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L'histoire du continent africain témoigne de l'attachement de l'homme noir à ses terres. La survivance des expressions telles que : « mon terroir », « la terre de mes ancêtres », « le local » démontre et résume l'argument du poète Sénégalais, Léopold Sedard Senghor, « la sensibilité est nègre ». Cet article dizaines de pages ne traitera pas de manière exhaustive l’analyse comparative de la gouvernance foncière. Le Mali à l’instar des pays de l’Afrique subsaharienne, suivant des enjeux socio-économiques et juridiques des destructions irréversibles de sites minières, archéologiques et de monuments historiques sont provoquées par des phénomènes d’origine multinationale, dont, la perte légale de plusieurs surfaces de terre ne contribue pas au développement durable des collectivités territoriales. Les problèmes de successions et de la préservation du patrimoine culturel ainsi que les logiques de repli identitaire, parfois très complexes et transversales nécessitent les enseignements relatifs à la gestion du foncier.
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Le point de gravité fixant mutuellement Nation et Citoyen est le sol. Sur ce sol est institué un droit, celui de la propriété foncière privée, un lien juridique primordial unissant Citoyen et Nation. Au cours de l'histoire ce point de fixation qu'est la propriété foncière devient également économique, l'État fondant une grande partie de ses recettes fiscales sur le propriétaire et son patrimoine immobilier. Dans une société moderne où la propriété est intriquée avec son rendement économique, cette propriété se mue en un placement économique subissant désormais une fiscalité punitive, voire confiscatoire. La fiscalité immobilière montre cette appropriation par l'État d'une grande partie des fruits de la propriété privée ; transformant cet objet en un simple droit d'occupation, voire un droit de garde, chargé d'obligations sans plus de droits réels. D’un droit réel à un droit personnel la fiscalité immobilière, par le jeu de l'impôt sur les revenus et de celui sur le patrimoine, transforme ce droit en une obligation fiscale. Dans cette relation nécessairement léonine entre propriétaire immobilier et État, ce dernier propose des régimes de faveur encourageant à investir dans l'immobilier. Ces incitations emprisonnent dans une relation de longue durée l'investisseur, puis l'investissement réalisé, l'État modifie en cours de relations les clauses de ces régimes à son plus grand profit. Or, le contribuable s'engageant dans cette relation n'est pas informé que ces règles peuvent changer d'une manière unilatérale, sans préavis et rétroactivement. Ce modus operandi est particulièrement illustré par la location meublée, la location para-hôtelière, l'impôt sur la fortune immobilière et la transmission de ces biens et activités via le pacte Dutreil. Ce dispositif Dutreil, donné comme un pacte, ne garantit aucune sécurité lors de son exécution ; d'autant que rédigé par une seule partie, le contribuable, l'autre, l'État, n'intervient qu'a posteriori pour éventuellement le remettre en cause
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Le domaine public, s’il est longtemps demeuré et demeure toujours un bien dont l’ensemble de la collectivité doit tirer profit, il reste qu’il fait aujourd’hui l’objet d’une richesse où s’entremêlent les considérations d’ordre économique et la police administrative. En effet, ces biens qui se révèlent parfois inaptes à procurer satisfaction, en ceci qu’ils exigent d’énormes dépenses pour leur entretien et ne rapportent rien en retour, il est impérieux de les rentabiliser tout en les maintenant dans leur mission première. Dès lors, le partenariat public-privé apparaît comme la solution idoine. Cela peut se comprendre dans la mesure où, il permet d’associer des personnes privées à la réalisation d’une mission de service public ou plus globalement d’intérêt général. De plus, il se présente dans un contexte où le sous-développement a pignon sur rue comme un instrument capable de changer la donne. C’est ainsi une alternative pour construire et exploiter le domaine public. En tant que contrat emportant occupation du domaine public, le partenariat public-privé concoure à la revitalisation des biens collectifs et participe du renflouement des caisses publiques.
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Le droit de propriété suivant la conception civiliste est celui qui confère une maitrise exclusive de l'ensemble des utilités d'un bien en vue de la satisfaction d'un intérêt privé: celui du propriétaire. Objet d'une appropriation exclusive la terre (le fonds de terre) est sous l'emprise du pouvoir souverain du propriétaire. Celui-ci s'attribuerait en vertu de la libre disposition qui lui est reconnue (l'abusus), un droit aux mésusages définit comme la faculté d'assigner une destination et/ou une affectation au bien, peu important que l'usage et/ou la finalité discrétionnairement déterminées soient contraires aux utilités objectives de la chose.Toutefois, sans s'inscrire dans la perspective d'une remise en cause radicale de la conception civiliste de la propriété, il importe de relativiser ce droit dont la teneur et l'intensité des prérogatives ne peuvent être invariables à l'égard de tous les biens. Il est en effet des biens dont le caractère commun de leurs utilités invite à repenser leur statut juridique et leur régime d'appropriation. Penser la catégorie des biens communs permettrait d'y intégrer des biens dont une ou plusieurs utilités sont bénéfiques à un collectif et participent à la préservation de l'intérêt général.Les utilités ou services écologiques assurés par la terre participent indubitablement à un intérêt général, un intérêt transcendant celui du propriétaire, un intérêt existentiel pour l'Humanité. Par conséquent, c'est en considération de la finalité ou fonction salvatrice qu'il est possible d'assigner à l'usage de la terre que l'idée d'une intégration de celle-ci dans la catégorie des biens communs est émise. Un statut nouveau (en ce sens qu'il coexiste avec la qualification d'immeuble par nature déterminée par le droit civil) pour un bien spécial implique une réforme ou a minima une évolution de son régime d'appropriation. Loin de toute hostilité à l'appropriation exclusive, la qualification de la terre en tant qu'un bien commun implique de concevoir son régime d'appropriation dans le sens d'un exclusivisme relativisé et non absolu, dans celui d'une propriété finalisée en faisant notamment allusion aux fonctions sociale et environnementale que ce droit peut accomplir.
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Chacun est libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend, dans le respect de l'ordre public. Il est donc libre de transférer tout ou partie de son patrimoine. Il est traditionnellement admis que l'action en justice suit le droit subjectif substantiel auquel elle est liée, tel un satellite. L'intérêt de la transmission d'une action en justice indépendamment du droit subjectif substantiel peut être difficile à appréhender, comme il est difficile de concevoir l'utilité d'un satellite qui ne graviterait autour d'aucune planète. La difficulté liée à la compréhension d'une transmission de l'action en justice indépendamment du droit subjectif auquel elle est rattachée est également liée au fait que l'action en justice n'est pas admise comme un élément distinct du patrimoine. Bien que difficile à appréhender, une telle transmission n'est pas dénuée d'intérêt tant pour le transmettant que pour le bénéficiaire de la transmission. Pour le transmettant, l'intérêt de cette transmission réside de toute évidence dans la prise en charge par une autre personne des dépenses liés au procès, plus particulièrement s'il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle ou s'il ne bénéficie pas d'assurance juridique. A l'image des sociétés de financement de procès, le bénéficiaire de la transmission recevrait une sorte de rémunération pouvant consister en un pourcentage sur le résultat obtenu en contrepartie de sa prise en charge des coûts du procès. Le transmettant s'évitera donc les frais d'un procès, tout en profitant des effets du jugement sur son droit subjectif substantiel.L'examen du droit positif force à reconnaître l'existence de figures de transmission de l'action en justice, avec ou sans le droit subjectif substantiel auquel elle est rattachée, avec ou sans le consentement de son titulaire.La présente étude se propose d'apporter un regard critique sur ces figures de transmission et de mettre en lumière les contraintes particulières attachées à la transmission d'une action en justice indépendamment du droit subjectif substantiel auquel elle est liée. Everyone is free to dispose of their assets as they wish, in compliance with public order. Then they are free to give all or part of their assets. It is traditionally and widely accepted that a legal action follows the substantial subjective right to which it is linked, as a satellite. It may be complex to apprehend the interest of a transfer of legal action without the substantial subjective right to which it is linked, as it may be difficult to understand the use of a satellite with no planet to orbit around. Legal actions are not considered an asset, which makes the understanding of its transfer without the substantial subjective right to which it is linked, more difficult to apprehend. Even though it is complex to understand, this transfer may be of interest. The one who gives their legal action will not have to bear the costs of a trial. This is of interest to them especially if they are not entitled to legal aid or if they don't have legal expenses insurance. As third-party funding in Common law countries, the one who receives the legal action may charge its remuneration on a percentage taken on the result of the trial. Then the giver will avoid the costs of going to court.A review of current substantive law forces us to recognize the existence of cases of transfer of legal actions, with or without the substantive subjective right to which it is linked, with or without the consent of its holder.This present study aims to present a critical view of these cases of transfer of legal actions and to highlight specific constraints of the transfer of legal action without the substantial subjective right to which it is linked.
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Cette thèse est relative aux notions de propriété et domanialité publiques en droit guinéen. L'État guinéen étant le fruit d'une longue histoire (pré-coloniale, coloniale, post-coloniale), il est indispensable de faire une présentation de la situation juridique des biens publics guinéens en tenant compte des réalités de chaque période de l'histoire du pays, afin de mettre en lumière le caractère particulier de leur traitement juridique.Le droit domanial est une discipline en pleine évolution, mais malheureusement méconnue dans le paysage guinéen, ce qui explique d'ailleurs en partie l'échec constaté dans le processus de gestion et d'utilisation des biens publics par les décideurs politiques et administratifs. Ce travail mené dans une approche interdisciplinaire et empirique sur le droit administratif local - qui met en avant les difficultés contemporaines et propose des perspectives pour une gestion domaniale plus saine - ambitionne d'offrir des pistes d'amélioration de la gouvernance en la matière. This thesis aims to examine the notions of public property and domaniality in Guinean law. As the emergence of the Guinean State results from a long history (pre-colonial, colonial, post-colonial), it is crucial to study the legal situation of Guinean public property, considering the realities of each period in this country's history, to highlight the nature of the legal framework developed in this field.Public property law is a rapidly evolving discipline, but unfortunately, it is not well know in Guinea, which explains in part the failure of political and administrative decision-makers in the management and use of public property. This research, adopting an interdisciplinary and empirical approach of the administrative law of Guinean property - which highlights contemporary difficulties and proposes perspectives for a good management of public property - aims to suggest improving ways of governance of public property.
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Le démembrement est traditionnellement défini comme un acte juridique entrainant le partage des attributs du droit de propriété sur un bien. L'usufruitier aura le droit d'user du bien (usus) et d'en percevoir les fruits (fructus). Sa seule limite est de ne pas porter atteinte à la substance du bien puisqu'il devra le restituer au nu-propriétaire à la fin du démembrement, celui-ci en deviendra alors pleinement propriétaire. Pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire ne détiendra que l'abusus qui est le droit de disposer de la chose. Mais il ne pourra pas exercer ce droit sans l'accord de l'usufruitier, en effet, le nu-propriétaire ne doit pas porter atteinte au droit de jouissance de l'usufruitier.Il existe des biens dépourvus d'usus ou dont l'usus et l'abusus se confondent. Il s'agit des choses consomptibles pour lesquels l'usufruit prendra la forme d'un quasi-usufruit. L'usufruitier n'aura plus pour obligation de restituer le bien démembré mais un bien de même quantité et qualité ou sa valeur estimée à la date de la restitution.Les droits sociaux n'étant pas des choses consomptibles, il existerait un usus des droits sociaux. La présente étude aura pour objectif de démontrer que les droits sociaux sont nécessairement dotés d'un usus puisqu'ils constituent des biens meubles fongibles mais non consomptibles et que le lien unissant l'associé à ses droits sociaux est un rapport de droit réel. La présente étude aura ensuite pour ambition de repenser le partage des prérogatives politiques dans le cadre d'un démembrement de droits sociaux, en distinguant celles qui relèvent de l'usus et celles qui relèvent de l'abusus. Ce nouveau partage sera l'occasion de s'interroger sur la qualité d'associé en cas de démembrement de droits sociaux et de proposer une solution à mi-chemin entre la théorie moniste et dualiste de la qualité d'associé : le nu-propriétaire et l'usufruitier partagent la qualité d'associé. Une telle approche nécessitera d'avoir un regard critique sur la position récemment adoptée par la jurisprudence qui refuse la qualité d'associé à l'usufruitier.
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L’étude des conflits indirects de la succession polygamique liés à la volonté du défunt au Cameroun, mérite une attention très particulière aujourd’hui dans notre société. Cela s’explique par le fait que, le de cujus peut décider soit de s’abstenir à garder le silence sur la gestion de son patrimoine, soit de laisser ses dernières volontés de façon orale ou traditionnelle dont la transmission ou la transcription de l’information ou du secret subi une désinformation volontaire ou naïve, source de polémiques et de haine sur les personnes bénéficiant des biens ou alors la masse des biens à partager. The study of indirect conflicts of polygamic succession linked to the will of the deceased in Cameroon deserves very special attention today in our society. This is explained by the fact that the deceased can decide either to abstain to remain silent of the management of its heritage, or to leave its last wishes in an oral or traditional way, the transmission or transcription of the information, or the secret of which has undergone voluntary or naïve misinformation, a source of controversy and hatred on the people benefiting from the goods or the mass of goods to be shared.
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This research study seeks to understand interested parties’ perspectives on Cameroon's existing land tenure systems, the 1974 land law, and ongoing efforts to reform this land law. It identifies both concerns and specific recommendations from these parties on the formulation and implementation of future reforms. In the decades following the achievement of independence from European colonizers, most governments in sub-Saharan Africa (SSA) have adopted new national land tenure policies to meet their countries’ needs and aspirations. In some parts of SSA, however, this process of land tenure formalization has negatively impacted the land rights of people observing customary land tenure. This has been a result of government interventions such as compulsory land acquisitions, which while technically legal, are ethically questionable. In the face of this challenge, efforts to reform post-colonial land laws have become a matter of urgency. A national land reform process for Cameroon, announced in 2011 has adopted a multistakeholder approach. My study seeks to understand interested parties’ perspectives on Cameroon’s existing land tenure systems, the 1974 land law, and ongoing efforts to reform the land law. This study applied a case study methodological approach and a convergent mixed-method design. Evidence from this study shows that interested parties in Cameroon are in agreement on 1) the reform of the 1974 land law, 2) the recognition of customary land tenure, 3) the continued use of multistakeholder participation in land law reform, and 4) the promulgation of the new land law through mass sensitization and information dissemination.
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Face aux multiples enjeux du développement, les États africains sont contraints à "réinventer", réformer ce droit foncier longtemps hérité de la colonisation. Ce défi de réformer la législation foncière en vue de répondre aux contraintes internationales devient un leitmotiv pour tous les pays en développement. Ainsi, le Bénin, confronté à une insécurité foncière multiforme, s’est engagé dans le processus de sécurisation des droits fonciers en vue de trouver des solutions qui seront jugées aptes pour répondre aux besoins du développement durable. De nombreuses étapes ont été franchies pour y parvenir. Cette réforme entreprise au Bénin a conduit progressivement à l'avènement du nouveau code foncier et domanial qui a instauré un nouveau système juridique qui régit l'ensemble des terres (rurales, périurbaines et urbaines) ainsi que le domaine. La procédure contradictoire de confirmation de droit foncier est instaurée en lieu et place de l'ancien titre foncier et du permis d'habiter. La promotion du titrement fut admise en vue de la délivrance d'un nouveau titre foncier (version révisée et revue) comme seule preuve de la garantie de la propriété au Bénin. De nouvelles institutions de gestion du foncier sont mises en place avec de nombreuses rénovations dans le système judiciaire. L’adoption de ce nouvel arsenal juridique a fait naître de nombreuses interrogations au sein des différents acteurs quant à son efficacité. Nous avons trouvé nécessaire d'y apporter des contributions qui pourront favoriser son adaptation et lui permettre de surmonter le risque d’ineffectivité et d’amoindrir les incidences liées à sa mise en œuvre. L'objectif de cette thèse consiste à faire une étude approfondie de ce nouveau système de droit foncier sur le plan théorique et sur le plan pratique. The numerous development challenges oblige African States to “reinvent” and reform the land code they inherited from colonization. This reform has not spared Benin, which is confronted with land insecurity of all sorts. In order to achieve that reform, many steps have been taken. The reform undertaken in Benin gradually led to the advent of the new land code which established a new legal system that governs all land (rural, suburban, and urban). The contradictory procedure of land right confirmation is established in replacement of the former land title and permit to inhabit in order to issue a new (revised and reviewed version of) land title. The adoption of this new legal arsenal has given rise to many questions among the various stakeholders concerning its effectiveness. We have found it necessary to make contribution that can foster its adaptation. The objective of this thesis is to make an extensive study of this new system of land right both theoretically and practically.
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Le mineur peut être propriétaire de biens. Les législations française et ivoirienne lui reconnaissent un droit de propriété en tant que sujet de droit. Néanmoins, à la différence des personnes majeures, elles ne lui confèrent pas une gestion juridique et matérielle de ses biens. L’impératif de protection du mineur exige de l’écarter de la gestion de ses biens et de confier celle-ci à son représentant légal. En la matière, les droits français et ivoirien ont longtemps adopté les mêmes règles juridiques, ce qui n’a absolument rien d’étonnant, car au lendemain des indépendances, le système juridique hérité de la colonisation a servi de modèle pour la création d’un droit nouveau censé emmener les nouveaux États d’Afrique au développement. La loi ivoirienne réglant la question de la minorité était alors la copie conforme du droit français en vigueur à cette époque. Mais aujourd’hui cette similitude entre les règles juridiques traitant de la gestion des biens du mineur en France et en Côte d’Ivoire a disparu. En effet, la nouvelle loi ivoirienne sur la minorité, qu’on pourrait qualifier de révolutionnaire, ne s’inspire plus du code civil français. Le mimétisme juridique semble ne plus servir de méthode de construction du droit ivoirien.
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En 1804, la protection des biens en droit de la famille est une protection des biens eux-mêmes. La protection s’entend comme un maintien des biens dans la famille. Sous l’influence de la définition de la famille, de l’internationalisation des situations, des évolutions du droit civil en général, la conception de la protection des biens en droit de la famille a fortement évolué. La thèse défendue avance que les métamorphoses de la protection des biens en droit de la famille ont abouti à un changement de la philosophie de la protection qui peut se résumer en une protection de la personne au moyen des biens. Les lois ne protègent donc plus les biens, mais davantage leurs utilités mises au service des membres de la famille. La protection est recentrée autour de la personne. La protection de l’avoir est un moyen d’atteindre la protection de l’être. Ce changement de philosophie passe notamment par une mise en valeur, par principe, de la volonté individuelle de membres de la famille, considérés en leur qualité de propriétaire. Le droit repose désormais moins sur la prescription de comportements jugés comme étant la norme, le bon comportement à adopter, que sur la liberté de chaque membre de la famille d’agir conformément à sa volonté. Ainsi, le droit familial ne prescrit plus le comportement attendu des individus dans le cadre familial. Il tend simplement à assurer la plus grande liberté de chacun. La solidarité familiale devient dépendante des choix opérés par les individus du groupe. La prise en compte du lien familial par la loi n’est que résiduelle. Elle agit comme la garantie du minimum de solidarité que la famille doit assurer à l’égard de ses membres. Le législateur accorde davantage de place à la volonté des membres de la famille pour déterminer la manière dont la protection des biens sera assurée. Il y a donc une privatisation de la protection des biens, qui s’incarne dans un libéralisme législatif, ainsi qu’une déjudiciarisation de la protection des biens. In 1804, the protection of property in family law was envisaged as protecting the property itself. This protection was understood as ensuring the property remained in the family. However, influenced by the changing conceptions of the family, the internationalisation of situations, and developments in civil law in general, the conception of the protection of property in family law has evolved considerably. The present thesis argues that transformations in the protection of property in family law have led to a change in the philosophy of protection which can be summarised as the protection of the person through property. The laws thus no longer protect property, but rather their capacity to be useful to the family members. This protection is refocused on the person. The protection of possession becomes a means to protect the possessor. This change of philosophy is notably achieved by emphasising, as a matter of principle, the individual will of family members, considered in their capacity as owners. The law is now premised less on the stipulation of behaviours deemed to be the norm or correct than on the freedom of each family member to act in accordance with his or her will. Thus, family law no longer dictates the behaviour expected of individuals within the family. It tends simply to ensure the greatest possible freedom for each individual. Family solidarity becomes dependent on the choices made by the individuals in the group. The law only takes the family bond into account in a residual way. The law acts as a guarantee of the minimum solidarity that the family must ensure in respect of its members. The legislator gives more space to the will of the family members to determine the way in which the protection of property will be ensured. In this way, property protection becomes privatised – a process embodied in legislative liberalism – and de-judicialised.
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Depuis les années 1950, de multiples instruments normatifs ont été adoptés démontrant tout à la fois la fertilité de la protection mais aussi son éclatement. Plus exactement, sept instruments juridiques contraignants, qui ont chacun pour objet un sous-secteur spécifique de la protection internationale du patrimoine culturel, existent. Cette sectorisation conventionnelle peut paraître préjudiciable puisque celle-ci correspond également à une fragmentation institutionnelle. Or, le rôle de l’UNESCO demeure important non pas seulement pour renforcer la protection existante mais surtout pour participer à la cohérence du droit international du patrimoine et des biens culturels. Son institutionnalisation et la constitution d’un corpus de règles obligatoires portant sur un objet juridique suffisamment identifié conduisent à constater l’émergence d’une branche spécifique du droit international. Ce que d’aucun nomme « sous-système du droit international ». La multiplicité des normes régionales et les régimes sectoriels ont ainsi bousculé les frontières du droit international classique. Ces phénomènes propres à rationaliser cet ensemble normatif ont vocation à lui conférer une certaine cohérence. Plus qu’une simple préoccupation de notre temps, la protection du patrimoine culturel et de ses éléments entraîne des modifications substantielles, la formation de principes mais démontre aussi des interactions évidentes entre diverses branches du droit international. Une base solide (traités internationaux, résolutions, recommandations, déclarations etc…) existe donc pour que soit systématisée et rationalisée cette branche du droit international. Since the 1950s, multiple normative instruments have been adopted, demonstrating both the fertility of protection and its fragmentation. More precisely, there are seven binding legal instruments, each of which has as its object a specific sub-sector of the international protection of cultural heritage. This conventional sectorisation may seem prejudicial since it also corresponds to an institutional fragmentation. However, the role of UNESCO remains important not only to reinforce existing protection but above all to participate in the coherence of international law on heritage and cultural property. Its institutionalisation and the constitution of a body of compulsory rules on a sufficiently identified legal object lead to the emergence of a specific branch of international law. This is what some call the "subsystem of international law". The multiplicity of regional norms and sectoral regimes have thus shaken up the boundaries of classical international law. These phenomena, which rationalise this body of law, are intended to give it a certain coherence. More than a simple preoccupation of our time, the protection of cultural heritage and its elements entails substantial modifications, the formation of principles but also demonstrates clear interactions between various branches of international law. A solid basis (international treaties, resolutions, recommendations, declarations, etc.) therefore exists for the systematisation and rationalisation of this branch of international law.
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Le sport professionnel est fréquemment concerné par les questions juridiques car ses acteurs savent faire preuve d'inventivité : de l'avènement du professionnalisme dans le football, en passant par les « contrats à vie » jusqu'à la possibilité offerte aux joueurs de changer d'employeur (sous la forme d'un transfert ou d'un prêt), la situation juridique du sportif professionnel a connu des évolutions notables.Son approche en tant que valeur marchande, réalité incontestable, invite à distinguer les notions de propriété et de droits économiques. Cette dernière correspond à la créance future de transfert du sportif, intégrée au patrimoine de son club employeur, qui peut être cédée au profit d'une ou plusieurs personne(s) tierce(s) : le mécanisme de tierce-propriété repose sur ce schéma. La FIFA a décidé, en 2014, d'interdire ce mécanisme. L'article 18ter de son Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoit « qu'aucun club ou joueur ne peut signer d'accord avec un tiers permettant à celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d'un joueur d'un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur(e) ».Cette interdiction est la conséquence des multiples dangers provoqués par son utilisation. Par exemple, se posent les questions de l'immixtion d'entités tierces dans la politique sportive des clubs, de la réification du sportif professionnel ou encore de l'intégrité des compétitions sportives. Toutefois, considérant le fossé économique, et par conséquent sportif, séparant chaque saison un peu plus les clubs disposant de moyens financiers illimités (Paris Saint-Germain, Manchester City..) et la majorité des autres clubs, dont les recettes sont bien plus modestes (issues des droits télévisuels, de la billetterie, du merchandising ..), ces derniers sont séduits par l'idée de recourir à la tierce-propriété pour tenter d'inverser cette lourde tendance. Le mécanisme leur permettrait en effet de dépenser moins d'argent sur le marché des transferts tout en étant davantage compétitif. L'investisseur, de son côté, est motivé par la réalisation d'un profit financier lors du potentiel transfert du joueur.Le sport, expression du pluralisme juridique, juxtapose des règles émanant de sources privées et publiques, d'ordres juridiques nationaux et internationaux. Ces diverses sources de droit ne sont pas nécessairement en parfait accord, l'une d'entre elles pouvant tout à fait interdire ce qu'autorise (et même encourage) une autre. Parce que la lex sportiva est soumise au respect des dispositions du droit européen, la légalité du règlement d'interdiction de la FIFA est principalement interrogée sous sa lumière. Finalement, l'appréhension du mécanisme est complexe. Notre proposition d'encadrement juridique, intéressant le modèle économique du sport professionnel, aura nécessairement un impact concret sur ce milieu.
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Selon l’article 61 de la loi foncière de la République Démocratique du Congo « La Concession est le contrat par lequel l’Etat reconnait à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou publique, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution ». C’est donc sur la concession que porte en Droit Foncier Congolais le droit de Reprise en faveur de l’Etat tel qu’il ressort de l’article 101, pont 5 de la même loi en cas de l’inexécution des clauses contractuelles. L’application par l’administration du Droit de reprise pose problème : elle est confrontée au jeu des auteurs et aux pratiques non règlementaires : le présent article s’exerce à faire un état de la littérature du droit de reprise par une approche historique.
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O presente trabalho estuda um ponto específico da sistematização do direito privado: a distinção entre os direitos obrigacionais e os direitos reais. A pesquisa pretende investigar os critérios estabelecidos pela tradição para categorizar tal distinção, cotejando tais hipóteses teóricas com os fenômenos que elas têm de explicar. Para isso, será necessária uma exposição de caráter metodológico. Assim, a Introdução busca demonstrar as modificações ocorridas em fenômenos essenciais de ambos os campos. Além disso, tecem-se alguns apontamentos a respeito do caráter prático da tradição luso-brasileira, que conflita com uma tentativa de sistematização. A seguir, o Capítulo I é dedicado à identificação dos diversos raciocínios jurídicos, entre os quais a dogmática jurídica ocupa uma posição especial; sua construção implica o desenvolvimento das noções de conceitos jurídicos, institutos jurídicos, grupos funcionais e estruturas. No Capítulo II, expõe-se a evolução história da distinção entre direitos reais e obrigacionais, passando-se da origem romana à recepção ao longo do direito comum. Posteriormente, analisam-se os momentos em que surgiram cada elemento das teorias modernas para depois, ao expô-las, mostrar como cada uma delas apresenta falhas específicas. O Capítulo III principia buscando reformular a distinção, o que é feito com base na oposição estrutural entre negócios de obrigação e negócios de disposição. Demonstra-se novamente como essa oposição caracteriza diversos institutos jurídicos, tais como a compra e venda, o compromisso de compra e venda, a doação e a locação. O Capítulo IV, enfim, propõe uma reorganização do sistema patrimonial, cruzando a oposição entre negócios de obrigação e de disposição com a oposição entre institutos comutativos e corretivos. Essa nova perspectiva permite a identificação do funcionamento do sistema de direito patrimonial e, por conseguinte, a apreensão de seu sentido.
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Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).
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El dominio es un derecho real que otorga al titular el uso, goce, y disposición de un bien, reconocido y garantizado en la Constitución de la República del Ecuador como un derecho fundamental entregado a la ciudadanía, que no es un derecho absoluto, puesto que el Estado tiene el poder limitarlo mediante la figura jurídica de la expropiación para satisfacer necesidades de orden público, previo un pago justo e indemnización. En este contexto, esta investigación ha buscado profundizar en la figura jurídica de la expropiación, en primera instancia en cuanto a la privación del bien inmueble y del derecho constituido a la propiedad privada; y en segunda instancia el impacto social generado al ciudadano al perder su propiedad, cuya orientación sobre la “valoración o avalúo” y el pago del “justo precio” limita acceder a una verdadera restitución del bien despojado. Se aplicó un tipo de investigación cualitativa, además de sustentar este esfuerzo académico con la utilización del método analítico – sintético, método histórico-comparativo e inductivo deductivo para esclarecer los fenómenos de esta figura, que han permitido definir lo que incide a vulnerar el derecho a la propiedad privada y seguridad jurídica en el diagnóstico para el cálculo del monto a pagarse por el bien inmueble afectado.
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