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La gratuité est une notion juridique qui caractérise certains actes, dont les libéralités et les contrats de bienfaisance. Malgré sa juridicité, la notion est mystérieuse. En effet, elle n’est pas définie par le Code civil. Par ailleurs, elle est rattachée, dans l’imaginaire collectif, à des vertus morales délicates à appréhender juridiquement. Depuis quelques années, la gratuité connaît un essor sans précédent, du fait de son implication constante dans ce qu’il est convenu d’appeler la « nouvelle économie », issue du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La question de la définition de la gratuité mérite donc d’être posée, tout comme celle de son traitement juridique. La gratuité apparaît alors comme une notion essentiellement technique, dépourvue de toute connotation morale, et indépendante du contexte économique et social dans lequel l’acte gratuit s’inscrit. Au contraire, ce contexte est, traditionnellement, prépondérant dans la détermination du traitement juridique de la gratuité. Selon le cadre dans lequel la gratuité intervient, elle est encouragée ou, au contraire, découragée, ce qui témoigne de son anormalité. Cependant, le développement actuel de la gratuité et le constat de son caractère essentiel dans l’économie de réseau, aboutit à une normalisation du traitement juridique de la gratuité. Gratuitousness is a legal concept which characterizes generous gifts, legacies and free services, among other things. Nevertheless, this concept is mysterious. Indeed, it is not defined in the Code Civil. Besides, in the collective imaginative world, gratuitousness is linked to moral virtues which are awkward to grasp in a juridical sense. Gratuitousness has been enjoying an unprecedented boom for several years because of its constant implication in what has come to be called “New Economy,” which itself was born from the development of the New Information and Communication Technologies. Thus, the question about the way we can define gratuitousness and the way we can deal with it juridically, is worth asking. In this respect, gratuitousness appears to be a concept which is essentially technical, devoid of any moral connotation, and independent of the economical and social context in which it takes place. Yet traditionally, the very context dominates the juridical treatment of gratuitousness. Depending on when and where gratuitousness occurs, it can be encouraged or, on the contrary, discouraged, which testifies to its abnormality. However, the current development of gratuitousness, and the fact that it is essential in network economy, leads to a standardization of the juridical treatment of gratuitousness.
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The contractual intermediary, a qualifier more than a real qualification, designates those whose activity, from a contractual source, consists in bringing together two or more people with a view to concluding a contract. Unknown as much as unloved, these intermediaries who officiate in fields as varied as insurance, banking, transport or advertising in particular, are rarely grouped under a single term. Doctrine and case law deal separately with agents, commission agents, brokers, commercial agents, etc. This segregation does not make it possible to understand the object of the activity of intermediary, nor to highlight the common points that exist. among all these professionals.
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Initialement confondues, ce n’est qu’avec l’adoption du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, que la responsabilité civile et la responsabilité pénale se sont pour la première fois nettement distinguées. La justification de leur dissociation procédait alors de la volonté de distinguer deux objectifs différents, la réparation d’une part et la punition d’autre part, en les rattachant respectivement à un ordre de responsabilité lui-même différent. Aujourd’hui cependant, les liens qui unissent la responsabilité civile et la responsabilité pénale ne s’accordent que très imparfaitement avec ce qui a motivé, voilà plus de deux siècles, la consécration de leur séparation. En effet, ils témoignent de l’existence de deux évolutions, d’ailleurs contradictoires, dont l’une seulement est compatible avec la raison d’être de la nouveauté marquée par le Code du 3 brumaire an IV. Ainsi, et très logiquement au regard de ce qui a fondé leur dissociation, la responsabilité civile et la responsabilité pénale sont soumises à des régimes juridiques qui entretiennent entre eux des liens qui ne cessent de se distendre. Cette première tendance, qui doit être approuvée et qui pourrait même être amplifiée, s’explique par la nécessité de permettre à chaque ordre de responsabilité de remplir du mieux possible la fonction qui lui est assignée à titre principal, en s’affranchissant de considérations qui peuvent lui être étrangères. Ceci étant, et paradoxalement, la responsabilité civile et la responsabilité pénale développent toutes les deux des fonctions accessoires, lesquelles permettent alors d’établir entre celle-là et celle-ci l’existence de nouveaux liens. Cette seconde tendance doit toutefois, à l’inverse de la première, être désapprouvée, dans la mesure où elle a pour effet de rattacher à la responsabilité civile ou à la responsabilité pénale des fonctions que leur régime juridique ne leur permet pourtant pas, dans l’ensemble, d’atteindre correctement.
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This dissertation examines the part of the representations of the law in the development of legal cultures process, from its illustration into relations with the land. Three different legal contexts, these of France and of two of its former colonies, Quebec and Senegal, are particularly revealing of the relationship between law's legitimacy and normative production. Referring to the legal concept of property, and examining the mechanisms of the French legal model used by the Quebecois – both Aboriginal and Non-Aboriginal –, and the Senegalese populations and elites, this study highlights the impediments of diffusion for this legal model and culture, both in Quebec and Senegal, and shows that the law is no object of universal representations and practices. The historical prospect, which is necessary to the study of the legal culture as well as the legal processes, makes it possible to consider, contemporary legal practices under the angle of the relationship between the relevant legal cultures, in terms of confrontation or exchange. Two questions, then, arise: that of the nature of the law that results from the exchanges, and that of the relationship between both the legality and legitimacy of the so produced law. Does the legal meeting lead to a situation of mixed law, or does it give rise to a situation of legal pluralism? This theoretical question cannot be dissociated from that of the legitimacy of the normative production, and leads to an examination of the involved populations' very practices.
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La tesis aborda el problema de la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares (Drittwirkung). Expone la evolución de los derechos fundamentales, desde su concepción previa a su consideración exclusiva como derechos públicos subjetivos. Analiza qué ha de entenderse a estos efectos como derechos fundamentales, estudiando la incidencia de la Carta de Derechos Fundamentales del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Expone las diversas tesis sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (eficacia directa, indirecta y como deberes de protección), así como la crítica de estas teorías y su interrelación. Examina cómo se aborda esta cuestión en otros países, desde Alemania, cuna de esta teoría, hasta Iberoamérica o Sudáfrica, así como la teoría de la "state action" de los Estados Unidos de America, y en el espacio supranacional europeo. Aborda la cuestión del valor normativo de la Constitución, la reacción frente a la degradación de la ley y la reivindicación del desarrollo legislativo frente a la aplicabilidad directa de la Constitución, por cuanto que la "Drittwirkung" es considerada como la "última frontera" de la Constitución normativa. Se estudia de un modo extenso su protección en las relaciones privadas por los tribunales ordinarios y por el Tribunal Constitucional, con un estudio pormenorizado del sistema español de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales a través de procesos especiales ordinarios, en las jurisdicciones civil y social y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Aborda la alteración del equilibrio entre poderes a que ello puede dar lugar y el riesgo de potenciar un modelo de juez desvinculado, su interrelación con el carácter normativo de la Constitución, el valor del "contenido mínimo" en la protección de tales derechos fundamentales cuando falta el desarrollo legislativo, el juego del juicio de proporcionalidad en esta materia y la necesidad de una adecuada delimitación de los mismos cuando despliegan su eficacia en estas relaciones. Several questions are approached in this thesis: the problem of the efficacy of the constitutional rights in the relationship between individuals (Drittwirkung), the evolution of ground rights, their concept and their effect on the Bill of fundamental rights of the Treaty which establishes a Constitution for Europe, the various theories about the horizontal efficacy of the fundamental rights (direct efficacy, indirect efficacy and fundamental rights as duties of protection) and the criticism of these theories and their interrelationship, the approaching of this subject in several countries, from Germany, where the theory was born, to South America or South Africa, the theory of the "state action" in the United States of America, and the treatment of the subject in the supranational European space. Also is treated the subject of the normative character of the Constitution, the reaction against the degradation of the statute law and the vindication of the legislative development in opposition to the direct applicability of the Constitution, because the "Drittwirkung" is considered the "last border" of the normative Constitution. Is treated in detail the protection of constitutional rights in private relationships by the ordinary courts and the Constitutional Court, the alteration of the balance between powers and the risk of fomenting a model of judge unbound to the "rule of law", its interrelation with the normative character of the Constitution, the value of the "minimum content" in the protection of such fundamental rights when they are not yet legislatively developed, the game of the judgment of proportionality in this matter and the need of a suitable boundary of them when they spread their effectiveness in these relationships.
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Notre conception de la propriété oscille, depuis l’Antiquité, entre une propriété unifiée et une propriété divisée. Le Code civil a opté pour la première solution. Pourtant, dans le même temps, il a admis l’existence des démembrements de la propriété et accordé aux parties une liberté contractuelle. On pouvait donc penser que, dès 1804, le ver était dans le fruit et qu’il suffisait de repousser les frontières de la liberté contractuelle pour faire ressurgir les propriétés simultanées. Mais, la doctrine a défendu l’unité du droit en limitant le nombre des droits réels puis en contestant la notion de démembrement. Pourtant, le démembrement de la propriété est une technique largement consacrée en droit positif. Quant au numerus clausus des droits réels, il n’y a aucune raison de le soutenir. En exploitant les silences permissifs du droit, il est possible de créer de nouveaux démembrements de la propriété. Sous l’effet du contrat est réapparue l’idée d’un dédoublement du droit de propriété.
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Le législateur constate que le développement des échanges économiques à distance, surtout sur Internet, repose sur la confiance. Il intervient alors à plusieurs reprises pour lever les obstacles juridiques qui empêchent la conclusion de contrats à distance par voie électronique. Cependant, les dispositions adoptées sont complexes et parfois même critiquables du fait de l'incohérence des différents textes. Ces dispositions portent tout particulièrement sur le processus de la formation de contrat par voie électronique (surtout en ce qui concerne le contenu de l'offre, l'acceptation et la commande) et à la protection du consommateur. Le législateur s'intéresse également au problème de conflit de lois en matière de commerce électronique alors qu'il garde le silence sur les questions de conflit de juridictions et de règlements extrajudiciaires des litiges. The legislator notices that the development of the remote economical exchanges, particularly via the internet is based on confidence. He intervenes on several occasions in order to remove the legal obstacles which stopped the conclusion of remote parties contracts via electronic channels. However the adopted terms are complex and sometimes open to criticism as to the inconsistency of the various texts. Those terms relate especially to the process of formation of contracts via electronic channels (particularly with regard to the content of the offer, the acceptance and the order) and the consumer protection. The legislator takes also interest in the conflict of the laws relating to the e-commerce whereas he remains silent on the subject of conflicts of jurisdictions and the extra-judicial settlements of lawsuits.
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L'Apparition récente du concept d'économie du contrat en jurisprudence permet de mettre au jour ses deux fonctions. D'une part, elle constitue une grille de lecture du contrat. Elle est en effet apparue comme une référence dans la détermination de la loi du contrat, qu'il s'agisse de son contenu obligatoire ou de son régime. Entre objectivisme et subjectivisme, la référence à l'économie du contrat marque une rationalisation de la volonté des parties. A leur intention réelle est substituée une intention normale telle qu'elle émanerait de contractants rationnels. En ce sens, l'économie du contrat est un parangon contractuel, dont la coloration économique est nette et apparaît également une référence pour en apprécier le sort, permettant la survie des contrats utiles et la disparition ou l'adaptation de ceux ne présentant pas ou plus d'intérêt. Une telle fonction n'est cependant admissible qu'à la condition de circonscrire plus étroitement la notion d'utilité. Au-delà de l'intérêt du contrat ou des parties, c'est finalement l'intérêt de l'opération contractuelle que tend à garantir la référence à l'économie du contrat
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L’histoire de la codification en Afrique est indissociable de celle de la colonisation. Celle-ci — du moins politique — a pris fin, il y a une quarantaine d’années, le temps pour les États africains d’adopter leurs propres lois adaptées à leur situation. Sans conteste, le Code civil des Français a influencé et influence encore les droits africains. Devant le dualisme juridique produit par l’importation de ce code, se pose néanmoins la question du choix à opérer soit pour la connaissance effective, l’acceptation et le respect des droits africains, soit pour l’écart criant entre la loi et les pratiques sociales. L’auteur a choisi de scruter la part des droits originellement africains dans les récentes réformes et de vérifier si les Africains y lisent effectivement l’état de leur droit et l’âme de leur société. Sinon, pourquoi et comment y pourvoir ?
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La thèse tend à démontrer que le législateur français n'a pas encore, du moins dans la sphère extra-patrimoniale, pris la mesure de l'évolution démographique, sociologique et psychologique de ce que certains chercheurs hors du champ juridique dénomment la grand-parentalité. Les ai͏̈eux ont naturellement un rôle à jouer dans le droit de la filiation, parce qu'ils sont les plus anciens représentants d'une lignée : ils devraient être une référence mentale et culturelle. Mais ce rôle n'est pas ou n'est plus conçu comme un ensemble cohérent par le droit, parce que les règles de la filiation elles-mêmes ont explosé, laissant place à une recherche biologique sans ambition trans-générationnelle, ou - en matière d'adoption - à un système rétracté sur la cellule adoptant-adopté et non ouvert sur la famille dans son ensemble. Il en va de même pour le droit du nom, qui décalque le droit de la filiation. . .
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Pour répondre aux besoins d'un sujet de droit qui ne veut, ne peut ou ne doit pas gérer ses biens, le droit objectif présente une gamme étendue de dispositifs. Si ces institutions font le plus souvent l'objet de réglementations spécifiques, même lacunaires, le Code civil ne consacre aucun développement à une théorie générale. La doctrine ne s'est pas davantage livrée à une étude d'ensemble, mais paraît généralement favorable à la reconnaissance d'une technique unique de gestion des biens d'autrui fondée sur le pouvoir, la représentation. Nous défendons ici une approche pluraliste de la gestion des biens d'autrui, laquelle est un préalable indispensable à toute réflexion générale en la matière, reposant sur la tradition et le droit positif. Aussi l'accent sera-t-il mis sur la différenciation des modes de gestion des biens d'autrui, laquelle est tant notionnelle que fonctionnelle. Tous les procédés de gestion des biens d'autrui ne peuvent être rattachés au pouvoir sans dénaturer cette notion. Ce genre ne recouvre que deux espèces, la représentation directe et celle indirecte, selon que le géré est engagé directement ou indirectement par le gérant. En revanche, la nature des prérogatives du gérant est différente dans le trust et l'usufruit par exemple, puisque la gestion n'est plus alors fondée sur un pouvoir au sens strict, mais sur un droit de propriété dans la propriété-gestion ou sur un pouvoir de fait dans la détention-gestion. Cette différenciation notionnelle induit une différenciation fonctionnelle. Chaque technique aboutit à un résultat spécifique car elle réalise un équilibre qui lui est propre entre les deux impératifs de gestion que sont le dynamisme de la gestion et la protection des intérêts en présence. En dépit de règles communes susceptibles d'être dégagées, la propriété-gestion demeure, à titre d'illustration, la technique potentiellement la plus efficace, mais aussi la plus dangereuse du fait de son organisation lacunaire.
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En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale. Starting from the measures of the positive law applicable to married couples and to cohabiting couples or partners in a PACS, the purpose of the study was the development of a patrimonial common law applicable to all couples. In this respect, to take into consideration the model of marriage, whose rules relating to mutual help within the couple have been matured by centuries of reflection, has become obvious. One of the major difficulties consisted therefore in discerning, among the patrimonial effects of marriage, those which participate to the essence of the couple – which have thus a purpose of being applied by analogy to all couples – from those which participate to the essence of marriage – which must consequently be applied only to married couples. At this respect, the reasoning has consisted in looking for, firstly, the existence of a patrimonial common law imposing a minimal mutual help, and then, secondly, the existence of a patrimonial common law favouring a maximal mutual help.
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Lorsque la doctrine évoque le phénomène du forçage du contrat par le juge, elle désigne le phénomène consistant à développer, à hypertrophier le contenu obligatoire du contrat, en lui faisant engendrer des obligations que les parties n'ont pas réellement voulues. Sont ainsi traditionnellement visées, l'obligation de sécurité et l'obligation d'information. Cette vision du forçage nous semble partiellement inexacte et trop réductrice. Contrairement à cette conception doctrinale, le forçage ne se limite pas à l'ajout d'obligations accessoires par le juge. Ce dernier force également le domaine contractuel quant à son existence ou quant à son rayonnement, lorsqu'il ne force pas les catégories contractuelles. L'adjonction d'obligations accessoires n'implique pas par ailleurs nécessairement le forçage du contenu contractuel par le juge. De notre étude nous retirons la conviction qu'il est nécessaire d'opérer des distinctions en la matière. Les procédés utilisés par le juge pour forcer le contrat sont divers et montrent l'étendue du pouvoir du juge. Ce dernier se retranche notamment derrière des textes, tels les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil, lorsqu'il ne recourt pas, même si l'artifice est patent, à une légitimation fictive. Il en est ainsi lorsque le juge se livre à une interprétation quelque peu " divinatoire " du contrat. Lorsque le juge force le contrat, il cherche à construire des solutions raisonnables, utiles et justes. Il s'efforce de promouvoir des valeurs qui lui semblent respectables. C'est ainsi que le juge force le contrat afin d'assurer la protection du créancier à la convention ou bien encore la sécurité juridique. Ces buts ne sont toutefois pas toujours atteints, le phénomène de forçage en plus d'être critiquable, puisqu'il porte atteinte à la force obligatoire du contrat, s'avère inefficace. L'examen du droit positif nous a permis de déterminer des " outils juridiques " qui permettraient au juge de réaliser ces objectifs, le forçage est donc inutile
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Dans le langage courant, l'interposition de personne peut être définie comme la méthode qui consiste à recourir à un intermédiaire en vue de servir d'écran à celui qui tire véritablement profit d'une opération. Or, le droit positif français présente, sous des dénominations variables, de nombreux procédés juridiques qui répondent à cette large définition : convention de prête-nom, contrat de commission, clause de réserve de command ou élection d'ami, société-écran, société fictive, etc. L'objectif de la thèse est de démontrer l'opportunité de les regrouper sous un concept juridique unitaire et de reconstruire une théorie générale de l'interposition de personne. En effet, malgré une extrême diversité de formes, de caractéristiques et de qualifications juridiques, tous ces procédés semblent unis par une problématique commune et semblent obéir à quelques principes implicites communs. La mise en évidence de ces éléments communs conduit naturellement à étudier les relations ambigue͏̈s et complexes qu'entretient l'interposition de personne avec plusieurs mécanismes fondamentaux de notre droit, notamment la représentation et la simulation.
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La confrontation que propose cette étude de la notion de propriété intellectuelle avec celle d'indivision révèle, malgré la différence d'âge (vingt-sept siècles) qui les sépare, toute la richesse de leur mutuelle rencontre. La lecture de la propriété intellectuelle à travers le prisme de la définition de l'indivision, qui est un concours de droits de propriété sur une chose unique, a permis, non seulement de constater toute la vigueur consacrée par la réforme du 31 juillet 1976 que recèle l'institution mais aussi de révéler les multiples occasions pour les biens incorporels que sont les créations intellectuelles (oeuvre de l'esprit, brevet, marque, etc. ) d'y trouver refuge. La collaboration étant un processus de création en expansion, l'indivision ne peut plus être réduite à une situation subie ainsi confinée aux seules hypothèses de transmission successorale. La réalité de la propriété intellectuelle indivise se trouve confortée par la cohérence de sa mise en œuvre. L'examen de l'exercice de la propriété intellectelle montre en outre la souplesse que l'ubiquité de la création confère au système d'ensemble. La propriété intellectuelle indivise autorise, de fait, une utilisation simultanée de la création permettant aux copropriétaires de s'affranchir, sans y déroger, de certaines régles contraignantes de l'indivision et de relativiser la nécessité pratique, mais non théorique, de procéder au partage. Loin d'être la "mère des procès", l'indivision se voit ainsi stabilisée et réhabilitée au profit, et non plus au détriment, des personnes participant de près ou de loin à la création intellectuelle.
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The theory of the autonomy of the will plays a central structuring role in Quebec's positive law. It has given rise to a conception of contractual justice that has contributed to the transformation of the role played by equality in contract and influenced the treatment of unfair contract by positive law in Quebec. It cannot however serve as an analytical framework for explaining the entire juridical regime applicable to contract. Based on the theory of the autonomy of the will, positive law states the principle according to which lesion does not vitiate consent, but it also provides for numerous exceptions based on ideas that proceed from another conception of contractual justice. Moreover, although the Civil Code does not set forth any rule destined to ensure equality in contract the idea according to which contracts may not lead to the exploitation of a party by the other and must respect some sense of fairness can be put forward. A look at the body of rules in positive law pertaining to equality in contract shows that this idea plays an important role in Quebec's positive law.
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Les rapports de l'intention et de la responsabilité civile sont, en principe, déterminés par le rôle attribué à la faute. Son objectivation devrait donc logiquement coïncider avec l'effacement de l'intention. Paradoxalement, son influence demeure particulièrement sensible au regard de l'action en responsabilité et de ses suites sur le droit à réparation. Dès lors, si l'intention constitue un instrument d'équité pour le juge, son efficacité est liée à la conception qu'il en adopte. Celui-ci peut ainsi, soit limiter ses effets, soit consacrer l'autonomie de son régime selon qu'il réduit l'intention à la faute lourde ou à la faute inexcusable, ou qu'il exige la volonté dommageable. Aussi, bien qu'en principe toute faute justifie l'action en responsabilité, le juge la subordonne exceptionnellement à la preuve de l'intention de nuire, tant en matière délictuelle que contractuelle, dans le but évident de protéger le défendeur. Le phénomène est d'abord perceptible dans le cadre de l'abus de droit, malgré le déclin du critère intentionnel, s'agissant d'activités qui supposent une grande marge de liberté. Le critère de la faute simple se révèle alors inadapté car il conduit à la mise en jeu trop systématique de la responsabilité civile. Le phénomène apparaît ensuite, s'agissant de la responsabilité du salarié, en raison de l'inégalité des rapports qui l'unissent à son employeur. Dès lors, si le choix du critère intentionnel garantit l'immunité de son auteur il conduit plus largement à créer des cas de faute sans responsabilité. Inversement, une fois établie, l'intention est la source d'une pluralité d'actions. En effet, le dol dans la formation du contrat justifie aux côtés de la nullité une action en responsabilité cependant que la fraude, spécifiquement sanctionnée par le Code civil, peut donner lieu à l'attribution d'une indemnité. Ce traitement de l'intention sous-tend une volonté de sanction qui se retrouve au regard de la mise en œuvre et de la charge de la réparation. En effet, si le montant de la réparation dépend, en principe, de l'importance du dommage, l'intention justifie d'abord l'augmentation de l'indemnité mise à la charge du défendeur, en matière délictuelle et contractuelle. Elle s'opère de manière directe dans le premier cas et de manière indirecte dans le second, par l'exclusion des limitations conventionnelles de responsabilité. L'intention permet ensuite d'écarter les règles spéciales au profit du droit commun, moins protecteur, en présence d'une limitation réglementaire ou légale de responsabilité, ou d'un court délai de prescription. Elle détermine, enfin, l'attribution de la charge indemnitaire et restitue à son auteur la conscience de sa responsabilité. D'une part, parce qu'elle exclut le jeu de l'assurance. D'autre part, parce qu'elle écarte la protection inhérente aux systèmes d'indemnisation, dans le cadre des accidents du travail et de la circulation, que l'auteur soit ou non la victime du dommage volontaire.
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Le discours doctrinal a un caractere theorique singulier. Descriptions de l'etat du droit positif et prescriptions pour en changer s'y conjuguent inseparablement. Toutes produisent des representations de la realite que la connaissance juridique va assimiler et qui joueront un role cle dans ses mutations. Mais le droit toujours se dedouble. Systeme formel hierarchise de normes d'une part, ensemble informel anarchique de questions d'autre part. Et entre les deux, entre la validite des regles et les ambiguites de leur contenu, entre la determination des regles applicables et l'opportunite politique de leur application : il y aura toujours l'argumentation. L'examen de l'usage doctrinal des concepts de " permanence ", d'" unite " ou de " securite juridique " montre l'ambivalence du discours des juristes. En toute neutralite, la doctrine decrit et prescrit les solutions positives et futures par un discours qui mele l'ambigu au tabou, l'indicible au non-dit, et le mythe a l'esprit de la loi ou de la jurisprudence. Est-ce alors infamant de presenter la doctrine de droit prive comme gardienne d'un temple ou l'on preche le culte de la solution unique ? serait-ce un blaspheme d'en denoncer le dogme ? serait-il heretique de penser que les juristes se nourrissent d'illusions ? serait-il plus calomnieux encore de dire que loin de se bercer d'illusions, les juristes sont en realite des illusionnistes ? le dogme de la solution unique est une croyance trop simpliste aujourd'hui pour que les juristes y adherent mais il les sert et les rassure. C'est une rhetorique, voire une sophistique, de l'eviction des solutions possibles dont ils usent comme substitut d'une theorie de leur propre discours.
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