Résultats 247 ressources
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O conhecimento constitui bem jurídico, passível de tutela tanto sob a ótica da criação - por meio dos direitos de propriedade intelectual - quanto sob a ótica da sua utilidade econômica - juntamente com os demais elementos intangíveis do estabelecimento empresarial. Questão amplamente debatida e objeto de controvérsia é a destinação desses bens intangíveis por ocasião do afastamento de um sócio da sociedade empresária. Discute-se se esses bens devem integrar a base de cálculo dos haveres do sócio afastado. Neste trabalho, pretende-se oferecer resposta a essa indagação. Para tanto, analisaremos de que maneira são formadas as dimensões patrimoniais da sociedade - capital social, patrimônio líquido e estabelecimento -, as diversas hipóteses de extinção parcial do vínculo societário, o conteúdo econômico dos elementos intangíveis integrantes do estabelecimento e a natureza jurídica do eventual pagamento por esses bens ao sócio que se desliga da sociedade.
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Le dirigeant de fait exerce le pouvoir de gestion de la société en lieu et place des dirigeants régulièrement désignés ou avec ceux-ci. La société étant une personne morale dont l’organisation fait l’objet d’une attention particulière du législateur en raison de son importance dans l’économie moderne, l’intervention d’un dirigeant de fait suscite bien des interrogations quant à l’efficacité de ces règles. Cette thèse examine les circonstances historiques dans lesquelles la notion de dirigeant de fait est apparue dans le droit français applicable aux sociétés commerciales afin de cerner l’existence ou non d’une volonté du législateur d’autoriser ou d’interdire la direction de fait. Elle tente de contribuer modestement à la connaissance du statut de dirigeant de fait sur trois points principaux. Elle précise d’abord les conditions qui permettent d’attribuer à une personne la qualité de dirigeant de fait d’une société. Elle détermine ensuite les règles de droit qui sont applicables à un tel dirigeant. Elle propose enfin une théorie juridique pour justifier l’application de ces règles. Le résultat de la recherche permet d’affirmer qu’en dépit de la nature juridique originelle de son intervention, le dirigeant de fait jouit progressivement d’un statut de dirigeant social en droit français.
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La notion de siège social est fondamentale en ce sens qu’elle détermine la nationalité d’une société et fonde le rattachement juridique de cette dernière. Or, il n’existe pas de définition uniforme du siège social en droit international privé des sociétés. Au contraire, en matière de rattachement des personnes morales, le droit positif et prétorien se référent tantôt à la notion souple de siège statutaire, tantôt à celle de siège réel, plus contraignante. Les contours de la définition sont donc flous. Or, aborder le siège social semble désormais une nécessité pour répondre au besoin actuel de mobilité des sociétés. L’appréhension de la matière par le droit international privé s’avérant lacunaire, une clarification de ce concept établie par l’ordre juridique matériel et prétorien communautaire a semblée légitime. Or, celui-ci semble s’orienter vers une définition souple du siège statutaire, ce qui suscite un accroissement de mobilité des sociétés mais aussi un phénomène de law shopping, dont les effets néfastes sont dénoncés. Parallèlement, le rattachement au siège réel subsiste en droit communautaire, notamment à travers le règlement régissant la Société Européenne, cette dernière retenant la définition du siège réel. Ainsi, il apparaît un paradoxe puisque pour un même concept juridique, le droit communautaire retient deux définitions diamétralement opposées, lesquelles peuvent se compléter. En effet, la tendance, au sein de l’ordre juridique communautaire, confine à une domination du siège statutaire en qualité de rattachement principal des sociétés (Partie I). Néanmoins, dans un souci de protection des tiers et créanciers, le droit communautaire des affaires associe ces deux notions, en retenant, à titre subsidiaire, le rattachement au siège réel (Partie II).
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Les promesses d'achat ou de vente de droits sociaux à prix garanti heurtent la prohibition des clauses léonines dès lors que leur prix est indépendant des résultats sociaux. Les clauses convenues par les parties et tendant à adapter le prix des droits sociaux à la valeur de la société dont les parts sociales ou actions sont cédées exposent par ailleurs le contrat à différents risques, notamment de nullité. Il conviendrait dès lors, afin de résoudre les difficultés pratiques résultant de l'application de ces règles, d'évincer sélectivement le droit de la vente et la prohibition des clauses léonines. On pourrait considérer, lorsque le cessionnaire des droits est animé par l'affectio societatis et lorsque le cédant connaît cette intention, que le contrat est un contrat innomé. Par ailleurs, une distinction au regard de la prohibition des clauses léonines entre les cédants qui en raison de leur affectio sicietatis peuvent être considérés comme partie au contrat de société, et les autres, pourrait être adoptée
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Un article de la revue Revue du notariat, diffusée par la plateforme Érudit.
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Les mérites de la gestion collective sont immenses. Les auteurs et artistes-interprètes sont le plus souvent des individus isolés. Pour eux, le libre jeu du marché aurait de fortes chances de se traduire par des conditions de rémunération misérables. L'ensemble de la doctrine s'accorde d'ailleurs à dire que le choix d'une gestion individuelle des droits serait source de difficultés pratiques considérables pour l'auteur ou l'artiste « isolé ». L'impuissance des titulaires de droits à effectuer eux-mêmes cette gestion commande donc, en pratique, de recourir à une société de gestion collective. Il est possible de soumettre une définition des sociétés de gestion collective formulée comme suit : « sociétés civiles particulières dont les associés présentent la qualité de titulaires de droits de propriété littéraire et artistique ; droits, par eux mis en commun, dans le but de les voir administrer. La mission de gestion collective à la charge de ces sociétés consiste principalement dans le contrôle et la défense desdits droits, la promotion des intérêts de leurs membres, et surtout, la délivrance, pour le compte de leurs adhérents, d'autorisations d'exploitation, puis la perception des rémunérations qui s'y rattachent et leur répartition ». De façon évidente, ces sociétés se trouvent au carrefour de multiples droits. Pour résumer, sur une base de droit commun interagissent non seulement le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit des sociétés, mais aussi le droit des biens, le droit de la concurrence, le droit communautaire, et d'autres droits spéciaux à des degrés différents. En outre, si l'on se réfère à certains arrêts, il semble qu'il existe un régime spécifique, propre aux SGC, une sorte de droit « ultra spécial » : le « droit des SGC ». Pour le cas des SGC, le cloisonnement du droit en différents droits spéciaux mène à un régime flou et parfois parfaitement incohérent dont elles paraissent tirer profit en pratique. La finalité de cette thèse est d'éclaircir l'ensemble des règles applicables aux SGC et plus précisément au lien tissé entre la société et ses adhérents. L'objectif de ces travaux est de faire ressortir, s'agissant de ce rapport, un régime juridique cohérent. Quels sont les droits qui ont vocation à s'appliquer aux SGC et comment arriver à une complémentarité cohérente entre eux ? Il s'agit donc d'un travail de rationalisation qui impose de remettre en cause le droit applicable aux SGC et de le repenser « de lege ferenda ».
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Les Contrats sont des outils omniprésents dans la vie de l'entreprise commerciale et conditionnent, dans une large mesure, son activité économique. Or, plusieurs évènements peuvent, au cours de son existence, affecter son évolution parmi lesquels on peut noter les fusions et scissions. Dès cet instant, deux questions peuvent se poser en ce qui concerne le sort aprticulier des contrats à son actif. Ceux-ci sont-ils supposés se poursuivre en dépit de la disparition de la personne morale contractante ? Ou, au contraire, sont-ils voués à disparaitre au même titre qu'elle ? En d'autres termes, ces opérations sont-elles constitutives de causes de caducité principielle du contrat ? Dans le cas ou ces contrats seraient destinés à poursuivre, le sont-ils tous ? La loi du 5 janvier 1988 qui a réformé et modernisé le régime juridique des fusions et scissions ainsi que la jurisprudence nous ont donné des réponses. Il est, de façon générale, admis que les opérations susvisées se caractérisent par le fait qu'elles impliquent la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit de la ou des sociétés bénéficiaires. Le principe de poursuite de l'activité contractuelle étant général et automatique, puisque la transmission est "universelle", il s'applique, par cons"quent, à tous les contrats en cours, quels qu'ils soient, de l'entreprise contractante dissoute sans liquidation. Cependant, ce principe, fût-il général, ne se révèle pas pour autant absolu. C'est à dire qu'il comporte malgrès tout des limites. C'est le cas, par exemple, lorsque soit une disposition légale spécifiques, soit une clause de non transmission adéquate empêchent la poursuite automatique du contrat.
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La législation française se fonde traditionnellement sur un conflit entre l'intérêt général, le but lucratif et le risque d'entreprise. La participation des collectivités territoriales au capital de sociétés est alors en principe interdite. De nombreux textes autorisent cependant des collectivités territoriales à participer au capital de sociétés spécifiques. La protection de l'intérêt général et l'accueil des collectivités territoriales se font dans des groupements qui dérogent au droit commun des sociétés. Ces régimes sont porteurs de risques tant pour la société elle-même que pour les collectivités territoriales. Une autre approche de la participation des collectivités territoriales au capital de sociétés devrait être envisagée. Le droit communautaire pourrait servir de référence en s'inspirant du critère de l'investisseur privé en économie de marché. La transposition en droit interne de ce critère permettrait de faire évoluer le régime de ces sociétés vers le droit commun.
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