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  • L’étude des aliments en droit privé consiste, à analyser les diverses implications juridiques de cette notion. Dans le langage courant les aliments renvoient à la nourriture. Dans certaines branches du droit privé telles que le droit commercial ou le droit de la consommation, on retrouve la première acception. En droit de la famille, elle présente une spécificité car utilisée à la forme plurielle les « aliments » recouvrent tout ce qui est nécessaire à la vie. Il s’agit d’une définition générale, les aliments sont conçus comme étant le minimum essentiel à la subsistance. Dans la mesure où il n’existe pas de liste définie des éléments nécessaires à la vie, cette thèse tend à rechercher des critères de qualification juridique des aliments, à analyser les moyens d’acquisition de ceux-ci. Ceci révèle une notion polysémique et protéiforme selon la nature des besoins. De même, les obligations alimentaires instaurées par le législateur entre certains proches d’une part et une solidarité collective d’autre part, permettant à celui qui est dans le besoin d’acquérir des aliments, sont caractérisées par un régime juridique, particulièrement dérogatoire du droit commun. Cela démontre que sous l’apparente simplification de la notion d’aliments, il se cache un concept juridique permettant d’assurer une vie convenable aux proches et aux personnes dans le besoin dans le cadre de la solidarité collective.

  • A l’heure de la réforme du droit des obligations, il n’était pas inutile de revenir sur un phénomène remarqué du droit privé : l’émergence de la faute de fonction. Celle-ci interroge le privatiste quant à la possibilité de transposer dans sa matière une institution de droit administratif : la faute de service. Deux conditions doivent impérativement être remplies pour que la faute de fonction devienne une notion juridique opératoire.La première condition a pour objet de garantir que l’introduction de cette notion ne sera pas source d’insécurité juridique. Or, seule une conceptualisation de la faute de fonction pourrait permettre d’atteindre cet objectif. Celle-ci explique pourquoi la faute de fonction concerne les préposés et les dirigeants de personne morale : ces deux agents exercent communément une fonction pour le compte d’une entreprise. Ce point commun explique que leurs fautes de fonction correspondent aux mêmes critères de définition.La seconde condition a pour objet de vérifier que la faute de fonction peut être opérationnelle en droit de la responsabilité. Fondé sur la théorie du risque-profit et la théorie du risque anormal de l'entreprise, ce régime, articulé autour de la notion d’imputation, est particulièrement efficient en droit de la responsabilité civile où les fonctions de réparation et de sanction doivent être conciliées. En droit de la responsabilité pénale, droit sanctionnateur, la faute de fonction ne semble devoir s’exprimer que de façon très résiduelle.

  • La stipulation des clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée procède de la liberté contractuelle et doit sa raison d'être dans la répulsivité des normes supplétives d'allocation des risques. La reconnaissance de leur licéité reste incertaine en raison des difficultés d'identification de leur technique et de leur nature juridique que la doctrine assimile à la quadrature du cercle en géométrie. Compte tenu de l'impact de l'aléa sur l'existence de l'objet et la valeur de l'obligation de garantie qui constitue l'essence des clauses de force majeure, une summa divisio peut être fondamentalement esquissée entre les clauses d'appréciation et d'attribution des risques de force majeure. Les unes sont assujetties à un aléa juridique et relèvent du régime des actes juridiques aléatoires. Les autres sont affectées par un aléa économique et procèdent du régime des actes juridiques commutatifs même si la jurisprudence les rattache indûment au régime des clauses de responsabilité. De lege ferenda, la rationalisation du régime des clauses de force majeure nécessite la codification du raisonnable en tant que principe directeur du droit interne des contrats afin d'entreprendre leur summa divisio en soumettant distributivement les clauses d'appréciation des risques au test qualitatif du raisonnable de conformité et les clauses d'attribution des risques au test quantitatif du raisonnable de modulation

  • Les sociétés, commerciales ou civiles, font l’objet d’un contrôle très important. L’analyse détaillée des fonctions respectives des différents organes sociaux démontre qu’en réalité le contrôle-direction et le contrôle-surveillance se rejoignent en une définition unitaire du contrôle. Cette définition s’applique à tous les intervenants dans la vie sociale et permet d’écarter de toute responsabilité du fait du contrôle les personnes qui ne sont titulaires que d’un simple droit à l’information. Si le contrôle doit être conçu comme une seule et même opération, la question se pose alors du bien-fondé de la multitude de régimes de responsabilité qui pèse sur les titulaires d’une mission de contrôle. L’étude des conditions et du régime de leur responsabilité permet de constater que, par delà les divergences de régime, les conditions de mise en jeu de cette dernière : la faute, le dommage et le lien de causalité sont identiques, quel que soit son fondement. Il est alors permis de critiquer les inégalités de régimes de responsabilité pesant sur les contrôlaires et les contrôleurs et de proposer un retour à une certaine cohérence par une révision, somme toute peu difficile, de la responsabilité du fait du contrôle

  • L’étude de l'avant-contrat en droit des contrats d'auteur est celle de la période précédant le contrat d'auteur, période de l'avant-contrat et des avant-contrats pouvant jalonner celle-ci. Cette étude s'intéresse à l'articulation, dans la période précédant la conclusion du contrat, entre les règles du droit commun et les règles du droit des contrats d'auteur auxquelles sera soumis le contrat préparé. Il apparait que la période de l'avant-contrat est, au delà de l'influence indirecte qu'exerce le droit d'auteur sur la justification d'un renforcement de certains devoirs, entièrement soumise au droit commun. L'avant-contrat précédant le contrat d'auteur est ainsi régulé par le droit commun. Le droit spécial des contrats d'auteur n'est cependant pas absent de la période de l'avant-contrat. Il intervient dans cette période en encadrant les avant-contrats pouvant être conclus par l'auteur, délimitant un cadre à l'intérieur duquel pourront s'épanouir ces contrats préparatoires. Les avant-contrats apparaissent alors comme le vecteur de l'infiltration des règles du droit des contrats d'auteur dans la période de l'avant-contrat.

  • Les droits et actions attachés à la personne se manifestent en des domaines variés. Exceptions à l'action oblique et à certaines règles des procédures collectives, ils constituent également des biens propres dans la communauté légale. Cette hétérogénéité de leur utilisation conduit à s'interroger sur l'existence d'une véritable notion juridique. La comparaison des différentes prérogatives entre elles, rendue possible par l'existence d'enjeux communs, conduit à constater l'existence d'une telle notion. Son identification peut alors être entreprise. Marquée par une subjectivité la rendant difficilement appréhendable, la notion peut pourtant être approchée, précisée et construite. L'étude de l'objet de l'attache à la personne conduit quant à elle à constater l'existence d'une distinction constante entre aptitude à exercer et résultat découlant de cet exercice. Cette distinction, qui se confond avec la distinction du titre et de la finance, permet alors de révéler le domaine réel des droits et actions attachés à la personne. Englobant les droits extrapatrimoniaux qu'ils réunissent au sein du patrimoine, ils apparaissent même à l'origine des droits patrimoniaux non attachés à la personne. Ils conduisent alors à réorganiser l'ensemble des droits subjectifs.

  • La représentation légale du mineur est un attribut général et impérieux de l'autorité parentale. Elle pallie l'incapacité générale d'exercice du mineur en dépassant la distinction classique entre l'autorité parentale sur la personne et l'autorité parentale sur les biens mais elle est indissociable du pouvoir de direction et de contrôle de la personne de l'enfant. Elle demeure cependant soumise au clivage s'agissant de la détermination des représentants légaux ou du régime des actes. En tant que prérogative parentale, elle est mise en œuvre de manière autoritaire car la volonté du mineur est exclue, mais la modération du pouvoir et l'association permettent d'atténuer les contraintes de la représentation. En dépit des obligations qu'elle implique, la nature familiale et parentale de la prérogative contribue par ailleurs à limiter le contrôle qui est exercé sur celle-ci.

  • Depuis plusieurs années, la question de la simplification du droit est au cœur du discours juridique. La multiplication des règles de droit, de leurs sources (nationales et internationales) comme de leurs supports (lois, codes, etc.), nuit à la lisibilité du droit et donc à la sécurité juridique.Ce constat peut être fait plus particulièrement en matière de responsabilité civile extracontractuelle où l’on trouve effectivement des normes de toutes origines, de toutes natures et sur de nombreux supports. Or, ces normes connaissent des champs d’application concurrents, de sorte que plusieurs d’entre elles peuvent jouer pour le même litige. Le problème qui se pose alors est de savoir à l’avance comment trancher pareil concours.Pour parvenir à articuler les normes de la responsabilité civile, il a fallu rechercher des principes permettant de désigner la norme applicable au litige. Deux principes sont alors ressortis de cette étude. Le premier, dit principe directeur, est le principe de subsidiarité, tandis que le second, dit principe correcteur, est un principe d’intérêt, qui repose lui-même sur plusieurs outils, tels que l’option, le cumul ou la hiérarchie. Le législateur, le juge et la victime sont naturellement au cœur de ce dispositif d’articulation qui, correctement appliqué, devrait permettre de résoudre tous les concours, en désignant la norme finalement applicable.

  • Le mouvement de la spécialisation du droit des biens révèle toute la richesse de cette discipline.Plus précisément, la spécialisation du droit des biens suscite de nombreux troubles et apporte de profonds enrichissements au droit commun des biens.La spécialisation du droit des biens cause de nombreux bouleversements au sein du droit commun des biens. D’une part, la métamorphose de l’objet du droit des biens se manifeste parl’inflation de nouvelles richesses notamment au travers de l’émergence de nouvelles valeurs etde nouveaux biens. D’autre part, l’étude de la spécialisation du droit des biens a conduit àconfronter logiquement ces nouvelles valeurs et ces nouveaux biens aux catégories existantes ausein du Code civil, ce qui n’a pas manqué de mettre en évidence des difficultés d’insertion dansle Code civil notamment à travers la quête ardue de modes de protection. Ce phénomène de« spécialisation du droit des biens » apparaît et se traduit parfaitement à travers le fourmillementde droits qui existe aujourd’hui à l’extérieur du Code civil. Dès lors une métaphore se dessinecelle d’un atome où une multitude d’électrons gravitent autour de leur noyau.Par ailleurs, la spécialisation du droit des biens s’affirme comme une source de régénérescencedu droit commun des biens. L’incessante confrontation entre la spécialisation du droit des bienset le droit commun des biens révèle de profondes interactions. D’une part, la spécialisation dudroit des biens va participer au renouvellement des notions de bien et de patrimoine qui irriguentle Code civil. D’autre part, la lecture de la spécialisation du droit des biens à travers le prisme dela propriété et des droits réels contenus dans le Code civil a suscité la renaissance des principesféconds posés par le Code civil qui s’avèrent transposables aux nouvelles richesses.L’articulation du « droit spécial des biens » et du droit commun des biens démontrel’extraordinaire plasticité des principes directeurs du Code civil, témoignant par là des fabuleuxressorts que concentre toujours aujourd’hui le Code civil. Le dynamisme de ce mécanismerévèle l’infinie richesse de leur collaboration.La spécialisation du droit des biens se présente tour à tour comme un mouvement comportantdes dispositions dérogatoires au droit commun mais encore des dispositions créatrices de droitcommun.

  • La présente thèse renvoie à un essai théorique et comparatif sur le concept d'illicéité en matière de responsabilité civile extracontractuelle pour le fait personnel. L'impérieuse nécessité d'une étude de l'illicéité se déduit de la volonté de reconnaître explicitement un tel concept et de le concevoir comme un fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle dans le système québécois, c'est-à-dire de lui conférer une autonomie et une fonctionnalité propres. Une telle reconnaissance de l'illicéité apparaît sans conteste novatrice dans la doctrine juridique québécoise et exige une clarification de notions périphériques à l'illicite, que ce soit l'illégalité ou la faute. Le Titre premier se confine à poser les assises dogmatiques de l'illicéité au regard de sa signification et des acteurs en présence, dans la sphère civiliste de la responsabilité extracontracruelle pour le fait personnel. Il poursuit un objectif essentiel de clarification : d'abord, l'identification des couches conceptuelles de l'illicéité dans ses prédicats objectif et subjectif; ensuite, son sens envisagé du point de vue de l'auteur responsable et que l'on doit réfuter du point de vue de la victime exclusivement. Le Titre second ouvre la voie à un questionnement sur l'opportunité d'introduire la notion d'illicéité dans le système québécois de la responsabilité civile extracontractuelle pour le fait personnel. Il est alors indispensable d'investiguer dans des traditions juridiques civilistes helvétique et française qui manient le concept afin d'appuyer sa reconnaissance dans notre droit. Il poursuit un dessein primordial d'innovation qui consiste à jauger les avantages et les obstacles dirimants à la reconnaissance d'une portée normative propre de l'illicite.

  • Le dogme de l'autonomie de la volonté est considéré comme le socle sur lequel les relations contractuelles reposent. La doctrine libérale, volontariste et individualiste, pense qu'en vertu du consentement que l'on exprime pour entrer dans un rapport d'obligations, les prestations obligationnelles doivent recevoir exécution. En dehors des situations qui sont légalement prévues, nul ne peut se plaindre du défaut ou du déficit d'intérêt une fois que le contrat est conclu. L'équilibre contractuel est alors réalisé par le simple fait de l'acceptation des deux parties de contracter. Et les mécanismes de bonne foi et d'abus de droit n'offrent qu'une protection déficitaire à cet équilibre. La philosophie libérale soutient la coexistence des intérêts qui est caractéristique de la responsabilisation des parties. Au demeurant critiqué, le principe de l'autonomie de la volonté sur lequel s'est construite la théorie générale du contrat ne peut plus être l'unique paradigme de gestion des relations obligationnelles. Leur configuration contemporaine est caractérisée par la prédominance de l'unilatéralisme et des pouvoirs contractuels. Cette double réalité contrarie la théorie du consentement. Phénomène déjà connu avec l'arrivée des contrats d'adhésion, la contractualisation de masse engendre aujourd'hui des contrats de dépendance encore appelés contrats de pouvoirs. L'objectif à atteindre est la maximisation des profits, c'est-à-dire l'efficience économique. Le besoin de réalisation des attentes légitimes de la partie qui est en état de faiblesse commande une nouvelle vision dont le solidarisme contractuel est le support. Définissant le contrat par rapport à sa finalité sociale, cette doctrine défend la collaboration des intérêts. Ceci a pour objectif de permettre à chaque partie d'accéder à la lisibilité ou encore à l'intelligibilité de la relation d'obligations, afin qu'elle décide en ayant une suffisante largeur de vues. II est important que de nouveaux marqueurs d'équilibre émergent. L'on parle alors des obligations de proportionnalité et de cohérence ainsi que de la nouvelle conception de la cause de l'obligation. II s'agit aussi de l'avènement de nouveaux instruments de gestion du processus contractuel que sont : les obligations systématiques de conseil et de motivation, et la présomption de vérité systématique du contractant en situation de vulnérabilité. L'ajustement épistémologique ainsi défini oeuvre à la reconnaissance d'un droit des relations contractuelles inégalitaires.

  • Le droit des contrats subit depuis quelques années des mutations importantes, au premier rang desquelles figure l’émergence de sources nouvelles, à l’instar des droits fondamentaux issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Leur application classique dans les relations verticales unissant l’État à l’individu a connu un prolongement évident par la reconnaissance de l’effet horizontal du texte en droit interne, impliquant leur respect jusque dans les relations privées.L’interprétation du contrat, consistant à en révéler le sens et les obligations qui en découlent, constitue l’objet de l’étude menée. La lecture de l’acte contractuel doit se faire en conformité avec l’interprétation opérée par le juge européen de la Convention EDH. De ce constat émerge tout l’intérêt de la recherche, consistant à mettre en avant la confrontation évidente pouvant naître entre d’une part le contrat - porteur de principes forts (particulièrement l’autonomie de la volonté, et ses corollaires telles la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat) - et d’autre part le respect des droits fondamentaux. Dans quelles mesures ces derniers peuvent-ils influer sur l’interprétation d’un contrat privé ?Le travail de recherches entrepris révèle un rôle sensible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat - le respect des droits fondamentaux prime de manière générale la force obligatoire - et constate que cette influence est le fruit d’une démarche complémentaire du juge européen, lequel dicte, et du juge interne, lequel réceptionne les droits fondamentaux dans l’interprétation.Cette étude - bien que certains de ses aspects paraissent encore empiriques - témoigne d’une influence perfectible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat. En ce sens, des pistes d’améliorations, tant au niveau européen qu’interne, ont pu être envisagées

  • La hiérarchie des normes est une notion commune du langage juridique. Les conventions, à l’instar de la Constitution à l’égard de la loi, peuvent-elle entretenir entre elles des relations hiérarchiques ? Trois éléments feraient obstacle à cette hypothèse. L’effet relatif des conventions, l’identité de nature juridique de ces actes et, enfin, le fait que les conventions ne soient pas des règles de Droit mais des actes d’exécution du droit.Lever un à un ces obstacles qui ne sont pas rédhibitoires et démontrer que le contrat est une règle de Droit, autorise alors à admettre théoriquement cette hypothèse. L’étude du droit positif permet ensuite de confirmer que des conventions peuvent entretenir des rapports hiérarchiques. Tel est le cas du contrat de société à l’égard des conventions de la société contractante ou bien encore du mandat à l’égard du contrat projeté.Il est alors possible d’étudier les conditions dans lesquelles un lien de nature hiérarchique peut apparaître. Les conditions préalables à cette mise en ordre supposent une pluralité d’actes et la nature conventionnelle de ceux-ci. Les « éléments constitutifs » du lien hiérarchique supposent eux que la convention qui occupe la place de norme supérieure soit impérative à l’égard des parties à la seconde convention

  • Notion d'apparence simple, la remise de la chose n'est que rarement étudiée en tant que telle. Les principaux développements lui étant classiquement consacrés n'ont trait qu'à ses effets et conduisent, en règle générale, au constat suivant lequel elle n'occupe qu'un rôle marginal en droit des contrats. Pourtant une analyse de la remise de la chose en contemplation de sa réalité matérielle permet de l'appréhender sous un jour nouveau. Elle peut alors être définie comme la combinaison d'un abandon par le remettant, suivi d'une prise de possession par le bénéficiaire. Juridiquement ce double mouvement, inhérent à toutes les remises, se traduit alors par les notions de mise à disposition et d'enlèvement. Une telle présentation permet, tout d'abord, de proposer une analyse nouvelle de l'obligation de remise, qui prend alors les traits de l'obligation de mise à disposition issue de l'obligation de praestare du droit romain. Ensuite, elle autorise à systématiser des remises détachées du contrat dans lesquelles l'accord de volontés se cristallise sur le double mouvement. La remise envisagée classiquement n'est guère une opération pleinement juridique, mais présentée de façon renouvelée, elle semble pouvoir être dotée d'une véritable juridicité. En raison de ses spécificités et de son autonomie vis-à-vis des obligations de facere et de dare, l'obligation de mise à disposition participe alors de la refonte de la summa divisio des obligations en fonction de leur objet. Lorsqu'elle est détachée du contrat, la remise de la chose ne saurait être considérée comme un fait. Produisant des effets de droit, elle demeure donc une opération juridique.

  • Imaginée au milieu du XIXe siècle pour satisfaire de mauvais prétextes, asservie aussitôt à une logique fonctionnaliste, la théorie de l’inexistence naissait sous de bien mauvais auspices. Faute d’avoir jamais pu se défaire de ses excès, elle était condamnée à subir le feu de la critique doctrinale, et à y succomber. Si bien que c’est finalement son acte de décès que dressèrent, un siècle passé de cette vie polémique, les Travaux de l’Association Henri Capitant. Aujourd’hui pourtant, n’ayant jamais au reste tout à fait déserté les prétoires, la notion d’inexistence, débarrassée de sa théorie, semble renaître. Un courant doctrinal nouveau tend désormais à convaincre que, loin de constituer la catégorie pratique, et non logique, à laquelle on l’avait hier ravalée, l’inexistence se présenterait tout au contraire comme une catégorie purement logique et nullement pratique. Et de fait, si l’on veut bien reconnaître que ses effets autant que son régime ont vocation à tout emprunter à la nullité absolue, formant ensemble un droit commun de l’anéantissement radical du contrat, il n’est plus aucun obstacle à en refaire l’examen méthodique, qui est celui de ses causes. Comme toute chose, le contrat est inexistant chaque fois que lui manque un des éléments constitutifs de sa définition, autrement qualifiés d’essentiels. Si l’on s’entend pour désigner sous ce mot l’accord de volonté destiné à produire des effets de droit, il apparaîtra que son essence est tout entière dans la volonté des parties, et que celle-ci peut alors faillir pour des causes propres à la personne même de ces auteurs, aussi bien, et plus souvent même, que pour des causes relatives à la teneur de leur volition. Ainsi borné, le domaine de l’inexistence n’empiète plus sur celui de la nullité. Contre l’instrument de dérèglement théorique qu’elle fut autrefois, l’inexistence reparaît pour ce qu’elle est simplement : une notion juridique ayant vocation, autant que d’autres, à sanctionner la formation du contrat.

  • L’étude des régimes de responsabilité civile applicables aux prestataires de service en ligne est l’occasion de faire ressortir la fonction de promotion d’une stratégie de régulation octroyée à l’institution de la responsabilité civile dans un contexte de crise de la normativité étatique. À ce titre, il devient opportun de distinguer à côté des fonctions traditionnelles de la responsabilité civile (réparation des victimes, répression des comportements antisociaux, et prévention des dommages) impliquant l’adoption d’une approche horizontale, une nouvelle fonction découlant d’une approche verticale et témoignant de la recherche d’une répartition efficace des activités de régulation entre acteurs publics et acteurs privés aux fins de rendre obligatoires les normes étatiques à leurs destinataires. Au sein du cyberespace, l’État ne bénéficie pas du monopole de l’activité normative comme d’ailleurs les transformations de l’État régulateur le laissaient pressentir au sein du monde réel. Bien plus, l’architecture du réseau réduit les coûts de mise en oeuvre des systèmes d’autorégulation tout en rendant les modes traditionnels de régulation moins effectifs. Un certain nombre d’acteurs privés disposent, du fait de leur maîtrise de la technologie et de leur position d’intermédiaire, d’un pouvoir normatif de fait et de droit, et plus généralement, d’un pouvoir de régulation de fait et de droit se traduisant par la création de normes privées, le contrôle des comportements déviants et leur sanction. L’État a donc besoin de recourir à ces acteurs, véritables régulateurs privés spontanés, aux fins de rendre sa stratégie de régulation efficace. Cependant, derrière le discours de la diversification nécessaire des sources de droit se dessine une « dé-juridicisation » latente en même temps qu’une nouvelle répartition des compétences entre acteurs publics et acteurs privés. Ceci est vrai aux États-Unis comme en Europe et plus particulièrement en France en dépit de l’adoption de stratégies de régulation distinctes. Paradoxalement, le peu de considération accordée à la fonction de promotion d’une « régulation juridique de source privée » attribuée la responsabilité civile a servi à renforcer l’immunité des régulateurs privés. Or, c’est seulement à l’aune de cette fonction qu’il est possible de saisir l’enjeu juridique et politique que représente la responsabilité des prestataires intermédiaires de service en ligne.

  • The Law of Insolvency in South Africa is regulated by the provisions of the Insolvency Act 24 of 1936, with foundations in our common law, which has been influenced by different legal systems from Western Europe. But currently there is also other legislation affecting the insolvent debtor and the property in the insolvent estate. The courts too have had to formulate rules to govern aspects of insolvency law in South Africa. These variables created problem areas in insolvency law and in respect of the of the policies upon which the insolvency system hinges. The predominant policy in South African insolvency is the collection of the maximum assets of the debtor for the advantage of creditors in insolvent estates. This strict creditor orientated approach created further problem areas in respect of assets in the insolvent estates of individual debtors. If advantage to creditors cannot be shown in an application for the sequestration of a debtor’s estate, a court will refuse to grant that order. This strict policy overshadows policy concerns in respect of assets in insolvent estates, and regarding exemption law in respect of those assets. This has resulted in insolvency law reformers in South Africa missing the bigger picture, namely, that South Africa is a creditor driven developing society. It is conceivable that in the transformed South Africa, and in the present world economic chaos, there will be an escalation of sequestrations of the estates of individual debtors. Bearing this in mind, a reformed insolvency law system must become more debtor friendly. A change in the philosophy is needed in favour of an exemption policy for insolvent estates. Exemption policy must be based on the interest of the debtor and his dependants, his dignity, creditor and third party interests, social welfare, and human rights imperatives within the South African constitutional framework. Exemption policy must be linked to the policy of a “fresh start” for the debtor. The different policies in insolvency however create a conflict of interest among the different stakeholders, particularly regarding the assets in insolvent estates, thereby creating problem areas. In this thesis several problem areas are identified and critically analysed. The position of property included in, and excluded from, individuals’ insolvent estates is investigated from a brief historical perspective, and in a brief comparative survey of the insolvency systems of the United Kingdom and the United States of America. Acute problem areas are critically analysed in detail, and the constitutional impact on property in insolvent estates is considered in a separate chapter. The South African Law Reform Commission’s review of South African insolvency law is critically analysed in a chapter of this thesis, concluding that the Commission’s review is inadequate. This thesis concludes that there is a need to reform the insolvency system in South Africa and proposes a way forward in respect of property included in, and property excluded or exempt from insolvent estates. This thesis states the law to the end of October 2008.

  • Il ne fait plus de doute que le divorce fait partie intégrante du paysage familial. Pour autant le droit au divorce a vacillé entre droit permissif et droit coercitif. La loi du 11 juillet 1975 a insufflé un mouvement de libéralisation qui va régner sur le droit du divorce. Mais c'est avec la loi du 26 mai 2004 que la libéralisation va prendre toute son ampleur. Même si elle s'inscrit dans une certaine continuité en maintenant la pluralité des cas de divorce, elle ouvre plus largement les portes de celui-ci. Les règles de fond et de forme sont étroitement liées dans le procès du divorce. La loi a donc supprimé de nombreuses barrières procédurales qui ont eu pour conséquence directe de simplifier la procédure et favoriser l'obtention du divorce. Les époux doivent respecter les obligations procédurales pour parvenir au prononcé du divorce. Les règles procédurales absorbent ainsi les règles substantielles. L'ouverture découle également d'une objectivation du droit du divorce. La cause de divorce trouve essentiellement sa source dans le constat d'échec du mariage. La loi a d'ailleurs consacré un véritable divorce faillite pour ne pas dire droit au divorce sur demande unilatérale qui n'exige qu'une cessation de vie commune pendant deux ans pour être prononcé. Elle fait également triompher la dimension individuelle sur la conception institutionnelle de l'union. Les arrangements constitutent la pierre angulaire du règlement du divorce. Les accords se retrouvent à tous stades de la procédure et dans tous les cas de divroce. L'ordre public conjugal connait donc un certain infléchissement corroboré par un relâchement de la faute dans le divorce et l'instauration d'un droit commun des effets du divorce. La réunion de ces différents facteurs contribue à l'émergence d'un droit subjectif au divorce.

  • L'analyse des responsabilités des constructeurs en matière de risques du sol amène à deux constats. D'une part, l'attribution des responsabilités est parfois insatisfaisante, ceci est remarquable en responsabilités contractuelle et délictuelle : une plus grande rigueur dans les rôles dévolus à certains constructeurs est nécessaire. D'autre part, le déficit de communication entre le technicien et le juge est patent ; cet aspect intéresse avant tout la responsabilité décennale et les causes d'exonération de responsabilité : la qualité de l'information délivrée par le technicien est à améliorer. En matière contractuelle, la mission VISA de l'architecte nécessite une réévaluation. Les missions L et Av du contrôleur technique devraient être indissociables en secteur urbain. Le contrat de construction de maison individuelle serait amélioré par l'auto information du constructeur (consultation des documents géologiques disponibles), outre une assurance risques du sol. En matière délictuelle, le fondement réel retenu pour l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage aboutit parfois à des décisions iniques. Les causes d'exonération posent difficulté à travers la force majeure ; une démarche progressive intéressant l'extériorité, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité pourrait constituer une voie de rationalisation. Concernant les responsabilités en jeu après la réception, il est souhaitable de se référer aux fonctions stabilité, protection, usage pour rationaliser les approches de l'ouvrage et de l'élément d'équipement, outre l'extension de la notion d'indissociabilité.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 18/12/2025 01:00 (UTC)

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