Bibliographie sélective OHADA

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  • Les opérateurs économiques sont confrontés à un fort accroissement de la concurrence combiné à des préoccupations sociales et environnementales désormais devenues indispensables. De ce constat, il semble que la performance qu’elle soit de type économique, social ou environnemental, soit devenue une valeur intrinsèque qui s’intègre ponctuellement à des obligations, ou engendre des obligations. Elle sera parfois extérieure au contrat et imposée par le droit lui-même. En ce sens, le législateur impose que la rémunération de certains dirigeants de sociétés soit obligatoirement indexée sur des critères de performances. Mais la performance sera parfois interne au contrat et constituera un élément essentiel pour ce dernier. Ces manifestations traduisent un mouvement d’ensemble rendant nécessaire la construction d’une réflexion juridique sur la performance, prisme de lecture devenu inévitable et particulièrement crucial. En dépit de l’attrait de la quête de performance, le droit est à la recherche d’un point d’équilibre de nature à permettre un développement économique dans les meilleures conditions, adossé au respect de l’environnement, naturel, humain, voire sociétal. C’est dans cette perspective que la dynamique de cette étude est construite. Elle appréhende la performance comme le fait d’atteindre un objectif, avec des moyens et des méthodes efficientes, tout en limitant les pertes financières et les effets néfastes. La performance est la nouvelle clé de lecture de la vie en société, et le droit des affaires s’impose à cet égard comme l’un des premiers relais

  • Les crises financières successives qu’a connues récemment le monde et qui ont failli mettre en péril l’économie mondiale et ébranler le système économique et financier international ont obligé les autorités politiques et les institutions à renforcer les législations en la matière et à multiplier les normes. Ce renforcement et cette multiplication des normes ont pour but de limiter l’apparition de crises et de risques pour le système financier. La présente thèse vise à décrire l’impact de la multiplicité des normes dans le secteur bancaire qui se traduit par des contraintes, contradictions et coût important pour la banque. Il s’agit dans ce travail de présenter les dispositifs mis en place par l’établissement bancaire pour répondre aux exigences réglementaires ainsi qu’analyser les conséquences, cohérences et enjeux des normes sur la maitrise des risques et sur l’organisation interne de l’établissement. Les résultats soulignent l’intérêt de la gestion complète et intégrée des normes dans ce secteur d’activité. En effet, les résultats de la recherche montrent que la performance d’une banque de détail dépendra directement de sa capacité à anticiper et à gérer les divers corpus de normes auxquelles elle est confrontée. La gestion de la « norme » devient actuellement un sujet majeur dans le secteur bancaire au même titre que la gestion des risques. Les deux étant intrinsèquement liés.Le fondement de ce travail repose sur une étude de cas longitudinale de quatre années construite à partir d’une recherche-action auprès d’une banque de détail. Cette approche se base sur des entretiens semi-directifs, analyse de contenu des documents internes, réunions… Nous avons mobilisé la théorie du contrôle et du risque ainsi que la théorie de la tétranormalisation afin d’analyser la gestion de la norme dans l’établissement bancaire.

  • Cette thèse porte sur le procédé de passerelle entre la conciliation et la sauvegarde, dans une approche comparative droit français, droit OHADA. Le procédé de passerelle permet au chef d’entreprise d’élaborer un plan de redressement dans le cadre de la conciliation, avant de le faire adopter lors d’une sauvegarde accélérée. La présente thèse se subdivise en deux parties. Dans la première partie, un diagnostic est posé pour comprendre les raisons de l’adoption de ce mécanisme de traitement des difficultés des entreprises en droit français, et celles qui pourraient ou non justifier sa reconnaissance en droit OHADA. Il ressort de cette partie que, dans les droits français et OHADA, la rigidité du régime de la cessation des paiements ainsi que l’unanimité obligatoire de l’accord de conciliation constituent un handicap au redressement des entreprises, car le principe d’unanimité donne un droit de véto à chaque créancier. Le procédé de passerelle permet de passer outre l’opposition des créanciers minoritaires qui utilisent ce droit de véto pour faire adopter le projet de redressement du chef d’entreprise par vote majoritaire sur le terrain judiciaire. Dans la deuxième partie, une étude prospective est menée ; le procédé de plan pré-négocié joue un rôle à la fois préventif et curatif : il permet, d’une part, la libre négociation, entre un débiteur et ses créanciers, d’un plan conventionnel de restructuration et, d’autre part, l’anticipation de l’intervention du tribunal pour optimiser l’actif et maîtriser le passif. Le procédé de passerelle est adopté en droit français ; la présente thèse propose une étude de son régime juridique. Il n’est pas reconnu pour le moment en droit OHADA ; son applicabilité y est analysée. Pour l’amélioration de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises dans les droits français et OHADA, des pistes sont proposées. Il en est ainsi notamment, d’un côté, de l’adoption des comités de créanciers dans la procédure de conciliation française et, de l’autre, de la reconnaissance du mécanisme de plan pré-négocié, de la réforme du régime de la cessation des paiements et de la spécialisation des tribunaux connaissant des contentieux régis par l’AUPC en droit OHADA. La présente étude, en plus d’apporter une contribution scientifique à l’étude des nouvelles procédures de sauvegarde accélérée en droit français, vise à lancer le débat sur l’opportunité de l’adoption du procédé de passerelle en droit OHADA. L’organisation de la cession pré-arrangée dans le cadre du mandat ad hoc en droit français et l’opportunité de l’adoption d’une telle cession en droit OHADA sont des problématiques qui pourraient faire l’objet d’une recherche.

  • Le droit du travail intervient pour régir les rapports entre employeur et salariés au sein d’une micro-société qu’est l’entreprise. En toute logique, les effectifs de cette dernière devraient être le reflet de la diversité française. Or, tant au niveau du recrutement, de la promotion, que de la rémunération, nous ne sommes pas tous traités sur un pied d’égalité, et ce, malgré le principe universaliste d’égalité promu par la Déclaration de 1789. Certaines « minorités » (dont les femmes font, étrangement, parties), se trouvent écartées de l’emploi ou de la promotion, ou sont moins bien rémunérées que leurs collègues. La situation de ces groupes discriminés ne semble pas trouver de solution pérenne par le seul biais de l’égalité des droits ou du principe de non discrimination. Dans certaines hypothèses, traiter de manière identique des personnes se trouvant dans des situations différentes peut conduire à des inégalités de fait. Une approche plus dynamique de l’égalité semble donc nécessaire afin de promouvoir la diversité au sein des entreprises. Identifier et mesurer les différentes « minorités » seront des préalables indispensables afin de définir plus précisément ce qu’est la diversité. Tout l’intérêt d’aborder la diversité dans sa globalité est justement de pouvoir se questionner sur les politiques de rattrapage dans leur ensemble et pas uniquement au travers du prisme du genre ou de l’origine. Quelles minorités ou groupes discriminés peuvent et doivent bénéficier de mesures spécifiques et sur quelles justifications ? Toutes les différences ne nécessitent pas un traitement différent. Le principe d’égalité ne doit en aucun cas se retrouver dilué dans les mesures spécifiques, divisé par les traitements particuliers.

  • La consignation, malgré ses origines romaines, est peu étudiée en doctrine. La construction de son domaine par sédimentation a conduit à un éclatement des hypothèses : la consignation peut poursuivre une finalité libératoire, conservatoire ou de sûreté. Il est pourtant possible de vérifier que la consignation présente un caractère unitaire. Elle peut être définie comme le mécanisme par lequel une chose, objet d’un droit potentiel, est remise entre les mains d’un tiers et affectée à la satisfaction de la personne qui sera finalement reconnue attributaire de l’objet. Cette figure originale répond à un état d’incertitude en organisant une situation d’attente.Mais la consignation ne se limite pas à cette procédure. Que l'on songe à la consignation obligatoirement versée par la partie civile, à celle dans la procédure de saisie-vente. Mais que l'on songe aussi à la vente avec consignation, ou au consignataire en matière maritime !Partant de ce constat d'une notion originale et éclatée, la thèse vise à déterminer précisément une définition de la consignation, par une étude globale de celle-ci, et par une comparaison avec d'autres notions connues du droit privé, tels le gage, le paiement, le séquestre, ou encore la fiducie. Cette comparaison faite, et la notion identifiée, l'élaboration d'un régime propre à la consignation n'en sera que plus aisée.Au-delà de l'intérêt théorique d'une telle construction, cette thèse a l'ambition d'apporter des solutions pratiques, afin d'apporter plus de sérénité dans l'utilisation de ce mécanisme.

  • En droit, de nombreuses notions se réfèrent à un intérêt. L'intérêt est « ce qui importe ». Ainsi entendu, l’intérêt renvoie à une valeur subjective, qui varie donc d’un individu ou d’un groupe d’individus à un autre. L’objet de la thèse est d’identifier les éléments qui permettent de caractériser l’intérêt de la personne morale.Chaque personne morale a un intérêt que l'on peut qualifier de « personnel », qu'elle relève du droit public ou du droit privé. Cet intérêt est individuel, propre à chaque personne morale, et sa substance est liée à la finalité de cette personne. Cette notion générale peut être précisée à partir de l’étude d’un intérêt personnel particulier : l’intérêt de la société. Par analogie, on peut considérer que la notion d’intérêt personnel permet la protection de la personne morale le temps nécessaire à la réalisation de sa finalité.En raison de l’importance du phénomène de l’organisation en groupe, l’analyse de l’intérêt personnel ne peut se limiter à la situation des personnes morales isolées. Il ressort de l’étude des principes généraux applicables aux groupes et de la jurisprudence que l’intérêt personnel résiste et s’adapte à l’organisation groupée des personnes morales. Néanmoins, l’existence d’un groupe a une incidence sur l’intérêt des personnes morales qui le compose. Cette incidence est parfois désignée par référence à l’intérêt du groupe. Or, cette référence ne correspond à aucune réalité en droit positif. L’incidence du groupe sur l’intérêt personnel doit plutôt être cherchée dans les relations entre intérêts au sein du groupe.

  • La e santé, la m-santé et la quantification de soi connectent le corps et bousculent le modèle traditionnel du soin. Ils le font glisser d’une médecine curative et monopolistique à une médecine préventive et adoptant une approche de la santé telle que définie par l’OMS. Par ce truchement, la personne n’est plus simplement placée au centre du dispositif de soin elle en devient l’un des acteurs y compris dans l’intimité de sa vie privée. Par ailleurs, sans cesse à la recherche de la réalisation d’économie mais aussi de qualité, le système de santé, a muté, sous l’effet du déploiement de l’e-santé. Il en résulte qu’il est désormais substantiellement décloisonné et ne peut plus être synthétisé dans la dichotomie classique entre le sanitaire et le médico-social. Le vecteur et la résultante de ce phénomène consiste dans la circulation de l’information de santé. Désormais majoritairement numérisée elle est devenue indispensable au soin ainsi qu’au fonctionnement du système de santé. Le soin est désormais conçu autour de l’échange et du partage catégoriel et inter-catégoriel, voire même homme-machine ou machine-machine et non plus sur une médecine fondée sur le secret. L’Homme devenu homo numericus n’en est pas pour autant dépourvu de tout droits et de toute intimité. Le droit et la techno-droit s’inscrivent dans ce jeu savant dont la moindre réforme inconséquente pourrait en bouleverser l’équilibre précaire

  • Les plateformes numériques de travail construisent leur modèle économique à l’écart des règlementations traditionnellement applicables aux secteurs d’activités dans lesquelles elles évoluent (par exemple, le transport privé de personnes), au premier rang desquelles figure le droit du travail. Au motif qu’elles ne seraient que des intermédiaires entre une offre et une demande, la qualification de travailleur salarié (parfois même, de travailleur tout court) est niée. On lui préfère l’indépendance supposée par le recours aux contrats civils et commerciaux. Les travailleurs des plateformes ne peuvent alors pas leur opposer le respect du droit social (ex : droit du licenciement, droit de négociation collective, congé maternité, assurance chômage, etc.). Pourtant, dès lors qu’une organisation développe une activité économique et commerciale qui suppose le recourt à des contrats portant sur la force de travail pour en permettre le développement, il est difficile d’affirmer l’absence de travail comme l’indépendance. Les plateformes de travail ne sont pas de simples plateformes d’intermédiation, mais des organisations productives s’inspirant bien plus que les entreprises des logiques de concurrence qui gouvernent le marché. La remise en cause de la législation sociale qu’elles provoquent s’inscrit dans une vision déterministe du droit du travail qui prétend que le droit doit nécessairement s’adapter aux exigences formulées par l’économie. En aucun cas cependant, le droit du travail se trouve dépourvu de réponse face à ces nouveaux modèles. Au contraire, les perturbations qu’ils provoquent font écho à l’histoire même de sa construction, invitant au-delà du droit français, le droit social européen et international, à affirmer ses exigences et ses ambitions.

  • Attachée à la justification patronale, l’exigence d’objectivité est nécessaire pour lutter contre l’exercice arbitraire du pouvoir de l’employeur dès lors qu’elle oblige ce dernier à bannir ses opinions personnelles des motifs invoqués au soutien d’une mesure de gestion du personnel. Par conséquent, l’employeur doit fonder sa décision sur des prémisses factuelles, indépendantes de son pouvoir discrétionnaire, susceptibles d’être prouvées. Il en va ainsi en matière de licenciement, d’évaluation des qualités professionnelles, comme de toute mesure de différenciation. Toutefois, cette exigence s’avère également ambivalente dès lors qu’elle peut être instrumentalisée par l’employeur pour restreindre les droits et libertés des salariés au nom de l’intérêt de l’entreprise ou de la défense d’intérêts catégoriels particuliers. Un tel usage de l’exigence est d’autant plus aisé que le droit du travail adopte une conception peu rigoureuse de l’objectivité. Il est donc nécessaire d’éprouver la mesure de gestion du personnel à l’aune d’exigences autres, que celle que justifie le fonctionnement de l’entreprise. En fin de compte, la portée de l’exigence d’objectivité doit être relativisée.

  • The need for global financial language gave birth to International Financial Reporting Standards (IFRS). The adoption of IFRS has been argues to have changed the manner in which the financial statements are prepared, presented and reported. IFRS represents a single set of high quality, globally accepted accounting standards that can enhance comparability of financial reporting across the globe. The significant disparities between the Nigerian Statement of Accounting Standards and International Financial Reporting Standards have resulted in the Statement of Accounting Standards being regarded as outdated and incomplete as an authoritative and internationally accepted guide to the preparation of financial statements. The study however examined the extent to which Nigerian banks have implemented the provisions of IFRS frameworks. The sample comprises of fourteen quoted deposit money banks in Nigeria. Specifically, financial statement figures of 2007 – 2011 (pre-adoption period) and 2012 – 2016 (post-adoption period) were utilized. The study adopted the ex-post facto research design. Annual panel data were collected from the financial statements and accounts of 14 deposit money banks quoted on the Nigerian Stock Exchange as well from the Securities and Exchange Commission statistical bulletin from 2007 to 2016. The findings revealed that the return on shareholders’ funds has improved since implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) on Nigerian banks. IFRS implementation has significant effect on the profitability of quoted banks in Nigeria. The implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) has significantly influenced banks’ earnings and it was concluded that IFRS has positive impact on equity and earnings of banks. It was recommended that government and regulatory authorities should organize more quality training to get bankers informed.

  • This series of two articles provides a comparative overview of the position in the common-law conflict of laws in respect of the contractual capacity of natural persons. The comparative study is undertaken in order to provide guidelines for the future development of South African private international law. Reference is primarily made to case law and the opinions of academic authors. The legal position in the law of the United Kingdom, as the mother jurisdiction in Europe, is investigated in part I. Although Scotland is a mixed civil/common-law jurisdiction, the situation in that part of the United Kingdom is also discussed. Part II will deal with the rules and principles of private international law in respect of contractual capacity in Australasia (Australia and New Zealand), North America (the common-law provinces of Canada and the United States of America), Asia (India, Malaysia and Singapore) and Africa (Ghana and Nigeria). Part II also contains a comprehensive summary of the legal position in the common-law countries, followed by ideas for the reform of South African private international law in this regard.

  • La présente thèse de doctorat porte sur la fiscalité des prix de transfert. Dans un contexte mondial propice à la remise en cause des législations et des pratiques fiscales, elle traite de la question des instruments de régulation appropriés et du rôle du droit dans un tel édifice. En effet, nombre d'observateurs imputent les désordres majeurs de la régulation des prix de transfert à l'imprécision des règles qui la sous-tendent et à l'absence d'autorité mondiale contre la concurrence fiscale dommageable. En réponse, nous supposons que le principe de pleine concurrence ne se limite pas à la définition usuelle qui en est donnée. Nous montrons qu'il peut être considéré comme élément d'une norme universelle destinée à neutraliser les effets des particularismes fiscaux sur les échanges économiques internationaux. Une telle hypothèse fournit le critère d'évaluation des législations nationales et de a pertinence des politiques de prix de transfert des groupes. Nous analysons ensuite la législation et la jurisprudence française, et montrons qu'une transposition réelle du principe de pleine concurrence ne peut se résumer à copier l'article 9 § 1 des conventions modèles, mis suppose d'en traduire le contenu et l'esprit en instaurant les conditions d'une coopération réelle entre les acteurs. Nous exposons également la dialectique entre les lacunes de la régulation des prix de transfert et les tendances normatives à l'œuvre dans le monde entier, qui malgré leur hétérogénéité sont parfois présentées en réponse à la question des prix de transfert Nous fournissons une grille de lecture du plan BEPS et du développement des limitations légales imposées par les Etats ainsi que des obligations de conformité fiscale (compliance). Enfin, nous montrons que la reconstruction d'une régulation des prix de transfert en référence à la nonne universelle donnerait l'occasion d'instaurer un véritable partenariat entre l'Etat et les parties prenantes, ouvrant la voie vers une nouvelle manière de discuter la loi.

  • Les formes de la criminalité varient selon la personnalité des auteurs d’infractions mais aussi en fonction de l’évolution des technologies. A ce titre, le développement très rapide de l’internet constitue un facteur susceptible de bouleverser les règles ordinaires du droit et de la procédure pénale en raison des problèmes particuliers que crée cet outil qui peut aisément devenir un moyen de commettre de multiples infractions pénales. En outre, l’internet présente des formes plus variées qu’il n’y paraît au premier abord car, au-delà de sa partie visible aisément accessible, les spécialistes ont mis en lumière l’existence de ce qu’ils appellent le « Deep web » ou « Web profond ».Ce « Deep web » est une partie du web en ligne non référencée par les moteurs de recherche habituels tels que Google ou Yahoo par exemple. Et selon Chris Sherman et Gary Price, dans leur livre The Invisible Web, seuls 3 à 10 % des pages seraient indexés sur internet. Le reste, non accessible pour les internautes ordinaires, constitue le web invisible et il existerait ainsi plus d’un milliard de données « cachées ». Les raisons pour lesquelles certains sites ne sont pas référencés sont diverses. Dans certains cas, les documents sont trop volumineux ou les bases de données sont trop complexes pour que leur contenu soit indexé, mais dans d’autres cas, des individus décident de ne pas référencer leur site afin de « privatiser » l’information puisque seuls ceux connaissant la dénomination du site pourront y accéder. Il s’agit donc de ce qui pourrait être appelé « partie immergée » d’Internet. Mais au delà du web profond, des outils de reconnaissance indétectables par les moteurs de recherches habituels sont apparus, ce sont les darknets. Ils permettent de décrypter les pages invisibles et garantissent un anonymat quasi absolu et surtout un accès au Darkweb, aussi appelé Web sombre. C’est ainsi que ce dernier a hébergé divers types de marchés noirs, de la drogue aux armes en passant par le trafic d’êtres humains. Le Hidden Wiki, sorte de Wikipédia illégal, se charge de référencer ces portes d’entrées sur cette partie d’Internet. De nombreux sites, commerciaux ou non, sont alors créés. A titre d’exemple, le site « Shroomtastic » permet d’apprendre à faire pousser des champignons hallucinogènes, activité illicite. Le site Silkroad, quant à lui, constitue un marché clandestin permettant d’acheter toutes sortes de drogues et il existe d’autres sites permettant de blanchir de l’argent, offrant les services de tueurs à gage, ou permettant d’obtenir de fausses cartes d’identité… En pratique, il est possible d’obtenir nombre de produits ou marchandises illégaux et, pour la livraison, cette couche d’internet possède même sa propre monnaie, le bitcoin. Il suffit alors au client de se mettre en relation avec le vendeur pour lui envoyer l’adresse de livraison de manière cryptée et anonyme grâce à une méthode de communication décentralisée.Sur le plan juridique, le thème présente de multiples intérêts et pose de nombreuses questions, la principale étant de savoir dans quelle mesure la répression peut-elle avoir lieu et comment peut s’organiser la lutte contre cette forme de cybercriminalité. Le sujet conduit notamment à se demander comment la loi pénale doit s’appliquer dans l’espace, de quelle manière le droit international peut appréhender efficacement le phénomène, comment coordonner la répression entre les différents États et quelles règles de procédure appliquer, la question se posant encore de savoir si des infractions spéciales devraient être créées ou si, au contraire, les incriminations de droit commun sont suffisantes pour permettre une répression efficace. Le sujet touche donc de nombreux thèmes essentiels du droit pénal général, du droit pénal spécial, de la procédure pénale, du droit pénal international ou même de la criminologie. The "Deep web" is a part of the web which isn't referenced by usual search engines. According to Chris Sherman and Gary Price, these only refer to 3 to 10% of the pages. The rest which isn't accessible to regular web users consists in the "Deep Web" and more than one billion hidden datas remain. In a few cases, the documents are too heavy, or the databases are too complicated to have their contents indexed, but in other cases, individuals decide not to reference their websites in order to make the information private. We can consider this as the tip of the Internet. It hosts several black market types such as, drugs, weapons or human trafficking. On a judicial point of view, this topic is quite meaningful and raises a lot of questions. The main issue is to determine how to organise the repression on that medium. This leads us to think about the application of the law through different countries, how can the international law comprehend the phenomenon effectively. How the different states should coordinate their repressive measures and agree on the proper procedural rules to apply. We could ask ourselves rather regular law enforcements are relevant enough to allow an adequate repression, or if specific infractions should be created. So the topic deals with essential thoughts on the international law.

  • Les mal-nommés risques psychosociaux au travail traduisent l’expression du mépris de la norme fondamentale absolue et matrice des droits de l’Homme : la dignité de l’être humain. Figure de la souffrance au travail, les conditions et les organisations du travail indécentes (au sens de l’ONU) conduisent à la réification du genre humain considéré comme un moyen de production au détriment de ses droits fondamentaux, tels que le droit à la santé au travail. Menaces à la santé publique s’affranchissant des règles de droit fondant l’ordre social,les risques psychosociaux au travail, dont les conséquences des atteintes à la santé physique et mentale des travailleurs se répercutent sur la société tout entière, brisent le contrat social liant les individus à l’État. Les obligations juridiques posées par les textes internationaux, européens et français, imposent à l’État et aux entreprises d’exercer une prévention active et pas seulement réactive. L’État, garant et protecteur du respect de la dignité et des droits humains, peut utiliser ses prérogatives de puissance publique pour mieux protéger la santé des travailleurs.La sociovigilance s’impose alors comme une nouvelle vigilance issue de la sécurité sanitaire du travail. Conjuguée à la création d’une autorité indépendante en charge des questions de santé au travail, la sociovigilance s’accompagne d’une nouvelle proposition d’organisation de la prévention des risques professionnels en France. The misnamed psychosocial risks at work reflect the expression of contempt for the absolute fundamental norm and matrix of human rights : the dignity of the human being. As a manifestation of suffering at work, indecent working conditions and organizations (as defined by the UN) lead to the commodification of humankind as a means of productionat the expense of worker’s fundamental rights, such as the right to health at work. Psychosocial risks at work, which are threats to public health, exempting them from the rule of law on which social order is based, and whose consequences of damage to the physical and mental health of workers affect society as a whole, break the social contract between individuals and the State. The legal obligations laid down by international, European and French texts, require the State and companies to exercise active and not only reactive prevention. The State, as guarantor and protector of respect for dignity and human rights, can use its prerogatives as a public authority to better protect workers’ health.Sociovigilance is then required as a new vigilance resulting from occupational health safety. Combined with the creation of an independent authority in charge of occupational health issues, sociovigilance is accompanied by a new proposal for the organisation of occupational risk prevention in France.

  • Cette thèse aborde la question du régime de l’obligation consumériste au travers de l’exemple de la prescription. Elle s’intéresse à la réception par le droit de la consommation, droit par essence inégalitaire, de la prescription en tant que mécanisme du régime général de l’obligation. Le délai biennal de l'action en paiement du professionnel peut-il être interrompu ? Quels sont les effets des pourparlers sur le court délai de l'action en inexécution du consommateur ? Comment s'impute le paiement d'une dette prescrite en droit de la consommation ? Ce travail s'attache à démontrer l'inadéquation du recours au régime de droit commun dans les rapports consuméristes, mais aussi les conséquences dommageables des solutions actuelles apportées par le droit de la consommation. Il se propose d'étudier, par une analyse systématique et détaillée de la jurisprudence du fond et de la Cour de cassation, le traitement de la prescription dans les contrats de consommation classiques, et dans les contrats de consommation inversés. Il s’intéresse également à la prescription des actions en nullité et en répétition de l’indu. L'étude de la jurisprudence accessible et du précontentieux disponible révèle que le consommateur est pénalisé à deux égards :– l'application des mécanismes de droit commun (computation, interruption, suspension, interversion des délais et prescription présomptive de paiement) confère en réalité au professionnel la maîtrise des délais, que celui-ci agisse en qualité de créancier ou de débiteur ;– la coexistence de plusieurs délais de nature et de régime différents (prescription, prescription présomptive et forclusion) est source de confusion tant pour les parties que pour les juridictions. La comparaison des courants jurisprudentiels des cours d'appel dans le contentieux de masse met en relief des pratiques opposées qui, outre l'enjeu économique important pour le consommateur, privent celui-ci d'un accès égal à la justice.La démonstration des déséquilibres induits par le régime de la prescription s’accompagne de pistes de réflexions prospectives. Théorisant les pratiques actuelles, l'étude sert de base à la construction d'un modèle raisonné de prescription de l'obligation consumériste et de son régime, fondé sur le traitement différencié des parties

  • L’évolution contemporaine du droit privé des contrats est marquée par la multiplication des hypothèses dans lesquelles l’une ou l’autre des parties dispose de la possibilité d’agir seule sur le contenu ou le sort d’un contrat définitivement formé. Par exemple, depuis 1995, il est admis que l’une des parties à un contrat-cadre puisse seule fixer le prix. De même, en cas de manquement grave de l’une des parties, l’autre peut, à ses risques et périls, procéder à la résolution du contrat. Ces deux types de prérogatives contractuelles appartiennent à une catégorie plus large que la doctrine désigne couramment sous le nom de « pouvoirs contractuels ». Or, les pouvoirs contractuels viennent perturber les règles traditionnelles du droit privé des contrats à deux égards. D’une part, les pouvoirs contractuels introduisent une logique unilatéraliste, synonyme d’inégalité, dans le contrat qui répond traditionnellement à une logique consensualiste synonyme d’égalité. D’autre part, le mécanisme des pouvoirs contractuels implique une redéfinition de la place du juge dans le contentieux contractuel puisque ce dernier ne devra plus nécessairement être saisi pour trancher les litiges entre les parties relatifs à l’exécution du contrat. Celui-ci sera saisi postérieurement à la modification des effets du contrat décidée unilatéralement, et ce, par la partie qui entend en contester la régularité. Consacrer une étude aux pouvoirs contractuels suppose donc de chercher à identifier plus précisément ce mécanisme qui vient introduire dans le contrat une logique de pouvoir qui n’est pas la sienne, puis, de tenter de définir les contours de l’intervention du juge.

  • Les IDE sont au cœur de la mondialisation et des rapports Economiques Nord-Sud. La question de leur protection et de leur régulation juridique se pose avec acuité. Devant la rareté des autres sources de financement du développement et d’accès à la technologie, l'IDE constitue une source importante pour combler l'insuffisances des ressources internes. raison pour laquelle, les pays d'Afrique de l'ouest se livrent à une concurrence farouche pour les accueillir. Dans la sous région ouest africaine le droit et la réglementation sont utilisés comme des instruments importants pour mesurer l'attractivité et la sécurité juridiques des pays. Le sujet s'interroge, analyse la dimension sécuritaire(traitement et garantie) a t'elle permise une plus grande promotion et d'accueil des IDE?. Notre sujet tentera d'analyser et situer l'effectivité du régime juridique des investissements étrangers au plan interne( codes des investissements, codes miniers et codes pétroliers). Mais aussi au plan externe( Traité bilatéraux d'investissement TBI,conventions sectoriels de protection arbitrage et garantie). Le dernier axe de ce travail de recherche, est le phénomène de la Communautarisation de la protection avec les tentatives d'harmonisation et d'uniformisation des réglementations nationales en Afrique de l'Ouest. Le dernier aspect, c'est l'institutionnalisation à travers les Organisations Economique Internationales (Banque Mondiale et Banque Africaine de développement BAD) du système juridique de protection en Afrique de l'Ouest.

  • Depuis 2014, le législateur CEMAC a institué un droit spécifique des défaillances bancaires. Un an plus tard, le législateur OHADA, en réformant le droit commun des procédures collectives, a reconnu le traitement particulier des difficultés bancaires. Le problème de la pertinence de ce régime spécifique nous a amenés à démontrer que la notion de difficulté est le critère principal de sa spécificité. En effet, le droit commun a une conception patrimoniale des difficultés. Elles sont essentiellement économiques ou financières. La cessation de paiements en constitue la notion incontournable. Incontournable en droit commun, elle est une notion à géométrie variable en droit spécifique. Elle n'est plus l'état où l'établissement de crédit se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais plutôt lorsqu'il ne peut plus assurer ses paiements immédiatement ou dans un délai de trente jours. Au-delà de cette adaptation de la définition de la cessation de paiements, le législateur CEMAC considère de manière inédite que le retrait d'agrément vaut cessation de paiements. Or, il existe deux procédures de retrait d'agrément, notamment le retrait d'agrément disciplinaire et prudentiel. Ainsi, la cessation de paiements peut être disciplinaire ou prudentielle selon la procédure de retrait d'agrément. Sur le plan processuel, la cessation de paiements n'est pas la condition d'ouverture des procédures collectives en droit CEMAC. En matière de redressement judiciaire, la procédure sera déclenchée par l'avis conforme de la COBAC. En ce qui concerne la liquidation des biens, le retrait d'agrément ouvre d'office la procédure. Aujourd'hui, on n'est en droit de se poser la question de savoir que reste-t-il de la cessation de paiements. En vérité, rien ne reste plus de la cessation de paiements puisque même en définissant un établissement de crédit en difficulté, le législateur CEMAC n'y fait pas référence. Il considère qu'un établissement de crédit est en difficulté lorsque la COBAC constate les dysfonctionnements majeurs de toute nature ayant un impact immédiat ou prévisible sur sa gestion et/ou sa structure financière. Il en résulte que la conception des difficultés en droit CEMAC est plus extensive qu'en droit commun. C'est pourquoi, nous proposons une réforme du droit commun pour une appréciation plus objective de la notion de difficulté, notamment par la notation ou par la classification des créances inspirée de la réglementation bancaire et une extension aux difficultés extra-économique ou financière telles que le retrait d'agrément ou la cessation d'activités. Le problème de la pertinence du régime spécifique conduit également à s'interroger sur les conditions de sa cohabitation avec le droit commun. Il en résulte de manière générale que la COBAC contrôle l'ouverture de la procédure de droit commun, soit par l'autorisation préalable, soit par l'avis conforme, soit par la désignation d'un liquidateur bancaire, une sorte de « janus biface », soit enfin par la scission du patrimoine de l'établissement de crédit en compartiment bancaire et non bancaire. Mieux, la COBAC détient un droit de veto. Aucune procédure collective ne peut être ouverte à l'égard d'un établissement de crédit sous administration provisoire ou sous restructuration. Le droit de contrôle de la COBAC se justifie par le fait qu'elle est dotée des pouvoirs et dispose des mesures plus efficaces, notamment le Fonds de garantie, pour éviter le risque systémique.

  • Le domaine public est une notion centrale en droit des biens publics. Par sa fonction de protection qui découle de son régime, elle focalise l’attention de la doctrine et du législateur depuis son émergence. Au côté du domaine privé, le domaine public constitue l’un des deux sous-ensembles du patrimoine des personnes publiques. Cette dualité domaniale est confirmée en 2006 par le code général de la propriété des personnes publiques. Loin de mettre fin aux débats, l’entrée en vigueur du code met en lumière la fragilité des critères d’identification du domaine public. La confrontation des normes qui lui sont applicables avec l’état de la doctrine démontre que la mise en œuvre des critères d’identification de la propriété et de l’affectation est mal aisée. Ces difficultés sont consubstantielles à la notion. Néanmoins, l’impératif de valorisation économique qui transcende l’ensemble de la matière accentue encore un peu plus leur dénaturation. Loin d’imposer une remise en cause des critères et des catégories qui en découlent, l’étude conduit à renouveler la lecture des rapports de propriété qui s’exercent sur ce domaine. Envisagé sous l’angle de la valeur, le domaine public doit être envisagé comme une somme d’utilités. L’abandon d’une conception exclusive du droit de propriété permet ainsi de redonner de la cohérence à l’identification de la notion.

  • Slogan ou oxymore pour les uns, prix convoité ou formule vertueuse pour les autres, l’expression de démocratie actionnariale est présente dans les discours relatifs aux entreprises depuis les années 2000. l’étude ici présente s’intéresse à cette expression dans le cadre des discours juridiques portant sur les sociétés par actions. pour ce faire, la démocratie actionnariale a été considérée comme un mythe juridique, c’est-à-dire une représentation à la fois littéraire, politique et historique dans un contexte juridique. le mythe de la démocratie actionnariale incarne et véhicule une dynamique : celle de la rencontre entre la dimension démocratique et la dimension actionnariale. l’histoire et les sciences de gestion ont été parfois sollicitées pour le dévoiler dans son ensemble. le mythe de la démocratie actionnariale apparaît à la fois fondateur et structurant. fondateur, il accompagne les sources, les origines de la législation sur les sociétés par actions. dans sa forme traditionnelle, il est apparu au dix-neuvième siècle. il procède alors d’un rapport analogique assimilant sociétés par actions à une miniature politique. la société est une version réduite de la démocratie. dans sa forme moderne, il est né au vingtième siècle et rend compte de l’encastrement progressif des valeurs démocratiques de la communauté civique dans les sociétés par actions par le biais des mouvements rse. structurant, il participe à la pratique de ce type de société. autour de l’actionnaire, il nourrit ses droits politiques mais peine à rendre compte des droits financiers. autour des dirigeants, il s’associe à d’autres représentations pour en encadrer les pouvoirs.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 13:00 (UTC)

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