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The general public should have wide access to copyrighted materials for education and research. However, since the current copyright law system subtly favors copyright holders, it is time to re-evaluate copyright law to ensure it meets its original purpose of promoting the learning of the society. The research primarily focuses on how to broaden copyright limitations and exceptions for the public to access and use learning materials. Within the framework of the copyright law system, other mechanisms that allow users to access copyrighted materials at a reasonable price also are considered. Such mechanisms include an efficient collective copyright management system and various licensing schemes. In an information network environment, it is time for developing countries to reform copyright law in order to promote education and research. It is hoped the findings of this study not only benefit South Africa and People's Republic of China, but also provide insights and guidelines to other developing countries with similar conditions.
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L’organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) a consacré la théorie de l’épuisement des droits depuis sa révision de 1999. Elle en a posé les conditions légales. On découvre que ses conditions, qui sont une limitation du droit exclusif de commercialisation des titulaires, n’en préservent pas moins la quintessence. À travers une mise en circulation limitée au territoire national pour la marque et au territoire régional pour le brevet, le législateur a fait partiellement échec au libre commerce des produits protégés. L’existence des zones de libre-échange peut néanmoins contribuer à élargir le domaine de l’épuisement qui deviendra alors communautaire dans l’UEMOA et la CEMAC. L’encadrement de l’épuisement des droits est rigide mais maîtrisé. Il est cohérent avec le principe de départ qui est la protection des droits de propriété industrielle. Aussi l’épuisement international est-il tout simplement rejeté, alors même qu’il aurait pu constituer un moyen de régulation de la libre circulation des produits protégés. Néanmoins, il faut relativiser ce rôle et se tourner vers une véritable quête de transfert de technologie qui est le seul moyen de transformer le sort de la propriété industrielle sur le continent africain.
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La notion de liberté de création est difficile à appréhender. L’étendue même de cette liberté ne fait pas l’objet d’un consensus. Elle est le plus souvent considérée comme un sous-ensemble de la liberté d’expression - restreinte alors à la liberté de création artistique, voire comme un aspect de la liberté d’entreprendre. La liberté de création présente néanmoins des spécificités et est autonome. Elle peut dès lors être protégée en tant que telle par les juges, en amont de la création, comme c’est le cas pour les contrats de commande entre peintres et marchands de tableaux. Dans ce cas, elle est envisagée préalablement à l’octroi de droits. La liberté de création ne peut cependant être considérée sous ce seul angle. En effet, la liberté de création doit être protégée aux différents stades de la création et ses contours sont alors dessinés par la protection accordée à la création elle-même et aux acteurs de la création. Dès lors, la liberté de création est liée aux droits de propriété intellectuelle si l’on considère que ces droits protègent la création. La liberté de création est garantie par l’équilibre entre protection et liberté au sein de ces droits. Au-delà de cet équilibre, la liberté de création peut être confrontée à d’autres libertés et droits fondamentaux. L’ordre public et les bonnes mœurs, la liberté de religion, la vie privée peuvent ainsi limiter la liberté de création. Recourir à la notion de liberté de création peut alors permettre de faire prévaloir l’intérêt du créateur.
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À luz do princípio da presunção de inocência, construiu-se o entendimento de que no processo penal seriam lícitas apenas as medidas cautelares, em respeito ao status de inocência do acusado, vedando quaisquer outras medidas que revelassem uma antecipação do juízo condenatório. Partindo dessa premissa, as medidas de busca e apreensão passaram a ser entendidas e aceitas apenas como medidas cautelares, destinadas a assegurar a marcha processual ou a eficácia e a utilidade do provimento jurisdicional final. Entretanto, com a promulgação da Lei nº 10.695/2003 que modificou a proteção penal da propriedade imaterial e criou um novo procedimento especial para os crimes de ação penal de iniciativa pública , foi introduzida no sistema uma nova modalidade de apreensão, permitindo o apossamento de todos os bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, com o escopo de tornar o combate à pirataria mais eficiente. Assim, a nova medida deixou de ser um instrumento a serviço do processo e passou a ter um novo objetivo: dar resposta à sociedade com a apreensão, antes mesmo da produção da prova pericial, dos bens contrafeitos, revelando natureza jurídica de medida de antecipação de tutela (satisfativa). Entretanto, apesar de ter natureza jurídica satisfativa, a medida de apreensão prevista no artigo 530-B do Código de Processo Penal se justifica no nosso sistema e não representa violação ao princípio da presunção de inocência, por se referir a capítulo da sentença distinto do capítulo da autoria e da culpabilidade do acusado: refere-se ao capítulo das coisas que não podem ser restituídas. Nessa situação, tanto em casos de condenação quanto em casos de absolvição, impronúncia ou arquivamento, as coisas não podem ser restituídas porque o fabrico, a alienação, o porte ou a detenção constitui por si só fato ilícito autônomo. Logo, a antecipação de tutela determinando a apreensão de tais coisas não representa violação ao princípio da presunção de inocência. Por outro lado, o procedimento deve ser modificado para alcançar o justo equilíbrio entre a eficiência e o garantismo, introduzindo a obrigação de que a ilicitude seja constatada, por perito ou pessoa tecnicamente habilitada, logo após a apreensão e de que a medida seja sempre precedida de ordem judicial ou, nos casos de prisão em flagrante, seja imediatamente submetida à apreciação judicial, para que seja convalidada ou revogada
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The rationale for the legal protection of copyright works is based on the perceived need to encourage the creation of works which are considered to be socially beneficial. By awarding authors proprietary rights in their creations, copyright law allows authors the ability to earn direct financial returns from their efforts, and, thus, copyright law provides the required incentives for authors to create copyright works. Since the early days of commercial software development, copyright protection has been extended to computer programs; thus, by providing such protection it was assumed that their production should be encouraged, and that without such protection they will not be produced to the extent required by society. Comparatively recently, we have witnessed large-scale production of open-source software, which is licensed on generous terms, giving users the right to freely use, modify and redistribute such software. By adopting such licensing terms, the authors of open-source software are unable to charge licensees a fee for permission to use their software, which is the reward which copyright assumes authors seek to create such software. This development has made it necessary to re-evaluate the rationale for copyright protection of computer programs, and determine whether the continued protection of computer programs is justifiable. This study seeks to first establish a coherent theoretical justification for copyright protection, which it is submitted should be an economic justification, rather than a moral justification. The legal analysis in this work seeks to establish whether the copyright protection of computer programs is consistent with the economic justification for copyright protection. In particular, the analysis focuses on the current scope of copyright protection, and seeks to establish whether such protection is excessive, stifling creativity and innovation, and, thus, imposing too high a social cost. It is contended that copyright doctrine has generally sought to minimise these costs, and that current scope of copyright protection of computer programs leaves enough creative room for the production of new software. Despite the fact that the effect of open-source software licences is that authors are unable to earn the direct financial rewards which copyright enables authors to earn as an incentive to create such software, their authors continue to have financial incentives to create such software. Commercial firms who invest in open-source software do so because they seek to provide financially-rewarding related services in respect of software, or because it serves to promote sales in their complementary products. Similarly, the participation of individual computer programmers is largely consistent with the standard economic theories relating to labour markets and the private provision of public goods. Individuals are principally motivated by economic motives, such as career concerns. Copyright protection gives participants the choice to opt for the direct financial rewards which its proprietary protection enables, or the more indirect financial rewards of open-source software development. It is submitted within this research that rather than undermining the rationale for copyright protection of computer programs, the development of open-source software has illustrated that copyright protection allows for the emergence of alternative business models, which may be more economically advantageous to authors.
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"Bu çalışma, markanın hükümsüzlüğü ve hükümsüzlüğün hukuki sonuçlarını mukayeseli hukukla karşılaştırmak suretiyle incelemeyi amaçlar. İnceleme 3 bölüm-den oluşmaktadır. Marka kavramı ve benzer kavramlarla karşılaştırılması başlıklı birinci bölümde: Markanın tarihçesi ve marka hakkındaki hukuki gelişmeler, teori-ler, markanın iktisabına ilişkin sistemler, markanın tanımı, türler, işlevi ve sınıfları ile markanın benzer kavramlarla karşılaştırılması konuları; markanın Hükümsüz-lük Halleri başlıklı ikinci bölümde: Hükümsüzlük ve iptal kavramları, mutlak ret nedenleri, nispi ret nedenleri ve markanın tescil edilmesinden sonra ortaya çıkan di-ğer hükümsüzlük nedenleri ile KHK da öngörülmemesine rağmen, Tasarıda düzen-lenen ve bizce de hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmesi gereken bazı haller; Hükümsüzlük davası ve hükümsüzlüğün hukuki sonuçları başlıklı üçüncü bölümde ise: hükümsüzlük davasının niteliği ve özellikleri, tarafları, deliller ve değerlendiril-mesi ile resen araştırma sorunu ve hükümsüzlük kararının etkileri ayrıntılı olarak incelenmiş ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. This study aims at examining the invalidity of trademark and legal conse-quences of invalidity through comparative law. The study is divided into three chapters. The first chapter with the heading of Trademark Concept and It’s Comparison with Similar Concepts reviews the history of trademark and legal evolution of trademark, theories, trademark acquisition systems, definition of trademark, types of trademark, functions and classifications and comparison of trademark with similar concepts; then, the second chapter with the heading of Reasons of Invalidity of Trademark reviews the concepts of invalidity and annulment, absolute refusal reasons, relative refusal reasons and other reasons that can appear after registration of trademark and many reasons, in our opinion, that should be accepted as reasons for invalidity despite those are not foreseen in Decree Law, many further reasons for annullment that are stated in Draft Law as we also share the same opinion; while, finally, the third chapter with the heading of Suit of Invalidity and Legal Consequences of Invalidity reviews in detail, the nature of suit of invalidity and its properties, the parties, proofs and its as-sessment, courts duty of ex-officio assessment, and effects of court verdict for invalidity. Then, necessary evaluations were made at the end of the study."
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La question de la propriété des créations nées d’un rapport de travail relève du droit des biens, et spécialement de la propriété intellectuelle. Le statut de salarié ou d’agent public n’est certes pas indifférent à la titularité ou à l’exercice des droits. Mais c’est le droit des biens qui définit, à partir de l’objet et de ses utilités, le contenu et les limites de la propriété.Le modèle de l’appropriation du travail désigne l’investisseur comme propriétaire, le salarié bénéficiant lui d’un droit à rémunération et d’un statut protecteur. Au contraire, pour les créations, c’est la propriété qui garantit la rémunération et protège la personne du créateur. Les deux modèles s’opposent mais peuvent converger : ils font preuve, à des degrés distincts et relatifs, de personnalisme ; tous deux sont tournés vers l’exploitation car ces propriétés, puisqu’il faut tirer les conséquences de la qualification, ne sont pas des propriétés oisives. La spécificité des objets impose ici celle des régimes de propriété.Pour régler le sort des créations subordonnées, la propriété intellectuelle est tiraillée : le droit des brevets s’inspire du modèle d’appropriation du travail quand le droit d’auteur préfère celui de la création. Mais ces modèles se déclinent au pluriel : le droit positif propose en réalité un camaïeu d’applications. Des principes généraux transparaissent en toile de fond, permettant d’envisager l’harmonisation des régimes. Le droit comparé confirme la diversité des synthèses possibles entre les intérêts a priori divergents du créateur subordonné et de l’employeur exploitant, les réconciliant autour de l’organisation de l’exploitation et du statut de créateur subordonné.
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This thesis analyses current South African copyright law to ascertain the proper interpretation and application of the fair dealing provisions contained in the Copyright Act 98 of 1978. Copyright law ensures that authors’ works are not used without their consent, which they can grant subject to compensation or conditions attached to the use. Fair dealing exceptions allow the general public to use copyright works for certain purposes without the copyright owner’s consent and without paying compensation. These provisions are intended to balance copyright owners’ interests with the interest that members of the public have in using copyright works for socially beneficial purposes. These provisions typically allow the use of a copyright work for the purposes of research or private study, personal or private use, criticism and review, and news reporting. Unfortunately there is no South African case law concerning the fair dealing provisions, and the application of these exceptions remains unclear. This study aims to clarify the extent of application of the fair dealing exceptions to copyright infringement so that courts may be more willing to consider foreign and international law and in doing so develop South African intellectual property law. The social and economic policy considerations underlying the fair dealing exceptions are considered to determine their function. International conventions relating to copyright and neighbouring rights are examined, specifically the provisions allowing exceptions to copyright. The legislation and case law of Australia and the United Kingdom are analysed to determine the proper interpretation and application of these statutory defences. This knowledge is then used to inform South African law. The Copyright Act 98 of 1978 does not contain a fair dealing exception for parody and satire. Australian legislation does contain such an exception, and it is analysed in that context. An exception for parody is proposed for South African law, and the need for and application of this provision is considered. The constitutionality of the proposed exception is evaluated in terms of its impact on the constitutional property rights of copyright owners.
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Le Code de la propriété intellectuelle est dédié à la protection des auteurs. Sur le terrain contractuel, cela se traduit par un formalisme important qui entoure la cession des droits patrimoniaux. Ainsi, le contrat d’auteur doit être rédigé par écrit, doit détailler le contenu du transfert, et doit préciser la rémunération de l’auteur. L’objectif du législateur, en recourant au formalisme, est de tenter de protéger l’auteur partie faible, de mieux l’informer, de restaurer un certain équilibre contractuel. Une étude de la matière révèle rapidement l’échec du formalisme en ce que le dispositif est inutile et inefficace. Pire, il crée nombre d’effets pervers, qui ne peuvent qu’inciter à douter du bien-fondé du choix du législateur. D’autant qu’il n’est pas possible en la matière de s’appuyer sur le rôle modérateur du juge qu’avait décrit Flour : en droit d’auteur, le juge est très exigeant quant au respect des dispositions formalistes et va même parfois au-delà de l’esprit des textes. Le juge n’assouplit pas le formalisme, il le rigidifie. Face à un droit d’auteur compliqué et exigeant, le professionnel, cocontractant de l’auteur et cessionnaire des droits, a souvent recours aux usages et se détourne ainsi du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, un droit parallèle des contrats d’auteur s’est progressivement mis en place. Devant l’échec du formalisme et sa mise à l’écart par la pratique, le législateur a dû réagir : il a choisi la voie de la réforme (très incomplète et imparfaite) en introduisant dans la loi quelques exceptions au formalisme. Le juge quant à lui semble finalement hésiter sur la démarche à suivre. A côté du mouvement très formaliste qui existe en jurisprudence, un autre courant, plus récent est à noter : certains juges décident de faire de l’interprétation du contrat la pièce maitresse de leur intervention pour faire reculer le formalisme. Ces magistrats, bien plus en phase avec la pensée de Flour, semblent nous indiquer la solution aux effets pervers du formalisme.
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Dans les pays en développement (PED), les problèmes engendrés par le VIH/SIDA et l’inaccessibilité des antirétroviraux (ARV) s’avèrent être la cause de ravages extrêmement préoccupants à tous les niveaux (démographique, politique, social et économique). Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (« Accord sur les ADPIC »), un nombre croissant de PED ont ou sont en train d’intégrer un standard international de protection des brevets de produits et de procédés pharmaceutiques à leur législation nationale. Cette intégration a eu et continue de jouer un rôle majeur dans la problématique de l’accès aux médicaments dans les PED. Les conditions et les effets du régime de protection des innovations suscitent de vifs débats entre les partisans d’une protection accrue des brevets et les défenseurs de l’accès aux médicaments essentiels. Une des principales motivations de notre travail de recherche est de fournir une étude permettant de trouver des solutions à la fois favorables à l’amélioration de l’accès aux médicaments et à la préservation de l’innovation. Le problème complexe de l’accès aux médicaments ARV dans les PED est influencé par la pluridisciplinarité et l’interdépendance de nombreux facteurs. Le système des brevets ne constitue pas « l’unique » solution au problème. Toutefois, il doit être plus sérieusement considéré dans sa fonction d’équilibrage entre l’intérêt privé et l’intérêt collectif. C’est un outil juridique précieux pour le développement économique et technologique des PED et la réalisation de l’intérêt commun contre la pandémie.
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A dissertação propõe-se a investigar os dispositivos do Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio Acordo TRIPS que se relacionam com o direito da concorrência, especialmente com relação a seus artigos 8.2 e 40, bem como analisar acerca da interface entre o direito de propriedade intelectual e o direito da concorrência. Os abusos dos direitos de propriedade intelectual e as práticas que limitam de maneira injustificável o comércio ou que afetam adversamente a transferência internacional de tecnologia são práticas e condutas relacionadas aos direitos de propriedade intelectual que estão indicadas no artigo 8.2 do Acordo TRIPS e são passíveis de ser objeto de análise do ponto de vista concorrencial, à medida que restringem a concorrência e a livre iniciativa e, consequentemente, podem ser necessárias medidas apropriadas para sua prevenção pelos membros da OMC, sobretudo aquelas determinadas pelo direito da concorrência. De forma a complementar o princípio previsto no artigo 8.2 do Acordo TRIPS, entre essas práticas e condutas, o artigo 40.1 do Acordo TRIPS expressamente menciona aquelas de licenciamento relativas aos direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência e que podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia, sendo permitido ao país membro da Organização Mundial do Comércio OMC (art. 40.2 do Acordo TRIPS) especificar em sua legislação condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenham efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante, podendo adotar, de forma compatível com outras disposições do Acordo TRIPS, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de licença exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivas. No primeiro capítulo, pretende-se expor breves comentários ao direito da propriedade intelectual, necessários à avaliação de sua interface com o direito da concorrência, diferenciando-se os principais conceitos e terminologias utilizados no direito da propriedade intelectual. Uma apresentação da forma pela qual o direito da propriedade intelectual e seus respectivos institutos, quais sejam, as invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, direitos autorais e direitos sui generis, tais como cultivares e topografia dos circuitos integrados, podem por esse direito ser protegidos. No segundo capítulo, propõe-se a analisar a interface entre o direito da propriedade intelectual e o direito concorrencial, com a pretensão de esclarecer de que forma algumas teorias econômicas relacionam-se com o direito da propriedade intelectual, buscando estudar a maneira que algumas práticas e condutas envolvendo o direito da propriedade intelectual podem afetar o direito da concorrência, isto é, de que forma essas práticas e condutas podem restringir a concorrência, seja por via de concentração, seja por via de cooperação econômica ou por via de condutas anticoncorrenciais. O estudo concorrencial das práticas e condutas envolvendo o direito da propriedade intelectual, por sua vez, restringe-se a identificar exemplos reunidos durante esta pesquisa de condutas que, per se ou pela regra da razão, afetam de forma direta ou indireta a concorrência e a livre iniciativa, com ênfase às experiências norte-americanas e europeias, tendo em vista o maior avanço do tema nesses sistemas e da sua influência no direito brasileiro. No terceiro e quarto capítulos, há a intenção de verificar de que forma o direito da concorrência se relaciona com a proteção internacional da propriedade intelectual. A forma de tratamento do direito da concorrência no Acordo TRIPS a partir das análises realizadas nos capítulos iniciais será estudada e analisada, expondo sua aplicabilidade e a forma pela qual pode ser interpretada, buscando identificar uma melhor maneira de utilizá-la, especialmente pelos países em desenvolvimento entre os quais, insere-se o Brasil , que por ventura se depararem com condutas ou práticas anticoncorrenciais envolvendo direitos da propriedade intelectual. No Brasil, tanto a Lei de Propriedade Intelectual como a Lei Antitruste preveem sanção para o abuso de poder econômico realizado por meio do uso de direitos de propriedade intelectual; entretanto, o desenvolvimento do tema ainda não é expressivo na doutrina brasileira com poucos estudos dedicados ao tema e praticamente inexistente no judiciário e autoridades responsáveis pela defesa da concorrência, o que torna de extrema utilidade o aprofundamento proposto.
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O direito antitruste, atualmente ditado pela Lei 12.529 de 30 de novembro de 2011, e o direito da propriedade intelectual permeiam o ordenamento jurídico brasileiro buscando regrar condutas e procedimentos com vistas a tutelar, de um lado, a livre concorrência e, de outro, estimular a inovação e o desenvolvimento tecnológico do país. No exercício de ambos os direitos, muitas vezes observam-se conflitos, que aparentemente revelam uma contradição: a concessão de exclusividade de exploração de bens intangíveis, tais como patentes e desenhos industriais, conflita com a livre concorrência, sendo uma excludente da outra. Entretanto, essa contradição, como se verá, encontra-se superada. Em nosso sistema jurídico não há direitos absolutos que possam justificar a dominância pura e simples de um sobre o outro sem medir as consequências. O equilíbrio é buscado através da vedação legal aos abusos de direito, especialmente abusos de direito de propriedade intelectual e o exercício abusivo de poder econômico. Adicionalmente, a Constituição Federal subordina o uso da propriedade à sua função social. O presente estudo analisa as questões que envolvem esse aparente conflito e os abusos decorrentes do exercício desses direitos. O tema é introduzido com a análise da interface entre o direito da propriedade intelectual e o antitruste e as questões de direito dela decorrentes. A seguir, são analisados o abuso de direito, o abuso de poder econômico e o abuso de posição dominante, com destaque para o entendimento da existência de venda casada mesmo que o vínculo ocorra com diferimento no tempo. O estudo prossegue discorrendo sobre a livre iniciativa e a livre concorrência, bem como o instituto do desenho industrial e seu eventual uso abusivo. Também são analisados o mercado de reposição de peças e partes de produtos complexos e sua repercussão no Brasil e no exterior, e a posição do CADE sobre eventuais condutas anticompetitivas. A jurisprudência comentada ilustra as diversas posições doutrinárias acerca da matéria. O monopólio decorrente de direito de propriedade intelectual seria benéfico para a eficiência e regulação dos mercados, apesar de seus eventuais efeitos contra os interesses do consumidor? Este ensaio procura responder essa indagação, aprofundando o debate sobre o conflito entre o monopólio concedido por desenho industrial às peças de reposição de objetos complexos e a liberdade de escolha do consumidor. Oferece ainda uma proposta legislativa que visa assegurar o equilíbrio entre os direitos dos envolvidos.
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De tous les droits de propriété intellectuelle, le droit d’auteur était celui qui semblait le plus éloigné des préoccupations économiques des autorités de concurrence. Conçu à l’origine dans un souci de protection de la création littéraire et artistique, il apparaît aujourd’hui davantage comme un outil de puissance économique tourné vers la protection de l’investissement et, plus généralement, un vecteur de l’activité économique. C’est à ce titre que l’application des règles de concurrence à des pratiques mettant en cause l’exercice ou la gestion de droits d’auteur est désormais considérée comme incontournable. Cette application se doit cependant d’être mesurée. Elle bouscule parfois les principes de la propriété littéraire et artistique et conduit à s’interroger sur une définition plus appropriée des contours de la protection offerte par le droit d’auteur. En outre, la remise en cause, au nom du principe de libre concurrence, de pratiques par ailleurs conformes aux règles du droit d’auteur, n’est pas sans risque. Elle contribue à modeler les contours du droit d’auteur selon une conception propre au droit de la concurrence et peut tendre, parfois, vers un amenuisement des prérogatives des titulaires de droits ou un affaiblissement du niveau de leur protection. À terme, la création pourrait s’en trouver menacée. Il convient donc de rechercher, en toute hypothèse, un équilibre permettant de satisfaire aussi bien à l’exigence de concurrence sur les marchés qu’à l’impératif d’efficacité de la protection du droit d’auteur.
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Le respect de la propriété intellectuelle d'autrui dans la vente internationale de marchandises ; Une approche de la Convention de Vienne coordonnée avec le droit de la propriété intellectuelle L'article 42 de la Convention de Vienne impose au vendeur de livrer la marchandise libre de tout droit ou prétention de tiers fondé sur la propriété intellectuelle. L'obligation s'inscrit dans une logique de protection des facultés de revente et d'utilisation sur les territoires envisagés. Ses conditions d'entrée enjeu requièrent cependant l'analyse de ce que chaque contractant connaissait ou ne pouvait ignorer au sujet de la propriété intellectuelle du tiers. Ce passage de la Convention connaît des interprétations variées. Le courant jurisprudentiel dominant tend à retenir l'imputabilité systématique de l'acheteur professionnel tandis que le courant doctrinal dominant impose une rigueur beaucoup plus stricte au vendeur. Afin de contribuer à une interprétation plus uniforme et prévisible de l'article 42, le projet s'attache à le replacer sur la trame plus générale du commerce international, où le droit de la propriété intellectuelle pose des obstacles aux mouvements transfrontaliers des marchandises. L'article 42 est d'abord comparé avec la théorie de l'épuisement des droits, qui prévoit la fin d'une emprise du droit intellectuel sur les supports de création. Le mécanisme de l'article 42 est ensuite mis en parallèle avec les moyens qui sont accessibles aux parties à la vente pour prévenir le problème d'interférence avec les droits intellectuels. À la lumière des modes limités de publicité des droits intellectuels et de la complexité des régimes conçus pour protéger les créations, il appert que ce domaine ne permet pas de prévenir efficacement les risques pouvant contrecarrer la vente. La solution proposée par la Convention de Vienne est enfin confrontée aux principes généraux dont elle s'inspire. Ceux-ci disposent de présomptions d'égalité et de compétence à l'égard des opérateurs, lesquelles ne peuvent être repoussées que par une démonstration de déséquilibre substantiel. Le cas échéant, l'équilibre peut être rétabli par l'intensification des obligations d'information et de coopération sur les épaules du contractant qualifié au bénéfice du plus faible. Il ressort de la démarche que l'équilibre contractuel qui sous-tend l'article 42 se fonde sur une répartition particulière de la prévention. La spécificité des droits intellectuels le requiert. Le respect de ces droits dans la vente internationale revient donc généralement aux deux contractants.
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L’étude de l'avant-contrat en droit des contrats d'auteur est celle de la période précédant le contrat d'auteur, période de l'avant-contrat et des avant-contrats pouvant jalonner celle-ci. Cette étude s'intéresse à l'articulation, dans la période précédant la conclusion du contrat, entre les règles du droit commun et les règles du droit des contrats d'auteur auxquelles sera soumis le contrat préparé. Il apparait que la période de l'avant-contrat est, au delà de l'influence indirecte qu'exerce le droit d'auteur sur la justification d'un renforcement de certains devoirs, entièrement soumise au droit commun. L'avant-contrat précédant le contrat d'auteur est ainsi régulé par le droit commun. Le droit spécial des contrats d'auteur n'est cependant pas absent de la période de l'avant-contrat. Il intervient dans cette période en encadrant les avant-contrats pouvant être conclus par l'auteur, délimitant un cadre à l'intérieur duquel pourront s'épanouir ces contrats préparatoires. Les avant-contrats apparaissent alors comme le vecteur de l'infiltration des règles du droit des contrats d'auteur dans la période de l'avant-contrat.
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Le droit d'auteur – dont l'identité reste controversée – n'échappe pas à la discussion quant à la nature et au régime des contrats qui le mettent en œuvre. D'une terminologie légale ancrée dans une certaine tradition, mais hasardeuse, on infère l'originalité de l'ensemble des contrats de la matière. Or, la spécificité n'est sur ce point qu'apparente. De l'édition littéraire aux contrats de l'audiovisuel et aux œuvres diffusées sur les réseaux, l'analyse démontre que si l'auteur peut "céder" son œuvre – ce que dit la loi – il peut aussi la louer, c'est-à-dire en concéder la licence – ce qu'elle ne dit pas. Ce constat s'appuie sur une méthode de lecture renouvelée des contrats du droit d'auteur. L'attention portée par la loi impérative à certains contrats (édition, production audiovisuelle, etc.), a pu perturber l'étude de la licence, l'acte par lequel l'auteur se borne à autoriser l'exploitation de son œuvre pour un temps. Or, si la licence apparaît dans un premier temps en contrat spécial du droit d'auteur, elle sera également amenée à devenir la composante élémentaire d'un contrat complexe organisant une exploitation. Il importe donc de distinguer ces deux objets pour mieux en apprécier ensuite les interactions. Le droit d'auteur, droit "spécial", fait ainsi la preuve de son aptitude à accueillir - autant que de raison - les mécanismes du droit des contrats, droit "commun". Cette étude a pour ambition une meilleure compréhension de cette matière complexe des contrats du droit d'auteur, sans omettre le principal objectif de notre loi : la protection de l'auteur.
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Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.
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L’approche juridique de la notion de création est confuse. Elle est traditionnellement envisagée à travers les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, dessins et modèles, etc.). Mais cette approche est insuffisante. Les droits fondamentaux permettent de s’en apercevoir. En effet, la création constitue à la fois une activité humaine (un acte créatif) et un objet de propriété (un bien créatif). L’acte créatif est garanti par la liberté de création. La nature de cette dernière demeure toutefois incertaine. Elle oscille entre un rattachement à la liberté d’expression ou à la liberté du commerce et de l’industrie. De plus, le test de proportionnalité conduit à examiner les limites de la liberté de création à l’aune des « lois du genre créatif ». Les droits fondamentaux invitent alors à dépasser la conception de l’acte créatif compris comme un message.Le bien créatif est protégé par le droit de propriété. Les droits fondamentaux conduisent cependant à remettre en cause la conception française des biens créatifs en soulignant davantage leur dimension économique. De plus, le test de proportionnalité implique de redessiner les limites du droit de propriété en tenant compte de ses fonctions sociales. En définitive, les droits fondamentaux brouillent la frontière entre le droit de propriété et le droit de la concurrence déloyale.
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