Bibliographie sélective OHADA

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  • L'expansion des télécoms et la numérisation sont à la base de la révolution numérique. Leurs aspects sociétaux constituent une véritable source matérielle du droit face au commerce en ligne et à l'économie informationnelle. Le premier axe d'analyse a construit le modèle d'encadrement juridique réalisé à travers le temps pour le commerce en ligne européen et français. La réglementation a suivi l'évolution des techniques de communication à distance : téléachat (1989), contrats à distance (1997), fourniture des services financiers à distance (2002). Mais, la voie électronique a révolutionné les services de la société de l'information, dont la directive 2000/31/CE réglemente les aspects dès 2000. (1) Le deuxième axe appréhende l'évolution des politiques législatives sur les télécoms et les communications électroniques en Europe et en France. Le droit international du commerce a transplanté en Afrique (RDC) les standards juridiques de l'Europe des télécoms, grâce à la mondialisation des marchés, à la diffusion technologique, à l'internationalisation des réseaux et à la multinationalisation. (II) Ainsi, l'ordre juridique congolais a suivi le modèle de dérégulation. L'ouverture des droits de l'accès aux télécoms, jadis monopolistiques, a engagé la transformation des services publics dans l'économie de marché. Partout, le droit de la régulation a suscité des défis nouveaux pour la séparation des fonctions de régulation, d'exploitation et de réglementation. Aussi, la concurrence soulève le défi de l'autorégulation du marché par les forces économiques. (III)Au fil des innovations, la législation telle que pensée au départ en RDC n'est pas en mesure de régir les contingences de la révolution numérique, notamment : les données personnelles et la cybercriminalité. Des travaux de lege ferenda sont en cours depuis avril 2017 au parlement congolais, précisant la prospective de refondation du droit de l'économie numérique en RDC au vu des expériences comparées. (IV). The expansion of telecoms and digitalization has fuelled the digital revolution. Their societal aspects represent a tangible source for legal dealings within the e-commerce and the information economy. The first line of inquiry establishes a model for the legal framework created over time for the European and French e-commerce. It demonstrates that legal adjustments narrowly followed the evolution of telecommunications methods : teleshopping (1989), remote contracts (1997), supplies for remote financial services (2002). However, the rise of this ''electronic gateway'' revolutionized the services of the Information Society, regulated since 2000 by the directive 2000/31/CE. (I)The second line of inquiry analyses the evolution of legislative policies on telecoms and electronic communications in Europe and in France. Because of the globalization of trade, the expansion of technological communications, the internationalization of networks and the growth of multinational firms, the international trade law transferred European legal standards of telecoms in Africa (DRC). (II) Congolese legislation, for instance, has followed the European model of deregulation. By opening rights of access to the telecoms sector, which was previously monopolistic, the country is undergoing the transformation of public services into the market economy. Everywhere, the regulation right creates new challenges for the separation of regulation, operation and control services. In addition, competition raises a new challenge regarding the self-regulation of trade by economic powers. (III) As innovations continue, the initial law of telecoms in RDC is unable to regulate the contingencies of the digital revolution, in particular in the areas of personal data and cybercrime. Since April 2017, the Congolese parliament is working.

  • Le risque est consubstantiel à la médecine. Dans le système de santé malagasy la médecine est partagée entre plusieurs mondes : le traditionnel et le moderne, le visible et l’invisible puis, le public et le privé. Ainsi, les différents acteurs œuvrant dans ces différents mondes peuvent voir leur responsabilité devant le juge pénal, le juge civil, le juge administratif et le juge disciplinaire en cas de violation des normes de comportement prédéterminées par le Législateur et l’Administration. Effectivement, le sorcier guérisseur, le Tradipraticien, le professionnel de santé et l’Administration peuvent causer des préjudices corporels sur le patient. La pluralité des mondes confrontée à un pluralisme juridique pourrait être à l’origine d’une incohérence dans le traitement des faits relatifs à la relation de soins. Cette confrontation est dédoublée d’une carence textuelle, d’une absence d’uniformisation des systèmes de responsabilité et des systèmes de réparation notamment en matière assurantielle. En effet, il est important de compenser l’insuffisance de support de la réparation des dommages corporels. Une des manières d’harmoniser ne se trouve pas dans la complétude mais dans la réunion de la tradition et du moderne dans le système de santé et dans le système normatif. Il est désormais nécessaire que l’intégration de la médecine traditionnelle soit parfaite dans le système de santé malagasy. Les différents acteurs de droit tel que le Législateur, le juge et l’assureur devraient suivre cette dynamique.

  • Le pétrole, le gaz et les minerais sont des ressources indispensables pour le bon fonctionnement de nos économies et sont très convoitées. Elles sont, en outre, particulièrement propices à l’émergence de flux financiers illicites tels que la corruption, l’évitement fiscal ou encore le blanchiment de capitaux. La prise de conscience relative à l’ampleur des pratiques illicites dans le secteur extractif est relativement récente. Depuis une vingtaine d’années, diverses mesures formant un régime juridique ambitieux ont été adoptées pour endiguer ce phénomène. Malgré l’existence de ce régime juridique, les pratiques illicites perdurent au sein de ce secteur. Les acteurs du secteur extractif, entreprises et agents publics, ont su s’adapter et faire preuve de créativité pour contourner, détourner et manipuler ce régime juridique, afin de préserver leurs avantages et de perpétuer les flux financiers illicites. Ils peuvent également recourir à l’ingénierie juridique et financière qui leur fournit un arsenal d’outils juridiques et mobilise des experts maîtrisant à la perfection l’environnement juridique, politique et financier dans lequel les acteurs du secteur extractif évoluent. Ainsi le droit peut-il être propice aux flux financiers illicites et même au service de ceux-ci tout en voulant les combattre.

  • Jadis lignagère, patriarcale et inégalitaire ; la famille est devenue égalitaire, nucléaire et pluraliste. L’analyse démontre que l’impulsion des droits fondamentaux s’est avérée décisive dans ce processus. Les principes de liberté, d’égalité et de non-discrimination qui la gouvernent désormais ont donné lieu à des bouleversements sans précédent de l’institution familiale. Traditionnellement marqué par un ordre public constricteur, le droit de la famille s’est considérablement libéralisé, au point d’apparaître à certains égards comme le réceptacle des volontés individuelles. Ce déclin de la fonction régulatrice interroge sur les évolutions du droit lui-même et de son objet, la famille. Sous ce rapport, les droits fondamentaux posent des difficultés à la fois techniques et politiques. Il n’en demeure pas moins que les droits fondamentaux peuvent aussi être envisagés comme des outils susceptibles d’être mobilisés au service d’une recomposition de l’institution familiale et de sa protection.

  • Les parties, en insérant une clause résolutoire dans leur contrat peuvent exercer une réelle influence sur les pouvoirs du juge. En réalité au moyen de cette clause, ces parties cherchent à aménager les pouvoirs du juge aussi bien en amont à la conception, qu’en aval dans la mise en œuvre de cette clause. La plupart des pouvoirs du juge peuvent être affectés à des degrés divers par les prévisions des parties. Mais il demeure que les pouvoirs détenus par ces parties en présence d’une clause résolutoire ne sont pas absolus et peuvent présenter à certains moments de réels dangers. En effet, le juge ne fait pas preuve d’une soumission totale aux prévisions des contractants en présence d’une clause résolutoire. Si ce juge a, dans certains domaines de cette clause perdu l’exclusivité, cette exclusivité n’a tout de même pas disparu. L’imperium du juge fait parfois concurrence avec celui des contractants pour rappeler ces derniers à l’ordre lorsque cela est nécessaire. Dans ce sens, le juge réagit par exemple en contrôlant, en qualifiant, en interprétant et en constatant l’acquisition de cette clause que les parties ont cru pouvoir mettre à l’abri de son intervention. Cependant, il n’est pas question d’annihiler les attentes des parties en présence d’une clause résolutoire en appelant une intervention sans limite du juge. Mais il s’agit de proposer, en les encourageant, et de façon concrète les voies que le juge peut emprunter pour ressurgir efficacement en présence d’une telle clause, et l’avantage que peut représenter ces interventions pour le contrat pris de façon générale. La finalité recherchée étant de promouvoir une attitude du juge suffisamment conciliatrice aussi bien des intérêts contractuels que généraux

  • Le droit traite principalement l’abstention sous l’angle de la faute d’abstention, mais éprouve des difficultés à appréhender l’abstention du titulaire d’une prérogative qui nécessite une nouvelle approche. Refus temporaire, et non exprimé, de jouir immédiatement des effets de sa prérogative pour les retenir jusqu’au moment le plus opportun, l’abstention crée une situation équivoque. N’ayant ni la clarté d’un exercice actif, ni celle d’une renonciation, elle génère en effet imprévisibilité et insécurité juridique. Cette dernière est d’ailleurs exacerbée par les interprétations erronées dont l’abstention fait l’objet et par l’aggravation dans le temps des conséquences qui touchent celui qui la subit. Ainsi, à défaut de statut légalement défini de l’abstention, il est impératif de se saisir de la problématique d’imprévisibilité de l’abstention du titulaire d’une prérogative pour tenter de l’atténuer, tout en mettant en relief sa légitimité. L’encadrement du comportement de celui qui s’abstient dans le temps est la solution qui s’impose. Ainsi, à compter de la fin d’un délai raisonnable, laps de temps préservant sa liberté au sein du délai imparti, il doit respecter le standard de l’agent raisonnable. À défaut, sa responsabilité pourrait être engagée sans que cela n’exclue la responsabilisation de celui qui subit l’abstention.

  • Les pouvoirs publics n’ont de cesse de vouloir orienter les justiciables (entreprises comme particuliers) vers des modes alternatifs de règlement des différends (MARD). L’arbitrage est le plus ancien d’entre eux ; le grand public l’a (malheureusement) découvert à travers les nombreux rebondissements de l’affaire Bernard TAPIE / CREDIT LYONNAIS.

  • L’affaire dite « Tapie », résolue par une sentence arbitrale en date du 7 juillet 2008, a placé l’arbitrage sous le feu des projecteurs médiatiques et a fait couler beaucoup d’encre, alimentée par un certain nombre de représentations erronées et de préjugés vis-à-vis de la justice arbitrale. D’aucuns ont ainsi dénoncé une justice arbitraire, au service d’intérêts privés et au fonctionnement opaque, invitant à une défiance généralisée.

  • Après une intrusion chaotique dans la théorie de la responsabilité pénale, l’imputabilité peut aujourd’hui apparaître comme une donnée d’essence classique. Elle répond à une définition subjective faisant consensus en doctrine et supposant l’addition du discernement et d’une volonté libre de l’agent. Dans le prolongement, elle est unanimement entendue comme constituant le fondement de la responsabilité pénale. Cependant, la cohabitation entre les différentes conditions de la responsabilité pénale, en particulier entre les concepts de culpabilité et d’imputabilité, n’est peut-être pas aussi pacifiée qu’il n’y paraît. En réalité, la question de l’indépendance des notions n’a jamais été clairement résolue, car leurs composantes respectives participent des conditions subjectives à l’engagement de la responsabilité pénale. Pourtant, la question est loin d’être anecdotique, en particulier si l’on considère certaines institutions fondamentales du droit pénal, au rang desquelles figurent les notions d’infraction et de complicité. Il apparaît ainsi, à l’analyse, que la définition traditionnelle de l’imputabilité mérite quelques ajustements, conduisant à une reconfiguration du champ de la condition de liberté relevant de l’imputabilité. Cette recherche vise aussi à établir que l’imputabilité est une donnée étrangère à l’infraction concrètement commise. Cette place spécifique au sein de la responsabilité pénale, mettant en évidence le lien entre l’imputabilité et la sanction infligée en rétribution de l’infraction commise, permet d’adopter une vision plus large du concept, susceptible d’affronter le bouleversement consécutif à l’entrée du droit pénal dans l’ère de la post-modernité. Cette dernière, que l’on pourrait associer au néopositivisme pénal du début du siècle, s’est accompagnée d’une résurgence des concepts de risque et de dangerosité. L’impact de cette évolution sur l’imputabilité peut apparaître radical : rupture du caractère unitaire de la notion, émergence du concept d’imputation à l’égard des personnes morales, voire même effacement pur et simple de l’imputabilité à l’égard des personnes physiques. Pourtant, des modalités de restauration de l’exigence d’imputabilité seront envisagées sur les terrains substantiel, par le truchement de l’imputabilité comprise comme capacité pénale, et processuel – par des propositions concernant les procédures pensées en considération de la psychologie de l’agent. Au bout du compte, il apparaît que l’imputabilité est de nature à jouer un rôle décisif dans l’organisation d’une cohabitation raisonnée avec le concept de dangerosité, en condamnant la prise en compte de la dangerosité seulement hypothétique sans exclure la possibilité d’une rétention après la peine.

  • Concurrence déloyale, inexécution contractuelle, rupture brutale, conflit entre associés… Autant d’exemples de litiges qu’une entreprise peut être amenée à connaître au cours de son existence. La longueur et le coût des procédures, l’aléa et le carcan d’une décision de justice obligent les entreprises à repenser leur politique de gestion des conflits, Leurs contraintes économiques favorisent progressivement les modes amiables de règlement. Elles optent de plus en plus pour la médiation, dans une perspective d’efficacité, d’optimisation des coûts et délais et de maîtrise de leur image. Dans une étude réalisée en 2016 par le CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage Paris) en partenariat avec Squaremic et Baro Alto, il apparait que 90% des entreprises interrogées ont eu recours à la médiation au moins une fois sur les douze derniers mois et 77% d’entre elles jugent ce mode de résolution efficace.

  • Does anything remain after the end of a contract? The most natural answer would be to say that nothing remains, except an elusive memory and a coming back to freedom. This reaction is directly fed by the fact that the general theory of contracts does not explicitly take account of the extinction sequels. Generally, we easily believe that the relationship between economic partners and the duration of their contract stop at the same time. But this belief is built on a simplistic vision of the real economic world. When the contract duration is over, some economic interest must be preserved. That is why wise partners anticipate a follow-up to the extinguished contract, by stipulating postcontractual obligations. But, even if there is no anticipation, a regulation does exist with standard legal rules or judges’ framework. A real optimization of the contract law is expanding, to maximize the benefits arising from the contractual experience and minimize the risks led by the postcontractual freedom. That is how the Contract shows a specific aspect: it becomes a social institution which considers its economic context, serving the relational dimension of the partnership. Definitely, the relationship between the partners can last above the duration of the contractual instrument. By this way, the post-contract put into perspective the contract in an existential addition which is composed of three parts: the precontractual, the execution and the postcontractual time periods. In this configuration, the term is seen as a mark which encloses a duration (temporal criterion) and turns the contractual obligation (substantial criterion). Indeed, the post-contract nature is dual, contractual and extracontractual at the same time. That is why we will treat our subject from both and complementary criterions, saying that the post-contract is a time period out of the contract, whereas it shows concurrently the contract out of its own duration.

  • How to study the rich interactions of law and the digital universe? The most traditional, cross-cutting legal concepts should be placed at the forefront of the analysis. Without denying anything of the specificities of the subject of study, it is important not to give in too quickly to the ease of an entirely new regulation. Connecting digital to common concepts such as the branch to the trunk will allow it to be irrigated with the sap of secular reflections. If, however, the classical instrument is not successfully applied to the new problem, this may be a sign that the venerable concept must be made more flexible, clarified or transformed: it still makes it possible to link digital technology to the achievements of private law, and at the same time can offer the older disciplines the benefit of a better legal instrument. Finally, if and only if the classical notion is absolutely incapable of grasping the difficulty proposed to it, even at the cost of an evolution, the rupture must be established with the common law, and a body of specific rules must be forged.Among the major notions of private law, the person, property and contract are crossed by the digital as if by a groundswell."The person" is divided into two themes: digital identity and electronic communication. The theme of digital identity encompasses issues related to anonymity, its voluntary lifting by online identification techniques, and the collection and use of personal data. The legal and technical tools that allow individuals to shape their digital avatar are subject to detailed critical scrutiny. "Electronic communication" deals both with the adaptation of the rules governing freedom of expression to new forms of specifically digital discourse, the role of technical intermediaries in the fight against hate speech, and the influence of these platforms on the arrangement and filtering of online information."Ownership" is invoked in very different contexts, and coupled with multiple media. Ownership of the infrastructure is first considered. It is being brandished by telecommunication network builders to demand increasing power to deliver information by discriminating according to its content. It arises when we analyze ICANN's global coordination power over domain names, which involves legal and physical control over physical assets. It is then the ownership of the content that is discussed. Applied to works, it makes it possible to observe how copyright accompanies, resists or exploits developments related to digitisation. More unexpectedly, it is proposed to focus on the concept of ownership of "copies of works", which allows consumers of online cultural content to protect the extent of their rights of use against restrictions put in place through technological protection measures. Finally, the ownership of terminals could be invoked by end-users to get out of the ecosystem in which the manufacturer seeks to lock them up, composed of operating systems and specific application stores, which heavily regulate the uses of the devices acquired.The "contract" is undergoing profound changes, which affect both its common rules and its special uses. The common law is changing, first of all, from the point of view of the formation of conventions. Goods and especially online services are placed with maximum speed and efficiency in mind, despite the subtlety of the business models sometimes implemented. The consent given by the clientele is then very poor, and the agreement is fragile in terms of proof and accountability. On the other hand, at the execution stage of agreements, smart contracts are implacable digital sentinels, all the more formidable because they are outside the law. Special contract law is evolving, secondly, in favour of the development of the "collaborative economy", which gives a new lease of life to brokerage, but deeply destabilizes both social and consumer law.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 13/08/2026 13:00 (UTC)

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