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Les actes juridiques privés sont des titres exécutoires pour lesquels l’acte fondamental sur lequel est apposé la formule exécutoire est un acte juridique privé. C’est le cas des actes notariés, des accords homologués par un juge, des procès-verbaux de conciliation exécutoires, du procès-verbal de non-paiement d’un chèque impayé rendu exécutoire par l’huissier de justice. La loi Macron ajoute à cette famille de titre exécutoire les accords homologués par un huissier de justice pour les petites créances. La procédure d’établissement de ces titres exécutoires se déroule sans aucun contrôle juridictionnel. Dès lors, il est question de savoir si les conditions d’établissement et de mise en œuvre des actes juridiques privés exécutoires sont satisfaisantes au regard, d’une part des critères de définition et des effets du titre exécutoire et d’autre part de l’exigence du respect des droits fondamentaux aussi bien procéduraux que substantiels ? Si non, existe-t-il un remède légal et/ou jurisprudentiel à cette insuffisance ? Celui-ci le cas échéant, est-il satisfaisant ?
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Le Traité pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires a été signé à Port Louis (Île Maurice), le 17 octobre 1993 et, entré en vigueur le 18 septembre 1998. Il a été modifié par le Traité de Québec en date du 17 octobre 2008. Ce traité révisé est entré en vigueur le 21 mars 2010. Il a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les États parties. Pour ce faire, il aadopté neuf Actes uniformes dont l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, ci-après l'AUDCG quifait l'objet de notre étude.Le Traité OHADA a également institué une Cour commune de justice et d'arbitrage chargée de l'interprétation et de l'application uniformes desdits actes. L'AUDCG a été adopté le 17 avril 1997et est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Il a été modifié le 15 décembre 2010 et publié au Journal Officielde l'OHADA, le 15 février 2011. Il est entré en vigueur le 15 mai 2011.Il est applicable de la même façon dans tous les États contractants. L'existence d'un tel corpus de règles permet de réduire l'importance du fordans la résolution des litiges internationaux et de limiter la nécessité de recourir aux règles de conflits quigénèrent une certaine insécurité juridique. C’est la raison pour laquelle le droit OHADA de manière générale et l'AUDCG en particulier ne se préoccupe pas ou peu des conflits de lois. Pourtant,les conflits de lois subsistent dans l’espace OHADA. D’une part, l'AUDCG laisse subsister les dispositions du droit national du moment qu'elles ne lui sont pas contraires. L'AUDCG peut également faire l'objet de divergences d'interprétations par les juridictions nationales qui sont les juridictions de droit commun du droit harmonisé. Tout conflit d'interprétation est un conflit de lois. D'autre part, l'AUDCG s'insère dans un contexte normatif international caractérisé par une profusion de règles matérielles sous-régionales telles que l'Union Économique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA), la Communauté Économique des États del'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et internationales de droit matériel tels que la CVIM, le Protocole du 11 avril 1980 et la Convention de New-York du 14 juin 1974 relatifs à la prescription en matière de vente internationale de marchandises, la Convention de Genève sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises. De cette imbrication de règles de droit naissent des conflits. Il persiste donc dans l'AUDCG des conflits de lois et desconflits de normes supranationales. La présente thèse a pour but d'étudier ces conflits ainsi que les principes de solutions qu'il convient d'y appliquer à travers les règles de conflit de lois, les Principes d'Unidroit, la loi d'autonomie, l'arbitrage.
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La notion de gouvernance semble recouvrir des thèmes proches du terme «gouverner», de la prise de décision et de l’évaluation.La gouvernance d’entreprise propose une nouvelle conception du processus de décision, accordant toute sa place à la concertation entre les parties prenantes. Le délégué syndical intervient dans ce sens, en effet, il a une mission de revendication (par exemple concernant la hausse des salaires), il est l’interlocuteur du syndicat auprès de l’employeur, il négocie avec ce dernier les normes de l’entreprise (accords et conventions collectives)Encadrée par des lois assurant l'indispensable transparence, la gouvernance d'entreprise serait théoriquement le moyen d'assurer au mieux les intérêts multiples des acteurs concernés (salariés et employeurs).C’est la raison pour laquelle il parait opportun de faire un parallèle entre l’exercice de la gouvernance d’entreprise par les acteurs concernés et le respect de la vie privée des salariés.Ce parallèle entre vie privée et gouvernance de l’entreprise a notamment été mis en exergue avec l’affaire Novartis (6 octobre 2004).L’entreprise Novartis a mis en place en 1999 un code de bonne conduite pour rappeler certains principes éthiques, seulement ce texte a été complété en juillet 2004 par de surprenantes dispositions jugées attentatoires à la vie privée des salariés par le Tribunal de Nanterre. Ce code de conduite demande notamment aux salariés de Novartis " qu'ils consacrent tout leur temps et toute leur attention au travail de Novartis pendant les heures de travail habituelles... Le temps requis pour une occupation extérieure peut générer une baisse de la productivité ". En outre, le groupe estime que "le temps requis pour une occupation extérieure, qu'elle soit de type gouvernemental, politique ou bénévole, peut générer une baisse de la productivité et de l'efficacité d'un collaborateur créant ainsi un conflit d'intérêts" Aussi Novartis exige également " une autorisation préalable " de la direction pour ce type d'activités.Le tribunal des référés de Nanterre va rendre une décision qui va porter en outre sur le fond en jugeant que ces " alinéas sont susceptibles de nuire à la santé mentale des salariés et portent atteinte à la vie privée ".La direction ne fera finalement pas appel et soumettra au Comité de groupe ainsi qu'au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail une nouvelle version de son code éthique.La gouvernance d’entreprise peut donc être limitée par le respect de la vie privée des salariés.La vie privée est l'ensemble des activités d'une personne qui relève de son intimité par opposition à la vie publique.Il parait plus juste de mentionner un "droit à l'intimité de la vie privée".En effet, il s’agit d’un droit fondamental, proclamé par la loi, inscrit dans la déclaration des droits de l'homme de 1948 (article 12), la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (article 8), à l’article 9 du Code civil et à l’article 226-1 du Code Pénal.Les composantes de la vie privée n'ont pas fait l'objet d'une définition ou d'une énumération limitative afin d'éviter de limiter la protection aux seules prévisions légales. Les tribunaux ont appliqué le principe de cette protection, au droit à la vie sentimentale et à la vie familiale, au secret relatif à la santé, au secret de la résidence et du domicile, et au droit à l'image. Par ailleurs, il convient de préciser que c’est le contrat de travail qui détermine les règles, obligations et devoirs de chacune des parties (l’employeur et le salarié), il ne peut concerner que le temps passé au travail.Des circonstances extérieures à la vie professionnelle et tenant à la vie privée du salarié ne peuvent être prises en considération, sauf si elles affectent la relation salariale.
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Toute législation en matière économique se doit d’être souple et adaptée àl’évolution du monde des affaires. Le droit des sociétés OHADA, de même que celui français,n’échappe pas à ce principe. Très rigide à l’origine, et caractérisé par un ordre publicomniprésent, le droit des sociétés commerciales OHADA est gagné par le mouvement decontractualisation des sociétés, apparu en France depuis les années 1990. Le droit des contratss’est avéré un excellent moyen pour les praticiens d’apporter de la flexibilité au droit dessociétés. Les aménagements conventionnels, ou conventions sociétaires ou encore pactesd’actionnaires permettront aux associés d’adapter les règles légales sociétaires aux besoins deleurs activités économiques. Cession de titres sociaux, droit de vote, pouvoir de représentationdans la société, règlement des différends sont autant de domaines où se manifeste la libertécontractuelle des associés. Au-delà du caractère rigide du droit des sociétés français etOHADA, cette étude permet de rendre compte de l’importance de ces espaces de liberté dontdisposent les associés. Ces pactes d’actionnaires, statutaires ou extrastatutaires, devront êtreencadrés par des critères précis de validité. Aussi, l’efficacité de ces aménagements dépendraen grande partie de la sanction applicable en cas d’inexécution par une des parties de sesobligations. Le dynamisme de la pratique et de la jurisprudence française permettrad’éprouver les solutions posées par le législateur OHADA en la matière. Cette étude participeainsi de l’élaboration d’un régime juridique adapté, permettant de sécuriser ces aménagementsconventionnels, signe d’une contractualisation du droit des société
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L’objectif de cette recherche était de comprendre la perception de l’utilité del’information comptable dans l’optique d’une prise de décision et de l’évaluation durisque de crédit aux entreprises. Le questionnement d’actualité centré sur la qualité del’information comptable dans le contexte des récents scandales financiers nous ainterpellé sur la nécessité de comprendre ce qu’il en est dans le contexte camerounais.Pour ce faire, nous avons conceptuellement proposé un modèle issu de la revue de lalittérature et ajusté par une recherche exploratoire (16 entretiens).Méthodologiquement, les observations issues de l’expérience (134 répondants) sontopérationnalisées à l’aide des analyses de corrélation et de régression. Les résultatsindiquent que pour la dimension prise de décision, le lien est, statistiquementsignificatif entre les qualités globales de l’information comptable, l’utilisation del’information comptable, la taille de l’entreprise et, son utilité perçue. Par contre, pourla dimension évaluation du risque de crédit, la variable utilisation de l’informationcomptable n’est pas statistiquement un élément significatif de son utilité perçue. Lesrésultats nous font observer que si l’information comptable est jugée utile, elle est plusestimée pour la dimension de la prise de décision que pour celle de l’évaluation durisque de crédit. Par ailleurs, il est apparu que c’est la grande entreprise qui possèdeune utilité perçue plus favorable en regard de ces deux dimensions.
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En este trabajo se realiza un análisis global del delito de acuerdos abusivos (art. 291 CP), principalmente de sus problemas axiológicos, de interpretación, de sistematización y de aplicación práctica. También se analiza su legitimidad penal, la naturaleza del delito y su estructura típica. En este sentido, se pretende elaborar una interpretación de lege lata y restrictiva que (1) permita una mejor comprensión dogmática del delito, una aplicación homogénea y menos conflictiva del mismo, en la que la construcción valorativa y dogmática se mantenga dentro del marco del Derecho vigente (tenor literal). Una interpretación que (2) consiga aportar algunos elementos teleológicos de interpretación restrictiva tendentes a solventar los riesgos que plantea la aplicación y sanción de esta figura delictiva en la práctica y permitan solucionar acertadamente los diversos grupos de casos conflictivos que se presentan. Por último, que (3) admita profundizar en nuevas propuestas jurídicas que puedan ser de utilidad para la interpretación y aplicación práctica de este precepto. En síntesis, se pretende realizar una aportación para una mayor concreción, normativización y sistematización del delito de acuerdos abusivos. En consecuencia, el presente es un texto dogmático jurídico-penal del delito de acuerdos abusivos y sistemático en relación a los distintos postulados normativos de la legislación española en su conjunto (p. ej., la Ley de Sociedades de Capital). También es descriptivo a los fines de presentar cuál es el estado de situación actual del tema en el ámbito legislativo, jurisprudencial y doctrinal y los principales problemas que lo afectan. Asimismo, es un texto crítico en el cual se presenta mi opinión personal. El trabajo está divido en dos partes que, a su vez, se subdividen en tres capítulos cada uno. En la primera parte, se tratan aspectos generales tales como el Derecho penal en las sociedades mercantiles (capítulo 1), los problemas del delito y el estado de la cuestión en cada caso (capítulo 2) y, por último, lo relativo a la adopción de acuerdos sociales y al mecanismo de impugnación civil de los mismos (capítulo 3). En la segunda parte del texto, en su primer capítulo, se analiza la legitimidad del delito de acuerdos abusivos, filtrándolo por el tamiz del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Esto es, se evaluará si la intervención del Derecho penal en este contexto económico es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. En el segundo capítulo se pone de manifiesto y se desarrollan los tres ejes principales del trabajo. El primero es el concepto de patrimonio y perjuicio por cuanto tienen incidencia directa en la estructura del tipo penal. El segundo es el contenido del abuso penalmente relevante como factor de delimitación del tipo penal. Y el tercero es la delimitación con el mecanismo de impugnación de acuerdos sociales. El análisis conjunto de todos estos elementos, sumados al resto de componentes típicos del delito, son los que permiten desentrañar la naturaleza del delito de acuerdos abusivos y su estructura típica. Finalmente, en el tercer capítulo se analiza la intervención delictiva en el delito de acuerdos abusivos, se resaltan algunos problemas de individualización de responsabilidad penal a título personal en órganos colegiados y se trata de brindar una respuesta a los mismos.
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La sécurité civile des Etats de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale, dont la mission première est de protéger les personnes, les biens et l’environnement fait face à la diversité des risques et des crises contemporains. La vulnérabilité et l’insouciance quasi généralisées dans cette partie de l’Afrique, aggravées par des contraintes chroniques dues à la pauvreté et la faiblesse des cadres institutionnels les exposent aux conséquences meurtrières et désastreuses des catastrophes.La situation est préoccupante ; mais la matière peine à rentrer dans les priorités des politiques publiques, tant en interne dans le cadre de chaque Etat de la C.E.M.A.C, que sur le plan sous régional.Les actions initiées çà et là au plan institutionnel, juridique et humain demeurent timides. Une des raisons majeures est que la sécurité civile dans cette partie du continent est relativement jeune et partagée entre une multitude d’acteurs confrontés en permanence aux événements dramatiques et à la complexité des crises.Elle a, plus que d’autres disciplines, besoin d’être précisée et consolidée. La question majeure qui structure le travail entrepris est par conséquent celle de savoir comment faire face aux situations complexes, éviter et prévenir les crises dans un environnement où les vulnérabilités sont décuplées par la pauvreté ? Autrement dit, que faire en cas de catastrophe dans un contexte où la capacité d’anticiper et de gérer les risques est particulièrement limitée ?A partir de la démarche juridique, mais aussi interdisciplinaire, l’on a montré la limite du modèle classique sur lequel repose principalement les systèmes de sécurité civile des Etats de la C.E.M.A.C, au détriment d’autres modèles pertinents de gestion crises (prise en compte des vulnérabilités et de la résilience) qui n’apparaissent dans le droit de la sécurité civile de ces Etats que sous forme de linéament.La réalité est claire et brutale : les risques et les catastrophes sont omniprésents en zone C.E.M.A.C, telle une ombre projetée sur le présent et le futur. Ce catastrophisme étale l’absence de développement de a sous-région et la faible diffusion des technologies et des savoirs. Face à cette situation inédite, outre la prévention des risques, l’on a préconisé de briser les sentiments d’impuissance, d’apprendre à affronter la catastrophe, à cesser de l’imaginer dans un futur improbable ; mais à la penser au présent, à expérimenter les capacités de résister et de résilience. Il devient dès lors essentiel de renouveler l’organisation générale de la sécurité civile des Etats de la C.E.M.A.C. A cet égard, l’émergence et /ou le renforcement d’un modèle communautaire de protection des personnes consoliderait le dispositif sous régional de sécurité civile. La recherche d’une gouvernance éclairée et participative peuvent aussi être des vecteurs minimaux, mais puissants de relance d’une garantie de la sécurité humaine et des droits fondamentaux.
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Les scandales financiers dans le monde ont poussés les chercheurs ces dernièresannées à se pencher sur la question de gouvernance d’entreprise. Ainsi, de bonnes pratiquesde gouvernance d’entreprises ont été mises sur pied dans le but de protéger les créateursd’entreprises et de pérenniser ces dernières pour le bien-être de tous. De ce fait, le contrôlede l’entreprise par la gouvernance serait une priorité pour ceux qui y ont mis leur capital.Cependant, ces bonnes pratiques ne se sont pas toujours révélées fructueuses à cause ducontexte ou de l’environnement d’application qui n’est pas le même. Nos résultats issus de larégression logistique montrent des contrôles différents pour les entreprises camerounaisesnégativement corrélées aux éléments de contexte (corruption, relations interpersonnelles,clientélisme, obéissance aveugle, tribalisme, etc.) contrairement aux entreprises occidentales.
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Le consommateur, lorsqu’il souscrit un contrat de crédit pour les besoins de sa vie courante, achat d’une automobile par exemple, bénéficie d’un certain nombre de protections. Différentes sources du droit sont susceptibles d’être articulées : les mécanismes du droit commun des contrats présents dans le Code civil, mais aussi une législation spéciale, née de la loi dite SCRIVENER I du 10 janvier 1978, présente dans le Code de la consommation. Cette législation spéciale, bien que récente, a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière modification d’importance étant la transposition en droit français de la directive européenne du 23 avril 2008 par la loi du 1er juillet 2010. Le droit du crédit à la consommation est un droit jeune, dense, foisonnant, ambitieux, qui revendique un haut degré de protection du consommateur et fait du formalisme son cheval de Troie. Mais c’est aussi un droit de passion, élaboré souvent dans l’urgence, sensible politiquement, médiatisé, objet de lobbies, parfois maladroitement rédigé ou transposé, approximatif, lacunaire. Au sein de la Cour de cassation, c’est à la Première Chambre civile qu’il appartient de connaître des questions en lien avec le droit de la consommation. Dès lors, comment la Première Chambre civile parvient-elle à manipuler ce droit spécial du crédit à la consommation ? Parvient-elle à en gommer les défauts, à en pallier les manques ? Comment articule-t-elle les protections en présence ? Doit-elle faire face à des résistances de la part des juridictions du fond ? Dans cette tâche unificatrice, le droit commun lui apporte-t-il un secours bienvenu ? Et la CJUE ? In fine, le consommateur emprunteur est-il protégé efficacement ?
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Créée en 1790, la Cour de cassation n'a eu de cesse d'évoluer au fil des ans, s'adaptant à la judiciarisation croissante de la société. Elle veille à l'égalité de tous devant la loi, en précisant au besoin les côtés obscurs de certains textes, en harmonisant les pratiques judiciaires et en s'assurant de la bonne application par les magistrats des instruments juridiques. Le droit de la famille ne fait pas exception à ce constat. L'apparition de notions à contenu variable, comme l'intérêt de l'enfant ou celui de sa famille, complique la tâche du juge, déjà confronté à la diversification des sources du droit de la famille. L'interprétation et l'application des règles qui le composent suscitent parfois des difficultés, que la Cour de cassation peut atténuer. Que ce soit par le biais du pourvoi en cassation ou des autres compétences qui lui ont été confiées, elle améliore constamment les rapports entre la famille et son droit, tout en composant avec les facteurs qui perturbent aujourd'hui cette matière.
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Les infractions de contrefaçon et de concurrence déloyale sont devenues des fléaux modernes dans le monde économique. Les pays riches comme les pays en voie de développement sont concernés par ce problème. Les législateurs et juges ont essayé, en France comme au Sénégal, de trouver une solution. Elle consiste en la mise en place de diverses sanctions. Etudier le droit des actions judiciaires qui entourent ces deux infractions est un moyen d’explorer cette règlementation dans une démarche comparative. L’analyse vise ainsi à relever au passage le degré d’effectivité des textes et jurisprudences, en suggérant quelques mesures ou modifications.
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La famille du XXIème siècle, héritière d’un idéal défini d’abord par l’Église puis par le Code civil, est née des bouleversements sans précédent qu’a connu la société dans son ensemble. Pendant des siècles, le rôle essentiel de la famille était lié à la transmission patrimoniale et culturelle entre générations. Aujourd’hui, la famille doit favoriser le développement individuel et la réalisation personnelle de chacun de ses membres. La famille est de moins en moins une institution normée, aux formes et aux codes prédéfinis, d’autant qu’elle doit composer avec le droit individuel à « une vie familiale normale » que consacre l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’influence des droits fondamentaux qui sont par nature des droits individuels dans la vie familiale confirme bien que la famille est davantage le lieu d’épanouissement individuel qu’une entité tournée vers un intérêt commun. Tout ou presque est devenu possible en termes de combinaisons familiales. On peut désormais choisir son sexe (transsexualisme), décider de créer une famille ou de vivre seul sans que la société ne s’en émeuve particulièrement.Les liens et les rôles de chacun dans la famille ne sont plus ni pérennes ni clairement définis. Les progrès scientifiques (qui ont surtout permis une contraception efficace) et la révolution sexuelle ont complètement transformé la sexualité, la vie de couple et la procréation. Il n’y a plus un seul modèle de couple fondé exclusivement sur le mariage d’un homme et d’une femme. Le couple est maintenant homosexuel ou hétérosexuel, libre de vivre ou non ensemble, d’être fidèle, de se marier, de se séparer, de conclure un pacs, de vivre en concubinage. La conjugalité est donc désormais plurielle et repose sur l’égalité entre ceux qui composent le couple et entre les différents modèles de couples possibles. Les relations entre les parents et les enfants ont également été bouleversées. La parentalité s’impose peu à peu à côté de la parenté. La filiation va devoir composer avec les nouvelles cuisines procréatives. La procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui ou l’utérus artificiel doivent modifier l’établissement du lien de filiation qui ne peut se déduire du seul lien biologique. Le droit devra répondre, parfois contraint sous l’influence ou la pression internationale, aux nouvelles aspirations sociales et sociologiques et tenter de trouver un équilibre entre la liberté individuelle et la dimension institutionnelle de la famille.
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La notion de contrat préparatoire est étudiée en tant que telle dans cette étude, plus que les contrats préparatoires individuellement. L’objectif était de découvrir la légitimité de la notion de contrat préparatoire. La notion de contrat préparatoire est une notion née de la doctrine, enrichie par la pratique, délaissée par la jurisprudence et inexistante dans le cadre de la loi. Ceci étant, la notion existe. Son identification n’est pas aisée. Elle est parfois assimilée à d’autres notions existantes telles que celle d’avant-contrat, parfois opposée à ces mêmes notions. Les contours de la notion de contrat préparatoire sont flous pour la doctrine, très partagée. Définir des critères d’identification négatifs et positifs est une tâche complexe tant les contrats préparatoires diffèrent selon la conception que l’on en a. Des critères ont été dégagés. La notion de contrat préparatoire recouvre l’ensemble des contrats ayant pour objet la préparation de la conclusion du contrat définitif. Prise ainsi, la définition semble large et permet d’inclure un grand nombre de contrats. L’étude de la pertinence de la notion de contrat préparatoire aboutit toutefois à une réduction drastique de ce qu’est la notion. L’absence de régime commun propre à la catégorie que pourrait être la notion de contrat préparatoire nous conduit à réduire sa pertinence à un usage pratique et pédagogique, la notion n’étant point pertinente en tant que telle. Tel est le cas tout au moins jusqu’à la prochaine réforme du droit des contrats qui pourrait créer un régime commun de sanction des contrats préparatoires propre à dégager des critères effectifs de la notion.
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Le droit de l’exécution forcée offre aux créanciers des voies de droit pour contraindre les débiteurs défaillants à exécuter leurs obligations à leur égard. Ce rapport d’obligation est cependant moins un lien entre deux personnes qu’un rapport entre deux patrimoines. C’est ce qui explique que les obligations s’exécutent sur les biens des débiteurs. La matière devrait donc être hermétique à la situation familiale du débiteur et ne s’intéresser qu’au patrimoine personnel de celui-ci. Cependant, malgré l’absence de personnalité juridique de la famille, il est communément question du « patrimoine familial ». Entendu au sens large, le « patrimoine familial » intéresse alors nécessairement les tiers créanciers. Certains biens en effet, font l’objet d’une protection particulière, destinée, plus largement, à protéger la famille. A la protection d’origine légale, s’ajoute éventuellement une protection conventionnelle. Le législateur offre ainsi un espace de liberté à la volonté privée, même si l’exercice de celle-ci doit aboutir à réduire le gage du créancier. L’ensemble de ces dispositions protectrices entre donc nécessairement en conflit avec le droit à l’exécution des créanciers et conduit à s’interroger sur la légitimité de l’atteinte qui en résulte. Il apparait que dans certains cas l’équilibre entre la garantie de l’effectivité du droit à l’exécution forcée du créancier et la protection légitime du patrimoine de la famille est respecté, alors que dans d’autres, il est largement menacé, voire bouleversé. Et c’est alors toute l’économie du droit de l’exécution forcée qui est remise en question
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Les termes judiciariser ou juridictionnaliser ne sont pas définis dans le vocabulaire juridique; le terme judiciaire s’applique cependant à un acte juridictionnel ou à un acte d’administration judiciaire. C’est le professeur Georges Levasseur qui en juin 1983 présentait devant la société générale des prisons et des législations criminelles une communication sur la « juridictionnalisation de l’exécution des sanctions répressives » s’interrogerait déjà qu’est-ce que juridictionnaliser ? Pourquoi juridictionnaliser ? Comment juridictionnaliser ?Mais c’est en 1992 que M. Franck Arpin-Gonnet dans sa thèse va officialiser l’expression « juridictionnalisation » pour qualifier la nature de l’acte que prenait le juge d’application des peines. Ce néologisme d’origine doctrinale sera repris par Mme Elisabeth Guigou garde des sceaux qui se déclarait favorable à l’utilisation du terme juridictionnalisation à propos des mesures prises par le juge de l’application des peines. « Pour ma part » indique-t-elle, le 10 février 2000 à l’Assemblée nationale, « je préfère parler de juridictionnalisation plutôt que de judiciarisation, car c’est un juge qui prend les mesures d’application des peines. Cependant l’on peut observer que le terme juridictionnalisation est utilisé par Mme Christine Lazerges députée rapporteur du projet de loi de l’Assemblée nationale, alors que le terme de judiciarisation est utilisé par M. Jolibois, sénateur, rapporteur du projet de loi devant le sénat. Les rapporteurs ont d’ailleurs présenté le rapport au nom de la commission mixte paritaire. Quant à la juridictionnalisation, le vocabulaire juridique nous fournit une définition selon laquelle, il s’agit «d’un procédé consistant à attribuer à des actes qui ne la comporterait normalement pas la qualification d’acte juridictionnel afin d’étendre le régime de ce dernier. » -Notre étude nous conduira à analyser dans une première partie consacrée à la rétrocession de l’exécution des peines de l’exécutif au pouvoir judiciaire opérée par la loi du 9 Mars 2004 (PREMIERE PARTIE). La juridictionnalisation de l’exécution de la peine n’a pas épargné le contentieux pouvant survenir à l’occasion de l’exécution de la peine. C'est qu'en effet la discipline pénitentiaire se démarque par sa spécificité. Distinct à la fois par ses règles de procédure et par les sanctions qu'il prévoit, le droit disciplinaire pénitentiaire se différencie fondamentalement du droit disciplinaire en général. Son caractère atypique conduit Le contentieux disciplinaire ne doit pas être dissocié du conten¬tieux de l'exécution de la peine. L'un et l'autre sont intimement liés. L'exercice de l'action disciplinaire doit concilier le respect du principe de proportionnalité des sanctions. Car, leurs effets se prolongent sur le terrain des mesures d'individualisation de la peine orientée vers la resocialisation du délinquant. La démonstration de l'existence d'un tel lien n'est pas sans incidence. Les décisions du juge d'application des peines prolongent la durée de détention initiale. La juridictionnalisation de l’exécution de la peine est venue tempérer cette situation ouvrant ainsi au détenu la possibilité de contester les décisions du Jap par la voie du recours juridictionnel afin de vérifier la légalité et la proportionnalité des sanctions disciplinaires afin de protéger d’avantage les droits du détenu (DEUXIEME PARTIE).
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Les situations de fait liées à une activité professionnelle évoluent en marge du droit contrairement aux situations juridiques, où l'organisation est régulée par la loi ou les statuts. Elles se caractérisent d'une part, par des immixtions irrégulières dans la gestion au sein des groupements normalement constitués et d'autre part, par des activités non structurées exercées en groupe ou de manière individuelle, relevant souvent du secteur informel. Cette grande expansion des situations de fait a conduit le législateur français et le législateur africain de l'espace OHADA, à mettre en place des mesures incitatives, notamment la création des statuts d'auto-entrepreneur et d'entreprenant, respectivement, pour faciliter la création d'entreprise et formaliser progressivement leurs activités. Ces mesures pourraient permettre grâce à l'appui des pouvoirs publics et de divers organismes, de mieux adapter le droit des affaires aux réalités socio-économiques, particulièrement dans les pays de l'espace OHADA, où l'harmonisation du droit des affaires prendra probablement du temps, pour être effective. L'étude vise à rechercher en plus des solutions existantes, de nouvelles mesures qui pourraient contribuer à l'efficacité des programmes destinés à remédier aux situations de fait en général et, à régulariser le secteur informel en particulier.
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De nos jours, la restructuration est une réalité incontournable qui contribue audéveloppement et à la compétitivité des sociétés in bonis. En général, elle résulte d’une décisionprise par les dirigeants sociaux. Toutefois, sa réalisation peut contrevenir à l’exécution des droits descréanciers antérieurs des sociétés concernées par l’opération. Pour préserver leurs droits, cescréanciers disposent de nombreuses mesures de protection issues aussi bien du droit commun quedu droit spécial. L’identification du fondement de cette protection, à savoir la force obligatoire desengagements pris avant la restructuration de la société débitrice, permet de vérifier l’efficacité decette protection.
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Conséquence de l’insuffisance du traitement judiciaire des difficultés des entreprises, le droit de la prévention connaît un attrait de plus en plus important. En droit français et en droit Ohada, la loi du 26 juillet 2005 et l’acte uniforme portant procédure collectives d’apurement du passif ont mis l’accent sur les solutions négociées en vue de redresser la courbe des nombreuses défaillances d’entreprise. Malgré la richesse de l’ensemble des systèmes de prévention au regard du nombre important des mesures incitatives instituées en faveur du débiteur et des créanciers, la confrontation du système français de prévention et du système Ohada de prévention appelle à des résultats mitigés. Même si des deux systèmes le système français de prévention apparaît le plus structuré et le mieux organisé et donc appelé à servir de modèle au droit Ohada, force est de constater que l’objectif de sauvetage poursuivi par les deux législateurs est loin d’être atteint. Dans les faits, le nombre des défaillances d’entreprise augmente de manière considérable, ce qui traduit à l’évidence le caractère inefficace des différents mécanismes juridiques de prévention proposés. Par conséquent, une réforme de l’ensemble des dispositifs de prévention dans les deux ordres juridiques s’impose inéluctablement. Au delà, de l’approche comparative qu’impose ce sujet, il a surtout pour ambition de s’inscrire dans une approche nouvelle du droit des entreprises en difficultés qui prône désormais la contractualisation de la matière afin de la rendre efficace
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