Bibliographie sélective OHADA

Explorez la bibliographie sélective OHADA de ressources Open Access en droit des affaires

Résultats 385 ressources

  • La notion de siège social est fondamentale en ce sens qu’elle détermine la nationalité d’une société et fonde le rattachement juridique de cette dernière. Or, il n’existe pas de définition uniforme du siège social en droit international privé des sociétés. Au contraire, en matière de rattachement des personnes morales, le droit positif et prétorien se référent tantôt à la notion souple de siège statutaire, tantôt à celle de siège réel, plus contraignante. Les contours de la définition sont donc flous. Or, aborder le siège social semble désormais une nécessité pour répondre au besoin actuel de mobilité des sociétés. L’appréhension de la matière par le droit international privé s’avérant lacunaire, une clarification de ce concept établie par l’ordre juridique matériel et prétorien communautaire a semblée légitime. Or, celui-ci semble s’orienter vers une définition souple du siège statutaire, ce qui suscite un accroissement de mobilité des sociétés mais aussi un phénomène de law shopping, dont les effets néfastes sont dénoncés. Parallèlement, le rattachement au siège réel subsiste en droit communautaire, notamment à travers le règlement régissant la Société Européenne, cette dernière retenant la définition du siège réel. Ainsi, il apparaît un paradoxe puisque pour un même concept juridique, le droit communautaire retient deux définitions diamétralement opposées, lesquelles peuvent se compléter. En effet, la tendance, au sein de l’ordre juridique communautaire, confine à une domination du siège statutaire en qualité de rattachement principal des sociétés (Partie I). Néanmoins, dans un souci de protection des tiers et créanciers, le droit communautaire des affaires associe ces deux notions, en retenant, à titre subsidiaire, le rattachement au siège réel (Partie II).

  • Les promesses d'achat ou de vente de droits sociaux à prix garanti heurtent la prohibition des clauses léonines dès lors que leur prix est indépendant des résultats sociaux. Les clauses convenues par les parties et tendant à adapter le prix des droits sociaux à la valeur de la société dont les parts sociales ou actions sont cédées exposent par ailleurs le contrat à différents risques, notamment de nullité. Il conviendrait dès lors, afin de résoudre les difficultés pratiques résultant de l'application de ces règles, d'évincer sélectivement le droit de la vente et la prohibition des clauses léonines. On pourrait considérer, lorsque le cessionnaire des droits est animé par l'affectio societatis et lorsque le cédant connaît cette intention, que le contrat est un contrat innomé. Par ailleurs, une distinction au regard de la prohibition des clauses léonines entre les cédants qui en raison de leur affectio sicietatis peuvent être considérés comme partie au contrat de société, et les autres, pourrait être adoptée

  • Mon travail de thèse est orienté autour d'une approche sociologique des questions de gouvernance des groupes de sociétés. Ma recherche s'appuie sur huit études de cas de groupes français et internationaux, réalisées par le biais d'entretiens semi directifs auprès de dirigeants et cadres. En première approche, un groupe de sociétés est un ensemble d'entreprises organisé autour d'une maison mère et de filiales. Par définition, la maison mère détient plus de 50% du capital de ses filiales mais chacune des entités restent juridiquement indépendantes. Cette déconnexion entre la propriété des actifs et les frontières juridiques nous amène à nous questionner sur le statut de la propriété dans l'exercice du pouvoir. Dans cette perspective, ma thèse consiste à montrer que le groupe est une structure de gouvernement opportuniste. Cela signifie que la structure en groupe autorise les sociétés mères à déployer et à redéployer leurs prérogatives afin de tirer le meilleur parti des circonstances. La structure en groupe permet des changements de stratégie et c'est à l'aune de cette caractéristique que la vie des groupes devient compréhensible. On observe des manifestations de cet opportunisme dans ce que nous avons appelé des dilemmes de gestion. Ces dilemmes traduisent un opportunisme en acte. Ils concernent différents domaines de la vie des groupes : les relations économiques intragroupe, la discipline des dirigeants de filiale, la responsabilité des sociétés mères, la question des conflits entre société dominante et filiale. Ils « touchent » tous les groupes, quelque soit leur taille, leur secteur, leur âge. Ils traduisent des tensions et des alternatives que les groupes doivent trancher. Marché ou hiérarchie, subordination ou autonomie, pouvoir ou responsabilité, alignement des intérêts ou conflits sont différentes branches de ces alternatives. Cet opportunisme est rendu possible par une structure autorisant une pratique souple de l'exercice du pouvoir. En effet, la domination capitalistique de la maison mère lui permet de conjuguer deux rôles à priori nettement séparés : celui d'actionnaire et celui de manager. Cette domination capitalistique lui permet de déployer au maximum la palette de ses interventions : elle peut jouir de son rôle d'actionnaire et faire prévaloir un droit de gestion direct dans les affaires de ses filiales. Les sociétés mères mettent ainsi en œuvre l'ensemble des prérogatives des rôles attachés à l'actionnaire et au manager. Ils jouent, au gré des circonstances, sur des registres d'action variés et organisent ainsi un « pouvoir hybride ». On peut dès lors affirmer que c'est un besoin de flexibilité qui répond à l'émergence et au développement de la forme en groupe. Nous savons que l'environnement économique contemporain est marqué par de fortes incertitudes en matière économique, technologique, commerciale... Les managers sont à la recherche de structures qui permettent de « gérer » en souplesse ces incertitudes. Dans cette perspective, les groupes sont des architectures économiques qui permettent de trouver des capacités de gouvernement pour faire face aux incertitudes, en ayant la possibilité de paramétrer à volonté leurs systèmes de gestion.

  • Creditors of the corporate business form are in a vulnerable position. Recognition of the plight of corporate creditors led to the implementation of various legal measures aimed at protecting their financial interest in the company. These measures proved disappointingly inadequate in many instances. As a result the judiciary in some jurisdictions felt compelled to develop existing legal principles pertaining to directors’ duties in such a way that they could be used to facilitate protection of corporate creditors’ interests. This development did not meet with universal approval. Those opposed to the extension of directors’ duties to protect creditors’ interests have three main arguments against it. The first is related to conceptual issues and policy concerns. The second argument is that existing remedies are more than adequate to protect creditors’ interests. A last argument against a directorial duty to creditors pertains to the practical implementation of this extended duty. It is argued that the existing legal framework with regard to directors’ duties is not suitable to provide protection for creditors’ interests. However, it was shown in this study that the extension of directors’ duties to protect creditors’ interests is indeed justifiable on a sound conceptual basis and that policy concerns regarding such an extension are either unfounded, or should be addressed in some other way. An analysis of existing protective measures and remedies often referred to by opponents of an extension of directors’ duties, namely statutory personal liability of directors, traditional insolvency remedies, and the piercing of the veil doctrine furthermore showed that these measures are inadequate. This leads to the conclusion that there is a definite need for an alternative remedy, such as the extension of directors’ duties to include creditors’ interests. The existing legal framework in respect of directors’ duties furthermore proved to be capable of being successfully adapted to include creditors’ interests. Central issues in this respect, as was indicated by an analysis of case law, are the point in time when the duty to creditors is triggered, the beneficiary of the duty, in other words who would have locus standi in case of a breach of the duty, and the type of protection afforded to creditors’ interests by way of fiduciary duties and the duty of care and skill. The existing legal framework also provides measures in terms of which honest and diligent directors may be relieved from liability, such as indemnification, relief granted by the courts and director liability insurance. These measures, if formulated correctly, may achieve and maintain the essential balance between accountability and entrepreneurial freedom. The legislature appears to have adopted a cautious approach to the issue of directors’ duties to creditors. It thus seems to be up to the judiciary to develop directors’ duties to creditors in a meaningful way. Pioneering in this respect has already been done in Australia, New Zealand, England, Canada and the United States of America. It is to be hoped that the South African judiciary will follow suit when the opportunity to do so arises.

  • Traditionally, company law assumes that the directors’ role is to run the company for the benefit of its shareholders alone and to maximise profits for them. It can be argued, however, that this view is too narrow and outdated; that is, company directors should have regard to the rights and interests of a broader range of corporate stakeholders. Hence, the question is whether we should change our perception of the company or corporation from one run by directors dedicated exclusively to serving the interests of shareholders to that of a corporation whose main purpose is to bring benefit not only to its owners and creditors, but also to its employees, the community and the environment. Given that reforms of directors’ duties in light of the above considerations have found their way into legislation across the globe, this thesis examines how and to what extent legal rules and policies should develop in South Africa to place directors under a positive duty to take account of the interests of bodies other than shareholders. Current South African company law does not contain clear rules regarding corporate governance issues and the duties and liabilities of directors. These matters have been left to the common law and Codes of Corporate Practice. Thus, there is no extensive statutory scheme in South Africa, which covers the duties, obligations and accountability of directors. The focus in this thesis is on the rights and interests of employees and the premise that is defended is that it is valuable to corporations to provide employees with an institutionalised voice at board level. It is argued that there is global evidence that where employees participate in the decision-making processes of the company, performance is generally enhanced. This, in turn, directly impacts upon and improves economic productivity, generating a ‘win-win’ situation. The question of the duties of company directors and managers is attracting much attention in South Africa. With rapidly developing and changing labour legislation in South Africa, it is essential to consider the extent to which the country should reassess its traditional principles of company law and corporate governance policies in order to encourage participatory roles for employees in the workplace. It is argued that if South Africa is to improve corporate productivity levels with its re-entry into international markets, management and labour must find improved ways of dealing with one another. The main purpose of this thesis, therefore, is to propose and formulate a workable corporate governance model for South Africa – one that would be advantageous to all stakeholders, especially the employees. This is achieved by comparing and contrasting international models of corporate governance and by applying the best features of each to the unique South African corporate system of values, structures and traditions. It is suggested that the current unitary board structure operating in South Africa has become outdated and does not provide employees with rights enabling them to engage in the decision-making processes of the corporation with their employees at an adequate level. In its place, a two-tier board system of corporate governance is proposed. The economic success of a company will bring about social benefits to many stakeholder constituencies. This will not happen if the company is a financial failure. The issue of obliging directors to act primarily for the benefit of shareholders alone is questioned. Corporate governance reforms were undertaken in many parts of the world in the late 1980’s and early 1990’s. This reform process questioned whether the interests of the company should be managed for the shareholders alone or for the other corporate stakeholders as well. There are many views that strongly support the idea that corporate governance should be seen as a system by which corporations are to be governed for the benefits of all stakeholders, including shareholders, employees, creditors, suppliers and the community. In this way, companies should be run as communities in partnerships with all their stakeholders. Thus, this thesis proposes that the success of a company is inextricably intertwined with a consideration of the rights and interests of its employees and other stakeholders.

  • Les mérites de la gestion collective sont immenses. Les auteurs et artistes-interprètes sont le plus souvent des individus isolés. Pour eux, le libre jeu du marché aurait de fortes chances de se traduire par des conditions de rémunération misérables. L'ensemble de la doctrine s'accorde d'ailleurs à dire que le choix d'une gestion individuelle des droits serait source de difficultés pratiques considérables pour l'auteur ou l'artiste « isolé ». L'impuissance des titulaires de droits à effectuer eux-mêmes cette gestion commande donc, en pratique, de recourir à une société de gestion collective. Il est possible de soumettre une définition des sociétés de gestion collective formulée comme suit : « sociétés civiles particulières dont les associés présentent la qualité de titulaires de droits de propriété littéraire et artistique ; droits, par eux mis en commun, dans le but de les voir administrer. La mission de gestion collective à la charge de ces sociétés consiste principalement dans le contrôle et la défense desdits droits, la promotion des intérêts de leurs membres, et surtout, la délivrance, pour le compte de leurs adhérents, d'autorisations d'exploitation, puis la perception des rémunérations qui s'y rattachent et leur répartition ». De façon évidente, ces sociétés se trouvent au carrefour de multiples droits. Pour résumer, sur une base de droit commun interagissent non seulement le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit des sociétés, mais aussi le droit des biens, le droit de la concurrence, le droit communautaire, et d'autres droits spéciaux à des degrés différents. En outre, si l'on se réfère à certains arrêts, il semble qu'il existe un régime spécifique, propre aux SGC, une sorte de droit « ultra spécial » : le « droit des SGC ». Pour le cas des SGC, le cloisonnement du droit en différents droits spéciaux mène à un régime flou et parfois parfaitement incohérent dont elles paraissent tirer profit en pratique. La finalité de cette thèse est d'éclaircir l'ensemble des règles applicables aux SGC et plus précisément au lien tissé entre la société et ses adhérents. L'objectif de ces travaux est de faire ressortir, s'agissant de ce rapport, un régime juridique cohérent. Quels sont les droits qui ont vocation à s'appliquer aux SGC et comment arriver à une complémentarité cohérente entre eux ? Il s'agit donc d'un travail de rationalisation qui impose de remettre en cause le droit applicable aux SGC et de le repenser « de lege ferenda ».

  • Notion élaborée, en France, dès le milieu des années 1980 par la doctrine et la législation, le contrôle connaît aujourd’hui un important essor dans la plupart des disciplines juridiques françaises, et notamment en droit des sociétés. Malgré le défaut de véritable définition légale, car le législateur se cantonne à une énumération d’indices faisant apparaître son existence, sa présence, le terme « contrôle » a gagné une nouvelle conception contemporaine, celle de la situation de domination d’une société sur une autre. Dans une telle perspective, le législateur du droit des sociétés a donc pris en compte les différentes hypothèses susceptibles d’aboutir à une telle situation. Parmi ces diverses modalités de contrôle, nous pouvons constater que le contrôle se réfère, en principe, aux droits de vote absolus; mais il peut aussi résulter d’autres éléments de fait. De ce constat, découle un double volet du contrôle-domination : le « contrôle de droit » fondé sur la détention nécessaire de la majorité des droits de vote dans une société cible; et le « contrôle de fait » tenant à un faisceau d’indices et non à ces prérogatives absolues. Ces deux approches pratiques du contrôle supposent non seulement de dégager les traits particuliers qu’elles présentent, mais aussi d’envisager les implications juridiques et financières auxquelles ces contrôles peuvent donner lieu. Ceux-ci constituent, enfin, les critères de base pour élaborer des règles de surveillance, tant sur les détenteurs, que sur les stratégies de ce pouvoir de domination.

  • En el año 2004 este tema, si bien aún no era muy conocido en el Perú, había sido desarrollado por algunos abogados y profesores peruanos, e incluso a la fecha encontramos artículos importantes en revistas jurídicas acerca del levantamiento del velo societario y libros sobre el uso fraudulento de la persona jurídica. Por lo tanto, no puedo decir que el presente trabajo sea original en su totalidad, pero sí me permito afirmar que lo es en cuanto a la forma de abordarlo, su desarrollo y posición final asumida. El trabajo se ha desarrollado en once capítulos, debiendo desde ya precisarse que si bien hay una alusión general a las personas jurídicas, el tema central es la sociedad anónima ordinaria o clásica como se le denomina (ya que no han sido consideradas en el estudio las particularidades de sus dos modalidades: sociedad anónima cerrada y sociedad anónima abierta), la que además es reconocida como una conquista económica, jurídica y social, habiendo una notoria y gran diferencia con las “otras formas societarias” que también están reguladas en la Ley General de Sociedades, pero que sin embargo no cumplen un papel importante en la economía del país.

  • La escisión es una herramienta de mucha utilidad e importancia para la reorganización de empresas, con el fin de alcanzar objetivos económicos y societarios de gran trascendencia para las personas jurídicas y naturales involucradas; permitiéndole al empresario, disponer de mecanismos para la reinserción en el mercado local y exterior de condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad y oportunidad; logrando así una mejor utilización de su patrimonio en la creación de riqueza. Cabe señalar que al legislador le interesa que las empresas produzcan más y mejor, razón por la cual en todos los países el ordenamiento jurídico no sólo evita poner trabas a la reorganización empresarial, sino que provee de los medios necesarios para estimularla y facilitar su ejecución. Al Derecho le cabe desempeñar un rol fundamental, el de ordenar, guiar a las demás disciplinas aplicables y organizar las relaciones jurídicas que emanan de los diferentes procedimientos de reorganización, otorgando la debida seguridad jurídica para preservar los derechos de todas las personas intervinientes. Vemos pues como el Derecho no es ajeno a esta exigencia de adaptación de la estructura de la empresa. El ordenamiento jurídico y la doctrina han ido definiendo el marco normativo que sirva de sustento a los procesos generados en la práctica empresarial procurando fundamentalmente una simplificación de su formulación jurídica. A esta finalidad responde nuestro Derecho Comercial a través de mecanismos como la transformación, fusión, escisión, reorganización simple y figuras combinadas y múltiples, que inciden tanto en su estructura económica como en la jurídica.

  • Todo trabajo de investigación presupone siempre una causalidad y unos objetivos en perfecta armonía con la máxima escolástica:finis est primus inintentionem, ultimus in executionem. En consecuencia, el objeto de nuestra investigación, en relación con esa máxima, es el estudio de la transmisión de acciones y participaciones sociales con prestaciones accesorias, a sabiendas de que dicha transmisión en las sociedades de capital ha planteado siempre, en nuestro Derecho, una gran complejidad técnico-jurídica -sobre todo cuando nos encontramos con prestaciones accesorias de carácter personalísimo, y no sólo por la falta de previsión legal, sino también por la inexistencia de un tratamiento doctrinal adecuado y una escasa atención jurisprudencial-, y de que es igualmente constatable que tampoco el Derecho comparado aporta soluciones a nuestro supuesto, quizás porque predomina fuera de nuestras fronteras el sistema de cuota única o por cabeza. Para poder desarrollar convenientemente este estudio es metodológicamente positivo dividir el trabajo en tres capítulos. El primero de ellos analiza la prestación accesoria como parte integrante de la posición jurídica de socio y las especialidades que plantea la transmisión de la cuota social a la que aparece vinculada la prestación. Entendemos que es inexcusable profundizar en este tema, antes de afrontar el análisis del régimen jurídico-positivo de transmisión de acciones y participaciones sociales con prestaciones accesorias previsto por nuestro legislador.

  • Les Contrats sont des outils omniprésents dans la vie de l'entreprise commerciale et conditionnent, dans une large mesure, son activité économique. Or, plusieurs évènements peuvent, au cours de son existence, affecter son évolution parmi lesquels on peut noter les fusions et scissions. Dès cet instant, deux questions peuvent se poser en ce qui concerne le sort aprticulier des contrats à son actif. Ceux-ci sont-ils supposés se poursuivre en dépit de la disparition de la personne morale contractante ? Ou, au contraire, sont-ils voués à disparaitre au même titre qu'elle ? En d'autres termes, ces opérations sont-elles constitutives de causes de caducité principielle du contrat ? Dans le cas ou ces contrats seraient destinés à poursuivre, le sont-ils tous ? La loi du 5 janvier 1988 qui a réformé et modernisé le régime juridique des fusions et scissions ainsi que la jurisprudence nous ont donné des réponses. Il est, de façon générale, admis que les opérations susvisées se caractérisent par le fait qu'elles impliquent la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit de la ou des sociétés bénéficiaires. Le principe de poursuite de l'activité contractuelle étant général et automatique, puisque la transmission est "universelle", il s'applique, par cons"quent, à tous les contrats en cours, quels qu'ils soient, de l'entreprise contractante dissoute sans liquidation. Cependant, ce principe, fût-il général, ne se révèle pas pour autant absolu. C'est à dire qu'il comporte malgrès tout des limites. C'est le cas, par exemple, lorsque soit une disposition légale spécifiques, soit une clause de non transmission adéquate empêchent la poursuite automatique du contrat.

  • La législation française se fonde traditionnellement sur un conflit entre l'intérêt général, le but lucratif et le risque d'entreprise. La participation des collectivités territoriales au capital de sociétés est alors en principe interdite. De nombreux textes autorisent cependant des collectivités territoriales à participer au capital de sociétés spécifiques. La protection de l'intérêt général et l'accueil des collectivités territoriales se font dans des groupements qui dérogent au droit commun des sociétés. Ces régimes sont porteurs de risques tant pour la société elle-même que pour les collectivités territoriales. Une autre approche de la participation des collectivités territoriales au capital de sociétés devrait être envisagée. Le droit communautaire pourrait servir de référence en s'inspirant du critère de l'investisseur privé en économie de marché. La transposition en droit interne de ce critère permettrait de faire évoluer le régime de ces sociétés vers le droit commun.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)

Explorer

Thématiques

Thèses et Mémoires

Année de publication

Langue de la ressource

Ressource en ligne