Résultats 3 456 ressources
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Le « raisonnable » est une notion assez mal connue bien qu’il y soit fait recours dans bon nombre de systèmes juridiques (notamment de Common Law et Romano-germaniques). En droit du commerce international cependant, il est crucial d’étudier le mécanisme du « raisonnable » tant la place qu’il y occupe est grande, allant toujours croissant. Quelques définitions indiquent le flou de ce concept à contenu variable, un standard particulièrement sollicité. Dans un premier temps, il convenait de relever l’influence du « raisonnable » sur le droit positif en en étudiant l’expression. Celle-ci s’annonçait timidement dans la matière des conflits de lois, tandis qu’on en trouve maintes manifestations dans les autres sources formelles du droit du commerce international, notamment dans les Conventions internationales portant règles matérielles, dans des matières aussi variées que le transport par mer, le financement et le paiement des opérations du commerce international, les biens culturels volés ou illicitement exportés ou le commerce électronique. Des lois-types, notamment à l’instigation de l’UNIDROIT, y recourent pareillement. Mais c’est surtout dans le droit de la vente internationale de marchandises que le « raisonnable » a pris toute son ampleur, avec des Lois uniformes datant de 1964 et surtout une convention majeure du commerce international, la Convention de Vienne du 11 avril 1980. L’emploi du « raisonnable » a suscité des commentaires majoritairement approbatifs, et il a inspiré les sources informelles du droit du commerce international (principes généraux, ou le concept reste discret, usages…) qui y ont vu un instrument de souplesse opportun. Le plus impressionnant succès du « raisonnable » est indéniablement sa pénétration en force dans les nouvelles tentatives de codification du droit des contrats internationaux (Principes d’UNIDROIT) ou autres (Principes européens du droit du contrat, travaux de l’Académie de Pavie et de la Commission Von Bar). À telle enseigne que l’on doit s’interroger sur l’omniprésence du « raisonnable », dont il apparaît en définitive qu’il a été employé « faute de mieux » dans cet exercice de « maïeutique internationale » de codification à partir de droits souvent distincts. On retrouve également le « raisonnable » en bonne place dans l’arbitrage commercial international, moins dans la procédure que dans le fond du droit, en particulier lorsque les arbitres sont investis des pouvoirs d’amiables compositeurs. Pour comprendre cette propension internationale à utiliser le concept, on a sondé quelques droits illustrant les causes et les conséquences de l’emploi du « raisonnable » sur seulement quelques systèmes juridiques : le droit comparé enseigne que le « raisonnable » est un instrument d’uniformisation et d’unification des droits internes en particulier fédéraux. Que le droit européen s’en soit emparé n’étonnera donc guère, et les systèmes civilistes connaîtront toujours davantage l’expression de ce concept. Dans un second temps, si l’on se livre à une appréciation de l’emploi du « raisonnable » en droit du commerce international, on constate surtout un apport au sens que les sources habituelles du droit ne coïncident pas toujours avec les besoins du commerce international. Le standard sert ici à l’examen de l’activité (éléments raisonnables du contrat) et de l’action des opérateurs (appréciation de l’action et de l’inaction, standard du professionnel raisonnable, influence du contexte…) et de leurs opérations, comme l’illustre bien la Convention de Vienne précitée dont il faut constater qu’elle sert modèle à d’autres Conventions. Il en va pareillement dans les Principes d’UNIDROIT et européens (frais et dépenses raisonnables, prix raisonnable…). Cet apport sert aussi à jauger le temps de l’opération du commerce international (respect des délais raisonnables, délais de grâce, conséquence du retard déraisonnable), si crucial dans cette matière. A ces « apports » l’on oppose parfois des critiques tenant à l’insécurité juridique du concept (imprévisibilité, contingence, arbitraire), facilement jugulées, et d’autres, tenant au flou de la notion et de ses fonctions. Mais le droit du commerce international semble s’en accommoder, et oppose des critiques plus constructives telles que l’assouplissement du droit du commerce international, la promotion de la bonne foi et le respect de « l’équitable ». En conclusion, le « raisonnable » s’avère moins dangereux qu’il n’y paraît, sauf à y recourir systématiquement sans raison apparente ; c’est au juge ou à l’arbitre de prendre le relais et de donner un contenu à cette prétendue « notion creuse ». Ses atouts de flexibilité (plus que de malléabilité) et d’adaptation aux circonstances en font un outil privilégié de l’élaboration d’un droit du commerce international moderne, tout en se gardant des abus dans son utilisation ôtant tout intérêt aux dispositions conventionnelles, aux habitudes, pratiques et usages observés. Son essor semble inexorable et justifie la présente étude.
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En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale.
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The dissertation addresses the problem of how conflicts between the Swedish Competition Act (SFS 1993:20) and anti-competitive state regulations are to be solved. The study focuses on the legal situation in Sweden after 1993, when a new competition law was enacted and after the Swedish Membership of the European Union 1995. A comparative survey of how similar conflicts are solved in American Law, EU Law and Danish Law is made. The rationale behind the reform of the competition legislation in Sweden was the consideration that competition did not work well enough on Swedish markets. One important reason for this was thought to be the existence of regulations with a negative impact on competition. The solution of the problem was thought to reside in the adjustment of the Swedish competition legislation to the rules of the European Community (EC). After this substantial legal reform, a change in how anti-competitive regulations are dealt with could be expected. This study shows, however, that there has been practically no change at all. When conflicts between the Competition Act and anti-competitive regulations do occur, the Swedish Competition Authority evaluates the applicability of the regulation to see if a conflict really is at hand. In this legal process it is suggested that the regulation and not the Competition Act should be interpreted narrowly. This study shows that such a restrictive approach can be justified when taking the relevant sources of law into account. In cases where a disturbance to competition is the direct and necessary consequence of a clear regulation – with due considerations to EC Law – the regulation prevails. When these conditions are not at hand, it can be justified to give priority to the Competition Act.
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The past two decades has seen a growing interest, from both policy makers and scholars, in the legal regulation of work performed by self-employed workers. Increases in non-agricultural selfemployment in industrialised countries, together with political and ideological shifts, have fuelled interest in self-employment as a means of increasing employment. The attractions of selfemployment are manifold. To firms, self-employment is part of a two-fold change in the way firms operate: the move towards more flexibility as to the size and composition of the workforce, marked by an increased use of atypical workers and the disintegration of firms by arranging production through outsourcing, subcontracting and franchising. To workers, self-employment offers the greater autonomy connected with being their own boss, a chance of higher returns, or, at least, opportunities of gainful employment in times of high unemployment. To governments, self-employment has been seen as a means of increasing the number of small businesses, supposedly beneficial to the creation of new employment. Encouraging and removing barriers to self-employment is, therefore, a priority for many governments.
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Depuis une vingtaine d’années, les humains utilisent la technique numérique pour nouer des relations à l’occasion desquelles peuvent se créer des liens juridiques. Parmi ceux-ci, le contrat de vente occupe une place importante. Traditionnellement, lorsque les contractants relèvent d’ordres juridiques différents, leurs rapports sont régis par le droit international privé. Celui-ci permet de déterminer d’une part quelle autorité pourra éventuellement être appelée à trancher les litiges et d’autre part quelles règles de droit seront appliquées pour y apporter une solution. Ce travail de recherche vise à vérifier si les règles de droit international privé régissant les ventes classiques peuvent être transposées aux contrats de vente cyberspatiaux. En d’autres termes, il s’agit d’en vérifier l’utilité et l’efficacité dans un monde dématérialisé et qui ignore les notions de frontières et de territorialité.
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Los modelos de negociación con opciones exteriores normalmente suponen que los pagos de estas opciones son independientes de las acciones que los negociadores toman durante el proceso negociador. Sin embargo, en muchos contextos, la opción exterior depende de lo que las partes hagan durante la fase negociadora. Uno de estos contextos es el de aquellas negociaciones que se llevan a cabo en presencia de un árbitro. Esta tesis realiza algunas contribuciones a la teoría de la negociación con opciones exteriores, enfatizando aquellas situaciones donde las opciones exteriores aparecen por la intervención de árbitros. En el capítulo 2 analizo los efectos del arbitraje en las negociaciones cuando su uso es voluntario. Considero un modelo de negociación por concesiones donde las partes tienen la posibilidad de llamar a un árbitro con el consentimiento del oponente. Demuestro que la introducción del arbitraje distorsiona el resultado de la negociación. Esta distorsión depende de los costes relativos de implementar una partición mediante un proceso negociador versus un proceso arbitral. Si los costes del arbitraje son pequeños en relación a los costes de la negociación, entonces la partición negociada se aproxima a la propuesta por el árbitro, y en casos extremos el arbitraje es utilizado en equilibrio. Sin embargo, los jugadores no eligen siempre el método más eficiente de resolver su disputa: a veces negocian cuando es más eficiente acudir al arbitraje. En el capítulo 3 estudio los efectos de diferentes procedimientos arbitrales en el resultado de una negociación, en un modelo donde los jugadores realizan demandas no crecientes y el árbitro es llamado solo cuando las negociaciones se declaran rotas. Dos procedimientos arbitrales son analizados: el arbitraje convencional, donde el árbitro es libre de elegir su acuerdo y el arbitraje de oferta final, donde el árbitro está obligado a elegir una de las últimas ofertas de los jugadores. Demuestro que si los jugadores son suficientemente pacientes y el árbitro sigue un procedimiento de oferta final, en equilibrio, los jugadores negocian una partición pero toma algún tiempo llegar a ella. Sin embargo, si el árbitro sigue un procedimiento convencional, en equilibrio los jugadores utilizarán esta institución para resolver su disputa. Finalmente, en el capítulo 4 discuto el papel que juegan las opciones exteriores inciertas en las negociaciones cuando existe información incompleta acerca de su existencia. Examino una guerra de desgaste donde los jugadores disfrutan de información privada acerca de sus posibilidades de dejar la mesa de negociación para tomar una opción exterior. Hay dos tipos de jugadores: los tipos débiles, que no tienen opciones exteriores y prefieren conceder que salirse del juego, y los tipos fuertes que tienen opciones exteriores tales que prefieren salirse que conceder. El principal mensaje que surge del análisis de este juego es que la incertidumbre acerca de la posibilidad de que el oponente se vaya, mejora la eficiencia porque incrementa la probabilidad de concesión. Más precisamente, si la probabilidad de que el oponente sea fuerte es relativamente alta, la negociación acaba con una concesión segura. En el otro extremo, si la probabilidad de que el oponente sea débil es alta, los tipos fuertes dejarán en algún momento el juego con probabilidad igual a 1, dejando a los débiles jugando, desde ese momente en adelante el ineficiente equilibrio de la guerra de desgaste clásica. Incluso en este caso, la probabilidad de concesión a lo largo de la fase de incertidumbre del juego se incrementa.
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Il est devenu commun de dire que notre société se transforme inexorablement en une société dite de « l'information ». Cette transformation se caractérise entre autres par une utilisation accrue des technologies de l’information afin de communiquer, d’échanger ou de transiger. Les supports traditionnels de communication (tel que le papier) cèdent progressivement leur place à de nouveaux supports technologiques favorisant l’efficacité et la rapidité des échanges, et par la même occasion le développement du commerce électronique. Qu’on le souhaite ou non, un constat s’impose : la montée en puissance des réseaux virtuels a eu raison du monopole du papier. Sur le plan juridique, cette nouvelle réalité bouleverse aussi considérablement les règles de droit civil largement pensées et ancrées dans un contexte papier. L’avènement de la numérisation et du phénomène de la dématérialisation des supports ont effectivement soulevé plusieurs questions d’ordre juridique tout à fait nouvelles que nous pourrions résumer de la manière suivante : Quels sont les rapports entre l’écrit et son support autre que le papier? Quelles sont les caractéristiques de l’écrit faisant appel aux technologies de l’information? Ce type d’écrit peut-il être admis en tant que moyen de preuve? Si oui, quelle sera sa force probante? Ce type d’écrit doit-il être conservé? Le présent mémoire vise précisément à identifier certains éléments de réponses à ces diverses questions en étudiant spécifiquement les cadres juridiques français et québécois. Ce mémoire traite d’une part des enjeux liés à l’évolution et au rôle de l’écrit face à l’avènement des technologies de l’information et d’autre part du cadre juridique de la preuve et de la conservation de l’écrit dans la société de l’information.
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Lorsque la doctrine évoque le phénomène du forçage du contrat par le juge, elle désigne le phénomène consistant à développer, à hypertrophier le contenu obligatoire du contrat, en lui faisant engendrer des obligations que les parties n'ont pas réellement voulues. Sont ainsi traditionnellement visées, l'obligation de sécurité et l'obligation d'information. Cette vision du forçage nous semble partiellement inexacte et trop réductrice. Contrairement à cette conception doctrinale, le forçage ne se limite pas à l'ajout d'obligations accessoires par le juge. Ce dernier force également le domaine contractuel quant à son existence ou quant à son rayonnement, lorsqu'il ne force pas les catégories contractuelles. L'adjonction d'obligations accessoires n'implique pas par ailleurs nécessairement le forçage du contenu contractuel par le juge. De notre étude nous retirons la conviction qu'il est nécessaire d'opérer des distinctions en la matière. Les procédés utilisés par le juge pour forcer le contrat sont divers et montrent l'étendue du pouvoir du juge. Ce dernier se retranche notamment derrière des textes, tels les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil, lorsqu'il ne recourt pas, même si l'artifice est patent, à une légitimation fictive. Il en est ainsi lorsque le juge se livre à une interprétation quelque peu " divinatoire " du contrat. Lorsque le juge force le contrat, il cherche à construire des solutions raisonnables, utiles et justes. Il s'efforce de promouvoir des valeurs qui lui semblent respectables. C'est ainsi que le juge force le contrat afin d'assurer la protection du créancier à la convention ou bien encore la sécurité juridique. Ces buts ne sont toutefois pas toujours atteints, le phénomène de forçage en plus d'être critiquable, puisqu'il porte atteinte à la force obligatoire du contrat, s'avère inefficace. L'examen du droit positif nous a permis de déterminer des " outils juridiques " qui permettraient au juge de réaliser ces objectifs, le forçage est donc inutile
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Societies have, since time immemorial, traded real goods and services for expectations of goods and services in some future. These expectations have been associated with tangible and, lately, intangible property - which is generally called money. From the crude quantity theory of money, the purchasing power of a monetary unit is given as 1/ P = T/(Mv). P is the price of the traded goods and services T, M is the total money supply and its turnover rate is v. The total money supply M is dominated by bank credit. In the South African law (and elsewhere) the judicial recognition given to bank credit (1) as money seems to have happened as an unintended side-effect to accepting cheques as delivery vehicles in a cash transfer without any tangible money moving from the transferor to the transferee. In payment of money, the law of property and the law of contract overlap and become inseparable. Both the English and South African laws define payment as performance of a preceding duty. The Supreme Court of Appeal, in the Vereins- und Westbank case seems to have declared an abstract transfer of ownership of money to be payment even though no preceding duty to pay was found. The profit of a financial investment is called interest and is calculated from a simple or compound interest formula. Despite medieval legal, theological and ethical objections, neither is illegal in the South African positive law. The last remnant of the medieval protection of a guilty debtor (often the ruler) at the expense of an innocent creditor is the in duplum rule. This is particularly obnoxious during modern rampant inflation that was unknown and could not be predicted when only metallistic money was in use. The influence of the in duplum rule is being limited by recent restrictive judgments in South Africa and in Zimbabwe. In South Africa, the Government has a constitutional duty to ensure that its subjects are not deprived of property. Specifically, the Constitution prescribes in Section 224(1) that the South African Reserve Bank must 'protect the value of the currency'. It is shown that the recent Reserve Bank policies, unless urgently modified, are in conflict with the publicly promised inflation rate of no greater than 6%. The exchange rates depend fundamentally on the price levels of the traded or tradable goods and services in the respective economies. This leads to the concept of purchasing power parity, which is most accurately reflected in the relationship between interest rates in different states and their relative foreign exchange depreciation rates. It is submitted that the South African Exchange Control Regulations have outlived their usefulness (if ever they had any) and are unconstitutional - at least in so far as they interfere with the South African Reserve Bank's obligation to pursue its primary object 'independently and without fear'. In the main, the South African Courts have applied restrictive interpretation to the Exchange Control Regulations and they have justifiably ignored the public international law obligation of the Republic to recognise the Exchange Control Regulations of fellow IMF members extraterritorially. (1) To money related claims on banks - see the body of the thesis for the two-creditor-two-debtor legal aspects in the 'bank credit'.
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Adopté souverainement par l'État afin d'aménager l'attractivité de son territoire sur le marché des investissements directs, ce régime soustrait cependant les rapports d'investissements à l'ordre juridique national. Primo, négocié avec les investisseurs dans son élaboration comme dans son application, mis en concurrence face à des régimes équivalents d'autres États : le régime est marchandisé. Secundo, le lien spécifique entre le traitement privilégié des investissements et l'affectation obligée de leurs produits vers l'exportation subvertit le principe de territorialité qui fonde le régime : il est soumis aux préférences des États importateurs et est saisi par le droit de l'OMC : d'abord, l'Accord MIC limite la marge de manoeuvre de l'État dans sa définition des obligations des investisseurs ; ensuite, parce que les avantages fiscaux forment des subventions "spécifiques" au regard de l'Accord SMC et donc susceptibles de mesures compensatoires de la part des États importateurs.
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