Bibliographie sélective OHADA

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  • L’histoire de la codification en Afrique est indissociable de celle de la colonisation. Celle-ci — du moins politique — a pris fin, il y a une quarantaine d’années, le temps pour les États africains d’adopter leurs propres lois adaptées à leur situation. Sans conteste, le Code civil des Français a influencé et influence encore les droits africains. Devant le dualisme juridique produit par l’importation de ce code, se pose néanmoins la question du choix à opérer soit pour la connaissance effective, l’acceptation et le respect des droits africains, soit pour l’écart criant entre la loi et les pratiques sociales. L’auteur a choisi de scruter la part des droits originellement africains dans les récentes réformes et de vérifier si les Africains y lisent effectivement l’état de leur droit et l’âme de leur société. Sinon, pourquoi et comment y pourvoir ?

  • La thèse tend à démontrer que le législateur français n'a pas encore, du moins dans la sphère extra-patrimoniale, pris la mesure de l'évolution démographique, sociologique et psychologique de ce que certains chercheurs hors du champ juridique dénomment la grand-parentalité. Les ai͏̈eux ont naturellement un rôle à jouer dans le droit de la filiation, parce qu'ils sont les plus anciens représentants d'une lignée : ils devraient être une référence mentale et culturelle. Mais ce rôle n'est pas ou n'est plus conçu comme un ensemble cohérent par le droit, parce que les règles de la filiation elles-mêmes ont explosé, laissant place à une recherche biologique sans ambition trans-générationnelle, ou - en matière d'adoption - à un système rétracté sur la cellule adoptant-adopté et non ouvert sur la famille dans son ensemble. Il en va de même pour le droit du nom, qui décalque le droit de la filiation. . .

  • Pour répondre aux besoins d'un sujet de droit qui ne veut, ne peut ou ne doit pas gérer ses biens, le droit objectif présente une gamme étendue de dispositifs. Si ces institutions font le plus souvent l'objet de réglementations spécifiques, même lacunaires, le Code civil ne consacre aucun développement à une théorie générale. La doctrine ne s'est pas davantage livrée à une étude d'ensemble, mais paraît généralement favorable à la reconnaissance d'une technique unique de gestion des biens d'autrui fondée sur le pouvoir, la représentation. Nous défendons ici une approche pluraliste de la gestion des biens d'autrui, laquelle est un préalable indispensable à toute réflexion générale en la matière, reposant sur la tradition et le droit positif. Aussi l'accent sera-t-il mis sur la différenciation des modes de gestion des biens d'autrui, laquelle est tant notionnelle que fonctionnelle. Tous les procédés de gestion des biens d'autrui ne peuvent être rattachés au pouvoir sans dénaturer cette notion. Ce genre ne recouvre que deux espèces, la représentation directe et celle indirecte, selon que le géré est engagé directement ou indirectement par le gérant. En revanche, la nature des prérogatives du gérant est différente dans le trust et l'usufruit par exemple, puisque la gestion n'est plus alors fondée sur un pouvoir au sens strict, mais sur un droit de propriété dans la propriété-gestion ou sur un pouvoir de fait dans la détention-gestion. Cette différenciation notionnelle induit une différenciation fonctionnelle. Chaque technique aboutit à un résultat spécifique car elle réalise un équilibre qui lui est propre entre les deux impératifs de gestion que sont le dynamisme de la gestion et la protection des intérêts en présence. En dépit de règles communes susceptibles d'être dégagées, la propriété-gestion demeure, à titre d'illustration, la technique potentiellement la plus efficace, mais aussi la plus dangereuse du fait de son organisation lacunaire.

  • En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale. Starting from the measures of the positive law applicable to married couples and to cohabiting couples or partners in a PACS, the purpose of the study was the development of a patrimonial common law applicable to all couples. In this respect, to take into consideration the model of marriage, whose rules relating to mutual help within the couple have been matured by centuries of reflection, has become obvious. One of the major difficulties consisted therefore in discerning, among the patrimonial effects of marriage, those which participate to the essence of the couple – which have thus a purpose of being applied by analogy to all couples – from those which participate to the essence of marriage – which must consequently be applied only to married couples. At this respect, the reasoning has consisted in looking for, firstly, the existence of a patrimonial common law imposing a minimal mutual help, and then, secondly, the existence of a patrimonial common law favouring a maximal mutual help.

  • Lorsque la doctrine évoque le phénomène du forçage du contrat par le juge, elle désigne le phénomène consistant à développer, à hypertrophier le contenu obligatoire du contrat, en lui faisant engendrer des obligations que les parties n'ont pas réellement voulues. Sont ainsi traditionnellement visées, l'obligation de sécurité et l'obligation d'information. Cette vision du forçage nous semble partiellement inexacte et trop réductrice. Contrairement à cette conception doctrinale, le forçage ne se limite pas à l'ajout d'obligations accessoires par le juge. Ce dernier force également le domaine contractuel quant à son existence ou quant à son rayonnement, lorsqu'il ne force pas les catégories contractuelles. L'adjonction d'obligations accessoires n'implique pas par ailleurs nécessairement le forçage du contenu contractuel par le juge. De notre étude nous retirons la conviction qu'il est nécessaire d'opérer des distinctions en la matière. Les procédés utilisés par le juge pour forcer le contrat sont divers et montrent l'étendue du pouvoir du juge. Ce dernier se retranche notamment derrière des textes, tels les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil, lorsqu'il ne recourt pas, même si l'artifice est patent, à une légitimation fictive. Il en est ainsi lorsque le juge se livre à une interprétation quelque peu " divinatoire " du contrat. Lorsque le juge force le contrat, il cherche à construire des solutions raisonnables, utiles et justes. Il s'efforce de promouvoir des valeurs qui lui semblent respectables. C'est ainsi que le juge force le contrat afin d'assurer la protection du créancier à la convention ou bien encore la sécurité juridique. Ces buts ne sont toutefois pas toujours atteints, le phénomène de forçage en plus d'être critiquable, puisqu'il porte atteinte à la force obligatoire du contrat, s'avère inefficace. L'examen du droit positif nous a permis de déterminer des " outils juridiques " qui permettraient au juge de réaliser ces objectifs, le forçage est donc inutile

  • Dans le langage courant, l'interposition de personne peut être définie comme la méthode qui consiste à recourir à un intermédiaire en vue de servir d'écran à celui qui tire véritablement profit d'une opération. Or, le droit positif français présente, sous des dénominations variables, de nombreux procédés juridiques qui répondent à cette large définition : convention de prête-nom, contrat de commission, clause de réserve de command ou élection d'ami, société-écran, société fictive, etc. L'objectif de la thèse est de démontrer l'opportunité de les regrouper sous un concept juridique unitaire et de reconstruire une théorie générale de l'interposition de personne. En effet, malgré une extrême diversité de formes, de caractéristiques et de qualifications juridiques, tous ces procédés semblent unis par une problématique commune et semblent obéir à quelques principes implicites communs. La mise en évidence de ces éléments communs conduit naturellement à étudier les relations ambigue͏̈s et complexes qu'entretient l'interposition de personne avec plusieurs mécanismes fondamentaux de notre droit, notamment la représentation et la simulation.

  • La confrontation que propose cette étude de la notion de propriété intellectuelle avec celle d'indivision révèle, malgré la différence d'âge (vingt-sept siècles) qui les sépare, toute la richesse de leur mutuelle rencontre. La lecture de la propriété intellectuelle à travers le prisme de la définition de l'indivision, qui est un concours de droits de propriété sur une chose unique, a permis, non seulement de constater toute la vigueur consacrée par la réforme du 31 juillet 1976 que recèle l'institution mais aussi de révéler les multiples occasions pour les biens incorporels que sont les créations intellectuelles (oeuvre de l'esprit, brevet, marque, etc. ) d'y trouver refuge. La collaboration étant un processus de création en expansion, l'indivision ne peut plus être réduite à une situation subie ainsi confinée aux seules hypothèses de transmission successorale. La réalité de la propriété intellectuelle indivise se trouve confortée par la cohérence de sa mise en œuvre. L'examen de l'exercice de la propriété intellectelle montre en outre la souplesse que l'ubiquité de la création confère au système d'ensemble. La propriété intellectuelle indivise autorise, de fait, une utilisation simultanée de la création permettant aux copropriétaires de s'affranchir, sans y déroger, de certaines régles contraignantes de l'indivision et de relativiser la nécessité pratique, mais non théorique, de procéder au partage. Loin d'être la "mère des procès", l'indivision se voit ainsi stabilisée et réhabilitée au profit, et non plus au détriment, des personnes participant de près ou de loin à la création intellectuelle.

  • The theory of the autonomy of the will plays a central structuring role in Quebec's positive law. It has given rise to a conception of contractual justice that has contributed to the transformation of the role played by equality in contract and influenced the treatment of unfair contract by positive law in Quebec. It cannot however serve as an analytical framework for explaining the entire juridical regime applicable to contract. Based on the theory of the autonomy of the will, positive law states the principle according to which lesion does not vitiate consent, but it also provides for numerous exceptions based on ideas that proceed from another conception of contractual justice. Moreover, although the Civil Code does not set forth any rule destined to ensure equality in contract the idea according to which contracts may not lead to the exploitation of a party by the other and must respect some sense of fairness can be put forward. A look at the body of rules in positive law pertaining to equality in contract shows that this idea plays an important role in Quebec's positive law.

  • Les rapports de l'intention et de la responsabilité civile sont, en principe, déterminés par le rôle attribué à la faute. Son objectivation devrait donc logiquement coïncider avec l'effacement de l'intention. Paradoxalement, son influence demeure particulièrement sensible au regard de l'action en responsabilité et de ses suites sur le droit à réparation. Dès lors, si l'intention constitue un instrument d'équité pour le juge, son efficacité est liée à la conception qu'il en adopte. Celui-ci peut ainsi, soit limiter ses effets, soit consacrer l'autonomie de son régime selon qu'il réduit l'intention à la faute lourde ou à la faute inexcusable, ou qu'il exige la volonté dommageable. Aussi, bien qu'en principe toute faute justifie l'action en responsabilité, le juge la subordonne exceptionnellement à la preuve de l'intention de nuire, tant en matière délictuelle que contractuelle, dans le but évident de protéger le défendeur. Le phénomène est d'abord perceptible dans le cadre de l'abus de droit, malgré le déclin du critère intentionnel, s'agissant d'activités qui supposent une grande marge de liberté. Le critère de la faute simple se révèle alors inadapté car il conduit à la mise en jeu trop systématique de la responsabilité civile. Le phénomène apparaît ensuite, s'agissant de la responsabilité du salarié, en raison de l'inégalité des rapports qui l'unissent à son employeur. Dès lors, si le choix du critère intentionnel garantit l'immunité de son auteur il conduit plus largement à créer des cas de faute sans responsabilité. Inversement, une fois établie, l'intention est la source d'une pluralité d'actions. En effet, le dol dans la formation du contrat justifie aux côtés de la nullité une action en responsabilité cependant que la fraude, spécifiquement sanctionnée par le Code civil, peut donner lieu à l'attribution d'une indemnité. Ce traitement de l'intention sous-tend une volonté de sanction qui se retrouve au regard de la mise en œuvre et de la charge de la réparation. En effet, si le montant de la réparation dépend, en principe, de l'importance du dommage, l'intention justifie d'abord l'augmentation de l'indemnité mise à la charge du défendeur, en matière délictuelle et contractuelle. Elle s'opère de manière directe dans le premier cas et de manière indirecte dans le second, par l'exclusion des limitations conventionnelles de responsabilité. L'intention permet ensuite d'écarter les règles spéciales au profit du droit commun, moins protecteur, en présence d'une limitation réglementaire ou légale de responsabilité, ou d'un court délai de prescription. Elle détermine, enfin, l'attribution de la charge indemnitaire et restitue à son auteur la conscience de sa responsabilité. D'une part, parce qu'elle exclut le jeu de l'assurance. D'autre part, parce qu'elle écarte la protection inhérente aux systèmes d'indemnisation, dans le cadre des accidents du travail et de la circulation, que l'auteur soit ou non la victime du dommage volontaire.

  • Le discours doctrinal a un caractere theorique singulier. Descriptions de l'etat du droit positif et prescriptions pour en changer s'y conjuguent inseparablement. Toutes produisent des representations de la realite que la connaissance juridique va assimiler et qui joueront un role cle dans ses mutations. Mais le droit toujours se dedouble. Systeme formel hierarchise de normes d'une part, ensemble informel anarchique de questions d'autre part. Et entre les deux, entre la validite des regles et les ambiguites de leur contenu, entre la determination des regles applicables et l'opportunite politique de leur application : il y aura toujours l'argumentation. L'examen de l'usage doctrinal des concepts de " permanence ", d'" unite " ou de " securite juridique " montre l'ambivalence du discours des juristes. En toute neutralite, la doctrine decrit et prescrit les solutions positives et futures par un discours qui mele l'ambigu au tabou, l'indicible au non-dit, et le mythe a l'esprit de la loi ou de la jurisprudence. Est-ce alors infamant de presenter la doctrine de droit prive comme gardienne d'un temple ou l'on preche le culte de la solution unique ? serait-ce un blaspheme d'en denoncer le dogme ? serait-il heretique de penser que les juristes se nourrissent d'illusions ? serait-il plus calomnieux encore de dire que loin de se bercer d'illusions, les juristes sont en realite des illusionnistes ? le dogme de la solution unique est une croyance trop simpliste aujourd'hui pour que les juristes y adherent mais il les sert et les rassure. C'est une rhetorique, voire une sophistique, de l'eviction des solutions possibles dont ils usent comme substitut d'une theorie de leur propre discours.

  • Le droit positif français admet l’existence d’une responsabilité civile sans conscience : les êtres dépourvus de raison, que ce soient les personnes atteintes de troubles mentaux, les jeunes enfants, les alcooliques, les drogués, les individus dans un état végétatif… sont des auteurs et des victimes comme les autres. En effet, ils sont responsables des faits dommageables qu’ils causent à autrui ou qui concourent à la réalisation de leur dommage et ils sont réparés de tous les chefs de préjudices pouvant naître d’un dommage corporel. Cette identité de traitement entre les personnes conscientes et les individus dépossédés d’une telle capacité psychologique se retrouve sur le terrain des responsabilités du fait d’autrui : le fait de l’inconscient peut déclencher la responsabilité de tiers. Les inconscients sont des mineurs qui engagent la responsabilité de leurs parents, des élèves dont l’instituteur doit répondre, des préposés source de responsabilité pour leur commettant… Mais que l’on étudie plus avant l’institution civile et apparaît le caractère partiel de la responsabilité sans conscience. En effet, les inconscients ne sont pas responsables de n’importe quelle faute. De plus, ils sont parfois des victimes « super-privilégiées ». Enfin, ils appellent une responsabilité particulière de certaines personnes, les thérapeutes qui les soignent par des méthodes libérales ou celles désignées comme « gardiens » thérapeutiques. Dans une perspective plus critique, le souhait est de voir la conscience recouvrer une place importante dans la responsabilité civile pour éliminer les artifices juridiques et rétablir la justice communément attendue. L’inconscient ne peut, dans la majorité des cas, être l’auteur d’une faute civile, le gardien d’une chose ou la victime d’un préjudice moral : la responsabilité civile repose sur des fictions juridiques. Un respect des notions juridiques est parfaitement envisageable sans attenter aux droits des victimes d’inconscients et aux droits des inconscients, en respectant les fonctions répressive et surtout indemnitaire de la responsabilité civile. Auteur ou victime, la spécificité de la situation psychologique de l’inconscient doit guider les solutions du droit positif.

  • Le droit réel de disposer, et specialement le quasi-usufruit, est le droit de disposer du bien d'autrui pour son propre compte, comme le propriétaire lui-meme, mais a charge d'en respecter la destination et d'en assurer la restitution à l'identique, en équivalent ou en valeur. Il remplit une fonction de credit immediat ou une fonction de credit a moyen ou long terme, selon qu'il prend la forme d'un quasi-usufruit ou d'un gage ou d'une hypotheque. Quasi-usufruitier, depositaire irregulier, creancier gagiste ou hypothecaire, sont, en effet, tous titulaires d'un droit reel de disposer : ils ont le droit de detruire le bien d'autrui, de l'aliener ou de le grever de droits reels, pour leur profit personnel et sans en devenir proprietaires. Car leur droit de disposer est distinct de celui inclus dans la propriete (v. Art. 544 c. Civ. ). Il est autonome et ne s'identifie pas a un mode d'acquisition de la propriete d'autrui ou a un diminutif du droit de propriete : c'est un droit reel forme d'une utilite du bien d'autrui (l'abusus), constitue par l'affectation de la valeur du bien d'autrui au disposant ou a un bien du disposant, et soumis au droit de propriete de celui-ci. Il est dote d'un regime juridique precis : il suit les regles de constitution et d'extinction des droits patrimoniaux, sous reserve des adaptations imposees par son contenu (l'abusus), par son objet (notamment les biens incorporels) ou par le contrat qui le porte (par exemple le contrat de depot qui prend alors la configuration du depot irregulier et se distingue du pret de consommation puisqu'il n'est pas translatif de propriete).

  • Ce travail traite du pluralisme juridique en matière de successions foncières et des conflits de lois et de juridictions qu'il engendre au plan interne en Afrique noire, notamment au Bénin. Cette question, qui, dans un pays de droit officiellement uniformise, serait sans grand intérêt, devient particulièrement intéressante dans un contexte de dualité des statuts civils et réels. En effet tous les individus ne sont pas soumis au même statut personnel : certains sont soumis au statut moderne, d'autres au statut traditionnel. Le droit des successions est régi par deux systèmes successoraux avec des concepts et des règles parfois opposés. De même, le système foncier est dualiste : au système foncier traditionnel domine par la propriéte collective lignagère s'oppose le système moderne fonde sur l'appropriation (au sens du code civil) individuelle. En effet, comme au plan international, l'existence de plusieurs ordres juridiques d'application simultanée engendre également au plan interne des conflits de lois interpersonnels. C'est cette situation complexe qui fait des successions foncières un sujet particulièrement interessant. La question se pose de savoir si, dans l'ordre juridique traditionnel, la terre peut être transmise par succession. Puis, quelle est la loi applicable à la succession, notamment en cas de successions mixtes ? L'absence de règles de solutions claires et précises chez le législateur, les méandres de la jurisprudence et les controverses doctrinales rendent toute réponse précise peu aisée. C'est à ce problème que le présent travail, à l'analyse de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine ainsi qu'au vu des résultats de recherches sur le terrain, tente de dégager certaines solutions pouvant servir de base à une réforme nécessaire.

  • In hierdie ondersoek is daar navorsing gedoen oor die aard en rol van fisiese beheer in die sakereg met die oog daarop om dit te omskryf en die funksies daarvan te identifiseer. By die verkryging van eiendomsreg word net vereis dat die fisiese beheer wat ten aansien van die saak uitgeoefen word, effektief moet wees. Of 'n saak effektief beheer word al dan nie, word aan die hand van die heersende verkeersopvattings getoets. Hierdie verkeersmaatstawwe wat in die praktyk ten aansien van bepaalde soorte sake uitgekristalliseer het, is buigsaam en veranderlik en dit maak dit moontlik dat die reg by maatskaplike en ekonomiese veranderinge aanpas. Die funksie van fisiese beheer in gevalle van verkryging is altyd publisiteit. In die geval van die beskerming van eiendomsreg word fisiese beheer besonder breed omskryf en daar word slegs verwag dat die persoon van wie die saak teruggeeis word, genoegsame beheer daaroor moet he om dit te kan teruggee. Die funksie van beheer is hier suiwer funksioneel. By die verlies van eiendomsreg speel fisiese beheer nie juis 'n besondere rol nie aangesien die verlies van beheer nie noodwendig op die verlies of beeindiging van eiendomsreg dui nie. Wanneer dit wel ter sprake kom, is die funksie daarvan publisiteit. In die geval van die verkryging van besit en houerskap, dien daarop gelet te word dat die enigste vereiste is dat beheer effektief moet wees en dit word weer eens aan die hand van verkeersmaatstawwe bepaal. Fisiese beheer word strenger omskryf vir verkryging as vir behoud. By die beskerming van besit en houerskap is die enigste vereiste wat gestel word dat beheer vreedsaam en ongestoord moes gewees het. Wanneer beheer oor 'n saak verloor word, gaan dit gewoonlik gepaard met die verlies van besit of houerskap. Die funksie van fisiese beheer is deurgaans publisiteit. Fisiese beheer word redelik streng omskryf vir doeleindes van 'n gewone pand en daar word gewoonlik vereis dat die pandsaak gelewer en gehou moet word vir die vestiging en behoud van 'n pandreg. Die funksies van beheer is hier sekuriteit en publisiteit.

  • La description de la technique des qualifications contractuelles oblige à établir un inventaire raisonné des procédés d'identification des contrats. La première partie est consacrée à une synthèse des critères de qualification des contrats simples nommés ou pas. Les concepts d'objet ou de cause du contrat ne fournissant pas la notion unitaire indispensable à cette recherche, il leur est préféré un concept synthétique regroupant deux structures de qualification. La structure interne étudiée dans le premier titre correspond à un assemblage dont les éléments sont des obligations reliées entre elles par des liens de nature causale. La structure externe objet du second titre permet de replacer le contrat dans son environnement concret (objet de la prestation), personnel (qualité des parties) ou juridique (groupe de contrats). La seconde partie s'attache à décrire les techniques de combinaison au sein d'un meêm accord d'obligations d'origine diverse, en tenant de distinguer les différents procédés de construction de ces contrats composites et de contribuer à la découverte des principes régissant la détermination de leur régime. Les deux premiers titres sont consacrés aux assemblages qui respectent la nature des éléments combinés en dissociant les intégrations hiérarchisées (obligation accessoire) et égalitaires (contrat mixte), alors que le troisième s'intéresse aux techniques dénaturant les éléments combinés (contrat mixte par fusion d'objet ou d'origine causale).

  • Le pluralisme juridique du droit sénégalais des successions ab intestat, résultant de données historiques, socio-culturelles et politiques, se traduit par la coexistence de deux régimes successoraux différents, l'un de droit moderne, l'autre de droit musulman. Le premier a sa source principale dans le droit français que le législateur sénégalais a tenté d'améliorer ou d'adapter aux réalités sociales. Quant au statut musulman, il s'inspire, pour lessentiel du droit musulman classique auquel il est apporté quelques innovations. Les coutumes traditionnelles encore vivaces dans certaines ethnies du pays, sont écartées du droit positif en tant que système juridique. Le pluralisme est mis en oeuvre au moyen d'une option expresse ou déduite de la volonté des individus et sur le principe de la laïcité, constitue un engagement unilatéral. Le pluralisme est une solution transitoire dont la fin devrait être l'unification déjà préparée par le législateur soucieux de consolider la Nation sénégalaise et de promouvoir le développement économique et social. Dans cette perspective, deux méthodes sont employées. La première consiste à hiérarchiser les systèmes successoraux en présence. Le droit moderne est prédominant et représente le droit commun conçu comme un idéal permettant de réaliser les objectifs fixés par les pouvoirs publics. La seconde méthode est une tentative de conciliation des statuts successoraux existants, par la mise en place de dispositions générales applicables à tous quelle que soit l'option prise. Pour le long terme, le meilleur moyen d'unification du droit familial, semble être la synthèse entre le droit coutumier, le droit musulman et le droit moderne. Celle-ci se réaliserait en tenant compte non pas de la lettre des différents systèmes juridiques, mais de leur esprit.

  • Le travail que résument les lignes suivantes se rapporte à un code d’un type nouveau, celui dont s’est doté la Côte d’Ivoire en 1972 et qui s’intitule “code de procédure civile commerciale et administrative”. Ainsi que le laisse transparaître quelque peu son titre, c’est un code de droit commun qui ambitionne de fondre en son sein, une procédure unifiée des matières civiles, commerciales, administratives et même fiscales, devant des juridictions de type préalablement unifié. Pour en savoir plus sur le contenu réel de ce code, il était important de camper suffisamment le contexte spatio-temporel de celui-ci, de présenter le mouvement dans le temps qui a précédé et engendré cette naissance pour ainsi dire. Mais par ailleurs, ce code datant d’une bonne adolescence déjà, il était souhaitable de tâter du terrain pour évaluer, pour ce qu’il était donné de savoir, les premières applications. Nous sommes partis avec la problématique suivante qui était de vérifier au sein de ce code les principes fondamentaux de la célérité et des droits de la défense, meilleurs piliers de toute procédure judiciaire moderne pensons-nous et qui permettent d’évaluer au moins théoriquement la solidité de cette principale fondation judiciaire ivoirienne. En ce qui concerne le contexte spatio-temporel même, force nous a été de constater l’existence d’une superstructure faite de droits coutumiers africains avec lesquels le système colonial a dû plus ou moins composer. On constate de la sorte, sous la souveraineté française sur ce territoire, une dualité de juridictions civiles et de procédure conséquente suivant le statut de droit moderne ou coutumier des individus. Le code actuel consacre entre autre la suppression d’une telle dualité de régime judiciaire. Il y a eu un mouvement de cantonnement des droits coutumiers et de la justice indigène qui était appelée à se fondre dans la justice moderne alors de droit commun. Cette justice de droit commun, c’est justement le système de droit français introduit plus ou moins complètement ou adapté en Afrique. Certaines simplifications ont pu de la sorte être adoptées en fonction du contexte particulier fait d’une psychologie et d’un ensemble socio-économique donné. La présente codification se fonde en grande partie sur ce mouvement-là. Le principe d’un droit coutumier n’a pas été retenu, même si ce dernier a la vie dure. Certaines simplifications introduites sous le coup des nécessités d’hier et d’aujourd’hui loin de défigurer l’œuvre judiciaire ont contribué au contraire à donner un visage judiciaire particulier bien enviable à beaucoup d’égards. Malgré un fort exécutif par exemple, on n'a pas hésité au niveau du plein contentieux à soumettre la personne publique à la procédure et aux tribunaux de droit commun. Pour la célérité réelle et les droits de la défense, on aboutit à un résultat moyen théoriquement assez acceptable mais que limite quelque fois des dispositions assez elliptiques ou un zèle inopportun des juges ivoiriens. Au problème de technique réelle de codification, il importe d'approfondir certaines des pensées de ce code à la lumière de cette brève mais déjà enrichissante expérience.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)

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