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Le cautionnement contemporain est marqué par la diversité des personnes impliquées dans l’opération juridique, dont la dangerosité invite à un traitement et une application différenciés de règles qui le régissent. À cet égard, la jurisprudence a consacré la notion de caution profane en procédant par un, qui bénéficie de son indulgence. Considérée comme la partie faible et vulnérable du contrat de cautionnement, elle désigne toute caution personne physique qui n’est pas mesure de comprendre la nature de son engagement et d’en apprécier la portée, au regard de ses connaissances et de sa compétence. À défaut d’une réforme globale, les réformes législatives successives du droit du cautionnement ont étendu les règles nouvelles à toutes les personnes physiques, quelles qu’elles soient, affaiblissant ainsi, le cautionnement dont la fonction est d’assurer le crédit. Le législateur s’est donné pour objectif dans la loi n° 2019-486 du 22 mai, dite loi Pacte, de réformer le droit des sûretés afin de renforcer son efficacité et, à propos du cautionnement, conforter la sécurité des créanciers et assurer la protection de la caution personne physique. La qualité de caution profane, bien qu’indispensable dans l’application prétorienne des règles du droit du cautionnement, n’a malheureusement pas été consacré par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2022.Cette étude entend contribuer à la reconnaissance légale de la qualité de caution profane afin de réduire l’application casuistique qui en est faite par la jurisprudence.
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Le droit français du financement est en constante mutation afin de permettre aux praticiens de réaliser des opérations de plus en plus complexes au regard de leur montant et des éléments d’extranéité qu’elles comportent. La réception de la figure de l’agent des sûretés par le droit français constitue un exemple de cette évolution. L’agent des sûretés est la personne nommée par un groupe de banques dont la mission consiste à prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés destinées à garantir une opération de crédit syndiqué. Très utilisée dans la pratique internationale et en droit anglais, où elle prend la forme du trust, la figure de l’agent des sûretés a longtemps été absente du droit français. Cette situation a constitué un élément défavorable à la France dans la compétition à laquelle se livrent les systèmes juridiques sur le marché des financements internationaux. La réception de l’agent des sûretés par le droit français a été longue et marquée par différentes étapes. Dans un premier temps, confrontés à l’absence de la figure du trust en droit français, les praticiens français ont essayé de franchir cet obstacle en ayant recours au contrat de mandat du Code civil, ou à d’autres figures prévues par le droit français. Parallèlement, des dispositifs issus de droits étrangers, tels que le security trustee et la « dette parallèle », ont été employés au risque de ne pas être pleinement efficaces en France. Dans un second temps, le législateur a essayé de combler ce vide en instituant pour la première fois l’agent des sûretés en droit français à travers son introduction dans le Code civil en 2007. Cette innovation se révélera cependant peu adaptée et ne sera donc pratiquement pas utilisée. Ce n’est qu’en 2017 que la France s’est dotée d’un régime d’agent des sûretés digne de ce nom et qui semble être adapté à la pratique des crédits syndiqués.
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Cet article analyse l'évolution du contentieux relatif à la validité formelle du cautionnement qu'emporte l'ordonnance du 15 septembre 2021, ainsi que les précautions de rédaction qu'appellent désormais l'article 2297 du Code civil et la généralisation de la dématérialisation du cautionnement.
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The purpose of this study is to provide a legal analysis of the impact of targeted financial sanctions on letters of credit and demand guarantees. The letter of credit is an important method of payment used in international trade. The demand guarantee plays a significant role as an instrument of security in commercial transactions. In their simplest form both instruments constitute an undertaking by a bank to pay a beneficiary against delivery of certain stipulated documents. Letters of credit and demand guarantees are known to be reliable and provide a considerable measure of certainty and predictability to the underlying transaction. Consequently, they have been described as the “lifeblood of international commerce”. Targeted financial sanctions entail assets freezing and prohibitions to prevent funds or other assets from being made available, directly or indirectly, for the benefit of designated individuals and entities. Endorsed by the United Nations and implemented by the vast majority of jurisdictions around the world, targeted financial sanctions are increasingly being used to combat financial crime, including money laundering, terrorism financing and weapon proliferation financing. Banks play a critical role in financial crime prevention and detection. Hence they have been identified as institutions that must comply with targeted financial sanctions. The relationship between targeted financial sanctions and letters of credit and demand guarantees has generally not been well documented. It is hoped, therefore, that this study will make a meaningful contribution to the jurisprudence on letters of credit and demand guarantees. In investigating the impact of targeted financial sanctions, the study can be categorised into three parts. Part one investigates a bank’s compliance with domestic targeted financial sanctions. The chief findings of the study in this regard are that banks are under a legal obligation to comply with sanctions and, as a result, a bank that refuses to perform its contractual obligations under a letter of credit or demand guarantee may have a defence in law. In South African law the bank can raise the so-called defence of legal impossibility of performance to resist a claim for, or potential litigation in respect of, payment. Part two investigates a bank’s compliance with foreign targeted financial sanctions. Because compliance in this regard has no (legal) basis, the bank may conceivably be sued by the beneficiary for payment on the basis of breach of contract. Part three investigates problematic documentary practices that banks have adopted or conceivably may adopt to manage their sanctions risk exposure. In this regard, attention is given to so-called sanctions clauses and other non-documentary conditions. The issue of unjustified amendments by the beneficiary for the purposes of sanctions evasion is also considered in part three. The general conclusion arrived at is that by interfering with payment, targeted financial sanctions render letters of credit and demand guarantees unreliable, thereby having the effect of reducing their value to international trade and commerce. The author proposes certain recommendations and initiatives aimed at mitigating the impact of targeted financial sanctions on credits and guarantees. Key terms: letters of credit; demand guarantees; financial crime; sanctions evasion; targeted financial sanctions; compliance; banks; due diligence; payment; reimbursement; credits; guarantees.
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Au regard des nouveaux textes issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021 relatifs à la qualification du cautionnement, à son formalisme, à sa proportionnalité et à la mise en garde précontractuelle de la caution, une appréciation nuancée de la réforme s'impose. En effet, des clarifications, qui procèdent des précisions apportées aux critères de qualification du cautionnement, ainsi que de la suppression de règles de formation, légales ou prétoriennes, éminemment litigieuses, sont susceptibles de réduire les contestations du cautionnement et d'en renforcer l'efficacité. Cependant, l'ordonnance renferme aussi de nombreuses et diverses obscurités, ambiguïtés comme lacunes, qui risquent d'aviver le contentieux et de déjouer chacune des finalités de l'ordonnance.
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Dans l'ordonnance du 15 septembre 2021, la promotion des sûretés exclusives est flagrante et leur fragilisation est latente. Deux types de limites ressortent de la réforme : d'une part, l'exacerbation de conflits entre créanciers ; d'autre part, la soumission des sûretés comme exclusives à des règles communes.
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Le transfert fiduciaire d’une somme d’argent à titre de garantie a été introduit en droit OHADA à l’occasion de la réforme de l’Acte uniforme sur le droit des sûretés en 2010. S’interroger sur l’efficacité de cette sûreté revient à affirmer qu’elle lui fait défaut. En cas de défaillance du débiteur en situation normale, le bénéficiaire est protégé partiellement. Les fonds donnés en garantie sont inscrits sur un compte bloqué, ouvert au nom du créancier de cette obligation, dans les livres d’un établissement de crédit habilité à les recevoir. Cependant, le législateur prévoit bien un transfert de propriété de ces fonds, mais reste muet sur l’identité du bénéficiaire du transfert. Il ne précise pas non plus si la mention du « compte bloqué » sur lequel les fonds doivent être versés signifie que ceux-ci sont détenus dans un patrimoine fiduciaire séparé du patrimoine de la banque. Cette imprécision impacte sur l’efficacité de la garantie en cas de défaillance du constituant soumis à l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Les atteintes sont alors portées aux droits du bénéficiaire, notamment à son droit de propriété et le droit de créance. The fiduciary transfer of a sum of money as a guarantee was introduced into OHADA law on the occasion of the reform of the Uniform Act on the law of securities in 2010. Questioning the effectiveness of this security is tantamount to asserting that he is lacking. In the event of default by the débtor in a normal situation, the beneficiary is partially protected. The funds given as collateral are entered in a blocked account, opened in the name of the creditor of this obligation, in the books of a credit institution authorised to receive them. However, the legislator does provide for a transfer of ownership of these funds, but remains silent on the identity of the beneficiary of the transfer. It also does not specify whether the mention of the « blocked account » into which the funds must be paid means that they are held in a trust patrimony separate from the patrimony of the bank. This imprecision has an impact on the effectiveness of the huarantee inthe event of default by the grantor subject to the opening of bankruptcy proceeding or liquidation of assets. The infringements are then brought to the rights of the beneficiairy, in particular to his right to property and the right of debt.
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La Cour de cassation a mis fin aux controverses jurisprudentielles et doctrinales sur la qualité de la caution solidaire quant à la clause compromissoire, et cela en refusant l’application de la théorie de la représentation mutuelle des coobligés et en la qualifiant de « tierce personne », ouvrant par ce fait la porte à la tierce opposition. La transposition de la solution avancée par la Haute Cour, a été parfaitement appliquée à l’assureur non-signataire de la clause compromissoire insérée dans un contrat liant son assuré à une autre personne, même en présence de la clause de direction de procès dans le contrat d’assurance. Enfin, la possibilité de l’application de cette solution a été étudiée au cas par cas sur l’effet de la clause compromissoire statutaire à l’égard d’un futur ou ex- associé.
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La thèse veut déterminer le périmètre de l'égalité pour comparer les législations OHADA et française. Le choix du créancier chirographaire comme modèle s'est imposé parce que le droit de gage général est sa seule garantie d'exécution des obligations monétaires du débiteur et le plus petit dénominateur commun entre tous les créanciers. Assis sur les biens du débiteur, il condamne à l'égalité du paiement en cas de concours entre créanciers chirographaires et la soumission à un principe d'égalité des créanciers chirographaires. Mais ce périmètre n'a pas pu être établi. Peu de créanciers sont « chirographaires » et peu de biens du débiteur sont soumis à la saisie d'où procède le concours duquel surgit l'égalité du paiement; même par application d'un principe d'égalité lequel oblige seulement créanciers et débiteur à mutualiser le risque de l'entreprise en observant un comportement loyal. Ainsi, contrairement au créancier chirographaire « modèle » ou « déloyal », le créancier chirographaire « stratège » peu prendre place à la procédure collective dans la catégorie assignée par contrat de sûreté loyal pour y subir l'égalité des chances. Autrement dit, la prolifération des sûretés conventionnelles apporte plus à l'égalité des créanciers que l'affectation du gage commun à leur satisfaction puisqu'en dehors des créanciers munis d'une sûreté inefficace, insuffisante ou inopposable, on peine à identifier un créancier chirographaire la procédure collective. Désormais, il faut élever le débat de l'égalité des créanciers au niveau de ceux échappant au lot commun. De ce point de vue la législation française par la variété des sûretés proposées protège plus que la législation OHADA.
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This thesis examines securities market development in sub-Saharan Africa, focusing on securities law, securities law enforcement and securities markets integration. Adopting a primarily comparative methodology, the thesis examines the continued relevance of securities markets in sub-Saharan Africa; the way selected countries in the region regulate their markets and enforce compliance with securities law; and the potential of market integration to promote market development. This thesis advances 4 main claims. First, empirical evidence supports the link between liquid securities markets and economic growth, independent of the level of banking development. In this sense, securities markets can act as good complements to banks in providing capital to the real economy. Second, at the minimum, there is an arguable preliminary case that rules of securities regulation can hinder market development in select countries in sub-Saharan Africa, by imposing high compliance costs and eligibility requirements, without commensurate benefits in greater liquidity or reduced cost of capital. Third, enforcement of securities regulation in sub-Saharan Africa is generally weak. Whilst public regulators often have formal powers, budgets and staff; actual enforcement activity is sometimes limited by inadequate market monitoring and reliance on criminal as opposed to administrative sanctions. Poor public enforcement, in turn, reinforces poor private enforcement, leading to reduced market participation, illiquidity, and ultimately market underdevelopment. Fourth, although increased market integration can go a long way in facilitating market development in the region, integration cannot be a short/medium term solution to market underdevelopment in sub-Saharan Africa, given the significant economic, political and socio-cultural barriers to integration initiatives in the region. Ultimately, to develop their securities markets, policymakers in sub-Saharan Africa must focus their attention on making and credibly enforcing market-friendly rules of securities regulation. The thesis explores some ways this may be realistically accomplished.
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De lege lata, la summa divisio des sûretés personnelles et des sûretés réelles ne permet plus d'apporter une lecture claire du droit applicable. C'est ainsi qu'une nouvelle distinction apparaît au grand jour, opposant les sûretés pour autrui aux sûretés pour soi. Le fait de s'engager à garantir la créance d'autrui implique une absence de contrepartie directe à l'engagement tandis que lorsque le constituant s'engage pour lui-même il bénéficiera, par hypothèse, directement du succès de l'opération garantie. La notion de contrepartie renvoie directement à la cause des contrats. La confrontation entre les sûretés et la cause aboutit à l'interpréter par le prisme de la notion d'intérêt. Le garant pour autrui poursuivra la satisfaction d'un intérêt altruiste ou patrimonial. Or à l'inverse du constituant d'une sûreté pour soi, l'intérêt patrimonial ne sera jamais direct en raison de l'intermédiation d'un patrimoine tiers faisant obstacle à la réception immédiate des fruits de l'opération garantie. La cause met en lumière la gravité des sûretés pour autrui et représente ainsi le critère de séparation entre les deux catégories de sûretés. Une fois scellée, nous pouvons constater que la distinction influence le régime juridique de la sûreté tout au long de sa vie, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Deux lignes directrices se révèlent : la préservation du garant pour autrui face au risque de surendettement et la protection de l'efficacité juridique de la sûreté pour soi. Le rayonnement de la distinction des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui autorise à la considérer comme étant la summa divisio fondamentale des sûretés.
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Réformé par petites touches à une dizaine de reprises depuis le début du siècle, le droit des sûretés peine à trouver sa cohérence. Les sûretés réelles sont les victimes principales de cette instabilité. En effet, tant le développement des garanties exclusives, qu’elles reposent sur la propriété ou la rétention, que celui des sûretés pour autrui, ont considérablement brouillé le concept même de sûreté réelle. Par ailleurs, les contraintes imposées aux créanciers par le droit des procédures collectives et l’inflation constante du nombre de privilèges ont poussé les créanciers à rechercher systématiquement leur salut dans l’exclusivité, dont le régime est bien plus protecteur que celui des sûretés « traditionnelles », octroyant un simple droit de préférence. Par contrecoup, les objectifs du droit des procédures collectives sont plus difficiles à atteindre et de plus en plus de créanciers voient leurs droits partir en fumée. La présente thèse a pour objectif de démontrer que c’est de la restauration de l’efficacité du droit de préférence que peut revenir la cohérence du droit des sûretés réelles, et qu’elle seule est à même de permettre d’atteindre un modus vivendi acceptable entre les intérêts des constituants, des créanciers, des tiers et des entreprises en difficulté. = As it has been abundantly amended since the beginning of the century, the law of guarantees has begun to lose its coherence. Guarantees on goods suffer the most from this instability. Indeed, as exclusive guarantees and guarantees for the debt of others extended their empire, the concept of guarantee on goods has become muddled. Simultaneously, bankruptcy laws and the constant rise in the numbers of privileges have provided a powerful incentive for creditors to choose exclusive guarantees over preferential ones. As a result, some of them can be paid in full, whereas most of them receive nothing, and the goals pursued by bankruptcy laws tend to be a lot harder to attain. This thesis aspires to demonstrate that the rehabilitation of preferential rights is necessary to restore the coherence of securities on goods laws. It is, in fact, the only way to come to an agreement between the interests of debtors, creditors, third parties and bankrupt companies.
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Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. C’est par cette formule lumineuse que l’article 2284 du Code civil (ancien article 2092 du Code Napoléon) introduit en droit français ce qu’il est convenu d’appeler le gage général. Incontournable en droit privé, invoquée par la doctrine, la jurisprudence et même la loi, cette notion n’a, paradoxalement, fait l’objet d’aucune étude approfondie. Le gage général ne manque pourtant pas d’actualité, l’introduction du patrimoine d’affectation à travers la fiducie et l’EIRL ne constituant que l’arbre qui cache la forêt. Successions, régimes matrimoniaux, procédures civiles d’exécution, cautionnement, insolvabilité, autant de matières dont les évolutions affectent le mécanisme de responsabilité patrimoniale du débiteur. D’aucuns avancent que ces évolutions signeraient le déclin, voire la disparition de la notion de gage général. L’affirmation se justifie-t-elle ? Il convenait, pour le vérifier, de déterminer les contours et le contenu de la notion avant de mesurer les modifications engendrées par le droit contemporain. À partir d’une analyse approfondie des réflexions doctrinales, il est proposé une identification précise de la notion de gage général, mettant en exergue son rôle central dans l’obligation. Une fois la notion identifiée, l’étude apporte un éclairage sur les diverses évolutions du droit privé qui ont mis à l’épreuve le gage général, ainsi que sur les évolutions du droit public qui ont fait émerger la notion dans un champ du droit qui lui était jusqu’ici inconnu.
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Dans le monde actuel, l’active circulation des hommes et des marchandises conduit à une importante utilisation des sûretés réelles – notamment sur biens incorporels (créances, droits de propriété intellectuelle, titres financiers, etc.) – en garantie d’opérations de crédit international. Dans l’ordre international, il n’existe pas (encore ?) de sûreté sur bien incorporel uniforme, doté d’un régime commun pour tous les pays ; les garanties réelles restent adossées à des ordres juridiques de référence. L’enjeu consiste donc à déterminer de quelle manière il conviendrait de donner effet, dans l’ordre juridique français, aux sûretés sur biens incorporels constituées à l’étranger. Si la méthode de la reconnaissance semble disqualifiée en raison d’obstacles techniques, politiques et jurisprudentiels trop importants et des difficultés de détermination d’un ordre juridique de référence unique, celle de l’adaptation de la sûreté étrangère par assimilation à une sûreté locale de rattachement paraît la plus pertinente, au regard notamment de la protection des intérêts de chacun – créanciers, étrangers et nationaux, et débiteurs. = In today's world, the active movement of people and goods leads to an equally important use of security interests – particularly in intangible assets (receivables, intellectual property rights, financial securities, etc.) – as collateral for international credit transactions. There is (as yet?) no uniform security interest on intangible collateral with a common regime for all countries. In the International Law, security interests remain attached to a national legal system. The issue is therefore to determine how it would be appropriate to give effect, in France, to those security interests in intangible assets. While the method of recognition seems to be disqualified because of excessive technical, political and judicial obstacles and the lack of unicity of the applicable laws, the method of adapting the foreign security right by assimilation to a local security right seems the most relevant, particularly with regard to the protection of the interests of each party – creditors, foreign or domestic, and debtors.
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Le présent arrêt conforte l’efficacité des sûretés pour autrui en précisant la différenciation du sort du débiteur en liquidation judiciaire de celui de son garant, ici le tiers constituant d’une hypothèque : le créancier n’est pas empêché d’agir contre le garant pendant le cours de cette procédure collective et il ne se voit privé d’aucun droit à son encontre par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Mais la protection du créancier ne peut être effective qu’à la condition qu’il agisse contre le garant avant l’expiration du délai de prescription quinquennale. L’arrêt détaille les conséquences de la liquidation judiciaire sur la prescription extinctive du droit du créancier contre le garant : la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, et le nouveau délai pour agir court dès le prononcé du jugement de clôture, peu important la date de sa publication au BODACC.
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La thèse propose de montrer que la proportionnalité des sûretés remplit deux fonctions bien distinctes.En premier lieu, la proportionnalité permet de lutter contre l’insolvabilité des garants, ces personnes qui répondent du crédit consenti sans en bénéficier. Elle s’entend alors de l’adéquation entre le montant de la sûreté pour autrui et les facultés de paiement du garant. La règle, d’ores et déjà consacrée en matière de cautionnement, mérite d’être à la fois restreinte aux garants de bonne foi, mais aussi étendue à tous les garants personnes physiques, qu’ils aient souscrit une garantie autonome, une lettre d’intention, ou encore une sûreté réelle pour autrui.En second lieu, la proportionnalité permet de lutter contre le gaspillage du crédit des constituants. La perspective est alors différente. Il s’agit d’apprécier l’adéquation entre l’ensemble des sûretés obtenues par un créancier et le montant du crédit garanti. Ce n’est plus la dangerosité excessive de la sûreté pour le garant qui est en cause, mais son inutilité pour le créancier.Bien qu’elles s’inscrivent dans deux fonctions distinctes de la proportionnalité, ces deux règles, qui présentent une communauté de régime, constituent les deux facettes d’un principe général de proportionnalité des sûretés qui émerge en droit contemporain.
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تتضمن التجارة الدولية عددا من المخاطر كسوء تنفيذ أو عدم تنفيذ العقود التجارية الدولية، لذلك من الضروري تأمين جميع الأطراف المتدخلة فيها سواء أكانوا متعاملين تجاريين أو ناقلين أو شركات تأمين أو بنوك،و نظرا للصعوبة التي تثيرها ممارسة حق الرجوع بالنسبة لهذا النوع من المعاملات، فإن الأطراف المعنية تستهدف منذ البداية الحصول على ما تسمى بالضمانات البنكية المستقلة من بينها الضمان بمجرد الطلب، فهو يجسد الخطوة الأولى نحو تبادل تجاري آمن، بحيث يساهم بشكل فعال في تحقيق الضمان الفعلي و الحماية المرجوة بفعل خصائصه الجوهرية المتجسدة أساسا في استقلاله التام عن العقد التجاري الدولي.لقد عرفت الجزائر هذا النوع من الضمانات من الناحية القانونية، غير أن الممارسة العملية له كانت في نطاق محدود جدا، على عكس تقنية الإعتماد المستندي التي تعد من أكثر التقنيات البنكية المستخدمة لتسوية المبادلات التجارية الدولية، يبرز دورها و أهميتها الكبيرة من خلال كفالة مصالح كافة الأطراف من مستوردين و مصدرين و بنوك. Le commerce international comporte un nombre de risques, tels que la mauvaise exécution ou lenon exécution des contrats de commerce international. Par conséquent, il est nécessaire d’accorder une assurance à tous les intervenants à ces contrats, qu’ils soient des opérateurs commerciaux, des transporteurs, des compagnies d’assurances ou banques, et vu la difficulté que soulève l’exercice du droit de retour relativement à ce type de transactions, les parties concernées visent dés le début à obtenir ce que l’on appelle des «garanties bancaires indépendantes ou autonomes», telles que «la garantie bancaire à première demande» qui matérialise le premier pas vers un échange commercial sûr qui contribue efficacement à réaliser la garantie effective et la protection souhaitée à ses caractéristiques essentielles dont principalement son autonomie complète par rapport au contrat commercial international. L’Algérie a connu ce genre de garanties du point de vue législatif, mais sur le plan pratique, l’application demeure très limitée. A l’inverse de la technique du crédit documentaire qui est l’une des techniques bancaires les plus utilisées pour la régularisation des échanges commerciaux internationaux, le rôle et la grande importance de la garantie bancaire à première demande se met en évidence à travers la garantie des intérêts de toutes les parties: importateurs, exportateurs et banques.
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Entré en vigueur le 15 mai 2011, l’AUS a réformé l’exécution de l’hypothèque en consacrant le pacte commissoire comme mode d’attribution conventionnelle ou judiciaire du bien hypothéqué. Cette nouvelle voie de réalisation de l’hypothèque est offerte au choix du créancier hypothécaire en même temps que la saisie immobilière. Ce mécanisme apparemment simple et rapide qui devrait susciter la confiance des investisseurs en rendant l’hypothèque plus attractive. Le cadre libéral et les règles de mise en œuvre des modes de réalisation de l’hypothèque tendent à cette fin. Néanmoins, cette réforme soulève des questions de fond et d’ordre technique qui offrent d’intéressantes perspectives de réflexion.
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