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Le pharmacien d’hier évoque l’image d’un professionnel passif, contraint d’exécuter fidèlement le traitement pharmacologique prescrit au patient par le médecin. Aujourd’hui, par contraste, la complexité des médicaments, le développement de la science et de la technologie, de même que les revendications croissantes des consommateurs ont contribué à un renouvellement des valeurs véhiculées par la profession pharmaceutique. Sur le plan de la responsabilité, l’étude du rapport contractuel entre le pharmacien et ses clients/patients met à jour un étrange paradoxe. D’un côté, la population revendique une relation davantage personnalisée avec le pharmacien ; de l’autre, les modes contemporains de distribution des produits de santé véhiculent des attitudes consuméristes ancrées dans la dépersonnalisation progressive de ce même rapport contractuel (i.e. Internet). Ces nouveaux paramètres créent une tension sur les principes traditionnels qui posent les paramètres de la responsabilité contractuelle du pharmacien. D’abord, ils invitent à une redéfinition du contenu obligationnel du contrat au regard de l’obligation d’information dont ces derniers sont progressivement débiteurs. Ensuite, les modalités de l’échange commercial contemporain posent le défi de préciser la portée des obligations déontologiques qui s’imposent aux pharmaciens dans l’acte de distribution à distance de médicaments, et ce, en l’absence d’une rencontre physique ayant eu lieu avec le patient. Enfin, le thème de l’indemnisation du préjudice corporel causé par le fait des médicaments défectueux invite à une analyse de la responsabilité du pharmacien en tant que sujet débiteur de l’obligation de qualité, tant au regard du C.c.Q. que de la L.p.c.. L’auteure conclut que ce fondement pluriel de la responsabilité contractuelle du pharmacien est principalement configuré par l’exigence (ou non) d’une ordonnance médicale. The pharmacist of yesteryear evokes the image of a passive professional, constrained to faithfully dispensing the medications prescribed by a physician. Today, however, the complexity of medications, the development of science and technology and the increasing demands of consumers have all contributed to the renewal of the fundamental values of the pharmaceutical profession. In terms of liability, an analysis of the contractual relationship between the pharmacist and his or her client/patient brings to light a paradoxical situation. One the one hand, patients appear to require a more personalized relationship with the pharmacist; yet on the other, contemporary modes of distributing drugs and healthcare products encourage consumerist attitudes resulting from the growing depersonalization of this very same contractual relationship (e.g. the purchase of medication on the internet). This new paradigm places stresses on the traditional principles underlying the contractual liability of the pharmacist. To begin with, it invites a redefinition of the obligational content in light of the duty to inform to which pharmacists are increasingly subjected. Moreover, the very characteristics of this contract are indicative of a need to better define the deontological duties imposed on pharmacists when dispensing medications to persons not physically present. Finally, product liability issues stemming from defective drugs invite further further analysis of a pharmacist’s responsibility as debtor of an obligation to ensure quality under both the Civil Code of Quebec and the Consumer Protection Act. The writer concludes that this multifaceted basis of a pharmacist’s contractual liability is determined primarily according to whether or not a a physician’s prescription is required.
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Dans l'Union européenne, la notion de contrat de services a pris place au cœur du règlement des conflits de juridictions, et oriente la réflexion en matière de conflit de lois. Elle est en passe de devenir une catégorie du droit international privé, dans l'un des domaines en apparence épuisé et pourtant fondamental de cette discipline : celui du contrat. Cette évolution, confirmée par la récente proposition dite " directive Bolkestein ", ouvre des perspectives nouvelles et soulève toute une série de questions inédites, étudiées à la lumière des droits communautaire, français et néerlandais. C'est donc à l'analyse de cette notion en construction du contrat de services que la première partie de la thèse est consacrée. L'étude défend l'idée qu'en droit français, la définition de l'internationalité des services pose problème, car il n'est pas aussi facile d'identifier un passage de services au travers de la frontière qu'un mouvement de biens. Le droit communautaire recourt à une notion plutôt large : déplacement de l'une des deux parties au contrat et pas seulement des services transfrontaliers. Il semble mieux appréhender leur internationalité. La notion de contrat de services demeure donc autonome en droit international privé, y compris par rapport au – ou au sein même du – droit communautaire, puisqu'elle dépend du texte à interpréter. Les conventions de droit international privé attestent de l'affinité qu'entretient le contrat ayant pour objet des services portant sur un meuble, avec la qualification de vente. Au contraire, les contrats ayant pour objet des services portant sur un immeuble ressortiraient pleinement de la qualification de services. De cette notion en construction procède un régime du contrat de services en voie d'unification, objet de la deuxième partie de la thèse qui prend également quelques distances avec le droit positif. L'influence grandissante de la libre prestation de services communautaire, et ceci plus encore si la directive Bolkestein venait à être adoptée, pourrait bien élever la présomption de la " loi du prestataire " au rang de véritable principe : celui du pays d'origine. En définitive, la loi du prestataire ne se verrait court-circuitée que par l'autonomie de la volonté ou par les lois de police, notamment communautaires, auxquelles se cantonnent les mécanismes d'éviction. Quant au juge compétent, le Règlement Bruxelles I opère une simplification allant dans le sens de l'unification soutenue jusqu'alors, puisqu'il aide à l'interprétation des textes internes ou influence les législateurs nationaux. En effet, outre le juge du domicile du défendeur, le juge alternativement compétent est celui du lieu de livraison de la chose, objet des services, ou – si les services sont immatériels – celui du lieu de leur fourniture.
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Il est devenu commun de dire que notre société se transforme inexorablement en une société dite de « l'information ». Cette transformation se caractérise entre autres par une utilisation accrue des technologies de l’information afin de communiquer, d’échanger ou de transiger. Les supports traditionnels de communication (tel que le papier) cèdent progressivement leur place à de nouveaux supports technologiques favorisant l’efficacité et la rapidité des échanges, et par la même occasion le développement du commerce électronique. Qu’on le souhaite ou non, un constat s’impose : la montée en puissance des réseaux virtuels a eu raison du monopole du papier. Sur le plan juridique, cette nouvelle réalité bouleverse aussi considérablement les règles de droit civil largement pensées et ancrées dans un contexte papier. L’avènement de la numérisation et du phénomène de la dématérialisation des supports ont effectivement soulevé plusieurs questions d’ordre juridique tout à fait nouvelles que nous pourrions résumer de la manière suivante : Quels sont les rapports entre l’écrit et son support autre que le papier? Quelles sont les caractéristiques de l’écrit faisant appel aux technologies de l’information? Ce type d’écrit peut-il être admis en tant que moyen de preuve? Si oui, quelle sera sa force probante? Ce type d’écrit doit-il être conservé? Le présent mémoire vise précisément à identifier certains éléments de réponses à ces diverses questions en étudiant spécifiquement les cadres juridiques français et québécois. Ce mémoire traite d’une part des enjeux liés à l’évolution et au rôle de l’écrit face à l’avènement des technologies de l’information et d’autre part du cadre juridique de la preuve et de la conservation de l’écrit dans la société de l’information.
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The commercial lease has historically been treated as a conveyance of an interest in land which creates a property-based relationship between the lessor and lessee, despite the fact that the relationship is created by contract and could be seen as a contract for the ongoing use of the land. Some Canadian cases, however, have applied "partial contractualization " — using both property and contract rules and concepts to interpret leases. The article examines the historical development of the lease and its treatment in Canadian courts, as well as in other common law courts. The authors argue that the property/contract hybrid should be eliminated in favour of "complete contractualization " — using pure contract principles to interpret the commercial lease. The article points out how contract principles would serve the parties to the lease just as well, or better, than property principles and offers solutions for the anticipated problem area of security of tenure for the tenant.
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Face à la mondialisation qui permet l'universalisation du marché et est favorable à la libéralisation des échanges quinze États d'Afrique francophone, ayant une tradition juridique commune, ont, pour instaurer un environnement juridique et judiciaire propice à leurs activités économiques, créé le 17 octobre 1993, à l'île Maurice un Traité portant Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Ce Traité tire son originalité de la spécificité de son objectif fondamental, de l'ampleur de l'intégration communautaire qu'il propose et de la particularité des méthodes et moyens retenus. Au plan juridique, le Traité dispose que les actes pris pour l'adoption de règles communes sont qualifiés d'actes uniformes : cinq matières du domaine du droit des affaires ont déjà fait l'objet d'actes uniformes. Ces actes ont introduit de nombreuses innovations au droit des affaires. Au plan judiciaire la Cour commune de justice et d'arbitrage est consultée pour l'interprétation et l'application de tous les textes du droit harmonisé.
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La description de la technique des qualifications contractuelles oblige à établir un inventaire raisonné des procédés d'identification des contrats. La première partie est consacrée à une synthèse des critères de qualification des contrats simples nommés ou pas. Les concepts d'objet ou de cause du contrat ne fournissant pas la notion unitaire indispensable à cette recherche, il leur est préféré un concept synthétique regroupant deux structures de qualification. La structure interne étudiée dans le premier titre correspond à un assemblage dont les éléments sont des obligations reliées entre elles par des liens de nature causale. La structure externe objet du second titre permet de replacer le contrat dans son environnement concret (objet de la prestation), personnel (qualité des parties) ou juridique (groupe de contrats). La seconde partie s'attache à décrire les techniques de combinaison au sein d'un meêm accord d'obligations d'origine diverse, en tenant de distinguer les différents procédés de construction de ces contrats composites et de contribuer à la découverte des principes régissant la détermination de leur régime. Les deux premiers titres sont consacrés aux assemblages qui respectent la nature des éléments combinés en dissociant les intégrations hiérarchisées (obligation accessoire) et égalitaires (contrat mixte), alors que le troisième s'intéresse aux techniques dénaturant les éléments combinés (contrat mixte par fusion d'objet ou d'origine causale).
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Longtemps désignés sous le vocable des capitaux propres par des experts comptables et les spécialistes des finances des entreprises, la notion de "fonds propres" des sociétés, associations et groupements d'intérêt économique fait son apparition juridique dans la loi no 78. 741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises. En effet, les fonds propres (capitaux propres) étaient définis par le critère de propriété. Or depuis l'introduction de nouveaux titres représentatifs de fonds propres ; il est apparu une nouvelle conception de la notion qui intégré à partir, non seulement du critère de propriété mais aussi des critères d'affection, de risque, de permanence, de garantie, de pouvoir : le capital, les comptes courants d'associe, les titres participatifs et certaines obligations. Le concept est devenu un concept fonctionnel à géométrie variable.
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