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  • This dissertation analyses the content and justification of the notion of fiduciary duties in private law relations. The thesis promotes the following understanding of fiduciary duties: in a legal relation where one party undertakes to act in the interests of another, and acquires decision-making authority over the other's interests, such party undertakes a core duty to exercise his best judgement in the other's interests. The core judgement duty requires a fiduciary to exercise judgement based on relevant considerations. While what constitutes a relevant consideration can be determined objectively, the weight to be ascribed to each relevant factor is left at the fiduciary's subjective appreciation.Due to the existence of this core duty, the law imposes a set of proscriptive duties. The proscriptive duties require a fiduciary to manage situations of conflict of interest. Their purpose is prophylactic: they aim to prevent self-interest (or another duty to exercise proper judgement) from affecting the reliability of fiduciary's judgement in a conscious or subconscious way. The proscriptive duties protect the core duty to exercise judgement and, as a result, the beneficiary's right to a proper exercise of judgement by the fiduciary.

  • Le respect de la propriété intellectuelle d'autrui dans la vente internationale de marchandises ; Une approche de la Convention de Vienne coordonnée avec le droit de la propriété intellectuelle L'article 42 de la Convention de Vienne impose au vendeur de livrer la marchandise libre de tout droit ou prétention de tiers fondé sur la propriété intellectuelle. L'obligation s'inscrit dans une logique de protection des facultés de revente et d'utilisation sur les territoires envisagés. Ses conditions d'entrée enjeu requièrent cependant l'analyse de ce que chaque contractant connaissait ou ne pouvait ignorer au sujet de la propriété intellectuelle du tiers. Ce passage de la Convention connaît des interprétations variées. Le courant jurisprudentiel dominant tend à retenir l'imputabilité systématique de l'acheteur professionnel tandis que le courant doctrinal dominant impose une rigueur beaucoup plus stricte au vendeur. Afin de contribuer à une interprétation plus uniforme et prévisible de l'article 42, le projet s'attache à le replacer sur la trame plus générale du commerce international, où le droit de la propriété intellectuelle pose des obstacles aux mouvements transfrontaliers des marchandises. L'article 42 est d'abord comparé avec la théorie de l'épuisement des droits, qui prévoit la fin d'une emprise du droit intellectuel sur les supports de création. Le mécanisme de l'article 42 est ensuite mis en parallèle avec les moyens qui sont accessibles aux parties à la vente pour prévenir le problème d'interférence avec les droits intellectuels. À la lumière des modes limités de publicité des droits intellectuels et de la complexité des régimes conçus pour protéger les créations, il appert que ce domaine ne permet pas de prévenir efficacement les risques pouvant contrecarrer la vente. La solution proposée par la Convention de Vienne est enfin confrontée aux principes généraux dont elle s'inspire. Ceux-ci disposent de présomptions d'égalité et de compétence à l'égard des opérateurs, lesquelles ne peuvent être repoussées que par une démonstration de déséquilibre substantiel. Le cas échéant, l'équilibre peut être rétabli par l'intensification des obligations d'information et de coopération sur les épaules du contractant qualifié au bénéfice du plus faible. Il ressort de la démarche que l'équilibre contractuel qui sous-tend l'article 42 se fonde sur une répartition particulière de la prévention. La spécificité des droits intellectuels le requiert. Le respect de ces droits dans la vente internationale revient donc généralement aux deux contractants.

  • L’abandon progressif du contrôle de l’opposabilité de la clause d’arbitrage au destinataire par la juridiction étatique au profit de l’arbitre sur le fondement de l’aspect négatif du principe de compétence-compétence a donné lieu à de nombreux critiques. Certains auteurs l’ont approuvé, valorisant une application rigide de l’effet négatif du principe, tandis que d’autres l’ont critiqué solidement. Ainsi, il est légitimement permis de s’interroger sur les excès de l’effet négatif du principe de compétence-compétence et le bien-fondé de l’abandon du contrôle de l’opposabilité à l’arbitre par les juges étatiques. Pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, examiner le droit accordé à l’arbitre d’être juge de sa propre compétence de manière prioritaire, plus précisément le principe de compétence-compétence (Chapitre I). Ensuite, nous allons nous interroger sur l’extension de la clause d’arbitrage au destinataire au regard du principe de compétence-compétence, qui est considéré de remettre en cause ce principe (Chapitre II).

  • This study examines the effect of corporate governance on the relationship between default risk and the earnings response coefficient (ERC). Using a sample of 2,004 firm-years comprising 334 firms listed on the Bursa Malaysia over a six year period from 2002 to 2007, this study tests whether corporate governance mitigates the effect of default risk on ERC while controlling for the established determinants of ERC — beta, growth, earnings persistence and size. Using reverse regression, the study confirms that beta is negatively related to ERC and that growth, earnings persistence and size are positively related to ERC. Default risk is found to be negatively related to ERC thus confirming that beta is only a partial measure of risk relevant to ERC. Corporate governance — as indicated by audit quality, audit committee expertise and independence, and board independence and board shareholding — mitigates the negative effect of default risk on ERC. The results of the study hold both for the pooled sample of 2,004 firm-year observations and on a year by year basis for the 334 firms in the sample. The results are also found to be robust to various sensitivity tests including to alternative measures of the variables. The study thus provides systematic and comprehensive additional evidence on the determinants of ERC. Of itself this is an important contribution to the literature but especially so given that the evidence comes from Malaysia — an emerging economy — whereas the existing empirical literature relates mainly to developed countries.

  • Les entreprises financent de plus en plus leurs biens d'équipement au moyen de contrats de location financière. Ce financement ne nécessite pas de fonds propres de la part de l'entreprise et permet aux établissements de crédit de conserver la propriété du bien. Celle-ci constitue une garantie considérable en cas de défaillance du locataire, situation à laquelle les établissements de crédit sont de plus en plus souvent confrontés. Toutefois, dans ce cas, les intérêts du bailleur financier s'opposent à l'intérêt collectif dans la mesure où les outils de production sont souvent indispensables au maintien de l'activité, nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise tout comme au bon déroulement des opérations de liquidation. Cette thèse examine, dans une approche comparative franco-allemande, la conciliation des intérêts en présence. L'analyse est effectuée à travers l'étude des trois rôles du bailleur financier dans la procédure collective ouverte contre le locataire : cocontractant, créancier et propriétaire. Elle constate tout d'abord la nécessité de pouvoir maintenir le contrat de location financière après l'ouverture de la procédure malgré les inexécutions antérieures du débiteur. Elle envisage ensuite les conditions du paiement du bailleur financier. Enfin, elle présente les conditions de la restitution du bien au bailleur financier ainsi que les conditions de la levée de l'option d'achat. Cette étude fait ressortir la complexité du système français par rapport au système allemand pour des résultats pratiques similaires.

  • L’information des opérateurs, professionnels ou non, est l’outil le plus important de la confiance dans l’économie numérique et les textes européens et nationaux se sont multipliés pour l’assurer de manière de plus en plus complète. L’étude s’attachera à inventorier selon les sources (droit commun, code de la consommation, législations spéciales) et classer les différentes obligations d’information en proposant diverses typologies selon leur nature, leur objet (la chose et le prix, la durée, les modalités) et leur rôle dans le processus contractuel (information précontractuelle, information sur la formalisation du contrat, la rétractation). Elle évoquera les difficultés liées à la combinaison des règles spéciales et des règles de droit commun (contradictions, variations, chevauchements). Dans le silence des textes spéciaux, elle traitera enfin des sanctions du non-respect de l’obligation d’information selon qu’il met en cause, ou non, la validité du consentement (nullité du contrat, inopposabilité).

  • Les droits et actions attachés à la personne se manifestent en des domaines variés. Exceptions à l'action oblique et à certaines règles des procédures collectives, ils constituent également des biens propres dans la communauté légale. Cette hétérogénéité de leur utilisation conduit à s'interroger sur l'existence d'une véritable notion juridique. La comparaison des différentes prérogatives entre elles, rendue possible par l'existence d'enjeux communs, conduit à constater l'existence d'une telle notion. Son identification peut alors être entreprise. Marquée par une subjectivité la rendant difficilement appréhendable, la notion peut pourtant être approchée, précisée et construite.L'étude de l'objet de l'attache à la personne conduit quant à elle à constater l'existence d'une distinction constante entre aptitude à exercer et résultat découlant de cet exercice. Cette distinction, qui se confond avec la distinction du titre et de la finance, permet alors de révéler le domaine réel des droits et actions attachés à la personne. Englobant les droits extrapatrimoniaux qu'ils réunissent au sein du patrimoine, ils apparaissent même à l'origine des droits patrimoniaux non attachés à la personne. Ils conduisent alors à réorganiser l'ensemble des droits subjectifs.

  • Le droit d'auteur – dont l'identité reste controversée – n'échappe pas à la discussion quant à la nature et au régime des contrats qui le mettent en œuvre. D'une terminologie légale ancrée dans une certaine tradition, mais hasardeuse, on infère l'originalité de l'ensemble des contrats de la matière. Or, la spécificité n'est sur ce point qu'apparente. De l'édition littéraire aux contrats de l'audiovisuel et aux œuvres diffusées sur les réseaux, l'analyse démontre que si l'auteur peut "céder" son œuvre – ce que dit la loi – il peut aussi la louer, c'est-à-dire en concéder la licence – ce qu'elle ne dit pas. Ce constat s'appuie sur une méthode de lecture renouvelée des contrats du droit d'auteur. L'attention portée par la loi impérative à certains contrats (édition, production audiovisuelle, etc.), a pu perturber l'étude de la licence, l'acte par lequel l'auteur se borne à autoriser l'exploitation de son œuvre pour un temps. Or, si la licence apparaît dans un premier temps en contrat spécial du droit d'auteur, elle sera également amenée à devenir la composante élémentaire d'un contrat complexe organisant une exploitation. Il importe donc de distinguer ces deux objets pour mieux en apprécier ensuite les interactions. Le droit d'auteur, droit "spécial", fait ainsi la preuve de son aptitude à accueillir - autant que de raison - les mécanismes du droit des contrats, droit "commun". Cette étude a pour ambition une meilleure compréhension de cette matière complexe des contrats du droit d'auteur, sans omettre le principal objectif de notre loi : la protection de l'auteur.

  • Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.

  • Dans l'engouement des mouvements de démocratisation politique que les Etats d'Afrique subsaharienne ont initié depuis les années 1990, l'amélioration des relations entre l'administration et les administrés a rapidement été affichée comme l'un des objectifs primordiaux des processus de réforme de l'Etat. Cependant, alors que sa réalisation suppose l'adoption d'un cadre juridique protecteur des administrés, l'exemple malien met à jour à la fois le paradoxe auquel se trouvent confrontées les autorités politiques et le défi qu'elles doivent relever dans cette visée réformatrice. En interrogeant le droit administratif dans ses fonctions organisatrice et légitimante sur le terrain africain, la réflexion juridique menée dans une approche interdisciplinaire sur les relations entre l'administration et les administrés au Mali invite alors à penser la « refondation » de son processus de production. Entre des logiques de globalisation juridique et de légitimation du pouvoir étatique, le droit administratif pourrait alors constituer un outil efficace de la mise en œuvre des politiques publiques de développement.

  • La thèse a pour objet d'examiner la question cruciale des garanties légales du contribuable face aux prérogatives importantes de contrôle fiscal dévolues à l'administration à la suite de la mise en place du nouveau régime d'imposition déclaratif au Maroc. Elle se propose alors de rendre compte de l'état du droit positif sur cette problématique et de répondre à la question de savoir dans quelle mesure les nouvelles procédures de contrôle fiscal instituées permettent-elles de protéger les droits du contribuable vérifié.

  • A première vue, les obligations de l’Etat déterminent les comportements de ce dernier, et l’on ne perçoit pas en quoi le droit interne pourrait leur porter atteinte. Pourtant, la production de certains actes juridiques, entendus par le droit international comme réalisant immédiatement des situations individuelles, pourra être considérée comme une violation de ces obligations. Avant même leur exécution, un fait internationalement illicite pourra être consacré. Certaines règles juridiques, en revanche, apparaîtront plus abstraites au regard du droit international, et ne pourront donner lieu, de leur simple fait, qu’à un risque de violation des obligations de l’Etat. Il faudra alors envisager une autre catégorie d’obligations qui, cette fois, se porteront sur l’état du droit interne général. L’existence de règles dont l’état n’est pas celui requis par ces obligations pourra alors donner lieu à un fait internationalement illicite. Se pose toutefois, dans un second temps, la question de la responsabilité qui peut naître de tels faits, dont les conséquences préjudiciables semblent bien limitées. Plus le droit interne à l’origine de l’illicéité sera abstrait, plus la responsabilité de l’Etat s’éloignera d’une quelconque dimension réparatoire, pour se tourner vers une garantie de la légalité future. Vient alors la problématique de la mise en oeuvre de cette responsabilité. Les conditions classiques de recevabilité des demandes devant les juridictions internationales peuvent en effet s’opposer à ce que puisse être prise en compte une violation du fait du droit interne in abstracto. Alors que ces obstacles pourront aisément être levés dans le cas des actes juridiques individuels, les règles internes en conflit avec les obligations de l’Etat seront, à des degrés divers, plus difficiles à mettre en cause dans un cadre contentieux. Toutefois, certaines juridictions ou quasi-juridictions internationales s’affranchissent aujourd’hui de ce cadre, incitant ainsi fortement les Etats à adapter leur droit interne, selon les nouvelles exigences du droit international.

  • The importance of privacy lies in the fact that it represents the very idea of human dignity or the preservation of the ‘inner sanctum’. Not surprisingly, however, operational concerns of employers and technological developments combine continuously to challenge the preservation of privacy in the workplace. Employees the world over are exposed to numerous privacy invasive measures, including drug testing, psychological testing, polygraph testing, genetic testing, psychological testing, electronic monitoring and background checks. Hence, the issue at the heart of this dissertation is to determine to what extent privacy is protected in the South African workplace given advancements in technology and the implications (if any) for the right to privacy as such. A secondary aim of the dissertation is to attempt to provide a realistic balance between the privacy concerns of employees and the operational needs of employers in this technological age. As such the main focus of dissertation falls within the sphere of employment law. In order to provide an answer to the research issue discussed above, the dissertation addresses five ancillary or interrelated issues. First, the broad historical development of the legal protection of privacy is traced and examined. Second, a workable definition of privacy is identified with reference to academic debate and comparative legislative and judicial developments. Third, those policies and practices, which would typically threaten privacy in the employment sphere are identified and briefly discussed. Fourth, a detailed evaluation of the tension between privacy and a number of selected policies and practices in selected countries is provided. More specifically, the dissertation considers how these policies and practices challenge privacy, the rationale for their existence and, if applicable, how these policies and practices – if necessary through appropriate regulation – may be accommodated while simultaneously accommodating both privacy and the legitimate concerns of employers. The selection of these practices and policies is guided by two considerations. At the first level the emphasis is on those challenges to privacy, which can be traced back to technological developments and which, as such, foster new and unique demands to the accommodation of privacy in the workplace. The secondary emphasis is on those policies, which are representative of the fundamental challenges created by new technologies to privacy. To effectively address the above issues the dissertation uses the traditional legal methodology associated with comparative legal research, which includes a literature review of applicable law and legal frame work and a review of relevant case law and a comparative study of selected foreign jurisdictions.

  • Les États ont depuis de nombreuses années incriminé la corruption des agents publics nationaux. La crise de l'énergie de 1973 et la fin de la guerre froide de 1989 ont néanmoins stimulé l'apparition d’une forme spécifique de corruption jusqu’alors passé sous silence par les textes juridiques : la corruption d’un agent public étranger. La lutte contre la corruption des agents publics étrangers a récemment connu un essor international normatif considérable notamment avec l’entrée en vigueur de plusieurs conventions internationales à visée régionale et universelle. La genèse de cette réaction internationale est avant tout d’inspiration étatsunienne. Promulgué aux États-Unis en 1977 dans le sillage de l’affaire du Watergate, le Foreign Corrupt Practices Act fut la première loi nationale incriminant la corruption d’un agent public étranger. Cette loi est progressivement devenue la matrice des textes internationaux ultérieurs. La lutte contre la corruption internationale doit faire face aux difficultés de mise en œuvre qui sont inhérentes à l’application des conventions internationales. Il est parfois estimé que ce dispositif juridique international n’est pas toujours d’une efficacité parfaite. Un premier niveau de recherche qui consiste à opérer une analyse des textes juridiques, conduira à étudier la dimension opératoire des dispositifs en vigueur. A la lumière des avis des praticiens contemporains de lutte contre la corruption, un second niveau d’analyse complétant le premier aura pour objectif final de formuler des propositions d’amélioration des mécanismes juridiques existants en droit international positif.

  • L’approche juridique de la notion de création est confuse. Elle est traditionnellement envisagée à travers les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, dessins et modèles, etc.). Mais cette approche est insuffisante. Les droits fondamentaux permettent de s’en apercevoir. En effet, la création constitue à la fois une activité humaine (un acte créatif) et un objet de propriété (un bien créatif). L’acte créatif est garanti par la liberté de création. La nature de cette dernière demeure toutefois incertaine. Elle oscille entre un rattachement à la liberté d’expression ou à la liberté du commerce et de l’industrie. De plus, le test de proportionnalité conduit à examiner les limites de la liberté de création à l’aune des « lois du genre créatif ». Les droits fondamentaux invitent alors à dépasser la conception de l’acte créatif compris comme un message.Le bien créatif est protégé par le droit de propriété. Les droits fondamentaux conduisent cependant à remettre en cause la conception française des biens créatifs en soulignant davantage leur dimension économique. De plus, le test de proportionnalité implique de redessiner les limites du droit de propriété en tenant compte de ses fonctions sociales. En définitive, les droits fondamentaux brouillent la frontière entre le droit de propriété et le droit de la concurrence déloyale.

  • Cette thèse est consacrée à l'étude des mécanismes de poursuites et de sanctions en droit pénal douanier afin d'en discerner les particularités et d'en comprendre les enjeux. Il s'agit de percevoir si ce droit demeure fondamentalement isolé au sein de la procédure pénale ou s'il tend à se normaliser. Dans une moindre mesure, il s'agit également de le resituer au sein des contentieux fiscaux que le législateur ne cesse de faire évoluer. La répression des infractions douanières est marquée par un fort particularisme, qui s'explique par l'histoire mais surtout par la spécificité de cette délinquance menaçant les intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne et difficile à saisir en raison des moyens frauduleux utilisés. Elle a nécessité un renforcement considérable des pouvoirs de l'administration, tant au niveau de la recherche de l'infraction douanière, que de sa poursuite et de sa sanction. Aujourd'hui, le droit douanier est contraint d'évoluer dans un double mouvement : il doit répondre de ses différences avec la procédure pénale et de son caractère singulier au regard de la procédure fiscale. Il ne peut plus être exclusif des autres droits. La matière douanière se judiciarise et se constitutionnalise considérablement. Les deux juridictions européenne et nationale jouent chacune un rôle capital dans la mise en conformité du droit douanier. Les prérogatives particulières accordées à la douane sont en déclin. Pour autant, elles restent présentes dans les domaines où la marque de l'histoire est la plus prégnante. Le droit pénal douanier demeure original dans ses pouvoirs de constatation, singulier dans ses mécanismes de poursuites et dérogatoire dans ses sanctions.

  • Si, juridiquement, la responsabilité s’envisage comme l’aptitude et l’obligation de répondre de ses actes, d’en assumer les conséquences ; sa reconnaissance suit, en pratique, deux objectifs distincts : la réparation d’un préjudice et la sanction de celui se trouvant à l’origine du dommage. Or, qu’il s’agisse de parvenir à l’une ou l’autre de ces finalités, l’on observera que des régimes de responsabilité ont précisément été pensés et organisés à l’occasion de l’activité judiciaire. Toutefois, si ces systèmes prévoient la réparation du « dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et/ou la sanction d’un juge personnellement fautif, la reconnaissance d’une responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle, elle-même, reste diffuse, voire taboue face à la traditionnelle levée de boucliers, lesquels concernent principalement les garanties attachées à l’office juridictionnel et les qualités de l’acte juridictionnel lui-même. Pourtant, si la fonction juridictionnelle comporte en elle-même un « facteur risque » - l’aléa judiciaire – force est de constater qu’elle s’exerce, aussi et parfois, en méconnaissance du droit objectif ; réalité, qui, mise notamment en exergue par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, se révèle assurément préjudiciable non seulement pour les parties concernées, mais, au-delà, pour la collectivité toute entière. Partant, en reconnaissant que « dire le droit et trancher les litiges » puisse s’effectuer – marginalement mais assurément – en méconnaissance d’un droit au respect de la légalité, la question de la consécration d’une responsabilité du fait de la jurisdictio, parallèlement aux régimes actuellement en vigueur, se poserait. Aussi, et sans pour autant considérer qu’une décision soit en elle-même fautive, il s’agirait de rechercher dans quelle mesure et selon quelles modalités pourrait émerger une responsabilité du juge, laquelle serait précisément juridictionnelle

Dernière mise à jour depuis la base de données : 18/08/2025 12:01 (UTC)

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