Bibliographie sélective OHADA

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  • Aussi loin que l’on remonte dans le temps, la protection de l’intérêt général est associée au système des brevets. Pourtant, ce concept flou a suscité une vive controverse au sujet du brevet pharmaceutique souvent accusé d’être un obstacle à l’accès aux innovations pharmaceutiques et de perpétuer la fracture sociale. À vrai dire, le brevet est un instrument juridique au service d’enjeux socio-économiques; il confère à l’invention une valeur marchande et n’a pas vocation à être un obstacle à l’accès aux innovations pharmaceutiques. En effet, des études concordantes ont montré que, d’une part, sans le brevet une très grande proportion d’innovations pharmaceutiques ne serait pas mise au point et, d’autre part, l’écartement ou l’expiration du brevet n’ont pas été accompagnés d’un achat massif de produits pharmaceutiques. En tout état de cause, le monopole lié au brevet est précaire et le refus du brevet pharmaceutique s’accompagnera, sans doute, d’un manque d’intérêt à investir dans les activités de recherche et développement pharmaceutiques. En outre, le droit des brevets apporte assez de correctifs pour favoriser la disponibilité des innovations pharmaceutiques pour résoudre le problème de leur accès. Cette thèse sort des sentiers battus pour proposer une relecture du brevet pharmaceutique, sous l’angle de l’analyse économique du droit; elle démontre qu’il sert l’intérêt général. La théorie suivant laquelle le brevet pharmaceutique protège et promeut l’intérêt général n’est pas liée à la question de l’accès aux innovations pharmaceutiques; elle s’entend des intérêts scientifiques et socio-économiques qui y sont associés. As far as we go back in history, protecting the public interest has always been associated with the patent system. However, the vagueness of the concept of public interest has very often raised a huge controversy about pharmaceutical patent, particularly the affordability of innovative and patented pharmaceuticals. Nevertheless, no one can deny the usefulness of pharmaceutical innovations, and the patent system strongly contributes to fostering inventions in this sector. In fact, a patent is a legal tool favourable to socio-economic growth, and the need for patented inventions justifies their economic value. Therefore, the patent system cannot, as such, be viewed as hindering access to pharmaceutical innovations. According to major studies, first without the patent system, a very large proportion of pharmaceuticals would have never been brought to market, and second the exclusion or expiration of patents do not promote a massive purchase of pharmaceutical products. Furthermore, the patent monopoly has time limitation, and the ban of pharmaceutical patents will certainly be accompanied with a lack of investment in research and development activities in the sector. Moreover, the patent system provides flexibilties for access to innovative pharmaceuticals. In short, this dissertation breaks new ground, from a Law and economics perspective, by overturning the traditional understanding of pharmaceutical patents that have generally been viewed as contrary to the protection of the public interest. In fact, the notion that pharmaceutical patents protect and promote the public interest refers to their worthy scientific and socio-economic advantages.

  • Using e-books as a case study, this thesis considers whether the principle of equal treatment could play a role in driving more consistent and rational regulation of markets where content is available in both tangible and intangible formats. At present, although the content is the same, these formats are often subject to different rules. This difference in treatment has opened up discussions about whether current legal frameworks should be amended and in these discussions actors with very different standpoints have consistently invoked the language of equality to justify their varied stances. However, in these discussions there is no clear elaboration of what equality means or how it can be used, leading to abstract debates and eventually to arbitrary decisions. The thesis attempts to fill this gap by building a framework based on outcome equality to decide if intangible book formats should be treated ‘like’ tangible ones. It uses the objective underlying the existing rule as the standard for establishing likeness or difference and advocates that functional equality, rather than formal equality, is desirable because this takes account of the differences in the functionalities between content formats: Intangibility impacts on the functioning of the rule in question (e.g. quantitatively increased ease of circulation and copying) and it is only if these impacts can be neutralized that functional equality can be achieved. The framework is applied to the case studies of copyright exhaustion, reduced rates of VAT and fixed book pricing. These have been chosen in recognition of the range of decision-making powers between the national and EU levels in this cultural sector. Overall, the analysis shows that rationality can be inserted by using equal treatment as a guide, but that consistency is more difficult to achieve given the interaction between national and EU influences in the book market.

  • Nigeria industrial growth has turned the country into an indispensable economic support for its neighbours. Only for the case of Cameroon, Nigeria has been the leading supplier with respectively 22% and 17.8% of imports in 2011 and 2012 with trade amounting to 328 billion FCFA per annum. This results in part from Nigerian companies’ exportations in local markets. Nigerian trademarks related to cosmetics, furniture, electronics, and pharmaceutical goods abound in neighbouring countries. However, a strengthening of Nigerian companies in regional markets encompasses strategies to avoid infringing on the trademark rights. Such strategies should include the consideration of special trademarks features by different institutions of the intellectual property (IP) system in the relevant neighbour export markets. This is by the mere fact that the legal status of those goods, although physical property, relies mainly on the material law applicable, which is trademark in the present case. Because the principle of territoriality requires that trademark protection be sought in the place where the goods are sold—and trademark applications filed in each country in which protection is sought—, Nigerian companies planning to outsource some business activity in neighbour markets will seek compliance with trademarks norms applicable in the Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) of which those countries—Benin, Cameroon, Chad, and Guinea—are part. The trade partnership between companies from a common law trademark background on one hand, and civil law intellectual property community on the other, inevitably raises some frictions and trademarks issues. This article analyses the trademark challenges arising from Nigerian companies’ business decision to enter OAPI markets and export goods and services. The article firstly underlines the issues to be taken into consideration, including registration and enforcement of the companies’ marks in OAPI. Then the paper simultaneously reviews the dissimilarities issues between the Nigerian Trademark Act and the OAPI Trademark System to which the Nigerian companies are confronted. If trademark protection makes it easier for an enterprise to access transnational markets, the establishment of a Trademark Community with neighbouring countries helps for sure national industries to establish partnerships with other firms for sustainable development in the areas such as production, marketing, distribution or delivery of goods and services. In light of the trademark harmonisation in the European Union internal market, the present paper concludes by recommending the creation of a Trademark Community in the West and Central African region between Nigeria and its neighbouring countries. La croissance industrielle du Nigeria a fait de ce pays un soutien économique indispensable pour ses voisins. Pour ne citer que l’exemple du Cameroun, le Nigeria en a été le principal fournisseur avec respectivement 22 % et 17,8 % des importations en 2011 et 2012 et des importations dont la valeur s’élève à 328 milliards fr. cfa par année. Ceci résulte en partie des exportations des compagnies nigérianes vers les marchés locaux. Les marques de commerce nigérianes dans le domaine des cosmétiques, des meubles et des produits électroniques et pharmaceutiques abondent dans les pays voisins. Cependant, le renforcement des compagnies nigérianes dans les marchés régionaux englobe des stratégies pour éviter d’enfreindre les droits de propriété industrielle et commerciale. Dans le cadre de ces stratégies, les différentes institutions qui régissent la propriété intellectuelle (PI) dans les marchés d’exportation des pays voisins pertinents devraient prendre en compte des caractéristiques particulières relatives aux marques de commerce. Ne serait-ce que du simple fait que le statut juridique de ces produits, bien qu’ils soient des biens physiques, repose principalement sur le droit substantiel applicable, le droit de la marque de commerce dans ce cas. Parce que le principe de territorialité nécessite que la protection de la marque de commerce soit demandée dans le territoire où les biens sont vendus, et que cette protection doit être demandée dans chaque pays individuellement, les compagnies nigérianes qui prévoient externaliser des activités commerciales dans des marchés voisins chercheront à se conformer aux normes en matière de marques de commerce qui sont applicables au sein de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), dont font partie le Bénin, le Cameroun, le Tchad et la Guinée. Le partenariat commercial entre des entreprises soulève inévitablement, et ce, tant du point de vue de la common law que celui du droit civil, des frictions et des problèmes lorsqu’il s’agit de marques de commerce. Le présent article analyse les défis relatifs aux marques de commerce découlant de la décision commerciale des entreprises nigérianes de faire leur entrée dans les marchés de l’OAPI et d’y exporter des biens et services. L’article souligne premièrement les problèmes qui doivent être pris en considération, dont l’inscription et la mise en application des marques des entreprises membres de l’OAPI. Ensuite, ce texte examine simultanément les problèmes résultant des différences entre la Nigerian Trademark Act et le système de marques de commerce de l’OAPI, système auquel les entreprises nigérianes sont confrontées. Si la protection des marques de commerce facilite l’accès aux marchés transnationaux pour les entreprises, la mise en place, avec les pays voisins, d’une communauté en matière de marques de commerce aide assurément les industries nationales à établir des partenariats avec d’autres entreprises dans le but d’assurer un développement durable dans des domaines tels que la production, la commercialisation, la distribution ou la livraison de biens et services. À la lumière de l’harmonisation des marques de commerce dans le marché intérieur de l’Union européenne, le présent article conclut en recommandant la création d’une communauté de marques de commerce dans la région de l’Afrique occidentale et centrale, et qui réunirait le Nigeria et ses pays voisins.

  • This thesis articulates an optimum framework for the protection of expressions of folklore in Africa using a number of African countries – South Africa, Kenya, Ghana and Nigeria as case studies. This thesis argues that the existing sui generis and intellectual property rights protection in African countries are grossly inadequate in protecting expressions of folklore in these countries. An optimum framework for the protection of expressions of folklore would constitute a combination of the positive and negative protective model elaborated and implemented through a human and people's rights framework that recognises that communities that produce expressions of folklore should own and control how their intellectual property is protected. While a positive protective model explores how intellectual property rights such as copyright, trademarks, designs and performances may protect expressions of folklore through the endowment of such rights on communities, negative protective models examine how state and national competent authorities protect expressions of folklore on behalf of communities. An optimum framework for the protection of expressions of folklore recognises that regional and international perspectives are critical for the protection of folklore in third party countries and expressions of folklore that occur in contiguous countries. A regional perspective is important for Africa countries because of two regional intellectual property organisations in Africa (ARIPO – African Regional Intellectual Property Organisation) and OAPI (African Intellectual Property Organisation) that have established minimum standards for the protection of expressions of folklore. Norm setting and standards in international organisations such as WIPO (World Intellectual Property Organisation); UNESCO (United Nations Educational Cultural and Scientific Organisation); and the WTO (World Trade Organisation) significantly impact the protection of expressions of folklore in Africa. A human and peoples' rights framework explores how national and regional legal systems in Africa recognise entitlements of communities in the protection of the expressions of folklore they produce. In this regard, the normative framework of communities in terms of their customary law is also explored.

  • L’œuvre est le reflet de la personnalité de l’auteur. Dès lors, nul ne peut légitimement dissocier de l’œuvre l’esprit qui en est à l’origine, ni la dénaturer. A ce titre, L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose en son troisième alinéa que le droit moral de l’auteur d’une œuvre de l’esprit est inaliénable, de sorte que sa contractualisation semble exclue. Pourtant, l’étude des pratiques contractuelles montre, en réalité, que le droit à la paternité, ainsi que le droit au respect de l’œuvre, deux des prérogatives le constituant, font fréquemment l’objet de conventions. Ainsi, l’on peut en déduire que l’on assiste à une contractualisation du droit moral. Toutefois celle-ci ne s’opérera que de manière indirecte, soit à l’occasion d’une cession des droits patrimoniaux de l’auteur ou à l’occasion de la vente du support de l’œuvre ; soit par application du droit commun des contrats.

  • Les biens immatériels que possèdent les entreprises, sont le plus souvent des droits de propriété industrielle ou un savoir-faire tenu secret. Leur exploitation indirecte, nationale ou internationale, s’effectue à travers la conclusion de différents contrats d’exploitation. Avec la mondialisation, ces contrats sont au cœur de l’économie moderne et constituent l’un des outils de transfert de technologie. Cette thèse propose une analyse globale des contrats d’exploitation des droits de propriété industrielle et de savoir-faire en droit marocain et en droit français. Dans la première partie, on expose leur régime général, en droit des contrats, droit de la propriété industrielle et droit de la concurrence. La deuxième partie propose une analyse unitaire de chaque type de ces contrats dans ces deux systèmes et traite leurs régimes spécifiques.

  • Le droit des entreprises en difficulté est une branche du droit qui se place au carrefour de disciplines juridiques aussi différentes que difficilement compatibles entre elles. Régulièrement, l'ouverture d'une procédure collective touche des droits de propriété intellectuelle représentant une importante part de l'actif des entreprises quels que soient le secteur concerné et la propriété intellectuelle en cause. Cette période donne naissance à multiples conflits d'intérêts, les conceptions qui s'y opposent bien souvent antagonistes reflètent les difficultés liées au chevauchement entre les mécanismes propres aux droits de propriété intellectuelle et ceux du droit des procédures collectives. Le droit de la défaillance des entreprises se révèle « complexe » la recherche d'un équilibre n'est pas aisée, et se traduit par une « cohabitation difficile ». L'analyse des interactions entre le droit des entreprises en difficulté et les droit de propriété intellectuelle, a permis de démêler l'enchevêtrement issu des querelles de frontières entre ces deux droits.

  • A lo largo de la historia las figuras nombre comercial y denominación social han compartido características similares, tales como el hecho de que ambas están destinadas a individualizar e identificar: el nombre comercial a una persona física o jurídica, en el desarrollo de su actividad empresarial para distinguirse de actividades idénticas o similares en el tráfico económico; la denominación social, en cambio, a una sociedad mercantil o asociación en el tráfico jurídico. Es decir, ambas figuras tienen el común denominador de ser expresiones que componen un elemento de identificación de las empresas y personas jurídicas en el tráfico económico y jurídico, respectivamente. En virtud de lo anterior, este trabajo tiene como objetivo primordial hacer un análisis jurídico de lo que debe entenderse por nombre comercial y por denominación social, así como plantear de manera sucinta la problemática que al respecto impera; por qué cuerpos normativos se encuentran reguladas las figuras de referencia; las autoridades administrativas encargadas de llevar un registro de unos u otras, así como de las posibles, y en cierto modo comunes, controversias que surgen entre sí, a pesar de que doctrinalmente tengan conceptos y funciones perfectamente delimitados y distintos. Se hará también una breve alusión a la figura del nombre comercial o su institución equivalente con otros países para tener elementos de comparación entre unos y otros. El método elegido para la elaboración de este trabajo ha sido un análisis de la normatividad y jurisprudencia española; fuentes bibliográficas, hemerográficas y electrónicas, así como sentencias y resoluciones dictadas en relación con la materia. Para ello se ha realizado una actividad analítica y de contraste entre nombres comerciales y denominaciones sociales y, siendo éstos los objetivos concretos, se han evitado distracciones o desvíos de atención en diversos temas que fueron surgiendo durante el transcurso de esta investigación. El contenido de este trabajo está desarrollado siguiendo un planteamiento por capítulos. En los capítulos primero y segundo se hace un análisis jurídico de las figuras nombre comercial y denominación social, detallando sus conceptos, funciones, clases, requisitos indispensables, naturaleza jurídica, acciones de defensa que el titular de un nombre comercial podrá ejercer, entre otras, para sentar las bases y poder entender los conflictos que pueden y que llegan a surgir entre unos y otras. En el capítulo tercero se hará una somera reseña de las figuras equivalentes al nombre comercial español en Derecho comparado, tanto en Italia, como en el Reino Unido y en México, es decir, la ditta, la trade mark y el nombre comercial, respectivamente, para con ello tener elementos de análisis jurídico y comparativo entre éstos tres y el primero. El propósito del capítulo cuarto será, precisamente, analizar y detallar las causas que originan las controversias entre nombres comerciales y denominaciones sociales, haciendo alusión a los diferentes supuestos que en la vida cotidiana acontecen, además de explicar la forma en que dichas controversias son dirimidas. En el quinto y último capítulo de este trabajo de investigación, se hará una descripción del apartamiento conceptual, funcional y normativo entre los nombres comerciales y las denominaciones sociales, además se plantean ciertas medidas y reformas legales que, de llevarse a cabo, acercarían a dichas figuras, clarificarían su situación actual y homogeneizarían los conceptos que habrán de utilizar, por un lado, la OEPM y, por el otro, el RMC al momento de otorgar la concesión del registro de nombres comerciales (o marcas de servicio) y de denominaciones sociales, respectivamente.

  • La notion de fruits est une notion qui souffre d'un manque de modernité. Présente dans de nombreux articles du Code civil, la notion de fruits joue un rôle central sur le plan conceptuel mais semble cantonnée aux seconds rôles dans la pratique. Ce paradoxe a été rendu possible car la notion n'a ni définition pertinente, ni critères de qualification efficients. Ce travail met en exergue l'ensemble des vices de construction qui affectent la notion que ce soit sur la définition ou sur le régime. Ces défaillances sont le résultat d'une construction par sédimentation de la notion qui n'a jamais fait l'objet d'une réfection d'ensemble. Une fois le constat dressé, nous avons donc tenter de proposer une modernisation de la notion de fruits mais aussi de ses catégories. Dans ce but, nous avons purgé la notion de ses « scories » liées à une conception agraire. En se recentrant sur le bien frugifère, les modalités de naissance des fruits et leur destination à l'autonomie juridique, nous avons tenté de mettre en exergue qu'il s'agissait d'une notion transitoire, dont l'existence est « à durée très limitée ». Une fois l'ébauche d'un renouveau de la notion de fruits achevée, il semblait indispensable de mettre en avant l'utilité d'une telle démarche. En effet, si l'opération de qualification entraîne la mise en œuvre du régime, le désintérêt de la pratique pour le régime des fruits à souvent conduit à éluder la qualification de fruits. La proposition d'une notion de fruits libérée de son lien à la terre, renouvelle l'utilité de la notion et notamment face à l'incorporel. Ainsi, la notion de fruits rentre de plein pied dans le XXIe siècle pour pouvoir être utilisée dans le processus de qualification de biens incorporels. La notion de fruits prend alors tout son sens : que le fruits soit généré par un bien incorporel puisque la notion de fonds de l'article 583 du Code civil ne doit plus s'entendre que comme le fonds de terre, ou que le fruits soit lui-Même un bien incorporel. Cette rencontre du droit des biens et de l'incorporel permet alors d'offrir des pistes de réflexions en terme de régime : à côté des droits spéciaux, le droit civil, et en particulier les textes régissant les fruits, peut alors permettre de régler les conflits relatifs aux modes de naissance et d'appropriation des biens incorporels.

  • ''L’image est la représentation symbolique du vivant ". Il s’agit d’une notion difficile à qualifier juridiquement étant donné que le droit notamment en France ne consacre pas de manière textuelle la liberté de l’image qu’il convient de rattacher à la fois à la libre création artistique, à la liberté d’information, à la liberté de communication (dont le terme n’est pas défini par le droit) ou plus largement à la liberté d’expression garantie par la D.D.H.C de 1789 à l’article 11 mais aussi en droit européen (article 10 de la C.E.D.H). L’image comme l’écrit est un véritable moyen d’expression et de communication dont la plupart des médias se servent aujourd’hui à travers ce qu’il convient d’appeler le « siècle de l’image ». La construction d’un statut juridique de l’image passe par l’intervention des juges. Cela a lieu au niveau européen (C.E.D.H, C.J.U.E) mais aussi en droit interne français avec, par exemple, la consécration du droit à l’image confronté au droit à l’information limitant celui-ci. L’image a donc de plus en plus besoin de droit, alors que ce dernier semble la délaisser ou l’ignorer. Cela tient au fait qu’elle est fondée en partie sur l’imaginaire donc sur l’irrationnel, alors que le droit prétend être une discipline rigoureuse et objective. Pourtant, l’image est un formidable outil de communication qui a toujours fasciné l’Homme et de tout temps ce dernier a cherché à contrôler les images, à les censurer voire à les utiliser à des fins de propagande, comme outil politique mais aussi comme outil économique. En effet, le pouvoir politique a longtemps eu le contrôle des images comme en atteste la pratique de la censure administrative des films en France ou le monopole de l’Etat sur l’audiovisuel public. Les écrits ont été mieux protégés grâce à l’importante loi de 1881 sur la presse. Les juges ont joué un rôle crucial dans l’émancipation de l’image et pour promouvoir sa libre circulation dans l’ « espace public » tout en protégeant les individus des dérives que celles-ci peuvent entrainer si elles ne sont pas convenablement régulées. Par ailleurs, l’avènement des nouvelles technologies de l’information principalement l’Internet, a contribué à libérer l’image des contraintes liées aux supports permettant sa circulation : l’apparition du numérique a favorisé sa fragmentation et donc sa démocratisation dans une perspective pluraliste. L’image est désormais à la portée de tous, elle est vulgarisée et circule sans considération de frontières, ce qui soulève à la marge un problème d’harmonisation du droit et des jurisprudences. Une régulation apparait cependant nécessaire dès lors que nous passons progressivement de la logique de l’image-pouvoir (contrôle) à la logique de l’image-savoir (démocratie). L’objet est rationnalisé alors que l’idée est vulgarisée. La thèse se propose de dresser une typologie des images existantes dans l’espace public démocratique, à l’aune des différents contentieux abordés, tout en recherchant chemin faisant, les solutions qui sont raisonnablement envisageables, en vue de favoriser ce processus de démocratisation du savoir par l’image (droit aux images), quitte à s’inscrire, pour ce faire, dans le cadre d’un champ disciplinaire nouveau que nous proposons d’appeler le « droit de l’environnement multi-communicationnel ». Ces propositions ont été formulées à la fin de l’ouvrage.

  • Le droit européen autorise, en théorie, depuis 1988 le dépôt de tout type de marques, y compris olfactives. L’avènement du marketing olfactif a rendu nécessaire la protection juridique de ces signes par l’intermédiaire du droit des marques. Toutefois, l’exigence de représentation graphique comme condition du dépôt ne permet pas, dans l’état actuel des connaissances, le dépôt valide de ces marques olfactives au regard des critères exigés par la Cour de Justice de l’Union Européenne. De plus, la distinctivité de ces marques est souvent remise en cause, les odeurs n’étant pas par nature considérées comme de véritables signes distinctifs par les consommateurs. Afin de permettre cette protection, la légitimation de la place du signe olfactif au sein du droit des marques sera nécessaire et sera réalisée grâce à une analyse précise du contexte dans lequel ce signe évolue (national et international). Son adaptabilité au droit des marques sera ainsi démontrée. La place du signe olfactif justifiée, il sera alors possible de démontrer que l’odeur mérite la qualification de marque olfactive. En effet, la condition de représentation graphique peut aujourd’hui être remplie grâce aux avancées scientifiques. De même, il apparait qu’en pratique, la distinctivité des odeurs est effective. La marque olfactive devrait alors être pleinement admise.

  • L’objet de cette thèse c’est de répondre à la question si le droit de marque peut être considéré comme le droit de propriété. Par conséquent cette question – de la nature de la maque – semble avoir une grande importance pratique : la réponse sur l’étendue de la protection résultant du droit sur la marque permet en effet de déterminer les cas d’atteinte au droit de marque et les cas d’usage de la marque qui restent dehors du monopole du propriétaire de la marque. Dans un premier temps, il faut avancer la thèse que la qualification du droit de marque en tant que propriété peut être contestable du point de vue des fonctions de la marque qui se trouvent au cœur du droit des marques. Les définitions des marques incluses dans les lois nationales montrent déjà qu’un signe peut constituer une marque, lorsqu’il fournit une fonction de distinction. Par conséquent, on indique que la marque ce n’est pas le signe lui-même, mais un signe qui est capable de distinguer les produits sur le marché. Cette fonction, essentielle, nommée aussi fonction de garantie d’origine, c’est la condition sine qua non d’obtention de l’enregistrement d’un signe en tant que marque et, par conséquent, permettant au signe de jouer le rôle de marque. Le deuxième argument conteste la qualification propriétaire du droit de marque en raison de l’exclusivité limitée à certains usages de la marque L’idée est de savoir quel doit être le caractère d’usage d’une marque d’autrui par un tiers pour que cet usage puisse être qualifié de contrefaçon. D’où la conclusion qui s’impose : ce n’est pas un usage quelconque de la marque qui constitue une atteinte au droit de marque

  • Facilement identifiables, généralement solvables et dans une position leur permettant en principe de porter un coup fatal aux activités de contrefaçon, les intermédiaires constituent, depuis quelques années, une cible de choix des titulaires de droit. Toutefois, la jurisprudence était, et demeure encore à ce jour, réticente à reconnaître une responsabilité dans leur chef lorsque leur seul « méfait » réside dans l'usage par autrui de leurs services afin de commettre des actes de contrefaçon. Il convenait donc de trouver le moyen d'éviter l'épineuse question de leur responsabilité tout en profitant de leur position centrale pour mettre fin aux activités de contrefaçon. A cet égard, la solution se trouve en partie dans les possibilités d'injonctions mises en place par les directives n° 2001/29 et n° 2004/48. Afin de faire le point sur ce sujet, la présente contribution examinera la récente jurisprudence rendue en matière de droit des marques et de droit d'auteur. Cet examen permettra de déduire certaines lignes directrices d'un régime de responsabilité encore appelé à évoluer. Doordat zij eenvoudig identificeerbaar zijn, over het algemeen kredietwaardig en in de positie om een fatale klap toe te brengen aan namaakactiviteiten, vormen tussenpersonen sedert enkele jaren een belangrijk doelwit van de rechthebbenden. De rechtspraak was, en blijft tot op de dag van vandaag, echter nog steeds terughoudend om hen aansprakelijk te stellen, aangezien het enige “verwijt” dat men hen kan maken, ligt in het gebruik van hun diensten door anderen om inbreukmakende daden te verrichten. Er moest dus een manier gevonden worden om de netelige kwestie van hun aansprakelijkheid te vermijden en tezelfdertijd voordeel te kunnen halen uit hun centrale positie om een einde te stellen aan de inbreukmakende activiteiten. In dit opzicht ligt de oplossing gedeeltelijk in de maatregelen voorzien bij de Europese richtlijnen nr. 2001/29 en nr. 2004/48. Om een stand van zaken te geven over deze materie, zal dit artikel de recente rechtspraak inzake het merkenrecht en het auteursrecht onderzoeken. Dit zal toelaten om bepaalde krachtlijnen van een aansprakelijkheidsregeling te ontwaren, die weliswaar nog verder zullen evolueren.

  • Promulgué les 10 et 19 avril 20141 et appelé à entrer rapide- ment en vigueur2, le titre XI du Code de droit économique est entièrement consacré à la matière de la propriété intel- lectuelle (appellation classique qui reprend à cette occa- sion le dessus sur celle, longtemps préférée en Belgique, de « droits intellectuels »). Après quelques réflexions générales sur l’exercice de codification et la structure de la réglementation nouvelle (1), on rendra compte des principales modifications de la substance du droit positif opérées à l’occasion de la codification (2).

  • L’accord sur les ADPIC entrée en vigueur en 1994, est la concrétisation la plus achevée de la nouvelle organisation du commerce international et de sa relation avec la protection de la technologie. Cet accord a eu pour principe d’établir des normes minimales de protection pour les inventions brevetées. Il a généralisé la protection des inventions technologiques par la propriété intellectuelle en intégrant dans le domaine du commerce international, les produits de santé publique. Désormais, le médicament est devenu un produit commercial protégé par le brevet. Toutefois, la brevetabilité du médicament pose problème d’autant plus que les normes minimales de protection des inventions technologiques font l’objet d’une liberté d’interprétation par l’ensemble des Etats membres de l’OMC. D’une part, les Etats membres issus des pays développés font une interprétation renforcée des mesures de l’accord sur les ADPIC. Ils font primer leurs intérêts commerciaux sur les intérêts de santé publique et restreignent de ce fait les droits des utilisateurs de médicaments brevetés. D’autre part, les pays en voie de développement font une interprétation restrictive des dispositions de l’accord sur les ADPIC. Ils limitent le domaine de la brevetabilité des médicaments, quand ils ne font pas une transposition insuffisante des dispositions de l’accord sur les ADPIC dans leurs accords régionaux. L’étude de la différence d’application de l’accord sur les ADPIC par les états membres de l’OMC permet de ressortir les limites de cet accord en matière de protection de la santé publique. Cette conclusion nous emmènes à souhaiter une réforme de l’accord sur les ADPIC. Cette fois-ci en faisant la promotion d’un nouveau système de règlementation qui accorde aux pays en voie de développement, la capacité de protéger aux mieux les droits des utilisateurs des inventions pharmaceutiques brevetés. En outre, des propositions juridiques complémentaires au système actuel de brevet ont été présentées et qui nous pensons participera à une protection efficace de la santé publique.

  • Cette thèse étudie le rôle des différents régimes de propriété intellectuelle (DPI) et évalue ses conséquences sur l'industrie du logiciel. En outre, ce travail porte sur l'équilibre entre deux modèles de logiciels, celui des logiciels privés et celui des logiciels libres et open source, et cherche à évaluer leurs effets sur la performance des entreprises. Ainsi nous discutons dans un premier article les facteurs clés de la cinquième révolution technologique à travers le concept de paradigme technoéconomique (Freeman et Perez, 1988) et nous considérons l'open source comme le principal de ces facteurs. D'autre part, nous étudions les trois aspects des technologies logicielles. Les caractéristiques structurelles des logiciels, c'est-a-dire les économies de gamme (Panzar et Willig, 1981; Teece, 1980) et la modularité (Parnas, 1972; Langlois et Robertson, 1992) représentent les deux premiers. Le régime de propriété intellectuelle, qui est a l'origine des particularités institutionnelles du logiciel (Mazzeloni et Nelson, 1998b), représente le troisième aspect. Au sein de cette thèse nous utilisons différentes méthodologies et considérons plusieurs technologies logicielles pour répondre à nos questions de recherches. Les économies de gamme de logiciels sont étudiées à travers une simulation multi-agents. La recherche sur la modularité est effectuée par une analyse des brevets sur la technologie d'indexation de vidéo. La question des DPI est examinée dans deux chapitres différents. Dans un premier chapitre, une analyse de données de panel est faite pour démontrer l'effet du brevetage et de la contribution au projet du noyau Linux sur la performance des entreprises. Le second chapitre traite quant à lui d'un cas particulier où l'innovation ouverte est réalisée par un groupe de recherche en ingénierie du logiciel au sein d'Alcatel-Lucent Bell Labs, Nozay, France. Ces exemples uniques ne peuvent conclure sur aucune tendance macro sur l'industrie du logiciel, mais cette thèse vise à alimenter les discussions sur les droits de propriété intellectuelle au sein de l'industrie du logiciel.

  • The general public should have wide access to copyrighted materials for education and research. However, since the current copyright law system subtly favors copyright holders, it is time to re-evaluate copyright law to ensure it meets its original purpose of promoting the learning of the society. The research primarily focuses on how to broaden copyright limitations and exceptions for the public to access and use learning materials. Within the framework of the copyright law system, other mechanisms that allow users to access copyrighted materials at a reasonable price also are considered. Such mechanisms include an efficient collective copyright management system and various licensing schemes. In an information network environment, it is time for developing countries to reform copyright law in order to promote education and research. It is hoped the findings of this study not only benefit South Africa and People's Republic of China, but also provide insights and guidelines to other developing countries with similar conditions.

  • L’organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) a consacré la théorie de l’épuisement des droits depuis sa révision de 1999. Elle en a posé les conditions légales. On découvre que ses conditions, qui sont une limitation du droit exclusif de commercialisation des titulaires, n’en préservent pas moins la quintessence. À travers une mise en circulation limitée au territoire national pour la marque et au territoire régional pour le brevet, le législateur a fait partiellement échec au libre commerce des produits protégés. L’existence des zones de libre-échange peut néanmoins contribuer à élargir le domaine de l’épuisement qui deviendra alors communautaire dans l’UEMOA et la CEMAC. L’encadrement de l’épuisement des droits est rigide mais maîtrisé. Il est cohérent avec le principe de départ qui est la protection des droits de propriété industrielle. Aussi l’épuisement international est-il tout simplement rejeté, alors même qu’il aurait pu constituer un moyen de régulation de la libre circulation des produits protégés. Néanmoins, il faut relativiser ce rôle et se tourner vers une véritable quête de transfert de technologie qui est le seul moyen de transformer le sort de la propriété industrielle sur le continent africain. The African intellectual property Organization (AIPO) consecrated the theory of exhaustion right since the revision of 1999. It puts the legal conditions of the theory. It seems that these conditions, which are considered as a limitation of the monopolistic right of the t industrial property owners, after all, protect this right and give consistency to it. Through the right of commercialization that is limited to the national territory for marks and to the regional territory for patents, the African legislator keeps the products from free-trade. Nevertheless, the existence of the free-trade areas like UEMOA and CEMAC could enlarge the domain of the trade of the merchandises. The theory of exhaustion is stringent, without a far-reaching influence. It is consistent with the principle of the protection of the intellectual property rights that is of paramount importance. The international exhaustion is rejected even though it can be a means of the regulation of the free trade of the marked or patented products. So, the impact of international exhaustion may be itself relativized. The African countries have to search the transfer of technology that appears as the one means which can transform the industrial property in Africa.

  • La notion de liberté de création est difficile à appréhender. L’étendue même de cette liberté ne fait pas l’objet d’un consensus. Elle est le plus souvent considérée comme un sous-ensemble de la liberté d’expression - restreinte alors à la liberté de création artistique, voire comme un aspect de la liberté d’entreprendre. La liberté de création présente néanmoins des spécificités et est autonome. Elle peut dès lors être protégée en tant que telle par les juges, en amont de la création, comme c’est le cas pour les contrats de commande entre peintres et marchands de tableaux. Dans ce cas, elle est envisagée préalablement à l’octroi de droits. La liberté de création ne peut cependant être considérée sous ce seul angle. En effet, la liberté de création doit être protégée aux différents stades de la création et ses contours sont alors dessinés par la protection accordée à la création elle-même et aux acteurs de la création. Dès lors, la liberté de création est liée aux droits de propriété intellectuelle si l’on considère que ces droits protègent la création. La liberté de création est garantie par l’équilibre entre protection et liberté au sein de ces droits. Au-delà de cet équilibre, la liberté de création peut être confrontée à d’autres libertés et droits fondamentaux. L’ordre public et les bonnes mœurs, la liberté de religion, la vie privée peuvent ainsi limiter la liberté de création. Recourir à la notion de liberté de création peut alors permettre de faire prévaloir l’intérêt du créateur.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 11/08/2026 13:00 (UTC)