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ENGLISH SUMMARY: Banks are one of the most important elements in the economic cycle of modem society. As money replaced bartering banks have gradually moved into the pivotal point of the relations between participants in the economic cycle. No project can be realized without money today. On the one hand, there are the investors who, irrespective of the amount, entrust their assets to the banks. On the other hand, there are those whose financial needs require the granting of some form of credit. Banks operating in these contexts clearly bear important responsibilities towards the different parties. A third party, the state, is also interested in a well-functioning banking establishment. Economic stability, without which there can be no political stability, cannot otherwise be ensured. The state is accordingly keenly interested in maintaining the operability of this system. To this end, various laws are made in the respective countries aimed at supervising the banking industry. This work deals with some of the legislation relating to bank supervision in the Federal Republic of Germany and the Republic of South Africa. In the various chapters certain aspects of bank supervision in the two countries are identified, juxtaposed and compared. The reasons for any differences are sought, discussed and where possible explained. From a historical point of view, the two countries developed differently. Nevertheless, the need to regulate this sector through legislative means arose at an early stage in both. Unfortunately, the catalyst for legislative development was mostly some or other financial crisis. Any measures for supervising banks must, to be binding, be constitutional. In this regard much must still be done in South Africa due to the fact that the New Constitution has only been in force since 1996. Thus certain regulations stemming from the Banks Act 90 of 1994 need to be reconsidered in the light of the constitution. Bank supervisory activity is performed by a national institution in both countries. Germany avails itself of an independent authority. However, in South Africa it is one of the tasks of the central bank which has established a specific office for this purpose. Legal and natural persons alike are subject to such supervision. Diverse other government institutions provide support for such supervisory work in both countries. The scope of banking supervision, that is the persons and transactions affected, is broad and also finely meshed. Both systems list a number of banking transactions that are subject to their supervision. This affects all domestic banks and all foreign banks that are domestically active. Access to the banking business is only permitted in both countries after an appropriate license has been granted. The license can be conditional. Moreover, both systems make provision for the revocation of the license in appropriate circumstances. The conducting of banking business without the necessary permission is forbidden in both countries under the threat of legal punishment. It is well recognized in modem society that legal subjects should be protected against the decisions of those who wield state power. The possible remedies of those affected by the decisions of the public authorities responsible for banking supervision in the different countries are investigated in conclusion.
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Ce travail traite du pluralisme juridique en matière de successions foncières et des conflits de lois et de juridictions qu'il engendre au plan interne en Afrique noire, notamment au Bénin. Cette question, qui, dans un pays de droit officiellement uniformise, serait sans grand intérêt, devient particulièrement intéressante dans un contexte de dualité des statuts civils et réels. En effet tous les individus ne sont pas soumis au même statut personnel : certains sont soumis au statut moderne, d'autres au statut traditionnel. Le droit des successions est régi par deux systèmes successoraux avec des concepts et des règles parfois opposés. De même, le système foncier est dualiste : au système foncier traditionnel domine par la propriéte collective lignagère s'oppose le système moderne fonde sur l'appropriation (au sens du code civil) individuelle. En effet, comme au plan international, l'existence de plusieurs ordres juridiques d'application simultanée engendre également au plan interne des conflits de lois interpersonnels. C'est cette situation complexe qui fait des successions foncières un sujet particulièrement interessant. La question se pose de savoir si, dans l'ordre juridique traditionnel, la terre peut être transmise par succession. Puis, quelle est la loi applicable à la succession, notamment en cas de successions mixtes ? L'absence de règles de solutions claires et précises chez le législateur, les méandres de la jurisprudence et les controverses doctrinales rendent toute réponse précise peu aisée. C'est à ce problème que le présent travail, à l'analyse de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine ainsi qu'au vu des résultats de recherches sur le terrain, tente de dégager certaines solutions pouvant servir de base à une réforme nécessaire.
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La jurisprudence française permettant la reconnaissance et l’exécution des sentences annulées dans leur Etat d’origine - illustrée par les affaires Norsolor, Hilmarton et Chromalloy - repose sur l’idée que la loi du siège de l’arbitrage n’est pas la seule source de la validité de la sentence, la loi du lieu d’exécution ayant un titre plus fort encore à déterminer si la sentence doit être reconnue et exécutée. C’est donc au droit français qu’il appartient de déterminer si et à quelles conditions une sentence doit être reconnue en France, quel que soit le sort qui lui a été réservé dans 1’Etat d’origine. Cette conception a donné lieu à une controverse internationale mais les arguments qui lui ont été opposés ne convainquent pas. En fait, les principales conventions internationales’ l’examen des arguments de politique juridique et des arguments fondés sur la légitimité du contrôle au lieu du siège et au lieu d’exécution de la sentence, conduisent à la conclusion que cette jurisprudence est parfaitement fondée. Il serait inexact de voir dans cette jurisprudence une conséquence du détachement de la sentence des ordres juridiques étatiques. Bien qu’elle récuse l’idée que le siège soit le seul point d’ancrage de la sentence dans les ordres juridiques étatiques, cette conception reconnaît au contraire que le caractère contraignant de la sentence repose sur la volonté de l’ensemble des Etats qui se déclarent prêts à reconnaître, à certaines conditions, sa force obligatoire.
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La Thèse portant sur l’ordre public économique a pour objet d’appréhender l’un des concepts juridiques les plus significatifs et les plus aptes à assurer le développement économique et social d’un pays sous-développé comme le Sénégal : il s’agit, en l’occurrence, du droit économique qui est une donnée essentielle de toutes les politiques économiques actuelles. Pour ce faire, l’étude passe en revue la synthèse des différents ordres publics dans diverses matières juridiques pour aboutir subséquemment à la problématique suivante : l’ordre public économique serait-il la résultante de l’ensemble de ces différents ordres publics ou a-t-il une définition et une finalité propres ? Dans la perspective d’une réponse à la problématique posée, l’axe principal de nos réflexions tient compte de l’économie et du droit économique. Ainsi, si l’économie repose toujours sur une politique, il s’ajoute que ce sont les options politiques qui lui impriment son caractère. On en déduit que ces orientations politiques seront tantôt la direction, tantôt la protection. Ces deux préoccupations pouvant être aussi distinctes qu’intimement liées. Cette idée directrice a sous-tendu le fil conducteur de nos réflexions pour examiner l’accomplissement de cette double fonction de l’ordre public économique dans un droit qui cherche à promouvoir le développement économique et social. Enfin, la réponse majeure apportée à la problématique posée est que la synthèse des résultats des travaux révéleront positivement que la distinction entre l’ordre public de protection et l’ordre public de direction au sein de l’ordre public économique constitue effectivement un objet scientifique d’étude et de réflexion. À cet égard, la réalisation d’un tel résultat a été rendue possible grâce à la prise en compte de la double fonction de direction et de protection située dans le contexte d’un pays en développement, comme le Sénégal dont la législation économique actuelle s’inspire d’un libéralisme qui n’est pas sans danger pour les acteurs économiques nationaux et les consommateurs.
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Le droit international des espaces maritimes connaît une évolution qui peut s'observer au niveau des principes applicables, des critères de délimitation, des fondements du titre, des méthodes et du droit applicable. Mais cette évolution, qui est solidement inscrite dans une approche du cas par cas, n'a pas toujours conduit à une plus grande objectivité, une prévisibilité accrue et à une cohérence certaine des solutions judiciaires et arbitrales. En cette matière, il ne faut jamais perdre de vue cette réalité qui veut que chaque cas soit distinct des autres. La position constante du juge international est à cet égard bien connue: il n'y a pas qu'une seule méthode de délimitation maritime qui soit prédéterminée, privilégiée, prioritaire et obligatoire; il n'y a qu'un seul but à atteindre qui est l'équité du tracé délimitatif. Dans l'affaire Jan Mayen en 1993 (Danemark c. Norvège), la C.I.J. a cependant fait progresser quelque peu les choses en effectuant deux avancées majeures au niveau des méthodes et des critères socio-économiques: la Cour a d'abord consacré l'équidistance comme méthode de délimitation provisoire. Elle a ensuite accordé un poids décisif aux considérations socio-économiques portant moins constamment de côté du fait de leur nature subjective, passagère et variable. Au niveau des fondements du titre, on est passé du prolongement naturel à la distance de 200 milles. Quant aux principes équitables, ils perdent de plus en plus de leur caractère variable et abstrait. Le juge estime qu'ils doivent revêtir une nature objective, fondée principalement sur la géographie du littoral, afin d'être d'application générale. Pour ce qui est du droit applicable, on peut relever qu'outre la Convention de Genève de 1958, les Etats peuvent aussi recourir à la Convention de 1982 sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay) selon qu'ils sont parties ou non à l'une ou l'autre convention. Face à ce droit qui évolue aussi avec les incertitudes, nous avons insisté sur les contributions que les Etats africains lui ont apportées. Nous avons voulu vérifier dans quelle mesure les Etats africains ont contribué à l'éventuel progrès du droit international de la mer en général et de façon plus particulière au droit de la délimitation des espaces maritimes. A cette fin, nous avons insisté dans une première partie sur l'évolution du droit de la délimitation par le biais des constantes et de ses incohérences. Dans une seconde partie, nous avons analysé en deux étapes les contributions africaines quant au développement de ce droit. La première étape, appelée la territorialisation des espaces maritimes, a vu la consécration internationale d'une nouvelle zone maritime appelée zone économique exclusive. C'est l'étape dite de la limitation ou des extensions maritimes vers le large. A cet égard, on a limité trop souvent la contribution africaine au seul concept de la zone économique exclusive. On a beaucoup dit et écrit sur son régime juridique et sur ses aspects économiques, militaires, stratégiques, communications et environnementaux. Mais la doctrine jusque là, est restée presque silencieuse sur l'explication idéologique-culturelle de la notion de zone économique exclusive. C'est cette thèse, au-delà du positivisme juridique, qui s'est pensée sur les fondements de cette réflexion. La seconde étape a conduit à étudier la territorialisation à travers l'opération de délimitation maritime; c'est-à-dire le processus instrumental qui conduit au partage définitif des espaces maritimes. D'abord, nous avons passé en revue les propositions quant aux méthodes de délimitation maritime qui ont été faites par les Etats africains lors des négociations de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Nous avons qualifié ces propositions d'avant-gardistes puisque'elles ont milité pour une unification des règles et principes applicables à la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive. Ensuite, on a relevé une position dominante africaine en ce qui concerne les méthodes de délimitation maritime qui sont favorables à la norme fondamentale du droit de la délimitation, à savoir le recours aux principes équitables. Une pratique africaine de la délimitation maritime s'est progressivement mise en place. Elle se caractérise par la combinaison de plusieurs méthodes de délimitation et par la prise en considération d'une variété de critères de délimitation. Des différences se sont produites entre États africains et qui ont conduit à la saisine du Tribunal d'arbitrage, de la C.I.J. et du Tribunal International du Droit de la Mer. Nous avons relevé que chaque différend africain a apporté quelque chose de nouveau au développement du droit de la délimitation maritime, sans que pour autant cela n’affecte radicalement la cohérence jurisprudentielle. En dernière analyse, nous avons dans une troisième partie défendu l’idée du régionalisme maritime qui, croyons-nous, devrait participer grandement à la généralisation et à la facilitation de la conception macro-géographique de la délimitation des espaces maritimes entre États africains. Une telle approche pourrait rendre plus fonctionnelles les frontières maritimes plutôt que de les rendre simplement porteuses de la symbolique nationaliste. Nous avons conclu que les États africains ne devraient pas aller jusqu’aux contentieux juridictionnels. Ils devraient jouer à fond la carte des négociations diplomatiques pour délimiter leurs espaces maritimes après avoir défini leurs priorités, leurs politiques et leurs stratégies maritimes. Ils peuvent aussi, comme approche supplétive, instituer des zones de développement conjoint ou d’exploitation commune comme nous le proposons dans le cas qui concerne la Côte d'Ivoire et le Ghana. The Law of International Maritime Boundaries is characterized by an evolution that can be noticed at many levels. These levels include the application of equitable principles, the criteria for delimitation, the basis of title, the techniques, the methods and the applicable law. This legal evolution, which is deep-rooted in a case by case approach has not always led to greater predictability and consistency of the judicial and arbitral decisions. One should keep in mind the fact that each case is a unicum. From the 1969 pioneer North Continental Shelf Case to recent decisions, the position of the I.C.J. is well-established: there is not one method of delimitation which is predetermined or privileged, which takes priority or which is of mandatory application. The ultimate goal consists in drawing an equitable maritime boundary between coastal States. In Jan Mayen Case (Denmark/ Norway Case 1993), the I.C.J. made two major developments by considering in one hand the equidistance provision first codified at article 6 of Geneva Convention on the Continental Shelf as a provisional method of delimitation. On the other hand, the Court gave notable effect to socio-economic factors which, prior to that case, had been constantly dismissed because of their subjectivity, variability and momentary nature (Tunisia/ Libya Case 1982). Regarding the basis of the title, progress from natural prolongation as the traditional basis of the title to 200 miles distance from the shoreline as the new basis of the title (Libya/ Malta Case 1985) should be noted. As for the application of equitable principles, one can say that they are progressively losing their variability. For the judge, in fact, equitable principles must be of an objective nature based mainly on coastal geography in order to be of general application. With regard to applicable law issues, besides the 1958 Geneva Convention, States now have recourse to the 1982 Convention on the Law of the Sea, States practice, jurisprudence, and rules of customary international law. In respect of that law which is evolving with its uncertainties, we have tried to lay stress on the contributions of African States to its development. We wanted to verify to what extent those States have played a significant part in the progressive development of the Law of the Sea in general and particularly with regard the law of maritime boundary delimitation. We have emphasized in the first part of our analysis, the evolution of the law of maritime boundaries. In the second part, we have analysed in two steps African contributions. We have concluded that African Coastal States should, as much as possible and in line with the trend to peaceful cooperation at sea in Africa, avoid resolving disputes through litigation. After having defined their maritime priorities, policies and strategies, States should use diplomatic negotiations to settle their maritime boundary disputes. They can also, as a supplementary approach, set up Joint Development Zones or provide for Joint Exploitation of their marine resources as an interim approach to disputes resolution. We have analyzed the legal implications of such regimes in the prospective case between Ivory Coast and Ghana.
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