Résultats 2 562 ressources
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Le traitement préventif et amiable des difficultés des entreprises est la solution idoine pour préserver des entreprises viables, apurer le passif et sauvegarder les emplois. Le législateur français, à travers la mise en place d’un arsenal juridique qui favorise le traitement précoce des difficultés des entreprises, a pu faire un pas géant vers la dissipation et l’éclipse de l’esprit répressif et pénal au profit des mesures de prévention et de réparation des dommages. Cette nouvelle conception de réaction prompte contre les difficultés des entreprises a trouvé un véritable engouement auprès du législateur marocain. The precautionary and amicable treatment of difficulties of firms is suitable resolution to preserve viable firms, audit debit and safeguard jobs. The French legislator, across the installation of a juridical armory which favours the precocious treatment of difficulties of firms, could make a huge step towards clearing up and eclipse of repressive and criminal mind to the advantage of the measurements of prevention and repairing of successive damage in said difficulties. This new comprehension of prompt reaction against difficulties of firms found a true infatuation to the Moroccan legislator.
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Unifying or harmonizing the laws of different countries means replacing, to respective degrees, the existing national laws with common rules.1 The merits of law unification or harmonization may seem to be obvious. They have been repeatedly described. Law diversity is an obstacle to trade between countries. Engaging in a commercial operation with a partner of another legal system immediately raises the question of which law will govern the relationship, with the consequence that, for one of the parties, the contract will be subject to unfamiliar rules (perhaps even for both parties if the law of a third party is determined to be applicable).
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Bien qu'existante sous de multiples formes innommées et dans de nombreux pays européens, la fiducie a été introduite de manière générale en droit français en 2007. La fiducie à titre de sûreté ou de gestion se caractérise par le transfert de la propriété d'un ou plusieurs biens d'un constituant à un fiduciaire. Le fiduciaire accepte de recevoir un actif désigné dans un patrimoine d'affectation et s'engage également à remplir une mission définie pour le compte d'un bénéficiaire. Cette propriété exercée par le fiduciaire est appelée communément « propriété fiduciaire » et présente de nombreuses singularités puisque Je fiduciaire ne dispose pas des prérogatives et attributs du droit de propriété tel que défini par l'article 544 du Code civil. C'est dans ce contexte que certains auteurs se sont interrogés sur sa véritable nature et sa compatibilité avec notre système juridique. L'objet de nos travaux a été dans un premier temps d'étudier la nature de la « propriété fiduciaire » en réfléchissant sur la nature des obligations à la charge du fiduciaire, leur influence sur l'affirmation du transfert de la propriété et enfin son assimilation à la conception de la propriété, Dans un second temps, nous avons envisagé le régime de la « propriété fiduciaire ». en observant chronologiquement les trois étapes d'une fiducie : la constitution, l'exécution et le dénouement. Tout d'abord à sa constitution qui se matérialise par la création d'un patrimoine d'affectation indépendant du patrimoine personnel du fiduciaire, nous avons recherché si cette autonomie suffisait à lui reconnaitre la personnalité juridique. Puis, pendant la phase d'exécution qui comprend une mission de conservation et de gestion des actifs transférés par le fiduciaire, nous avons analysé la responsabilité engagée par le fiduciaire et étudié les possibilités de l'encadrer. Quant à la dernière étape, après avoir identifié les causes à l'origine du dénouement d'une fiducie, nous avons recherché les conséquences du retour de l'actif chez le constituant ou de son transfert auprès de tiers notamment à l'égard du fiduciaire.
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Les créances publiques dues par l’Etat et les autres personnes de droit public sont irrécouvrables du fait des règles d’immunité d’exécution prévues par l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), et cette situation accroît les difficultés de trésorerie des petites et moyennes entreprises et réduit leurs capacités financières de faire face, à leur tour, au remboursement de leurs dettes, particulièrement les avances bancaires. Les banques, pourvoyeuses de crédit, relèvent de nombreuses incohérences et insuffisances dans les dispositions de l’Acte uniforme et éprouvent du mal à recouvrer leurs créances envers des emprunteurs indélicats qu’elles ont, elles-mêmes, du mal à détecter à l’avance. Les acteurs du monde judiciaire (magistrats, avocats, huissiers de justice) reconnaissent, eux-mêmes, la complexité et les insuffisances des textes en vigueur et souhaitent une réforme en vue d’une meilleure adaptation des textes aux réalités du système judiciaire. En effet, les procédures simplifiées de recouvrement instituées par l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d’exécution de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) (1998) apparaissent, dans leur application, plus favorables aux débiteurs, enclins à user (abuser) des demandes de nullités des procédures engagées par les créanciers et à profiter des lenteurs et dysfonctionnements inhérents au système judiciaire et des contraintes normatives inhérentes aux voies d’exécution, notamment les saisies. Aussi, la présente étude conduite par le Centre de Recherche et de Documentation de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), porte-t-elle sur les difficultés de recouvrement des créances des entreprises dans les pays de la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) (Benin, Burkina Faso, Mali, Sénégal). L’étude passe en revue les diverses perceptions des établissements financiers, des entreprises et des différents acteurs du monde judiciaire sur les causes des difficultés de recouvrement et formule des recommandations sur les mesures de prévention et les textes à revoir dans une réforme devenue urgente.
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A observação do mercado de capitais brasileiro revela a constante presença do Estado: autoridade reguladora; acionista controlador de companhia aberta; sociedade de economia mista emissora de valores mobiliários; originador de ativos subjacentes a valores mobiliários; integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, por exemplo, bancos de investimento e corretoras sob controle estatal; cotista de fundo de investimento; entidade patrocinadora de fundos de pensão, os quais são relevantes investidores institucionais neste mercado. Os estudos sobre mercado de capitais focam a função regulatória estatal. Porém, outro aspecto merece ser abordado: o Estado não prescinde do mercado de capitais na implementação das políticas públicas. A atuação do Estado no processo econômico encontra fundamentos e limites na Constituição da República Federativa do Brasil. A exposição sistemática das formas de atuação do Estado pode contribuir para o controle que a sociedade deve realizar sobre a correção da atividade estatal e sobre a implementação das políticas públicas. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é sistematizar as diversas formas de atuação do Estado no mercado de capitais à luz de seus fundamentos constitucionais e legais e analisar de forma crítica as contradições, imprecisões, perspectivas e os desafios advindos da interação dinâmica entre as formas de atuação estatal. An analysis of the Brazilian capital markets reveals the constant presence of the State in numerous capacities: regulatory authority; controlling shareholder of public companies; mixed-capital issuer of securities; originator of underlying assets for securities; participant in the security distribution system, such as through investment banks and brokers under state control; shareholder in investment funds; and sponsor of pension funds that are significant institutional investors in this market. Studies regarding the capital makets focus on the State's regulatory function. Another aspect, however, deserves to be addressed: the State does not leave aside the capital markets in the implementation of public policy. The actions of the State in the economic process has foundations and limits in the Constitution of the Federative Republic of Brazil. The systematic exposure of the forms of State action can contribute to the control that society should wield to correct State action and the implementation of public policy. In this sense, the objective of this work is to examine the various forms of State action in the capital markets in light of constitutional and legal foundations and analyze the contradictions, faults, perspectives and challenges arising from the dynamic interaction of such forms of action.
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À luz do princípio da presunção de inocência, construiu-se o entendimento de que no processo penal seriam lícitas apenas as medidas cautelares, em respeito ao status de inocência do acusado, vedando quaisquer outras medidas que revelassem uma antecipação do juízo condenatório. Partindo dessa premissa, as medidas de busca e apreensão passaram a ser entendidas e aceitas apenas como medidas cautelares, destinadas a assegurar a marcha processual ou a eficácia e a utilidade do provimento jurisdicional final. Entretanto, com a promulgação da Lei nº 10.695/2003 que modificou a proteção penal da propriedade imaterial e criou um novo procedimento especial para os crimes de ação penal de iniciativa pública , foi introduzida no sistema uma nova modalidade de apreensão, permitindo o apossamento de todos os bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, com o escopo de tornar o combate à pirataria mais eficiente. Assim, a nova medida deixou de ser um instrumento a serviço do processo e passou a ter um novo objetivo: dar resposta à sociedade com a apreensão, antes mesmo da produção da prova pericial, dos bens contrafeitos, revelando natureza jurídica de medida de antecipação de tutela (satisfativa). Entretanto, apesar de ter natureza jurídica satisfativa, a medida de apreensão prevista no artigo 530-B do Código de Processo Penal se justifica no nosso sistema e não representa violação ao princípio da presunção de inocência, por se referir a capítulo da sentença distinto do capítulo da autoria e da culpabilidade do acusado: refere-se ao capítulo das coisas que não podem ser restituídas. Nessa situação, tanto em casos de condenação quanto em casos de absolvição, impronúncia ou arquivamento, as coisas não podem ser restituídas porque o fabrico, a alienação, o porte ou a detenção constitui por si só fato ilícito autônomo. Logo, a antecipação de tutela determinando a apreensão de tais coisas não representa violação ao princípio da presunção de inocência. Por outro lado, o procedimento deve ser modificado para alcançar o justo equilíbrio entre a eficiência e o garantismo, introduzindo a obrigação de que a ilicitude seja constatada, por perito ou pessoa tecnicamente habilitada, logo após a apreensão e de que a medida seja sempre precedida de ordem judicial ou, nos casos de prisão em flagrante, seja imediatamente submetida à apreciação judicial, para que seja convalidada ou revogada. Under the light of assumption of innocence, it was understood that in the criminal suits there would only be acceptable caution measures regarding the status of innocence of the accused, prohibiting any other measures revealing an advanced position of the condemning judgment. As of this assumption, the search and seizure measures started to be understood and accepted only as caution measures, destined to assure the procedural progress or the effectiveness and usefulness of the final jurisdictional decision. However, with the enactment of Law 10695/2003 which modified the criminal protection of intangible property and created a new special process for criminal suits of public initiative a new kind of seizure was introduced, allowing the possession of all assets produced or reproduced illicitly, with the scope of rendering more efficient the fighting against piracy. Thus, the new measure stopped being an instrument to serve the suit and evidenced a new purpose, of providing answers to the society with the seizure of the infract assets, even before the production of the expert's evidence, revealing legal nature of advanced protection (satisfactory). However, in spite of having the legal nature of satisfaction, the seizure measure provided by article 530-B of the Criminal Procedures Code is justified in our system and does not represent infringement of the principle of assumption of innocence, since it refers to a chapter of the sentence different from the chapter of authorship and guilt of the accused, i.e., refers to chapter of things which cannot be returned. In these cases of things which cannot be returned, both in case of condemnation and acquittance, lack of judgment or filing, the things cannot be returned because the manufacture, disposal, possession or holding thereof, in itself, constitutes and independent illicit fact. Therefore, the advanced protection determining the seizure of such things does not represent infringement of the principle of assumption of innocence. On the other hand, the procedure must be modified to achieve fair balance between the efficiency and the guaranteeism, introducing the obligation of the forgery being evidenced by official expert or technically qualified person, straight after the seizure; and that the measure is always preceded by judicial order, or in cases of imprisonment in flagrant, that it is immediately submitted to judicial analysis, for the measure to be validated or revoked.
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Ce travail a pour objectif d'analyser la nature et l'ampleur des tentatives d'institutionnalisation d'un régime régional de sécurité dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Elle part du constat que la fin de la guerre froide et la globalisation ont provoqué un changement dans la nature de la conflictualité et changé la donne pour l'ONU et les grandes puissances dans le domaine du maintien de la paix. Face à la multiplication des conflits internes et régionaux, on observe l'émergence de nouveaux acteurs de sécurité qui leur contestent le monopole des opérations de maintien de la paix et de la sécurité. En Afrique de l'Ouest, sous l'action de la CEDEAO, on assiste à partir de 1990 à la "sécurisation" progressive d'enjeux non militaires (politique, social, économique et environnemental) avec comme objectif, la mise en place d'une communauté de sécurité. En nous appuyant sur les cas empiriques d'interventions de la CEDEAO au Libéria, en Sierra Léone et en Guinée-Bissau entre autres, nous analysons pourquoi et comment la régionalisation des opérations de paix a produit des transformations, notamment une politique d'intégration et une reformulation des enjeux sécuritaires dans la région. Cela nous conduit à appréhender la CEDEAO comme région et comme acteur de sécurité dans le champ des relations internationales. En recourant à différentes approches (fonctionnalistes, constructivistes, réalistes), nous explorons d'une part le processus régional de sécurisation au plan empirique et institutionnel, et d'autre part les difficultés, les apprentissages et les jeux d'acteurs dans le champ des opérations de paix. Dans la mesure où ce dernier est ouvert et investi par différents acteurs, se pose également la question de la coordination de leurs interventions.
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Cette recherche porte sur les déterminants de la gestion des résultats au sein des entreprises cotées en BRVM. Nous étudions la relation entre la gestion des résultats (mesurée à partir des accruals) et les motivations du dirigeant (rémunération, sécurité de l'emploi et réputation ou évaluation correcte du cours des titres) afin de tester deux hypothèses de gestion des résultats. Les analyses confirment plusieurs hypothèses de gestion des résultats et suggèrent que les déterminants de la gestion des résultats dépendent plus dans une perspective informationnelle que dans une perspective opportuniste.
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The quality financial information is useful for forecasting, monitoring and the development of performance within a company, the effectiveness of the optimal investment choices, risk management, the economic policy choices. After more than a decade of implementation by business, OHADA Accounting System has not changed significantly, which does not mean absence of difficulties in its practical application. This article is the status of these difficulties.
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La présente étude entend faire le point sur la place des codes d’éthique dans un contexte de positivisme juridique. Elle aboutit au constat que les codes d’éthique constituent une technique d’élaboration des normes dans plusieurs disciplines du droit privé, notamment en droit des sociétés commerciales. Leur portée est pourtant discutée, et cela pour deux raisons au moins. Tout d’abord, les codes d’éthique sécrètent un droit mou ou soft law à caractère facultatif et reposant sur le volontariat. Ensuite, leur méconnaissance est difficilement sanctionnée par les juges parce que ne constituant pas des prescriptions du droit positif. Ces principaux facteurs limitent leur effectivité. Pour autant, il est possible d’inverser cette tendance. Pour ce faire, les milieux professionnels devraient jouer un grand rôle en admettant d’assumer leurs obligations auprès des divers tiers intéressés. Par la suite, il revient aux juges de jouer un rôle de gardien des ordres juridiques a-étatiques en les intégrant dans le système juridique sous forme de normes qualitatives soumises à l’appréciation de ses destinataires. Ce faisant, les codes d’éthique, expression de la démarche Responsabilité Sociale de l’Entreprise, sont susceptibles de quitter le champ de l’extra-juridique pour devenir un formidable exemple de création du droit dans les systèmes juridiques français et de l’OHADA.
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This paper identifies subsistence farming as a significant opportunity for poverty reduction and economic development in sub-Saharan Africa. By taking a holistic, standardized, and bundled approach, this paper proposes an innovative business model that enables small-holder farmers to access affordable extension services, technical assistance and financial scheme, thereby improving their overall productivity level.
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La société en participation ne s’analyse pas comme une société classique. Elle ne se dissout pas, elle est résolue ou résiliée, comme tout contrat de partenariat. Sa force, sa réalité, demeure dans le contrat librement choisi par les participants, tant dans son élaboration que dans l’organisation même de la société, situation intermédiaire entre un contrat classique et les sociétés institution. C’est l’application du principe d’autonomie de la volonté. Dans ce cas de figure, l’affectio societatis se rapproche le plus de la notion de jus fraternitatis, du moins lors de l’élaboration des statuts, ce que certains auteurs nomment l’affectio contractus. Finalement, en raison de son caractère éminemment contractuel, à la place de société en participation, ne faudrait-il pas plutôt l’appeler contrat de société en participation ? Il s’agit dès lors de lui reconnaître son caractère de contrat à part entière, un contrat nommé du Code civil. La jurisprudence semble aller dans ce sens. The joint-venture company cannot be analysed like a typical firm. It cannot be dissolved; it is solved or cancelled, as is any partnership agreement. Its strength, its reality, remains in the contract freely chosen by the participants, both in its elaboration and in the very organization of the firm, which consists in an intermediate situation between a classic contract and an “institution firm”. It is the application of the principle of will autonomy. In such a case, the “affectio societatis” is as close as it gets to the notion of “jus fraternitatis”, at least during the elaboration of the statutes which some authors name the “affectio contractus”. Eventually, because of this eminently contractual character, instead of joint-venture firm, should we not call it a firm participation partnership? What’s at stake here is the acknowledgment of its full contract character, as a contract named by the Civil code. The jurisprudence seems to go in that direction.
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L’examen de la pratique de la gouvernance des sociétés anonymes de la zone O.H.A.D.A. révèle des éléments de la « corporate gouvernance » avec des insuffisances. A l’aide de l’approche de l’analyse, de la synthèse et d’une démarche comparative, cette étude met en évidence l’existence de ces éléments et leurs limites, afin de proposer une convergence vers des pratiques harmonisées de gouvernance dans la zone O.H.A.D.A. par l’adoption d’un code de gouvernance et d’un code de bonne conduite des sociétés anonymes. Lesdits éléments sont relatifs à l’organisation des pouvoirs, des droits et de la protection des actionnaires. En effet, la hiérarchisation des pouvoirs des organes d’administration, de direction et de gestion est reconnue par l’AUSC. La société anonyme peut être administrée selon le cas par un conseil d’administration dirigé par un Président du conseil d’administration ou par un Directeur général, ou par un Président–Directeur-Général. Le législateur O.H.A.D.A. a aussi organisé la protection des actionnaires par la consécration à leur profit des pouvoirs de contrôle de la gestion, mais également des droits sur les résultats de l’entreprise. Ainsi dans diverses dispositions, l’AUSC organise la participation de l’actionnaire à l’assemblée générale, son droit de vote, de poser des questions, de communication et d’alerte. Il a, à sa disposition l’expertise de gestion, un outil juridique original qui lui permet de contrôler les dirigeants sociaux. Les principes de la « corporate gouvernance » a toujours prôné la lutte contre l’asymétrie d’informations au profit des dirigeants sociaux. Or il a été constaté que la concentration de pouvoirs dans la structure moniste de direction et l’institution d’un administrateur général ne sont pas de nature à favoriser la transparence. L’étude a, par conséquent, recommandé un code de gouvernance et un code de bonne conduite pour rendre plus performantes les sociétés anonymes par la convergence vers des pratiques universelles de gouvernance tout en tenant compte la prise en compte des éléments régionaux.
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Les divergences entre comptabilité et fiscalité ont largement contribué à obscurcir la véritable nature de leur relation. Pourtant l’article 38 quater de l’annexe III au Code Général des Impôts institue une relation complémentaire entre les deux disciplines. En réalité, cette relation complémentaire n’est qu’apparente car dans la plupart des cas de divergences, la fiscalité semble instaurer une domination arbitraire sur la comptabilité. Cette situation, que l’on peut qualifier de compromis s’est inversée au profit de la comptabilité depuis l’avènement des normes comptables internationales dont les règles, particulières en plusieurs points, ont permis au droit comptable un développement sans précédent, ce qui permet de qualifier la relation entre comptabilité et fiscalité de relation de compromis. Se faisant, les normes comptables internationales ont renforcé la tendance qui se dessine dans les sociétés contemporaines : le passage de l’ère juridique à l’ère économique. Les relations entre comptabilité et fiscalité ne sont que le témoin de cette évolution. Les principes de juste valeur et de substance économique au-delà de la forme juridique ont mis à l’ordre du jour des débats doctrinaux classiques tels que l’autonomie du droit fiscal par rapport au droit comptable et le liens qu’entretiennent ces disciplines avec d’autres, qu’elles soient juridiques (droit civil, droit commercial) ou non-juridiques (consolidation, finance). La nouvelle définition des actifs porte la marque de cette interdisciplinarité. Pourtant le système fiscal français n’est pas encore prêt à accueillir ces normes dans leur intégralité. Leur transposition totale dans le Plan Comptable Général entrainerait un abandon du système fiscal actuel pour une évolution vers les systèmes fiscaux anglo-saxons tout en entraînant des difficultés sources d’insécurité pour le droit fiscal. Oppositions between accounting and taxation have led into some difficulties regarding the qualification of the real relation between accounting and taxation in France. Article 38 of the FTC seems to impose a complementary relation between accouting and taxation. In fact, this complementary relation is not true, since Tax rules often have an influence on accounting rules when they are in opposition. This particular situation can be qualified as a compromise between Accounting and Tax rules. Since the introduction of International Accounting Standards rules in The French Accounting System, the compromise between accounting and Taxation seems to benefit from the accounting rules. It does exit a huge influence of accounting on tax rules: accounting rules are becoming more relevant than in the past. By the way, the International Accounting Standards have reinforced the trend that is emerging in contemporary societies. This trend is the passage from a legal area to an economic area. The relationship between accounting and taxation is the witness of this evolution. Principles of fair value and substance over form have uploaded the debate over the relationship between Tax and Accounting and how they interact with other disciplines such as civil law, commercial law, finance and accounting. The new definition of Assets due to the IFRS influence on tax is the proof of the connection existing between the different disciplines. The French tax system is not ready yet to accept the full version of IFRS. Their full implementation would lead into an unsecured tax law system.
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The increase in international trade creates a growing number of disputes between parties from different countries. Arbitration has become the most preferred mechanism to solve disputes in international trade. If a party does not voluntarily comply with an award, the successful party must apply for recognition and enforcement of the award in order to obtain the remedies. Cameroon is one of the major business markets in West and Central Africa, several companies committed to arbitral procedures are likely to have assets in Cameroon. This means that if a party fails to honour an award, an enforcement procedure may begin within a Cameroonian court. The enforcement procedures in Cameroon are sufficient and do comply with international standards. The most used and important instruments for recognition and enforcement are the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958 and the Uniform Act on Arbitration 1999 in the OHADA territory, to which Cameroon is a signatory State. According to this Convention and the Uniform Act, an arbitral award may be refused enforcement under certain grounds laid down in them. There are various types of arbitral awards contemplated by the Cameroonoan legislature and will be herein examined to see how they can be enforced in Cameroon. An analysis of the legal situation in Cameroon confirms that there are problems associated with the enforcement of arbitral awards. These problems are not, however, connected with the concept of arbitral awards, but rather with the entire judicial system in Cameroon. Even though an enforcing party can do little to overcome these problems, certain measures can be taken in order to ease the enforcement procedure
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Technological advances have had a major impact on traditional retail shopping changing it from a physical undertaking to a completely digitised experience where consumers buy digital media online. VAT systems that do not specifically provide for, or which have not been adapted to cope with, technology-driven advances, generally do not provide for the adequate levying and collection of VAT on cross-border digital trade. The South African VAT system is no different. The taxation of e-commerce should not artificially advantage or disadvantage e-commerce over comparable traditional commerce, or unnecessarily hinder the development of e-commerce. This thesis determines whether the South African VAT Act 89 of 1991 in its current form, can be applied adequately to raise and collect VAT on cross-border digital transactions. Where shortcomings in the VAT Act are identified, the harmonised VAT rules of the European Union (EU), together with the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) proposals on consumption taxes, are analysed and discussed to seek possible solutions and make recommendations.
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Face aux effets néfastes de la croissance économique mondiale, la société civile réclame un autre développement, qui a été dénommé "développement durable" et défini dans le rapport Brundtland de 1987. Engagée dans l'Agenda 21, la France s'efforce d'adopter des textes législatifs et réglementaires pour promouvoir le développement durable. La charte de l'environnement de 2004 a été intégrée dans le préambule de la Constitution de 1958, conférant au développement durable un statut d'objectif à valeur constitutionnelle. Par l'article 60 de la loi du 2 août 2005, le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable. Mais, aucune définition du commerce équitable ne figure dans cet article. Actuellement, les acteurs économiques pratiquent leur propre équité pour mettre en œuvre les conditions du commerce équitable. Celles-ci sont notamment le commerce avec les petits producteurs des pays du Sud, une production respectant l'environnement, le paiement d'un juste prix, ainsi que l'attribution de bénéfices sociaux aux producteurs et à leur famille. Les acteurs économiques établissent des attestations de qualité pour garantir aux consommateurs le respect de ces principes. D'un point de vue juridique, des questions se posent du fait que ces attestations ne sont ni initiées ni validées par les pouvoirs publics en France ou à l'étranger. La fiabilité de ces pratiques menace l'ordre juridique lorsque leur véracité ne peut pas être vérifiée. L'intervention de l'État est indispensable pour légiférer sur l'équité en question. Néanmoins, un État ne représente que l'intérêt de son peuple sans pouvoir faire d'ingérence dans les affaires d'un autre État souverain, alors que la législation du commerce équitable implique une gouvernance des relations commerciales entre les acteurs économiques des pays du Nord avec les petits producteurs des pays du Sud. En conséquence, il va falloir trouver un nouveau mode de gouvernance pour réguler le commerce équitable. M. Pascal LAMY appelle cette nouvelle gouvernance "gouvernance alternationale". Pour la réaliser, la participation de la société civile à côté de celle des pouvoirs publics est nécessaire.
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L’unité économique et sociale, communément appelée « UES » est une pure création jurisprudentielle. Elle est apparue au début des années 1970 afin de mettre fin à la fraude de certains employeurs qui entendaient scinder leur société en de petites sociétés pour éviter la mise en place des institutions représentatives du personnel. Ces petites structures étaient alors considérées par le juge comme formant une seule et même entreprise pour la représentation du personnel puisque la même personne dirigeait une communauté de travail laquelle travaillait autour de la même activité. Utilisée rapidement en dehors des seules hypothèses de fraude, l’UES s’est également émancipée du droit de la représentation salariale. Ce travail d’émancipation est essentiellement le fruit de la jurisprudence, le législateur ayant très peu légiféré sur l’UES. Les relations collectives de travail essentiellement et les relations individuelles de travail dans une moindre mesure sont ainsi devenues accessibles à l’UES. Jusqu’au début des années 2000, la doctrine était très enthousiaste sur la notion d’UES et estimait même que l’UES devait être considérée comme l’entreprise en droit du travail. Aujourd’hui, cet élan est quelque peu retombé. L’UES est constituée de plusieurs personnes juridiques, lesquelles gardent leurs caractéristiques propres malgré la reconnaissance de l’UES. L’application de l’UES dans l’ensemble des domaines du droit du travail apparaît alors aujourd’hui inenvisageable. Mais, pour autant, l’UES constitue l’un des périmètres sociaux de l’entreprise en droit du travail. Il s’agira alors de savoir quelle place doit être conférée à l’UES en droit du travail.
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