enfant légitime bénéficie d’un statut supérieur par rapport à l’enfant né hors mariage. Seul l’enfant légitime profite des droits d’ordre personnel et d’ordre patrimonial à l’égard de son père ; l’enfant issu de parents non mariés en est quasiment dépouillé. Ce dernier bénéficie de droits personnels restreints et très inférieurs à ceux de l’enfant légitime car il ne peut jouir de ses droits que vis-à-vis de sa mère si cette dernière le reconnait.
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Inspirées du droit romain, « adoption plénière » et « adoption simple » émergèrent en France au lendemain de la loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption. Tantôt destinée à se substituer à la filiation biologique, tantôt vouée à s’y adjoindre, l’une et l’autre formes de cette institution connaissent des effets semblables qui ne se distinguent que dans leur étendue. Les retouches ponctuelles du législateur ont concouru à rendre l’institution de moins en moins lisible. Aujourd’hui, elle souffre de distorsions entre les résidus de ce qu’elle était et ce qu’elle devrait être. Des imperfections qui contribuent à la désuétude de l’adoption. Ces lacunes militent cependant en faveur d’une réforme d’envergure. Une restructuration globale, logique et actualisée, opportune dans un contexte où l’adoption pourrait s’imposer, demain, comme le moyen de reconnaître la filiation d’intention lors du recours à une convention de gestation ou de procréation pour le compte d’autrui.
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Pour définir une notion, qu’elle soit juridique ou commune, il est nécessaire d’établir de façon précise les caractéristiques qui la composent. Le bénéficiaire final est un personnage qui se caractérise par la présence de deux critères constants. Le premier décrit la méthode qu’il utilise à savoir l’adoption d’une position de retrait et le second porte sur le but poursuivi, il s’agit de la recherche du profit de l’opération. Cette dernière va d’ailleurs s’adapter au degré de retrait du bénéficiaire final de telle sorte qu’il sera possible de compter dans cette catégorie autant d’opérations occultes que d’opérations transparentes ou semi-occultes. Les deux critères précédents s’accompagnent de plusieurs critères variables lui permettant d’englober plusieurs situations juridiques. Parmi eux, il faut compter l’indifférence de la qualité de personne physique ou morale, mais également, le pouvoir exercé au sein de l’opération et les motivations personnelles de ce personnage. Ces critères variables permettent de mettre en lumière d’autres personnages tel que le bénéficiaire effectif faisant partie intégrante de l’ensemble que constitue la notion de bénéficiaire final. Après avoir apporté une définition claire à cette notion, il est nécessaire d’analyser son régime juridique. Les opérations avec un bénéficiaire final sont composées de trois personnes, la première est le donneur d’ordres, la seconde est un interposé, la dernière est le cocontractant extérieur à la première opération. Pour moraliser les opérations avec un bénéficiaire final, il est important de développer un dispositif protecteur autour de ces trois personnages. C’est notamment pour ces mêmes raisons que le droit est intervenu dans une logique de transparence afin de combattre les opérations avec un bénéficiaire final frauduleux. Le bénéficiaire final apparaît comme une catégorie nouvelle permettant à la fois de refondre de façon harmonieuse le droit existant en matière de bénéficiaire définitif, de mandant, ou de bénéficiaire effectif. Mais il permet également de protéger ces structures juridiques en favorisant le développement d’opérations transparentes et licites.
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A la suite de son indépendance, le Maroc a entamé sa modernisation juridique en adoptant une série de codes et de lois. L’un de ces textes fut le code de statut personnel, la Moudawana de 1958. Perçu comme une révolution législative, ce code s’avéra être un échec sur le plan social. L’évolution sociale et la libéralisation de la parole dans le Maroc des années 1980 ont donné lieu à des revendications socio-économiques, englobant notamment le droit de la femme et la reconnaissance de son rôle au sein de la famille. Malgré les efforts du législateur, la réforme n’a pas eu les effets escomptés.Il faut attendre 2004, pour que le Maroc se dote à nouveau d’un nouveau droit de la famille et d’un Code de la famille. Ces nouvelles dispositions, perçues comme un vrai pas en avant, furent rapidement insuffisantes. C’est dans ce but que les acteurs du droit au Maroc essaient de travailler aujourd’hui dans un seul but : donner au Maroc un nouveau droit de la famille, respectueux des droits fondamentaux que le pays s’est engagé à protéger, en même temps que son référentiel religieux, qui fait partie de l’identité marocaine.
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