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Le principe est une norme issue de la jurisprudence dont l’ascendance se caractérise par une grande généralité et par un régime juridique souple. En effet, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, le juge a eu recours à deux types de principes. Le premier groupe de principes guide la jurisprudence afin d’obtenir un droit de la famille cohérent. Ils sont issus de l’esprit de l’ensemble des normes de droit de la famille. Les uns sont très proches de la morale, ce sont la dignité, l’égalité et la solidarité. Les autres structurent la famille ; il s’agit de la monogamie et l’exogamie. Le second grand corps de principes permet de régir des objets spécifiques qui nécessitent un régime juridique trop subtile pour être contenu par écrit. Ces derniers sont ceux visés par un arrêt de la Cour de cassation. Deux d’entre eux sont directement attachés à la famille : les souvenirs de famille et le nom de famille. Les autres ont un impact sur la vie familiale : infans conceptus, l’indisponibilité de l’état des personnes, le don manuel et le non arrérage des aliments. L’étude de ces principes a conduit à constater leur autonomie. Leur nature extratextuelle les place en dehors de la pyramide des normes. Ils font plutôt office de contrepoids puisqu’aujourd’hui la résolution des conflits familiaux ne peut se satisfaire d’une norme textuelle toute-puissante. Pourtant, dans un droit de la famille en constante révolution, les principes voient leur effectivité affectée au fil des décisions. Le risque est de voir alors la force des principes en droit de la famille pleinement relative.
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Le syntagme « dialogue social » est présent dans le discours du Législateur pour motiver ses réformes des relations collectives et dans le discours législatif lui-même au bénéfice de ces même réformes. Cependant, il n’est défini par aucun de ces discours, malgré trois chapitres du code du travail qui y sont consacrés et un article relatif à la formation des salariés, des employeurs ou de leurs représentants à celui-ci. Il s’agit donc dans cette thèse de déterminer ce qui le singularise d’autres expressions qui pourraient être tenues pour synonymes, comme celle de « relations collectives ». Le cas échéant, nous cherchons à identifier le modèle de relations collectives que le Législateur signifie par l’emploi et l’institution de ce syntagme. Il nous apparaît que ce modèle repose sur la décentralisation de la production normative, entendue comme un repositionnement de l’Etat afin de permettre une adaptation des organisations économiques à leur environnement économique et financier.
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S’interroger sur la distinction entre le recours en annulation et exequatur, c'est poser la question du régime juridique applicable à chacun de ces mécanismes de contrôle de la sentence arbitrale. Ces derniers paraissent, par hypothèse, différenciés puisqu’ils relèvent de deux catégories de procédures que le droit français ne confond pas : les voies de recours et l’exequatur. L’application des règles du droit processuel français commande donc en principe de ne pas confondre le recours en annulation, qui est une voie de recours, avec l’exequatur. Or, s’il est bien une notion qui innerve tous les pans du droit français de l’arbitrage international, c’est celle d’« autonomie ». Il en résulte que malgré la référence expresse à des notions bien connues du droit commun - i.e 1’exequatur et la voie de recours pour le recours en annulation -, celles-ci paraissent recevoir une acception spéciale en droit français de l’arbitrage international. Gommant les différences qui séparent traditionnellement les voies de recours de l’exequatur, le droit français de l’arbitrage international semble à bien des égards confondre le recours en annulation et l’exequatur. Émerge ainsi l’idée que les sentences arbitrales font l’objet d’une procédure de contrôle unique. Une confusion certaine entre le recours en annulation et l’exequatur existe en droit français de l'arbitrage international, elle est à l’origine de nombreuses incertitudes. Pour remédier à ce constat, l’étude propose l’application aux sentences arbitrales des règles du droit commun, relatives aux voies de recours et à l’exequatur.
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Le non-exercice des droits subjectifs est un phénomène courant auquel tout justiciable est un jour confronté. Il s'agit du titulaire d'une option qui ne sait pas quel parti prendre et se prononce trop tard, de celui qui subit une atteinte à l'un de ses droits mais ne sait pas comment le défendre, de celui qui est bénéficiaire potentiel, sans le savoir, d'une prestation sociale qu'il oublie de réclamer. L'époque est loin du petit commerce de village dont le propriétaire ménage certains clients connus de longue date qui, ayant promis de le payer une prochaine fois, n'ont jamais tenu leur parole, et auxquels il ne viendra pas réclamer son dû. L'inaction est aujourd'hui massive puisque le droit est complexe et les prérogatives individuelles multiples. Derrière elle se nichent une multitude de comportements, de la passivité consciente à la résignation, de l'oisiveté à la vulnérabilité. Pour les comprendre, ce travail propose de dévoiler le panel d'attitudes envisageables en les catégorisant selon des ensembles cohérents, tel le rassemblement ordonné des pièces d'un puzzle forme une image. Cette limpidité trouvée, le constat est fait que chaque type de non-exercice mérite une réponse adaptée. Le traitement juridique du non-exercice s'effectue donc en considération du comportement initial, le vulnérable est incité à agir, quiconque subissait une influence extérieure et ne pouvait agir est assisté pour le faire, celui qui profitait de l'inaction pour nuire à autrui est sanctionné. Mais l'éventail de comportements étant large, le panel de sanctions est logiquement complet. L'étude du non-exercice des droits subjectifs est ainsi l'occasion d'aborder l'état d'esprit du justiciable et de revisiter diverses notions, comme la prescription, la renonciation, eu égard à une thématique capitale et pourtant très peu étayée.
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Le travail et le capital sont deux notions fondamentales qui pourraient paraître antinomiques. Notre droit place ces deux notions fondamentales au cœur des législations économique et sociale. Dans cette perspective, a été constitué un arsenal juridique visant à associer les salariés aux bénéfices de l'entreprise ainsi qu'au capital social.La participation des salariés aux bénéfices s'applique à toutes les sociétés mais n'est obligatoire que pour les entreprises employant un certain effectif.L'association des salariés au capital social demeure quant à elle "marginale" ; son champ d'application étant d'ailleurs réservé aux sociétés par actions et aux sociétés coopératives telles que les SCOP (sociétés coopératives de production ouvrière et les SAPO (sociétés anonymes à participation ouvrière).Notre thèse vise à conceptualiser deux modèles de conversion de l'activité humaine en part de capital : la conversion du travail salarié et la conversion de l'industrie apportée. Ainsi deviendrait effective l'association du travail au capital.
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Avec le développement de l'intelligence artificielle, sont apparus les robots intelligents, qui sont capables de simuler l'intelligence humaine dans des fonctions qui reviennent traditionnellement à l'homme. Ce phénomène de remplacement de l'homme par les machines autonomes s'observe notamment en matière de transports, avec l'émergence des véhicules autonomes, qui se distinguent des véhicules sans équipage. Ce processus d'autonomisation amorce une réflexion chez le juriste : qu'est ce que l'autonomie du moyen de transport ? Doit-on circonscrire cette autonomie ? Dans quelle mesure faut-il adapter le droit ?
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En France, la décision d'ouvrir le marché à la concurrence et à l'économie de marché a été prise de manière autonome en tant que décision politique nationale, marquée par la réforme des monopoles publics. En revanche, en Tunisie, le processus de libéralisation a été mis en place sous la pression des principales institutions financières internationales en réponse aux défis économiques auxquels le pays était confronté. La Tunisie a été contrainte d'adopter certaines directives visant à accroître sa compétitivité sur les marchés mondiaux, ce qui a conduit à la création de mécanismes de régulation plus flexibles et transparents. L'analyse du cas tunisien est d'un intérêt particulier, car elle met en évidence l'influence juridique exercée sur certains pays lorsqu'ils se préparent à rejoindre l'Union européenne ou à établir des partenariats avec elle. Cette évolution peut être examinée à travers d’une part, l'analyse du cadre juridique, et d’autre part, le cadre institutionnel et opérationnel de la régulation de la concurrence.
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Les smart contract sont des programmes informatiques qui ont pour principale caractéristique d’être déployés dans une blockchain. Comme le suggère leur appellation, ils peuvent être utilisés afin d’automatiser l’exécution de véritables contrats. L’objectif de notre recherche est de développer une méthodologie pour créer ces conventions dont des stipulations sont codées informatiquement et exécutées dans une blockchain. A travers notre proposition, nous présenterons leurs contextes d’utilisation les plus pertinents : quels sont les contrats les plus enclins à une exécution par smart contract ? Nous établirons la forme la plus appropriée que doivent prendre ces conventions : doivent-elles être écrites uniquement en code informatique ou pourvues également d’un texte rédigé en langage naturel ? Que doit-être le rôle et le contenu de ce dernier ? Enfin nous exposerons comment procéder techniquement à leur réalisation : sur quelles blockchain les déployer et de quelle manière peut-on coder leurs stipulations dans le langage de programmation Solidity ?
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Malgré les réformes consécutives dans l’optique de moderniser les grands ports de commerce, ces derniers restent organisés selon un processus traditionnel de gestion d’établissement public étatiques. Mais depuis un certain temps, ces établissements se sont vus transformés dans leur activité économique ; celle-ci est réduite à certains périmètres classiques dans le but d’adapter son cadre de production avec l’impératif de relance économique des infrastructures essentielles dans le secteur, mais également pour se mettre en conformité avec le droit européen s’imposant pleinement lorsqu’il y aurait à constater des activités économiques. Bien que les équipements nécessaires à l’exercice de l'activité économique soient transférés au secteur privé lors de la réforme de 2008, à savoir la manutention portuaire, l’établissement public portuaire demeure propriétaire du domaine public, support de ces équipements. Il est également le gestionnaire général responsable du pilotage du port et de son développement durable, ce qui n’est pas sans conséquence dans la gestion et l'organisation afin d'assurer la bonne gestion des ports. Des conflits d’intérêts se révèlent alors dans la gestion des ports, et la recherche d’un régime juridique adapté serait déterminante pour trouver l’équilibre entre ces différentes exigences, et assurer une efficacité économique du modèle des grands ports maritimes.
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Darwin disait que « les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements ». La justice n’échappe pas à cette règle. Sans cesse confrontée à de nouveaux défis, tels que l’encombrement judiciaire ou la pacification des relations entre les parties, cette dernière va devoir trouver les moyens qui lui permettront de fonctionner en accord avec les besoins de son temps. Les modes amiables de résolution des conflits pourraient bien en faire partie. Implantés de longue date et particulièrement appréciés aux États-Unis et au Canada, ces derniers semblent pour l’heure boudés par les praticiens et les justiciables en France. Le législateur montre néanmoins un intérêt de plus en plus important pour ces méthodes et pour cause : elles ont fait leurs preuves Outre-Atlantique. Dès lors, comment parvenir à les développer au sein de notre système ? C’est la question à laquelle nous essayerons de répondre dans cette thèse.
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La question de l’encadrement juridique du lobbying a longtemps été oubliée par le droit Français. Pendant un temps, seuls le droit pénal et l’autorégulation formaient les contours du faisable. Inspirée d’exemples étrangers, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », a renversé le paradigme en créant des obligations de transparence pour les lobbyistes et les pouvoirs publics. Pour contrôler le respect de ces obligations, la loi a aussi créé la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Toutefois, à peine née, la régulation du lobbying est confrontée aux défis contemporains du droit économique. À l’heure des autorités de régulation, de la privatisation du pouvoir normatif et de la résurgence des nations, que peut encore la régulation du lobbying ?
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This study evaluates the South African income tax regime for investments using trusts. It considers whether reforms are required, and if so, how can this be done to create a tax framework that will encourage investment, limit tax avoidance and curb capital outflows, while considering South Africa’s unique context and challenges.
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No abstract available.
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Tout est invisible. Selon les sensibilités de chacun, tout, ou presque, peut en effet être qualifié ainsi. La matière pénale, qui retient notre attention dans cette étude, présente elle aussi de nombreuses occurrences de l’« invisible ». Entendue lato sensu, la matière fait état d’un vaste champ offert à l’invisible. Si tout peut ainsi être invisible, la réflexion, pour être cohérente, doit toutefois se limiter au cœur même du droit pénal : l’infraction. La notion traverse l’intégralité des matières pénales, en tant qu’elle constitue à la fois le début intellectuel du droit pénal lato sensu et l’aboutissement concret de celui-ci. Sans l’infraction, la matière pénale perd sa clé de voûte et n’a plus de raison d’être. La présente étude s’intéresse donc à l’invisible en tant qu’il impacte l’infraction. L'invisible est par définition ce qui n'est pas manifeste, qui échappe à la connaissance. Or, ce que l'on ne peut percevoir est parfois source d'inquiétudes. Rapporté à l’infraction, l’invisible renvoie au point de vue de l’autorité judiciaire puisque c’est à ses yeux que l'infraction doit exister pour que la machine pénale puisse se mettre en route. L’invisibilité envisagée est de sorte objective car elle n’apparaît pas aux yeux de l’institution actrice principale du procès pénal. Le terme d'invisible n'est pas courant en droit pénal, notamment parce qu'il semble étranger aux principes qui l'innervent. Or, à bien y regarder l’invisible se révèle constituer bien souvent un obstacle à la répression. Laquelle se retrouve empêchée par une incapacité technique, scientifique, ou circonstancielle. Si le terme peut de prime abord rappeler certaines notions déjà connues du droit pénal, le recours à la notion d’« invisible », présente toutefois l’avantage de couvrir un champ d’étude plus vaste, de prendre de la hauteur, d’envisager l’infraction sous un regard plus global afin de n’omettre aucune des difficultés que l’absence de visibilité peut causer à la répression. Surprenant de prime abord, le lien entre invisible et infraction est à bien y réfléchir plus évident qu’il n’y paraît. L’infraction, sous tous ses aspects, en tant qu’acte, donc étudiée de façon macrocosmique, comme en tant qu’incrimination, alors étudiée de manière microcosmique, peut faire l’objet de l’irruption paralysante du phénomène invisible. L’étude macrocosmique, soit celle des infractions en tant qu’acte dénote de l’existence d’infractions invisibles aux yeux des autorités judiciaires. L’infraction peut également faire l’objet de l’invisibilité dans son contenu. Etudiée d’un point de vue microcosmique, l’incrimination laisse entrevoir l’aspect intellectuel de l’infraction comme le siège évident de cette invisibilité au sein de l’infraction. Quant à l’aspect matériel de l’infraction, qu’on penserait à l’abri des difficultés liées à l’invisible, puisqu’il correspond à l’extériorisation de la pensée criminelle, il s’avère également impacté par celui-ci : évolution des technologies, dématérialisation, atteinte à l’intégrité psychique des victimes ou encore recours à des moyens psychologiques sont autant d’occasion pour l’invisible de venir entraver la répression. L’invisible gêne ainsi le travail répressif de deux manières : en empêchant la constatation des infractions, puisqu’il rend leur découverte délicate, et en entravant l’examen de la constitution de l’infraction, par les difficultés notionnelles et probatoires qu’il génère. Ainsi, cet obstacle insoupçonné à l’application de la loi pénale est un enjeu de taille auquel le droit pénal doit faire face fréquemment. L’invisible, ce non-dit de la matière pénale, vient alors éclairer nombre de pans du droit pénal en s’imposant comme une clé de lecture à certains régimes dérogatoires ou appréciations extensives, comme autant de moyens d’assurer l’efficacité du droit pénal lorsqu’il se retrouve confronté à ce qui lui demeure insaisissable.
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En Afrique francophone de l’Ouest, le droit social maritime positif est né dans une sphère nationale. Mais, la liberté internationale d’immatriculation des navires, l’internationalisation du transport maritime, l’engagement des gens de mer et l’intensification des rapports internationaux, ainsi que la prise de conscience de l’importance du facteur humain dans la prévention des risques maritimes étaient à l’origine d’un début de construction d’un droit international du travail maritime dans les années 1970. Ainsi, l’OMI et l’OIT ont développé un certain nombre d’instruments destinés à définir des règles en matière de sécurité maritime et de travail maritime. Toutefois, la réglementation de la profession de marin dans la sphère internationale a connu son plein essor avec l’adoption de la MLC et puis de la C188. La réglementation internationale est devenue la source essentielle de ce marché international du travail. Mais, la législation maritime ouest africaine ne prend pas en compte toutes les dimensions des conventions internationales, malgré une ratification massive de la MLC et une ratification limitée de la C188 en Afrique de l’Ouest. Or, la volonté exprimée de se mettre en conformité avec le droit international afin d’assurer aux gens de mer des conditions de travail décentes et sures doit être accompagnée d’actes concrets allant dans le sens d’une mise en conformité effective. Ceci passe par l’adoption de normes nationales conformes au droit international. Mais aussi, par des efforts d’encadrements et de contrôles, quitte à songer à une collaboration inter-régionale sur la plan normatif et institutionnel
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Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale ressort de l’agrégation d’une pléthore de particularismes générés par la mise en œuvre d’un dispositif singulier de déclenchement des poursuites pénales. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale de mettre en œuvre le dispositif de déclenchement des poursuites pénales pour fraude fiscale, plus connu sous l’appellation de verrou de Bercy, aura des répercussions sur toutes les étapes de la procédure pénale à l’instar d’un effet papillon. L’administration fiscale est en mesure de mettre en œuvre trois types de procédures administratives en cas de fraude fiscale : une procédure de recherche, une procédure de sanction et une procédure de recouvrement. Par conséquent, le recours à la répression pénale n’intervient qu’à titre subsidiaire afin de garantir le succès des procédures fiscales. Dans le cadre de la répression pénale de la fraude fiscale, dès lors que seule l’administration fiscale est en mesure de déclencher des poursuites pénales, la mise en œuvre du droit de punir est décidée par cette autorité administrative qui n’est pas indépendante car subordonnée au pouvoir exécutif en la personne du ministre du Budget. En conséquence, la répression pénale se retrouve détournée de son objectif primordial de rétribution afin de servir les impératifs budgétaires de l’administration fiscale dictés par le pouvoir exécutif. Outre un tel détournement, cette répression pénale sera exercée de façon inégalitaire puisqu’elle ne sera amenée à punir que les justiciables qui n’auront pas conclu une transaction avec l’administration. Le verrou de Bercy, en tant que pouvoir de faire obstacle à la répression pénale, s’il permet à l’administration de recouvrer l’impôt par transaction, il lui permet également de protéger les proches du pouvoir exécutif de poursuites pénales pour fraude fiscale. Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale se nourrit de la réaction du législateur et de l’autorité judiciaire face à l’immoralisme qui s’évince du pouvoir de l’administration de permettre la mise en mouvement de l’action publique. En ce qui concerne le législateur, il va prendre un ensemble de mesures pour moraliser la vie politique, dont l’objectif est d’assurer la transparence sur les patrimoines des membres du pouvoir exécutif et des responsables politiques, de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale en renforçant la répression pénale de cette infraction. S’agissant de l’autorité judiciaire, si l’on peut remarquer une certaine détermination des autorités de poursuites à mettre en mouvement l’action publique lorsqu’elles sont saisies par l’administration fiscale, il convient de remarquer pareillement une certaine opiniâtreté du juge pénal à prononcer des condamnations pour fraude fiscale. D’autre part, les autorités de poursuites sont en mesure de s’affranchir des exigences procédurales du verrou de Bercy afin de poursuivre la fraude fiscale sous les qualifications de droit commun d’escroquerie et de blanchiment. Cependant, le constat de la faiblesse des peines d’emprisonnement prononcées ainsi que les possibilités d’aménagement de leur exécution soulèvent le curieux paradoxe d’une justice déterminée à condamner la fraude fiscale sans pour autant faire subir au fraudeur la violence légitime qu’il mérite. On peut se poser la question de savoir si une telle démarche moraliste de l’autorité judiciaire ne contribue pas à garantir le paiement de la dette fiscale. Cette réflexion est corroborée par l’avènement de la justice pénale négociée pour fraude fiscale, cadre dans lequel l’autorité judiciaire, à l’instar de l’administration fiscale, instrumentalise la répression pénale afin de recouvrer l’impôt.
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L'après franchise (?)... le contrat de partenariat... nouveau modèle de contrat de distributionLes réseaux de franchise et le contrat qui les sous-tend sont aujourd'hui incontournables. Toutefois, le monde et le commerce sont en constante évolution. À tel point, que d'aucuns parlent d'une « crise » de la franchise. De nouveaux enjeux juridiques ont-ils vus le jour ? La maturité des réseaux actuels de franchise, le développement des concepts de commerce équitable, d'économie solidaire et le mode de fonctionnement des nouvelles générations tendent-ils vers un nouveau modèle contractuel plus horizontal ? A la marge des contrats de distribution en réseau « traditionnels », le contrat dit « de partenariat » occuperait aujourd'hui une place en progression constante, en prétendant répondre aux problématiques ci-dessus. Les observateurs relèvent, dans le même temps, que ce système de distribution en réseau semble peiner à s'affirmer et à être reconnu, notamment dans son cadre juridique. Le temps semble venu de vérifier si le contrat de partenariat n'est qu'une variante des autres modèles de contrats de distribution, notamment celui d'une franchise devenue éthique, ou bien s'il est un système spécifique et autonome de distribution. Constatant l'autonomie, cette thèse ambitionne de modéliser et de qualifier juridiquement le contrat de partenariat, en proposant des solutions novatrices aux freins avérés, afin de participer à son avènement.
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Consacré en 2012 par la première chambre civile, puis en 2016 par la chambre sociale, un « droit à la preuve » voit le jour dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Le droit à la preuve tend à préserver la recevabilité en justice d’un élément de preuve illicite produit spontanément ou demandé au juge. Le droit à la preuve, en tant que droit subjectif processuel, doit être concilié avec d’autres droits par l’intermédiaire du contrôle de proportionnalité. Le droit à la preuve est tributaire de la mise en œuvre du raisonnement de proportionnalité. Ces façons de concevoir et de mobiliser le droit à la preuve ont alors des conséquences en droit de la preuve, particulièrement en droit du travail. Les particularités structurelles du droit du travail, en tant que branche du droit, attribuent au droit à la preuve une coloration particulière. La thèse se propose ainsi d’analyser le droit à la preuve dans tous ses aspects, des liens qu’il entretient avec d’autres notions jusqu’aux limites de sa portée. Par ailleurs, l’étude s’inscrit dans une démarche plus générale, permettant de contribuer à l’analyse des évolutions du droit de la preuve en droit du travail .
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Notion issue de l'ère industrielle, comme sortie « d'un vieux placard », le lien de subordination est encore aujourd'hui la clé de voûte du droit du travail. Il est à la fois source et effet du contrat de travail. Cependant, face à la révolution numérique, il a, d'une part, été profondément transformé, en tant que vecteur des pouvoirs de l'employeur. D'autre part, il a parallèlement été remis en question, en tant que source du contrat de travail, face aux nouveaux travailleurs du numérique, tout particulièrement ceux des plateformes numériques de travail.Cette recherche propose un éclairage sur la mise à l'épreuve du lien de subordination par le numérique, tant dans sa définition issue de l'arrêt Société générale, que comme critère heuristique du contrat de travail. Autrement dit, l'étude a pour ambition d'analyser l'actualité de la définition centrée autour des trois pouvoirs de l'employeur, ainsi que les enjeux autour de l'établissement d'un lien de subordination, à l'ère numérique. L'appréhension du lien de subordination dépasse le seul droit du travail, car sa méconnaissance peut être source de fraudes, tant en droit de la protection sociale, qu'en droit pénal, mais peut également caractériser une concurrence déloyale. Bien qu'une prise en compte de la subordination fonctionnelle ait été identifiée comme étant souhaitable et nécessaire à l'occasion de l'étude, la pertinence du lien de subordination demeure. S'il existe de nouvelles formes d'expression du pouvoir à l'ère numérique, la nature du lien de subordination n'est pas altérée et sa définition personnelle conserve en effet son actualité.
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L'UE est un acteur essentiel dans le processus de la construction et de la pérennisation de l’État de droit en République Démocratique du Congo (RDC). Son action extérieure dirigée vers cet État tiers prend plusieurs formes et se déploie sur des secteurs diversifiés. Le caractère protéiforme de l’action extérieure de l’Union se justifie notamment par les différentes réalités que traduit l’État de droit, un concept fourre-tout. Tantôt l’État de droit renvoie à l’idée de paix, tantôt à l’idée de justice (justice étatique et justice transitionnelle), tantôt à l’idée de démocratie (élection) et des droits de l’homme. L’UE mobilise pour chaque action menée au Congo-Kinshasa un instrument juridique adopté dans le cadre d’une stratégie juridique extérieure qui vacille entre la normativité souple et la normativité imposée. Ceci confirme que l’affirmation de l’Union, en tant qu’acteur international, passe aussi par le droit, et, plus précisément, par les projections de son droit sur la scène internationale et par sa soumission au droit international public. A partir de l’exemple des relations UE-RDC, il est possible d’envisager des perspectives intéressantes de mise en place d’une boîte à outils des actions de l’UE exportables vers d’autres États tiers, membres de l’OEACP (ex-ACP).
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