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L’analyse de la pratique et de la jurisprudence démontre qu’indépendamment de l’existence ou non d’un acteinstrumentaire, certaines obligations dont le contenu n’est pas retranscrit par écrit et qui ne relèvent pas de lacatégorie des obligations imposées contraignent les parties. L’identification d’une double condition de qualificationrévèle l’existence d’une catégorie obligationnelle particulière qui, n’étant pas envisagée en tant que telle par le droitpositif, invite à l’analyse. L’étude des obligations non matérialisées se révèle nécessaire afin de comprendre tant leur mécanique de fonctionnement que les fondements de leur effet contraignant. Les unes, qualifiées d’obligations non matérialisées par renvoi explicite, s’identifient par la stipulation, par les parties, d’une clause par référence dans l’instrumentum qui fait expressément référence à leur caractère obligatoire. Si leur effet contraignant est, donc, justifié par la forceobligatoire du contrat dans lequel la stipulation contractuelle est prévue, le contenu imposable à la relationcontractuelle n’est, toutefois, pas retranscrit dans l’écrit principal. Les autres, qualifiées d’obligations non matérialiséespar renvoi implicite, sont celles qui s’ordonnent aux contractants sans que ces derniers ne justifient d’une volontéexplicite de s’y soumettre. Si cette définition est similaire à celle des obligations imposées en ce qu’elles ne sont pasnécessairement rattachables à la commune intention des parties, ces obligations non matérialisées s’en distinguent parleur fondement. Lorsque les obligations imposées se justifient par la lettre ou la mise en oeuvre d’une dispositionlégale, les obligations non matérialisées par renvoi implicite s’expliquent par la notion d’utilité. La révélation des obligations non matérialisées dans les contrats s’attache à un intérêt pratique puisqu’au terme decette démarche, une visibilité relative à leurs effets permet d’identifier les lacunes que leur effet obligatoire suscite et,partant, les solutions qu’il apparaît opportun d’appliquer. La nature et l’importance des difficultés révélées justifient,alors, la nécessité d’établir un traitement juridique, mais également, de déceler les éléments indispensables à uneproposition qui leur est adaptée. Il se constate que les insuffisances liées au caractère obligatoire des obligations non matérialisées ne leur sont pas spécifiques en ce qu’elles peuvent, du fait de leur caractère général, être décelées dans d’autres situations contractuelles. Les traitements proposés dans la présente étude ont, ainsi, vocation à s’appliquer à l’ensemble de la matière contractuelle.
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L'engagement est au cœur du lien social, aussi les juristes lui ont accordé une place considérable au sein de la sphère du droit ; le droit des contrats est le premier concerné. A côté de cela, il n'est plus possible d'ignorer le phénomène du désengagement. La place croissante de ce dernier a conduit la doctrine à se pencher sur lui, à s'intéresser aux règles qui prévoient en matière de droit des contrats une faculté de repentir. Compte tenu de cela, il nous paraît particulièrement intéressant de traiter de l' « engagement », en le confrontant avec son symétrique, le « désengagement ». Cela pourrait, croyons-nous, changer la façon dont l'un et l'autre peuvent être appréhendés. Et nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les dispositifs issus du droit de la consommation, qui à nos yeux sont l'expression la plus forte de l'idée de désengagement contractuel.
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Le thème de la responsabilité s'est considérablement développé durant le vingtième siècle, les professionnels du droit, dont l'avocat, n'ont pas échappé à cette mouvance. Réputé de bonne foi, ce dernier était assuré de voir sa responsabilité engagée uniquement sur la base d'une faute lourde ou du dol. Le recours à ces notions était indispensable pour qu'il soit inquiété, restreignant ainsi tout recours à son encontre au pur cas d'école. La déontologie, garantie de l'intégrité de l'avocat formait comme un écran, véritable obstacle à l'idée de toute responsabilité à l'égard du client. Ce n'est que face à ses pairs que le professionnel pouvait avoir à rendre des comptes ou dans le cadre d’éventuels délits d'audience. Sa responsabilité était ainsi limitée au plan disciplinaire. Ces temps sont aujourd'hui révolus. Se basant sur la déontologie, le juge et le législateur entendent encadrer les nouvelles activités de l'avocat et ont mis au jour différentes obligations sur le plan civil comme pénal. Désormais,l'avocat répond de son activité sur le plan civil, pénal et disciplinaire.
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La liberté contractuelle est un principe fondateur du droit civil français, en vertu duquel chaque sujet de droit est libre, non seulement de décider de s’engager ou non, mais également de déterminer les conditions de son engagement contractuel et la personnalité de son cocontractant. Malgré ses apparentes particularités, dues à son objet, le droit des marchés financiers ne constitue pas une branche autonome du droit, de telle sorte que le droit civil a toute vocation à s’appliquer sur les marchés financiers. Pour autant, un rapide examen du droit des marchés financiers fait apparaître des atteintes à la liberté contractuelle, en premier lieu à la libre détermination du contenu du contrat. Ce constat est d’autant plus frappant lorsque l’on approfondit l’étude des marchés financiers, les offres publiques étant en effet l’occasion de multiples atteintes. Plus particulièrement, l’initiative contractuelle est lourdement affectée par les offres publiques obligatoires, qu’elles soient d’acquisition ou de retrait. Cette thèse a pour objet d’examiner ces diverses atteintes portées par le droit des marchés financiers à la liberté contractuelle afin d’en déterminer le fondement.
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Le Code des obligations règle le renouvellement de cinq contrats : le contrat de bail, le contrat de bail à ferme, le contrat de travail, le contrat d'agence et le contrat de société simple. D'autres règles figurent dans la Loi sur le contrat d'assurance et dans la Loi sur le bail à ferme agricole. L'analyse de ces dispositions constitue essentiellement le point de départ de la thèse. Nous nous interrogeons ensuite sur la notion de renouvellement appliquée à d'autres contrats, nommés et innommés. La thèse porte également sur le renouvellement comme solution contractuelle adoptée par les parties, sur les différents types de réglementation et sur les clauses dites pathologiques. Enfin, nous avons procédé à une analyse de l'impact du renouvellement dans le cadre d'une action en justice, notamment en ce qui concerne le for et le choix de l'action, les mesures provisionnelles, l'action en réparation du dommage et la problématique du renouvellement en rapport avec le droit des poursuites.
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Le monde rural est un secteur clé de notre économie. L'exploitation agricole n'est pas une entreprise comme les autres. La loi protège cette activité dont la transmission peut se révéler délicate. L'entreprise agricole française demeure bien souvent de type familial, même si les techniques les plus modernes y sont employées. Les problèmes humains y sont donc particulièrement importants, notamment dans le cadre de la transmission. Dans la pratique, de nombreuses questions doivent être résolues. Qui prendra la suite ? Un membre de la famille ? Un étranger ? Comment évaluer ? Que faut-il conserver ? Quels impôts devront être payés ? Combien de temps s'y prendre à l'avance ? Quelle personne consulter sur ces sujets très importants pour la survie de l'exploitation, la retraite de l'exploitant et la bonne gestion du patrimoine familial ? Les différents Conseils tels que le notaire sont des accompagnateurs dans cette opération, parfois longue et complexe. L’objectif de cette thèse est de traiter la transmission de l’entreprise agricole et les outils qui lui sont offerts à cette fin en examinant les intérêts d’une préparation en amont de la transmission avec la création d'une structure sociétaire par rapport à la transmission d'une entreprise individuelle (choix de la forme la plus adaptée, modalités de la mise en société et moyens d'adaptation aux objectifs particuliers) et d’observer qu'il peut également s'avérer intéressant d'organiser l'entreprise déjà exploitée sous forme de société, pour transformer sa forme juridique ou restructurer les activités et le patrimoine immobilier, ou adapter les statuts. Ces développements permettront de constater que l’entreprise agricole a un statut juridique en devenir. En effet, d’une façon générale, le Droit Français ne reconnaît pas l'entreprise agricole comme universum jus, sauf à cette entreprise à emprunter la forme d'une société impliquant la naissance d'une personne morale. Des étapes sont nécessaires à la reconnaissance juridique de l’entreprise agricole. Sur un plan juridique, et, jusqu'à 2006, la loi n'utilisait pas le terme d'"entreprise", mais celui d'"exploitation" (mot ambigu désignant à la fois l'activité agricole, et l'unité de production qui la réalise). Or s’il est ardu de définir l’Entreprise agricole, c’est justement cette absence de définition juridique qui rend difficile sa transmission. Le statut du fermage a été un obstacle préexistant à la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, réforme pouvant paraître incomplète malgré les atouts de nouveaux outils juridiques tels que le fonds agricole (institution comparable au fonds de commerce tant du point de vue de la composition et des fonctions, que de la constitution , de la transmission et du nantissement) et le bail cessible, condition inéluctable du fonds agricole…des remèdes étant ainsi sujets à recherches…l’idéal étant d’aboutir, à terme, à une sorte de « Bien unique» à transmettre
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This thesis challenges the traditional view of national contract laws as facilitative regimes and argues that contract law on the national level has been progressively re-oriented to perform an efficiency-driven regulatory function. To develop the argument the thesis studies the contract law remedial regime of two common law and one civil law jurisdiction – the US, England and Bulgaria, in two specific contracts – the sale-of-goods and the construction contract. The introductory chapter puts the main theme in context and outlines the project. Exploring the limits of promissory theory and neoclassical economics, the second chapter develops an innovative interdisciplinary methodology joining the new institutional economics with the comparative law method. The third, fourth and fifth chapters offer taxonomies of remedies, types of contracts and remedial effects to set the stage for a meaningful comparison across the different legal traditions. Since economic theory has advanced most in the study of incentives generated by damages, the third chapter focuses on the latter remedy and shows that the common law classification of damage measures (expectation, reliance, restitution), on which traditional law-and-economics accounts are based, can be applied to study a civil law jurisdiction like Bulgaria. Distinguishing discrete and long-term contracts and demonstrating that the differentiation between sale-of-goods and construction contracts in the compared national legal systems does not necessarily go along the lines of the discrete/long-term distinction in economics, the fourth chapter argues that the positive comparison should be made with an eye on the market for substitute performances even if the compared factual scenarios are classified under different legal categories in the different jurisdictions. For the uninitiated, the fifth chapter reconstructs and criticises the standard economic model rationalising damages as incentives. The final chapter applies the approach developed here to contractual termination. The exemplary analysis identifies trends in the compared legal systems and suggests that all of them converge in charging the termination remedy with a regulatory function. Finally, I generalise to make some bolder claims about contract law.
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Dans un contexte socio-économique dominé par la rapidité et la complexité des échanges, le sort du contractant est très souvent déterminé par sa position de vulnérabilité. Quelles formes prend cette vulnérabilité ? Quelles sont les idéologies, les valeurs et les critères de justice à partir desquels les mesures protectrices ont été édictées et mises en œuvre ? Ceux-ci tiennent-ils adéquatement compte de la vulnérabilité des parties ? Quelle place lui réservent les différentes réponses apportées par le droit des contrats ? Telles sont les questions sur lesquelles porte la présente étude sur la justice contractuelle dont l’objectif est de procéder à une analyse critique des fondements de la protection de la partie vulnérable. Ces derniers ne révèlent pas nécessairement l’existence d’une logique d’ensemble. Dans une perspective idéaliste, la moralité contractuelle et l’utilité économique du contrat sont les bases sur lesquelles la protection de la partie vulnérable a été envisagée. Appréhendée sur un plan individuel, la vulnérabilité du contractant repose sur l’idée d’une justice essentiellement réparatrice. Celle-ci est axée sur le respect de la bonne foi contractuelle et sur le désir de donner à chacune des parties les moyens de défendre ses intérêts. C’est donc de manière exceptionnelle que la vulnérabilité sera prise en compte. En réaction aux limites d’une protection faisant de l’existence d’un comportement fautif la condition de l’octroi de la protection, une vision réaliste de la sauvegarde des intérêts légitimes du contractant vulnérable a été mise de l’avant. Elle prend appui sur la dimension collective de la vulnérabilité du contractant. Il en résulte un régime de protection fondé sur la notion de relation et sur une conception objective de la justice. Toute chose qui se traduit soit par une protection technico-formaliste, soit par l’idée de solidarité faisant du contrat le lieu d’une communauté d’intérêts. Cependant, cette approche du contrat n’intègre pas forcément l’importance du rôle réservé à la volonté, ni les diverses catégories de contrats.
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L’exercice d’une voie de droit oppose une partie en droit d’exiger le respect de sa prérogative et une autre devant répondre de son obligation. Alors, les intérêts en présence sont naturellement divergents, car chaque partie oeuvrera pour sortir triomphante du conflit. Ainsi, le risque d’en arriver à un abus est réel, et c’est ce qui justifie la sanction. Il ne faudrait pas que par l’exercice d’un droit, un justiciable soit lésé. Ses intérêts sont ainsi protégés par la modération de l’exécution des droits des uns et des autres. Par ailleurs, il ne faudrait pas, non plus, porter atteinte à l’intérêt des parties par un encadrement trop élastique de la notion d’abus. En effet, la sanction de l’exercice abusif d’une voie de droit peut dissuader les plaideurs. Ce serait, ainsi, violenter l’accès au droit, qui est fondamental dans la réalisation des droits subjectifs. La consécration de la loyauté permettrait d’éviter ces dérives.
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Bien que ne faisant pas l’unanimité dans les cercles politiques et académiques, un processus d’uniformisation du droit privé européen – légitimé par un héritage juridique commun européen – est en marche depuis plus d’une trentaine d’années déjà. Une des innovations les plus remarquables de l’Avant-projet de Cadre Commun de Référence proposé par les académiciens européens est la formulation d’une clause générale de responsabilité précontractuelle. Faute de volonté politique et de base légale incontestable dans les traités européens, la responsabilité précontractuelle ne fait en effet l’objet d’aucune règlementation générale au niveau européen. Au contraire, la problématique est laissée aux législateurs nationaux. Alors que l’Allemagne a codifié la culpa in contrahendo dans son Code civil, la France prévoit de consacrer des dispositions spécifiques relatives à la responsabilité précontractuelle dans ses projets de réforme du droit des obligations. Pour l’heure toutefois, la responsabilité précontractuelle se résume à une expression jurisprudentielle de la clause générale de responsabilité délictuelle inscrite dans le Code civil français. Le droit anglo-américain admet dans certaines hypothèses précises une responsabilité précontractuelle, sans pour autant en faire une institution à portée générale. Cependant, un bon nombre de résultats que les droits romano-germaniques atteignent par la responsabilité pour culpa in contrahendo sont obtenus par les mécanismes spécifiques du «promissory estoppel», de l’«unjust enrichment» et de la «misrepresentation». Le droit suisse présentant une lacune dans la loi quant à l’institution de la responsabilité précontractuelle, la jurisprudence s’est évertuée à mettre en place un régime hybride de modalités de mise oeuvre de l’obligation de réparer. Par ailleurs, la doctrine s’entre-déchire toujours à propos de la nature de la responsabilité précontractuelle (contractuelle, délictuelle, sui generis). La sécurité et la prévisibilité juridiques nous imposent désormais de codifier dans la loi les principales solutions jurisprudentielles suisses, tout en s’inspirant de certaines solutions des droits positif et prospectif étrangers et européen, dans l’optique d’une uniformisation européenne du droit de la responsabilité précontractuelle. Une clause générale de responsabilité précontractuelle trouverait sa place naturelle dans le Code des obligations au moyen d’un nouvel article 22a. Nous formulons une proposition d’article en quatre alinéas. Le premier alinéa consacre le fondement de l’obligation de réparer le préjudice causé par un manquement présumé fautif au devoir fondamental de bonne foi précontractuelle, et ce même par une personne n’ayant pas vocation à devenir elle-même une partie au contrat. Le deuxième alinéa dresse une liste exemplative de devoirs découlant du standard de la bonne foi dans les affaires. Il mentionne d’abord deux devoirs emblématiques des négociations précontractuelles, à savoir le devoir de négocier conformément à ses intentions véritables et le devoir de ne pas rompre les négociations sans motif justifié. Il soumet ensuite à l’obligation de réparer la violation des devoirs précontractuels expressément prévus par ailleurs par le législateur. Un régime de responsabilité unique est ainsi instauré pour la violation de tous les devoirs précontractuels – implicites ou explicites. Le troisième alinéa codifie une responsabilité purement objective du cocontractant prospectif pour le préjudice causé par son préposé à l’occasion de l’accomplissement de l’activité précontractuelle dont il l’a chargé. Enfin, le quatrième alinéa renvoie aux règles de la responsabilité délictuelle quant à la prescription de l’action en réparation et à l’étendue de la responsabilité. En tant que pendant en matière précontractuelle de l’article 99 al. 3 CO, l’alinéa en question permet d’atténuer les différences entre les responsabilités délictuelle, contractuelle et précontractuelle.
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Les juges appelés à connaître des affaires familiales sont nombreux. Le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, le juge des tutelles, le tribunal d’instance et de grande instance, le juge du tribunal d’instance, le président du tribunal de grande instance ont tous une part de compétence. Les compétences de ces différentes juridictions peuvent s’entrecroiser et ainsi créer des conflits de compétence d’attribution. Afin d’appréhender de manière raisonnée les questions soulevées, nous proposons de distinguer trois types de conflits : les conflits réels, les conflits apparents et les pseudo-conflits. Les conflits réels naissent lorsque deux juridictions, ayant un pouvoir juridictionnel identique, peuvent se déclarer compétentes pour une même affaire. Dans les conflits apparents, les juridictions semblent avoir les mêmes compétences et un pouvoir juridictionnel identique, mais l’étude des dispositions légales clarifie leur intervention et évite le conflit. En présence de pseudo-conflits, il ne s’agit pas de compétence mais de pouvoir. L’étude des conflits est importante car si la pluralité de juridictions évite une standardisation des rapports familiaux, une meilleure lisibilité des compétences s’impose en droit de la famille.
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En principe, lorsqu’une controverse s’achève, la question disparaît. Ayant été résolue, elle ne fait plus l’objet de recherches. Comment se fait-Il alors que la jurisprudence continue de susciter une aussi abondante littérature ? La question de savoir si elle fait ou non partie des sources du droit paraît tranchée. Après un siècle de débat, les auteurs semblent s’accorder sur une réponse affirmative. Sur quoi portent donc les ouvrages contemporains ? Il y est question de la prise de conscience, par le juge, de son propre pouvoir normatif et du changement qui s’est produit dans ses méthodes de création. Celles-Ci ont changé ; elles sont devenues plus audacieuses. La question actuelle n’est donc plus de savoir si la jurisprudence possède ou non un pouvoir normatif, mais de savoir jusqu’où ce pouvoir s’étend. La Cour de cassation est-Elle totalement libre dans la création du droit ? Peut-Elle méconnaître la loi, créer des règles concurrentes, voire subversives ? Peut-Elle opérer des revirements de jurisprudence intempestifs, imprévisibles, rétroactifs ? Des voix s’élèvent pour s’y opposer. Le juge ne saurait être complètement libre ni à l’égard de la loi, ni à l’égard de sa propre jurisprudence. Au moment où la Cour de cassation paraît les franchir plus régulièrement, la littérature juridique actuelle fait apparaître les limites du pouvoir prétorien.
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L'histoire des avocats est une histoire jalonnée de mutations et de rénovations. Elle s'attache à la métamorphose de la société. La profession de l'avocat reflète ainsi la réalité de la société. C'est l'image d'une société moderne et aussi celle d'une société archaïque où l'avocat défend l'honneur, la dignité et la vie humaine. Au début, l'avocat était tenu d'une obligation de moyens, de déployer les moyens appropriés pour défendre les intérêts de ses clients, et avec le progrès scientifique et à l'instar des autres professions, comme la médecine par exemple, l'avocat est appelé à assumer des tâches plus déterminées surtout pour la rédaction des actes où il doit apporter une sécurité juridique à l'acte rédigé par ses soins, sinon il engage sa responsabilité envers son client. Force est de constater que l'avocat est tenu, aujourd'hui, d'une double obligation, celle de moyens pour défendre les intérêts de ses clients auprès de différentes juridictions, en respectant les délais en vigueurs et la procédure, en plus d'une obligation de résultat pour les activités juridiques qui sont dépourvues de tout aléa. La nature de ces obligations a un infléchissement sur la responsabilité de l'avocat dans ces triples aspects : civil, disciplinaire et pénal. L'étude analytique de la nature des obligations de l'avocat, obligations de moyens ou obligations de résultat et leur incidence sur la responsabilité de l'avocat civil, disciplinaire et pénale nous a conduit à plusieurs conclusions particulières. La responsabilité de l'avocat tenu d'une obligation de moyens, incombe sur le client de démontrer le manquement de son avocat. En revanche, s'il est tenu d'une obligation de résultat, sa responsabilité est présumée. En effet, il y a une incidence directe de la nature des obligations, de moyens ou de résultat, sur le fardeau de la preuve. Subséquemment, la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat est normale dans le domaine contractuel, mais il serait anormal dans le domaine délictuel. Si l'unité de la responsabilité prend forme dans l'idée de violation d'une obligation, il existe des particularités techniques propres à la responsabilité délictuelle dont le juge doit tenir compte. Il n'est pas indifférent que l'obligation soit voulue ou créée par les parties en vue d'obtenir telle ou telle satisfaction, ou qu'elle préexiste à tout rapport juridique, obligeant directement l'individu envers l'ensemble des hommes composant la société ou une partie seulement d'entre eux. Le terme obligation, selon qu'il signifie « engagement consenti » ou « contrainte directe », paraît avoir un contenu variable. Certes, aucun raisonnement juridique précis ne permet d'exclure la responsabilité délictuelle du champ d'application de la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat ; mais, du fait que depuis des siècles on oppose les deux responsabilités, est né le sentiment que le contenu de l'obligation extra-contractuelle ne pouvait être analysé comme les devoirs conventionnels. Toutefois, on ne peut pas rapprocher la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat de la responsabilité extra-contractuelle. Parce que cette théorie ne peut être figurée qu'en matière contractuelle. En conséquence, introduire cette théorie dans le champ de la responsabilité extra-contractuelle procède d'une confusion entre les ordres de responsabilités, leurs logiques propres et leurs régimes juridiques. Aussi, l'avocat peut commettre des infractions pénales ou manquer à ses obligations déontologiques lors de l'exercice de la profession. Ces infractions ou les manquements ont une répercussion sur sa responsabilité et qui peuvent avoir une répercussion sur son parcours et avenir professionnels.
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Eléments essentiels du contrat, les clauses contractuelles méritent d’être étudiées afin de faciliter leur utilisation par les praticiens et leur appréhension par le juge.Délaissant toute visée exhaustive, ce travail n’a pas pour objet de répertorier ni de dénombrer matière par matière, à la manière d’un catalogue, les innombrables clauses foisonnant dans l’ensemble des branches du droit privé. Un tel projet ne livrerait que des enseignements parcellaires et descriptifs. Une réflexion générale sur les clauses prises comme instrument juridique ne présuppose pas de se livrer à un examen systématique de l’ensemble de leurs applications particulières, mais au contraire de mettre l’accent sur certains de leurs effets,jugés les plus remarquables.Une typologie des principales clauses devait tout d’abord être établie grâce à une approche fonctionnelle de leurs manifestations contractuelles. En effet, la volonté des parties d’organiser leur contrat tend généralement vers quatre grandes finalités : aménager l’exécution du contrat, gérer les risques encourus, éviter l’appréciation judiciaire et prévoir la fin du contrat et ses éventuelles sanctions. L’établissement d’une classification basée sur leur fonction permettait en outre de ne pas délaisser ni les clauses naissant au gré des besoins économiques ni les clauses considérées comme autonomes. Ce projet conduisait nécessairement à rechercher les modalités d’exécution des clauses d’une même catégorie permettant ainsi de proposer un régime juridique propre à chacune de ces catégories.Prolongeant l’analyse de leur fonction, il convenait alors dans une seconde partie d’étudier les liens existants entre les clauses et le contrat. Les clauses sont au service du contrat dont elles aménagent les obligations, prolongent les effets et précisent les sanctions.Or, parallèlement aux deux niveaux de dispositions que représentent la théorie générale du contrat et le droit des contrats spéciaux, il devait être démontré qu’une théorie générale des clauses contractuelles ne saurait constituer un troisième niveau de règles applicables au contrat. Néanmoins, une vision générale de l’influence de leurs effets, sur et en dehors du contrat, a permis d’établir des conditions de validité et des règles communes applicables à toutes les clauses.
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L’objet de cette thèse est de dresser une méthode qui permet d’expliquer, au regard du droit commun, le phénomène de l'extension et la transmission de certaines clauses dans les chaînes de contrats et les ensembles contractuels. Cette méthode devrait aussi justifier certaines dérogations au droit commun. La thèse commence par aborder certaines questions préalables relatives aux groupes de contrats, qui ont une portée directe sur l'objet de cette étude. Les membres de l’ensemble contractuel et de la chaîne de contrats sont des tiers dans leurs rapports respectifs. L’action directe, qui constitue l’élément dynamique de la chaîne de contrats, peut s’analyser en un mécanisme de compensation multilatérale. L’ensemble contractuel multipartite ne peut produire ses effets à l’égard de ses membres que si ces derniers connaissaient l’existence des liens qui unissent leur contrat aux autres contrats de l’ensemble. Enfin, dans les ensembles contractuels bipartites, une distinction s’impose entre le véritable ensemble contractuel et entre le contrat complexe, qui n’est qu’un contrat unique divisé en plusieurs intrumentum. Une méthode chronologique est proposée, prenant en compte le nombre d’échanges de consentements ayant eu lieu entre les deux parties.Après avoir répondu à ces questions préalables, la thèse examine certaines hypothèses dans la jurisprudence dans lesquelles l’effet d’une clause a été étendu ou transmis, dans une chaîne de contrats ou un ensemble contractuel. Les clauses de compétence font l’objet du contentieux le plus abondant mais beaucoup d’autres clauses, telles que la clause limitative de responsabilité, la clause de non-concurrence, la clause de non-garantie et la clause de renonciation à recours font également l’objet d’une extension ou d’une transmission dans les groupes de contrats. L’examen de cette jurisprudence a pu écarter certaines décisions qui ont paru mal fondés et de poser des principes généraux qui peuvent gérer la problématique de l’extension et de la transmission dans les groupes de contrats.Ces règles à caractères générales dégagés après l’examen de la jurisprudence, associées aux réponses qui ont été apportées en premier lieu aux questions préalables, ont abouti à la création de la méthode recherchée. La première étape dans cette méthode est de reconnaître le type de groupe de contrats auquel on fait face : s’agit-il d’un ensemble contractuel bipartite, d’un ensemble contractuel multipartite ou d’une chaîne de contrats ? Si c’est un ensemble contractuel bipartite, la première question qu’on devrait se poser serait de savoir s’il s’agit d’un seul contrat divisé en plusieurs instrumentum, ou d’un véritable ensemble contractuel. Si le groupe prend la forme d’une chaîne de contrats ou d’un ensemble multipartite, la problématique de l’effet relatif des contrats paraît alors sur le devant de la scène. Il a été démontré que l’article 1165 ne fait obstacle qu’à l’extension des clauses à contenu obligationnel. Cinq éléments caractéristiques ont été retenus pour caractériser la clause génératrice d’obligation. Si la clause a un contenu obligationnel, elle ne peut en principe être étendue aux autres membres de la chaîne ou de l’ensemble contractuel. Sinon, la clause est potentiellement opposable.Les dérogations à l’effet relatif des contrats ne sont qu’au nombre de deux. Dans les chaînes de contrats, cette dérogation se manifeste par la transmission des droits à l’ayant cause à titre particulier. Dans les ensembles contractuels une autre dérogation au principe de l’effet relatif des contrats apparaît lorsque le respect de la force obligatoire de la clause exige inévitablement de l’étendre à un autre membre de l’ensemble.Dans les chaînes de contrats, les clauses, sans effet obligationnel, qui affectent l’existence ou le montant de la créance sont de plein droit opposables aux autres membres de la chaîne.
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La disciplina de la empresa familiar ha dado lugar a numerosos pronunciamientos doctrinales en el ámbito del Derecho. Sin embargo, y aunque este tipo de entidades tienen un gran impacto sobre la economía de un país, no existe una legislación específica que regule sus necesidades. Este tipo de empresas se diferencian del resto, como bien indica su nombre, por su componente ¿familiar¿. Tal atribución caracteriza su esencia y peculiaridad, como, a su vez, la problemática que sufren. De ello deriva la necesidad de tratarlas de una forma concreta y diferenciada. No existe ningún texto legal que defina de una manera clara e inequívoca qué debe entenderse por empresa familiar. Por ello, se examina de manera separada los dos conceptos que la componen: empresa y familia, estableciendo los parámetros que delimitan su ámbito de aplicación. Igualmente se conjugan las normas que, de alguna forma, se refieren a ellas. Consecuencia de su indefinición legal provoca que estas entidades deban adaptarse a la legislación existente conforme a su forma jurídica. De este modo, carecen de una regulación suficiente para solventar los conflictos que surgen de la combinación de los valores de la familia y la entidad propios de este tipo de organizaciones. Concretados los parámetros que permiten delimitar y definir la naturaleza de estas entidades, el estudio se centra en la transmisión intergeneracional de las empresas familiares. Este trance supone el principal motivo de su desaparición. Conciliar la relación entre empresa y familia no siempre resulta sencillo. Los problemas propios que derivan de esta situación, conducen a realizar un análisis detallado del denominado protocolo familiar. Este documento, propio de tal tipo de entidades, tiene por objeto la satisfacción de las necesidades específicas no cubiertas por la legislación. El protocolo familiar establece el marco en el cual deben desarrollarse los tres pilares fundamentales que componen esta tipología de entidades: familia, propiedad y empresa. De esta forma abarca no solo aquellas circunstancias económicas, patrimoniales y de organización, sino también los valores propios de la familia que se quieren reflejar en la entidad. Su contenido está compuesto por un conjunto de acuerdos adoptados por los integrantes de la empresa en cuestión, que incorporan una serie de principios y reglas. Estos son tanto de contenido moral como jurídico, y servirán de guía de actuación para la entidad familiar. Armonizar y dar contenido jurídico a las necesidades tan dispares que conviven en esta clase de organizaciones es el principal objetivo del presente estudio. La finalidad es hallar una fórmula concreta que garantice el éxito de la transmisión generacional. A pesar de que el protocolo haya sido elaborado a través de un proceso de diálogo y culmine en el consenso de todos los firmantes sobre sus cláusulas, no comporta garantía de cumplimiento por parte de quienes lo suscriben. Una vez abierta la sucesión, y cuando el protocolo deba desplegar sus efectos, se advierte que este documento por sí mismo no será suficiente para lograr tal fin. Para ello será necesario contar con la ayuda de otros instrumentos jurídicos, que también son estudiados en profundidad: los estatutos sociales; la importancia en la elección del régimen económico matrimonial al que deben someterse tanto los intervinientes como sus futuros sucesores; así como el testamento. Por último, y al ser las cuestiones sucesorias las más sensibles de tratar en la elaboración del protocolo familiar, se procede al estudio de una serie de figuras jurídicas que adquieren especial relevancia en la cuestión: el usufructo universal a favor del cónyuge viudo; la fiducia sucesoria y la sucesión contractual. Asimismo, también se ha realizado un estudio comparado de dos figuras jurídicas de Derecho francés. En concreto, la renuncia anticipada a la acción de reducción de liberalidades por lesión a la reserva, así como la donation-partage. Ambas son figuras propias de una legislación muy próxima a nuestro entorno jurídico y social, que podrían constituir una alternativa eficaz para la transmisión de las empresas familiares, si éstas pudiesen ser incorporadas en nuestra legislación.
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La question foncière est au centre de multiples enjeux pour un grand nombre de pays africains. Les exigences juridiques, économiques et sociales commandent à ces États de réétudier leurs systèmes de droit foncier, pour la plupart, hérités de l’administration coloniale. Dans le cas de Madagascar, cette dernière s’est lancée dans un processus de réforme de son droit foncier dès le début des années 2000 afin de faire face à une insécurité foncière grandissante. Cette vaste réforme permet de valider les droits issus des règles coutumières. Dans cette perspective, la réforme tend à changer les modalités de gestion foncière, d’une part en supprimant la présomption de domanialité des terrains non immatriculés, et d’autre part, en décentralisant la gestion des propriétés privées titrées et non titrées. La réforme a été faite de manière progressive. Ainsi, en 2003, la Loi n°2003-29 est tout d’abord intervenue pour apporter les premiers changements au système foncier existant. Ensuite, en 2005, la Lettre de politique foncière est mise en place afin de fixer les orientations du Gouvernement en matière domaniale et foncière. Les lois n° 2005-19 et n°2006-31 découlant de cette Lettre ouvrent le choix à l’usager entre la procédure fondée sur l’immatriculation et celle de la certification des parcelles pour la sécurisation de son droit de propriété. La mise en place de ce nouveau système foncier a suscité un certain nombre d’interrogations et il nous apparait important d’apporter une contribution à leur élucidation.
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Le rétablissement de l’égalité rompue entre les époux était l’une des questions épineuses qui ont motivé les différentes réclamations des réformes du droit de la famille au Maroc.La nouvelle voie de divorce pour discorde s’inscrit dans cette logique qui est d’octroyer à la femme le droit de se libérer du lien de mariage sans qu’elle ait besoin d’établir aucun motif, tout comme le droit du mari à la répudiation.La procédure de discorde, d’origine purement religieuse, est appelée à assurer une double fonction, d’une part, répondre à la question du référentiel religieux, d’autre part, rétablir l’égalité entre les sexes lors de la rupture du lien conjugal. Mais la réglementation législative de cette institution cache un consensus entre les deux courants : conservateur traditionaliste et celui favorable à la promotion des droits de la femme, ce qui ne manque de se répercuter sur la pratique jurisprudentielle et l’appréhension doctrinale de la procédure de divorce et menace l’existence même des motifs classiques de divorce voire de la répudiation.
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Il y a concours de responsabilités lorsque plusieurs règles de responsabilités s'appliquent à un même litige, de telle sorte qu'elles peuvent donner une réponse à la demande d'indemnisation de celui qui se prétend victime. La croissance exponentielle des règles de responsabilité, depuis le XIXè siècle, a fait progresser dans la même mesure le phénomène des concours de responsabilités. En effet, plus les règles sont nombreuses, plus le risque qu'elle se rencontrent, se chevauchent, est grand. De cette arborescence, parfois désordonnée, de règles de responsabilité, il résulte pour le plaideur et son conseil une insécurité juridique certaine. Le juge, rarement guidé par le législateur, peine parfois à résoudre certains concours et ne dispose pas de méthode fiable pour cela, rendant ses décisions sans la motivation nécessaire à la compréhension des règles qui gouvernent la résolution des concours, empêchant toute anticipation. Il est tentant, alors, de faire table rase de ces règles de responsabilité afin de reconstruire un système plus ordonné, mettant fin aux concours. Une voie tout à la fois plus raisonnable et plus efficace fut retenue, celle de l'édiction de règles de conflit à même de résoudre tous les concours de responsabilités. Le prix de la sécurité juridique est donc trouvé dans une méthode préservant la grande richesse du droit français de la responsabilité et organisant des rapports harmonieux entre les différentes normes.
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La dualité du système juridique du Québec est souvent désignée par le “bijuridisme”. Mais au-delà de la simple évocation de la coexistence des deux systèmes au Canada, le “bijuridisme” fait également référence à l'interaction réciproque des deux systèmes juridiques l'un sur l'autre. Au Canada, les deux systèmes coexistent et ont tendance à s'interpénétrer. Cette mixité juridique qui trouve ses origines dans les Actes constitutionnels de 1791, est non seulement substantielle mais également systémique, et amène tout juriste québécois à naviguer simultanément dans les deux systèmes devenant ainsi un comparatiste. L'originalité du système juridique québécois se caractérise par la méthode de raisonnement et le rôle de la jurisprudence. Au Québec, le juge est au centre du processus juridictionnel ; en droit civil, le juge statue alors qu'en common law, il tente de convaincre par un raisonnement qui, cependant, l'amène de plus en plus à un résultat similaire de celui de son homologue de droit civil.
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