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L’objectif de cette recherche était de comprendre la perception de l’utilité del’information comptable dans l’optique d’une prise de décision et de l’évaluation durisque de crédit aux entreprises. Le questionnement d’actualité centré sur la qualité del’information comptable dans le contexte des récents scandales financiers nous ainterpellé sur la nécessité de comprendre ce qu’il en est dans le contexte camerounais.Pour ce faire, nous avons conceptuellement proposé un modèle issu de la revue de lalittérature et ajusté par une recherche exploratoire (16 entretiens).Méthodologiquement, les observations issues de l’expérience (134 répondants) sontopérationnalisées à l’aide des analyses de corrélation et de régression. Les résultatsindiquent que pour la dimension prise de décision, le lien est, statistiquementsignificatif entre les qualités globales de l’information comptable, l’utilisation del’information comptable, la taille de l’entreprise et, son utilité perçue. Par contre, pourla dimension évaluation du risque de crédit, la variable utilisation de l’informationcomptable n’est pas statistiquement un élément significatif de son utilité perçue. Lesrésultats nous font observer que si l’information comptable est jugée utile, elle est plusestimée pour la dimension de la prise de décision que pour celle de l’évaluation durisque de crédit. Par ailleurs, il est apparu que c’est la grande entreprise qui possèdeune utilité perçue plus favorable en regard de ces deux dimensions.
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Le droit du livre est constitué d’éléments juridiques issus du droit privé et du droit public. En effet, il s’agit de concilier à la fois les aspects économiques du livre avec les aspects culturels. En tant que support de la connaissance, il convient de trouver un juste équilibre entre les droits d’auteur et les droits du lecteur. Ainsi, l’étude du droit du livre implique de confronter, entre autre, le droit des contrats, le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle avec le droit au prêt public. Avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’accès du public au livre prend une nouvelle dimension. En effet, le numérique est rapidement assimilé à la gratuité des contenus. En conséquence, les représentants des professionnels du livre tentent de prendre les mesures nécessaires à maintenir la chaîne du livre : auteur – éditeur – imprimeur – diffuseur – distributeur – bibliothèque – public. Toutefois, le format dématérialisé de l’œuvre invite à une réflexion sur l’adaptation du cadre juridique « des livres ». La problématique autour des livres consiste à déterminer comment maintenir l’économie du livre, alors que le réseau internet facilite d’une part, l’implantation des multinationales dans les relations commerciales de biens culturels et, d’autre part, la transmission des données. Ces nouvelles modalités sont notamment l’occasion pour les géants de l’Internet de se saisir de l’écrit numérique et de le diffuser selon des techniques moins contraignantes que le commerce traditionnel de livres imprimés établi sur le territoire français. Pour répondre à cette problématique, la question a été scindée en deux parties. La première envisage les modalités de diffusion économique du livre. La seconde revient sur l’aspect culturel du livre et en quoi le numérique peut permettre de maintenir une juste répartition des droits entre ceux de l’auteur et ceux de l’usager des contenus. À travers ces deux conceptions du fichier livre, il est possible de proposer des mécanismes de diffusion de livres numériques et numérisés dans lesquels l’usager est pris en considération. Pour autant, la prise en compte du public dans les choix législatifs n’est pas de nature à remettre en cause l’ensemble du droit de propriété intellectuelle. Le mouvement Libre, particulièrement connu dans les domaines informatiques, peut apparaître comme un des compromis entre la rémunération de l’auteur ou des ayants droit et l’accès du public à l’écrit littéraire, artistique et scientifique. Le mécénat, les partenariats publics/privés, les gestions collectives des droits sont autant de modalités d’exploitation qui peuvent permettre l’exploitation tant économique que culturel des livres numériques et numérisés. Ce sont ces éléments qui seront développés tout au long de ce projet.
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En este trabajo se realiza un análisis global del delito de acuerdos abusivos (art. 291 CP), principalmente de sus problemas axiológicos, de interpretación, de sistematización y de aplicación práctica. También se analiza su legitimidad penal, la naturaleza del delito y su estructura típica. En este sentido, se pretende elaborar una interpretación de lege lata y restrictiva que (1) permita una mejor comprensión dogmática del delito, una aplicación homogénea y menos conflictiva del mismo, en la que la construcción valorativa y dogmática se mantenga dentro del marco del Derecho vigente (tenor literal). Una interpretación que (2) consiga aportar algunos elementos teleológicos de interpretación restrictiva tendentes a solventar los riesgos que plantea la aplicación y sanción de esta figura delictiva en la práctica y permitan solucionar acertadamente los diversos grupos de casos conflictivos que se presentan. Por último, que (3) admita profundizar en nuevas propuestas jurídicas que puedan ser de utilidad para la interpretación y aplicación práctica de este precepto. En síntesis, se pretende realizar una aportación para una mayor concreción, normativización y sistematización del delito de acuerdos abusivos. En consecuencia, el presente es un texto dogmático jurídico-penal del delito de acuerdos abusivos y sistemático en relación a los distintos postulados normativos de la legislación española en su conjunto (p. ej., la Ley de Sociedades de Capital). También es descriptivo a los fines de presentar cuál es el estado de situación actual del tema en el ámbito legislativo, jurisprudencial y doctrinal y los principales problemas que lo afectan. Asimismo, es un texto crítico en el cual se presenta mi opinión personal. El trabajo está divido en dos partes que, a su vez, se subdividen en tres capítulos cada uno. En la primera parte, se tratan aspectos generales tales como el Derecho penal en las sociedades mercantiles (capítulo 1), los problemas del delito y el estado de la cuestión en cada caso (capítulo 2) y, por último, lo relativo a la adopción de acuerdos sociales y al mecanismo de impugnación civil de los mismos (capítulo 3). En la segunda parte del texto, en su primer capítulo, se analiza la legitimidad del delito de acuerdos abusivos, filtrándolo por el tamiz del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Esto es, se evaluará si la intervención del Derecho penal en este contexto económico es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. En el segundo capítulo se pone de manifiesto y se desarrollan los tres ejes principales del trabajo. El primero es el concepto de patrimonio y perjuicio por cuanto tienen incidencia directa en la estructura del tipo penal. El segundo es el contenido del abuso penalmente relevante como factor de delimitación del tipo penal. Y el tercero es la delimitación con el mecanismo de impugnación de acuerdos sociales. El análisis conjunto de todos estos elementos, sumados al resto de componentes típicos del delito, son los que permiten desentrañar la naturaleza del delito de acuerdos abusivos y su estructura típica. Finalmente, en el tercer capítulo se analiza la intervención delictiva en el delito de acuerdos abusivos, se resaltan algunos problemas de individualización de responsabilidad penal a título personal en órganos colegiados y se trata de brindar una respuesta a los mismos.
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Le blanchiment de capitaux est actuellement le délit qui connaît la plus importante croissance. Par ailleurs, la lutte contre ce phénomène reste un thème actuel et global. Consciente du caractère essentiellement transfrontalier de ce fléau et ses conséquences néfastes qu’il présente particulièrement pour les pays en voie de développement dont les systèmes financiers sont réputés fragiles, l’Algérie a mis en place divers instruments afin de combattre le blanchiment d’argent. Outre sa participation aux instruments internationaux, elle a mis en place des moyens nationaux permettant de lutter contre cette forme de délinquance financière. Nous avons analysé ces instruments et les modifications récentes apportées en la matière par les autorités algériennes.
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La sécurité civile des Etats de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale, dont la mission première est de protéger les personnes, les biens et l’environnement fait face à la diversité des risques et des crises contemporains. La vulnérabilité et l’insouciance quasi généralisées dans cette partie de l’Afrique, aggravées par des contraintes chroniques dues à la pauvreté et la faiblesse des cadres institutionnels les exposent aux conséquences meurtrières et désastreuses des catastrophes.La situation est préoccupante ; mais la matière peine à rentrer dans les priorités des politiques publiques, tant en interne dans le cadre de chaque Etat de la C.E.M.A.C, que sur le plan sous régional.Les actions initiées çà et là au plan institutionnel, juridique et humain demeurent timides. Une des raisons majeures est que la sécurité civile dans cette partie du continent est relativement jeune et partagée entre une multitude d’acteurs confrontés en permanence aux événements dramatiques et à la complexité des crises.Elle a, plus que d’autres disciplines, besoin d’être précisée et consolidée. La question majeure qui structure le travail entrepris est par conséquent celle de savoir comment faire face aux situations complexes, éviter et prévenir les crises dans un environnement où les vulnérabilités sont décuplées par la pauvreté ? Autrement dit, que faire en cas de catastrophe dans un contexte où la capacité d’anticiper et de gérer les risques est particulièrement limitée ?A partir de la démarche juridique, mais aussi interdisciplinaire, l’on a montré la limite du modèle classique sur lequel repose principalement les systèmes de sécurité civile des Etats de la C.E.M.A.C, au détriment d’autres modèles pertinents de gestion crises (prise en compte des vulnérabilités et de la résilience) qui n’apparaissent dans le droit de la sécurité civile de ces Etats que sous forme de linéament.La réalité est claire et brutale : les risques et les catastrophes sont omniprésents en zone C.E.M.A.C, telle une ombre projetée sur le présent et le futur. Ce catastrophisme étale l’absence de développement de a sous-région et la faible diffusion des technologies et des savoirs. Face à cette situation inédite, outre la prévention des risques, l’on a préconisé de briser les sentiments d’impuissance, d’apprendre à affronter la catastrophe, à cesser de l’imaginer dans un futur improbable ; mais à la penser au présent, à expérimenter les capacités de résister et de résilience. Il devient dès lors essentiel de renouveler l’organisation générale de la sécurité civile des Etats de la C.E.M.A.C. A cet égard, l’émergence et /ou le renforcement d’un modèle communautaire de protection des personnes consoliderait le dispositif sous régional de sécurité civile. La recherche d’une gouvernance éclairée et participative peuvent aussi être des vecteurs minimaux, mais puissants de relance d’une garantie de la sécurité humaine et des droits fondamentaux.
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Après la Seconde Guerre mondiale, une volonté s’exprime de construire la paix sur une mise en commun des intérêts économiques. La paix entre les nations a donc pour conséquence une internationalisation des échanges économiques. Nous sommes alors passés d’une volonté politique à une réalité économique. Les entreprises se sont développées en même temps qu’elles ont dû faire face à une nouvelle concurrence. Les travailleurs salariés sont devenus des maillons indispensables, mais aussi, quelque part, des pions, sur ce nouvel échiquier économique. Les entreprises sont donc, de plus en plus, à la recherche de souplesse dans la gestion de leurs effectifs. Face à la prétendue rigidité du contrat de travail, l’on assiste, notamment, à une montée en puissance de l’accord collectif, dans le but de flexibiliser la relation de travail ; la mobilité s’entend, alors, de plus en plus, comme une mobilité sur le marché du travail, et non plus seulement dans l’entreprise. Ainsi, naît un besoin indispensable de sécuriser la mobilité de ces salariés, notamment à travers le contrôle des trajectoires professionnelles, en créant, notamment, un véritable droit de la formation professionnelle. After the Second World War, a desire to build peace based on common economic interests is formulated. Consequently, this shared wish of peace influences economic exchanges by making them international. We reach now a new step: passing from a political willpower to an economic reality. The companies had to manage their own development facing new competitors at the same time. Workers became essential links, but also, paws on this new economic chess game. Hence, the companies look progressively for more flexibility to manage their human resources. In response to the alleged rigidity of the employment contract, the society is witnessing an important and increasing spread of collective agreement, providing flexibility in the relationship between employer and employee at work. In this way, the mobility is more and more thought as mobility of labor market, and not just as a mobility within individual establishments. Thus, ensuring the safety of employee’s mobility becomes an essential need, particularly through the control of career paths, creating a genuine right of vocational training.
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L'activité bancaire comporte nécessairement certains risques. Or, face au risque, le refus possède fondamentalement une vertu protectrice et est source de sécurité. Parce que le banquier est le premier à s’exposer aux risques, il semble naturel que la matière bancaire soit dominée par un principe de liberté, liberté de contracter, liberté d'entreprendre, liberté de prendre des risques et, partant, liberté de refuser. Toutefois, une propension du banquier à se surprotéger se révèlerait nocive pour le public, le refus étant naturellement source d’exclusion économique et sociale. En effet, il est impossible de nier le caractère indispensable des services bancaires pour tous les acteurs de la société. La liberté de refus du banquier doit donc être tempérée par la recherche d’un équilibre entre sa propre protection et la protection de sa clientèle réelle ou potentielle. De cette recherched’équilibre résultera alors une restriction certaine mais délimitée de sa liberté de refus de sorte qu'il sera, dans certaines hypothèses, débiteur d'un devoir de ne pas refuser. Dès lors, la liberté demeure le principe auquel il est dérogé par exception.Pour autant, le banquier n'est pas seul à prendre des risques. En effet, les contrats bancaires comportent des risques supportés par les cocontractants mais également par leurs créanciers, pourtant tiers aux contrats. C’est pourquoi, les cocontractants, souvent moins rompus que le banquier aux risques inhérents aux opérations de banque, et les tiers, ignorant généralement l’existence de ces risques, méritent d'être protégés. La recherche de sécurité pourrait alors prendre la forme d'une obligation au refus à la charge du banquier. Or, toute obligation au refus porte une atteinte évidente aux libertés du banquier et de ses cocontractants que seule la protection de l'intérêt général est véritablement en mesure de justifier. Toutefois, s’il existe, en droit positif, des hypothèses obligeant le banquier à refuser certaines opérations trop risquées, il semble qu’une obligation au refus en matière de crédit soit difficile voire impossible à dégager. Du reste, une telle obligation, pour morale qu’elle paraisse, ne serait pas souhaitable en ce qu’elle pourrait avoir pour conséquence de porter atteinte aux intérêts qu’elle prétendrait protéger.
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Les scandales financiers dans le monde ont poussés les chercheurs ces dernièresannées à se pencher sur la question de gouvernance d’entreprise. Ainsi, de bonnes pratiquesde gouvernance d’entreprises ont été mises sur pied dans le but de protéger les créateursd’entreprises et de pérenniser ces dernières pour le bien-être de tous. De ce fait, le contrôlede l’entreprise par la gouvernance serait une priorité pour ceux qui y ont mis leur capital.Cependant, ces bonnes pratiques ne se sont pas toujours révélées fructueuses à cause ducontexte ou de l’environnement d’application qui n’est pas le même. Nos résultats issus de larégression logistique montrent des contrôles différents pour les entreprises camerounaisesnégativement corrélées aux éléments de contexte (corruption, relations interpersonnelles,clientélisme, obéissance aveugle, tribalisme, etc.) contrairement aux entreprises occidentales.
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Le consommateur, lorsqu’il souscrit un contrat de crédit pour les besoins de sa vie courante, achat d’une automobile par exemple, bénéficie d’un certain nombre de protections. Différentes sources du droit sont susceptibles d’être articulées : les mécanismes du droit commun des contrats présents dans le Code civil, mais aussi une législation spéciale, née de la loi dite SCRIVENER I du 10 janvier 1978, présente dans le Code de la consommation. Cette législation spéciale, bien que récente, a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière modification d’importance étant la transposition en droit français de la directive européenne du 23 avril 2008 par la loi du 1er juillet 2010. Le droit du crédit à la consommation est un droit jeune, dense, foisonnant, ambitieux, qui revendique un haut degré de protection du consommateur et fait du formalisme son cheval de Troie. Mais c’est aussi un droit de passion, élaboré souvent dans l’urgence, sensible politiquement, médiatisé, objet de lobbies, parfois maladroitement rédigé ou transposé, approximatif, lacunaire. Au sein de la Cour de cassation, c’est à la Première Chambre civile qu’il appartient de connaître des questions en lien avec le droit de la consommation. Dès lors, comment la Première Chambre civile parvient-elle à manipuler ce droit spécial du crédit à la consommation ? Parvient-elle à en gommer les défauts, à en pallier les manques ? Comment articule-t-elle les protections en présence ? Doit-elle faire face à des résistances de la part des juridictions du fond ? Dans cette tâche unificatrice, le droit commun lui apporte-t-il un secours bienvenu ? Et la CJUE ? In fine, le consommateur emprunteur est-il protégé efficacement ?
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Créée en 1790, la Cour de cassation n'a eu de cesse d'évoluer au fil des ans, s'adaptant à la judiciarisation croissante de la société. Elle veille à l'égalité de tous devant la loi, en précisant au besoin les côtés obscurs de certains textes, en harmonisant les pratiques judiciaires et en s'assurant de la bonne application par les magistrats des instruments juridiques. Le droit de la famille ne fait pas exception à ce constat. L'apparition de notions à contenu variable, comme l'intérêt de l'enfant ou celui de sa famille, complique la tâche du juge, déjà confronté à la diversification des sources du droit de la famille. L'interprétation et l'application des règles qui le composent suscitent parfois des difficultés, que la Cour de cassation peut atténuer. Que ce soit par le biais du pourvoi en cassation ou des autres compétences qui lui ont été confiées, elle améliore constamment les rapports entre la famille et son droit, tout en composant avec les facteurs qui perturbent aujourd'hui cette matière.
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Les infractions de contrefaçon et de concurrence déloyale sont devenues des fléaux modernes dans le monde économique. Les pays riches comme les pays en voie de développement sont concernés par ce problème. Les législateurs et juges ont essayé, en France comme au Sénégal, de trouver une solution. Elle consiste en la mise en place de diverses sanctions. Etudier le droit des actions judiciaires qui entourent ces deux infractions est un moyen d’explorer cette règlementation dans une démarche comparative. L’analyse vise ainsi à relever au passage le degré d’effectivité des textes et jurisprudences, en suggérant quelques mesures ou modifications.
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La famille du XXIème siècle, héritière d’un idéal défini d’abord par l’Église puis par le Code civil, est née des bouleversements sans précédent qu’a connu la société dans son ensemble. Pendant des siècles, le rôle essentiel de la famille était lié à la transmission patrimoniale et culturelle entre générations. Aujourd’hui, la famille doit favoriser le développement individuel et la réalisation personnelle de chacun de ses membres. La famille est de moins en moins une institution normée, aux formes et aux codes prédéfinis, d’autant qu’elle doit composer avec le droit individuel à « une vie familiale normale » que consacre l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’influence des droits fondamentaux qui sont par nature des droits individuels dans la vie familiale confirme bien que la famille est davantage le lieu d’épanouissement individuel qu’une entité tournée vers un intérêt commun. Tout ou presque est devenu possible en termes de combinaisons familiales. On peut désormais choisir son sexe (transsexualisme), décider de créer une famille ou de vivre seul sans que la société ne s’en émeuve particulièrement.Les liens et les rôles de chacun dans la famille ne sont plus ni pérennes ni clairement définis. Les progrès scientifiques (qui ont surtout permis une contraception efficace) et la révolution sexuelle ont complètement transformé la sexualité, la vie de couple et la procréation. Il n’y a plus un seul modèle de couple fondé exclusivement sur le mariage d’un homme et d’une femme. Le couple est maintenant homosexuel ou hétérosexuel, libre de vivre ou non ensemble, d’être fidèle, de se marier, de se séparer, de conclure un pacs, de vivre en concubinage. La conjugalité est donc désormais plurielle et repose sur l’égalité entre ceux qui composent le couple et entre les différents modèles de couples possibles. Les relations entre les parents et les enfants ont également été bouleversées. La parentalité s’impose peu à peu à côté de la parenté. La filiation va devoir composer avec les nouvelles cuisines procréatives. La procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui ou l’utérus artificiel doivent modifier l’établissement du lien de filiation qui ne peut se déduire du seul lien biologique. Le droit devra répondre, parfois contraint sous l’influence ou la pression internationale, aux nouvelles aspirations sociales et sociologiques et tenter de trouver un équilibre entre la liberté individuelle et la dimension institutionnelle de la famille.
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La notion de contrat préparatoire est étudiée en tant que telle dans cette étude, plus que les contrats préparatoires individuellement. L’objectif était de découvrir la légitimité de la notion de contrat préparatoire. La notion de contrat préparatoire est une notion née de la doctrine, enrichie par la pratique, délaissée par la jurisprudence et inexistante dans le cadre de la loi. Ceci étant, la notion existe. Son identification n’est pas aisée. Elle est parfois assimilée à d’autres notions existantes telles que celle d’avant-contrat, parfois opposée à ces mêmes notions. Les contours de la notion de contrat préparatoire sont flous pour la doctrine, très partagée. Définir des critères d’identification négatifs et positifs est une tâche complexe tant les contrats préparatoires diffèrent selon la conception que l’on en a. Des critères ont été dégagés. La notion de contrat préparatoire recouvre l’ensemble des contrats ayant pour objet la préparation de la conclusion du contrat définitif. Prise ainsi, la définition semble large et permet d’inclure un grand nombre de contrats. L’étude de la pertinence de la notion de contrat préparatoire aboutit toutefois à une réduction drastique de ce qu’est la notion. L’absence de régime commun propre à la catégorie que pourrait être la notion de contrat préparatoire nous conduit à réduire sa pertinence à un usage pratique et pédagogique, la notion n’étant point pertinente en tant que telle. Tel est le cas tout au moins jusqu’à la prochaine réforme du droit des contrats qui pourrait créer un régime commun de sanction des contrats préparatoires propre à dégager des critères effectifs de la notion.
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Le droit de l’exécution forcée offre aux créanciers des voies de droit pour contraindre les débiteurs défaillants à exécuter leurs obligations à leur égard. Ce rapport d’obligation est cependant moins un lien entre deux personnes qu’un rapport entre deux patrimoines. C’est ce qui explique que les obligations s’exécutent sur les biens des débiteurs. La matière devrait donc être hermétique à la situation familiale du débiteur et ne s’intéresser qu’au patrimoine personnel de celui-ci. Cependant, malgré l’absence de personnalité juridique de la famille, il est communément question du « patrimoine familial ». Entendu au sens large, le « patrimoine familial » intéresse alors nécessairement les tiers créanciers. Certains biens en effet, font l’objet d’une protection particulière, destinée, plus largement, à protéger la famille. A la protection d’origine légale, s’ajoute éventuellement une protection conventionnelle. Le législateur offre ainsi un espace de liberté à la volonté privée, même si l’exercice de celle-ci doit aboutir à réduire le gage du créancier. L’ensemble de ces dispositions protectrices entre donc nécessairement en conflit avec le droit à l’exécution des créanciers et conduit à s’interroger sur la légitimité de l’atteinte qui en résulte. Il apparait que dans certains cas l’équilibre entre la garantie de l’effectivité du droit à l’exécution forcée du créancier et la protection légitime du patrimoine de la famille est respecté, alors que dans d’autres, il est largement menacé, voire bouleversé. Et c’est alors toute l’économie du droit de l’exécution forcée qui est remise en question
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Les termes judiciariser ou juridictionnaliser ne sont pas définis dans le vocabulaire juridique; le terme judiciaire s’applique cependant à un acte juridictionnel ou à un acte d’administration judiciaire. C’est le professeur Georges Levasseur qui en juin 1983 présentait devant la société générale des prisons et des législations criminelles une communication sur la « juridictionnalisation de l’exécution des sanctions répressives » s’interrogerait déjà qu’est-ce que juridictionnaliser ? Pourquoi juridictionnaliser ? Comment juridictionnaliser ?Mais c’est en 1992 que M. Franck Arpin-Gonnet dans sa thèse va officialiser l’expression « juridictionnalisation » pour qualifier la nature de l’acte que prenait le juge d’application des peines. Ce néologisme d’origine doctrinale sera repris par Mme Elisabeth Guigou garde des sceaux qui se déclarait favorable à l’utilisation du terme juridictionnalisation à propos des mesures prises par le juge de l’application des peines. « Pour ma part » indique-t-elle, le 10 février 2000 à l’Assemblée nationale, « je préfère parler de juridictionnalisation plutôt que de judiciarisation, car c’est un juge qui prend les mesures d’application des peines. Cependant l’on peut observer que le terme juridictionnalisation est utilisé par Mme Christine Lazerges députée rapporteur du projet de loi de l’Assemblée nationale, alors que le terme de judiciarisation est utilisé par M. Jolibois, sénateur, rapporteur du projet de loi devant le sénat. Les rapporteurs ont d’ailleurs présenté le rapport au nom de la commission mixte paritaire. Quant à la juridictionnalisation, le vocabulaire juridique nous fournit une définition selon laquelle, il s’agit «d’un procédé consistant à attribuer à des actes qui ne la comporterait normalement pas la qualification d’acte juridictionnel afin d’étendre le régime de ce dernier. » -Notre étude nous conduira à analyser dans une première partie consacrée à la rétrocession de l’exécution des peines de l’exécutif au pouvoir judiciaire opérée par la loi du 9 Mars 2004 (PREMIERE PARTIE). La juridictionnalisation de l’exécution de la peine n’a pas épargné le contentieux pouvant survenir à l’occasion de l’exécution de la peine. C'est qu'en effet la discipline pénitentiaire se démarque par sa spécificité. Distinct à la fois par ses règles de procédure et par les sanctions qu'il prévoit, le droit disciplinaire pénitentiaire se différencie fondamentalement du droit disciplinaire en général. Son caractère atypique conduit Le contentieux disciplinaire ne doit pas être dissocié du conten¬tieux de l'exécution de la peine. L'un et l'autre sont intimement liés. L'exercice de l'action disciplinaire doit concilier le respect du principe de proportionnalité des sanctions. Car, leurs effets se prolongent sur le terrain des mesures d'individualisation de la peine orientée vers la resocialisation du délinquant. La démonstration de l'existence d'un tel lien n'est pas sans incidence. Les décisions du juge d'application des peines prolongent la durée de détention initiale. La juridictionnalisation de l’exécution de la peine est venue tempérer cette situation ouvrant ainsi au détenu la possibilité de contester les décisions du Jap par la voie du recours juridictionnel afin de vérifier la légalité et la proportionnalité des sanctions disciplinaires afin de protéger d’avantage les droits du détenu (DEUXIEME PARTIE).
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La lutte contre la récidive est un phénomène récent dans l’histoire du droit criminel. Depuis l’abolition de la peine de mort, des châtiments corporels et de la relégation ainsi que de la tutelle pénale, aucune réponse pénale définitive ne protège la société contre le risque zéro de récidive. Des procédures rapides, des peines aggravées et complémentaires violent les droits fondamentaux de la présomption d’innocence, du procès équitable et des droits de la défense. Les critères objectifs et subjectifs des instruments mettent en œuvre une répression brutale menée par le parquet. Dans une Société qui se prétend moderne et humaine, les chances de réhabilitation sont limitées. Elle ne sait ni punir ni pardonner. La fonction rétributive de la peine supplante systématiquement les enjeux préventifs et utilitaires de la réinsertion. La Société est complice d’instruments contre-productifs qui alimentent la récidive. L’adoption récente de la contrainte pénale amorce doucement un changement de paradigme nécessaire. D’inspiration anglo-saxonne, cette probation à la française devra reformer une organisation judiciaire incohérente. Le partenariat, l’individualisation renforcée et la justice restaurative guident activement le délinquant sur le chemin de la désistance. Canaliser la portée vengeresse des instruments implique de placer sur un pied d’égalité l’impératif de punition et de réinsertion. Les fondements incertains et aléatoires des instruments limitent la portée des principes directeurs du droit pénal. L’incorrigibilité et la dangerosité sont-elles des présomptions irréfragables ? Le condamné peut-il opposer à l’administration pénitentiaire un droit créance à la réinsertion?
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Les situations de fait liées à une activité professionnelle évoluent en marge du droit contrairement aux situations juridiques, où l'organisation est régulée par la loi ou les statuts. Elles se caractérisent d'une part, par des immixtions irrégulières dans la gestion au sein des groupements normalement constitués et d'autre part, par des activités non structurées exercées en groupe ou de manière individuelle, relevant souvent du secteur informel. Cette grande expansion des situations de fait a conduit le législateur français et le législateur africain de l'espace OHADA, à mettre en place des mesures incitatives, notamment la création des statuts d'auto-entrepreneur et d'entreprenant, respectivement, pour faciliter la création d'entreprise et formaliser progressivement leurs activités. Ces mesures pourraient permettre grâce à l'appui des pouvoirs publics et de divers organismes, de mieux adapter le droit des affaires aux réalités socio-économiques, particulièrement dans les pays de l'espace OHADA, où l'harmonisation du droit des affaires prendra probablement du temps, pour être effective. L'étude vise à rechercher en plus des solutions existantes, de nouvelles mesures qui pourraient contribuer à l'efficacité des programmes destinés à remédier aux situations de fait en général et, à régulariser le secteur informel en particulier.
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De nos jours, la restructuration est une réalité incontournable qui contribue audéveloppement et à la compétitivité des sociétés in bonis. En général, elle résulte d’une décisionprise par les dirigeants sociaux. Toutefois, sa réalisation peut contrevenir à l’exécution des droits descréanciers antérieurs des sociétés concernées par l’opération. Pour préserver leurs droits, cescréanciers disposent de nombreuses mesures de protection issues aussi bien du droit commun quedu droit spécial. L’identification du fondement de cette protection, à savoir la force obligatoire desengagements pris avant la restructuration de la société débitrice, permet de vérifier l’efficacité decette protection.
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Conséquence de l’insuffisance du traitement judiciaire des difficultés des entreprises, le droit de la prévention connaît un attrait de plus en plus important. En droit français et en droit Ohada, la loi du 26 juillet 2005 et l’acte uniforme portant procédure collectives d’apurement du passif ont mis l’accent sur les solutions négociées en vue de redresser la courbe des nombreuses défaillances d’entreprise. Malgré la richesse de l’ensemble des systèmes de prévention au regard du nombre important des mesures incitatives instituées en faveur du débiteur et des créanciers, la confrontation du système français de prévention et du système Ohada de prévention appelle à des résultats mitigés. Même si des deux systèmes le système français de prévention apparaît le plus structuré et le mieux organisé et donc appelé à servir de modèle au droit Ohada, force est de constater que l’objectif de sauvetage poursuivi par les deux législateurs est loin d’être atteint. Dans les faits, le nombre des défaillances d’entreprise augmente de manière considérable, ce qui traduit à l’évidence le caractère inefficace des différents mécanismes juridiques de prévention proposés. Par conséquent, une réforme de l’ensemble des dispositifs de prévention dans les deux ordres juridiques s’impose inéluctablement. Au delà, de l’approche comparative qu’impose ce sujet, il a surtout pour ambition de s’inscrire dans une approche nouvelle du droit des entreprises en difficultés qui prône désormais la contractualisation de la matière afin de la rendre efficace
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