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L'activité bancaire comporte nécessairement certains risques. Or, face au risque, le refus possède fondamentalement une vertu protectrice et est source de sécurité. Parce que le banquier est le premier à s’exposer aux risques, il semble naturel que la matière bancaire soit dominée par un principe de liberté, liberté de contracter, liberté d'entreprendre, liberté de prendre des risques et, partant, liberté de refuser. Toutefois, une propension du banquier à se surprotéger se révèlerait nocive pour le public, le refus étant naturellement source d’exclusion économique et sociale. En effet, il est impossible de nier le caractère indispensable des services bancaires pour tous les acteurs de la société. La liberté de refus du banquier doit donc être tempérée par la recherche d’un équilibre entre sa propre protection et la protection de sa clientèle réelle ou potentielle. De cette recherched’équilibre résultera alors une restriction certaine mais délimitée de sa liberté de refus de sorte qu'il sera, dans certaines hypothèses, débiteur d'un devoir de ne pas refuser. Dès lors, la liberté demeure le principe auquel il est dérogé par exception.Pour autant, le banquier n'est pas seul à prendre des risques. En effet, les contrats bancaires comportent des risques supportés par les cocontractants mais également par leurs créanciers, pourtant tiers aux contrats. C’est pourquoi, les cocontractants, souvent moins rompus que le banquier aux risques inhérents aux opérations de banque, et les tiers, ignorant généralement l’existence de ces risques, méritent d'être protégés. La recherche de sécurité pourrait alors prendre la forme d'une obligation au refus à la charge du banquier. Or, toute obligation au refus porte une atteinte évidente aux libertés du banquier et de ses cocontractants que seule la protection de l'intérêt général est véritablement en mesure de justifier. Toutefois, s’il existe, en droit positif, des hypothèses obligeant le banquier à refuser certaines opérations trop risquées, il semble qu’une obligation au refus en matière de crédit soit difficile voire impossible à dégager. Du reste, une telle obligation, pour morale qu’elle paraisse, ne serait pas souhaitable en ce qu’elle pourrait avoir pour conséquence de porter atteinte aux intérêts qu’elle prétendrait protéger.
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Les scandales financiers dans le monde ont poussés les chercheurs ces dernièresannées à se pencher sur la question de gouvernance d’entreprise. Ainsi, de bonnes pratiquesde gouvernance d’entreprises ont été mises sur pied dans le but de protéger les créateursd’entreprises et de pérenniser ces dernières pour le bien-être de tous. De ce fait, le contrôlede l’entreprise par la gouvernance serait une priorité pour ceux qui y ont mis leur capital.Cependant, ces bonnes pratiques ne se sont pas toujours révélées fructueuses à cause ducontexte ou de l’environnement d’application qui n’est pas le même. Nos résultats issus de larégression logistique montrent des contrôles différents pour les entreprises camerounaisesnégativement corrélées aux éléments de contexte (corruption, relations interpersonnelles,clientélisme, obéissance aveugle, tribalisme, etc.) contrairement aux entreprises occidentales. Financial scandals around the world have pushed researchers in recent years to thinkabout corporate governance issue. And good governance practices of companies have beenestablished in order to protect entrepreneurs and sustain these for the welfare of all.Therefore, the company's control with governance would be a priority for those who put theircapital. However, these best practices have not always proven successful because of thecontext or the application environment is not the same. Our results of logistic regression showdifferent controls to Cameroonian companies negatively correlated to the contextualelements (corruption, interpersonal relations, cronyism, blind obedience, tribalism, etc.) incontrast to Western companies.
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Le consommateur, lorsqu’il souscrit un contrat de crédit pour les besoins de sa vie courante, achat d’une automobile par exemple, bénéficie d’un certain nombre de protections. Différentes sources du droit sont susceptibles d’être articulées : les mécanismes du droit commun des contrats présents dans le Code civil, mais aussi une législation spéciale, née de la loi dite SCRIVENER I du 10 janvier 1978, présente dans le Code de la consommation. Cette législation spéciale, bien que récente, a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière modification d’importance étant la transposition en droit français de la directive européenne du 23 avril 2008 par la loi du 1er juillet 2010. Le droit du crédit à la consommation est un droit jeune, dense, foisonnant, ambitieux, qui revendique un haut degré de protection du consommateur et fait du formalisme son cheval de Troie. Mais c’est aussi un droit de passion, élaboré souvent dans l’urgence, sensible politiquement, médiatisé, objet de lobbies, parfois maladroitement rédigé ou transposé, approximatif, lacunaire. Au sein de la Cour de cassation, c’est à la Première Chambre civile qu’il appartient de connaître des questions en lien avec le droit de la consommation. Dès lors, comment la Première Chambre civile parvient-elle à manipuler ce droit spécial du crédit à la consommation ? Parvient-elle à en gommer les défauts, à en pallier les manques ? Comment articule-t-elle les protections en présence ? Doit-elle faire face à des résistances de la part des juridictions du fond ? Dans cette tâche unificatrice, le droit commun lui apporte-t-il un secours bienvenu ? Et la CJUE ? In fine, le consommateur emprunteur est-il protégé efficacement ?
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Créée en 1790, la Cour de cassation n'a eu de cesse d'évoluer au fil des ans, s'adaptant à la judiciarisation croissante de la société. Elle veille à l'égalité de tous devant la loi, en précisant au besoin les côtés obscurs de certains textes, en harmonisant les pratiques judiciaires et en s'assurant de la bonne application par les magistrats des instruments juridiques. Le droit de la famille ne fait pas exception à ce constat. L'apparition de notions à contenu variable, comme l'intérêt de l'enfant ou celui de sa famille, complique la tâche du juge, déjà confronté à la diversification des sources du droit de la famille. L'interprétation et l'application des règles qui le composent suscitent parfois des difficultés, que la Cour de cassation peut atténuer. Que ce soit par le biais du pourvoi en cassation ou des autres compétences qui lui ont été confiées, elle améliore constamment les rapports entre la famille et son droit, tout en composant avec les facteurs qui perturbent aujourd'hui cette matière.
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Les infractions de contrefaçon et de concurrence déloyale sont devenues des fléaux modernes dans le monde économique. Les pays riches comme les pays en voie de développement sont concernés par ce problème. Les législateurs et juges ont essayé, en France comme au Sénégal, de trouver une solution. Elle consiste en la mise en place de diverses sanctions. Etudier le droit des actions judiciaires qui entourent ces deux infractions est un moyen d’explorer cette règlementation dans une démarche comparative. L’analyse vise ainsi à relever au passage le degré d’effectivité des textes et jurisprudences, en suggérant quelques mesures ou modifications.
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La famille du XXIème siècle, héritière d’un idéal défini d’abord par l’Église puis par le Code civil, est née des bouleversements sans précédent qu’a connu la société dans son ensemble. Pendant des siècles, le rôle essentiel de la famille était lié à la transmission patrimoniale et culturelle entre générations. Aujourd’hui, la famille doit favoriser le développement individuel et la réalisation personnelle de chacun de ses membres. La famille est de moins en moins une institution normée, aux formes et aux codes prédéfinis, d’autant qu’elle doit composer avec le droit individuel à « une vie familiale normale » que consacre l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’influence des droits fondamentaux qui sont par nature des droits individuels dans la vie familiale confirme bien que la famille est davantage le lieu d’épanouissement individuel qu’une entité tournée vers un intérêt commun. Tout ou presque est devenu possible en termes de combinaisons familiales. On peut désormais choisir son sexe (transsexualisme), décider de créer une famille ou de vivre seul sans que la société ne s’en émeuve particulièrement.Les liens et les rôles de chacun dans la famille ne sont plus ni pérennes ni clairement définis. Les progrès scientifiques (qui ont surtout permis une contraception efficace) et la révolution sexuelle ont complètement transformé la sexualité, la vie de couple et la procréation. Il n’y a plus un seul modèle de couple fondé exclusivement sur le mariage d’un homme et d’une femme. Le couple est maintenant homosexuel ou hétérosexuel, libre de vivre ou non ensemble, d’être fidèle, de se marier, de se séparer, de conclure un pacs, de vivre en concubinage. La conjugalité est donc désormais plurielle et repose sur l’égalité entre ceux qui composent le couple et entre les différents modèles de couples possibles. Les relations entre les parents et les enfants ont également été bouleversées. La parentalité s’impose peu à peu à côté de la parenté. La filiation va devoir composer avec les nouvelles cuisines procréatives. La procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui ou l’utérus artificiel doivent modifier l’établissement du lien de filiation qui ne peut se déduire du seul lien biologique. Le droit devra répondre, parfois contraint sous l’influence ou la pression internationale, aux nouvelles aspirations sociales et sociologiques et tenter de trouver un équilibre entre la liberté individuelle et la dimension institutionnelle de la famille.
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La notion de contrat préparatoire est étudiée en tant que telle dans cette étude, plus que les contrats préparatoires individuellement. L’objectif était de découvrir la légitimité de la notion de contrat préparatoire. La notion de contrat préparatoire est une notion née de la doctrine, enrichie par la pratique, délaissée par la jurisprudence et inexistante dans le cadre de la loi. Ceci étant, la notion existe. Son identification n’est pas aisée. Elle est parfois assimilée à d’autres notions existantes telles que celle d’avant-contrat, parfois opposée à ces mêmes notions. Les contours de la notion de contrat préparatoire sont flous pour la doctrine, très partagée. Définir des critères d’identification négatifs et positifs est une tâche complexe tant les contrats préparatoires diffèrent selon la conception que l’on en a. Des critères ont été dégagés. La notion de contrat préparatoire recouvre l’ensemble des contrats ayant pour objet la préparation de la conclusion du contrat définitif. Prise ainsi, la définition semble large et permet d’inclure un grand nombre de contrats. L’étude de la pertinence de la notion de contrat préparatoire aboutit toutefois à une réduction drastique de ce qu’est la notion. L’absence de régime commun propre à la catégorie que pourrait être la notion de contrat préparatoire nous conduit à réduire sa pertinence à un usage pratique et pédagogique, la notion n’étant point pertinente en tant que telle. Tel est le cas tout au moins jusqu’à la prochaine réforme du droit des contrats qui pourrait créer un régime commun de sanction des contrats préparatoires propre à dégager des critères effectifs de la notion.
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Le droit de l’exécution forcée offre aux créanciers des voies de droit pour contraindre les débiteurs défaillants à exécuter leurs obligations à leur égard. Ce rapport d’obligation est cependant moins un lien entre deux personnes qu’un rapport entre deux patrimoines. C’est ce qui explique que les obligations s’exécutent sur les biens des débiteurs. La matière devrait donc être hermétique à la situation familiale du débiteur et ne s’intéresser qu’au patrimoine personnel de celui-ci. Cependant, malgré l’absence de personnalité juridique de la famille, il est communément question du « patrimoine familial ». Entendu au sens large, le « patrimoine familial » intéresse alors nécessairement les tiers créanciers. Certains biens en effet, font l’objet d’une protection particulière, destinée, plus largement, à protéger la famille. A la protection d’origine légale, s’ajoute éventuellement une protection conventionnelle. Le législateur offre ainsi un espace de liberté à la volonté privée, même si l’exercice de celle-ci doit aboutir à réduire le gage du créancier. L’ensemble de ces dispositions protectrices entre donc nécessairement en conflit avec le droit à l’exécution des créanciers et conduit à s’interroger sur la légitimité de l’atteinte qui en résulte. Il apparait que dans certains cas l’équilibre entre la garantie de l’effectivité du droit à l’exécution forcée du créancier et la protection légitime du patrimoine de la famille est respecté, alors que dans d’autres, il est largement menacé, voire bouleversé. Et c’est alors toute l’économie du droit de l’exécution forcée qui est remise en question
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Les termes judiciariser ou juridictionnaliser ne sont pas définis dans le vocabulaire juridique; le terme judiciaire s’applique cependant à un acte juridictionnel ou à un acte d’administration judiciaire. C’est le professeur Georges Levasseur qui en juin 1983 présentait devant la société générale des prisons et des législations criminelles une communication sur la « juridictionnalisation de l’exécution des sanctions répressives » s’interrogerait déjà qu’est-ce que juridictionnaliser ? Pourquoi juridictionnaliser ? Comment juridictionnaliser ?Mais c’est en 1992 que M. Franck Arpin-Gonnet dans sa thèse va officialiser l’expression « juridictionnalisation » pour qualifier la nature de l’acte que prenait le juge d’application des peines. Ce néologisme d’origine doctrinale sera repris par Mme Elisabeth Guigou garde des sceaux qui se déclarait favorable à l’utilisation du terme juridictionnalisation à propos des mesures prises par le juge de l’application des peines. « Pour ma part » indique-t-elle, le 10 février 2000 à l’Assemblée nationale, « je préfère parler de juridictionnalisation plutôt que de judiciarisation, car c’est un juge qui prend les mesures d’application des peines. Cependant l’on peut observer que le terme juridictionnalisation est utilisé par Mme Christine Lazerges députée rapporteur du projet de loi de l’Assemblée nationale, alors que le terme de judiciarisation est utilisé par M. Jolibois, sénateur, rapporteur du projet de loi devant le sénat. Les rapporteurs ont d’ailleurs présenté le rapport au nom de la commission mixte paritaire. Quant à la juridictionnalisation, le vocabulaire juridique nous fournit une définition selon laquelle, il s’agit «d’un procédé consistant à attribuer à des actes qui ne la comporterait normalement pas la qualification d’acte juridictionnel afin d’étendre le régime de ce dernier. » -Notre étude nous conduira à analyser dans une première partie consacrée à la rétrocession de l’exécution des peines de l’exécutif au pouvoir judiciaire opérée par la loi du 9 Mars 2004 (PREMIERE PARTIE). La juridictionnalisation de l’exécution de la peine n’a pas épargné le contentieux pouvant survenir à l’occasion de l’exécution de la peine. C'est qu'en effet la discipline pénitentiaire se démarque par sa spécificité. Distinct à la fois par ses règles de procédure et par les sanctions qu'il prévoit, le droit disciplinaire pénitentiaire se différencie fondamentalement du droit disciplinaire en général. Son caractère atypique conduit Le contentieux disciplinaire ne doit pas être dissocié du conten¬tieux de l'exécution de la peine. L'un et l'autre sont intimement liés. L'exercice de l'action disciplinaire doit concilier le respect du principe de proportionnalité des sanctions. Car, leurs effets se prolongent sur le terrain des mesures d'individualisation de la peine orientée vers la resocialisation du délinquant. La démonstration de l'existence d'un tel lien n'est pas sans incidence. Les décisions du juge d'application des peines prolongent la durée de détention initiale. La juridictionnalisation de l’exécution de la peine est venue tempérer cette situation ouvrant ainsi au détenu la possibilité de contester les décisions du Jap par la voie du recours juridictionnel afin de vérifier la légalité et la proportionnalité des sanctions disciplinaires afin de protéger d’avantage les droits du détenu (DEUXIEME PARTIE).
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La lutte contre la récidive est un phénomène récent dans l’histoire du droit criminel. Depuis l’abolition de la peine de mort, des châtiments corporels et de la relégation ainsi que de la tutelle pénale, aucune réponse pénale définitive ne protège la société contre le risque zéro de récidive. Des procédures rapides, des peines aggravées et complémentaires violent les droits fondamentaux de la présomption d’innocence, du procès équitable et des droits de la défense. Les critères objectifs et subjectifs des instruments mettent en œuvre une répression brutale menée par le parquet. Dans une Société qui se prétend moderne et humaine, les chances de réhabilitation sont limitées. Elle ne sait ni punir ni pardonner. La fonction rétributive de la peine supplante systématiquement les enjeux préventifs et utilitaires de la réinsertion. La Société est complice d’instruments contre-productifs qui alimentent la récidive. L’adoption récente de la contrainte pénale amorce doucement un changement de paradigme nécessaire. D’inspiration anglo-saxonne, cette probation à la française devra reformer une organisation judiciaire incohérente. Le partenariat, l’individualisation renforcée et la justice restaurative guident activement le délinquant sur le chemin de la désistance. Canaliser la portée vengeresse des instruments implique de placer sur un pied d’égalité l’impératif de punition et de réinsertion. Les fondements incertains et aléatoires des instruments limitent la portée des principes directeurs du droit pénal. L’incorrigibilité et la dangerosité sont-elles des présomptions irréfragables ? Le condamné peut-il opposer à l’administration pénitentiaire un droit créance à la réinsertion?
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Les situations de fait liées à une activité professionnelle évoluent en marge du droit contrairement aux situations juridiques, où l'organisation est régulée par la loi ou les statuts. Elles se caractérisent d'une part, par des immixtions irrégulières dans la gestion au sein des groupements normalement constitués et d'autre part, par des activités non structurées exercées en groupe ou de manière individuelle, relevant souvent du secteur informel. Cette grande expansion des situations de fait a conduit le législateur français et le législateur africain de l'espace OHADA, à mettre en place des mesures incitatives, notamment la création des statuts d'auto-entrepreneur et d'entreprenant, respectivement, pour faciliter la création d'entreprise et formaliser progressivement leurs activités. Ces mesures pourraient permettre grâce à l'appui des pouvoirs publics et de divers organismes, de mieux adapter le droit des affaires aux réalités socio-économiques, particulièrement dans les pays de l'espace OHADA, où l'harmonisation du droit des affaires prendra probablement du temps, pour être effective. L'étude vise à rechercher en plus des solutions existantes, de nouvelles mesures qui pourraient contribuer à l'efficacité des programmes destinés à remédier aux situations de fait en général et, à régulariser le secteur informel en particulier.
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De nos jours, la restructuration est une réalité incontournable qui contribue audéveloppement et à la compétitivité des sociétés in bonis. En général, elle résulte d’une décisionprise par les dirigeants sociaux. Toutefois, sa réalisation peut contrevenir à l’exécution des droits descréanciers antérieurs des sociétés concernées par l’opération. Pour préserver leurs droits, cescréanciers disposent de nombreuses mesures de protection issues aussi bien du droit commun quedu droit spécial. L’identification du fondement de cette protection, à savoir la force obligatoire desengagements pris avant la restructuration de la société débitrice, permet de vérifier l’efficacité decette protection. Restructuring is a reality that contributes to the development and competitiveness ofcompanies in bonuses. It usually results from a decision taken by the companies executives. Itsimplementation, however, may undermine the enforcement of former creditors’ rights by thecompanies involved in the transaction. To preserve their claims, those creditors have manysafeguards from both the common law and the special law. The identification of the basis of suchprotection, namely the binding commitments made before the restructuring of the debtorcompanies, enable the verification of this protection’s effectiveness.
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Conséquence de l’insuffisance du traitement judiciaire des difficultés des entreprises, le droit de la prévention connaît un attrait de plus en plus important. En droit français et en droit Ohada, la loi du 26 juillet 2005 et l’acte uniforme portant procédure collectives d’apurement du passif ont mis l’accent sur les solutions négociées en vue de redresser la courbe des nombreuses défaillances d’entreprise. Malgré la richesse de l’ensemble des systèmes de prévention au regard du nombre important des mesures incitatives instituées en faveur du débiteur et des créanciers, la confrontation du système français de prévention et du système Ohada de prévention appelle à des résultats mitigés. Même si des deux systèmes le système français de prévention apparaît le plus structuré et le mieux organisé et donc appelé à servir de modèle au droit Ohada, force est de constater que l’objectif de sauvetage poursuivi par les deux législateurs est loin d’être atteint. Dans les faits, le nombre des défaillances d’entreprise augmente de manière considérable, ce qui traduit à l’évidence le caractère inefficace des différents mécanismes juridiques de prévention proposés. Par conséquent, une réforme de l’ensemble des dispositifs de prévention dans les deux ordres juridiques s’impose inéluctablement. Au delà, de l’approche comparative qu’impose ce sujet, il a surtout pour ambition de s’inscrire dans une approche nouvelle du droit des entreprises en difficultés qui prône désormais la contractualisation de la matière afin de la rendre efficace
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En tant qu’organisation qui a vocation à réguler les échanges commerciaux mondiaux et qui promeut le libre-échange, l’OMC désigne naturellement l’une des principales, voire l’unique, structure internationale capable d’incarner l’approche multilatérale qui s’impose devant la mondialisation des pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentration. Les règles de concurrence présentes dans son corpus juridique, ainsi que la jurisprudence issue de leur mise en œuvre, grâce notamment à l’existence d’un mécanisme contraignant de règlement des différends, forment un droit primaire de la concurrence. Toutefois, un tel droit ne régit que les comportements des acteurs étatiques et n’appréhende les agissements des particuliers que de manière indirecte. Par conséquent, il nécessite d’être complété et adapté aux nouvelles réalités procédant de la mondialisation des économies, ce par le biais d’une adoption d’un accord multilatéral portant sur la concurrence. Le système de règlement des litiges devrait aussi subir une mutation, en renforçant ses techniques de sanction et en s’ouvrant aux personnes privées
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La libéralité à caractère collectif est destinée à la collectivité ou à un groupe de personnes. Elle est au service d’une oeuvre, d’une cause. Profitant à des personnes physiques indéterminées et non individualisées, elle ne peut être réalisée directement. Pour atteindre son but, elle fait intervenir une personne juridique, le plus souvent une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Par le truchement de la personne morale, la libéralité profite aux bénéficiaires de l’oeuvre du groupement : du cercle de ses membres à un groupe de personnes, voire à la collectivité tout entière.Les mécanismes permettant de réaliser une libéralité à caractère collectif sont divers et pour certains la qualification libérale leur est refusée. Ils peuvent être regroupés en deux catégories selon le rôle joué par le bienfaiteur : une fondation, si l’oeuvre est initiée par lui ; une libéralité-participation, si le bienfaiteur vient soutenir une oeuvre déjà existante. À l’image des mécanismes, les techniques employées sont variées que l’acte repose sur une simple libéralité avec charge ou de façon plus originale sur une fiducie aux fins de libéralité ou un engagement unilatéral de volonté. Malgré cette diversité, des caractères communs transcendent la catégorie des libéralités à caractère collectif : elles sont affectées et intéressées. La notion de libéralité à caractère collectif délimitée, il est alors possible de mettre un peu d’ordre dans les règles qui s’y appliquent. À l’heure actuelle, celles-ci sont tout à la fois éparpillées, lacunaires et inopportunes. Le régime des libéralités à caractère collectif doit donc être repensé en tenant compte de leurs spécificités. A liberality of a collective nature is aimed at the community, or at a group of people. It is to benefit a cause. Because it benefits undetermined and not individualized natural persons, this kind of liberality cannot be carried out directly. In order to reach its goal, it includes a juridical person, most often a notforprofit legal person of public law or private law.Through the legal person, the liberality benefits the beneficiaries of the grouping’s cause: these beneficiaries may be the members of grouping, to another group of people, or even to the wholecommunity. The ways to carry out a liberality of a collective nature are numerous and some of themare denied the designation of “liberality”. Two sorts of ways may be distinguished, according to the role played by the benefactor: either a Foundation, if the cause it initiated by the benefactor; or a liberality-participation, if the benefactor contributes to an existing cause. The techniques are varied:the operation may be based on a liberality with a charge, or more originally on a fiducia aimed at a liberality, or on a commitment by unilateral will. In spite of this diversity, liberalities of a collective nature have common features: they are earmarked and for-profit. Once the notion of liberality is mapped out, it becomes possible to sort out the rules that apply to it. Currently, these rules are scattered, insufficient and improper. The rules governing the liberalities of a collective nature must be redesigned by taking into consideration their specific nature.
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Figure valorisée de la distribution, le contrat de franchise reflète une conception moderne du contrat où se conjugue différents caractères. Il est tout à la fois, un contrat de distribution en réseau qui s'intègre dans la catégorie des contrats de réitération, un contrat de financement et un contrat de collaboration. Le contrat de franchise est également une figure décriée de la distribution. Certaines difficultés liées à l'évolution de la législation et à celle de la jurisprudence alimentent les critiques à son encontre. De même, l'existence d'un déséquilibre informationnel et ce, dès l'origine de la relation contractuelle, peut conduire à créer un déséquilibre économique et éventuellement juridique entre les parties. Si la réglementation applicable au contrat de franchise ainsi que l'ensemble des clauses contractuelles contribuent à encadrer les rapports entre les parties au contrat, l'absence de régime juridique propre au contrat de franchise contribue, toutefois, au développement de contentieux en la matière. As an idea valued by distribution agreements reflect a modern understanding of the contract in which different characteristics are combined. It is at the same, a network distribution agreement, belonging in the category of reiterative agreements, a financing agreement, and a collaboration agreement. Franchise agreements are also an idea that is disparaged by ditribution. There are some challenges un connection whith changes in legislation and case law that feed the critiques against them. Likewise, the existence of an information imbalance at the start of the contractual relationship can lead to an economic, and possibly, a legal imbalance between the parties. While the regulations applicable to contract agreements as well as of the contractual clauses help to frame the relationship between the parties to the agreement, the absence of a legal system specific to franchise agreements contributes to the development of disputes on this topic.
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Il est bien connu que la responsabilité civile appliquée aux intermédiaires techniques de l’internet gouverne bien au-delà de ses destinataires directs. Par le biais de sa fonction normative, elle peut inciter les fournisseurs d’accès et les hébergeurs à restreindre la liberté des utilisateurs du réseau. Pour cette raison, la loi a limité leur responsabilité dès le début des années 2000. Alors que le régime de responsabilité qui en découle est régulièrement au cœur de l’actualité juridique, la neutralité de l’internet fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. Ce concept émergeant est présenté, tour à tour, comme la condition de la liberté sur le réseau et comme le complice des pires excès. À l’heure où sa consécration légale est proposée avec insistance, il apparaît indispensable de s’enquérir de ses interactions avec une responsabilité civile qui s’inscrit, depuis les origines, au cœur du « droit de l’internet ». La présente recherche illustre, qu’au-delà d’une opposition apparente, les deux concepts peuvent s’enrichir l’un l’autre, pour peu que l’on en fasse une lecture raisonnable. Dans cette optique, les limitations de responsabilité dont bénéficient les intermédiaires techniques épousent les contours de la neutralité. La responsabilité civile appliquée à l’internet s’en trouve éclairée d’un nouveau jour. En retour, la neutralité acquiert une considération pour les dommages qu’elle cause. Elle y gagne un caractère raisonnable qui lui était, jusqu’ici, inconnu. L’espoir est alors permis que, loin du concept destructeur parfois dénoncé, la neutralité de l’internet contribue à équilibrer les relations tumultueuses entre libertés et responsabilité sur le réseau.
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Le XXe siècle aura été celui de l’essor de la bonne foi objective en droit des contrats, et plus largement, de la prise en compte du comportement du contractant. La consécration des concepts de devoir et d’incombance contractuels permet d’appréhender techniquement cette donnée juridique sans altérer la catégorie des obligations civiles. Le devoir contractuel est une règle de comportement que le contractant doit observer tout au long de l’exécution du contrat, sous peine de commettre une faute contractuelle. Ainsi, par exemple, les exigences de bonne foi et de sécurité sont des devoirs en ce qu’ils imposent une certaine attitude au contractant, de manière continue, au-delà des obligations qu’il doit exécuter. L’incombance contractuelle est également une contrainte purement comportementale, mais sa particularité est qu’elle ne pèse sur le contractant que s’il désire obtenir l’avantage qu’elle conditionne. Il s’agit d’une exigence préalable et adventice à l’exercice d’un droit. Par exemple, l’acheteur qui désire obtenir la garantie du vice caché doit en dénoncer l’apparition au vendeur ; l’assuré qui veut bénéficier de la garantie du sinistre doit informer l’assureur de sa survenance. À ces notions correspondent des sanctions distinctes : si le manquement au devoir contractuel peut entraîner l’application des remèdes liés à l’inexécution de l’engagement, l’inobservation d’une incombance est, en revanche, spécialement sanctionnée par la déchéance du droit conditionné.
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Confronter le lien familial au droit pénal peut sembler paradoxal. La contradiction s'efface cependant devant le caractère inéluctable et nécessaire de cette rencontre. L'étude de l'impact spécifique de la présence du lien de famille sur les règles répressives s'inscrit dans une perspective pluridisciplinaire et propose de mettre en présence deux objets dont les frontières évoluent constamment. À travers une double perspective d'observation et de prospection, cette recherche propose d'analyser le phénomène actuel de mutation de la protection pénale de la famille et de découvrir les principes qui lui sont propres, dans le but de mieux le saisir et de pouvoir en réorienter les applications futures. L'examen révèle l'existence d'un désintérêt répressif global à l'encontre du lien familial à l'endroit où sa prise en compte constitue un atout fondamental pour l'édification et la mise en œuvre cohérente des règles pénales. Cette étude propose d'analyser l'arsenal répressif existant et se donne pour objectif l'édification théorique d'une classification inédite des infractions familiales. La réalisation d'une typologie fonctionnelle de l'infraction familiale en droit pénal permet de pouvoir lui attribuer un outil de traitement procédural adapté à ses spécificités et d'aboutir à la mise en œuvre d'une politique pénale familiale spécifique. Cette ambition questionne la réalité du lien familial pénal et appelle, d'une part, à réinsérer le droit pénal dans le lien familial au stade de la classification des infractions familiales, et, d'autre part, à intégrer le lien familial dans le droit pénal au stade du traitement des infractions familiales. Studying the family link from a criminal law perspective may seem paradoxical at first sight. Yet this is not the case since the confrontation between these two concepts is as ineluctable as is it necessary. The examination of the impacts of the family link on the repressive rules falls within a multidisciplinary approach and sheds light on two conceptions, whose limits are constantly changing. The purpose of this study is to analyse the current phenomenon of transformation in the criminal protection of families through observation and research; and to break down the principles governing it, so as to better grasp the situation and to give a new orientation towards future implementations. The study reveals the existence of an overall disinterest of the repressive field in the family link precisely where its consideration is a fundamental criterion in the construction and consistent implementation of criminal rules. The purpose of this research is to analyse the existing body of repressive laws and regulations currently in use as well as to establish an unprecedented classification of family offenses. The creation of a functional typology of family offenses in criminal law will make it possible to provide tailored legal tools to deal with this dilemma and to implement a specific criminal policy regarding the family. This endeavour challenges the very existence of the family link in criminal justice and demands not only that it be reintegrated into criminal law at the initial stage of classifying family offenses, but also that it be subsequently taken into consideration when dealing with these offenses.
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