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Africa is indeed a continent blessed with an abundance of natural resources, ranging from valuable minerals like gold, diamonds, copper, and oil. These resources hold immense potential for fostering economic growth and development across the continent. However, Africa continues to grapple with extreme poverty and underdevelopment, with corruption being identified as a major impediment to progress. This paper focuses on the pervasive issue of corruption in Africa, with Nigeria, Uganda, and Zimbabwe as case studies. The research employs a descriptive and analytical method of historical research, grounded in the Prebendal Theory as its theoretical framework. The findings of this study reveal the staggering impact of corruption on Africa's development, with annual losses of approximately $60 to $100 billion due to illicit financial flows. These flows divert resources away from political and socio-economic advancement, exacerbating widespread impoverishment. In conclusion, the paper underscores the corrosive effect of corruption on Africa's development and offers several recommendations to address this issue. These include promoting merit-based leadership selection, enforcing stronger legal actions against corruption, empowering anti-corruption agencies, engaging citizens and civil society in the fight against corruption, and strengthening the rule of law and judicial independence. These recommendations aim to pave the way for a more transparent and accountable future in Africa.
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Tout est invisible. Selon les sensibilités de chacun, tout, ou presque, peut en effet être qualifié ainsi. La matière pénale, qui retient notre attention dans cette étude, présente elle aussi de nombreuses occurrences de l’« invisible ». Entendue lato sensu, la matière fait état d’un vaste champ offert à l’invisible. Si tout peut ainsi être invisible, la réflexion, pour être cohérente, doit toutefois se limiter au cœur même du droit pénal : l’infraction. La notion traverse l’intégralité des matières pénales, en tant qu’elle constitue à la fois le début intellectuel du droit pénal lato sensu et l’aboutissement concret de celui-ci. Sans l’infraction, la matière pénale perd sa clé de voûte et n’a plus de raison d’être. La présente étude s’intéresse donc à l’invisible en tant qu’il impacte l’infraction. L'invisible est par définition ce qui n'est pas manifeste, qui échappe à la connaissance. Or, ce que l'on ne peut percevoir est parfois source d'inquiétudes. Rapporté à l’infraction, l’invisible renvoie au point de vue de l’autorité judiciaire puisque c’est à ses yeux que l'infraction doit exister pour que la machine pénale puisse se mettre en route. L’invisibilité envisagée est de sorte objective car elle n’apparaît pas aux yeux de l’institution actrice principale du procès pénal. Le terme d'invisible n'est pas courant en droit pénal, notamment parce qu'il semble étranger aux principes qui l'innervent. Or, à bien y regarder l’invisible se révèle constituer bien souvent un obstacle à la répression. Laquelle se retrouve empêchée par une incapacité technique, scientifique, ou circonstancielle. Si le terme peut de prime abord rappeler certaines notions déjà connues du droit pénal, le recours à la notion d’« invisible », présente toutefois l’avantage de couvrir un champ d’étude plus vaste, de prendre de la hauteur, d’envisager l’infraction sous un regard plus global afin de n’omettre aucune des difficultés que l’absence de visibilité peut causer à la répression. Surprenant de prime abord, le lien entre invisible et infraction est à bien y réfléchir plus évident qu’il n’y paraît. L’infraction, sous tous ses aspects, en tant qu’acte, donc étudiée de façon macrocosmique, comme en tant qu’incrimination, alors étudiée de manière microcosmique, peut faire l’objet de l’irruption paralysante du phénomène invisible. L’étude macrocosmique, soit celle des infractions en tant qu’acte dénote de l’existence d’infractions invisibles aux yeux des autorités judiciaires. L’infraction peut également faire l’objet de l’invisibilité dans son contenu. Etudiée d’un point de vue microcosmique, l’incrimination laisse entrevoir l’aspect intellectuel de l’infraction comme le siège évident de cette invisibilité au sein de l’infraction. Quant à l’aspect matériel de l’infraction, qu’on penserait à l’abri des difficultés liées à l’invisible, puisqu’il correspond à l’extériorisation de la pensée criminelle, il s’avère également impacté par celui-ci : évolution des technologies, dématérialisation, atteinte à l’intégrité psychique des victimes ou encore recours à des moyens psychologiques sont autant d’occasion pour l’invisible de venir entraver la répression. L’invisible gêne ainsi le travail répressif de deux manières : en empêchant la constatation des infractions, puisqu’il rend leur découverte délicate, et en entravant l’examen de la constitution de l’infraction, par les difficultés notionnelles et probatoires qu’il génère. Ainsi, cet obstacle insoupçonné à l’application de la loi pénale est un enjeu de taille auquel le droit pénal doit faire face fréquemment. L’invisible, ce non-dit de la matière pénale, vient alors éclairer nombre de pans du droit pénal en s’imposant comme une clé de lecture à certains régimes dérogatoires ou appréciations extensives, comme autant de moyens d’assurer l’efficacité du droit pénal lorsqu’il se retrouve confronté à ce qui lui demeure insaisissable.
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Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale ressort de l’agrégation d’une pléthore de particularismes générés par la mise en œuvre d’un dispositif singulier de déclenchement des poursuites pénales. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale de mettre en œuvre le dispositif de déclenchement des poursuites pénales pour fraude fiscale, plus connu sous l’appellation de verrou de Bercy, aura des répercussions sur toutes les étapes de la procédure pénale à l’instar d’un effet papillon. L’administration fiscale est en mesure de mettre en œuvre trois types de procédures administratives en cas de fraude fiscale : une procédure de recherche, une procédure de sanction et une procédure de recouvrement. Par conséquent, le recours à la répression pénale n’intervient qu’à titre subsidiaire afin de garantir le succès des procédures fiscales. Dans le cadre de la répression pénale de la fraude fiscale, dès lors que seule l’administration fiscale est en mesure de déclencher des poursuites pénales, la mise en œuvre du droit de punir est décidée par cette autorité administrative qui n’est pas indépendante car subordonnée au pouvoir exécutif en la personne du ministre du Budget. En conséquence, la répression pénale se retrouve détournée de son objectif primordial de rétribution afin de servir les impératifs budgétaires de l’administration fiscale dictés par le pouvoir exécutif. Outre un tel détournement, cette répression pénale sera exercée de façon inégalitaire puisqu’elle ne sera amenée à punir que les justiciables qui n’auront pas conclu une transaction avec l’administration. Le verrou de Bercy, en tant que pouvoir de faire obstacle à la répression pénale, s’il permet à l’administration de recouvrer l’impôt par transaction, il lui permet également de protéger les proches du pouvoir exécutif de poursuites pénales pour fraude fiscale. Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale se nourrit de la réaction du législateur et de l’autorité judiciaire face à l’immoralisme qui s’évince du pouvoir de l’administration de permettre la mise en mouvement de l’action publique. En ce qui concerne le législateur, il va prendre un ensemble de mesures pour moraliser la vie politique, dont l’objectif est d’assurer la transparence sur les patrimoines des membres du pouvoir exécutif et des responsables politiques, de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale en renforçant la répression pénale de cette infraction. S’agissant de l’autorité judiciaire, si l’on peut remarquer une certaine détermination des autorités de poursuites à mettre en mouvement l’action publique lorsqu’elles sont saisies par l’administration fiscale, il convient de remarquer pareillement une certaine opiniâtreté du juge pénal à prononcer des condamnations pour fraude fiscale. D’autre part, les autorités de poursuites sont en mesure de s’affranchir des exigences procédurales du verrou de Bercy afin de poursuivre la fraude fiscale sous les qualifications de droit commun d’escroquerie et de blanchiment. Cependant, le constat de la faiblesse des peines d’emprisonnement prononcées ainsi que les possibilités d’aménagement de leur exécution soulèvent le curieux paradoxe d’une justice déterminée à condamner la fraude fiscale sans pour autant faire subir au fraudeur la violence légitime qu’il mérite. On peut se poser la question de savoir si une telle démarche moraliste de l’autorité judiciaire ne contribue pas à garantir le paiement de la dette fiscale. Cette réflexion est corroborée par l’avènement de la justice pénale négociée pour fraude fiscale, cadre dans lequel l’autorité judiciaire, à l’instar de l’administration fiscale, instrumentalise la répression pénale afin de recouvrer l’impôt.
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Criminal responsibility for corporate related human rights violations is a challenging and complex question in today’s world, this is partly because of the individual or personal character of criminal responsibility. It is held as a general rule that only human beings can commit offences. The primary objective of this research is to critically examine the human rights aspects of corporate criminal responsibility of companies in Cameroon. The conducts of business by various corporations in Cameroon are recognized as an impetus to economic, social, cultural and political advancement. With the rise in corporate crimes in the world today, the question has been whether a corporate body can be held liable for corporate crimes or not. The paper answers in the affirmative that a corporate body can be subject to criminal prosecution and liability for crimes occurring within the corporation especially in the domain of human rights. Considering that a corporate body cannot be imprisoned, or punished like an individual, there are ways to punish a corporation. A corporate body may be fined, ban, closed placed under judicial supervision for a specified period of time. With this in mind, the paper analyses the concept of corporate criminal liability with specific regards to corporate capacity, the basis upon which such liability attaches to a corporation and sanctions with the aim of illustrating the weaknesses of the different aspects trundled-out above.
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Phénomène ancien, la corruption est une pratique dénoncée de tout temps notamment sur le plan religieux et moral. En droit, la lutte contre le phénomène est restée longtemps une préoccupation nationale, avant de connaitre une internationalisation qui ne cesse de s'étendre. Placée au cœur du débat public, cette lutte prend en compte la pluralité des formes et des conséquences de la corruption surtout sur les droits de l'Homme. La corruption, source d'abus et d'injustice, affecte simultanément toutes les générations de droits de l'Homme. L'État se retrouve face à une double obligation : respecter ses engagements en matière de droits de l'Homme et prévenir et lutter contre la corruption. Les réponses anticorruption, nombreuses et variées, restent cependant insuffisantes.La présente thèse s'interroge sur l'effectivité de ces droits dans un contexte marqué par la corruption publique, la manipulation et l'inefficacité des mécanismes anticorruption. Au regard des exigences qu'ils imposent, les enjeux soulevés par leur double interaction avec la corruption sont examinés.L'admission des principes d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'Homme, en plus de remettre en cause la dichotomie des obligations étatiques, place ces droits à un égal niveau de protection juridique. D'où le choix de garder les trois générations de droits de l'Homme dans l'analyse de l'incidence liberticide de la corruption publique et de l'insuffisance des mécanismes anticorruption. Pour faire ressortir les particularismes européens et africains en la matière, des États pouvant les représenter (France, Guinée et Cameroun) ont été comparés.Cette thèse démontre l'existence d'une pluralité de facteurs d'ancrage et de victimes de la corruption publique, la pertinence de la consécration des principes d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'Homme au regard des incidences liberticides de la corruption. Il se trouve que la violation d'un droit du fait de la corruption engendre généralement celle d'autres droits de l'Homme. Cela est un marqueur important de l'urgence à renforcer l'efficacité des mécanismes anticorruption dans le respect de ces droits. La corruption publique pose ainsi un double défi aux États : la nécessité de lutter contre un phénomène liberticide et celle de garantir le respect des droits dans cette lutte.La recherche démontre que la corruption publique et les insuffisances de la lutte anticorruption influencent négativement les droits de l'Homme. En fait, ces droits se retrouvent sous l'étau de diverses formes de corruption et des mécanismes anticorruption. Si leurs manifestations, leurs facteurs d'ancrage, et leurs victimes sont identiques dans les États étudiés, leur portée varie en fonction de la nature des droits et, parfois, des contextes. Les droits civils et politiques sont directement atteints par ces phénomènes, alors que les droits-créance et droits-solidarité n'en subissent principalement que des effets indirects. Et, la carence de l'État de droit les aggrave.La question de l'équilibre entre droits de l'Homme et lutte anticorruption est soulevée dans cette thèse. Plaidant en faveur des premiers, l'étude conclut que ces droits ne devraient pas être sacrifiés sur l'autel de la recherche d'une lutte anticorruption efficace. En mettant la protection des droits de l'Homme au cœur de la lutte anticorruption, cette thèse montre les évolutions juridiques et institutionnelles en cours ou à venir. La judiciarisation de la lutte anticorruption internationale pourrait être l'une de ces évolutions marquantes. La proposition d'une définition du crime international de corruption, et d'un régime de responsabilité internationale des acteurs étatiques et privés font partie des contributions sur les évolutions espérées.
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Les sociétés et banques françaises ou européennes ont-elles été ciblées par les autorités américaines au prétexte de la lutte contre la corruption ? La thèse démontre, statistiques et textes officiels à l’appui, que cette conception est erronée. Depuis la promulgation de la loi anticorruption de 1977, les deux tiers environ des entités poursuivies aux États-Unis sont américaines, bien que les entreprises étrangères soient souvent celles qui paient les pénalités les plus lourdes. Pour expliquer ce phénomène, la thèse retrace les caractéristiques de la lutte anti-corruption qui a pris vers la fin du XXe siècle une dimension internationale. Les traditions de common law, opposées à celle du droit civil, les contextes géographique, historique et constitutionnel créent des différences de perception de la corruption et des approches pour la combattre. Aux États-Unis le moralisme, le juridisme, le fédéralisme et le pragmatisme sont des marques de naissance. Pourtant, même si elle est contraire à la vertu prônée par les Pères Fondateurs, la corruption a longtemps été tolérée. Néanmoins progressivement, à la suite de changements sociétaux et de crises, un dispositif performant se met en place. Le scandale du Watergate montre la dimension transfrontalière de la corruption. C’est pourquoi le Foreign Corrupt Practices Act, principale loi anticorruption, est doté d’une portée extraterritoriale. L’efficacité du système est renforcée par des pratiques originales et des procédures de « justice négociée ». Face à la domination américaine, d’autres juridictions, dont la France, ont tenté des mesures de blocage en invoquant le principe de souveraineté nationale. Mais l’essor de la mondialisation et d’un droit souple global mettent en cause la pertinence de cette approche. Les relations franco-américaines n’ont pas toujours été apaisées, mais une phase de coopération a débuté vers 2018, grâce notamment à l’introduction par la loi Sapin 2 de procédures compatibles avec celles américaines. La collaboration se trouve renforcée par le rôle croissant des institutions européennes, des ONG et surtout de l’OCDE pour développer un système international coordonné de lutte contre la corruption. Plusieurs chantiers, dont celui d’un système fiscal couvrant toutes les personnes, morales et physiques, dans le monde, sont en cours pour créer un jus commune. Il n’est ni réaliste, ni même souhaitable de vouloir renverser l’hégémonie américaine. Mais comme celle-ci désire établir sa légitimité, l’émergence d’une mondialité avec des objectifs communs mais dans le respect des différences, est possible. Elle serait le meilleur moyen pour, sinon éliminer, du moins réduire la corruption transnationale.
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Protéger la famille semble aujourd’hui constituer une finalité ignorée par le droit pénal contemporain. Ce dernier ne protège que des membres de la famille et non la famille elle-même. Si cela est confirmé dans le droit français par sa vision universelle des droits de l’homme, plaçant l’individu au centre du droit. Le droit algérien ne semble pas, a priori, partager cette même vision philosophique et juridique au regard de sa culture propre et de l’influence secondaire que joue le droit musulman sur ce dernier. Cette étude vise donc à vérifier cet apriori et à s’interroger sur l’existence d’une protection pénale commune de la famille dans les droits français et algérien ; qui pourrait par la même occasion aider à mesurer l’existence d’un phénomène de mondialisation du droit pénal. Cette étude comparée se focalise ainsi sur une double dimension, individuelle et institutionnelle en étudiant l'aspect critique de l'intérêt porté à la famille par le droit pénal. L'équilibre recherché entre les droits individuels et la protection de l'institution familiale en tant que groupe sera interrogé selon la méthode de recherche dynamique, qui porte sur l'universalisme de la protection pénale de la famille.
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La présente réflexion plonge dans les mécanismes de lutte contre le phénomène criminel qui ne cesse d’accroitre à une vitesse exponentielle et, assurément la réaction de l’Etat pour contrecarrer ses comportements antisociaux. Dans le but de protéger les personnes et les biens, l’Etat est interpellé au premier rang. Son monopole jadis affirmé grâce à un contrat social va se heurter à un droit pénal externe caractérisé par la ratification des conventions et autres textes juridiques et par l’émergence de la société civile. Le problème de cette étude s’inscrit dès lors dans la nature de la réponse de l’Etat pour réduire le crime. Quelles sont les différentes réponses que propose l’Etat pour faire face à la criminalité ? L’hypothèse la plus plausible est que la réponse pénale de l’Etat est mixte ou alors qu’elle a évoluée partant d’une réponse moniste pour une réponse plurielle.
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La protection pénale du contrat de travail illustre à suffisance la prise en compte des droits sociaux par le législateur camerounais. Toutefois, la responsabilité pénale des professionnels de santé du fait de la rupture abusive de leur contrat de travail consacrée par l’article 262 du Code Pénal camerounais, n’est pas une innovation introduite par la réforme de juillet 2016 du Code Pénal camerounais. Cette disposition existe depuis la promulgation de la loi fédérale n° 67- LF- 1 du 12 juin 1967 portant livre II du Code Pénal camerounais. Fondée essentiellement sur la nécessité de préserver la dignité humaine au regard des nombreuses conséquences d’une démission avec effet immédiat sur la santé publique, ou sur les malades hospitalisés, la responsabilité pénale des professionnels de santé du fait d’une démission abusive, disparaît lorsque ces derniers ont respecté le préavis d’exception prévu en la matière. Cela donne de comprendre que l’œuvre réformatrice du législateur camerounais en matière pénale s’inscrit dans la continuité, ceci afin de permettre à la loi pénale d’irriguer tous les aspects de la vie en société et d’aboutir à une société dans laquelle la protection efficace des droits fondamentaux de la personne est une réalité.
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La préoccupation de l’ineffectivité de la sanction pénale des infractions fiscales au Cameroun ne date pas d’aujourd’hui. Elle a toujours retenu l’attention de la doctrine et de la jurisprudence au-delà des règles posées par le législateur fiscal. C’est la raison pour laquelle dans le cadre de notre démarche, une question essentielle nous est parue fondamentale : Au regard des atteintes liées à la mise en application de la sanction pénale des infractions fiscales et des incidences qui en découlent, peut-on encore dire que, celle-ci est effective ? la réponse à ce questionnement nous permettra d’une part, d’évoquer les raisons de cette ineffectivité, avant d’analyser d’autre part, les conséquences fiscales et les tentatives de solutions pour rendre cette sanction effective au Cameroun.
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La responsabilité pénale du fait des choses est un concept utilisé par quelques auteurs pour désigner la situation dans laquelle la responsabilité pénale d’un individu semble reposer sur le fait d’une chose. Derrière l’hypothèse doctrinale se trouve une réalité technique suivant laquelle la responsabilité pénale procède du fait d’une chose en application des règles générales du droit pénal positif, le fait de la chose permettant de caractériser au moins en partie l’infraction et le responsable étant désigné non en raison de son comportement mais du lien qu’il entretient avec la chose. Un tel concept, s’il ne parait pas heurter le principe de responsabilité du fait personnel, interroge à tout le moins sur ses rapports avec lui. Conforme aux exigences de ce principe, la responsabilité pénale du fait des choses n’est pas une responsabilité sans faute. Elle n’est pas non plus une application classique de la responsabilité du fait personnel en ce qu’elle comporte un aspect normatif – l’obligation relative à la chose – et un aspect probatoire – le fait personnel de l’agent étant rendu vraisemblable par la seule atteinte pénale causée par la chose dont il a la maîtrise. Ainsi définie pour elle-même, la responsabilité pénale du fait des choses révèle deux aspects habituellement cachés de la responsabilité pénale. Son objectivisation, d’une part, dès lors que l’adaptation probatoire sur laquelle elle repose ne peut que difficilement être combattue, et ce, bien souvent fortuitement par des moyens d’exonération classiques et qu’elle constitue le domaine d’élection des mesures réelles, prononcées à l’occasion de la procédure pénale et déconnectées de la personne. En manifestant une telle objectivation, la responsabilité pénale du fait des choses participe encore de la spécialisation du droit pénal, d’autre part, soit de son émiettement et de son incohérence. Se manifestant initialement au sein d’un droit pénal qualifié d’accessoire, ce qui aurait pu justifier sa spécificité et son éviction du droit pénal commun, la responsabilité pénale du fait des choses se présente en réalité davantage comme un concept juridique révélateur à la fois des insuffisances et de nécessaires évolutions de la matière. Son étude atteste alors la richesse et la complexité réelle de la responsabilité pénale.
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On trouve régulièrement dans la procédure pénale l’expression « circonstance insurmontable ». Mais cette notion est largement méconnue et on ne lui prête que peu d’importance. Ni le juge ni le législateur n’en donnent de définition. Elle présente pourtant un intérêt bien réel qu’il convient de mettre en lumière. Cette étude tente alors d’exposer son rôle dans le droit positif et d’en donner une définition. Il s’agit d’une norme juridique dérogatoire autonome qui se matérialise par des circonstances non imputables à celui qui s’en prévaut, qui revêtent pour lui un caractère insurmontable et qui est applicable à chaque fois qu’une règle procédurale est sanctionnée par la nullité de la procédure ou par la perte d’un droit, à moins que la personne concernée ne dispose d’un autre moyen pour anticiper ou contourner l’obstacle, et à condition que ce dernier soit précisément démontré tant par la partie qui l’allègue que par le juge qui en tient compte
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En matière pénale, la meilleure manière d’appréhender le phénomène répressif est de l’analyser par rapport au temps. En faisant porter notre recherche sur « Le temps dans la répression pénale : comparaison des systèmes français et camerounais », notre ambition a été de l’aborder dans une perspective comparative et évolutive. Ainsi, cette thèse a abordé plusieurs questions mettant en évidence l’ambivalence de cette mobilisation. D’une part, considérant le facteur temps dans l’organisation de la répression, les législateurs ont généralement pour objectif de réduire le temps des procédures en accélérant le cours de la justice afin de permettre à la répression pénale d’être plus efficace. Les règles encadrant les différentes institutions qui subissent l’action du temps sont substantiellement identiques en France et au Cameroun. Cependant, de nombreuses institutions connues du droit français sont ignorées du droit camerounais qui pourrait s’en inspirer. En outre, la recherche de ces objectifs a montré que ces systèmes pénaux souffrent toujours de plusieurs maux notamment : les lenteurs, l’inaccessibilité, les excès de formalisme, les dérèglements procéduraux, qui entachent leur bon fonctionnement et leur efficacité. D’autre part, dans une conception finaliste de la répression pénale qui consiste à faire subir effectivement une sanction répressive, le temps influence la peine suivant le trinôme peine encourue, peine prononcée et peine exécutée (subie). Le temps permet de déterminer la peine et de mettre en oeuvre l’exécution de cette dernière suivant les objectifs poursuivis. Or, si l’on excepte la détermination de la peine qui suit un peu la même logique dans les deux systèmes, un ensemble de techniques propres au droit français permettent de modeler la durée de la peine finalement exécutée par le délinquant. En revanche, en droit camerounais, la durée de la peine prononcée est très souvent identique à celle effectivement exécutée. Le temps dans la répression pénale est donc un temps qui doit être mesuré en fonction des systèmes, car il est à la guise de celui qui s’en sert. De ce fait, au lieu de servir, le temps peut plutôt dans ses différentes mobilisations, desservir la répression pénale.
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La recherche s'est concentrée sur la lutte contre la criminalité financière, en interrogeant ce qu'est la criminalité financière et la pertinence de sa lutte. Dans ce contexte, l'examen critique des politiques anti-crimes financiers au Royaume part de l'hypothèse qu'initialement, les efforts internationaux pour lutter contre les crimes financiers se sont concentrés principalement sur certaines formes spécifiques. Il s'agit notamment du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, même si tout crime financier est presque certainement à un impact négatif sur les économies concernées. Pour se faire, notre recherche a adopté une approche comparative de la lutte juridique contre les crimes financiers dans l'Arabie Saoudite et la France, avec un accent particulier sur le rôle des intermédiaires financiers dans certaines formes spécifiques de crimes.Pour mener à bien l'analyse tout au long de cette recherche, nous avons présenté la situation de lutte contre le crime économique et de la législation qui les accompagne dans chaque pays dans une perspective à la fois historique et juridique, en fournissant si nécessaire une critique de leur efficacité. Afin d'explorer comment les stratégies de criminalité économique de l'Arabie Saoudite pourraient être améliorées, notre recherche a adopté une approche comparative analysant les réponses politiques et législatives à la criminalité économique en France sur quatre chapitres distincts.les chapitres traitent du cadre théorique pour les marchés financiers, où nous aborderons dans la première partie la définition et les rôles des marchés financiers, leurs origines et ses différentes phases de développement, aussi bien en France qu'en Arabie Saoudite. Elle portera également sur une catégorie particulière d'acteurs sur ces marches : les intermédiaires financiers.La seconde partie de ce chapitre nous allons examiner la question suivante: quels sont les crimes et délits des intermédiaires? La finance et ses sanctions dans le système saoudien? Quelles sont les points de convergences et de divergences dans la qualification des crimes et leurs sanctions entre le législateur saoudien et français pour limiter les crimes et délits sur le marché financier ?
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Envisager l’étude de la médicalisation du droit pénal peut sembler surprenant. En effet, le droit et la médecine sont des disciplines a priori antinomiques, elles ne poursuivent pas les mêmes finalités et leurs destinataires comme leur source d’autorité diffèrent. Cependant, ces deux matières sont traditionnellement associées, le couple justice-santé survit aux époques. L’équilibre de ce couple est difficile à trouver en raison de l’influence de la médecine sur le droit pénal. La médicalisation du droit pénal s’observe dans les deux temps forts de la procédure pénale : la poursuite et la condamnation. Historiquement, la médecine apporte son concours à la justice en matière de preuve avec l’activité médico-légale qui n’a cessé d’évoluer au gré des progrès scientifiques. Différents droits et libertés de la personne poursuivie sont alors remis en cause. Concernant le rôle du magistrat répressif, les conséquences sur l’intime convictions sont discutées. De plus, la responsabilité pénale s’en trouve impactée. La psychiatrie et plus récemment les neurosciences apportent un nouvel éclairage sur le phénomène criminel. L’idée selon laquelle la criminalité est une maladie entre dans le débat. Par ailleurs, le savoir médical a une approche spécifique du traitement du délinquant. C’est ainsi que le binôme soigner-punir voit le jour. Peut-on soigner l’auteur d’une infraction ou est-il incurable ? Ce qui justifierait de l’astreindre à des mesures de sûreté. Il existe une franche coexistence des robes noires et des blouses blanches mais cette interdisciplinarité soulève des interrogations. Le travail a pour objet de faire la lumière sur les rapports qu’entretiennent le droit et la médecine, de déterminer si le recours aux sciences médicales est nécessaire au droit pénal et surtout s’il entraîne une transformation profonde de la pénalité.
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Entre rapprochement et indépendance, les rapports que partagent la sanction pénale et les sanctions ayant le caractère d’une punition débouchent bien souvent sur un cumul.Si l’ampleur de la double punition infligée à une seule et même personne et pour les mêmes faits impressionne, l’étroitesse de son encadrement alerte sur le risque de violation des droits et libertés fondamentaux des administrés, des contribuables, des employés, des notaires, des entreprises, …des justiciables de façon brève. Mais par-dessus tout, une insatisfaction est née, d’une part, du basculement permanent entre le cumul et le non-cumul des sanctions et d’autre part, des insuffisances et des imprécisions des solutions existantes de coordination des sanctions. Cette insatisfaction est couronnée par la non-uniformité dans l’élaboration et dans l’application des techniques développées. Ce qui implique la nécessité d’une réflexion favorisant l’articulation des sanctions, préférée aujourd’hui par la jurisprudence constitutionnelle, en matière fiscale. Pour ce faire, la distinction de finalités et de régimes des sanctions, particulièrement en termes d’application des garanties de droit pénal, a préparé un terrain favorable à la mise en œuvre de l’articulation. Pour favoriser une hausse de la protection des droits et libertés fondamentaux des justiciables, il convient de prévenir le cumul de poursuites et de qualifications. Il importe également que cette articulation engendre entre les autorités répressives pénales et extra-pénales une collaboration effective et élargie à toutes les branches du droit concernées par la répression. C’est sans compter sur les limites relatives aux spécificités de chaque domaine concerné. Enfin, il est indispensable de penser une politique répressive, devancée nécessairement par une nouvelle législation, source d’harmonisation de la répression.
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La phase préparatoire du procès pénal, qui comprend l’enquête de police et l’instruction préparatoire,consiste à mettre les affaires en état d’être jugées. Compte tenu des atteintes qui sont susceptibles d’êtreportées aux libertés individuelles à ce stade, il est important que le contrôle de l’autorité judiciaire soit le pluseffectif possible. Or ce dernier souffre d’insuffisances et de limites. Afin d’y remédier, il paraît indispensablede commencer par renoncer à l’information judiciaire. Compte tenu de l’expansion de la phase policière et dela mise en avant constante du juge des libertés et de la détention, le maintien de la distinctionenquête/instruction ne paraît plus justifié. Les nombreux bienfaits de l’instruction préparatoire devrontnéanmoins être maintenus au maximum. S’il n’est guère concevable de juridictionnaliser le futur cadred’enquête, l’action publique n’étant pas encore exercée à ce stade, il est possible de procéder à sajudiciarisation en renforçant considérablement les droits des justiciables ainsi que le rôle des juges. Aussi estilproposé de consacrer de façon maîtrisée le contradictoire et ses corollaires (accès au dossier, à l’avocat,possibilité de solliciter des actes…), via la création des statuts de « suspect » et de « victime ». Il est égalementnécessaire d’accroître les garanties statutaires des magistrats du ministère public et d’articuler le cadre rénovéet désormais unique de la mise en état autour d’un double degré de juridiction : le juge de l’enquête et deslibertés au premier degré, la chambre de l’enquête et des libertés au second degré. Ces deux juridictionsseront chargées de veiller à la bonne marche des investigations et de contrôler les atteintes les plus gravesaux droits et libertés.
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La souveraineté pénale des Etats se présente comme une prérogative régalienne des autorités nationales, ceci dans le souci de garantir l’application stricte des règles juridiques internes. Les Etats sont jaloux de leur souveraineté pénale raison pour laquelle l’intégration juridique liée à ce domaine pénal est très complexe. Le traité révisé de la CEMAC a posé les jalons d’une intégration juridique pluridisciplinaire dans notre sous-région. C’est dans ce sens que plusieurs textes ont été adoptés au niveau communautaire, parmi lesquels le Règlement CEMAC de 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale, ce règlement détermine et prévoit des sanctions pénales pour une catégorie d’infractions, et ces sanctions doivent s’appliquer directement aux Etats-membres de façon systématique. On assiste là à une révolution, une évolution significative dans le domaine de l’intégration juridique lié au volet pénal. Dorénavant, il est clairement indiqué que certaines incriminations ne relèvent plus du domaine de la souveraineté pénale nationale des Etats, mais relèvent plutôt des règles communautaires appliquées au domaine pénal et s’imposant au niveau interne. La conséquence logique de cette situation est que la souveraineté pénale des Etats reste indéniable face aux infractions pénales nationales, mais devient mitigée voire amoindrie en cas d’infractions pénales communautaires. The criminal sovereignty of states is a regalian prerogative of the national authorities, in order to guarantee the strict application of internal legal rules. States are jealous of their criminal sovereignty, which is why legal integration in this area is very complex. The revised CEMAC treaty has laid the foundations for multidisciplinary legal integration in our sub-region. It is in this sense that several texts have been adopted at the community level, including the 2016 CEMAC Regulation on the prevention and repression of money laundering and the financing of terrorism and proliferation in Central Africa, which determines and provides for criminal sanctions for a category of offences, and these sanctions must be applied directly to member states in a systematic manner. This is a revolution, a significant development in the field of legal integration in relation to criminal law. From now on, it is clearly indicated that certain incriminations no longer fall within the domain of the national criminal sovereignty of the States, but rather within the domain of Community rules applied to the criminal domain and imposed at the internal level. The logical consequence of this situation is that the criminal sovereignty of States remains undeniable in the case of national criminal offences, but becomes mitigated or even diminished in the case of Community criminal offences.
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La corruption est une pratique qui freine le développement et peut toucher diverses activités, notamment les activités économiques internationales. Elle porte atteinte au bon fonctionnement du commerce international, nécessitant de lutter contre elle.Cette étude vise à mettre en évidence l’existence d’un cadre juridique anticorruption posé par le droit du commerce international qui est à l’épreuve de la lutte contre cette pratique. Ce cadre juridique anticorruption se matérialise par l’existence d’outils pouvant être rangés en deux catégories : les outils appartenant au corpus des règles du commerce international et des outils complémentaires apportés par d’autres règles de droit très largement connectées au droit du commerce international, tels que l’arbitrage international et le droit des investissements internationaux.Ces outils ne suffisent cependant pas à eux seuls à venir à bout de la corruption. Ils nécessitent un renforcement de la lutte contre la corruption. À cet effet, cette étude montrera que les outils principaux et complémentaires du commerce international sont complétés par des actions des acteurs du commerce international : acteurs privés ou publics.
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