Bibliographie sélective OHADA

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  • La gestion de la période de l’avant-contrat s’avère délicate car elle constitue une période de risques. D’une part, vont être échangés, durant cette phase, des documents concernant l’entreprise et leur confidentialité ne sera pas protéger en cas d’échec des pourparlers. D’autre part, en cas de rupture après un temps important de discussions, les investissements en temps et en travaux d’études seront définitivement perdus. Par conséquent, les parties aux négociations vont chercher à conserver leur liberté contractuelle, tout en s’assurant du maintien de la participation de leur partenaire aux pourparlers. Or, les différents droits nationaux présentent des divergences particulièrement marquées dans l’appréhension de la période précontractuelle. Cette difficulté n’est pas effacée par le droit matériel uniforme qui reste trop lacunaire et nécessite le plus souvent l’intervention du droit national. Il s’agit de parvenir à un équilibre entre deux principes fondamentaux connus du droit des contrats : la liberté contractuelle et le principe de bonne foi pour sécuriser les tractations et garantir la prospérité du commerce international. Or, en matière de négociations internationales, le droit apparaît soit trop jeune, soit lacunaire. Ainsi, la question de la possibilité d’étendre la prorogation volontaire de compétence, par une clause attributive de juridiction ou une clause d’arbitrage, à la matière précontractuelle ne connaît pas de réponse évidente puisqu’elle reste subordonnée à l’existence d’un contrat, alors que sa présence fait généralement défaut en matière de contentieux précontractuel. De plus, la nouvelle règle de conflit de lois prévue par l’article 12 du Règlement Rome II n’a pas encore été appliquée et laisse donc des questions en suspens qui seront certainement soulevées en jurisprudence. Sa pertinence s’avère d'ailleurs discutable. Aussi est-il possible d'envisager des adaptations et des correctifs, mais également une réécriture par l’adoption d’une nouvelle règle de conflit de lois en faveur de la loi présentant les liens les plus étroits avec les négociations avec une présomption simple en faveur de la loi de la relation préexistante.

  • Malgré le tabou de l'argent, la transmission des biens d'une personne répond à une indéniable nécessité familiale, économique et sociologique. La liberté testamentaire grandissante, à peine restreinte par la nécessité de protéger le noyau dur familial, rend surprenante une démarche pourtant bien présente en pratique : l’exhérédation. Celle-ci est la privation, directe ou indirecte et quelle qu’en soit la forme, de l’émolument successoral par la seule volonté du de cujus, sans pouvoir porter atteinte au titre d’héritier. La dichotomie entre titre et émolument permet de révéler la véritable relation successorale entre disposant et successible. A l’absolutisme quasi-absolu de la volonté du de cujus correspond l’effet quasi-plénipotentiaire du titre d’héritier. Si le de cujus peut presque librement disposer des biens composant ou qui auraient dû composer sa succession, l’héritier, bien que ne disposant d’aucun droit à l’héritage, a la faculté d’en perturber le règlement, sous couvert d’en assurer la police et la gestion. Le titre d’héritier, dénué de tout ou partie de l’émolument et distingué de la propriété des biens transmis, doit cependant tout au plus être vu comme un intérêt à agir, non comme un quelconque élément directeur des opérations de liquidation successorale.

  • L’étude des aliments en droit privé consiste, à analyser les diverses implications juridiques de cette notion. Dans le langage courant les aliments renvoient à la nourriture. Dans certaines branches du droit privé telles que le droit commercial ou le droit de la consommation, on retrouve la première acception. En droit de la famille, elle présente une spécificité car utilisée à la forme plurielle les « aliments » recouvrent tout ce qui est nécessaire à la vie. Il s’agit d’une définition générale, les aliments sont conçus comme étant le minimum essentiel à la subsistance. Dans la mesure où il n’existe pas de liste définie des éléments nécessaires à la vie, cette thèse tend à rechercher des critères de qualification juridique des aliments, à analyser les moyens d’acquisition de ceux-ci. Ceci révèle une notion polysémique et protéiforme selon la nature des besoins. De même, les obligations alimentaires instaurées par le législateur entre certains proches d’une part et une solidarité collective d’autre part, permettant à celui qui est dans le besoin d’acquérir des aliments, sont caractérisées par un régime juridique, particulièrement dérogatoire du droit commun. Cela démontre que sous l’apparente simplification de la notion d’aliments, il se cache un concept juridique permettant d’assurer une vie convenable aux proches et aux personnes dans le besoin dans le cadre de la solidarité collective.

  • A l’heure de la réforme du droit des obligations, il n’était pas inutile de revenir sur un phénomène remarqué du droit privé : l’émergence de la faute de fonction. Celle-ci interroge le privatiste quant à la possibilité de transposer dans sa matière une institution de droit administratif : la faute de service. Deux conditions doivent impérativement être remplies pour que la faute de fonction devienne une notion juridique opératoire.La première condition a pour objet de garantir que l’introduction de cette notion ne sera pas source d’insécurité juridique. Or, seule une conceptualisation de la faute de fonction pourrait permettre d’atteindre cet objectif. Celle-ci explique pourquoi la faute de fonction concerne les préposés et les dirigeants de personne morale : ces deux agents exercent communément une fonction pour le compte d’une entreprise. Ce point commun explique que leurs fautes de fonction correspondent aux mêmes critères de définition.La seconde condition a pour objet de vérifier que la faute de fonction peut être opérationnelle en droit de la responsabilité. Fondé sur la théorie du risque-profit et la théorie du risque anormal de l'entreprise, ce régime, articulé autour de la notion d’imputation, est particulièrement efficient en droit de la responsabilité civile où les fonctions de réparation et de sanction doivent être conciliées. En droit de la responsabilité pénale, droit sanctionnateur, la faute de fonction ne semble devoir s’exprimer que de façon très résiduelle.

  • La stipulation des clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée procède de la liberté contractuelle et doit sa raison d'être dans la répulsivité des normes supplétives d'allocation des risques. La reconnaissance de leur licéité reste incertaine en raison des difficultés d'identification de leur technique et de leur nature juridique que la doctrine assimile à la quadrature du cercle en géométrie. Compte tenu de l'impact de l'aléa sur l'existence de l'objet et la valeur de l'obligation de garantie qui constitue l'essence des clauses de force majeure, une summa divisio peut être fondamentalement esquissée entre les clauses d'appréciation et d'attribution des risques de force majeure. Les unes sont assujetties à un aléa juridique et relèvent du régime des actes juridiques aléatoires. Les autres sont affectées par un aléa économique et procèdent du régime des actes juridiques commutatifs même si la jurisprudence les rattache indûment au régime des clauses de responsabilité. De lege ferenda, la rationalisation du régime des clauses de force majeure nécessite la codification du raisonnable en tant que principe directeur du droit interne des contrats afin d'entreprendre leur summa divisio en soumettant distributivement les clauses d'appréciation des risques au test qualitatif du raisonnable de conformité et les clauses d'attribution des risques au test quantitatif du raisonnable de modulation

  • Les sociétés, commerciales ou civiles, font l’objet d’un contrôle très important. L’analyse détaillée des fonctions respectives des différents organes sociaux démontre qu’en réalité le contrôle-direction et le contrôle-surveillance se rejoignent en une définition unitaire du contrôle. Cette définition s’applique à tous les intervenants dans la vie sociale et permet d’écarter de toute responsabilité du fait du contrôle les personnes qui ne sont titulaires que d’un simple droit à l’information. Si le contrôle doit être conçu comme une seule et même opération, la question se pose alors du bien-fondé de la multitude de régimes de responsabilité qui pèse sur les titulaires d’une mission de contrôle. L’étude des conditions et du régime de leur responsabilité permet de constater que, par delà les divergences de régime, les conditions de mise en jeu de cette dernière : la faute, le dommage et le lien de causalité sont identiques, quel que soit son fondement. Il est alors permis de critiquer les inégalités de régimes de responsabilité pesant sur les contrôlaires et les contrôleurs et de proposer un retour à une certaine cohérence par une révision, somme toute peu difficile, de la responsabilité du fait du contrôle

  • L’étude de l'avant-contrat en droit des contrats d'auteur est celle de la période précédant le contrat d'auteur, période de l'avant-contrat et des avant-contrats pouvant jalonner celle-ci. Cette étude s'intéresse à l'articulation, dans la période précédant la conclusion du contrat, entre les règles du droit commun et les règles du droit des contrats d'auteur auxquelles sera soumis le contrat préparé. Il apparait que la période de l'avant-contrat est, au delà de l'influence indirecte qu'exerce le droit d'auteur sur la justification d'un renforcement de certains devoirs, entièrement soumise au droit commun. L'avant-contrat précédant le contrat d'auteur est ainsi régulé par le droit commun. Le droit spécial des contrats d'auteur n'est cependant pas absent de la période de l'avant-contrat. Il intervient dans cette période en encadrant les avant-contrats pouvant être conclus par l'auteur, délimitant un cadre à l'intérieur duquel pourront s'épanouir ces contrats préparatoires. Les avant-contrats apparaissent alors comme le vecteur de l'infiltration des règles du droit des contrats d'auteur dans la période de l'avant-contrat.

  • Les droits et actions attachés à la personne se manifestent en des domaines variés. Exceptions à l'action oblique et à certaines règles des procédures collectives, ils constituent également des biens propres dans la communauté légale. Cette hétérogénéité de leur utilisation conduit à s'interroger sur l'existence d'une véritable notion juridique. La comparaison des différentes prérogatives entre elles, rendue possible par l'existence d'enjeux communs, conduit à constater l'existence d'une telle notion. Son identification peut alors être entreprise. Marquée par une subjectivité la rendant difficilement appréhendable, la notion peut pourtant être approchée, précisée et construite. L'étude de l'objet de l'attache à la personne conduit quant à elle à constater l'existence d'une distinction constante entre aptitude à exercer et résultat découlant de cet exercice. Cette distinction, qui se confond avec la distinction du titre et de la finance, permet alors de révéler le domaine réel des droits et actions attachés à la personne. Englobant les droits extrapatrimoniaux qu'ils réunissent au sein du patrimoine, ils apparaissent même à l'origine des droits patrimoniaux non attachés à la personne. Ils conduisent alors à réorganiser l'ensemble des droits subjectifs.

  • La représentation légale du mineur est un attribut général et impérieux de l'autorité parentale. Elle pallie l'incapacité générale d'exercice du mineur en dépassant la distinction classique entre l'autorité parentale sur la personne et l'autorité parentale sur les biens mais elle est indissociable du pouvoir de direction et de contrôle de la personne de l'enfant. Elle demeure cependant soumise au clivage s'agissant de la détermination des représentants légaux ou du régime des actes. En tant que prérogative parentale, elle est mise en œuvre de manière autoritaire car la volonté du mineur est exclue, mais la modération du pouvoir et l'association permettent d'atténuer les contraintes de la représentation. En dépit des obligations qu'elle implique, la nature familiale et parentale de la prérogative contribue par ailleurs à limiter le contrôle qui est exercé sur celle-ci.

  • Depuis plusieurs années, la question de la simplification du droit est au cœur du discours juridique. La multiplication des règles de droit, de leurs sources (nationales et internationales) comme de leurs supports (lois, codes, etc.), nuit à la lisibilité du droit et donc à la sécurité juridique.Ce constat peut être fait plus particulièrement en matière de responsabilité civile extracontractuelle où l’on trouve effectivement des normes de toutes origines, de toutes natures et sur de nombreux supports. Or, ces normes connaissent des champs d’application concurrents, de sorte que plusieurs d’entre elles peuvent jouer pour le même litige. Le problème qui se pose alors est de savoir à l’avance comment trancher pareil concours.Pour parvenir à articuler les normes de la responsabilité civile, il a fallu rechercher des principes permettant de désigner la norme applicable au litige. Deux principes sont alors ressortis de cette étude. Le premier, dit principe directeur, est le principe de subsidiarité, tandis que le second, dit principe correcteur, est un principe d’intérêt, qui repose lui-même sur plusieurs outils, tels que l’option, le cumul ou la hiérarchie. Le législateur, le juge et la victime sont naturellement au cœur de ce dispositif d’articulation qui, correctement appliqué, devrait permettre de résoudre tous les concours, en désignant la norme finalement applicable.

  • La thèse étudie les divergences et les convergences des systèmes législatifs français et italien pour offrir une protection juridique au conjoint, au pascé ou au concubin du chef d'entreprise qui collabore à son activité. Elle présente les différentes modalités fondant la collaboration au sens large, et les incidences découlant de la collaboration professionnelle au sein du couple. L'approche comparative de la collaboration du couple dans l'entreprise en droit français et italien est un sujet de recherche juridique qui analyse les régimes juridiques applicables aux conjoints travaillant ensemble, abordant des aspects comme le statut du conjoint, les statuts artisanaux, les sociétés, et les statuts protecteurs, en mettant en lumière des différences clés dans l'approche de la protection sociale et des droits entre la France (statut de conjoint collaborateur, associé) et l'Italie (co-entrepreneur, société familiale), soulignant l'importance du choix du régime matrimonial et du statut professionnel du conjoint pour la sécurité juridique. En résumé, la thèse compare ces deux modèles, mettant en lumière comment le droit français s'est modernisé pour mieux reconnaître le conjoint aidant, face à un modèle italien plus traditionnel mais en évolution, avec des enjeux forts liés au statut social et à la protection du conjoint dans l'entreprise.

  • Le mouvement de la spécialisation du droit des biens révèle toute la richesse de cette discipline.Plus précisément, la spécialisation du droit des biens suscite de nombreux troubles et apporte de profonds enrichissements au droit commun des biens.La spécialisation du droit des biens cause de nombreux bouleversements au sein du droit commun des biens. D’une part, la métamorphose de l’objet du droit des biens se manifeste parl’inflation de nouvelles richesses notamment au travers de l’émergence de nouvelles valeurs etde nouveaux biens. D’autre part, l’étude de la spécialisation du droit des biens a conduit àconfronter logiquement ces nouvelles valeurs et ces nouveaux biens aux catégories existantes ausein du Code civil, ce qui n’a pas manqué de mettre en évidence des difficultés d’insertion dansle Code civil notamment à travers la quête ardue de modes de protection. Ce phénomène de« spécialisation du droit des biens » apparaît et se traduit parfaitement à travers le fourmillementde droits qui existe aujourd’hui à l’extérieur du Code civil. Dès lors une métaphore se dessinecelle d’un atome où une multitude d’électrons gravitent autour de leur noyau.Par ailleurs, la spécialisation du droit des biens s’affirme comme une source de régénérescencedu droit commun des biens. L’incessante confrontation entre la spécialisation du droit des bienset le droit commun des biens révèle de profondes interactions. D’une part, la spécialisation dudroit des biens va participer au renouvellement des notions de bien et de patrimoine qui irriguentle Code civil. D’autre part, la lecture de la spécialisation du droit des biens à travers le prisme dela propriété et des droits réels contenus dans le Code civil a suscité la renaissance des principesféconds posés par le Code civil qui s’avèrent transposables aux nouvelles richesses.L’articulation du « droit spécial des biens » et du droit commun des biens démontrel’extraordinaire plasticité des principes directeurs du Code civil, témoignant par là des fabuleuxressorts que concentre toujours aujourd’hui le Code civil. Le dynamisme de ce mécanismerévèle l’infinie richesse de leur collaboration.La spécialisation du droit des biens se présente tour à tour comme un mouvement comportantdes dispositions dérogatoires au droit commun mais encore des dispositions créatrices de droitcommun.

  • La présente thèse renvoie à un essai théorique et comparatif sur le concept d'illicéité en matière de responsabilité civile extracontractuelle pour le fait personnel. L'impérieuse nécessité d'une étude de l'illicéité se déduit de la volonté de reconnaître explicitement un tel concept et de le concevoir comme un fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle dans le système québécois, c'est-à-dire de lui conférer une autonomie et une fonctionnalité propres. Une telle reconnaissance de l'illicéité apparaît sans conteste novatrice dans la doctrine juridique québécoise et exige une clarification de notions périphériques à l'illicite, que ce soit l'illégalité ou la faute. Le Titre premier se confine à poser les assises dogmatiques de l'illicéité au regard de sa signification et des acteurs en présence, dans la sphère civiliste de la responsabilité extracontracruelle pour le fait personnel. Il poursuit un objectif essentiel de clarification : d'abord, l'identification des couches conceptuelles de l'illicéité dans ses prédicats objectif et subjectif; ensuite, son sens envisagé du point de vue de l'auteur responsable et que l'on doit réfuter du point de vue de la victime exclusivement. Le Titre second ouvre la voie à un questionnement sur l'opportunité d'introduire la notion d'illicéité dans le système québécois de la responsabilité civile extracontractuelle pour le fait personnel. Il est alors indispensable d'investiguer dans des traditions juridiques civilistes helvétique et française qui manient le concept afin d'appuyer sa reconnaissance dans notre droit. Il poursuit un dessein primordial d'innovation qui consiste à jauger les avantages et les obstacles dirimants à la reconnaissance d'une portée normative propre de l'illicite.

  • Le dogme de l'autonomie de la volonté est considéré comme le socle sur lequel les relations contractuelles reposent. La doctrine libérale, volontariste et individualiste, pense qu'en vertu du consentement que l'on exprime pour entrer dans un rapport d'obligations, les prestations obligationnelles doivent recevoir exécution. En dehors des situations qui sont légalement prévues, nul ne peut se plaindre du défaut ou du déficit d'intérêt une fois que le contrat est conclu. L'équilibre contractuel est alors réalisé par le simple fait de l'acceptation des deux parties de contracter. Et les mécanismes de bonne foi et d'abus de droit n'offrent qu'une protection déficitaire à cet équilibre. La philosophie libérale soutient la coexistence des intérêts qui est caractéristique de la responsabilisation des parties. Au demeurant critiqué, le principe de l'autonomie de la volonté sur lequel s'est construite la théorie générale du contrat ne peut plus être l'unique paradigme de gestion des relations obligationnelles. Leur configuration contemporaine est caractérisée par la prédominance de l'unilatéralisme et des pouvoirs contractuels. Cette double réalité contrarie la théorie du consentement. Phénomène déjà connu avec l'arrivée des contrats d'adhésion, la contractualisation de masse engendre aujourd'hui des contrats de dépendance encore appelés contrats de pouvoirs. L'objectif à atteindre est la maximisation des profits, c'est-à-dire l'efficience économique. Le besoin de réalisation des attentes légitimes de la partie qui est en état de faiblesse commande une nouvelle vision dont le solidarisme contractuel est le support. Définissant le contrat par rapport à sa finalité sociale, cette doctrine défend la collaboration des intérêts. Ceci a pour objectif de permettre à chaque partie d'accéder à la lisibilité ou encore à l'intelligibilité de la relation d'obligations, afin qu'elle décide en ayant une suffisante largeur de vues. II est important que de nouveaux marqueurs d'équilibre émergent. L'on parle alors des obligations de proportionnalité et de cohérence ainsi que de la nouvelle conception de la cause de l'obligation. II s'agit aussi de l'avènement de nouveaux instruments de gestion du processus contractuel que sont : les obligations systématiques de conseil et de motivation, et la présomption de vérité systématique du contractant en situation de vulnérabilité. L'ajustement épistémologique ainsi défini oeuvre à la reconnaissance d'un droit des relations contractuelles inégalitaires.

  • La valeur est une notion particulièrement présente dans le droit des biens, prisme par lequel nous analyserons l'objet de la propriété intellectuelle du domaine de la santé. Qualifiée d’économique, la valeur de l'objet de la propriété intellectuelle le conduit dans la sphère du droit commun des biens, lui faisant perdre sa spécificité et l'ouvrant à tout objet économiquement valable du domaine de la santé. Les solutions proposées au rétablissement de la légitimité de la propriété intellectuelle, dans ce domaine où elle est indispensable, sont doubles. D'une part, il est nécessaire de se concentrer sur l'objet de la propriété et moins sur son exercice, comme cela est souvent fait. La délimitation stricte de l'objet du droit de propriété intellectuelle est importante. Il ne peut répondre à toutes les sollicitations de protection pressantes des objets du domaine de la santé et doit préserver la part d'inappropriable. D'autre part, cet argument doit être consolidé par la recherche de la finalité de la propriété intellectuelle dans le domaine de la santé. Elle n'est découverte que par la considération de la valeur sociale des objets qui affectent l'état de santé des personnes. Ainsi, l'appropriation de tout objet dans le domaine de la santé doit contribuer à réaliser le progrès médical. Le progrès médical est définit comme un processus d'accroissement dans le temps des avancées médicales, issues de la science et de la technique, qui contribuent à l'amélioration du "bien-être" et, d'après la définition retenue de la santé, à l' "état complet de bien-être physique, mental et social". Sa présence sera vérifiée à la lumière des principaux droits qui composent la propriété intellectuelle. Il sera remarqué que l'appropriation dans le droit des brevets est génératrice des avancées médicales, tandis que le droit des marques et le droit d'auteur réceptionnent ces objets pour assurer le progrès médical dans sa dynamique temporelle. Value is a notion especially present in intellectual property law, and this is the prism we have chosen to analyse the object of intellectual property in the healthcare field. When labeled economic, this value present in the object of copyright drives it (the object) into the sphere of property common law, thus losing its specificity and opening it to all objects economically valid in the healthcare field. The solutions offered to re-establish the legitimacy of intellectual property in this field where it is essential are two-fold. On the one hand, it is essential to focus on the object of intellectual property and not its exercise as it is often done. The strict delimitation of the object is important. It should not meet all the pressing solicitations for protection of objects in the healthcare field but must preserve its in-appropriable portion. On the other hand, this argument must be reinforced with the search of the purpose of intellectual property in the healthcare field. This purpose can only be found when considering the social value of the objects affecting people’s health. Therefore the appropriation of any object in the healthcare field must contribute to the achievement of medical progress. Medical progress is defined as a process of an increase in time of medical advances stemming from science and technique, advances which contribute to an improved well-being and, according to the health definition here used, to an improved complete physical, mental and social well-being. Its presence (of medical progress?) will be verified (checked) in light of the principal rights which make up the copyright law. It will be noted that the appropriation in patents rights is generating medical advances, whereas in trademark and royalties rights receive these objects to ensure medical progress in its temporal dynamic.

  • Le droit des contrats subit depuis quelques années des mutations importantes, au premier rang desquelles figure l’émergence de sources nouvelles, à l’instar des droits fondamentaux issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Leur application classique dans les relations verticales unissant l’État à l’individu a connu un prolongement évident par la reconnaissance de l’effet horizontal du texte en droit interne, impliquant leur respect jusque dans les relations privées.L’interprétation du contrat, consistant à en révéler le sens et les obligations qui en découlent, constitue l’objet de l’étude menée. La lecture de l’acte contractuel doit se faire en conformité avec l’interprétation opérée par le juge européen de la Convention EDH. De ce constat émerge tout l’intérêt de la recherche, consistant à mettre en avant la confrontation évidente pouvant naître entre d’une part le contrat - porteur de principes forts (particulièrement l’autonomie de la volonté, et ses corollaires telles la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat) - et d’autre part le respect des droits fondamentaux. Dans quelles mesures ces derniers peuvent-ils influer sur l’interprétation d’un contrat privé ?Le travail de recherches entrepris révèle un rôle sensible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat - le respect des droits fondamentaux prime de manière générale la force obligatoire - et constate que cette influence est le fruit d’une démarche complémentaire du juge européen, lequel dicte, et du juge interne, lequel réceptionne les droits fondamentaux dans l’interprétation.Cette étude - bien que certains de ses aspects paraissent encore empiriques - témoigne d’une influence perfectible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat. En ce sens, des pistes d’améliorations, tant au niveau européen qu’interne, ont pu être envisagées

  • Notre thèse tend à répondre à la problématique spécifique aux constructeurs de voiries et de réseaux divers (VRD) consistant à déterminer les liens existant entre un contentieux de masse de nature extra-contractuelle opposant les entrepreneurs de VRD et les exploitants de réseaux du fait de dommages causés aux réseaux enterrés, et la responsabilité contractuelle des constructeurs de tous ouvrages, y compris de VRD, en situant cette problématique dans une étude plus générale de la responsabilité des constructeurs de VRD en droit public et en droit privé. Nous montrons que ces liens sont à rechercher dans le risque permanent de dommage causé aux réseaux existants par les travaux de VRD, risque permanent généré par la structure agrégée de l'ouvrage de VRD. La réponse à cette problématique passe par l'étude de la responsabilité extra-contractuelle spécifique aux constructeurs de VRD que constitue ce contentieux de masse, encadrée par un dispositif réglementaire de prévention des dommages aux réseaux, afin de fixer l'actualité de la responsabilité des constructeurs de VRD, sous l'empire du dispositif réglementaire en vigueur reproduit en annexe, et afin d'envisager les perspectives de la responsabilité des constructeurs de VRD, sous l'empire d'un nouveau dispositif législatif de prévention des dommages aux réseaux en cours d'adoption, également reproduit en annexe. Nous situons cette problématique spécifique de l'actualité et des perspectives de la responsabilité des constructeurs de VRD au sein d'une analyse plus globale de la responsabilité des constructeurs de VRD. Nous étudions dans une première partie les éléments nécessaires à l'étude de la responsabilité des constructeurs de VRD, soit les éléments permettant de déterminer son champ d'application matériel (les marchés ; les travaux ; les ouvrages) et personnel (les potentiels débiteurs et bénéficiaires de la responsabilité), et dont la conclusion principale est de relever la place centrale des VRD dans la consécration de la notion d'ouvrage en tant que critère fondamental de la responsabilité des constructeurs. Puis, dans une seconde partie, nous étudions la responsabilité extra-contractuelle et contractuelle découlant des marchés de travaux de VRD. Cette étude permet d'exposer les liens unissant ces deux ordres de responsabilité, en présence des dommages extra-contractuels causés à un réseau enterré existant par l'exécution de travaux de VRD, exacts pendants des dommages contractuels causés aux existants n'appartenant pas au maître d'ouvrage des travaux de VRD. La conclusion principale de cette seconde partie est alors de justifier les solutions spécifiques du juge administratif dans le contentieux contractuel, généralement dénoncées par la doctrine, comme des règles d'équilibrage du contentieux extra-contractuel.

  • La hiérarchie des normes est une notion commune du langage juridique. Les conventions, à l’instar de la Constitution à l’égard de la loi, peuvent-elle entretenir entre elles des relations hiérarchiques ? Trois éléments feraient obstacle à cette hypothèse. L’effet relatif des conventions, l’identité de nature juridique de ces actes et, enfin, le fait que les conventions ne soient pas des règles de Droit mais des actes d’exécution du droit.Lever un à un ces obstacles qui ne sont pas rédhibitoires et démontrer que le contrat est une règle de Droit, autorise alors à admettre théoriquement cette hypothèse. L’étude du droit positif permet ensuite de confirmer que des conventions peuvent entretenir des rapports hiérarchiques. Tel est le cas du contrat de société à l’égard des conventions de la société contractante ou bien encore du mandat à l’égard du contrat projeté.Il est alors possible d’étudier les conditions dans lesquelles un lien de nature hiérarchique peut apparaître. Les conditions préalables à cette mise en ordre supposent une pluralité d’actes et la nature conventionnelle de ceux-ci. Les « éléments constitutifs » du lien hiérarchique supposent eux que la convention qui occupe la place de norme supérieure soit impérative à l’égard des parties à la seconde convention

  • Notion d'apparence simple, la remise de la chose n'est que rarement étudiée en tant que telle. Les principaux développements lui étant classiquement consacrés n'ont trait qu'à ses effets et conduisent, en règle générale, au constat suivant lequel elle n'occupe qu'un rôle marginal en droit des contrats. Pourtant une analyse de la remise de la chose en contemplation de sa réalité matérielle permet de l'appréhender sous un jour nouveau. Elle peut alors être définie comme la combinaison d'un abandon par le remettant, suivi d'une prise de possession par le bénéficiaire. Juridiquement ce double mouvement, inhérent à toutes les remises, se traduit alors par les notions de mise à disposition et d'enlèvement. Une telle présentation permet, tout d'abord, de proposer une analyse nouvelle de l'obligation de remise, qui prend alors les traits de l'obligation de mise à disposition issue de l'obligation de praestare du droit romain. Ensuite, elle autorise à systématiser des remises détachées du contrat dans lesquelles l'accord de volontés se cristallise sur le double mouvement. La remise envisagée classiquement n'est guère une opération pleinement juridique, mais présentée de façon renouvelée, elle semble pouvoir être dotée d'une véritable juridicité. En raison de ses spécificités et de son autonomie vis-à-vis des obligations de facere et de dare, l'obligation de mise à disposition participe alors de la refonte de la summa divisio des obligations en fonction de leur objet. Lorsqu'elle est détachée du contrat, la remise de la chose ne saurait être considérée comme un fait. Produisant des effets de droit, elle demeure donc une opération juridique.

  • Imaginée au milieu du XIXe siècle pour satisfaire de mauvais prétextes, asservie aussitôt à une logique fonctionnaliste, la théorie de l’inexistence naissait sous de bien mauvais auspices. Faute d’avoir jamais pu se défaire de ses excès, elle était condamnée à subir le feu de la critique doctrinale, et à y succomber. Si bien que c’est finalement son acte de décès que dressèrent, un siècle passé de cette vie polémique, les Travaux de l’Association Henri Capitant. Aujourd’hui pourtant, n’ayant jamais au reste tout à fait déserté les prétoires, la notion d’inexistence, débarrassée de sa théorie, semble renaître. Un courant doctrinal nouveau tend désormais à convaincre que, loin de constituer la catégorie pratique, et non logique, à laquelle on l’avait hier ravalée, l’inexistence se présenterait tout au contraire comme une catégorie purement logique et nullement pratique. Et de fait, si l’on veut bien reconnaître que ses effets autant que son régime ont vocation à tout emprunter à la nullité absolue, formant ensemble un droit commun de l’anéantissement radical du contrat, il n’est plus aucun obstacle à en refaire l’examen méthodique, qui est celui de ses causes. Comme toute chose, le contrat est inexistant chaque fois que lui manque un des éléments constitutifs de sa définition, autrement qualifiés d’essentiels. Si l’on s’entend pour désigner sous ce mot l’accord de volonté destiné à produire des effets de droit, il apparaîtra que son essence est tout entière dans la volonté des parties, et que celle-ci peut alors faillir pour des causes propres à la personne même de ces auteurs, aussi bien, et plus souvent même, que pour des causes relatives à la teneur de leur volition. Ainsi borné, le domaine de l’inexistence n’empiète plus sur celui de la nullité. Contre l’instrument de dérèglement théorique qu’elle fut autrefois, l’inexistence reparaît pour ce qu’elle est simplement : une notion juridique ayant vocation, autant que d’autres, à sanctionner la formation du contrat.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)

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