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La notion de principe directeur est apparue en procédure civile il y a une quarantaine d’années et sert depuis de guide établissant les garanties fondamentales de bonne justice dans le procès civil. Elle s’est, ensuite, implantée en matière administrative et pénale. Un engouement pour cette notion l'a fait apparaître récemment en droit des contrats à un double niveau : au plan interne tout d'abord, depuis 2008, les différents projets de réforme du droit des contrats innovent par la création d’une nouvelle catégorie juridique, les principes directeurs. En fonction des projets, il est proposé d’intégrer dans cette catégorie la liberté contractuelle, la force obligatoire, la bonne foi, la cohérence. Au plan européen ensuite, les autorités bruxelloises s'interrogent, depuis un certain temps, sur l'opportunité de l'élaboration d'un droit européen des contrats commun à tous les États Membres. À cet effet, on retrouve des principes directeurs dans divers textes, codifications savantes et propositions à venir. Dès lors, ce concept a suscité un grand intérêt et les commentateurs ont majoritairement porté un regard très critique sur cette éventuelle introduction. Plus rarement, cette dernière a provoqué une certaine approbation. L’objet de la recherche consiste donc à approfondir le concept de principes directeurs du droit des contrats car après les premières questions liées à la curiosité scientifique doivent venir les recherches portant sur la science des principes directeurs du droit des contrats. Et si la notion est aujourd’hui fréquemment utilisée, son concept demeure énigmatique, aucun consensus ne s’étant opéré sur le sens même à lui donner et sur ses effets. La notion présente donc de nombreuses zones d’ombres qu’il faudra révéler, d’autant plus, qu’après de multiples résistances du Sénat, la loi du 16 février 2015 a habilité le gouvernement à réformer le droit des contrats par la voie de l’ordonnance. Or, les derniers projets reconnaissent des principes directeurs, il est donc temps d'apprécier la notion et ses effets potentiels. The notion of guiding principle appeared in the field of civil procedure forty years ago and has been since then used as a guide establishing fundamental guarantees for fair justice in the civil trial. Later on, it was implemented in the criminal and administrative matters. Enthusiasm for this notion made it emerge recently in the field of contract law at a double layer: firstly in the domestic legal order, the different reform projects for contract law have been innovating since 2008 because guiding principles have been determined as a new legal category in this matter. According to the project, including in this category contractual freedom, binding force, good faith and coherence has been proposed. Secondly, from a European perspective, Brussels authorities have been questioning for quite a long time the opportunity to elaborate a European contract law common to all member States. As a consequence, some guiding principles can be identified in several sources, scientific codifications and proposals to come. Since then, this concept has generated a great interest and commentators have mainly severely criticised a hypothetic introduction. More rarely, it has been significantly supported. Therefore the purpose of the research is to study in depth the concept of guiding principles in contract law since after the first questions relying on scientific curiosity, researches related to the science of guiding principles in contract law must come. Even though the notion is today often used, its concept remains an enigma, no consensus has been found on its sense or effects. The notion carries many shadowy aspects that will have to be enlightened, especially as after several oppositions from the Senate, the Act adopted on the 16th of February in 2015 authorised the Government to reform contract law by executive orders. Nonetheless, the latest projects recognise some guiding principles so it is time to evaluate the relevance of the notion and determine its potential effects.
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La systématisation du contenu et des fonctions de la notion d’économie du contrat en droit français a abouti au postulat d’une théorie dite de l’économie du contrat. Dans son article, l’auteur tente d’en poser les jalons en dépassant l’approche dogmatique adoptée jusqu’ici par la doctrine française et belge. Il expose ainsi une nouvelle approche qui marque le passage de la notion à la théorie de l’économie du contrat en tant que théorie réaliste d’interprétation prenant en considération l’esprit général des clauses et la concrétisation de la volonté commune des parties d’après l’équilibre et la finalité de l’opération contractuelle. Cette théorie véhicule l’idée d’un contrat-opération qui se situe dans une perspective interdisciplinaire de l’analyse du phénomène contractuel, à contre-courant du modèle du contrat-obligation du Code Napoléon et du Code civil du Québec.
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Trabajo Fin de Máster en Derecho Ambiental (2014/15). La partición hereditaria, como cualquier otro acto jurídico puede adolecer de algún defecto o de la ausencia de presupuesto que perturbe sus efectos, pudiendo proceder los coherederos a la evicción y saneamiento de los bienes adjudicados, ex art. 1069 C.C. La sección Cuarta del Capítulo VI del Título III del Libro III de nuestro C. Civil, se ocupa de la “Rescisión de la Partición”, desde el art. 1073 al 1081, tan solo se dedican 9 artículos y de éstos sólo el art 1081, hace referencia a un caso de partición nula. Lo cierto es que el C. Civil no tiene tasadas las causas de ineficacia y nos remite a los principios generales sobre la invalidez de los negocios jurídicos. No hay unas reglas concretas de aplicación cuando surge un vicio o defecto que invalide la partición, con lo cual iremos analizando jurisprudencialmente diferentes posiciones.
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La règle de conflit, qui a toujours été au coeur du droit international privé, a connu d’importantes transformations depuis quelques années. Considérée comme rigide, parce qu’elle est focalisée sur la localisation spatiale du rapport de droit, elle est devenue de plus en plus flexible et privilégie désormais la justice matérielle au détriment de la justice conflictuelle. Plus encore, elle a même été supplantée par la méthode de la reconnaissance. Cependant, le droit international privé camerounais est resté attaché à la méthode conflictuelle classique, alors qu’il serait nécessaire de prendre en considération toutes ces transformations qui ne sont pas sans incidences sur le développement du droit international privé.
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With the introduction of the National Water Act 36 of 1998 (NWA) in South Africa’s water regulatory regime, the foundations of the country’s existing water law system changed fundamentally. The NWA was promulgated with the primary aim to reform the law relating to water resources. The preamble to the NWA states that water is “a scarce natural resource that belongs to all people.” Section 3 of the NWA continues along similar lines and stipulates that all water use rights fall under the centralised control of the state or public trustee to inter alia improve the distribution, management, use, conservation and equality of access to this scarce resource. Statutory transformation of this nature has inevitable and important legal implications. It has for example been argued that the changed system has brought about a reallocation and redefinition of property rights to natural resources; a transformation which will inevitably impact the nature, form, extent, limits and protection of access and use rights that can be acquired in water as a natural resource. In an effort to understand the extent of the legal transformation brought about by the concept of public trusteeship, this thesis considers the impact of the concept in the broader South African water law context. The concept of public trusteeship is a novel concept in South African jurisprudence, without established links to existing principles of law. This thesis subsequently focuses on how and to what extent the German property law concept of őffentliche Sache may inform the development and interpretation of the South African concept of public trusteeship as entrenched in the NWA. Consequently, this thesis commences with an exposition of information on the idea of property and the relevance and importance of the different property rights regimes against which both the South African and German property regimes can be evaluated. This is followed by a description of the South African property rights paradigm and its different property concepts. The research introduces a novel take on the discussion of the regulation of rights in natural resources in South Africa, namely a “stewardship ethic of public trusteeship”. As a stewardship ethic could potentially influence the regulation of property in natural resources and even perhaps the property regime within which water as natural resource is regulated in South Africa, the next section of the research proceeds with a historical account of the South African water law dispensation. Although the historical review indicates that the concept of public trusteeship is not part of South Africa’s common law heritage, some of its principles find application in the common law concept of res publicae. The conclusion is that the concept of public trusteeship does not merely (re-) introduce the res publicae concept into the South African water realm. The concept of public trusteeship is a novel concept that was statutorily introduced into the South African water regulatory framework in terms whereof “ownership” of water resources vests in the national government, and are consequently administered on behalf of the nation and generations yet to come. A separate section of the research analyses and contextualises the concept of őffentliche Sache as it functions in German law to offer new insight into the implications that the statutorily introduced concept of public trusteeship might have on water as property and the property regime within which water is regulated in South Africa. This guides the study to the next section of the research, which illustrates that the concept of őffentliche Sache is at the basis of the German water regulatory framework. The conclusion of the study proposes an understanding of the concept of public trusteeship in South Africa based on lessons learned from the German concept of őffentliche Sache.
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La banque centrale de Madagascar recense aujourd'hui douze banques territoriales, sept établissements financiers et vingt-neuf institutions de microfinance. Madagascar a en tout deux cent vingt agences de banques sur tout le territoire. C'est ainsi un secteur qui est en pleine expansion. L'étude se portera sur l'analyse des opérations que les établissements de crédit établis à Madagascar effectuent, tout en s'attachant à ce qui se pratique déjà dans d'autres pays comme la France et que Madagascar suivrait probablement. De cette manière on étudiera à la fois les cas effectifs, c'est-à-dire la pratique bancaire malgache et en même temps on essaiera d'anticiper certains cas jugés nécessaires. Tout cela en faisant une étude approfondie de la situation actuelle de Madagascar afin de relever la spécificité et les lacunes du droit bancaire malgache et subsidiairement on parviendra à montrer dans une étude comparative l'écart qui se trouve entre le droit bancaire malgache et le droit bancaire des pays évolués à l'instar de la France. En effet, il n'est pas aisé de décrire une règle juridique sans réfléchir ne serait-ce qu'accessoirement, en faveur faveur de telle ou telle solution meilleure inspirée des enseignements du droit comparé ou d'une prise en considération plus réaliste des besoins de la pratique. A l'inverse, il est très difficile d'argumenter en faveur de telle ou telle réforme législative sans d'abord réaliser un état des lieux aussi exact que possible. Par conséquence cette thèse fait état d'un tableau le plus exhaustif possible des cas de responsabilité civile de banquier susceptible d'intéresser le droit malagasy.
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Créée en 1790, la Cour de cassation n'a eu de cesse d'évoluer au fil des ans, s'adaptant à la judiciarisation croissante de la société. Elle veille à l'égalité de tous devant la loi, en précisant au besoin les côtés obscurs de certains textes, en harmonisant les pratiques judiciaires et en s'assurant de la bonne application par les magistrats des instruments juridiques. Le droit de la famille ne fait pas exception à ce constat. L'apparition de notions à contenu variable, comme l'intérêt de l'enfant ou celui de sa famille, complique la tâche du juge, déjà confronté à la diversification des sources du droit de la famille. L'interprétation et l'application des règles qui le composent suscitent parfois des difficultés, que la Cour de cassation peut atténuer. Que ce soit par le biais du pourvoi en cassation ou des autres compétences qui lui ont été confiées, elle améliore constamment les rapports entre la famille et son droit, tout en composant avec les facteurs qui perturbent aujourd'hui cette matière.
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La famille du XXIème siècle, héritière d’un idéal défini d’abord par l’Église puis par le Code civil, est née des bouleversements sans précédent qu’a connu la société dans son ensemble. Pendant des siècles, le rôle essentiel de la famille était lié à la transmission patrimoniale et culturelle entre générations. Aujourd’hui, la famille doit favoriser le développement individuel et la réalisation personnelle de chacun de ses membres. La famille est de moins en moins une institution normée, aux formes et aux codes prédéfinis, d’autant qu’elle doit composer avec le droit individuel à « une vie familiale normale » que consacre l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’influence des droits fondamentaux qui sont par nature des droits individuels dans la vie familiale confirme bien que la famille est davantage le lieu d’épanouissement individuel qu’une entité tournée vers un intérêt commun. Tout ou presque est devenu possible en termes de combinaisons familiales. On peut désormais choisir son sexe (transsexualisme), décider de créer une famille ou de vivre seul sans que la société ne s’en émeuve particulièrement.Les liens et les rôles de chacun dans la famille ne sont plus ni pérennes ni clairement définis. Les progrès scientifiques (qui ont surtout permis une contraception efficace) et la révolution sexuelle ont complètement transformé la sexualité, la vie de couple et la procréation. Il n’y a plus un seul modèle de couple fondé exclusivement sur le mariage d’un homme et d’une femme. Le couple est maintenant homosexuel ou hétérosexuel, libre de vivre ou non ensemble, d’être fidèle, de se marier, de se séparer, de conclure un pacs, de vivre en concubinage. La conjugalité est donc désormais plurielle et repose sur l’égalité entre ceux qui composent le couple et entre les différents modèles de couples possibles. Les relations entre les parents et les enfants ont également été bouleversées. La parentalité s’impose peu à peu à côté de la parenté. La filiation va devoir composer avec les nouvelles cuisines procréatives. La procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui ou l’utérus artificiel doivent modifier l’établissement du lien de filiation qui ne peut se déduire du seul lien biologique. Le droit devra répondre, parfois contraint sous l’influence ou la pression internationale, aux nouvelles aspirations sociales et sociologiques et tenter de trouver un équilibre entre la liberté individuelle et la dimension institutionnelle de la famille.
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La notion de contrat préparatoire est étudiée en tant que telle dans cette étude, plus que les contrats préparatoires individuellement. L’objectif était de découvrir la légitimité de la notion de contrat préparatoire. La notion de contrat préparatoire est une notion née de la doctrine, enrichie par la pratique, délaissée par la jurisprudence et inexistante dans le cadre de la loi. Ceci étant, la notion existe. Son identification n’est pas aisée. Elle est parfois assimilée à d’autres notions existantes telles que celle d’avant-contrat, parfois opposée à ces mêmes notions. Les contours de la notion de contrat préparatoire sont flous pour la doctrine, très partagée. Définir des critères d’identification négatifs et positifs est une tâche complexe tant les contrats préparatoires diffèrent selon la conception que l’on en a. Des critères ont été dégagés. La notion de contrat préparatoire recouvre l’ensemble des contrats ayant pour objet la préparation de la conclusion du contrat définitif. Prise ainsi, la définition semble large et permet d’inclure un grand nombre de contrats. L’étude de la pertinence de la notion de contrat préparatoire aboutit toutefois à une réduction drastique de ce qu’est la notion. L’absence de régime commun propre à la catégorie que pourrait être la notion de contrat préparatoire nous conduit à réduire sa pertinence à un usage pratique et pédagogique, la notion n’étant point pertinente en tant que telle. Tel est le cas tout au moins jusqu’à la prochaine réforme du droit des contrats qui pourrait créer un régime commun de sanction des contrats préparatoires propre à dégager des critères effectifs de la notion.
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La libéralité à caractère collectif est destinée à la collectivité ou à un groupe de personnes. Elle est au service d’une oeuvre, d’une cause. Profitant à des personnes physiques indéterminées et non individualisées, elle ne peut être réalisée directement. Pour atteindre son but, elle fait intervenir une personne juridique, le plus souvent une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Par le truchement de la personne morale, la libéralité profite aux bénéficiaires de l’oeuvre du groupement : du cercle de ses membres à un groupe de personnes, voire à la collectivité tout entière.Les mécanismes permettant de réaliser une libéralité à caractère collectif sont divers et pour certains la qualification libérale leur est refusée. Ils peuvent être regroupés en deux catégories selon le rôle joué par le bienfaiteur : une fondation, si l’oeuvre est initiée par lui ; une libéralité-participation, si le bienfaiteur vient soutenir une oeuvre déjà existante. À l’image des mécanismes, les techniques employées sont variées que l’acte repose sur une simple libéralité avec charge ou de façon plus originale sur une fiducie aux fins de libéralité ou un engagement unilatéral de volonté. Malgré cette diversité, des caractères communs transcendent la catégorie des libéralités à caractère collectif : elles sont affectées et intéressées. La notion de libéralité à caractère collectif délimitée, il est alors possible de mettre un peu d’ordre dans les règles qui s’y appliquent. À l’heure actuelle, celles-ci sont tout à la fois éparpillées, lacunaires et inopportunes. Le régime des libéralités à caractère collectif doit donc être repensé en tenant compte de leurs spécificités. A liberality of a collective nature is aimed at the community, or at a group of people. It is to benefit a cause. Because it benefits undetermined and not individualized natural persons, this kind of liberality cannot be carried out directly. In order to reach its goal, it includes a juridical person, most often a notforprofit legal person of public law or private law.Through the legal person, the liberality benefits the beneficiaries of the grouping’s cause: these beneficiaries may be the members of grouping, to another group of people, or even to the wholecommunity. The ways to carry out a liberality of a collective nature are numerous and some of themare denied the designation of “liberality”. Two sorts of ways may be distinguished, according to the role played by the benefactor: either a Foundation, if the cause it initiated by the benefactor; or a liberality-participation, if the benefactor contributes to an existing cause. The techniques are varied:the operation may be based on a liberality with a charge, or more originally on a fiducia aimed at a liberality, or on a commitment by unilateral will. In spite of this diversity, liberalities of a collective nature have common features: they are earmarked and for-profit. Once the notion of liberality is mapped out, it becomes possible to sort out the rules that apply to it. Currently, these rules are scattered, insufficient and improper. The rules governing the liberalities of a collective nature must be redesigned by taking into consideration their specific nature.
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Il est bien connu que la responsabilité civile appliquée aux intermédiaires techniques de l’internet gouverne bien au-delà de ses destinataires directs. Par le biais de sa fonction normative, elle peut inciter les fournisseurs d’accès et les hébergeurs à restreindre la liberté des utilisateurs du réseau. Pour cette raison, la loi a limité leur responsabilité dès le début des années 2000. Alors que le régime de responsabilité qui en découle est régulièrement au cœur de l’actualité juridique, la neutralité de l’internet fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. Ce concept émergeant est présenté, tour à tour, comme la condition de la liberté sur le réseau et comme le complice des pires excès. À l’heure où sa consécration légale est proposée avec insistance, il apparaît indispensable de s’enquérir de ses interactions avec une responsabilité civile qui s’inscrit, depuis les origines, au cœur du « droit de l’internet ». La présente recherche illustre, qu’au-delà d’une opposition apparente, les deux concepts peuvent s’enrichir l’un l’autre, pour peu que l’on en fasse une lecture raisonnable. Dans cette optique, les limitations de responsabilité dont bénéficient les intermédiaires techniques épousent les contours de la neutralité. La responsabilité civile appliquée à l’internet s’en trouve éclairée d’un nouveau jour. En retour, la neutralité acquiert une considération pour les dommages qu’elle cause. Elle y gagne un caractère raisonnable qui lui était, jusqu’ici, inconnu. L’espoir est alors permis que, loin du concept destructeur parfois dénoncé, la neutralité de l’internet contribue à équilibrer les relations tumultueuses entre libertés et responsabilité sur le réseau.
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Le XXe siècle aura été celui de l’essor de la bonne foi objective en droit des contrats, et plus largement, de la prise en compte du comportement du contractant. La consécration des concepts de devoir et d’incombance contractuels permet d’appréhender techniquement cette donnée juridique sans altérer la catégorie des obligations civiles. Le devoir contractuel est une règle de comportement que le contractant doit observer tout au long de l’exécution du contrat, sous peine de commettre une faute contractuelle. Ainsi, par exemple, les exigences de bonne foi et de sécurité sont des devoirs en ce qu’ils imposent une certaine attitude au contractant, de manière continue, au-delà des obligations qu’il doit exécuter. L’incombance contractuelle est également une contrainte purement comportementale, mais sa particularité est qu’elle ne pèse sur le contractant que s’il désire obtenir l’avantage qu’elle conditionne. Il s’agit d’une exigence préalable et adventice à l’exercice d’un droit. Par exemple, l’acheteur qui désire obtenir la garantie du vice caché doit en dénoncer l’apparition au vendeur ; l’assuré qui veut bénéficier de la garantie du sinistre doit informer l’assureur de sa survenance. À ces notions correspondent des sanctions distinctes : si le manquement au devoir contractuel peut entraîner l’application des remèdes liés à l’inexécution de l’engagement, l’inobservation d’une incombance est, en revanche, spécialement sanctionnée par la déchéance du droit conditionné.
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Confronter le lien familial au droit pénal peut sembler paradoxal. La contradiction s'efface cependant devant le caractère inéluctable et nécessaire de cette rencontre. L'étude de l'impact spécifique de la présence du lien de famille sur les règles répressives s'inscrit dans une perspective pluridisciplinaire et propose de mettre en présence deux objets dont les frontières évoluent constamment. À travers une double perspective d'observation et de prospection, cette recherche propose d'analyser le phénomène actuel de mutation de la protection pénale de la famille et de découvrir les principes qui lui sont propres, dans le but de mieux le saisir et de pouvoir en réorienter les applications futures. L'examen révèle l'existence d'un désintérêt répressif global à l'encontre du lien familial à l'endroit où sa prise en compte constitue un atout fondamental pour l'édification et la mise en œuvre cohérente des règles pénales. Cette étude propose d'analyser l'arsenal répressif existant et se donne pour objectif l'édification théorique d'une classification inédite des infractions familiales. La réalisation d'une typologie fonctionnelle de l'infraction familiale en droit pénal permet de pouvoir lui attribuer un outil de traitement procédural adapté à ses spécificités et d'aboutir à la mise en œuvre d'une politique pénale familiale spécifique. Cette ambition questionne la réalité du lien familial pénal et appelle, d'une part, à réinsérer le droit pénal dans le lien familial au stade de la classification des infractions familiales, et, d'autre part, à intégrer le lien familial dans le droit pénal au stade du traitement des infractions familiales. Studying the family link from a criminal law perspective may seem paradoxical at first sight. Yet this is not the case since the confrontation between these two concepts is as ineluctable as is it necessary. The examination of the impacts of the family link on the repressive rules falls within a multidisciplinary approach and sheds light on two conceptions, whose limits are constantly changing. The purpose of this study is to analyse the current phenomenon of transformation in the criminal protection of families through observation and research; and to break down the principles governing it, so as to better grasp the situation and to give a new orientation towards future implementations. The study reveals the existence of an overall disinterest of the repressive field in the family link precisely where its consideration is a fundamental criterion in the construction and consistent implementation of criminal rules. The purpose of this research is to analyse the existing body of repressive laws and regulations currently in use as well as to establish an unprecedented classification of family offenses. The creation of a functional typology of family offenses in criminal law will make it possible to provide tailored legal tools to deal with this dilemma and to implement a specific criminal policy regarding the family. This endeavour challenges the very existence of the family link in criminal justice and demands not only that it be reintegrated into criminal law at the initial stage of classifying family offenses, but also that it be subsequently taken into consideration when dealing with these offenses.
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Les limitations du droit de propriété, notamment en matière immobilière, ne cessent de se multiplier par de nouvelles lois ou réglementations, voire même de nouvelles techniques contractuelles. Ce phénomène serait-il alors la preuve de la dégénérescence du droit de propriété tel qu’il a été élaboré en 1789 et 1804 ? En réalité, l’article 17 de la Déclaration de 1789 et l’article 544 du Code civil ont toujours prévu la possibilité de limiter le droit de propriété. De plus, il convient de constater que tout est une question d’équilibre entre le droit de propriété et ses limitations. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les limitations transforment le droit de propriété. En effet, il s’adapte pour correspondre à des enjeux environnementaux ou urbanistiques, ou encore pour répondre des besoins économiques et sociaux. Notamment, l’instrumentalisation du droit de propriété crée de nouvelles formes d’appropriation : d’une part, les démembrements de ses utilités constituent des propriétés instrumentales, et d’autre part sa dématérialisation révèle des propriétés finalisées en employant la valeur du droit de propriété à des fins spécifiques. Cette adaptation ne signifie pas pour autant qu’aucune limitation ne porte atteinte au droit de propriété. Pour le protéger les juges contrôlent la légalité, la finalité et surtout la proportionnalité de la limitation en cause. De même, ils disposent d’un arsenal de sanctions. Même si ce contrôle semble réduit, les juges ont amélioré la qualification des limitations et ont reconnu la valeur fondamentale du droit de propriété. Une manière de repenser le droit de propriété par ses limitations paraît ainsi se dessiner.
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La thèse a pour but l’analyse de l’évolution récente du droit civil français et roumain de la responsabilité civile au cours de la période précontractuelle. Nous avons privilégié une approche comparative entre les deux droits nationaux à la lumière des droits européens. Au cours de la période précontractuelle les parties sont libres de négocier comme elles le veulent, mais sans causer un dommage à leur partenaire. Il y a un lien qui se crée entre les parties et qui ne peut être rompu que conformément au principe de la bonne foi. Nous avons pu constater que le fondement de la responsabilité est assez controversé et varie d’un ordre juridique à l’autre. En effet, la responsabilité civile balance entre sécurité juridique, autonomie privée et liberté contractuelle. En résumé, la phase précontractuelle a connu de profondes transformations au cours de son évolution. À l’heure de l’harmonisation européenne, voire de la globalisation, les droits français et roumain subissent des modifications afin de clarifier des règles de plus en plus compliquées et notamment celles relatives à la responsabilité civile précontractuelle. The thesis finds its main purpose in the study of the recent evolution of French and Romanian civil law of liability during the pre-contractual period. We favored a comparative approach between national rights, in the light of European laws. During the pre-contractual period, the parties are free to negotiate as they please, as long as they do not cause damage to their partner. A bond is created between the parties and it can only be broken in accordance with the principle of good faith. We noted that the basis of liability is fairly controversial and varies from one legal system to another. Indeed, the civil liability is balances between legal security, private autonomy and freedom of contract. In summary, the pre-contractual phase has experienced profound transformations in its evolution. At the time of European harmonization, or even globalization, French and Romanian law undergo modifications in order to clarify the most complicated rules, in particular those relating to pre- contractual civil liability.
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L’officier de l’état civil est l’autorité désignée par la loi pour constater, enregistrer, conserver et exploiter, en la forme authentique, les actes constitutifs de l’individu et de la famille. Le maire, avec ses adjoints, est l’officier de l’état civil par excellence. En sa qualité de représentant de l’État à l’échelon communal, il assure l’administration d’un service accessible et proche des administrés. Le dédoublement fonctionnel qu’induit cette charge tend à satisfaire des besoins tant nationaux qu’individuels. À la fois organe exécutif de la commune et autorité publique déconcentrée, le maire est un acteur original en droit des personnes et de la famille qui lui vaut souvent d’être comparé à un notaire ou à un greffier. Si sa position hybride, à la frontière entre le droit privé et le droit public, présente un intérêt certain au regard des impératifs d’organisation sociale, elle n’en est pas moins perfectible.
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La contractualisation de la relation tutélaire peut être envisagée comme un artifice qui fragilise la protection de la personne et instrumentalise le droit commun des contrats. Ce mouvement offre en effet une liberté et une sécurité qui peuvent sembler illusoires. Les défauts du nouveau contrat civil qu'est le mandat de protection future constituent un danger pour certaines personnes vulnérables, tandis que le contrat d'accompagnement, outil d'aide à la gestion, porte la marque du contrôle social. Les textes issus de la réforme de la protection juridique des majeurs instaurent de nouveaux modes de protection qui, en théorie, sont assez éloignés de la vision traditionnelle du contrat et, en pratique, sont sources d'interrogations, sinon d'inquiétudes.Ces contrats, si leur qualification n'est pas mise en cause, peuvent être analysés sous l'angle de leur parenté avec les contrats relationnels. Leur singularité justifie toutefois un régime propre.
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Un simple regard porté sur la vie quotidienne suffit pour prendre conscience autant de la diversité des contrats que de la multitude des choses dangereuses qui nous entoure. La diversité contractuelle qui apparaît clairement dans le Code Civil et plus largement dans le droit civil, s’est aussi développée dans le droit commercial et plus amplement dans le droit des affaires. Quant aux choses dangereuses, comme souvent évoquée par la doctrine, elles sont de plus en plus considérées comme étant omniprésentes dans la société contemporaine. Les choses dangereuses peuvent être l’objet de tous les contrats qui existent et il ne fait pas de doute que l’intervention de ces dernières dans les contrats produit des effets autant sur leur formation que sur leur exécution. La présente recherche a donc pour objectif de déterminer quels sont ces effets dès lors que les choses dangereuses sont introduites volontairement ou non dans les contrats privés. Avant d’analyser lesdits effets, il s’est avéré nécessaire de définir au préalable et façon juridique, la notion de “chose dangereuse”. Cette définition a facilité l’étude de l’influence qu’exercent les choses dangereuses sur les contrats. L’analyse de ladite influence a permis d’élaborer un ensemble de règles pouvant s’appliquer, nos pas de façon sectorielle, mais d’une manière globale à tous les contrats portant sur les choses dangereuses. La détermination de cet ensemble de règle a pour objectif d’ assurer une gestion globale et efficace du danger (ou du risque) des choses dans le contrat.
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Les droits maliens et sénégalais de l'adoption recèlent d'importantes lacunes auxquelles l'étude envisage de remédier. En effet, les législateurs malien et sénégalais dans leur œuvre de codification du droit de l'adoption, ont, d'une façon malencontreuse, adopté la législation française sur l'adoption en faisant abstraction des réalités socio juridiques de leurs pays. Dans ces pays, il existe deux formes d'adoption légale calquées sur les modèles français de l'adoption. Il s'agit, pour le Mali, de l'adoption filiation et de l'adoption protection , et pour le Sénégal, de l'adoption plénière et de l'adoption limitée. Cette typologie législative de l'adoption souffre d'un manque d'équilibre et de cohérence tant dans sa structuration que dans sa finalité. Par conséquent, elle ne présente pas une garantie suffisante de protection des droits des enfants maliens et sénégalais. A côté de l'adoption légale, coexiste, dans les deux pays, l'adoption de fait, laquelle résiste au droit. En effet, la pratique traditionnelle et récurrente des enfants confiés à des familles nourricières dans ces pays demeure un espace "bizarrement" inabrité par le droit. Or, ces adoptions de fait constituent une sorte de parenté sociale et affective qui mérite d'être créatrice de droit.Par ailleurs, le droit de l'adoption internationale dans les deux pays est embryonnaire et mérite d'être mieux construit. Dans cette perspective, il conviendrait de maintenir et de renforcer les principes directeurs contenus dans la Convention de La Haye de 1993 relative à l'adoption internationale et d'intégrer, dans les législations internes des deux pays, des règles de conflits de lois en matière d'adoption internationale plus respectueuses de l'intérêt supérieur de l'enfant en privation familiale. Ces nouvelles règles permettront de déterminer la compétence législative et l'efficacité au Mali et au Sénégal des décisions d'adoption rendues à l'étranger dans des Etats non parties à la Convention de La Haye de 1993. The Laws in Mali and Senegal concerning child adoption have considerable weakness to which this thesis tries to deal with. In fact, Malian and Senegalese Law-makers, in their effort of codifying the adoption law, have unfortunately adopted French legislation on adoption, ignoring the socio-legal standards of their own countries. In these countries, there are two forms of legal adoption based on the French model. In Mali, there are direct descendant adoption and adoption for protection; whereas in Senegal there are plenary and short-term adoption. Such legislative typology concerning adoption suffers a lack of balance and coherence in its structure and purpose as well. Consequently, it does not provide strong protection of the rights of both Malian and Senegalese Children. With legal adoption, coexist in both countries, circumstantial adoption to which resists the Law. So, traditional and recurrent practice of Children in custody in families in these countries remains a bizarre area sheltered by Law. These circumstantial adoptions correspond to a kind of social and affective parenthood which is supposed to make law. By legalizing circumstantial adoption, Malian and Senegalese law-makers would create a possibility of the creation of an adoption model without direct descendances according to Malian and Senegalese contexts which are more favorable to intra-family adoption. Some fundamental rights of the Child would be better guaranteed. However, the laws concerning international adoption in both countries is in its embryonic stages and need to be better established. In this perspective, it is worth maintaining and reinforcing the key principles according to the Hay Convention of 1993 concerning international adoption, and insert some controversial rules and laws into domestic legislations of the two countries concerning international adoption where the deep interest of a child in family-forfeiture is most respected. These new rules will permit to determine the legislative capability and efficiency in Mali and Senegal concerning decisions made abroad by countries which are not concerned by the Hay Convention of 1993.
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- Droit minier et des industries extractives (1)
- Responsabilité sociétale des entreprises (1)
Thèses et Mémoires
- Thèses de doctorat (274)
- Mémoires (Master/Maitrise) (2)
Type de ressource
- Article de revue (64)
- Livre (2)
- Thèse (276)
Année de publication
-
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(12)
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(330)
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Ressource en ligne
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