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Le droit des personnes protégées se présente, aujourd’hui, en France, comme un sujet d’actualité de premier rang en occupant un espace considérable dans les tables rondes des conférenciers, chercheurs et juristes français. Le sujet du droit des personnes protégées a toujours été un sujet d’actualité au Koweït. La particularité du système législatif de ce pays, se déclarant dans sa constitution comme étant un pays musulman dont la loi islamique est une des sources principales de sa législation, provient de la combinaison, souvent problématique, entre cette dernière et les deux autres sources majeures que sont la « Common Law » et le droit civil/roman germanique. L’évolution des législations koweïtiennes en vigueur est une nécessité omniprésente qui s’impose à chaque fois que le législateur fait face à l’évolution de la société. Parmi les pays du Golfe, le Koweït a été un des premiers a toujours manifesté sa volonté de suivre l’évolution sociale et économique à l’échelle internationale en s’inspirant de l’exemple occidental dont la France constitue une des figures les plus intéressantes, surtout au niveau législatif. L’intitulé d’un tel travail pourrait être « La protection juridique des majeurs ». Cette thèse vise à comparer les droits français, égyptien et koweïtien. Surtout que les trois droits ne prévoient pas les mêmes garanties, malgré leur affirmation de garantir cette protection. En ce qui concerne le droit français, avec ses multiples sources : droit interne, communautaire et international, il a instauré un système solide et riche, doté de vrais moyens et d’une série d’institutions publiques et privées veillant à garantir la protection juridique des majeurs. Cependant, le système est loin d’être parfait. Des efforts sont toujours déployés à tous les niveaux afin de combler les lacunes persistantes. Le droit koweïtien et le droit égyptien, quant à eux, disposent des systèmes assez récents, dont les sources proviennent majoritairement du droit musulman, du code civil et des conventions internationales.Il sera intéressant de comparer comment les systèmes koweïtien, égyptien et français assurent et garantissent la protection juridique des majeurs. Quelles sont les garanties prévues par les trois législateurs ? Quelles sont les problématiques que vivent les trois sociétés malgré la particularité de chacune, notamment la koweïtienne dont les deux tiers de la population sont des étrangers ?
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Avant même la loi de ratification de 2009, réformant l’ordonnance relative à la filiation en 2005, la matière semblait déjà devoir affronter de nouveaux défis. L’évolution des progrès techniques et scientifiques ainsi que la diffusion des droits fondamentaux perturbent, en effet, les équilibres entre les enjeux collectifs et individuels inhérents à l’encadrement des relations familiales. Davantage tournées vers l’individu, ces influences conjuguées densifient la subjectivisation décrite par le doyen Carbonnier. Partant du constat que ce phénomène a franchi une nouvelle étape depuis la libéralisation du mariage en 2013, cette étude a vocation à étudier les mutations à l’œuvre en droit de la filiation qui en découlent. Il en ressort que la nouvelle étape du phénomène consiste à considérer davantage les singularités tant en amont qu’en aval de la loi. Au stade de l’élaboration, le contenu de la loi est négocié quand, au stade de l’application, la solution est établie concrètement. La limite opposée à la volonté individuelle doit désormais être plus concrète et justifiée. En conséquence, le contrôle du domaine se déplace principalement en faveur du juge, au plus près des situations d’espèce.
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Les régimes matrimoniaux constituent une partie importante du droit de la famille. Ils règlent l’ensemble des rapports patrimoniaux des époux à travers la répartition de leurs biens, l’attribution des pouvoirs et la liquidation de leurs intérêts. L’étude comparative des droits français et béninois au sujet des régimes matrimoniaux révèle une grande similitude entre les règles établies par les deux systèmes. En effet, comme pour la plupart des pays francophones de l’Afrique occidentale, le droit béninois se révèle dans plusieurs de ses aspects être un héritage du droit colonial. Ainsi, le Code des personnes et de la famille (CPF) adopté en août 2004, reprend en grande partie les principes du Code civil français relatifs aux relations familiales. L’organisation et la gestion du patrimoine des époux ont donc été élaborées sur la base du modèle français. La principale divergence entre les deux systèmes juridiques se situe au niveau du régime légal. En effet, la différence des réalités sociologiques entre les deux pays ont conduit les législateurs français et béninois à opter l’un pour un régime de communautéet l’autre pour un régime de séparation. Or, de nos jours, en France comme au Bénin, ces réalités sociologiques ont évolué en raison des mutations successives de la société, favorisant ainsi une émergence de nouveaux modes de conjugalité. La conception de la famille par la société a donc évolué avec la naissance de nouveaux cadres pour sa réalisation. Par conséquent, le droit des régimes matrimoniaux qui jusqu’ici est limité aux seuls couples mariés doit s’étendre à ces nouvelles formes de conjugalité. Par ailleurs, cette étude permet de faire des propositions dans la perspective d’une réforme des droits des régimes matrimoniaux français et béninois en vue d’une adaptation du droit contemporain aux réalités sociologiques des deux pays.
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Consentement à l’acte médical, à l’adoption, au traitement de données personnelles, aux relations sexuelles : le terme de consentement occupe une place particulière en droit des personnes. Cette thèse propose d’apporter des réponses à cette problématique sociale fondamentale à partir d’une approche critique du droit. Un nouveau regard peut ainsi être porté sur le consentement en l’appréhendant à la fois comme un phénomène politique et comme une réalité sociale. Le consentement en droit français correspond en premier lieu à un phénomène politique. Loin de jouer le rôle libéral qui lui est classiquement prêté, il représente plutôt une norme idéologique humaniste. Norme également fonctionnelle, le consentement permet aux pouvoirs publics de préserver l’ordre social. Le consentement représente en second lieu une réalité sociale. Les théories générales civilistes ne permettent pas de se saisir de cette réalité car, malgré leur attrait, elles présentent des limites. Nous proposons de nous tourner vers les analyses de justice sociale. Elles permettent d’identifier les inégalités sociales intersectionnelles qui affectent les consentements. Des analyses de justice sociale offrent également un cadre pour y répondre juridiquement. Le consentement peut ainsi être conçu comme un processus de reconnaissance et être encadré comme tel en droit.
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Le principe est une norme issue de la jurisprudence dont l’ascendance se caractérise par une grande généralité et par un régime juridique souple. En effet, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, le juge a eu recours à deux types de principes. Le premier groupe de principes guide la jurisprudence afin d’obtenir un droit de la famille cohérent. Ils sont issus de l’esprit de l’ensemble des normes de droit de la famille. Les uns sont très proches de la morale, ce sont la dignité, l’égalité et la solidarité. Les autres structurent la famille ; il s’agit de la monogamie et l’exogamie. Le second grand corps de principes permet de régir des objets spécifiques qui nécessitent un régime juridique trop subtile pour être contenu par écrit. Ces derniers sont ceux visés par un arrêt de la Cour de cassation. Deux d’entre eux sont directement attachés à la famille : les souvenirs de famille et le nom de famille. Les autres ont un impact sur la vie familiale : infans conceptus, l’indisponibilité de l’état des personnes, le don manuel et le non arrérage des aliments. L’étude de ces principes a conduit à constater leur autonomie. Leur nature extratextuelle les place en dehors de la pyramide des normes. Ils font plutôt office de contrepoids puisqu’aujourd’hui la résolution des conflits familiaux ne peut se satisfaire d’une norme textuelle toute-puissante. Pourtant, dans un droit de la famille en constante révolution, les principes voient leur effectivité affectée au fil des décisions. Le risque est de voir alors la force des principes en droit de la famille pleinement relative.
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La famille se fonde sur des liens qui ne sont pas nécessairement rompus par l'existence d'un conflit. De ce fait, la résolution des conflits familiaux nécessite l'usage de méthodes favorisant la restauration des relations familiale ou un vivre ensemble harmonieux entre les membres de la famille. Dans cette perspective, en droit français et ivoirien, les systèmes traditionnels de résolution des conflits familiaux étaient partagés entre la méthode amiable et la méthode judiciaire. En droit français, ce partage s'observe durant la période de l'Ancien régime et la période révolutionnaire. En droit ivoirien, cela s'observe durant la période coloniale. Cependant, dans ces deux ordres juridiques, dans le cadre légal, la méthode amiable a été reléguée au second plan au profit de la méthode judiciaire. Toutefois, ces dernières années, face au besoin de réduire la charge de travail du juge, d'apporter des solutions aux conflits dans des délais raisonnables et d'adapter la résolution des conflits à la conception sociale de la justice, se développent les modes alternatifs. Ceux-ci regroupent un ensemble de mécanismes ayant pour objet la résolution amiable des conflits. Le développement de ces modes varie d'un pays à l'autre. En France, ils font l'objet d'un développement accru. En Côte d'Ivoire leur développement est timide. Néanmoins, des méthodes similaires aux modes alternatifs sont utilisées par le justiciable ivoirien pour la résolution des conflits familiaux, mais dans un cadre informel. Eu égard à l'attachement du justiciable ivoirien à la justice informelle, aussi qualifiée de justice traditionnelle, se manifeste un besoin de sa reconnaissance légale. La justice traditionnelle ivoirienne étant par principe amiable tout comme les modes alternatifs, le développement de ces modes dans la législation familiale ivoirienne pourrait se faire dans le cadre d'une conciliation des règles les régissant avec celles régissant la justice traditionnelle ivoirienne. Mais cette conciliation devrait être faite en tenant compte des limites des modes alternatifs observées grâce à l'expérience française de ces mécanismes et des réalités sociales ivoiriennes.
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Protéger la famille semble aujourd’hui constituer une finalité ignorée par le droit pénal contemporain. Ce dernier ne protège que des membres de la famille et non la famille elle-même. Si cela est confirmé dans le droit français par sa vision universelle des droits de l’homme, plaçant l’individu au centre du droit. Le droit algérien ne semble pas, a priori, partager cette même vision philosophique et juridique au regard de sa culture propre et de l’influence secondaire que joue le droit musulman sur ce dernier. Cette étude vise donc à vérifier cet apriori et à s’interroger sur l’existence d’une protection pénale commune de la famille dans les droits français et algérien ; qui pourrait par la même occasion aider à mesurer l’existence d’un phénomène de mondialisation du droit pénal. Cette étude comparée se focalise ainsi sur une double dimension, individuelle et institutionnelle en étudiant l'aspect critique de l'intérêt porté à la famille par le droit pénal. L'équilibre recherché entre les droits individuels et la protection de l'institution familiale en tant que groupe sera interrogé selon la méthode de recherche dynamique, qui porte sur l'universalisme de la protection pénale de la famille.
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La nouveauté du support internet et les spécificités qui le caractérisent ont fait émergé de nouveaux types de dommages causant préjudices aux individus. Également, l’immatérialité du réseau internet et le dépassement des frontières spatiales et géographiques qui caractérise ce réseau a fait élargir d’une part, les auteurs potentiels des faits dommageables, et les victimes potentiels de ces faits. La nécessité de la réparation des victimes de ces dommages a posé la question du fondement de la responsabilité civile des auteurs de ces faits dommageables sur ce réseau. En l’absence d’un cadre juridique spécifique à la responsabilité civile sur internet soit en droit français ou en droit tunisien également, le rattachement des dommages causés sur ce réseau au régime classique de la responsabilité sera la seule solution afin de ne pas laisser ces dommages sans réparation. Réparer les dommages causés sur ce réseau que ce soit sur les fondements subjectifs ou objectifs de la responsabilité civile sera un défi. Cette thèse va traiter la capacité de la matière de la responsabilité civile d’intégrer de nouveaux types de dommages caractérisés comme dommages modernes notamment les dommages du numérique et plus particulièrement, les faits dommageables commis via internet.
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Le mineur peut être propriétaire de biens. Les législations française et ivoirienne lui reconnaissent un droit de propriété en tant que sujet de droit. Néanmoins, à la différence des personnes majeures, elles ne lui confèrent pas une gestion juridique et matérielle de ses biens. L’impératif de protection du mineur exige de l’écarter de la gestion de ses biens et de confier celle-ci à son représentant légal. En la matière, les droits français et ivoirien ont longtemps adopté les mêmes règles juridiques, ce qui n’a absolument rien d’étonnant, car au lendemain des indépendances, le système juridique hérité de la colonisation a servi de modèle pour la création d’un droit nouveau censé emmener les nouveaux États d’Afrique au développement. La loi ivoirienne réglant la question de la minorité était alors la copie conforme du droit français en vigueur à cette époque. Mais aujourd’hui cette similitude entre les règles juridiques traitant de la gestion des biens du mineur en France et en Côte d’Ivoire a disparu. En effet, la nouvelle loi ivoirienne sur la minorité, qu’on pourrait qualifier de révolutionnaire, ne s’inspire plus du code civil français. Le mimétisme juridique semble ne plus servir de méthode de construction du droit ivoirien.
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Le droit des contrats internationaux concerne tout un chacun, il concerne aussi bien le commerçant dont les chiffres d'affaires se calculent par millions qu’un simple particulier qui conclut un contrat par internet avec un étranger en quelques clics. Qu’on soit commerçant ou non, la conclusion d’un contrat dans lequel il y a un élément d’extranéité expose l’individu à de très nombreuses questions qui sortent du droit interne. La diversité des législations dans le monde rend particulièrement complexes les règles relatives aux contrats internationaux : différentes législations sont susceptibles de régir un contrat. Un contrat parfaitement valable à Madagascar peut ne pas l’être selon la loi d’un autre État. De la confusion dirait-on ! À première vue, c’est ce qui semble constituer les relations contractuelles internationales. Il s’agit des personnes étrangères les unes des autres qui sont pourtant obligées de se lier dans des relations d’affaires, et voulant de surcroît pouvoir vivre en harmonie dans un monde de diversités. Ces personnes sont obligées de trouver un terrain d’entente, un droit, un langage de contrat, pour satisfaire les intérêts de chacun. C’est là le souci du droit des contrats internationaux : trouver le juste équilibre entre des personnes totalement étrangères parlant des langues très différentes. Telle est la grande ambition de cet ouvrage: dissiper la confusion qui règne dans le monde des contrats internationaux du point de vue de droit malgache, en étudiant : « L’application de la lex contractus à Madagascar ». Comment détermine-t-on la loi applicable à un contrat international à Madagascar ? Afin de tenter de donner une présentation la plus claire et synthétique possible de la question, le présent ouvrage se divise en deux parties dont la première partie consiste à évoquer la loi applicable au contrat international en présence de choix des parties (Partie 1) et la deuxième partie étudie la loi applicable au contrat international en l’absence de choix des parties (Partie 2).
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En tant que personne vulnérable, le mineur bénéficie traditionnellement de règles protectrices et parfois contraignantes destinées à protéger sa personne et son patrimoine. Or, ces dernières se trouvent mises à mal lorsque la qualité d'associé vient se superposer à celle d'incapable. Or il n'est pas rare aujourd'hui qu'un mineur acquière la qualité d'associé, que ce soit lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Il peut en effet entrer en société soit par le choix de ses parents, soit en qualité d'héritier d'un associé défunt. En outre, la société, en tant que personne morale sans lien avec les personnes qui la composent, est régie par des règles de fonctionnement qui lui sont propres et qui sont quasiment muettes sur cet associé particulier. II est alors primordial d'apprécier la protection accordée à l'associé mineur dans le cadre particulier des sociétés de famille, c'est-à-dire des sociétés constituées entre membres d'une même famille. Cette protection dépend de la combinaison du droit des mineurs et en particulier des règles de la représentation et du droit des sociétés. Il s'avère que cette combinaison permet parfois aux représentants de l'enfant d'assurer la protection du mineur en exploitant les avantages du droit des sociétés ou en comblant les lacunes. Mais il peut s'avérer que cette combinaison se réalise au détriment des règles de protection et de représentation du mineur. Il est notable que la combinaison des deux corps de règles se réalise différemment selon que la société est constituée dès l'origine autour du mineur ou que la question de l'entrée du mineur se pose après sa constitution. En effet, lorsque la société est conçue autour du mineur, il apparaît que les représentants légaux ont une marge de manoeuvre importante au regard du droit des sociétés : soit qu'il s'agisse de tirer parti des avantages du recours à la forme sociale, soit qu'il s'agisse d'assurer la protection des intérêts du mineur associé que le droit des sociétés ne prend pas en considération sauf exceptionnellement pour lui fermer certaines formes sociales. A l'inverse, lorsque la société subit l'arrivée du mineur, le droit des sociétés manifeste sa supériorité sur le droit de la représentation des mineurs qu'il s'agisse d'organiser les conditions de son acceptation en tant qu'associé ou de lui refuser l'entrée dans la société.C'est ce que la thèse entend démontrer.
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Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).
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En droit de la famille algérien, la famille est la cellule de base de la société. Fidèle aux préceptes du droit musulman, le législateur algérien n’admet aucune relation en dehors du cadre du mariage, car celles-ci sont illicites par excellence. De ce fait, le droit de la famille algérien ne reconnait l’existence d’aucune famille constituée en dehors des liens du mariage. Cela explique en outre le peu d’intérêt que le législateur algérien a manifesté à l’égard de l’enfant né hors mariage.Le code de la famille algérien ne reconnait que la filiation légitime conçue dans les liens du mariage. Cette filiation légitime est caractérisée par la domination d’une conception patrilinéaire de la famille. Le père est présenté dans le code de la famille algérien comme le maitre du lien de filiation. Le législateur algérien n’organise que les règles relatives à la filiation paternelle légitime en négligeant la filiation maternelle de l’enfant né dans le mariage. La filiation de l’enfant né hors mariage est méconnue par la législation algérienne comme en droit musulman. L’enfant né en dehors du cadre d’un lien légal entre le père et la mère ne pourrait être légitiment rattaché à son géniteur. La prohibition du rattachement de l’enfant né hors mariage à son père engendre des conséquences néfastes. L’enfant légitime bénéficie d’un statut supérieur par rapport à l’enfant né hors mariage. Seul l’enfant légitime profite des droits d’ordre personnel et d’ordre patrimonial à l’égard de son père ; l’enfant issu de parents non mariés en est quasiment dépouillé. Ce dernier bénéficie de droits personnels restreints et très inférieurs à ceux de l’enfant légitime car il ne peut jouir de ses droits que vis-à-vis de sa mère si cette dernière le reconnait.
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Pour définir une notion, qu’elle soit juridique ou commune, il est nécessaire d’établir de façon précise les caractéristiques qui la composent. Le bénéficiaire final est un personnage qui se caractérise par la présence de deux critères constants. Le premier décrit la méthode qu’il utilise à savoir l’adoption d’une position de retrait et le second porte sur le but poursuivi, il s’agit de la recherche du profit de l’opération. Cette dernière va d’ailleurs s’adapter au degré de retrait du bénéficiaire final de telle sorte qu’il sera possible de compter dans cette catégorie autant d’opérations occultes que d’opérations transparentes ou semi-occultes. Les deux critères précédents s’accompagnent de plusieurs critères variables lui permettant d’englober plusieurs situations juridiques. Parmi eux, il faut compter l’indifférence de la qualité de personne physique ou morale, mais également, le pouvoir exercé au sein de l’opération et les motivations personnelles de ce personnage. Ces critères variables permettent de mettre en lumière d’autres personnages tel que le bénéficiaire effectif faisant partie intégrante de l’ensemble que constitue la notion de bénéficiaire final. Après avoir apporté une définition claire à cette notion, il est nécessaire d’analyser son régime juridique. Les opérations avec un bénéficiaire final sont composées de trois personnes, la première est le donneur d’ordres, la seconde est un interposé, la dernière est le cocontractant extérieur à la première opération. Pour moraliser les opérations avec un bénéficiaire final, il est important de développer un dispositif protecteur autour de ces trois personnages. C’est notamment pour ces mêmes raisons que le droit est intervenu dans une logique de transparence afin de combattre les opérations avec un bénéficiaire final frauduleux. Le bénéficiaire final apparaît comme une catégorie nouvelle permettant à la fois de refondre de façon harmonieuse le droit existant en matière de bénéficiaire définitif, de mandant, ou de bénéficiaire effectif. Mais il permet également de protéger ces structures juridiques en favorisant le développement d’opérations transparentes et licites.
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Le majeur protégé est communément entendu comme une personne vulnérable ayant à ce titre besoin d'une protection juridique. Lorsque la procréation est envisagée à son propos, une certaine défiance demeure. Longtemps objet de déni, elle lui fut d'abord refusée. Si désormais elle doit être acceptée et reconnue comme à tout individu, elle doit pouvoir être maîtrisée et contrôlée, dans le respect des droits de la personne. Lorsque la procréation a abouti, l'enfant doit pouvoir bénéficier de la protection de ses père et mère. Le majeur protégé doit à son tour protéger : c'est la rencontre de deux régimes de protection juridique. Toute la difficulté réside alors dans leur conjugaison, car l'accession du majeur protégé à la qualité de parent dépend pour une large part de son aptitude à manifester sa volonté, condition qui découle de la nature strictement personnelle des actes en cause. De cette manifestation dépendra pour une large part la pérennité et la qualité du lien parental, puisqu'elle est destinée dans sa portée générale à la protection de son enfant. Celle-ci doit rester la préoccupation première de notre droit, et primer toute autre considération.
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La parabole du fils prodigue est connue. Elle conte le retour de celui qui est accueilli avec chaleur par son père après des années d’absence. Mais elle est également l’histoire d’un homme qui revient chez ses père et mère après avoir gaspillé son héritage. C’est dire que la prodigalité, loin d’être un mal d’époque, est un phénomène qui sévit depuis un peu plus de deux mille ans. Le droit a tenté d’encadrer cette attitude. Le droit romain, tout d’abord, puis le droit classique, coutumier, l’ancien droit, avant d’être progressivement délaissée par le législateur. La difficulté résidait -réside toujours- dans l’appréciation de ce comportement, difficile à établir sauf à être absolument notoire. Comment caractériser ce que le droit décrit lui-même comme des « folles dépenses » ? La question est celle de savoir de quel droit le législateur tire sa légitimité, et cela d’autant plus lorsqu’il décide d’intervenir dans la gestion des biens d’autrui. Car la dilapidation des biens relève avant tout d’un problème des familles. Chacun doit être libre de déshériter ses enfants ou, à tout le moins, de faire en sorte que son patrimoine ait un solde négatif afin qu’ils n’héritent de rien. Pour autant, lorsqu’il aboutit à l’état de besoin du débiteur, ce problème des familles devient un problème de société. Le droit se devait d’appréhender ce comportement qui exige la conciliation de deux intérêts somme toute contradictoires : la solidarité des intérêts de la famille et l’émancipation économique du prodigue qui, en vertu de l’absolutisme du droit de propriété, devrait toujours pouvoir disposer de l’ensemble de ses biens. Étudier le prodigue, le définir, puis le qualifier afin de lui proposer un régime de protection adapté, nécessitait donc de retracer l’historique de la prodigalité. Il a précisément fallu identifier les éléments constitutifs à l’origine de cette attitude afin de mettre en exergue le fait que le prodigue n’agit pas à l’instar de l’homme rationnel économique, faisant ainsi de lui une personne inapte à prendre en compte ses intérêts patrimoniaux au sein de la société. Afin de lui éviter une ruine certaine, le péril de ses intérêts et des intérêts de ceux qui dépendent de lui, le législateur devrait encadrer et surtout protéger ces personnes en difficultés. La prodigue n’est pas seulement un mauvais gestionnaire mais dispose d’une volonté défaillante car hétéronome, en ce qu’elle est uniquement guidée par ses passions et ses pulsions dépensières. C’est notamment ce à quoi s’attache à démontrer cette étude.
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En droit de la responsabilité civile, la contribution de la victime à la production de son dommage ne fait l'objet que d'un nombre relatif d'études. Elle est succinctement appréhendée comme cause étrangère ou plus précisément comme cause d'exonération ou d'atténuation de responsabilité. Pourtant, l'étude de la contribution de la victime à la production de son dommage permet de s'interroger sur ce qu'est une victime. À ce titre, nous nous sommes demandés si la victime qui participe à la survenance de son dommage est l'auteur d'un fait générateur et si elle est civilement responsable. Pour ce faire, nous avons procédé à une analyse croisée de la jurisprudence administrative et des travaux doctrinaux afin de saisir la contribution de la victime et de définir les notions de victime, d'auteur et de responsable. Par ce travail, nous démontrons que la victime qui contribue à la production de son dommage est l'auteur d'un fait générateur spécifique qui n'est pas civilement responsable. Toutefois, la victime supporte les conséquences qui découlent de son fait générateur en raison de la remise en cause de son droit à réparation. Fondée sur une analyse du droit positif et sur une étude théorique du droit de la responsabilité civile extra-contractuelle, notre thèse permet d'identifier précisément la contribution de la victime à la production de son dommage comme cause étrangère et de l'aborder par un prisme nouveau en mettant en évidence ce qu'est une victime en droit de la responsabilité civile extra-contractuelle.
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L’heure est à la protection de l’intérêt collectif et le droit de la responsabilité civile ne peut ignorer la prise en compte des atteintes à cet intérêt. De telles atteintes suffisent-elles à être qualifiées de préjudices collectifs ? Rien n’est moins sûr. Devenu l’alpha et l’omega de la responsabilité civile, le préjudice continue irrémédiablement sa croissance. Défini par son caractère personnel, le préjudice semble être réticent à la réception d’une qualité collective. Pourtant, la doctrine comme la jurisprudence font régulièrement état de réparation de préjudices collectifs dès lors que l’objet d’un contentieux porte sur un intérêt qualifié de collectif. En réalité, l’examen du droit positif permet de constater que la qualité collective de ces intérêts et préjudices n’est trop souvent qu’une apparence, de sorte que les uns et les autres s’en trouvent dévoyés. Mais, au-delà des apparences, un mouvement profond laisse progressivement émerger de véritables préjudices collectifs, comme en témoigne l’introduction du préjudice écologique au sein du Code civil. Ce dernier, en tant qu’acception limitée du préjudice collectif, ne demande qu’à être déployé dans sa pleine latitude. À cet effet, il trouve au sein du droit privé un enracinement sous-jacent, qui nécessite d’être mis en évidence aux fins d’en assurer tant la cohérence que la réparation adéquate, et de contribuer ainsi au renouvellement du droit de la responsabilité.
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Les personnes qui accèdent au statut de parent sans avoir atteint l’âge de la majorité civile constituent une frange de la population avec des problématiques et des besoins sociaux, médicaux et juridiques bien spécifiques. Les études consacrées à ce phénomène privilégient les questions d’ordre médical et social, l’aspect juridique n’étant généralement que peu évoqué. Ces parents encore mineurs sont présentés comme un problème auquel il convient de remédier, car leurs grossesses et leurs maternités sont systématiquement présentés comme des événements non désirés, leur devenir n’étant que rarement évoqué. Ce travail a pour objectif de présenter la situation juridique de ces mineurs qui mettent à l’épreuve leur présomption légale d’immaturité et leur incapacité juridique. L’attribution du statut de parent à un mineur permet de confronter l’exercice de ses droits avec la protection dont il demeure l’objet par sa minorité. En accédant au statut de parent, le mineur évolue avec son enfant dans un environnement juridique atypique où deux organisations familiales coexistent, chacun des parents ayant vocation à exercer l’autorité parentale sur leur enfant respectif. Les difficultés découlant de cette situation paradoxale dans laquelle un mineur est amené à préserver les intérêts de son enfant mineur propose une lecture différente du fonctionnement de l’autorité parentale et de la place accordée à la représentation légale. Face aux enjeux de la protection du parent-mineur et de son enfant, il convient de prévoir l’articulation du statut de mineur avec celui de parent lorsqu’ils sont réunis sur une même personne juridique. Cette coexistence ne pourra se faire qu’en aménageant l’un de ces statuts au profit de l’autre en tenant compte de l’aptitude du mineur à assumer sa fonction de parent et ainsi préserver les intérêts de son enfant.
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Le droit positif de la responsabilité civile ainsi que les solutions actuelles d’indemnisation des victimes permettent-ils une réparation adéquate des dommages causés, directement ou non, par une intelligence artificielle ? Cette thèse dessine les contours d'une réponse négative sans pour autant prôner un bouleversement du droit positif. Elle tend à démontrer à la fois la nécessité d'interprétation du droit de la responsabilité civile et du droit des assurances, et la nécessité d'évolution d'une partie du droit de la responsabilité civile et des contrats d'assurance de responsabilité. La piste d'une personnalité juridique aux fonctions encadrées et attribuable aux intelligences artificielles sera également à ces fins, étudiée
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Année de publication
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