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L’expression « Principe de confiance légitime » désigne généralement, dans la littérature juridique française, un principe de droit public qui s’est imposé dans différents pays et dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Au-delà de ce domaine classique, certains auteurs soutiennent qu’un tel principe existe en droit privé français. Il s’agirait, selon une partie d’entre eux, d’un principe explicatif et d’orientation. Pour un autre auteur, il en existerait plusieurs. Ces incertitudes justifient une interrogation sur le bien-fondé de l’existence d’un, voire plusieurs, principe(s) de confiance légitime en droit privé. Dans l’hypothèse où la réponse serait positive, la fonction doit être précisée afin de déterminer si ce ou ces principes n’ont que des fonctions d’orientation – ou d’interprétation – et d’explication. La présente thèse répond par l’affirmative à la première de ces questions et par la négative à la seconde. Ainsi, la première partie de la thèse met en lumière le principe. Elle soutient que le régime des produits défectueux et le droit commun de la responsabilité civile sanctionnent, dans des hypothèses variées, la violation de la confiance légitime. Ce constat présuppose qu’il existe une norme juridique qui impose de respecter cette confiance, norme qui ne peut qu’être un principe général du droit, dans la mesure où sa généralité est telle qu’elle est de nature à inspirer d’autres normes. La seconde partie traite des effets du principe. Plusieurs sont identifiés et deux font l’objet de développements plus substantiels : le droit à l’exécution forcée et la fonction satisfactoire de la responsabilité civile.
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Le droit du travail constitue le siège d’un foisonnement de « périmètres », lesquels n’ont cessé de se multiplier, à tel point que la notion s’est elle-même imposée comme centrale : entreprise, établissement distinct, unité économique et sociale, groupe (dans des acceptions diverses), secteur d’activité, secteur géographique, zone d’emploi, profession, interprofession, etc. L’approche première donne un sentiment d’éclatement, voire de chaos. Jusqu’à présent, ces différents périmètres n’ont donné lieu qu'à des analyses parcellaires, parce que ciblées, la plupart du temps, sur tel ou tel de ces périmètres. Il apparaissait donc nécessaire de les appréhender de façon globale, afin d’en cerner les contours respectifs, les places et les fonctions dans le champ du droit du travail, d’en organiser la confrontation et d’éprouver la nécessité apparente d’un tel pluralisme, tant dans une perspective théorique que technique (et donc pratique). En somme, il s’agissait d’ériger les périmètres du droit du travail en objet de recherche.Dans cette perspective, il convenait, en premier lieu, de caractériser, à la manière d’un tableau d’ensemble, la systémique des périmètres en droit du travail. Comment donc des périmètres ont-ils été institutionnalisés ? Leurs fonctions se confondent-elles ou tendent- elles, au contraire, à les singulariser ? L’analyse permet de convaincre de l’opportunité de regrouper les périmètres en deux catégories, ceux qui se rapportent à une communauté de travail et ceux qui tendent à appréhender un processus décisionnel. Cette systémique des périmètres ne doit pas conduire à occulter la dynamique qui les caractérise. Aussi, cette recherche s’attache-t-elle, en second lieu, à orchestrer la confrontation des périmètres, en identifiant les tensions et interactions auxquelles ceux-ci donnent lieu, mais aussi à repérer leurs transformations – les unes subies, les autres volontaires. Se pose alors la question du rôle que la négociation collective joue – mais aussi peut ou doit jouer – à cet égard
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Les contours de la notion de personnage doivent aujourd’hui être redessinés à la lumière de la prise en compte d’une nouvelle pratique artistique de plus en plus répandue : le dédoublement de l’artiste. À la différence du personnage classique, tel qu’il est actuellement appréhendé par le droit d’auteur, le double artistique n’est pas l’expression d’une institution reconnue juridiquement mais celle d’un phénomène social encore non appréhendé par le droit. Ce concept est protéiforme puisqu’il vise l’ensemble des hypothèses dans lesquelles l’artiste procède à un dédoublement de sa personnalité pour aboutir à la création d’un personnage s’intercalant entre lui et le public (ces hypothèses recouvrent les personnages scéniques, les hétéronymes et les avatars virtuels).Son contenu est pour l’heure imprécis et ses effets de droit sont loin d’être clairement délimités. Cette thèse propose d’établir une définition du concept, de le confronter aux réalités juridiques en déterminant ses limites et envisage les différents régimes de protection qui s’offrent à lui. Traditionally, the word “character” means "any human or humanized figure that participates in the action in a play, a movie, a novel or other work of fiction", the outlines of this notion must be redesigned if we take into account a new artistic practice more and more widespread: the duplication of the artist. In opposition to the fictional character, the artistic double is not the expression of an institution recognized by law but of a social phenomenon which is still not considered legally. This concept is multiform because it targets all of the hypothesis in which the artist makes a duplication of his personality to lead to the creation of a character which stands between him and his audience (these possibilities include scenic characters, heteronyms and virtual avatars). Its content is currently unclear and its legal effects are not defined yet. This thesis tries to establish a definition of the concept, to confront it with the legal realities by considering its limits and the different protection schemes that can be found.
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La microfinance connaît un développement considérable dans le monde de longue date. Elle est restée insignifiante jusqu’aux années 1990 au sein des Etats membres de la Communauté Economiques et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) avant de connaître, sous l’effet conjugué du rôle actif de la Banque mondiale dans la lutte contre la pauvreté, un contexte juridique mal codifié et des politiques économiques exclusives, son essor et une expansion rapide marquée par une certaine anarchie et beaucoup de faillites aux conséquences négatives sur les économies et le moral des populations pauvres clientes des institutions de microfinance (IMF).Conscients des enjeux politiques et incités par les experts de la Banque mondiale, les chefs d’Etats de la CEMAC ont recherché des solutions visant à réglementer ce secteur en confiant à la Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC) la mission d’édifier un cadre réglementaire et d’en assurer la supervision.Malgré cette réglementation, le taux de défaillance des IMF demeure élevé ce qui laisse à penser qu’il existe de failles structurelles qui nuisent à l’applicabilité des textes et/ou à l’exercice d’une bonne supervision.A partir d’une étude empirique construite autour d’un échantillon d’organisations de microfinance, il est mis en évidence des défaillances dont l’analyse des caractéristiques permet de dégager des stratégies appropriées pour y remédier.L’étude écarte l’absence de patrimoine des clients des IMF comme facteur risque justifiant une réglementation prudentielle. Elle montre à cet effet que les IMF ont un fonctionnement adapté au contexte d’information imparfaite avec les prêts de groupe à responsabilité conjointe et les prêts individuels renouvelés. Par conséquent, elle incite à se concentrer sur l’objet même de la réglementation et les pratiques de sa supervision.Cette réglementation de la microfinance dans la CEMAC tend à se conformer aux standards prudentiels internationaux. Mais il s’avère qu’elle nécessite des corrections pour plus d’efficacité et d’efficience.
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Traditionnellement, le droit des entreprises en difficulté recourt à l’autorité judiciaire pour la mise en oeuvre de ses dispositions et la réalisation de ses finalités. Toutefois, considérant l’évolution de ce droit, le traitement « tout judiciaire » des difficultés des entreprises est remis en cause. En effet, il ne s’agit plus seulement de sanctionner, mais davantage de prévenir les difficultés et de sauvegarder les entreprises, ce qui dénature l’office juridictionnel. De plus, les commerçants ne sont plus les seuls concernés par ce droit, ce qui aboutit à l’éclatement de la compétence juridictionnelle. Il y aurait lieu d’envisager d’autres modes de traitement. Prenant en compte l’existence d’un traitement administratif, connu du surendettement, mais, aussi, des entreprises, et favorisant le règlement alternatif des difficultés, une autre voie peut être proposée pour la prise en charge de l’impossibilité économique d’exécuter. La légitimité du juge, dont les interventions seraient recentrées et la compétence spécialisée, en ressortirait renforcée pour le traitement des entreprises en difficulté.
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Le mandat de protection future est une mesure conventionnelle qui organise à l’avance la protection des intérêts patrimoniaux et/ou personnels d’une personne, pour le jour où elle ne sera plus apte à pourvoir seule à ses intérêts à la suite d’une altération de ses facultés personnelles. Celle-ci s’inscrit dans un mouvement de contractualisation du droit des personnes et de la famille, faisant ainsi primer la volonté individuelle. Le mandat de protection future est une innovation en droit français qui renverse les modes de pensées traditionnelles. La mesure de protection peut désormais être négociée par les parties qui fixent leur propre loi. La personne est associée à sa protection. Même s’il s’agit d’une institution souvent discutée tant sur le plan de la protection que sur la technique employée pour y parvenir (le contrat), cette mesure ne cesse de s’améliorer depuis sa création et le recours à l’utilisation lente mais progressive de celle-ci augmente au fil des années. Le temps sera un facteur déterminant pour apprécier les richesses de ce nouvel outil sur la scène juridique.
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Cette thèse se veut à la fois critique et pragmatique. Critique de l’histoire récente du Mali lue à l’aune des outils procurés par l’analyse juridique, la sociologie et l’anthropologie du droit. Cette intention critique a conduit à interroger l’histoire du Mali des origines dans une perspective génétique qui a été détaillée dans les prolégomènes. Pragmatique, la thèse formule des propositions rattachées à la situation concrète du Mali, allant dans le sens d’un décloisonnement des consciences et de la restauration des normes constitutives de la République malienne. C’est à la satisfaction de ces deux impératifs que les analyses du langage ont été utiles. Elles ont également permis d’identifier certaines insuffisances de la dogmatique juridique généralement soucieuse de plaquer des concepts préfabriqués sur les réalités africaines, que de saisir au plus près ces réalités avec leurs nuances. Il est donc apparu opportun pour y parvenir de procéder à l’analyse des stratégies des acteurs ordinaires de la société politique malienne. La prise en considération des concepts manipulés par ces derniers explique le recours aux langues autochtones. La première partie de la thèse est consacrée à l’analyse du développement chaotique du Mali après l’abandon du projet des pères de l’indépendance sous la double pression des contraintes économiques et des déterminants culturels. La seconde partie en tire les conséquences du point de vue de la théorie constitutionnelle. C’est la raison pour laquelle la thèse s’achève sur la proposition d’une réforme du système de l’unité africaine inspirée, à l’image de tout ce qui précède, d’un dicton de la langue bambara : « Dormir sur la natte des autres, c’est comme si l’on dormait par terre ».
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Le blanchiment d'argent représente une réelle menace pour l'économie mondiale. Les États sont appelés à coordonner leurs efforts pour combattre efficacement ce fléau. C'est la raison pour laquelle les États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) se sont engagés dans cette lutte au début des années 2000. Ils ont adopté un cadre institutionnel et normatif anti-blanchiment qui a vocation à se hisser au niveau des standards européens et internationaux dans ce domaine. Les textes normatifs supranationaux adoptés comportent des incriminations et des sanctions pénales du blanchiment. Pourtant, l'analyse des textes organiques ne laisse percevoir aucune compétence pénale dévolue à la CEMAC ou à ses institutions et organes. Plus encore, le processus décisionnel conduisant à l'adoption de ces textes soulève des questions de légalité et de légitimité. Aussi, en recherchant la conformité de son dispositif anti-blanchiment aux normes et standards européens et internationaux, la CEMAC a perdu de vue ses propres réalités régionales de sorte qu'une domestication de l'approche de la lutte anti-blanchiment s'impose pour une meilleure efficacité.
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La dangerosité a souvent été décrite comme entraînant des comportements indésirables, elle est devenue un vecteur d’interventions pénales fondé sur la notion de risque. L’Homme est en principe imprévisible, alors lui appliquer un principe de précaution conduit à concevoir une prévention absolue du risque. Le contexte de dangerosité évolue en fonction des temps et des lieux mais en particulier au regard des exigences variables du droit pénal positif et de la protection de la société. Dresser une typologie de modèles de dangerosité suppose de mettre en évidence des caractéristiques, des marqueurs ou des indicateurs. Il est primordial rechercher les conditions dans lesquelles l’individu cesse d’être dangereux. La dangerosité doit être dans sa globalité, à savoir à travers l’acte dangereux, la situation dangereuse et l'état dangereux d’une personne. Toute la difficulté est ici de déterminer le moment précis où le degré de réalisation du projet criminel révèle une dangerosité qui appelle une réponse pénale. L’évolution de l’analyse du comportement criminel a permis de prendre en compte de multiples facteurs de dangerosité conduisant à une obligation positive de traitement et d’encadrement des personnes dangereuses. La notion de dangerosité a été peu à peu instrumentalisée afin de responsabiliser la personne reconnue comme dangereuse. La dangerosité pénale peut être définie comme la capacité extériorisée d’une personne à commettre une infraction grave. Le traitement pénal de la dangerosité permet-il alors d’atténuer sa portée ou de renforcer son contrôle ?
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Le mécanisme de solidarité traverse le droit fiscal. D’essence civile, la solidarité est intimement liée aux moyens de recouvrement dont dispose l’administration. S’agissant du dirigeant de société, sa « responsabilité pécuniaire » ou « solidarité patrimoniale » est actuellement suspendue à la décision du juge. Or, deux textes prévoient la solidarité du dirigeant selon qu’il s’agisse du juge de la responsabilité (LPF, art. L. 267) ou du juge répressif (CGI, art. 1745). Si ces deux dispositions sont indépendantes l’une de l’autre au motif qu’elles n’ont ni la même cause, ni le même objet, ni le même demandeur, il y a lieu de s’interroger sur leur portée respective, souligner leurs écueils et présenter les voies d’une réforme de la solidarité du dirigeant au passif fiscal. Il s’agit à la fois à rendre davantage efficace l’action en recouvrement de l’administration et garantir les droits dont dispose le dirigeant. La prégnance de la situation actuelle impose le pragmatisme : recouvrer le passif fiscal formé essentiellement par la TVA et suspendre la solidarité à l’intentionnalité des manquements à l’origine du passif fiscal dès la procédure d’assiette.
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Le principe d’individualisation de la sanction pénale constitue, aujourd’hui, la pierre angulaire du droit pénal et de la procédure pénale française. Toutefois, un courant de pensée contemporain issu du mouvement américain Law and Economics a émergé progressivement en France. Celui-ci serait le seul à pouvoir apporter une réponse pertinente aux questions juridiques contemporaines, en se fondant sur le pragmatisme et l’efficacité. Cette logique a d’abord investi la procédure pénale, mais le droit de la peine n’y échappe pas. L’efficacité d’une mesure renvoie à un objectif atteint, c’est-à-dire l’absence de réitération d’infractions. Alors, comment l’individualisation de la peine peut-elle permettre d’accroître l’efficacité de la sanction pénale ? En effet, celle-ci doit permettre de rendre la peine équitable pour lui donner du sens. Ainsi, les différents législateurs n’ont eu de cesse de diversifier les mesures pouvant être prononcées par le juge, afin d’accompagner les délinquants et de les ramener à la vie collective. La doctrine considère qu’une peine est plus efficace lorsque le délinquant participe à la mesure ; il est donc possible d’en développer de nouvelles, qui permettront de responsabiliser le délinquant, en s’inspirant des mesures de justice restaurative, et en modifiant le prononcé de la peine. La césure du procès pénal permettrait ainsi de se diriger vers une peine juste, équitable et à la fois individualisée.
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Les liens qui unissent rémunération et travail semblent, de prime abord, d’une évidente simplicité. Pour autant, la spécificité de la créance de rémunération et la sophistication des nouvelles formes de rétribution complexifient fortement ces rapports. Partant de ce constat, il est nécessaire de s’intéresser aux interactions qu’entretiennent ces deux notions. La rémunération est avant tout une catégorie juridique dont la définition varie suivant la règle à appliquer. Les multiples finalités assignées aux normes venant encadrer la rémunération font du travail un critère inopportun de définition car trop restrictif. La nécessité de repenser les critères de définition de la rémunération s’avère donc indispensable. La rémunération est également la contrepartie de l’obligation principale du salarié. La manière d’appréhender les interactions entre le travail convenu et la rémunération conditionne, dès lors, l’étendue du droit à rémunération du salarié. La contrepartie de la rémunération est majoritairement la contrepartie d’une immobilisation temporelle de l’activité du salarié au service d’un employeur. Contrepartie de la mise à disposition de la force de travail du salarié, la détermination du montant de la rémunération devrait également être liée à ce facteur temporel. Il s’avère que l’évolution des modes de rémunération et de l’organisation du temps de travail contredit ce postulat de départ. Le montant de la rémunération devient, par conséquent, bien plus dépendant de la performance du salarié ou des résultats économiques de l’entreprise que du temps passé à se tenir à la disposition de l’employeur.
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L’action en justice intentée en matière de Responsabilité Sociale de l’Entreprise révèle certaines limites lorsque les justiciables parties prenantes souhaitent protéger leurs intérêts. Par une juridicisation du droit de la RSE à mi-chemin entre la soft law et la hard law, l’action en justice des parties prenantes pourrait être véritablement efficiente. Dès lors, les mécanismes processuels traditionnels sont insuffisants lorsqu’il s’agit d’agir en justice dans ce domaine. C’est notamment à travers l’intérêt et la qualité à agir en justice des parties prenantes que des aménagements de la procédure civile vont être véritablement nécessaires. Des améliorations supplémentaires telles que l’instauration d’une action de groupe élargie au domaine de la RSE et davantage américanisée permettrait notamment aux parties prenantes d’assurer leur défense grâce à un dispositif nouveau très efficace. De plus et par la voie extrajudiciaire des modes alternatifs de règlement des litiges, les acteurs de la RSE peuvent également décider de porter le différend qui les oppose hors de la connaissance du juge étatique. Ce choix d’action peut être révélateur d’une préférence pour une justice davantage négociée. Ces propositions semblent être indispensables à la mise en œuvre d’une action en justice efficace en matière de RSE. Les parties prenantes pourront alors agir en justice de manière inédite afin de parachever leur protection. Les nécessités juridiques et sociales actuelles semblent ainsi faire évoluer le droit afin que les parties prenantes puissent bénéficier d’une action en justice considérée comme un véritable contre-pouvoir face à l’entreprise.
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South Africa has been experiencing a number of violent strikes by trade unions in recent times. The issue is not only to hold unions liable for damage caused during strikes, but also to reduce the number of violent strikes. This study investigates if victims of such violence can hold trade unions liable for the violent acts committed by their members during industrial action. The Labour Relations Act, 66 of 1995 (LRA) makes provision for the dismissal of employees who commit misconduct during an unprotected strike. It also provides the remedy of an interdict and a claim for just and equitable compensation which can be made against the union, during an unprotected strike. It is further possible to hold the union together with its members liable for damages in terms of the Regulation of Gatherings Act, 205 of 1993 (RGA). The study argues that a strike or conduct in furtherance of a strike that becomes violent could lose protection and the trade union should consequently be held liable, in terms of the LRA and/ or the RGA, for damages caused by its members. This study investigates the position in Canada, Botswana and Australia to determine if there could be any other basis upon which to hold trade union liable for the conduct of its members. The study recommends that the common law doctrine of vicarious liability should be developed by the courts to allow trade unions to be held liable for damages caused by members during violent industrial action. Policy considerations and changing economic conditions and the nature of strikes in the Republic favours the expansion of the doctrine of vicarious liability to trade union member relationship.
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Le résumé en français n'a pas été communiqué par l'auteur.
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La thèse intitulée « L'équité dans le droit pénal et dans la procédure pénale » portera principalement sur un travail analytique basé, en particulier, sur les sources du droit international comparé. La recherche consistera à étudier la relation entre l'équité et la justice pénale. La loi doit être appliquée et conçue de telle manière qu'il y ait aussi bien une justice pour la victime que pour l’auteur de l'infraction. Le résultat final ne doit pas pencher vers une partie ou une autre. En effet, l’auteur de l’infraction, quelle que soit l’importance de celle-ci, crime ou délit, doit pouvoir être assuré du prononcé d’une “juste peine”. La Justice doit donc faire en sort en prononçant une peine à l’encontre d’un auteur, celui-ci soit pleinement conscient d’avoir commis des faits réprouvés par la société et par voie de conséquence d’avoir mérité cette peine.Il s'agira de - voir comment les valeurs morales se reflètent par l'équité dans la loi pénale roumaine et française et quelles sont les interprétations et applications qui existent déjà dans la doctrine et dans la pratique, ;- d'enquêter pour savoir si il y a des dysfonctionnements ou défauts dans l'application effective du principe de l'égalité des armes, en plus de la notion de proportionnalité de la peine, ;- de vérifier s’il y a une juste individualisation de la peine concernant les questions de proportionnalité, d'égalité et d'équité. Ces aspects seront la base de cette thèse et finiront par fournir des solutions viables pour une amélioration progressive de l'application de la loi pénale par des procédures concrètes et adaptées.
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