Bibliographie sélective OHADA

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  • De la volonté des parties de s’accorder sur les éléments essentiels d’un contrat, naît tout un processus contractuel qui se traduit par la création d’obligations, éléments susceptibles d’être à l’origine d’un désaccord. Dès lors qu’un juge est saisi d’un litige, les opérations d’interprétation et de qualification du contrat litigieux auxquelles il se consacre se définissent par une double fonction. Dans un premier temps, l’interprétation du contenu du contrat permet au juge de repérer les éléments de fait qui ont été déterminants de la volonté des parties de contracter. Dans un second temps, une fois déterminés, ces éléments qui sont porteurs du sens du contrat, vont permettre au juge d’apporter, une solution au désaccord qui oppose les parties. Or, la solution ne trouvera son efficacité que si le juge applique aux éléments de fait qu’il a identifiés le droit approprié ; il faut pour cela qualifier le fait au sens où la qualification, consiste à déterminer la catégorie dans laquelle s’inscrit le contrat, afin de lui appliquer le régime juridique qui lui correspond. Elle est en cela le préalable à l’application d’une règle juridique. Opération intellectuelle, la qualification fait ainsi office de charnière entre les deux fonctions attachée à l’opération d’interprétation que sont l’interprétation des données de fait et la solution apportée par le juge sur le contenu contractuel litigieux.

  • Cette thèse a pour but démontrer l’influence du développement scientifique et technique sur le droit de la responsabilité civile, en étudiant comme ce développement constitue un facteur de mutation juridique. Pour démontrer la portée de ce phénomène, tout au long de notre travail nous avons observé qu’il est possible de lier la nouveauté au bien-être matériel, mais aussi aux risques et aux incertitudes porteurs de l´inconnu. La distinction entre risque et incertitude est marquée par le développement de la science quant à la démonstration scientifique des éventualités que l’on peut attribuer à chaque point de développement. Ce constat étant fait, le droit de la responsabilité civile s´imprègne des innovations juridiques qui prennent en charge les risques et les incertitudes, mais aussi les angoisses et les peurs générés par l´évolution scientifique et technique. Cela a provoqué des mutations bien précises qui vont dans l’esprit du refus de l’homme d’aujourd’hui à tolérer qu’une quelconque manifestation technique puisse lui produire un dommage. Ces mutations nous les abordons depuis une double perspective : Par rapport au rôle de la responsabilité civile, et par rapport à sa mise en œuvre. À travers cette problématique nous démontrons que l´inconnu compris dans l´innovation est la source d´un processus d´imprégnation de nouveauté dans les bases fondamentales de la responsabilité civile, à conséquence duquel le droit s´adapte, notamment par rapport à la constatation de nouveaux faits générateurs, de nouvelles postes de préjudice, et de nouveaux approximations concernant au lien de causalité.

  • La famille est une cellule qui relève de l'intimité de tout un chacun. Dès lors, comprendre l'intrusion d'un droit répressif en son sein n'est pas chose évidente. Pourtant, force est de constater que l'activité pénale s'y est intensifiée ces dernières années. La question est alors de savoir quelles sont les raisons qui justifient cette intervention du droit pénal au sein de la famille. Cette problématique nous conduit à interroger la place du droit pénal dans la famille. Cette étude met en lumière deux conditions de l'intervention du droit pénal : l'existence d'un dysfonctionnement dans la famille, une condition indispensable ; et la protection de valeurs sociales au sein de la famille, une condition nécessaire. Il convient par conséquent de construire, premièrement, le concept de dysfonctionnement familial autour de trois critères que sont la nature du dysfonctionnement, la gravité de ce dysfonctionnement et enfin le moment de son apparition. Deuxièmement, s'agissant de la protection des valeurs sociales dans la famille, deux modalités d'intervention sont à dissocier : une modalité classique selon laquelle le droit pénal est essentiellement un droit sanctionnateur et une modalité novatrice selon laquelle le droit pénal affirme sa singularité.

  • La mise à disposition est une notion récente – à l’échelle du droit français – qui n’a réellement intégré le domaine juridique qu’au siècle dernier. A travers elle, c’est le phénomène d’évolution de la langue juridique qui peut être observé, les raisons et le processus de l’intégration d’un terme de la langue courante au sein du langage juridique. Par ailleurs, l’ampleur et la rapidité avec lesquelles la locution « mise à disposition » s’est répandue dans les textes du droit français montrent à quel point la formule répond à un besoin des praticiens. Pourtant, la notion de mise à disposition ne présente, à première vue, aucune cohérence et son utilisation normative recèle de nombreuses contradictions. L’étude approfondie de la mise à disposition permet toutefois de découvrir une notion homogène sous la forme d’une « licence d’utilisation », notion qui appelle un régime particulier. La mise en exergue par l’étude de la mise à disposition de certaines singularités juridiques ouvre d’ailleurs la voie à une réflexion plus large portant sur la pertinence de certaines classifications classiques, notamment quant aux catégories de choses et quant à la distinction droits réels / droits personnels.

  • La valeur vénale et locative se définit en droit, en jurisprudence et en doctrine, mais elle se concrétise en économie…C’est toute l’ambiguïté et la différence entre une valeur et un prix.A l’inverse de l’agent immobilier qui se focalise sur le prix du bien qu’il envisage de vendre, l’expert se concentre sur l’objectivation juridique d’une valeur qu’il va déterminer en s’appuyant sur la comparaison des prix dont il va avoir connaissance.Depuis plus d’une dizaine d’années, j’ai essayé à travers mes différentes recherches, enseignements et publications d’éclaircir les problématiques juridiques, économiques, techniques et maintenant écologiques, liées à la valeur vénale ou locative.J’ai pu publier une cinquantaine de contributions sur des sujets transversaux.Mon projet de thèse sur travaux envisage d’effectuer la synthèse de ces travaux en approfondissant et en complétant certains sujets, en explorant les nouvelles problématiques environnementales et en examinant les possibilités de transposition dans notre droit interne des nouvelles directives européennes liés à l’évaluation immobilière. = Market and rental value is defined in law, in jurisprudence and in doctrine, but is put into concrete form in economics.There in lies the ambiguity of the difference between value and price.Unlike the estate-agent, who focuses on the price of the property he plans to sell, the real estate valuer concentrates on the juridical objectification of the value, which he will determine by comparing the prices which he has knowledge of. For over ten years I have been trying, through my various research projects, teaching and publications, to throw some light on the juridical, economic, technical and now environmental issues linked to market and rental value.I have published some fifty papers on cross-discipline subjects.In my thesis project I plan to synthesize this work, going more deeply into certain subjects and adding to them, exploring the new environmental issues and examining the possible ways in which the new European directives concerning real-estate appraisal could be transposed into our domestic law.

  • Le contentieux contractuel éclate lorsque l'une des parties n'exécute plus ou pas ses obligations. La préoccupation essentielle en matière contractuelle, consiste à lutter contre une rupture abusive et arbitraire du contrat. La particularité du droit civil français en matière de rupture du contrat, est la place très importante qu'occupe le juge judiciaire. L'assurance de la protection des intérêts des parties et la garantie d'une sanction juste et équitable, reposent en effet, sur les épaules du juge. Il est par conséquent inconcevable que le juge soit écarté du jeu de la rupture contractuelle. L'orientation traditionnelle a toujours fait du juge un pilier dans le domaine de la séparation contractuelle, mais cette tendance commence quelque peu à se dissiper. Le juge doit toujours jouer un rôle très important en droit des contrats en général et dans sa rupture en particulier. Une protection efficace des parties donnerait à l'intervention du juge une utilité plus importante. Il est primordial, que le juge soit un acteur, en matière de rupture contractuelle, dont le rôle serait la garantie du respect des lois et la protection complète des parties ; le cas contraire, pourrait réduire alors la portée du code civil actuel à un simple catalogue de lois régissant l'anéantissement du contrat.

  • L’abandon d’enfant est un phénomène ancien qui a traversé les siècles. Au XXIème siècle, force est de constater qu’il est protéiforme. L'abandon d'enfant entraîne des effets importants sur les liens familiaux qui se verront bouleversés, eu égard au comportement adopté par l'auteur de l’abandon et au moment où l’abandon s’est produit. Ainsi, l’enfant peut être abandonné par son ou ses parents à la naissance, ce qui empêche la création du lien de filiation entre ces derniers. Le mineur ne sera donc pas rattaché juridiquement à sa mère et/ou à son père. Par ailleurs, après l’établissement du lien filial, l’enfant et les parents vont nouer des liens familiaux qu’ils vont développer au fil du temps, mais un certain nombre de facteurs peuvent altérer ces relations familiales qui se seront tissées entre les membres d’une même famille, aboutissant dans certains cas à l’abandon de l’enfant. Dès lors, la victime est toujours l’enfant qui est vulnérable et sans défense. Le législateur doit donc tout mettre en œuvre pour protéger le bien-être et l’intérêt de ce dernier. Toutefois, le droit positif en vigueur peut mettre en échec la création ou la poursuite du lien familial entre l’ascendant et le descendant. Par conséquent, ne serait-il pas opportun, pour certains types d’abandon, de réadapter les mesures et sanctions en vue du maintien des liens familiaux ? A l’inverse, le cadre normatif est-il suffisant et efficace pour sanctionner les comportements d’abandon des parents ? Notre objectif a donc été de proposer diverses mesures pour pallier ces difficultés, en mettant l’accent sur la préservation du lien parental lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.

  • L’expression « Principe de confiance légitime » désigne généralement, dans la littérature juridique française, un principe de droit public qui s’est imposé dans différents pays et dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Au-delà de ce domaine classique, certains auteurs soutiennent qu’un tel principe existe en droit privé français. Il s’agirait, selon une partie d’entre eux, d’un principe explicatif et d’orientation. Pour un autre auteur, il en existerait plusieurs. Ces incertitudes justifient une interrogation sur le bien-fondé de l’existence d’un, voire plusieurs, principe(s) de confiance légitime en droit privé. Dans l’hypothèse où la réponse serait positive, la fonction doit être précisée afin de déterminer si ce ou ces principes n’ont que des fonctions d’orientation – ou d’interprétation – et d’explication. La présente thèse répond par l’affirmative à la première de ces questions et par la négative à la seconde. Ainsi, la première partie de la thèse met en lumière le principe. Elle soutient que le régime des produits défectueux et le droit commun de la responsabilité civile sanctionnent, dans des hypothèses variées, la violation de la confiance légitime. Ce constat présuppose qu’il existe une norme juridique qui impose de respecter cette confiance, norme qui ne peut qu’être un principe général du droit, dans la mesure où sa généralité est telle qu’elle est de nature à inspirer d’autres normes. La seconde partie traite des effets du principe. Plusieurs sont identifiés et deux font l’objet de développements plus substantiels : le droit à l’exécution forcée et la fonction satisfactoire de la responsabilité civile.

  • Le mandat de protection future est une mesure conventionnelle qui organise à l’avance la protection des intérêts patrimoniaux et/ou personnels d’une personne, pour le jour où elle ne sera plus apte à pourvoir seule à ses intérêts à la suite d’une altération de ses facultés personnelles. Celle-ci s’inscrit dans un mouvement de contractualisation du droit des personnes et de la famille, faisant ainsi primer la volonté individuelle. Le mandat de protection future est une innovation en droit français qui renverse les modes de pensées traditionnelles. La mesure de protection peut désormais être négociée par les parties qui fixent leur propre loi. La personne est associée à sa protection. Même s’il s’agit d’une institution souvent discutée tant sur le plan de la protection que sur la technique employée pour y parvenir (le contrat), cette mesure ne cesse de s’améliorer depuis sa création et le recours à l’utilisation lente mais progressive de celle-ci augmente au fil des années. Le temps sera un facteur déterminant pour apprécier les richesses de ce nouvel outil sur la scène juridique.

  • En raison de la montée de l’individualisme, on constate que le droit de la famille se résume de plus en plus à une collection de prérogatives individuelles au détriment de l’idée d’un droit de groupe.Or, en fixant sur la tête de chaque membre de la famille des valeurs par le canal des droits subjectifs et des libertés civiles, le législateur semble oublier que les membres d’une même famille vivent aussi, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Partant, lorsque dans le cadre familial les individus poursuivent des intérêts divergents, chacun invoque les prérogatives individuelles, que le droit met à sa disposition, pour obtenir gain de cause.Face à ces conflits d’intérêts en droit de la famille, notre droit contemporain s’épuise dans leur régulation et peine à proposer une vision d’ensemble surtout à une époque où la logique des droits fondamentaux tend de plus en plus à brouiller les arbitrages clairs arrêtés par le législateur.Partant de cette absence de vision globale dans le traitement des conflits d’intérêts en droit de la famille, il sera principalement question, dans le cadre de cette étude, de s’interroger sur la possibilité de restaurer une vision d’ensemble à une régulation de plus en plus empirique des conflits d’intérêts en droit de la famille ; en d’autres termes, il convient de se demander si au sein du désordre qui règne en la matière, il est possible d’apporter un peu de sécurité juridique à travers l’identification de critères d’arbitrage clairs et pertinents.

  • La formation du contrat suppose la rencontre de deux ou plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit. Elle repose sur un échange de consentements des parties, dont est a priori exclue la figure du tiers. Le tiers est, en effet, classiquement défini par la négative en opposition aux parties, comme celui qui ne peut subir les effets du contrat ni profiter de ses bénéfices, car il n’y a pasconsenti. Toutefois, la présence des tiers lors de l'élaboration du contrat n'est pas inconnue en droit positif. Mais le délitement de l'Etat tiers garant du contrat et l'avènement de la contractualisation se sont accompagnés d'une multiplication de tiers intervenant au stade de la formation du contrat.L’objet de cette étude est de démontrer que l'intervention de tiers est de plus en plus sollicitée lors de la phase d'élaboration de l'accord. Le tiers ne doit plus être considéré seulement comme étant celui qui est étranger à la volonté des parties. Il influence, voire même, contraint cette volonté. Il semble important aujourd'hui d'élargir la qualité de tiers au contrat. Les interventions de tiers au stade de la formation de l'accord, qu'elles aient pour but de protéger les intérêts particuliers des contractants et/ou l'intérêt général, constituent une limite à la volonté autonome des individus et, par conséquent, restreignent la liberté contractuelle des contractants en influençant tant la rencontre des consentements que la détermination du contenu contractuel.

  • La fiducie a été introduite en droit français par une loi du 19 février 2007. Définie par l’article 2011 du Code civil, elle permet à une personne de transférer temporairement des éléments de son patrimoine vers un patrimoine fiduciaire qui est à la fois distinct du sien et de celui du fiduciaire qui en a la charge. Mécanisme sui generis relevant tant du droit des personnes que du droit des biens, la fiducie a été conçue par le législateur comme un mécanisme efficace de gestion et de sûreté. Près de dix ans après sa promulgation, sa pratique demeure pourtant confidentielle. Cette marginalité s’explique notamment par un régime juridique rigide et inadapté aux spécificités entrepreneuriales. Caractérisés tant par leur qualité de dirigeants que de propriétaires, les entrepreneurs sont pourtant les destinataires naturels de la fiducie. Ils cumulent en effet des considérations personnelles et professionnelles auxquelles l’opération fiduciaire répond utilement dans des juridictions étrangères. L’insuffisance du régime français de la fiducie est d’autant plus patente que les entrepreneurs disposent d’autres mécanismes d’affectation et/ou de rétention de propriété. Aussi, pour développer la fiducie, il apparaît nécessaire d’en libérer le potentiel en la rénovant au service des entrepreneurs.

  • L'acquisition d'un appartement dans un immeuble en copropriété semble être aujourd'hui une opération banale tant pour les consommateurs que pour les praticiens, chacun semblant considérer que l'objet de l'acquisition se limite à "la propriété" d'un appartement dans un ensemble immobilier.La notion de copropriété en France est définie par l’article 1° de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose : « La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. ». Le lot de copropriété se présente donc comme un lien de droit à vocation perpétuelle instaurée entre des parties de l’immeuble pour permettre la répartition de sa propriété. Le lot de copropriété est finalement la résultante d’une appropriation individuelle (la partie privative) à l’aide d’un procédé collectif (l’indivision généralisée des parties communes) et entre dans la notion plus large de propriété privée.L'analyse de la nature juridique du lot de copropriété vient cependant démontrer que l'objet de l’acquisition par le candidat acheteur est de nature bien différente. Celle-ci réside en une forme d’appropriation complexe en raison des distinctions qu’elle implique entre les différentes composantes du lot mais aussi en raison de la multiplicité des qualifications juridiques qu’elle conjugue.Les droits attachés à la notion de lot de copropriété semblent être des droits complexes, tantôt droits personnels, tantôt droits réels, combinant pleine propriété, indivision, servitudes, usufruit et nue-propriété, ce que l’on pourrait appeler « la propriété plurielle », une forme de propriété « caméléon » avec des composantes hétérogènes.Le candidat acquéreur n’achète pas un appartement dans un immeuble mais, en réalité, une quote-part indivise dans des choses communes dont il ne connait ni l’étendue ni l’état ainsi que la jouissance exclusive d’un volume dénommé « partie privative » dont l’étendue est à la fois le critère et la conséquence (l’usage exclusif)L’analyse met en exergue une réelle discordance entre ce que les copropriétaires pensent posséder et la complexe réalité juridique de l’étendue de leur propriété et des droits et devoirs qui en découlent. Le découpage ainsi opéré démontre l’insécurité juridique du statut mis en place par la loi du 10 juillet 1965 ; c’est « l’illusion » de la copropriété immobilièreSi le statut de la copropriété devait être revu afin d’expliquer clairement au consommateur, qu’est le candidat copropriétaire, l’objet de son acquisition et ses implications juridiques et financières, il est fort à craindre qu’il se tourne vers une forme de propriété moins absconse.

  • La consécration de la notion juridique de couple par la loi du 15 novembre 1999 a permis la reconnaissance de nouvelles formes de conjugalité au sein du Code civil. À la famille légitime autrefois valorisée par le Code napoléon succède une famille constituée d’un couple, marié ou non, de sexe différent ou de même sexe. Si la reconnaissance de l’autonomie de la notion de couple émanait d’une volonté d’adaptation du droit aux faits et nouvelles valeurs de la société, la reconnaissance par le législateur en 2013 du mariage entre personnes de même sexe atteste d’un processus en cours de dématrimonialisation du droit de la famille. Il a semblé utile de mettre en perspective l’évolution qu’a connu le droit français en la matière. À cet égard, l’approche comparée permet de révéler les contradictions et les atouts des conceptions renouvelées du couple et de la famille. Surtout, elle permet d’ouvrir sur une autre manière de concevoir les rapports familiaux, particulièrement au sein du système juridique marocain qui connaît nombre de transformations sociales. L’attention n’a que trop été portée sur les divergences entre les systèmes juridiques occidentaux et les systèmes d’inspiration islamique en matière familiale, sans s’intéresser à leurs causes profondes. Une telle attitude éloigne de la démarche comparative et favorise une réception à sens unique d’un système juridique par l’autre. Le choix du Maroc comme pays de comparaison n’est pas fortuit. Ce dernier a procédé en 2004 à la réforme du droit de la famille en portant une attention particulière à l’exigence d’égalité. Tout le défi pour le législateur est de nouer avec la modernité en adaptant le droit aux évolutions de la société, dans le respect du fondement du système politique et social : l’Islam. L’étude des droits de la famille des deux systèmes juridiques n’a pas pour objet leur rapprochement car les réponses apportées à la question familiale ne sont pas les mêmes. Pour autant, l’individu demeure au cœur de la réflexion, et le droit est appelé à assurer sa fonction classique d’organisation de la société. Il s’agit davantage, dans ce travail, de construire un pont pour favoriser une communicabilité entre deux systèmes juridiques différents.

  • La théorie de la responsabilité civile, en termes de la reconstruction rationnelle du droit constitue une connaissance nouvelle et importante de ce régime. L’analyse économique en reconstruit les règles et les institutions à partir de la norme de l’efficience. La théorie morale de la justice corrective interprète la responsabilité civile à travers l’égalité entre les parties. Mais, aucune de ces deux interprétations ne parvenue à expliquer la responsabilité civile. L’analyse économique, en traitant les règles de la responsabilité comme un moyen visant à maximiser la richesse, a modifié leur sens original. La justice corrective réduit la responsabilité civile au régime d’allocation équitable des coûts d’accident. La reconstruction de la responsabilité civile, afin de la comprendre, requiert de s’engager dans une approche philosophique qui trouve la rationalité dans la réalité. Dans cette optique, la responsabilité civile, contrairement à l’analyse économique ou à la justice corrective, est constituée à partir les droits et les principes indéniables, non les normes hypothétiques. La faute, en termes de droit de la volonté subjective, tout est redéfinie selon la pratique sociale sur l’attribution des résultats de nos actes, ce qui permet de croire que la responsabilité civile est toujours morale, même lorsque elle s’impose à partir d’une évaluation objective et extérieure.

  • L’égalité a investi le champ du droit béninois de la famille depuis plus d’une décennie. Elle a ainsi permis la suppression du pluralisme juridique et judiciaire qui prévalait jusqu’en 2004. Elle a aussi permis la suppression de la polygamie et la fidélité est ainsi devenue une obligation envers un conjoint unique. La discrimination dans l’appréciation et la répression de l’adultère aussi a disparu. La puissance maritale, et son corollaire, l’incapacité de la femme mariée ont aussi été retirées du droit béninois. Les enfants bénéficient désormais d’une protection presque égale de la loi quelques soient leurs sexes et l’origine de leurs filiations.En dépit de cette grande ouverture du droit de la famille à l’égalité, il y demeure d’importants points d’ombre. Il s’agit notamment du nom des époux, de la transmission du nom aux enfants, de l’acquisition et de la transmission de la nationalité, du choix du domicile conjugal et du délai de viduité.En marge de ces inégalités, les mutations sociales et les progrès de la médecine constituent un tremplin pour de nouvelles revendications de l’égalité. Il est possible de prédire, dans un avenir très proche, l’organisation d’un statut du concubinage, des luttes pour le mariage des homosexuels et des transsexuels en vertu du principe d’égalité. De même, le droit à l’avortement et le droit à l’enfant pourraient avoir les mêmes bases.

  • Partant du constat de la récente consécration de la notion d’acte juridique par le code civil, cette thèse s’interroge sur les conséquences de cet avènement par rapport à la notion de contrat. L’auteur commence par montrer que cette adjonction de l’acte juridique au contrat est nécessaire. En effet, comme le montre nettement l’étude de la relation médicale que l’auteur prend comme point de départ, le contrat rencontre des faiblesses techniques et psychosociales, rendant impossible son application dans certaines situations.D’où l’importance, au-delà du contrat, de disposer d’un autre outil : l’acte juridique. Pour que ce dernier soit efficace, il est nécessaire d’approfondir sa définition et de le doter d’un régime propre, distinct du contrat. D’après cette étude, l’acte juridique se définit désormais comme un acte volontaire reconnu dans un ordre juridique comme créant des normes. Plusieurs propriétés de l’acte juridique ont été mises à jour, notamment l’existence de conditions de validité propres tenant à l’exigence d’une volonté non viciée de l’auteur de l’acte et à la licéité des motifs. Bien que ces propriétés aient été dégagées à partir du droit des contrats, il a été vérifié qu’elles pouvaient s’appliquer à l’ensemble des actes juridiques, en passant du consentement de la victime en droit pénal, au mariage, au jugement ou à la loi.

  • La propriété privée est souvent assimilée à la seule propriété individuelle. Pourtant, le droit positif connaît de nombreuses institutions permettant d'assurer une appropriation en commun, qu'il y ait ou non personne morale (indivision, communauté entre époux, sociétés, copropriétés spéciales, cotitularité, etc.). L'objet de la thèse est de faire apparaître la propriété commune en tant que catégorie autonome, comprenant toutes les institutions juridiques organisant une concurrence de droits analogues sur une même chose. La situation de concurrence entre propriétaires engendre nécessairement ses propres problématiques. Il faut par exemple définir un statut pour les biens communs ou répartir les prérogatives juridiques et économiques dévolues à chacun. Par exemple, que deviennent les fruits des biens communs ? Qui peut disposer de ces biens ? Ces problèmes apparaissent dans toutes les formes : ils créent un« besoin de droit » que le régime de chaque institution essaye de combler. C'est donc ce fonds commun de problèmes qui fait l'unité de la catégorie. L'identité des problèmes n'entraîne pas l'identité des solutions. On n'organise pas de la même manière des biens communs entre époux, la cour d'un immeuble ou les ressources d'une entreprise. Les profondes différences de régime entre les institutions ne sont cependant pas arbitraires. Elles peuvent s'expliquer notamment par le nombre de propriétaires, la nature sociologique de leurs relations et le but qu'ils poursuivent. Cette rationalité sous-jacente aux règles révèle la propriété commune comme un "pluralisme ordonné", permettant de proposer des analogies ou des régimes communs.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 13:04 (UTC)

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