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Les Constitutions en Afrique ne sont pas étrangères au droit de la famille. On peut, certes, leur reprocher de régir avec parcimonie les types de comportements familiaux, mais elles ont le mérite de consolider la structure familiale comme le principal agent de socialisation, transmettant les valeurs, les normes et les coutumes. Dans le contexte africain en revanche, l’émergence d’une nouvelle forme familiale, la famille homoparentale ou, encore, homoparentalité sape lentement les normes traditionnelles et ouvrent des perspectives nouvelles sur la notion de famille. A la vérité, les bases constitutionnelles du droit de la famille en Afrique permettent de dégager les lignes fortes de « la famille africaine » comme entité et comme objectif de transmission des valeurs sociales et morales. African constitutions are not unrelated to family law. While they can certainly be criticized for reacting sparingly to types of family behavior, they have the merit of consolidating the family structure as the main agent of socialization, transmitting values, norms, and customs. In the African context, however, the emergence of a new family form, the same-sex family or, even, same-sex parenting, seems to challenge traditional norms and open new perspectives on the notion of family. In truth, the constitutional foundations of family law in Africa allow us to identify the strong lines of « the African family » as an entity and as an objective of transmitting social and moral values.
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Dans un souci d'évolution du droit du divorce, le législateur malien a, à travers la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille, procédé à sa libéralisation dans l'optique de donner plus de liberté aux époux voulant dissoudre leur union. À cet effet, la voie choisie par le législateur malien fut la diversité des cas de divorce, comme ce fut également le cas dans la législation française avec la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, maintenue et peaufinée par celle du 26 mai 2004, mais également dans certaines législations sous-régionales telles que les législations sénégalaise (loi n° 72-61 du 12 juin 1972) et béninoise (loi n° 2002-07 du 24 août 2004). Outre le divorce-sanction, le législateur malien a introduit deux nouveaux cas de divorce : le divorce par consentement mutuel et le divorce pour rupture de la vie commune. Parallèlement à sa politique de libéralisation du divorce, le législateur malien a également tenté de le dédramatiser. En ce sens, une place importante a été, pour la première fois, accordée à la volonté des époux dans le règlement des effets du divorce et à la constatation objective de l'échec du mariage. La déconnexion de certains effets du divorce de la notion de faute participe également à cette politique de dédramatisation du divorce. L'idée fondamentale d'une telle réforme du droit du divorce réside dans la volonté du législateur malien, à l'instar du législateur français de 1975, d'adapter le droit du divorce aux réalités conjugales, de responsabiliser les époux, de promouvoir la liberté individuelle au sein de la cellule conjugale et de dédramatiser le divorce. Mais ces objectifs ont-ils été atteints ? Quelques années après l'adoption du Code des personnes et de la famille, nous observons globalement un échec patent de la politique de libéralisation et une dédramatisation mitigée du divorce. Ce constat nous amène à procéder à un profond aménagement du droit du divorce, avec comme objectif de consacrer au profit des époux, un droit au divorce pacifique, respectueux des engagements internationaux et de l'ordre public familial en droit malien. In an effort to develop divorce law, the Malian legislator has, through Law no. 2011-087 of 30 December 2011 on the Code of Persons and the Family, proceeded with its liberalization with a view to giving more freedom to spouses wishing to dissolve their union. To this end, the path chosen by the Malian legislator was the diversity of divorce cases, as it was also the case in French legislation with Law no. 75-617 of July 11, 1975, maintained and refined by that of May 26, 2004, but also in certain sub-regional laws such as Senegalese (law no. 72-61 of June 12, 1972) and Beninese (law no. 2002-07 of August 24, 2004). In addition to divorce-sanction, the Malian legislator has introduced two new cases of divorce: divorce by mutual consent and divorce for breakdown of life together. In parallel with its policy of liberalization of divorce, the Malian legislator has also attempted to de-dramatize it. In this sense, an important place was given for the first time to the will of the spouses in the settlement of the effects of divorce and to the objective determination of the marriage breakdown. The disconnection of certain effects of divorce from the notion of fault also contributes to this policy of de-dramatizing divorce. The fundamental idea of such a reform of divorce law lies in the will of the Malian legislator, following the example of the French legislator of 1975, to adapt divorce law to conjugal realities, to empower the spouses, to promote individual freedom within the conjugal cell and to de-dramatize divorce. But have these objectives been achieved? A few years after the adoption of the Code of Persons and the Family, we generally observe an obvious failure of the liberalization policy and a mixed de-dramatization of divorce. This observation leads us to proceed with a profound adjustment of divorce law, with the aim of enshrining for the benefit of the spouses, a right to peaceful divorce, respectful of international commitments and family public order in Malian law.
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La veuve en Côte d’Ivoire et particulièrement celle des Dida de Téhiri est considérée comme un mineur qui bénéficie sous certaines conditions de droits en concurrence avec la belle famille. Par contre, si d’autres droits ne lui sont pas accordés, c’est parce que c’est un principe général appliqué à la femme. Cependant, on note une évolution partielle de son statut. Cette évolution lui donne le droit d’option matrimonial après le décès de son époux et lui permet de bénéficier du droit de propriété sur les biens mobiliers et du droit d’usage sur les biens immobiliers sous réserve des conditions de « dignité » successorale. L’analyse de ce sujet nous a conduit à soutenir que le statut de la veuve cadre avec la réalité sociale de cette société en dépit des changements que subit ladite société. The widow in Ivory Coast, and particularly that of the Dida of Tehiri, is considered a minor who, under certain conditions, benefits from rights in competition with the in-laws. On the other hand, if other rights are not granted to her, it is because this is a general principle applied to women. However, there has been a partial evolution of her status. This evolution gives her the right of matrimonial option after the death of her husband and allows her to benefit from the right of ownership over movable property and the right of use over immovable property subject to the conditions of inheritance "dignity". The analysis of this subject has led us to argue that the status of the widow fits in with the social reality of this society despite the changes that the said society is undergoing.
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L’étude du domaine public mobilier et immatériel en droit africain francophone révèle une évolution juridique contrastée. Historiquement ancrée dans la summa divisio romaine, la domanialité publique fut longtemps limitée aux seuls biens immobiliers, excluant les biens meubles et incorporels. Cette conception, influencée par la doctrine et la jurisprudence françaises du XIXe siècle, a progressivement cédé la place à une reconnaissance législative du domaine public mobilier, consacrée en France par l’ordonnance de 2006. Néanmoins, dans les États ouest-africains, cette reconnaissance reste timide et non systématique. Seul le Mali dispose d’une définition explicite du domaine public mobilier, tandis que les autres pays privilégient une protection sectorielle, notamment via les législations sur le patrimoine culturel. Les critères retenus, souvent calqués sur le modèle français du bien « insusceptible d’appropriation privée », peinent à saisir la spécificité des biens mobiliers et immatériels. S’agissant du patrimoine immatériel, son identification et sa valorisation soulèvent des défis conceptuels et pratiques. Malgré l’émergence d’une économie de la connaissance et la multiplication des textes encadrant les données publiques, les systèmes juridiques africains peinent à conceptualiser un véritable droit de l’immatériel public. Les enjeux de gouvernance numérique, de protection des données et de valorisation économique de ces actifs restent insuffisamment maîtrisés, dans un contexte marqué par la fracture numérique et les impératifs de sécurité nationale. En définitive, la consistance du domaine public africain demeure incertaine, tiraillée entre des héritages juridiques inadaptés et les nécessités d’une modernisation face aux mutations économiques contemporaines.
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A l’instar des autres de l’Afrique de l’Ouest, le droit d’accès à la terre est devenu une question récurrente avec des règles juridiques tant modernes que coutumières. Ainsi, le droit à la terre balbutie entre ces règles de droit qui garantissent ses modalités d’accès et de gestion. Ceci dit, les systèmes juridiques étatiques et non-étatiques se trouvent imbriqués de façon complexe et, de cette imbrication entre droits coutumiers, droits étatiques ou nés de la pratique ; naît une cohabitation ambiguë, sinon une confusion entre ‟droit formel et droit informel”, entre l’autorité reconnue aux chefs traditionnels et le pouvoir réservé exclusivement à l’Administration. Cet article vise à mettre en évidence les nombreuses frontières au sein desquelles ou par-delà desquelles s’organise la gouvernance de la sécurité foncière. Ainsi, dans la première partie, à savoir un pluralisme juridique à cohabitation fonctionnelle, s’articule autour du droit positif malien et des droits fonciers coutumiers. Quant à la seconde partie, un pluralisme juridique à cohabitation différenciée mettra en exergue le contentieux et la gestion du foncier. Like other West African countries, the right of access to land has become a recurring issue with both modern and customary legal rules. Thus, the right to land is faltering between these legal rules that guarantee its modalities of access and management. That said, state and non state legal systems are intertwined in a complex way and, from this intertwining between customary rights, state rights or rights born from practice; An ambiguous cohabitation, if not a confusion, arises between "formal law and informal law", between the authority granted to traditional leaders and the power reserved exclusively for the Administration. This article aims to highlight the many boundaries within or beyond which the governance of land security is organized. Thus, in the first part, namely a legal pluralism with functional cohabitation, is articulated around Malian positive law and customary land rights. As for the second part, a legal pluralism with differentiated cohabitation will highlight litigation and land management.
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Le juge et le tribunal font partie intégrante d’une société humaine ; et, la terre est le plus grand bien qu’un être humain pourrait posséder. Toutefois, la possession entière et complète de la terre est hypothétique. Elle est la source de véritables conflits depuis des milliers de siècle. La colonisation de peuplement et d’exploitation en sont de véritables illustrations ; le cas de l’Afrique en général et celui de la Côte d’Ivoire en particulier, qui est une colonisation d’exploitation, explique au mieux le problème foncier, notamment le domaine rural qui opposait le juge judiciaire au juge traditionnel foncier qu’il faille légalement concilier pour le bien social. The judge and the court are an integral part of human society ; and, land is the greatest asset that a human being could possess. However, the complete and full possession of land is hypothétical. It has been the source of real conflicts for thousands of years. The colonization for settlement and exploitation are true illustrations of this ; the case of Africa in general and that of Côte d’Ivoire in particular, which is a colonization for exploitation, best explains the land issue, especially in the rural domain, which opposes the judical judge to the traditional land judge that must be legally reconciled for social good.
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La sopravvenienze nei contratti di durata. I contratti di durata–evoluzione della categoria. Le sopravvenienze contrattuali. La risoluzione come prodotto rimediale nei confronti delle sopravvenienze "tipiche". La risposta dell’ordinamento all’impossibilità sopravvenuta della prestazione–presupposti e disciplina. L’eccessiva onerosità sopravvenuta–ratio e presupposti applicativi. La rinegoziazione come strumento di adeguamento contrattuale. Il principio generale di adeguamento nei contratti di durata – il fenomeno dei relational contracts. La rinegoziazione come obbligo giuridico. Le clausole di adeguamento del contratto. La rinegoziazione di fonte pattizia. Le hardship clauses nel diritto internazionale. L’usura come sopravvenienza patologica–prospettive rimediali in un contesto interpretativo articolato. Recenti implicazioni dell'obbligo di rinegoziare. Il Covid-19 come sopravvenienza contrattuale–la normativa emergenziale. L’impatto del Covid-19 sulle locazioni commerciali. La rinegoziazione nel diritto della crisi d’impresa–luci e ombre nel nuovo impianto normativo. Il principio di rinegoziazione nel nuovo codice dei contratti pubblici.
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It is known that the civil codification is the general Shariah, reffering to it whenever there is no text on a specific issue in the rest of the relevant laws. Among these laws; the codification of the family. The civil codification included general provisions regarding capacity rules, some of them reffered to the texts of the family codification which had not yet been issued, and this embodies in the phenomenon of the principle of complementarity between the two laws. However, the issuance of the family codification nine years after the issuance of the civil codification showed the converse in many placements. Particularly in the rules governing the capacity of persons; therefore, the purpose of this study was to analyze the content of those rules, with shedding light the areas of incompatibility between them, and then providing solutions to get out of the state of incoherency between texts or even conflict between them.
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Contrairement aux personnes mariées chez qui la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ne pose pas problème grâce aux règles sur les régimes matrimoniaux, il en est autrement pour les concubins pour qui le législateur congolais ne voue qu’indifférence par rapport à cette question, considérant que ceux-ci s’étant affranchis de la loi, ils ne sauraient retour recourir à cette loi pour les départager lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il résulte de cette considération que le législateur ne prévoit aucune disposition spécifiquement dévolue aux concubins, ceux-ci ne peuvent invoquer que des règles de droit commun ou celles de la société créée de fait qui ne répondent pas convenablement à la question. Il est question dans cette étude de s’interroger si le législateur congolais ne serait pas mieux indiqué à accorder aux concubins un statut qui organise leur union ainsi que leur patrimoine.
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Le Code Napoléon a constitué l’une des sources d’inspiration majeure du COC libanais. Or, les dispositions du Code français concernant les obligations et les contrats ont fait l’objet d’une réforme par le biais de l’ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi de ratification du 20 avril 2018. Cela nous a conduits à nous interroger sur l’impact de la réforme du Code civil français sur le COC, notamment ses dispositions en matière contractuelle, et plus spécifiquement celles relatives au rapport des parties contractantes entre elles. Par le biais d’une étude critique des articles issus de la réforme ainsi qu’une comparaison entre ces articles et ceux du COC, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. Pour la phase précontractuelle, qui était déjà prévue et organisée par le COC, nous avons trouvé qu’il faudrait apporter de simples retouches aux institutions existantes. Toutefois, ces simples retouches ne suffisent pas à offrir un encadrement global de la phase précontractuelle. La promotion d’autres institutions consacrées par la réforme, à savoir la bonne foi précontractuelle et le pacte de préférence - auquel nous avons préféré la dénomination de contrat de préférence -, serait nécessaire. Quant aux éléments constitutifs du contrat, nous avons trouvé d’une part, qu’il faudra maintenir intactes les dispositions relatives à la cause, au consentement et aux sanctions de l’absence des éléments constitutifs dans le COC. En revanche, nous avons jugé primordial de moderniser celles relatives à l’objet. Une fois conclu, le contrat doit être exécuté. Une comparaison entre les divers outils prévus par le COC et ceux prévus par le Code civil issu de la réforme ainsi que leurs études critiques nous ont conduits à proposer de maintenir intact le principal outil permettant l’exécution du contrat, à savoir l’exécution forcée en nature. En revanche, nous avons proposé de consacrer textuellement d’autres outils prévus par le Code civil réformé : l’exception d’inexécution, les règles relatives à la durée du contrat, la règle apportant une solution en cas de disparition d’un indice nécessaire à la détermination d’un élément du contrat. De même, nous avons jugé essentiel d’apporter une précision à l’un des mécanismes équivalents à la cession de contrat dans le COC : il faudrait confirmer la libération du cédant par le biais d’un article que nous proposons d’introduire dans la partie relative à la reprise de dette. Cependant, parfois, l’exécution ne pourra être obtenue et le contractant devra se suffire dans ce cas des sanctions d’inexécution. Une étude critique des nouveautés introduites par la réforme dans ce domaine nous permet d’affirmer qu’il faudrait maintenir intactes les sanctions en cas d’inexécution. Si nous avons trouvé que les sanctions de l’inexécution doivent demeurer intactes dans le COC, en revanche nous avons jugé essentiel de moderniser et réviser certains aspects des sanctions d’inexécution du contrat en vue de prendre en considération le facteur du temps. Afin de remédier à cette lacune, nous avons jugé essentiel en premier lieu d’introduire une différenciation textuelle entre la force majeure définitive et temporaire. En second lieu, nous avons suggéré l’introduction d’un article permettant de trouver une solution en cas de changement imprévisible des circonstances rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties. En dernier lieu, nous avons estimé crucial que le COC abandonne le caractère systématique de l’effet rétroactif de la résolution. En somme, nous sommes arrivés à la conclusion suivante : si le COC gagne à s’inspirer de la réforme française du contrat dans certains aspects, il ne doit pas s’en inspirer dans d’autres.
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Un nouveau chapitre dédié aux opérations sur obligations a été introduit dans le Code civil à l'occasion de la réforme du droit des obligations de 2016. Chacune de ces opérations est prévue au sein d'une section propre, sans qu'aucun article introductif ne souligne leurs éventuelles différences ou points communs. Cette unité formelle serait-elle le signe d'une unité substantielle ? Certainement pas si l'on s'en tient à la summa divisio doctrinale opposant les opérations translatives (cession de créance et cession de dette) aux opérations constitutives (novation et délégation). Cependant, on peut remarquer que les effets normalement reconnus aux opérations appartenant à l'une de ces catégories peuvent être produits par les opérations appartenant à l'autre ; le critère de l'effet est donc défaillant. C'est pourquoi il est proposé de suivre une méthode tenant compte de l'objet de ces opérations. Si l'on postule que l'obligation est composée d'éléments dissociables (conception élémentaire), chacun d'eux (debitum et obligatio) pourra se voir appliquer un effet différent. Ainsi, toute opération sur obligations nommée par le Code civil emporte nécessairement la modification du rapport de contrainte (obligatio) et possiblement la transmission du rapport de contribution (debitum). C'est la preuve de l'unité de ces opérations.
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La présente étude tente à démontrer combien les règles relatives à la réserve héréditaire et à la détermination des héritiers réservataires sont de nature à les mettre à conflit avec eux-mêmes et avec les autres héritiers cités au niveau de l’article 758 du Code congolais de la famille. De ce fait, les auteurs démontrent qu’elles entretiennent une inégalité permanente, cela devant ne pas coller au contexte africain. C’est ainsi que la réflexion se propose de proposer des réformes en vue de restaurer cette égalité, gage de la paix et de la cohésion dans les familles.
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Le droit congolais de la famille prévoit que tout enfant congolais doit avoir un père et une mère. Ainsi, le Code de la famille consacre les mécanismes d’établissement et de contestation de la filiation tant maternelle que paternelle. Parlant plus précisément de cette exigence pour ce qui est de la filiation paternelle, le législateur s’est employé à consacrer la paternité juridique comme alternative, toutes les fois que l’action en recherche de paternité se soldera en un échec. Cependant, l’enfant à père juridique est exclu de la succession de ce soi-disant père. De ce point de vue, la présente étude s’emploie à démontrer combien la protection de l’enfant né hors mariage semble s’être arrêté à mi-chemin, ce qui pose un problème de sécurité juridique.
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Le droit de propriété est présenté comme un droit absolu. Tout propriétaire ne peut être privé de sa propriété sans son consentement ou hors des cas prévus par la loi. Or c’est justement au titre d’une obligation légale que certains propriétaires sont tenus d’exploiter leur bien. C’est en cela que cet objet d’étude porte sur l’obligation d’exploiter un bien. Il consiste à retracer les manifestations d’une telle obligation en droit privé et d’en analyser les conséquences, particulièrement sur le droit de propriété. Il s’agira, préalablement, de s’attacher à la notion même d’exploitation. Bien qu’il existe plusieurs acceptions de cette notion, seule l’exploitation comme activité sera retenue dans le cadre de cette étude. Ainsi, exploiter renvoie à l’action de tirer profit ou bon parti de quelque chose considéré comme objet d’exploitation. Cette étude s’articule autour d’un double constat. D’une part, l’obligation d’exploiter a pour particularité de concerner une diversité de bien (brevet d’invention, marque, fonds de commerce, fonds rural) et par la même une pluralité de matières (droit des biens, de la propriété intellectuelle ou droit rural). L’obligation d’exploiter est ponctuellement intégrée par le législateur en droit positif. On la retrouve ainsi en droit rural notamment lors de l'exercice du droit de reprise ou du droit de préemption, en droit des baux commerciaux lors de l'exercice du droit au renouvèlement, mais encore en droit de la propriété intellectuelle. Mais parfois, cette même exigence d’exploitation est expressément formulée lorsque le législateur sanctionne un défaut d’exploitation, il en est ainsi en droit des brevets lorsqu’une licence obligatoire s’impose au titulaire du brevet en cas de non-exploitation ou d’abandon d’exploitation depuis plus de trois ans. Outre une obligation légale, l'obligation d'exploiter un bien, peut être d'origine contractuelle et être stipulée dans un contrat sous forme de clause d'exploitation. Une telle obligation d'exploiter peut également être prévue dans le cadre d'une stipulation contractuelle prévoyant la rémunération due par le cessionnaire au cédant sous la forme d'une redevance proportionnelle à l'exploitation. D’autre part, les biens concernés par cette obligation, présentent une caractéristique commune, ils sont tous créateurs de richesse dès lors qu’ils sont exploités. Or, la nature de ces biens justifie la présence d’une telle obligation afin de préserver et maintenir leur valeur et par la même leur propre existence. L’étude de l’obligation d’exploiter un bien, permet de mettre en exergue la nécessaire articulation entre les impératifs juridiques et les considérations d’ordre économique, tel que la préservation du potentiel économique de ces biens conditionnée à leur exploitation. L’intérêt de l’étude menée est d’apporter des éléments de réflexion sur les incidences juridiques de la mise en œuvre de cette obligation sur le droit de propriété, en ce que les prérogatives inhérentes à ce droit peuvent être menacées par cette obligation qui influence sur le droit d’user de la chose à la fois pour le propriétaire mais également pour le simple détenteur. Le titre de propriété lui-même peut être mis en péril. De telles atteintes au droit de propriété se justifient soit par des considérations d’intérêt général, soit par des considérations d’intérêt privé. Des éléments communs caractérisent ces différents biens concernés par cette obligation d'exploiter, notamment celui d'avoir un pouvoir de création de richesse indépendamment des modalités d'exploitation choisies par le propriétaire ou locataire, il conviendra dès lors d’analyser la nature et le régime d’une telle obligation.
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Le principe en DIP selon lequel les contrats sont soumis à la loi choisie par les parties, dite loi d’autonomie, est largement remis en cause. La théorie objective conteste les fondements de la thèse subjective et les conséquences de son application. Il est admis partout que la volonté n’est qu’un indice de localisation du contrat et que cette volonté ne peut s’émanciper ni errer à la recherche d’un pays avantageux sans lien objectif avec le contrat. Mais la thèse du rattachement fonctionnel qui consiste à lier le contrat à l'ordre juridique dans lequel il déploie sa fonction économique ou sociale en identifiant cet ordre au lieu où le débiteur de la prestation caractéristique à sa résidence est discutable à nos yeux. Dans les États d’Afrique, il est nécessaire d’accorder une place beaucoup plus importante à la prestation caractéristique comme facteur de rattachement, mais ceci, par le biais de son lieu d’exécution. Cette démarche de surclassement de la prestation caractéristique dans la détermination de la loi applicable se justifie par l’essence même du contrat qui est d’être exécuté, et par la nécessité de préservation des intérêts du DIP qui dans le droit constitue la science de la tolérance et de l’acceptation des peuples dans leur diversité.
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Dans le cadre de l'OHADA, la responsabilité civile des experts-comptables vise à protéger les parties prenantes tout en assurant la sécurité juridique de la profession. Le cadre juridique repose principalement sur l'Acte uniforme portant sur le droit comptable et à l'information financière (AUDCIF), sur l'Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) et sur l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE). Ces textes établissent les fondements de la responsabilité des experts-comptables vis-à-vis des clients et des tiers. La responsabilité civile de l'expert-comptable dans l’espace OHADA est régie par une obligation de moyens. Cela signifie que, bien que l'expert-comptable soit tenu d'utiliser toutes ses compétences pour fournir un service conforme aux règles comptables et juridiques, il n'est pas tenu à une obligation de résultat, sauf dans des cas spécifiques. De plus, il peut être tenu responsable vis-à-vis des tiers lorsqu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions leur cause un préjudice direct. Cependant, des limites existent dans la régulation actuelle, notamment en ce qui concerne la protection des tiers et la question des délais de prescription. En parallèle, des mécanismes de protection sont mis en place pour sécuriser la pratique professionnelle de l'expert-comptable. Ces protections incluent les clauses limitatives de responsabilité, les causes d’exonération (comme la force majeure ou la faute du client), ainsi que des assurances professionnelles couvrant les risques liés à la responsabilité civile. Les ordres professionnels jouent également un rôle clé en encadrant la déontologie et la discipline des experts-comptables, apportant une garantie supplémentaire aux clients et une certaine immunité disciplinaire aux experts-comptables en cas de faute mineure. Enfin, des perspectives d'amélioration du cadre juridique sont nécessaires pour renforcer l’équilibre entre la protection des parties prenantes et la sécurité juridique des professionnels. Cela inclut une réforme visant à clarifier certaines dispositions légales et à encourager une répartition plus juste des risques entre experts-comptables, clients et tiers.
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Le droit des personnes protégées se présente, aujourd’hui, en France, comme un sujet d’actualité de premier rang en occupant un espace considérable dans les tables rondes des conférenciers, chercheurs et juristes français. Le sujet du droit des personnes protégées a toujours été un sujet d’actualité au Koweït. La particularité du système législatif de ce pays, se déclarant dans sa constitution comme étant un pays musulman dont la loi islamique est une des sources principales de sa législation, provient de la combinaison, souvent problématique, entre cette dernière et les deux autres sources majeures que sont la « Common Law » et le droit civil/roman germanique. L’évolution des législations koweïtiennes en vigueur est une nécessité omniprésente qui s’impose à chaque fois que le législateur fait face à l’évolution de la société. Parmi les pays du Golfe, le Koweït a été un des premiers a toujours manifesté sa volonté de suivre l’évolution sociale et économique à l’échelle internationale en s’inspirant de l’exemple occidental dont la France constitue une des figures les plus intéressantes, surtout au niveau législatif. L’intitulé d’un tel travail pourrait être « La protection juridique des majeurs ». Cette thèse vise à comparer les droits français, égyptien et koweïtien. Surtout que les trois droits ne prévoient pas les mêmes garanties, malgré leur affirmation de garantir cette protection. En ce qui concerne le droit français, avec ses multiples sources : droit interne, communautaire et international, il a instauré un système solide et riche, doté de vrais moyens et d’une série d’institutions publiques et privées veillant à garantir la protection juridique des majeurs. Cependant, le système est loin d’être parfait. Des efforts sont toujours déployés à tous les niveaux afin de combler les lacunes persistantes. Le droit koweïtien et le droit égyptien, quant à eux, disposent des systèmes assez récents, dont les sources proviennent majoritairement du droit musulman, du code civil et des conventions internationales.Il sera intéressant de comparer comment les systèmes koweïtien, égyptien et français assurent et garantissent la protection juridique des majeurs. Quelles sont les garanties prévues par les trois législateurs ? Quelles sont les problématiques que vivent les trois sociétés malgré la particularité de chacune, notamment la koweïtienne dont les deux tiers de la population sont des étrangers ?
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La responsabilité civile offre une tribune exceptionnelle à l’expression de l’office du juge. Elle est d’ailleurs connue et reconnue comme une discipline prétorienne, c’est-à-dire formée et moulue au gré de la jurisprudence. C’est à partir de quelques dispositions y relatives dans le Code civil de 1804 que le juge français a construit l’une des disciplines les plus transversales et les plus denses en termes de spécificités et d’applications variées. Au Sénégal, l’appréciation du préjudice relevant du juge est une prérogative reconnue au juge des faits et qu’il doit effectuer au jour du jugement. Cependant, cette appréciation souveraine consacrée donne en pratique une difficulté pour le justiciable. La responsabilité civile dans les systèmes juridiques romano-germaniques se présente comme le lit de l’activité jurisprudentielle la plus fertile, à côté du droit des contrats avec lequel ils forment le droit des obligations. Sur la qualification de la faute, sur l’appréciation du lien causal, sur les caractères du dommage indemnisable et entre autres questions telles que l’appréciation du préjudice, le juge du fait dispose d’une latitude qui rend son intervention à la fois inéluctable et décisive. L’objectif de cette étude est de présenter l’état de la question et permet de mieux analyser l’office du juge dans le cadre du procès civil et plus particulièrement sur la question de l’appréciation. « Dans cette immensité d’objets divers, qui composent les matières civiles, et dont le jugement, dans le plus grand nombre des cas, est moins l’application d’un texte précis, que la combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la décision bien plus qu’ils ne la renferment, on ne peut pas plus se passer de jurisprudence que de lois » J.-M. PORTALIS, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1er pluviôse an IX », in Le discours et le Code. Portalis, deux siècles après le Code Napoléon, Litec, 2004.
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Dans le système juridique civiliste, le droit OHADA se déploie avec ses marques propres caractérisées par des sources hétéroclites pour un même système. C’est dans ce système juridique que la présente étude, portant sur la question cruciale, essentielle, voire unique du pacta sunt servanda se déploie. Cette étude envisage d’explorer l’un des remèdes aux difficultés du respect de la parole donnée dans le dernier projet en date d’harmonisation du droit des obligations OHADA. Ce remède semble être plus proche des spécificités africaines et s’en inspire. La solidarité[1] propre au peuple africain, la fraternité et la camaraderie d’affaire nous orientent vers la renégociation en cas de difficulté d’exécution du contrat, pour que celui-ci, conservant son caractère sacré, soit respecté. Ce recours à la renégociation pour permettre le respect des engagements est justifié par une admission largement partagée de la sacralité du principe. Seulement, l’analyse purement économique de son admission parait critiquable. La renégociation envisagée comme remède aux difficultés d’exécution du contrat devra donc se départir de sa connotation économique pour se mettre en conformité avec les réalités de l’Afrique.
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Le mariage est considéré dans les sociétés traditionnelles d’Afrique Noire Francophone comme une volonté divine, un engagement pour la vie. Le divorce est inconnu ici. Cependant, les chiffres et les statistiques relatifs aux divorces interpellent sur la recherche des causes de la récurrence de ce phénomène. L’analyse de la question a permis d’aboutir à un double constat. D’une part, l’accommodation des Hommes aux règles conflictogènes, adoptées pour régir une institution qu’ils n’ont pas créée, est à l’origine de la multiplication des divorces. Il s’agit notamment des obligations du choix de la forme du mariage et du régime de gestion des biens. Ces causes sont complétées d’autre part, par la prise en compte incongrue des traditions culturelles africaines et l’affranchissement de la femme, qui dans le contrat de mariage, sont des réalités allogènes avec lesquelles les couples dans les Etats d’Afrique Noire Francophone peinent à faire corps.
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