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Cet article propose un examen critique des défis posés par les initiatives de traçage ou de valorisation des ressources et des savoirs autochtones à l’ère numérique, tels que ces défis se manifestent à travers les politiques des métadonnées et des données ouvertes. Dans la mesure où ces deux politiques affectent ou peuvent substantiellement affecter les droits et les intérêts des peuples autochtones, la gouvernance des données, des ressources et des savoirs autochtones gagnerait à se fonder sur des normes juridiques et éthiques respectueuses du principe d’autodétermination.
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Şirketler hukukunda azlık pay sahiplerini bilgilendirmeye ilişkin sorunlar önem kazanmakta ve bu konuda Türk hukukunda da Ohada üye ülkeler hukukunda da önemli yeni düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Türk hukuku açısından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ohada hukuku açısından da 2014 yılında yenilenmiş olan Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement D'İntérêt Economique (AUSCGİE) ile getirilen önemli yeniliklerden biri anonim şirketlerde özel denetim isteme hakkıdır. Bu çalışmada önce TTK’da sonra AUSCGİE’de denetim isteme hakkı incelenmiştir. Sonrasında iki kanunun karşılaştırması yapılmış ve çalışmaya sonuç kısmıyla son verilmiştir. Buradan hareketle, TTK’da denetim isteme hakkını incelenirken önce bu hakkın talebinde kimler bulanacak incelemiştir. Hak sahipleri kişilerin inceledikten sonra talep için gereken şartları bakılmıştır. Şartlar da ikiye ayrılmıştır, genel kurulun talebi reddi üzerine mahkemeye başvurmak için gerekli şartlar ve genel kurulda özel denetim talebinin kabul edebilmesi için gereken şartlardır. TTK kısmında son olarak denetçinin mahkeme tarafından atanmasını açıklığa kavuşmuştur. AUSGİE’de mahkemeden özel denetim talebinde bulanabilecek kişiler ve aranan şartlar öngörülmektedir. Bu esastan AUSCGİE’ de kimler bu haktan yaranabilecek bakıp sonra mahkemeye başvurmak için gereken şartlara eğilmiştir. Sonrasından mahkeme denetçinin nasıl atacağını açıklanmıştır. Son olarak, iki kanunların getirdikleri yeni hakkın karşılaştırması kısmında ise, özel denetimin karşılaştırması farklı açılardan ele alınmıştır. İlk sırada hak sahibi kişilerin açısından bir karşılaştırma, ardından şartların, denetçin atanması ve denetim amaçın açısından karşılaştırma yapılmıştır.
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La présente contribution trouve son fondement sur l’hypothèse selon laquelle pour atteindre l’émergence escomptée en 2025 et rendre ses économies plus résilientes et plus attractives, les États de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) doivent prendre en compte le genre. Il ne s’agit pas de conjuguer avec le tout-venant pour une participation numérique, mais de composer avec des citoyens outillés, conscients de leur rôle et des enjeux qui nécessitent leur action. Cette réflexion explore ainsi de manière conjointe les pans de la gouvernance et de l’économie, qui constituent les piliers du développement. Elle met au cœur de son mouvement la formation de toutes les composantes de la population, l’accent étant davantage mis sur les femmes, véritable capital qui tend à être mal exploité, car confinées dans un espace où elles ne laissent pas éclore l’étendue de leurs talents. La réalité est que, la marginalisation et l’ostracisme constituent des goulots d’étranglement dans une dynamique évolutionniste et ne sauraient de ce fait servir les intérêts des Etats engagés. Ces réalités réductrices de l’efficacité tous azimuts sont non conformes à l’esprit d’émergence dans le sens qu’ils musellent considérablement les ressources capables d’impulser une réelle dynamique développementaliste en les rendant inopérantes. D’où l’urgence d’une approche inclusive.
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Les technologiques financières sont la source d’une ère novatrice pour le milieu des services bancaires et financiers au Cameroun. Outre la globalisation financière et numérique qu’elles entrainent, ces technologies permettent un accès simple et facile aux services financiers notamment par ses offres inédites de paiement. La question qui irrigue la présente étude est celle de savoir si les technologies financières contribuent effectivement à la démocratisation des moyens de paiement au Cameroun. L’idée générale traduit alors la capacité mitigée de ces technologies à garantir un accès universel aux moyens de paiement. Deux indicateurs permettent de répondre à cette préoccupation. Le premier est analytique et présente les technologies financières comme un facteur de démocratisation des moyens de payement dans la mesure où elles favorisent l’accès des services financiers à ceux qui étaient exclus du système bancaire et facilitent incidemment les payements. Le second est quant à lui critique et relève que, en prenant en compte les réalités locales, ces technologies portent en elles autant les germes d’une double fracture financière et numérique qu’une insécurité des transactions. Un réajustement est dès lors nécessaire.
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The law of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) enshrines the principle of compulsory representation by lawyer before its High Court, the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA). It follows from this principle that any appeal before the CCJA and any related procedural document such as the reply or replication, not signed by a lawyer belonging to a Bar in the OHADA geographical area, are to be declared inadmissible. Notwithstanding the explicit consecration of this principle in OHADA law, the CCJA has been called upon on many occasions to define its contour. This paper examines the interpretation of this principle by this court. It first notes the scope of this principle as defined by the CCJA in relation to the criteria retained for the exercise of the ministry of counsel before its jurisdiction. Finally, it dwells on its jurisprudence concerning the form and statements of the special mandate to be given to the lawyer, on the one hand, and on the legal consequences attached to it, on the other hand. It concludes by pointing out that OHADA law, and the High Court in its jurisprudential practice, are more flexible and better adapted to the obligation of representation by a lawyer than the law of certain OHADA member states.
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Left alone, economic integration initiatives, which aim to promote growth through investment and trade liberalization, do not automatically generate win-win outcomes for all stakeholders, or lead to the inclusive economic growth and sustainable development of participating countries. This situation which is due among others to possible market failures and externalities of corporations’ activities, has increasingly become a matter of concern with the numerous corruption scandals; human rights violations and environmental degradation involving corporations observed in a recent past. How therefore to continue promoting economic integration while ensuring socially responsible conducts from businesses in societies where they operate? One approach that has recently gained traction is the institutionalization of corporate social responsibility (CSR) clauses in trade and investment agreements. This paper analyses 10 African regional trade and investment agreements concluded between 2000 and 2020 to determine the extent to which they converge with this trend and the approach adopted in regulating CSR. The research complements the literature on the nexus between international law and CSR in the African context. Laissées à elles-mêmes, les initiatives d'intégration économique, qui visent à promouvoir la croissance par la libéralisation commerciale et économique, ne génèrent pas automatiquement des résultats gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes, ou ne conduisent pas à la croissance économique inclusive et au développement durable des pays participants. Cette situation, qui est due entre autres à d’éventuelles défaillances du marché et à des externalités des activités des entreprises, est devenue de plus en plus préoccupante avec les nombreux scandales de corruption, de violation des droits de l’homme et de dégradation de l’environnement impliquant des entreprises. Comment donc continuer à promouvoir l'intégration économique tout en garantissant des comportements socialement responsables des entreprises dans les sociétés où elles opèrent ? Une approche qui a récemment gagné du terrain est l'institutionnalisation des clauses de responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les accords de commerce et d'investissement. Cet article analyse 10 accords régionaux africains de commerce et d'investissement conclus entre 2000 et 2020 pour déterminer dans quelle mesure ils convergent avec cette tendance à l’institutionnalisation des clauses sur la RSE, et l'approche adoptée dans la réglementation de la RSE. La recherche complète la littérature sur le lien entre le droit international et la RSE dans le contexte africain.
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La résolution est une rupture imposée par une partie à son cocontractant lorsque celui-ci manque de manière caractérisée à son obligation contractuelle. Dans cette logique, la résolution unilatérale du contrat désigne une rupture contractuelle imposée d’autorité par un des cocontractants en réponse à une inexécution du contrat. Cette forme de résolution présente une particularité dans ce sens qu’elle est imposée non pas par le juge, mais plutôt par une partie au contrat. Or la force obligatoire du contrat défend aux parties au contrat de rompre leur relation contractuelle. Aussi, si l’on s’en tient au principe selon lequel la résolution doit être demandée en justice posée par l’article 1184 du code civil, la résolution unilatérale n’a pas sa place. Cependant, au constat des récentes réformes du droit des contrats, on remarque que la résolution unilatérale occupe une très grande place. Tantôt, elle est consacrée aux côtés de la résolution judiciaire et la résolution issue d’une clause, tantôt certains ordres juridiques font d’elle l’unique forme de résolution. On peut donc s’interroger sur son objet. C’est-à-dire, la faute qu’elle sanctionne. Il ressort que la résolution unilatérale sanctionne non pas une inexécution matérielle du contrat, mais plutôt une faute de comportement. Dans les contrats dépourvus d’intuitu personae, elle sanctionnerait la faute grave du comportement du contractant défaillant, alors que dans les relations de travail, elle sanctionne la trahison du lien de confiance, le défaut de coopération et le non-respect du lien de subordination.
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La haute juridiction sénégalaise a toujours estimé que l’illettré doit être assisté de deux témoins lettrés certifiant lui avoir fait connaître la teneur et les effets de l’acte. À défaut, celui-ci ne peut être valable. C’est la position qu’elle adopte dans une affaire jugée le 24 janvier 2019 relativement à la validité d’un protocole d’accord sur les conditions et modalités d’apurement du solde débiteur du compte bancaire d’un illettré. Toutefois, entre les mêmes parties et presque sur la même cause, la CCJA a estimé que « … que le protocole d’accord [sur lequel la Cour suprême du Sénégal a rendu son arrêt], bien que dressé sous la forme sous seing, opère un renvoi exprès aux conventions précitées [actes notariés] nonobstant la novation tenant à la détermination du montant de la créance, à la fixation des modalités de son remboursement et aux conditions de son exigibilité ; que dès lors, la forme sous seing privé dudit protocole ne peut affecter le caractère de titre exécutoire desdites conventions.
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Le constituant d’une garantie qui porte sur un élément important de son patrimoine « qu’est le compte bancaire » accordant à la fois un cautionnement et un nantissement sur le compte courant mérite d’être protégé de la même manière que ceux qui lui consentent le crédit, en particulier des professionnels de crédits. Cette protection du constituant, au même titre que celle du débiteur est un gage de l’efficacité des sûretés devant assurer aux créanciers, la sécurité juridique et judiciaire. La protection du constituant est assurée selon que les deux types de sûretés sont consentis au même créancier ou à plusieurs créanciers. Si elles sont consenties au même créancier, le constituant bénéficie du droit à l’information et à la mise en garde qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause afin d’éviter tout engagement disproportionné ou excessif. Si les deux sûretés sont consenties à divers créanciers, le constituant d’être confronté à des difficultés, du fait de la multiplicité de procédures nées des actions en paiement engagées par les créanciers chirographaires et de la réalisation des sûretés par les bénéficiaires. C’est pour le protéger contre la faillite que la loi lui reconnait le droit de s’opposer à la saisine de son compte bancaire ou encore inopposabilité des actes frauduleux accomplis par le bénéficiaire en période d’ouverture des procédures collectives.
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Le thème portant sur le statut juridique de la petite entreprise en droit OHADA est d’un grand intérêt pour les pays membres de l’espace OHADA confrontés aux défis du développement économique. L’apport significatif des petites entreprises aux économies nationales a conduit le législateur sous la pression des partenaires au développement à formaliser ces activités du secteur informel (occupant environ 70% de la population active et contribuant à hauteur de 60% au PIB) pour garantir aux investisseurs locaux la sécurité juridique et judiciaire. Pour ce faire, il a entrepris de réformer son droit des affaires en révisant les Actes uniformes pour intégrer la dimension de la petite entreprise (portant droit commercial général du 15 décembre 2010, droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010, droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique du 30 janvier 2014, droit comptable et information financière du 26 janvier 2017 et organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 septembre 2015). Par ces réformes, il a institué le statut juridique des petites entreprises, en établissant des règles allégées qui régissent la constitution et le fonctionnement des entreprises " in boni ". Pour ce qui est de l’allégement de leurs régimes fiscal et social, il renvoie aux lois supplétives nationales visant à atténuer les contraintes qui pèsent sur elles. Ce souci constant d’allégement se retrouve également en matière de traitement des difficultés des petites entreprises, lorsqu’il apporte des innovations aux règles de fond et de procédures pour satisfaire les créanciers et sauver les petites entreprises du naufrage économique et les pérenniser voire les rentabiliser.
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Le législateur congolais de la loi portant Code de la famille a innové en instaurant certaines institutions familiales qui répondent à des réalités sociales congolaises voire africaines, à l’instar de la famille hybride congolaise qui emprunte tant de la famille nucléaire que de la famille élargie ; de la composition du ménage, de l’autorité domestique, etc. S’agissant particulièrement de l’autorité domestique, elle est reconnue au chef de famille (titulaire), membre influent de la famille duquel dépendent économiquement et socialement les autres membres (sujets) habitant le ménage commun. Et le législateur a cru avec raison, que celui qui exerce ce rôle dirigeant en famille réponde des préjudices causés par les enfants et les aliénés mentaux vivant dans son ménage. A dire vrai, c’est la responsabilité pour faute présumée du chef de famille exerçant l’autorité domestique qui devrait être hissée au rang de régime de principe en matière de responsabilité du fait des enfants et des aliénés mentaux, et qui en son sein regorgerait d’autres sous- régimes en raison de la qualité du chef de famille en présence (père, mère, oncle, tante, grand père, grand frère, adoptant, tuteur, …).
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Le droit matrimonial camerounais est organisé autour des dispositions juridiques impératives, celles-ci constituant l’ordre public qui neutralise la volonté des conjoints, leur ôtant la liberté de poser certains actes. De cette position du législateur camerounais, il s’en déduit en filigrane une double protection : celle des valeurs intrinsèques à la société camerounaise d’une part. Et, d’autre part, la protection de la morale sociale. Si le législateur camerounais est rejoint par les rédacteurs de l’avant-projet en ce qui concerne la formation du mariage où cet ordre public est statique, rigide, force est cependant d’observer qu’en ce qui concerne les rapports personnels dans la vie du couple, les rédacteurs de l’avant-projet se sont distancier du code civil, en tenant compte des instruments juridiques de promotion et de protection des droits humains et spécifiquement ceux de la femme. Aussi, ont-ils décidé d’atténuer la suprématie du mari en rééquilibrant les droits des conjoints, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les rapports patrimoniaux. Malgré cette prise en compte de ces instruments juridiques, l’ordre public matrimonial demeure prépondérant dans les rapports des conjoints, jouant le rôle d’un veilleur, toujours prêt à rappeler à l’ordre les conjoints qui souhaiteraient s’en soustraire.
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L’objet de cet article est de révéler un modèle de RSE issu du discours des entrepreneurs en contexte africain. Les concepts de justification et de légitimation, associés à l’approche du mécanisme conciliateur sont mobilisés pour analyser le contenu des entretiens menés auprès de dix entrepreneurs de TPE implantées au Cameroun. Il apparait que, dans ce contexte, l’entrepreneur perçoit sa responsabilité en se situant à la fois dans des mondes domestique, marchand et spirituel. Le modèle de la RSE qui émerge est tridimensionnel. Il correspond à une agrégation des responsabilités généalogique, géo-économique et spirituelle, chacune étant ancrée respectivement dans un des mondes suscités. Les discours et pratiques de RSE à promouvoir sur ce continent pourraient s’en inspirer.
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Cette analyse discute les questions de coopérations et d’intégrations que connaît l’Afrique centrale à l’aune du transhumanisme. La coopération et l’intégration visent la compréhension interétatique en vue de renforcer la solidarité et la fraternité. Pour faciliter cette coopération et les intégrations, les responsables politiques de l’Afrique centrale et des grands lacs qui partagent une destinée commune vont, pour leur progrès social, économique et politique, se munir d’organisations sensées faciliter l’intégration. Cependant, force est de constater que la mise en pratique des mécanismes d’intégration contraste avec la dynamique de coopération politique.
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Cet article abordera les causes profondes des migrations forcées dans les espaces CEDEAO et CEMAC. Les conflits, l’insécurité, la dégradation de l’environnement et la pauvreté constituent des causes profondes des migrations de masse et des déplacements forcés en dans les espaces CEDEAO et CEMAC. L’inégalité mondiale, le manque d’emploi et de travail décent, la pauvreté, les conflits, les inégalités entre les sexes et la discrimination, le terrorisme et les pressions climatiques continuent de pousser les gens à rechercher une vie meilleure à l’étranger. Les flux mixtes composés de différents types de migrants et de demandeurs d’asile qui utilisent les mêmes voies et moyens de migration, sont revus à la hausse.
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Cet article étudie la question des politiques de protection mises en place pour promouvoir les exploitations agricoles familiales, tout en sécurisant davantage les terres afin de lutter contre leur accaparement, mais surtout pour réduire les conflits autour du foncier agricole en accroissement. Il se penche également sur la question de la protection des savoirs traditionnels des peuples indigènes et de leur distinction avec les savoirs scientifiques. Il abordera le sujet de l’expansion coloniale européenne dans les Amériques, qui a repoussé les savoirs traditionnels en périphérie. Les groupes autochtones et les communautés traditionnelles vivent en étroite interaction avec leur environnement naturel, ce qui leur ont permis d’apprendre à utiliser la biodiversité locale pour répondre aux besoins quotidiens. Leurs expériences s’inscrivent dans un contexte de pratiques socioculturelles complexes intimement associées aux convictions cosmologiques, épistémologiques et transcendantales. Les lois coutumières réglementent l’accès aux connaissances au sein des communautés traditionnelles, leur transmission et leur diffusion. En général, les communautés autochtones et locales insistent sur leur droit de décider elles-mêmes et d’établir les conditions dans lesquelles elles sont disposées à diffuser leurs connaissances. Cet article aborde le sujet de la protection des savoirs traditionnels au Canada et au Brésil, en traitant avec les communautés locales et les mécanismes de protection des savoirs. Il se concentre également sur le traitement de la question dans des forums internationaux tels que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) –, en plus d’autres législations telles que la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT) – et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
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For a decade, pressure from stakeholders in the production of sustainable development reports has been unanimous within the scientific community. Moreover, driven by the maximization of added value, the shareholders' position remains pending. This is illustrated by the permanent confrontation between shareholder creation of value (dear to the Anglo-Saxon model) and partnership creation of value (advocated by the continental model). In this movement, the position of Africa has remained unknown within the literature. Thus, if accountability is inherent in the very principle of responsibility, then the problem raised by this article is that of evaluating the societal commitment of African shareholders through the study of the influence of the capital structure on the environmental communication practices of industrial companies in the OHADA area. To this end, a quantitative empirical study isconducted among a sample of 73 companies operating in the Cameroonian industrial sector. The results of ordinal logistic regression tests suggest that four variables of the model: institutional/ethical investors, family shareholding, capital extent and debt significantly influence environmental communication. All this influence is positive for institutional/ethical investors, and negative for family ownership and capital sprawl. As for the debt variable, the meaning of the relationship remains undetermined.
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La réforme opérée en 2015 a affiné le droit des entreprises en difficulté en zone OHADA, notamment par l’apport de nouvelles précisions relatives au sort des tiers non intéressés ou non concernés par l’ouverture d’une procédure collective. Parmi ces tiers, on peut citer le conjoint in boni qui pourrait avoir tout intérêt à ce que ses biens ne soient pas engloutis par la procédure collective de son époux. Il est fréquent en Afrique que toute la famille s’implique dans le commerce du chef de famille. L’épouse, la plupart du temps et bien qu’elle ne soit pas officiellement inscrite au RCCM, participe énormément avec ou sans rémunération au développement de l’activité de son mari. Et on sait, par ailleurs que la plupart de ces femmes ignorent la notion de contrat de mariage ou même les implications du régime matrimonial pouvant régir leur relation (patrimonial notamment). Aussi n’est-il pas rare que l’épouse soit intéressée par la procédure collective de son mari en théorie et qu’elle subisse les conséquences de celle-ci. L’intérêt de cette étude paraît plus théorique que pratique. En effet, le législateur ayant consacré des dispositions spécifiques pour la sauvegarde des droits du conjoint, il serait intéressant d’aborder la question, éventuellement dans une approche comparative, afin de tenter de faire la lumière sur certains points. Et cela est d’autant plus nécessaire que les quelques articles prévus par l’acte Uniforme sont lacunaires. L’objet de la présente contribution est donc de porter un regard inquisiteur et critique sur les solutions légales préconisées par le législateur OHADA dans la sauvegarde des droits du conjoint in boni. Il s’agit plus particulièrement d’apprécier la portée des règles de protection prévues par le législateur à l’égard de l’épouse in bonis. A l’issue des analyses effectuées, notamment à travers le prisme de la comparaison, il nous a été donné de constater que le droit OHADA s’est bien enrichit lors de la réforme de 2015 mais que le législateur a tout de même omis de résoudre un certain nombre de difficultés. Et celles-ci, notamment la question de l’insaisissabilité de la résidence principale, pourrait bien induire une question prioritaire de constitutionalité eu égard au fait que le droit à la protection de la famille a été sacré par l’article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
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Cet article examine l’impact des facteurs de proximité sur l’intensité commerciale intra africaine. Dans le cadre des modèles reposant sur une approche ex post, notre contribution concerne l’usage d’un modèle de gravité avec la prise en compte des distances géographiques et économiques. Nos résultats montrent que les niveaux d’intégration commerciale contrastés au sein des CER risquent d’accentuer l’asymétrie d’intégration continentale, ils révèlent que la distance économique impacte positivement et significativement l’intensité des échanges et suggèrent le renforcement de l’intégration via les chaines de valeur régionales. This article examines the impact of proximity factors on intra-African trade intensity. Our contribution consists of the use of a gravity model with the consideration of geographical and economic distances. Our results show that the contrasting levels of trade integration within the RECs are likely to accentuate the asymmetry of continental integration, they reveal that economic distance has a positive and significant impact on the intensity of trade and suggest the strengthening of integration through regional value chains.
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Les indications géographiques (IG), signes distinctifs qui permettent d’identifier des produits de qualité sur les marchés, constituent une forme de labellisation qui est encore au stade de balbutiement en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette situation peut s’expliquer par le faible degré d’imprégnation que les communautés de la région ont des avantages du système de propriété intellectuelle et notamment, de l’impact de la labellisation des produits dans le cadre de leurs activités commerciales. Pourtant, les avantages que les producteurs peuvent tirer d’une protection efficace des IG sont indéniables : développement économique, social et culturel de certaines régions, création d’emplois et préservation du patrimoine environnemental et culturel. Dans cet article, nous allons tenter de mettre la lumière sur les acteurs intervenants dans la mise en place des IG, leur mode de protection et le modèle de développement qui peut en découler. Geographical indications (GIs), distinctive signs that identify quality products on the markets, are a form of labeling that is still in its infancy in West and Central Africa. This situation can be explained by the low degree of impregnation that the communities of the region have of the advantages of the intellectual property system and in particular, of the impact of the labeling of products within the framework of their commercial activities. However, the benefits that producers can derive from the effective protection of GIs are undeniable: economic, social and cultural development of certain regions, job creation and preservation of environmental and cultural heritage. In this article, we will try to shed light on the actors involved in the establishment of GIs, their mode of protection and the development model that can result from it.
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