Bibliographie sélective OHADA

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  • Selon l’article 61 de la loi foncière de la République Démocratique du Congo « La Concession est le contrat par lequel l’Etat reconnait à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou publique, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution ». C’est donc sur la concession que porte en Droit Foncier Congolais le droit de Reprise en faveur de l’Etat tel qu’il ressort de l’article 101, pont 5 de la même loi en cas de l’inexécution des clauses contractuelles. L’application par l’administration du Droit de reprise pose problème : elle est confrontée au jeu des auteurs et aux pratiques non règlementaires : le présent article s’exerce à faire un état de la littérature du droit de reprise par une approche historique.

  • O presente trabalho estuda um ponto específico da sistematização do direito privado: a distinção entre os direitos obrigacionais e os direitos reais. A pesquisa pretende investigar os critérios estabelecidos pela tradição para categorizar tal distinção, cotejando tais hipóteses teóricas com os fenômenos que elas têm de explicar. Para isso, será necessária uma exposição de caráter metodológico. Assim, a Introdução busca demonstrar as modificações ocorridas em fenômenos essenciais de ambos os campos. Além disso, tecem-se alguns apontamentos a respeito do caráter prático da tradição luso-brasileira, que conflita com uma tentativa de sistematização. A seguir, o Capítulo I é dedicado à identificação dos diversos raciocínios jurídicos, entre os quais a dogmática jurídica ocupa uma posição especial; sua construção implica o desenvolvimento das noções de conceitos jurídicos, institutos jurídicos, grupos funcionais e estruturas. No Capítulo II, expõe-se a evolução história da distinção entre direitos reais e obrigacionais, passando-se da origem romana à recepção ao longo do direito comum. Posteriormente, analisam-se os momentos em que surgiram cada elemento das teorias modernas para depois, ao expô-las, mostrar como cada uma delas apresenta falhas específicas. O Capítulo III principia buscando reformular a distinção, o que é feito com base na oposição estrutural entre negócios de obrigação e negócios de disposição. Demonstra-se novamente como essa oposição caracteriza diversos institutos jurídicos, tais como a compra e venda, o compromisso de compra e venda, a doação e a locação. O Capítulo IV, enfim, propõe uma reorganização do sistema patrimonial, cruzando a oposição entre negócios de obrigação e de disposição com a oposição entre institutos comutativos e corretivos. Essa nova perspectiva permite a identificação do funcionamento do sistema de direito patrimonial e, por conseguinte, a apreensão de seu sentido.

  • Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).

  • Il existe de nombreux régimes permettant à une personne d’exercer des prérogatives sur les biens d’une autre : mandat, tutelle, administration légale, régimes matrimoniaux, mandat social, usufruit... Le but de cette thèse est de proposer une théorie générale comportant des principes communs à l’ensemble de ces outils. Cette entreprise nécessite de redéfinir les notions classiques du droit civil, et en particulier celle de propriété, réduite à un simple usage matériel, qu’il faut distinguer de la gestion, qui consiste en l’accomplissement d’actes juridiques ou matériels en vue de permettre cet usage. Cette conception permet de comprendre qu’une fois exclues les autres contraintes qui s’appliquent au gestionnaire, les prérogatives sur un bien ont pour finalité de satisfaire l’intérêt de son propriétaire. La comparaison avec le modèle du propriétaire individuel et seul gestionnaire de ses biens démontre que le droit positif met en œuvre des mécanismes permettant un contrôle accru de cette fonction. La théorie générale proposée, fondée sur ce constat, contient trois principes fondamentaux régissant les relations entre propriétaire et gestionnaire : la loyauté, la diligence et la prudence. Ils irriguent l’ensemble des normes que l’on retrouve dans les différents régimes de gestion. Ces principes s’atténuent dans les relations avec les tiers pour tenir compte de leur intérêt, ce qui nécessite de prévoir des mécanismes permettant d’assurer l’efficacité de la gestion et de garantir un certain équilibre.

  • Comment le droit de la propriété foncière est-il mobilisé dans les dispositifs d’aide publique internationale régulant l’accès à la terre dans les États « en développement » ? En prenant pour cas le projet de sécurisation foncière appuyé par la Direction du développement et de la coopération suisse au Burundi et le projet de sécurisation foncière conduit par le Comité interministériel d’aménagement du territoire en Haïti, cette thèse propose une analyse des processus de catégorisation opérés par les organismes en charge des actions publiques de formalisation des droits fonciers. Le travail soutient d’abord que ces organismes ne rendent pas justement compte des parts et des prérogatives foncières antérieurement distribuées entre les destinataires des projets, contrairement à ce qui est publiquement prôné. Ces organismes se consacrent plutôt à des activités de qualification juridique en réinterprétant les répartitions foncières locales à l’aune des catégories reprises du Code civil français. Dans ce cadre, l’application des catégories du droit des biens aux distributions foncières locales repose sur l’introduction de polysémies et d’ambiguïtés au sein du langage juridique. Ainsi, les catégories du droit des biens qui structurent l’interprétation des répartitions foncières identifiées sur le terrain sont sensiblement modifiées. Depuis ces territoires de mise en œuvre de l’aide au développement, la thèse offre une analyse des négociations catégorielles et référentielles à l’œuvre dans les processus d’implantation de l’État sur des terrains fortement marqués par le pluralisme juridique.

  • Peut-on vendre des cubes d’air ? La division de la propriété foncière en volumes immobiliers est une invention de la pratique notariale. À l’origine, elle fut utilisée pour contourner l’inaliénabilité du domaine public en permettant à l’État de confier la construction de grands ensembles immobiliers complexes à des promoteurs immobiliers. Le Quartier de la défense à Paris en constitue une illustration probante. Cette technique a rencontré un succès croissant au fil des années dans de nombreuses opérations immobilières de petite comme de grande envergure, tant sur le plan national que régional (Océan Indien). À l’île de La Réunion, elle est notamment utile aux opérations photovoltaïques. Or, ce vif succès contraste avec la pauvreté de la recherche sur la question. Malgré des difficultés théoriques et pratiques notables, aucune étude de fond exhaustive n’a encore été menée sur le « volume immobilier » à proprement parler. Est-il un bien ? Même vide, est-il appropriable et commercialisable, ce indépendamment du sol ? Peut-on le vendre, le louer, le posséder, le prescrire, le donner en garantie ? Ce sont autant de questions, parmi bien d’autres, qui méritent d’être abordées afin d’offrir à cette pratique la sécurité juridique qui lui fait encore si cruellement défaut. Is the space above and below our Land Property saleable? The ''Volume immobilier'', also called ''Volume'' or ''Air Rights'', is an invention of notarial practice. De facto, it is known as the division of space above and below Land’s surface in Real Estate/Property Law [using a 3D Cadastral System]. It was first used by developers to construct complex buildings called ''Ensembles immobiliers complexes'' in cities and towns. This technique has two advantages. Primo, it allows developers to circumvent the rigidity of Condominium Law, and secundo it allows them to bypass the inalienability of Public Land [Public Domain]. A convincing example of ''Air Rights'' is the ''Quartier de La Défense'' in Paris. This technique has recently met with growing success in France Metropolitan and France Overseas. In Reunion Island, it is especially used in photovoltaic projects. This striking success contrasts, however, with the paucity of legal research on the subject. Despite significant difficulties [theoretical and practical], no in-depth research has yet been conducted on the ''Volume'' itself. Is it a good? Can it be appropriated or sold, regardless of the Land's surface and without any buildings? Can it be sold, rented or given as collateral? So many questions, and more, to study to give this Real Estate Technique the legal security it deserves.

  • La parabole du fils prodigue est connue. Elle conte le retour de celui qui est accueilli avec chaleur par son père après des années d’absence. Mais elle est également l’histoire d’un homme qui revient chez ses père et mère après avoir gaspillé son héritage. C’est dire que la prodigalité, loin d’être un mal d’époque, est un phénomène qui sévit depuis un peu plus de deux mille ans. Le droit a tenté d’encadrer cette attitude. Le droit romain, tout d’abord, puis le droit classique, coutumier, l’ancien droit, avant d’être progressivement délaissée par le législateur. La difficulté résidait -réside toujours- dans l’appréciation de ce comportement, difficile à établir sauf à être absolument notoire. Comment caractériser ce que le droit décrit lui-même comme des « folles dépenses » ? La question est celle de savoir de quel droit le législateur tire sa légitimité, et cela d’autant plus lorsqu’il décide d’intervenir dans la gestion des biens d’autrui. Car la dilapidation des biens relève avant tout d’un problème des familles. Chacun doit être libre de déshériter ses enfants ou, à tout le moins, de faire en sorte que son patrimoine ait un solde négatif afin qu’ils n’héritent de rien. Pour autant, lorsqu’il aboutit à l’état de besoin du débiteur, ce problème des familles devient un problème de société. Le droit se devait d’appréhender ce comportement qui exige la conciliation de deux intérêts somme toute contradictoires : la solidarité des intérêts de la famille et l’émancipation économique du prodigue qui, en vertu de l’absolutisme du droit de propriété, devrait toujours pouvoir disposer de l’ensemble de ses biens. Étudier le prodigue, le définir, puis le qualifier afin de lui proposer un régime de protection adapté, nécessitait donc de retracer l’historique de la prodigalité. Il a précisément fallu identifier les éléments constitutifs à l’origine de cette attitude afin de mettre en exergue le fait que le prodigue n’agit pas à l’instar de l’homme rationnel économique, faisant ainsi de lui une personne inapte à prendre en compte ses intérêts patrimoniaux au sein de la société. Afin de lui éviter une ruine certaine, le péril de ses intérêts et des intérêts de ceux qui dépendent de lui, le législateur devrait encadrer et surtout protéger ces personnes en difficultés. La prodigue n’est pas seulement un mauvais gestionnaire mais dispose d’une volonté défaillante car hétéronome, en ce qu’elle est uniquement guidée par ses passions et ses pulsions dépensières. C’est notamment ce à quoi s’attache à démontrer cette étude.

  • Au cours des dix dernières années, le droit des atteintes publiques a subi des évolutions considérables tendant à le renforcer, le banaliser. L’apparition d’un coronavirus de type Sras-coV-2 sur le territoire qui a encore renforcer ce droit peut parfaitement en témoigner. Cette étude met l’accent sur le rôle paradoxal de l’État, à la fois garant et auteur direct des atteintes qui sont portées au droit de propriété et sur le rôle primordial du juge dans le contentieux de la protection des atteintes publiques à la propriété privée immobilière, rôle qui, d’ailleurs, est tout aussi paradoxal que celui de l’État. Présenter une recherche sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière implique nécessairement, d’une part, de revenir sur les problématiques qui découlent de la mixité du régime juridique des atteintes publiques à la propriété privée immobilière et qui expliquent les difficultés liées à la détermination des règles juridiques à appliquer ainsi que du juge compétent en cas de litige. Les défaillances du système contentieux engendrées par les compétences concurrentes, les rivalités des juges et le manque de lisibilité des règles relatives à la répartition des rôles entre les deux ordres obligent ce travail à un effort de clarification dans le but d’une meilleure administration de la justice. Nombreuses sont les pistes proposées pour remédier aux maux qui affectent le droit des atteintes publiques à la propriété privée immobilière. Présenter une recherche sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière implique nécessairement, d’autre part, d’exposer les difficultés résultant de la traduction juridique de deux syntagmes antinomiques : l’intérêt général et l’intérêt privé. En effet, l’existence des procédures exorbitantes de droit commun attentatoires au droit de propriété révèlent la complexité de la traduction juridique du conflit existant entre, d’une part, le caractère normalement absolu du droit de propriété privée immobilière et, d’autre part, la nécessité non moins absolue pour la puissance publique d’y porter atteinte en ayant recours à divers procédés de cession forcée, et ce, pour satisfaire les exigences d’intérêt général. Le propriétaire se trouve propulsé dans un monde paradoxal où la notion de propriété privée revêt une finalité publique, et dans lequel il est contraint, malgré lui, de faire usage de son bien dans l’intérêt de la collectivité et non pas seulement pour satisfaire son propre intérêt. Si l’on peut affirmer de manière péremptoire que l’intérêt général l’emporte toujours face à l’intérêt privé, cela nous incite à s’interroger sur la réalité, l’efficacité et l’effectivité des garanties offertes aux propriétaires qui font l’objet d’une mesure de privation ou de limitation du droit de propriété. Voici les différents points sur lesquels cette étude se propose de revenir.

  • L'universalité de droit est une notion connue et pourtant peu explorée du Droit français. Souvent opposée à l'universalité de fait, souvent associée au patrimoine, elle semble recevoir de nombreuses applications en droit positif. La définition qu'en propose la tradition juridique, comme un ensemble de biens et de dettes qui se répondent, trouve une expression dans le patrimoine, la fiducie, l'ETRI, les fonds communs de titrisation ou le navire mais également dans l'indivision ou la masse commune des époux. Ces masses de biens et de dettes qui semblent partager les mêmes traits, la même physionomie, la même fonction, invitent à les envisager sous l'angle d'une notion unique. Son rayonnement dans la pratique et dans la doctrine se heurte ainsi à son absence dans les textes du Code civil. C'est pourtant de celui-ci que l'universalité de droit tire ses fondements car l’analyse de ses manifestations révèle le rôle qu'elle joue au sein du système juridique. Les universalités de droit, créées sur le modèle du patrimoine, viennent aménager le droit de gage général des créanciers et limiter la garantie des dettes sur les biens du débiteur. L'analyse de cette fonction permet d'appréhender l'universalité de droit sous un nouvel angle. Cet essai d'une théorie générale de l’universalité de droit vise à identifier les contours d'une notion longtemps ignorée d'un point de vue conceptuel et pourtant appliquée régulièrement d'un point de vue technique. L'approche unitaire de la notion appelle la construction d'un régime de droit commun. Ce corps de règles doit s'organiser autour de la notion de l’universalité : limiter les pouvoirs du débiteur et protéger les créanciers.

  • Totalement ignorés de la loi, la doctrine s'est attelée depuis plusieurs décennies, à conférer une définition aux travaux sur existants. Ainsi, elle les décrit comme ceux ayant vocation à se greffer sur, sous ou dans les parties anciennes d'une construction. Selon les cas, ils peuvent schématiquement aller du simple entretien à la surélévation, l'extension ou la reconstruction quasi-totale de l'existant, dont seules les façades seront conservées. Au vu de la teneur des multiples enjeux que recouvre le concept de travaux sur existants, se dégagent de nombreuses interrogations. L'une des plus importantes est connexe à leur encadrement juridique. À cet égard, l'exploration des cadres contractuel et de responsabilité semble inéluctable. Ceux-ci représentent en effet, l'essentiel du terrain sur lequel se déroule le débat juridique et se développe le contentieux relatif aux travaux sur existants.

  • « La copropriété des immeubles bâtis au Cameroun, enjeux et perspectives » vient répondre à une question simple. Quels sont les enjeux à recourir au statut de la copropriété et quel est l’avenir d’une telle institution ? En réalité, qu’est ce qui justifie aujourd’hui plus qu’hier le recours à cette institution ? Il faut se souvenir que la première réglementation du statut de la copropriété au Cameroun remonte à l’année 1981. En 2010, le législateur est revenu à la charge avec la loi n°2010/022 du 21 décembre 2010 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis soit, près de 30 ans après. On peut alors, légitimement, se demander ce qui, entre temps, a changé ? Un rapide regard rétrospectif permet de constater que la population a exponentiellement augmenté ; que dans le même temps, la crise de logement s’est accru et que l’accès au logement et à la propriété immobilière est devenu très difficile pour la majorité des camerounais. L’insufflation d’un second souffle au régime de la copropriété répond au besoin de juguler tous ces défis, afin d’atteindre les objectifs de la politique gouvernementale en matière d’habitat à l’horizon 2035. Cependant, pour l’atteinte de ces objectifs, la copropriété immobilière se doit d’être débarrassée d’un certain nombre d’obstacles, lesquels sont de nature à hypothéquer son essor.

  • Cette étude a pour objet de mettre en relation les titres sociaux et le régime de la communauté légale. De manière plus précise, il s’agit d’appréhender les effets et les conséquences pratiques résultant de l’articulation entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés. Les objectifs assignés à cette étude sont la détermination des points essentiels qui devront impérativement retenir l’attention des rédacteurs d’actes mais aussi tenter, autant que faire se peut, de proposer des solutions théoriques et pratiques aux difficultés rencontrées. L’application des règles de régimes matrimoniaux aux biens particuliers que sont les droits sociaux a nécessairement des conséquences, tant au niveau de l’acquisition que de la perte de la qualité d’associé.

  • L'articulation entre le droit des biens et celui des sociétés commerciales n'est pas aisé dans l'usufruit des titres sociaux à cause d'une répartition inadaptée des pouvoirs. L'usufruitier de titres sociaux a les attributs d'associé sans en avoir la qualité qui est exclusive au nu propriétaire. Ce dernier est un associé dépouillé des utilités essentielles des titres sociaux. L'affaiblissement récurent des prérogatives de l'usufruitier est un obstacle à l'exercice de la plénitude de ses pouvoirs dans la réalisation du profit. L'heure semble être à la reconnaissance de la qualité d'associé à l'usufruitier pour une meilleure adaptation du droit des biens à des fins sociétaires.

  • En 2007, l’introduction de la fiducie en droit français a permis de redécouvrir le concept de propriété économique. Notion ancienne et oubliée au fil du temps, elle a néanmoins réintégré l’ordre juridique à cette occasion. Cependant, cette redécouverte l’a été au travers du prisme du trust, ce qui a fait dire à beaucoup que la propriété économique est une émanation du trust. La fiducie a en effet été présentée comme étant un trust à la française, un trust de droit civil en quelque sorte. Ainsi, la propriété économique serait entièrement à élaborer, en France, car elle aurait été imposée à travers le cheval de Troie qu’est le trust à la française. En réalité, redécouvrir la propriété économique dans le cadre de la fiducie n’était pas le moyen adéquat pour en tirer le meilleur parti. Trop comparée à la propriété existant dans le cadre du trust, elle s’est vu reprocher très tôt de n’être qu’une réminiscence de la propriété dissociée du Moyen-âge. Or en réalité il n’en est rien. La propriété économique peut être pensée d’une façon différente à condition de la saisir à travers une nouvelle grille de lecture. Perçue sous une approche rénovée, elle permet ainsi de réinterpréter un certain nombre de mécanismes juridiques contemporains, et l’on constate assez rapidement qu’elle inonde en réalité déjà des pans entiers du droit : régimes matrimoniaux, certains baux à long terme, assurance-vie, société, etc.. Ainsi, si la fiducie a eu au moins le mérite de la remettre en lumière, il s’avère que la propriété économique faisait déjà partie de l’ordre juridique : les superpositions de propriétés s’intègrent donc parfaitement dans l’ordre juridique, et qu’il n’y a pas de problème de compatibilité. En outre, au-delà d’une relecture de mécanismes existants, la propriété économique offre également aux praticiens de nouveaux outils de gestion patrimoniale. In 2007, the introduction of the fiducie in French Law has the consequence of allowing the rediscovery of the concept of propriété économique. At this moment, this old and forgotten concept has reintegrated the legal order.However, the renewal of this concept was done through the prism of trust. A sa result, many legal authors have been able to argue that the propriété économique is just an emanation of the Common law jurisdictions trust. The fiducie was presented as a French version of the Common Law. A kind of civil law trust. Thus, it would therefore be necessary for French doctrine to develop, from scratch, the regime and to define the contours of this new concept, introduced in our legal system through that trojan horse that is the French-style trust …Actually, rediscovering the “propriété économique” through the fiducie was not the right way to capture its substantial nature. Compared too often to the Common Law Trust property, the concept of “propriété économique” was accused very early on of being nothing more than a reminiscence of the dissociated property of the Middle Ages.But this is a totally misguided vision. The propriété économique can be thought in a different way if we consider it through a new reading grid. Indeed such a new approach enables the reinterpretation of many contemporary civil legal mechanisms or institutions. This concept of “propriété économique” already irrigates, in a hidden way, many sectors of the law: matrimonial regimes, some long-term leases, life insurance, corporations, etc..Thus, if the fiducie has at least had the merit of bringing it to the light, it turns out that propriété économique was already part of the French legal system: the superpositions of properties thus fit perfectly into the civil law system and there is no problem of compatibility.In addition, the “propriété économique“ concept also offers practitioners new tools for wealth and asset management.

  • Lorsqu’une personne décède, son patrimoine est transmis selon les règles en vigueur en matière de succession. Cependant, un individu peut anticiper la transmission de son patrimoine par une donation qui est le moyen juridique de transmettre tout ou partie de son patrimoine de son vivant. On comprend alors l’intérêt d’étudier de manière juridique les donations, et tout spécifiquement dans une dimension comparatiste impliquant les droits islamique, français et koweïtien. Cette étude a été abordée sous trois aspects. En effet, les différences et les similitudes entre les trois systèmes juridiques ont été étudiées tout d’abord quant à la qualification de la donation. Ensuite, ce sont les conditions de validité du contrat de donation qui ont été examinées. Enfin, le troisième aspect concerne le régime de la donation. When a person dies, his/her inheritance is transferred by inheritance. However, during his/her lifetime, they may act with their property by any act of transfer of ownership, including donation ( Heba). A donation is a legal means through which a person can behave with all or some of his/her property during his life.Therefore, we see the importance of this subject of donation and the importance of studying this subject in terms of legal comparison with islam, and the kuwaiti and french laws, to find solutions to the legal questions raised by this contract. In this study, we will present three aspects to identify the similarities and differences between the three laws. Firstly, we will address the issue of the legal adaptation of the donation contract and then the subject of the conditions of the validity of this contract and finally what is the legal system to hold the donation.

  • La liberté de gérer son patrimoine résulte de l’exercice du droit de propriété, des libertés économiques et de la liberté contractuelle. Cette liberté n’est pas reconnue en droit positif. Pourtant, en pratique, elle fait l’objet d’un exercice implicite par chaque propriétaire au point que la question de sa consécration peut légitimement être posée. La liberté de gérer son patrimoine comporte deux composantes distinctes : la « gestion-valorisation » et la « gestion-transmission ». La première est constituée par l’ensemble des actes visant à valoriser son patrimoine par l’augmentation de l’actif net. La seconde regroupe l’ensemble des actes visant à valoriser le patrimoine d’autrui par la transmission de ses biens de son vivant ou à cause de mort. Notre environnement juridique offre à la « gestion-valorisation » un très fort épanouissement qui s’exprime par une multitude d’actes de gestion patrimoniale. Le recours aux patrimoines d’affectation, aux propriétés collectives ou encore aux personnes morales en est la plus parfaite illustration. Pour autant, l’approche de la « gestion-transmission » est bien différente. S’il est clair que son organisation est le fruit d’une grande liberté octroyée au propriétaire, tel n’est pas le cas du choix de ses bénéficiaires. En effet, la réserve héréditaire, contestable dans ses principes, apparaît comme un frein à la libre « gestion-transmission », de sorte qu’elle devrait sans doute être assouplie, voire supprimée.C’est donc en s’inscrivant dans un libéralisme modéré que la liberté de gérer son patrimoine pourrait servir de nouveau fondement à certaines réformes s’imposant à notre droit.

  • La seule évocation du corps humain éveille l’attention. Pourtant, le droit pénal ne s’en saisit qu’à travers la personne humaine et aux fins de protection de cette dernière. Le corps humain apparaît au travers des valeurs sociales protégées consubstantielles à la personne, ou plus généralement à l’humain, mais rarement en tant que tel. Dissimulé derrière ces valeurs, le corps interroge quant à la place que lui accorde le droit pénal. Cette étude se propose de renverser la perspective classique en appréhendant le corps non pas au travers des valeurs qu’il véhicule, mais pour ce qu’il est. L’analyse de la place du corps en droit pénal révèle sa dissimulation fréquente derrière la personne. Lorsqu’il est appréhendé comme un objet autonome, le législateur semble l’assimiler à une valeur sociale protégée. Or, cette première impression est trompeuse car il n’en constitue que le substrat. La vie, l’intégrité physique ou encore la dignité lui sont certes inhérentes, mais le corps n’est que le support concret qui véhicule ces notions abstraites. Il en découle un régime peu satisfaisant, d’une part parce que le traitement réservé aux valeurs sociales protégées ne lui est pas adapté et, d’autre part, car lorsqu’il est traité en dehors du prisme de la personne, il fait l’objet d’une appréhension lacunaire. Face à ces incohérences, cette étude se propose de renouveler le régime octroyé au corps humain en lui appliquant les règles relatives aux catégories juridiques préexistantes – les choses et les personnes. Tirant profit du droit pénal de la personne et du droit pénal des biens, une conception renouvelée du corps émerge en droit pénal. The mere mention of the body captures the attention. However, criminal law considers it only through the human person and the protection purposes of the latter. The human body is reflected through protected social values which are part and parcel of the person, or more generally of the human being, but it is rarely considered as such. The body, being concealed behind these values, questions its position under criminal law. This study is intented to reverse the traditional approach by addressing the body for what it is and not through the values it conveys. The analysis of the position of the body under criminal law reveals its frequent concealment behind the person. When the body is tackled as an individual object, then the legislator seems to associate it with a protected social value. Yet, this first impression is misleading since it forms only the substratum. Life, physical integrity or dignity are certainly inherent to the body but the latter being only the solid support to convey those abstract notions. All this leads to an unsatisfactory legal regime, firstly because the treatment accorded to protected social values is not suitable to the body and secondly, because when treated outside the person lens, the body is the subject of a flawed apprehension. Faced with these inconsistencies, this study aims to renew the legal regime granted to the human body by applying the rules on the pre-existing legal categories- things and people. By taking advantage of the criminal law regarding people and of criminal law regarding property, a renewed understanding of the body emerges in criminal law.

  • La mise à disposition est une notion récente – à l’échelle du droit français – qui n’a réellement intégré le domaine juridique qu’au siècle dernier. A travers elle, c’est le phénomène d’évolution de la langue juridique qui peut être observé, les raisons et le processus de l’intégration d’un terme de la langue courante au sein du langage juridique. Par ailleurs, l’ampleur et la rapidité avec lesquelles la locution « mise à disposition » s’est répandue dans les textes du droit français montrent à quel point la formule répond à un besoin des praticiens. Pourtant, la notion de mise à disposition ne présente, à première vue, aucune cohérence et son utilisation normative recèle de nombreuses contradictions. L’étude approfondie de la mise à disposition permet toutefois de découvrir une notion homogène sous la forme d’une « licence d’utilisation », notion qui appelle un régime particulier. La mise en exergue par l’étude de la mise à disposition de certaines singularités juridiques ouvre d’ailleurs la voie à une réflexion plus large portant sur la pertinence de certaines classifications classiques, notamment quant aux catégories de choses et quant à la distinction droits réels / droits personnels.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)