Bibliographie sélective OHADA

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  • La thèse porte sur « L’exécution des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA ». Elle a pour but de démontrer comment mettre en œuvre ces sentences sans se heurter à l’immunité d’exécution des personnes qui en bénéficient. En effet, en l’absence d’une exception arbitrale, l’interdiction de l’exécution forcée et des mesures conservatoires à l’encontre de ces personnes semble s’étendre à l’exécution forcée des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA. Or, comme ces dernières, l’immunité d’exécution a également un fondement contractuel ; c’est une règle d’ordre public de protection à laquelle le bénéficiaire peut renoncer. Donc, son application ne serait requise que si son bénéficiaire n’y a pas renoncé. Mais, pour être valable, la renonciation à l’immunité d’exécution doit être expresse, au sens du droit international coutumier, dont fait partie la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004, applicable en droit OHADA, pour raison de droit. Cette condition de validité de la renonciation pose le problème de l’efficacité des contrats soumis aux règles impératives du droit public ou des conventions et règlements d’arbitrage. Alors, faudrait-il envisager la réécriture des modèles habituels de conventions et règlements d’arbitrage pour y intégrer cette condition ? Cette approche garantirait l’effectivité des sentences arbitrales administratives, sur le fondement de la force obligatoire des contrats (Pacta sunt servenda) et de leur exécution de bonne foi. Aussi, pourrait-on renforcer cette renonciation par la mention de biens affectés à l’activité en cause ou à l’exécution de la sentence qui s’ensuivra sans lien avec l’activité qui y a donné lieu. En tout état de cause, l’immunité d’exécution ne s’oppose ni à l’identification des débiteurs des condamnations pécuniaires des personnes publiques, ni à l’exequatur des sentences arbitrales adm inistratives, ni même à l’exécution volontaire ou spontanée desdites sentences. Ainsi, en dépit de sa conception absolue ou stricte, l’immunité d’exécution de l’OHADA a des limites à l’égard des sentences arbitrales administratives.

  • De natureza fundamentalmente multidisciplinar, esta tese envolve o estudo da Internet das Coisas (IoT) sob a perspectiva da segurança da informação e da proteção de dados pessoais. O trabalho analisa o desenvolvimento tecnológico com ênfase nos dispositivos interconectados por Internet das Coisas e todas as suas implicações sob o ponto de vista da coleta, guarda e tratamento de dados considerando, em particular, a importância do desenvolvimento seguro destes dispositivos com vistas a salvaguardar direitos e garantias fundamentais dos usuários. O recorte específico aqui apresentado propõe ainda uma profunda reflexão sobre o papel que as máquinas desempenham na sociedade contemporânea e como estas impactam institutos jurídicos seculares numa clara demonstração de que a outros vieses nortearão o direito num futuro cada vez mais próximo.

  • Le droit français du financement est en constante mutation afin de permettre aux praticiens de réaliser des opérations de plus en plus complexes au regard de leur montant et des éléments d’extranéité qu’elles comportent. La réception de la figure de l’agent des sûretés par le droit français constitue un exemple de cette évolution. L’agent des sûretés est la personne nommée par un groupe de banques dont la mission consiste à prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés destinées à garantir une opération de crédit syndiqué. Très utilisée dans la pratique internationale et en droit anglais, où elle prend la forme du trust, la figure de l’agent des sûretés a longtemps été absente du droit français. Cette situation a constitué un élément défavorable à la France dans la compétition à laquelle se livrent les systèmes juridiques sur le marché des financements internationaux. La réception de l’agent des sûretés par le droit français a été longue et marquée par différentes étapes. Dans un premier temps, confrontés à l’absence de la figure du trust en droit français, les praticiens français ont essayé de franchir cet obstacle en ayant recours au contrat de mandat du Code civil, ou à d’autres figures prévues par le droit français. Parallèlement, des dispositifs issus de droits étrangers, tels que le security trustee et la « dette parallèle », ont été employés au risque de ne pas être pleinement efficaces en France. Dans un second temps, le législateur a essayé de combler ce vide en instituant pour la première fois l’agent des sûretés en droit français à travers son introduction dans le Code civil en 2007. Cette innovation se révélera cependant peu adaptée et ne sera donc pratiquement pas utilisée. Ce n’est qu’en 2017 que la France s’est dotée d’un régime d’agent des sûretés digne de ce nom et qui semble être adapté à la pratique des crédits syndiqués.

  • Le droit international reconnaît le droit de chacun à un niveau de vie suffisant, notamment à un logement convenable. Les États de l’Afrique de l’Ouest étudiés, en l’occurrence la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina-Faso, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo, sont devenus parties à un certain nombre de traités internationaux qui reconnaissent ce droit. Conformément aux prescriptions internationales qui leur sont opposables, ces États ont procédé à une reconnaissance constitutionnelle expresse et implicite de ce droit qui n’est toutefois pas toujours sans ambiguïtés. De même, leurs législations, notamment en matière de bail, d'urbanisme, de foncier ou de fonction publique, ont tôt fait d’affirmer des pans du droit au logement. Malgré cela, nombre de leurs ressortissants ne sont pas encore convenablement logés au sens où l’entendent les organes de contrôle du respect des droits de l’homme. Les initiatives législatives sont en effet largement dépourvues d’effet pratique de sorte que ce droit est très peu effectif. On observe ainsi que les juges étatiques, qu’ils soient judiciaires, administratifs ou constitutionnels ont du mal à protéger le droit au logement ou du moins n’arrivent pas à protéger l’habitat. Les indicateurs tendent même à montrer une dégradation du droit au logement, par la dégradation continue des conditions de vie des groupes les plus vulnérables. Face à cette situation, il est nécessaire de renforcer le cadre normatif et plus généralement juridique du droit au logement pour une meilleure efficacité dans la sanction des violations du droit au logement.

  • Avec l’adhésion tardive de la République Démocratique du Congo à l’espace OHADA, il s’est posé les problèmes de vulgarisation à grande échelle et d’appropriation de l’ancien acte par les différents utilisateurs. Avec la révision de l’ancien acte menant vers les IFRS, les mêmes problèmes se posent encore avec acuité. Dans le souci de faciliter l’appropriation du nouvel acte comptable de l’OHADA, cette étude tente de ressortir à l’attention des théoriciens et praticiens de la comptabilité exerçant dans l’espace OHADA, quelques innovations majeures et améliorations opérées dans l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière. Celles-ci se rapportent aux traitements des charges immobilisées, des frais de recherche et développement, des contrats pluri-exercices, des frais accessoires d’achat, les instruments de monnaies électroniques, l’approche par composant et l’attribution gratuite d’actions au personnel et dirigeant. Nous procéderons par analyse comparative des traitements comptables de l’ancien acte à ceux de l’acte révisé.

  • Notre thèse présente un caractère interdisciplinaire : son assise se situe dans le champ du droit, tout en s’inscrivant dans celui de l’ergonomie. Cette recherche met en lumière les contours du droit de la prévention de la santé au travail. Cette matière se développe parallèlement et consubstantiellement à la précision des faits scientifiques, en particulier ceux forgés par l’ergonomie de l’activité, discipline qui se fonde sur le principe de l’adaptation du travail à l’Homme, par le développement des personnes et des organisations. Aussi, le droit de la prévention définit un ensemble d’espaces d’expression et de délibération sur le travail, articulés avec des temps de prises de décision. L’usage de ces ressources porte le potentiel d’un réel processus démocratique pour la prise de décision, régulant les contours de l’organisation, à l’échelle la plus idoine dans l’entreprise ou la branche. En cela, ce droit invite à dépasser la relation de subordination caractérisant la relation de travail, et ce, en se donnant comme objectif le développement des personnes et des organisations. Pour un usage efficient de ces ressources, accompagner les acteurs de la prévention ‒ sans les déposséder de leurs rôles ‒ relève souvent d’un enjeu. L’expertise fondée sur l’intervention capacitante présente un intérêt pour cette mise en place. Par ailleurs, le droit de la prévention se rénove grâce, au moins, à trois vecteurs : le débat doctrinal véhiculant les différentes approches scientifiques, la jurisprudence qui adapte le prescrit du droit en fonction des rappels du réel, et le processus de prélégislation qui s’inspire des usages réels.

  • Appartenant à la catégorie des données de santé, la donnée médicale constitue un élément immatériel du corps humain généré à l’occasion de la prise en charge sanitaire du patient. En effet, la donnée médicale tend à réifier un état physiologique intrinsèque à la personne humaine en une information tangible et accessible. Il en advient que cette information authentique, attachée à la personne de laquelle elle émane, touche profondément à l’intimité de son hôte. En conséquence, la donnée médicale mérite une protection juridique accrue, indépendamment de son utilisation, à l’instant de sa génération. De surcroît, son usage nécessite d’être strictement encadré pendant que l’autodétermination informationnelle du patient concerné exige d’être précisément déterminée. Néanmoins, ni la protection de la donnée médicale, ni les droits que le patient détient à son égard ne doivent contrevenir à son traitement dans le domaine de la santé. Si la donnée médicale représente un élément immatériel du corps humain du patient, elle est également observée comme un matériau indispensable à la protection de la santé individuelle comme à la protection de la santé collective. D’une part, les services de soins de santé délivrés au patient reposent indispensablement sur la collecte, la circulation et l’analyse de cet outil médical. A l’évidence, toute décision sanitaire ne peut être prise, par les professionnels de santé, qu’à l’appui de ces informations particulières. D’autre part, la donnée médicale constitue le matériau de recherche des acteurs participant à l’innovation sanitaire ainsi qu’aux activités connexes à la santé publique. Assurément, le développement, l’amélioration et la protection de la santé collective reposent inextricablement sur le traitement des données médicales des membres de la société. Force est d’observer que la donnée médicale est devenue un instrument sanitaire globalisé dont l’exploitation est impérieusement nécessaire pour la prise en charge individuelle du patient comme pour l’exercice de la santé publique. Le traitement de la donnée médicale apparaît donc comme un impératif sanitaire entrainant une diminution des droits qui lui sont effectivement reconnus à l’égard des éléments immatériels de son corps humain. Au surplus, le patient aurait même le devoir de collaborer à sa prise en charge sanitaire en favorisant le traitement de ses informations capitales ; ainsi que le devoir de placer ses données médicales à la disposition de tout projet concourant à la santé publique au profit de l’intérêt général. Néanmoins, la restriction de l’autodétermination informationnelle du patient sur sa donnée médicale ne constitue-t-elle pas une atteinte à son droit fondamental à la protection des données personnelles ? Il en résulte des points de tension entre l’autodétermination informationnelle du patient envers sa donnée médicale, l’incontournable utilité de cet instrument sanitaire par-delà le colloque singulier, et le nécessaire renforcement de la protection de cet élément immatériel et confidentiel issu du corps humain. Seulement, la donnée médicale ne bénéficie d’aucun encadrement juridique permettant de considérer ses spécificités, ses enjeux, et les risques inhérents à sa création comme à son usage. Les présents travaux ont alors pour objet de démontrer l’inadaptation du droit positif aux particularités de la donnée médicale et prétendent à concevoir un cadre juridique qui lui serait dédié. Pendant que la sacralisation de la donnée médicale affirmerait sa sauvegarde, son exploitation serait favorisée par la redéfinition des prérogatives et des obligations que le patient disposerait à son égard : d’abord lorsqu’elle est traitée aux fins de sa prise en charge sanitaire, mais également lorsqu’elle fait l’objet d’une réutilisation à des fins de recherche, d’innovation et de santé publique. Belonging to the health data category, medical data is an intangible element of the human body generated during the health care of the patient. Indeed, medical data tends to reify a physiological state intrinsic to the human person into tangible and accessible information. It happens that this authentic information, attached to the person from whom it emanates, deeply touches the intimacy of its host. As a result, medical data deserves increased legal protection, regardless of its use, at the moment of its generation. Moreover, its use needs to be strictly regulated while the empowerment of the patient concerned needs to be precisely determined. Nevertheless, neither the protection of medical data nor the rights held by the patient towards himself must contravene his processing in the field of health. If medical data represents an immaterial element of the patient's human body, it is also observed as an indispensable material for the protection of individual health as well as for the protection of collective health. On one hand, the health care services provided to the patient are essentially based on the collection, circulation and analysis of this medical tool. Clearly, any health decision can only be taken by health professionals in support of this particular information. On the other hand, medical data is the research material of actors involved in health innovation as well as activities related to public health. Certainly, the development, improvement and protection of collective health depend inextricably on the processing of medical data of members of the society. It must be observed that medical data has become a globalised health instrument whose exploitation is imperatively necessary for the individual management of the patient as well as for the exercise of public health. The processing of medical data therefore appears to be a health imperative leading to a reduction a decrease in the agreed rights actually in regard to immaterial elements of its human body. In addition, the patient would even have the duty to collaborate in his health care by promoting the processing of this crucial and vital information ; along with the duty to place his medical data at the disposal of any project contributing to public health for the benefit of the public interest. Nevertheless, does not the restriction of the patient's empowerment over his medical data constitute an infringement of his fundamental right to the protection of personal data ? This results in tension points between the patient's empowerment towards his medical data, the unavoidable worth of this health instrument beyond the singular colloquium, and the necessary strengthening of this immaterial and confidential element from the human body. Thus, medical data does not benefit from any legal framework to consider its specificities, its stakes, and the risks inherent in its creation and use. The purpose of this work is then to demonstrate the inadequacy of positive law to the particularities of medical data and to design a legal framework dedicated to it. While the sacralization of medical data would affirm its preservation, its exploitation would be favoured by the redefinition of the prerogatives and obligations that the patient would have towards it : first when it is used for health care management but also when it is reused for research and innovation and public health purposes.

  • Le standard juridique, longtemps considéré comme une notion indéterminée à la technicité molle et à la variabilité menaçant la sécurité juridique, méritait pourtant d'être réhabilité. Son usage croissant par le législateur, sa capacité à adapter le droit aux contingences contemporaines le rendait effectivement digne d'intérêt. Les définitions qui avaient été proposées et retenues par une majorité l'avaient, pourtant, réduit à la qualité de notion indéterminée générique et ainsi confondu tour à tour avec la notion-cadre, le principe juridique ou les simples adjectifs et adverbes intégrés dans la règle. Il est apparu, dans cette perspective, que la classification des standards sous le prisme de l'idée de normalité, elle-même particulièrement confuse et abstraite, obscurcissait davantage une notion déjà en déficit de concrétisation. La voie que nous avons choisi de suivre était donc celle de la réobjectivation d'une technique juridique vieille et riche de plusieurs millénaires. Appréhendé par l'intermédiaire d'une méthode réductionniste, le standard juridique a été redéfini comme une sous-directive, dépendante et référée, d'application d'une directive référentielle, dotée de deux caractères déterminants : sa concrétisabilité et son objectivité. Cette définition, au carrefour d'une approche fonctionnelle et conceptuelle, devait subir l'épreuve de sa mise en pratique. C'est au droit des contrats que nous avons décidé de soumettre notre essai théorique. À la fois en quête de prévisibilité et de liberté, le contrat est le creuset d'antagonismes réfléchis. Le standard juridique, instrument à sa juste mesure, a ainsi été décrit comme le vecteur prépondérant d'objectivation et de concrétisation du principe d'équilibre contractuel interne et externe au contrat.

  • Le problème de la dégradation de l’environnement n’est plus aujourd’hui celui de la rédaction de nouvelles conventions, même si tous les domaines ne sont pas encore couverts par le droit, mais bel et bien celui de l’effectivité et de la mise en application des normes en vigueur. Le plus souvent le droit existe mais il est inappliqué ou mal appliqué. Ceci soulève deux difficultés : l’une relative à la mise en œuvre du droit et, l’autre portant sur le contrôle de sa bonne application. Dans ce contexte, le continent africain ne peut œuvrer à son unité et son développement économique sans se soucier du changement climatique notamment dû aux gaz à effet de serre et de la destruction du milieu marin. Par ailleurs, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique de droit des affaires (OHADA) doit permettre à l’Afrique de progresser et d’œuvrer à la responsabilisation des entreprises en matière de protection de l’environnement et du climat. Face à ce vide juridique, l’OHADA devrait s’intéresser dans un proche avenir à l’adoption d’un acte uniforme relatif à la Responsabilité sociale et environnementale. La mise en œuvre des politiques environnementales et du droit qui en résulte nécessite une véritable révolution culturelle. Ainsi, ce sont les jeunes générations qui doivent recevoir une éducation adaptée sur les nouveaux enjeux écologiques. Si les principes généraux du droit de l’environnement contribuent de manière importante au développement de la soft law en droit international, il est plus étonnant de constater que le phénomène prend une importance croissante en droit interne. Au-delà des aspects juridiques formels, la mise en œuvre des conventions régionales imposera de relever d’autres défis, au premier rang desquels figure le renforcement des capacités institutionnelles des autorités nationales à concilier les impératifs économiques, sociaux et environnementaux. = The problem of environmental deterioration is not linked to the draft of new agreements anymore, even though not all fields are covered so far by the existing law, but to the efficiency of the norms in effect. Most often, law exists, but is badly applied or not applied at all. This leads to two problems: first, the implementation of law, and second, the control of its application. In this context, the African continent cannot achieve its unity and its economic development without caring of the sword of Damocles which is the global warming caused by greenhouse gases and environmental destruction. Furthermore, the OHADA (Organization for the Harmonization in Africa of Business Law) should allow Africa to significantly advance on the subject of the companies’ responsible behaviour in terms of environmental and climate protection. In order to fill this gap, the OHADA should adopt in the near future a Uniform Act concerning social and environmental responsibility. The implementation of environmental policies and the application of the norms arising from them require a cultural revolution. The young generations should receive an education which is adapted to the new ecological challenges. The principles contribute in an important way to the development of the soft law in international law, but it is even more surprising that this phenomenon is more and more important in national law. Beyond formal legal aspects, the implementation of regional agreements will be confronted to further challenges: first of all, the reinforcement of the national institutional authorities’ capacity to reconcile economic, social and environmental imperatives.

  • Le monde de la nanotechnologie, le monde de l’infiniment petit, évolue rapidement. Cette branche relativement nouvelle des sciences attire de plus en plus l’intérêt de scientifiques, des entreprises, des Etats mais aussi celui de tout le monde. Il y a des nouveautés tous les ans et énormément d’argent et de temps de recherche est investi dans ce domaine. Le marché de la nanotechnologie en 2020 est estimé à plus de 70 milliards de dollars et grandit rapidement tous les ans. Le droit de la propriété est plus ancien. Les principes de base et les instruments de protection ont été mis en place bien avant l’arrivée de la nanotechnologie. Le droit de la propriété intellectuelle se veut universel et neutre et a été développé sans se concentrer sur certaines inventions, technologies ou œuvres en particulier. Dans ce contexte, il faut se demander comment protéger les nouveaux développements nanotechnologiques et les investissements et si le droit de la propriété intellectuelle propose suffisamment d’instruments. La question se pose si le droit existant peut être appliqué aux inventions de la nanotechnologie et comment le faire. Il faut rechercher comment le droit de la propriété intellectuelle peut à la fois protéger les intérêts des propriétaires et en même temps faire bénéficier la société du progrès scientifique. Également, vu que la nanotechnologie concerne en grande partie le développement des médicaments et d’autres dispositions médicales, l’environnement, la surveillance, le développement durable et les intérêts et risques pour les générations futures, la question de l’éthique et des droits de l’homme se pose. Il faut arriver à trouver un équilibre entre les intérêts financiers des investisseurs et le progrès scientifique et technique qui doit bénéficier sans distinctions aux riches et aux pauvres. Ici, le droit joue un rôle fondamental pour arriver à des solutions justes pour tout le monde.

  • This article critically considers the legality of hyperlinking to copyright-protected material on the Internet. It considers the position with respect to standard hyperlinks, and attempts to provide a possible approach in light of the proposed introduction of two new exclusive rights, namely (i) the right of communication to the public; and (ii) the making-available right. These new exclusive rights appear to be an attempt to amend the South African Copyright Act in order to give effect to the 1996 WIPO Copyright Treaty, which sought to ‘digitise’ copyright law in light of the digital technology that had developed. The WIPO Copyright Treaty supplements, in particular, the rights granted to copyright owners under the Berne Convention, extending the right of communication to the public to include the making-available right. Use will be made of the case law of the Court of Justice of the European Union, which has given effect to the right of communication to the public (including the making-available right), following its inclusion in the WIPO Copyright Treaty of 1996. Through a more focused analysis of these exclusive rights, it is intended that this article can provide some guidance to South African lawyers and our courts when considering the application and scope of these exclusive rights.

  • This article recommends the Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment and appeals to African countries to accede to the Luxembourg Protocol on Railway Rolling Stock (Rail Protocol). The discussion in this article focuses on the extent to which Article XXII of the Rail Protocol can be applied with respect to Africa. The article critically analyses the competence of the African Economic Community (AEC) and its sub-regional organizations to accede to the Cape Town Convention and Rail Protocol. The author provides a detailed argumentative analysis of the legal mandate of the AEC and the influence of African Union (AU) laws on the competence of the AEC’s sub-regional organizations to make declarations under the Cape Town Convention and Rail Protocol. The analysis confirms that competence to accede to the Convention and Rail Protocol resides with sovereign States in Africa and not with the AU, the AEC, the Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, or any existing sub-regional organization in Africa.

  • Soils are essential for food security and the right to food. But where is the connect between soil, trade in agriculture and the rules of the World Trade Organization (WTO)? While the WTO is not an environmental protection agency (as per its initial design at least), existing WTO rules fail to make agricultural trade patterns sustainable when it comes to the medium of soil. Notwithstanding, trade policy is of growing importance to soil protection, biodiversity preservation, deforestation, land degradation and desertification. Soil is key in this regard not only because it is the world's second-largest carbon sink after the oceans. Unsustainable trade in agricultural commodities should increasingly be seen in light of an industrial transition to increased climate neutrality and decarbonisation. This in turn should be guided by the leitmotiv – in times of climate change - to place soil protection for sustainable food security at the centre of any economic policy, also in terms of the rules on international trade in agriculture under the WTO.

  • Rien de plus antithétique, à première vue, que l’expression « les salaires différés en famille ». Comment pourrait-on imaginer, dans nos sociétés occidentales, que puissent s’entremêler les notions de salaire et de famille ? Pourtant, les exemples de salaires différés en famille sont nombreux et divers. Qu’elle soit nommément admise comme telle, ainsi la créance de salaire différé agricole instituée en 1939, ou qu’elle se cache derrière la notion plus large d’enrichissement injustifié, la prise en compte du temps passé sans contrepartie à faire fructifier l’entreprise familiale mérite et connaît rétribution. Il en va de même pour le temps passé gratuitement auprès d’un proche en mal d’autonomie. En ce cas, l’enfant ayant aidé plus que de mesure son parent affaibli pourra prétendre à une créance d’assistance sur la succession de ce dernier. C’est, dans un cas comme dans l’autre, une garantie d’équité. Cette équité doit être préservée et encouragée, pour faire face au défi majeur de ce siècle, le vieillissement de la population et la perte d’autonomie qui l’accompagne. Cependant, le législateur continue d’ignorer l’existence même de ces salaires différés en famille. Il est permis de proposer, de lege ferenda, une reconnaissance légale de ces salaires particuliers. Un travail législatif semble aujourd’hui indispensable pour apporter sécurité juridique et efficience à la notion de salaire différé en famille, et consacrer son rôle de mécanisme d’équité et de solidarité. There’s nothing more antithetical than the expression ‘‘the family deferred wages’’. In our occidental societies, how could we imagine the notions of wage and family to interweave?However, there are many examples of deferred wages. Some are specifically admitted, like the 1939 agricultural deferred wage claim. Some are hidden behind the broader notion of unjustified enrichment, which consists in considering the time spent to grow the family business needs to be payed. Same goes for the time spent to take care of a relative with reduced autonomy. In this situation, a child who would have significantly helped his parent can ask an assistance claim on his inheritance. In both cases, it makes sure equity is preserved. It is crucial to preserve and promote this equity since our society is ageing. Yet, legislators keep ignoring the existence of these family deffered wages. It is allowed to propose a lege ferenda which legally recognizes these particular wages. A legislative work on the notion of family deferred wage seems essential to bring it legal safety and efficiency as well as keep its equity and solidarity role.

  • A cooperação, modelo de processo diverso dos inquisitorial e dispositivo, foi acolhida pelo art. 6o do CPC/2015. Com origem no direito europeu, dentre os quais o português, italiano e alemão, o modelo cooperativo de processo não constitui propriamente novidade, tampouco logrou ainda alcançar, por déficit de regras que lhes deem adequada concreção, aptidão para efetivo rompimento dos modelos anteriores, instaurando a tão esperada mudança de cultura ou mentalidade nos juízes, Tribunais e advogados. Com status de princípio jurídico, a cooperação, que projeta efeitos também entre às partes, tem sido alvo, por parcela da doutrina, dalgum descrédito, que vê no modelo originalmente europeu resquícios de atividade judiciária autoritária e moralista, contrária à liberdade das partes e advogados, detentores exclusivos, em última análise, dos desígnios do processo, imunes que são na formulação de suas pretensões ao longo do processo. Sem embargo, há muito superada a concepção egoística do processo, que deve avançar, mediante diálogo intenso, numa autêntica comunidade de trabalho, à obtenção da solução justa e efetiva, a mais próxima possível da verdade, porquanto todos, juízes, Tribunais e advogados, igualmente a integram, não dela se apartam, responsáveis que são, conjuntamente, pela realização do melhor direito. A mera enunciação dos deveres que decorrem da cooperação (auxílio, prevenção, consulta e esclarecimento), essencialmente importados da doutrina estrangeira, não cumpre satisfatoriamente o desiderato de dar autonomia à cooperação, destacando-a do contraditório, eficiência processual e boa-fé, embora com eles guarde relação próxima, como, também, não lhe confere integral execução, algo muito além de simplesmente orientar a sua aplicação, já que ainda débil o conjunto de regras prescritas pelo legislador ordinário para impulsionar o modelo de processo naquilo que lhe é mais caro e relevante, vale dizer, a intensidade do debate, em autêntico prestígio à oralidade, para a descoberta da verdade. Mais do que dizer a verdade, não contrariando fatos sabidamente verdadeiros, é dever das partes, por força da boa-fé que emerge da cooperação, fazer declarações completas e integrais, não homiziando fatos relevantes do juiz ou Tribunal com o propósito de manipular o resultado do julgamento. Mister que se dê, compreendidas a abrangência e as consequências da omissão pelos juízes, partes e terceiros, adequado impulso à aplicação do princípio da cooperação, como felizmente tem sido feito pelas Cortes de Justiça. Cooperation, a principle of the procedural model different from the inquisitorial and the dispositive, is included in art. 6 of the CPC/2015. Originating in European law amongst which Portuguese, Italian and German law the cooperative principle is not exactly a novelty, nor has it yet managed to achieve, due to a lack of rules that give it adequate concretion, the ability to effectively break the previous models, establishing the long-awaited change in the culture or mentality of judges, courts and lawyers. Endowed with legal principle status, cooperation which also affects the parties has been subjected by part of the doctrine much to its (the cooperation principles) discredit. The doctrine sees in the originally European model remnants of authoritarian and moralistic judicial activity which goes against the freedom of the parties and lawyers the ultimately exclusive procedure designers who are immune in the formulation of their claims throughout the procedure. Nevertheless, the egoistic conception of the procedure has long been overcome and must advance, through intense dialogue in an authentic working community to obtain a fair and effective solution one as close to the truth as possible since all judges, courts, and lawyers who are also part of it, and not separate from it are jointly responsible for the realization of the best practice. The mere enunciation of the duties that arise from cooperation (aid, prevention, consultation, and clarification) which are essentially imported from the foreign doctrine does not satisfactorily fulfill the desire to give autonomy to cooperation. This distinguishes it from the contradiction, procedural efficiency, and good faith although being closely related to them as it also does not grant full implementation, which is much more than simply guiding its execution. And that is because since the body of rules set forth by an ordinary legislator to encourage the procedural model in what is most dear and relevant to them, is still weak regarding the intensity of the debate in honor to orality for the discovery of the truth. More than telling the truth and not contradicting facts known to be true, it is the duty of all parties by the good faith that comes from cooperation to make complete and integral statements, not omitting relevant facts from the judge or Court with the purpose of manipulating the result of the trial. It is necessary taking into consideration the scope and consequences of omission by judges, parties, and third parties to give adequate encouragement to the application of the principle of cooperation, as it has fortunately been done by the Courts of Justice.

  • L’intégration économique est un facteur déclencheur du développement des Etats membres d’une communauté économique. Apres l’indépendance des pays africains, la volonté de créer une structure d’intégration régionale a caractérisé, plusieurs acteurs africains parmi lesquels ; KHRAME KRUME …, c’est cette volonté, qui justifie la prolifération des organisations internationales africaines à caractère d’intégration. On peut citer ici ; l’UEMOA, CIMA, OHADA, CEMAC…, Cependant, plusieurs problèmes bloquent l’émergence de cette intégration économique, surtout au niveau régional. Ces problèmes sont entre autre ; l’attachement des Etats à leurs souverainetés, la diversité linguistiques, héritage de la colonisation. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette recherche nous proposons, que les Etats membres de l’Union africaine puissent céder, plusieurs attributs de leurs souverainetés au profit d’une organisation d’intégration globale comme le cas avec, l’Union Européenne. Cette solution débouchera, à l’ouverture des barrières douanières des Etats membres, ce qui va donner lieu, à la zone de libre-échange continentale, comme est la volonté actuelle de l’Union Africaine, Union douanière, Union monétaire, jusqu’à l’union économique.

  • Si la règle de droit doit répondre à un idéal, il faudra qu'elle soit aussi et surtout conforme aux aspirations et aux réalités sociales. Ainsi, les pratiques sociales participent à la formation du droit dans toutes les sociétés, en y jouant un rôle important. C’est dans ce sens que la présente thèse aborde la question du rôle des pratiques dans la formation du droit de la famille en Afrique Noire francophone et plus précisément au Bénin. Les problèmes qui relèvent de ce sujet sont : est-il convenable que puisse s’opérer progressivement sinon insensiblement, le passage du fait au droit ? Pourrait-on avoir de droit sans les pratiques ? Les pratiques sont-elles préalables au droit ? Y A- t-il de construction de droit sans l’implication des pratiques ? L’analyse de ces problèmes a permis de mieux appréhender : le fonctionnement des pratiques dans la formation du droit de la famille d’une part et de l’influence des pratiques dans la formation du droit de la famille d’autre part. Les pratiques ont une fonction importante dans la construction du droit de la famille, dans un système béninois où ces pratiques constituent les règles piliers, base du fondement de même que du fonctionnement de la famille. D’ailleurs construire le droit de la famille en méconnaissance des pratiques culturelles et coutumes béninoises familiales serait comme construire un bâtiment sans fondation. Le risque serait d’avoir une législation inefficace et impuissante devant la coutume. Le problème n’est pas exclusif au droit béninois. Tous les pays de l’Afrique noire francophones ne tiennent pas vraiment compte de leur réalité sociale dans la construction de leur droit moderne. Les réalités sociologiques sont les éléments piliers sur lesquels se reposent les interactions et relations entre les individus. Les règles qui régissent ces interactions et relations ne peuvent être étrangères à la société, au risque de paraître inefficaces et inadaptable. La démarche utilisée dans la présente étude est axée sur la recherche documentaire fondée sur la méthode empirique. Elle est aussi fondée sur des enquêtes de terrains

  • La blockchain est définie comme une technologie de registre distribué utilisant une base de données avec chaînage cryptographique, fonctionnant sans organe de contrôle. Des programmes informatiques auto-exécutants, appelés « smart contracts », peuvent être déployés sur des blockchains afin d’exécuter automatiquement des actions prédéfinies, répondant à des conditions déterminées. Ils s’apparentent ainsi à des mécanismes d’exécution de contrats. La recherche a pour objet de déterminer comment cet outil peut être appréhendé par le droit des contrats et être utilisé au service des contrats. De nombreuses questions se posent dans cette perspective. Les smart contracts peuvent-ils exécuter des contrats ? Sont-ils des contrats ? Sont-ils dotés d’intelligence ? Peut-on les modifier alors qu’ils sont déjà enregistrés sur une blockchain ? Comment prouver qu’une exécution s’est produite sur une blockchain ? Comment trouver l’identité des contractants s’ils sont sous pseudonyme ? Que faire en cas d’erreur de programmation ? L’étude se propose d’aborder l’ensemble des questions qui peuvent survenir lorsque l’on considère les smart contracts comme un outil contractuel. Un travail de qualification de l’instrument permettra de déterminer le régime juridique applicable pour chaque situation donnée.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/03/2026 13:00 (UTC)

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