Bibliographie sélective OHADA

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  • Comment le droit de la propriété foncière est-il mobilisé dans les dispositifs d’aide publique internationale régulant l’accès à la terre dans les États « en développement » ? En prenant pour cas le projet de sécurisation foncière appuyé par la Direction du développement et de la coopération suisse au Burundi et le projet de sécurisation foncière conduit par le Comité interministériel d’aménagement du territoire en Haïti, cette thèse propose une analyse des processus de catégorisation opérés par les organismes en charge des actions publiques de formalisation des droits fonciers. Le travail soutient d’abord que ces organismes ne rendent pas justement compte des parts et des prérogatives foncières antérieurement distribuées entre les destinataires des projets, contrairement à ce qui est publiquement prôné. Ces organismes se consacrent plutôt à des activités de qualification juridique en réinterprétant les répartitions foncières locales à l’aune des catégories reprises du Code civil français. Dans ce cadre, l’application des catégories du droit des biens aux distributions foncières locales repose sur l’introduction de polysémies et d’ambiguïtés au sein du langage juridique. Ainsi, les catégories du droit des biens qui structurent l’interprétation des répartitions foncières identifiées sur le terrain sont sensiblement modifiées. Depuis ces territoires de mise en œuvre de l’aide au développement, la thèse offre une analyse des négociations catégorielles et référentielles à l’œuvre dans les processus d’implantation de l’État sur des terrains fortement marqués par le pluralisme juridique.

  • La parabole du fils prodigue est connue. Elle conte le retour de celui qui est accueilli avec chaleur par son père après des années d’absence. Mais elle est également l’histoire d’un homme qui revient chez ses père et mère après avoir gaspillé son héritage. C’est dire que la prodigalité, loin d’être un mal d’époque, est un phénomène qui sévit depuis un peu plus de deux mille ans. Le droit a tenté d’encadrer cette attitude. Le droit romain, tout d’abord, puis le droit classique, coutumier, l’ancien droit, avant d’être progressivement délaissée par le législateur. La difficulté résidait -réside toujours- dans l’appréciation de ce comportement, difficile à établir sauf à être absolument notoire. Comment caractériser ce que le droit décrit lui-même comme des « folles dépenses » ? La question est celle de savoir de quel droit le législateur tire sa légitimité, et cela d’autant plus lorsqu’il décide d’intervenir dans la gestion des biens d’autrui. Car la dilapidation des biens relève avant tout d’un problème des familles. Chacun doit être libre de déshériter ses enfants ou, à tout le moins, de faire en sorte que son patrimoine ait un solde négatif afin qu’ils n’héritent de rien. Pour autant, lorsqu’il aboutit à l’état de besoin du débiteur, ce problème des familles devient un problème de société. Le droit se devait d’appréhender ce comportement qui exige la conciliation de deux intérêts somme toute contradictoires : la solidarité des intérêts de la famille et l’émancipation économique du prodigue qui, en vertu de l’absolutisme du droit de propriété, devrait toujours pouvoir disposer de l’ensemble de ses biens. Étudier le prodigue, le définir, puis le qualifier afin de lui proposer un régime de protection adapté, nécessitait donc de retracer l’historique de la prodigalité. Il a précisément fallu identifier les éléments constitutifs à l’origine de cette attitude afin de mettre en exergue le fait que le prodigue n’agit pas à l’instar de l’homme rationnel économique, faisant ainsi de lui une personne inapte à prendre en compte ses intérêts patrimoniaux au sein de la société. Afin de lui éviter une ruine certaine, le péril de ses intérêts et des intérêts de ceux qui dépendent de lui, le législateur devrait encadrer et surtout protéger ces personnes en difficultés. La prodigue n’est pas seulement un mauvais gestionnaire mais dispose d’une volonté défaillante car hétéronome, en ce qu’elle est uniquement guidée par ses passions et ses pulsions dépensières. C’est notamment ce à quoi s’attache à démontrer cette étude.

  • Au cours des dix dernières années, le droit des atteintes publiques a subi des évolutions considérables tendant à le renforcer, le banaliser. L’apparition d’un coronavirus de type Sras-coV-2 sur le territoire qui a encore renforcer ce droit peut parfaitement en témoigner. Cette étude met l’accent sur le rôle paradoxal de l’État, à la fois garant et auteur direct des atteintes qui sont portées au droit de propriété et sur le rôle primordial du juge dans le contentieux de la protection des atteintes publiques à la propriété privée immobilière, rôle qui, d’ailleurs, est tout aussi paradoxal que celui de l’État. Présenter une recherche sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière implique nécessairement, d’une part, de revenir sur les problématiques qui découlent de la mixité du régime juridique des atteintes publiques à la propriété privée immobilière et qui expliquent les difficultés liées à la détermination des règles juridiques à appliquer ainsi que du juge compétent en cas de litige. Les défaillances du système contentieux engendrées par les compétences concurrentes, les rivalités des juges et le manque de lisibilité des règles relatives à la répartition des rôles entre les deux ordres obligent ce travail à un effort de clarification dans le but d’une meilleure administration de la justice. Nombreuses sont les pistes proposées pour remédier aux maux qui affectent le droit des atteintes publiques à la propriété privée immobilière. Présenter une recherche sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière implique nécessairement, d’autre part, d’exposer les difficultés résultant de la traduction juridique de deux syntagmes antinomiques : l’intérêt général et l’intérêt privé. En effet, l’existence des procédures exorbitantes de droit commun attentatoires au droit de propriété révèlent la complexité de la traduction juridique du conflit existant entre, d’une part, le caractère normalement absolu du droit de propriété privée immobilière et, d’autre part, la nécessité non moins absolue pour la puissance publique d’y porter atteinte en ayant recours à divers procédés de cession forcée, et ce, pour satisfaire les exigences d’intérêt général. Le propriétaire se trouve propulsé dans un monde paradoxal où la notion de propriété privée revêt une finalité publique, et dans lequel il est contraint, malgré lui, de faire usage de son bien dans l’intérêt de la collectivité et non pas seulement pour satisfaire son propre intérêt. Si l’on peut affirmer de manière péremptoire que l’intérêt général l’emporte toujours face à l’intérêt privé, cela nous incite à s’interroger sur la réalité, l’efficacité et l’effectivité des garanties offertes aux propriétaires qui font l’objet d’une mesure de privation ou de limitation du droit de propriété. Voici les différents points sur lesquels cette étude se propose de revenir.

  • L'universalité de droit est une notion connue et pourtant peu explorée du Droit français. Souvent opposée à l'universalité de fait, souvent associée au patrimoine, elle semble recevoir de nombreuses applications en droit positif. La définition qu'en propose la tradition juridique, comme un ensemble de biens et de dettes qui se répondent, trouve une expression dans le patrimoine, la fiducie, l'ETRI, les fonds communs de titrisation ou le navire mais également dans l'indivision ou la masse commune des époux. Ces masses de biens et de dettes qui semblent partager les mêmes traits, la même physionomie, la même fonction, invitent à les envisager sous l'angle d'une notion unique. Son rayonnement dans la pratique et dans la doctrine se heurte ainsi à son absence dans les textes du Code civil. C'est pourtant de celui-ci que l'universalité de droit tire ses fondements car l’analyse de ses manifestations révèle le rôle qu'elle joue au sein du système juridique. Les universalités de droit, créées sur le modèle du patrimoine, viennent aménager le droit de gage général des créanciers et limiter la garantie des dettes sur les biens du débiteur. L'analyse de cette fonction permet d'appréhender l'universalité de droit sous un nouvel angle. Cet essai d'une théorie générale de l’universalité de droit vise à identifier les contours d'une notion longtemps ignorée d'un point de vue conceptuel et pourtant appliquée régulièrement d'un point de vue technique. L'approche unitaire de la notion appelle la construction d'un régime de droit commun. Ce corps de règles doit s'organiser autour de la notion de l’universalité : limiter les pouvoirs du débiteur et protéger les créanciers.

  • Totalement ignorés de la loi, la doctrine s'est attelée depuis plusieurs décennies, à conférer une définition aux travaux sur existants. Ainsi, elle les décrit comme ceux ayant vocation à se greffer sur, sous ou dans les parties anciennes d'une construction. Selon les cas, ils peuvent schématiquement aller du simple entretien à la surélévation, l'extension ou la reconstruction quasi-totale de l'existant, dont seules les façades seront conservées. Au vu de la teneur des multiples enjeux que recouvre le concept de travaux sur existants, se dégagent de nombreuses interrogations. L'une des plus importantes est connexe à leur encadrement juridique. À cet égard, l'exploration des cadres contractuel et de responsabilité semble inéluctable. Ceux-ci représentent en effet, l'essentiel du terrain sur lequel se déroule le débat juridique et se développe le contentieux relatif aux travaux sur existants.

  • « La copropriété des immeubles bâtis au Cameroun, enjeux et perspectives » vient répondre à une question simple. Quels sont les enjeux à recourir au statut de la copropriété et quel est l’avenir d’une telle institution ? En réalité, qu’est ce qui justifie aujourd’hui plus qu’hier le recours à cette institution ? Il faut se souvenir que la première réglementation du statut de la copropriété au Cameroun remonte à l’année 1981. En 2010, le législateur est revenu à la charge avec la loi n°2010/022 du 21 décembre 2010 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis soit, près de 30 ans après. On peut alors, légitimement, se demander ce qui, entre temps, a changé ? Un rapide regard rétrospectif permet de constater que la population a exponentiellement augmenté ; que dans le même temps, la crise de logement s’est accru et que l’accès au logement et à la propriété immobilière est devenu très difficile pour la majorité des camerounais. L’insufflation d’un second souffle au régime de la copropriété répond au besoin de juguler tous ces défis, afin d’atteindre les objectifs de la politique gouvernementale en matière d’habitat à l’horizon 2035. Cependant, pour l’atteinte de ces objectifs, la copropriété immobilière se doit d’être débarrassée d’un certain nombre d’obstacles, lesquels sont de nature à hypothéquer son essor.

  • Cette étude a pour objet de mettre en relation les titres sociaux et le régime de la communauté légale. De manière plus précise, il s’agit d’appréhender les effets et les conséquences pratiques résultant de l’articulation entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés. Les objectifs assignés à cette étude sont la détermination des points essentiels qui devront impérativement retenir l’attention des rédacteurs d’actes mais aussi tenter, autant que faire se peut, de proposer des solutions théoriques et pratiques aux difficultés rencontrées. L’application des règles de régimes matrimoniaux aux biens particuliers que sont les droits sociaux a nécessairement des conséquences, tant au niveau de l’acquisition que de la perte de la qualité d’associé.

  • L'articulation entre le droit des biens et celui des sociétés commerciales n'est pas aisé dans l'usufruit des titres sociaux à cause d'une répartition inadaptée des pouvoirs. L'usufruitier de titres sociaux a les attributs d'associé sans en avoir la qualité qui est exclusive au nu propriétaire. Ce dernier est un associé dépouillé des utilités essentielles des titres sociaux. L'affaiblissement récurent des prérogatives de l'usufruitier est un obstacle à l'exercice de la plénitude de ses pouvoirs dans la réalisation du profit. L'heure semble être à la reconnaissance de la qualité d'associé à l'usufruitier pour une meilleure adaptation du droit des biens à des fins sociétaires.

  • En 2007, l’introduction de la fiducie en droit français a permis de redécouvrir le concept de propriété économique. Notion ancienne et oubliée au fil du temps, elle a néanmoins réintégré l’ordre juridique à cette occasion. Cependant, cette redécouverte l’a été au travers du prisme du trust, ce qui a fait dire à beaucoup que la propriété économique est une émanation du trust. La fiducie a en effet été présentée comme étant un trust à la française, un trust de droit civil en quelque sorte. Ainsi, la propriété économique serait entièrement à élaborer, en France, car elle aurait été imposée à travers le cheval de Troie qu’est le trust à la française. En réalité, redécouvrir la propriété économique dans le cadre de la fiducie n’était pas le moyen adéquat pour en tirer le meilleur parti. Trop comparée à la propriété existant dans le cadre du trust, elle s’est vu reprocher très tôt de n’être qu’une réminiscence de la propriété dissociée du Moyen-âge. Or en réalité il n’en est rien. La propriété économique peut être pensée d’une façon différente à condition de la saisir à travers une nouvelle grille de lecture. Perçue sous une approche rénovée, elle permet ainsi de réinterpréter un certain nombre de mécanismes juridiques contemporains, et l’on constate assez rapidement qu’elle inonde en réalité déjà des pans entiers du droit : régimes matrimoniaux, certains baux à long terme, assurance-vie, société, etc.. Ainsi, si la fiducie a eu au moins le mérite de la remettre en lumière, il s’avère que la propriété économique faisait déjà partie de l’ordre juridique : les superpositions de propriétés s’intègrent donc parfaitement dans l’ordre juridique, et qu’il n’y a pas de problème de compatibilité. En outre, au-delà d’une relecture de mécanismes existants, la propriété économique offre également aux praticiens de nouveaux outils de gestion patrimoniale.

  • La liberté de gérer son patrimoine résulte de l’exercice du droit de propriété, des libertés économiques et de la liberté contractuelle. Cette liberté n’est pas reconnue en droit positif. Pourtant, en pratique, elle fait l’objet d’un exercice implicite par chaque propriétaire au point que la question de sa consécration peut légitimement être posée. La liberté de gérer son patrimoine comporte deux composantes distinctes : la « gestion-valorisation » et la « gestion-transmission ». La première est constituée par l’ensemble des actes visant à valoriser son patrimoine par l’augmentation de l’actif net. La seconde regroupe l’ensemble des actes visant à valoriser le patrimoine d’autrui par la transmission de ses biens de son vivant ou à cause de mort. Notre environnement juridique offre à la « gestion-valorisation » un très fort épanouissement qui s’exprime par une multitude d’actes de gestion patrimoniale. Le recours aux patrimoines d’affectation, aux propriétés collectives ou encore aux personnes morales en est la plus parfaite illustration. Pour autant, l’approche de la « gestion-transmission » est bien différente. S’il est clair que son organisation est le fruit d’une grande liberté octroyée au propriétaire, tel n’est pas le cas du choix de ses bénéficiaires. En effet, la réserve héréditaire, contestable dans ses principes, apparaît comme un frein à la libre « gestion-transmission », de sorte qu’elle devrait sans doute être assouplie, voire supprimée.C’est donc en s’inscrivant dans un libéralisme modéré que la liberté de gérer son patrimoine pourrait servir de nouveau fondement à certaines réformes s’imposant à notre droit.

  • La mise à disposition est une notion récente – à l’échelle du droit français – qui n’a réellement intégré le domaine juridique qu’au siècle dernier. A travers elle, c’est le phénomène d’évolution de la langue juridique qui peut être observé, les raisons et le processus de l’intégration d’un terme de la langue courante au sein du langage juridique. Par ailleurs, l’ampleur et la rapidité avec lesquelles la locution « mise à disposition » s’est répandue dans les textes du droit français montrent à quel point la formule répond à un besoin des praticiens. Pourtant, la notion de mise à disposition ne présente, à première vue, aucune cohérence et son utilisation normative recèle de nombreuses contradictions. L’étude approfondie de la mise à disposition permet toutefois de découvrir une notion homogène sous la forme d’une « licence d’utilisation », notion qui appelle un régime particulier. La mise en exergue par l’étude de la mise à disposition de certaines singularités juridiques ouvre d’ailleurs la voie à une réflexion plus large portant sur la pertinence de certaines classifications classiques, notamment quant aux catégories de choses et quant à la distinction droits réels / droits personnels.

  • La valeur vénale et locative se définit en droit, en jurisprudence et en doctrine, mais elle se concrétise en économie…C’est toute l’ambiguïté et la différence entre une valeur et un prix.A l’inverse de l’agent immobilier qui se focalise sur le prix du bien qu’il envisage de vendre, l’expert se concentre sur l’objectivation juridique d’une valeur qu’il va déterminer en s’appuyant sur la comparaison des prix dont il va avoir connaissance.Depuis plus d’une dizaine d’années, j’ai essayé à travers mes différentes recherches, enseignements et publications d’éclaircir les problématiques juridiques, économiques, techniques et maintenant écologiques, liées à la valeur vénale ou locative.J’ai pu publier une cinquantaine de contributions sur des sujets transversaux.Mon projet de thèse sur travaux envisage d’effectuer la synthèse de ces travaux en approfondissant et en complétant certains sujets, en explorant les nouvelles problématiques environnementales et en examinant les possibilités de transposition dans notre droit interne des nouvelles directives européennes liés à l’évaluation immobilière. = Market and rental value is defined in law, in jurisprudence and in doctrine, but is put into concrete form in economics.There in lies the ambiguity of the difference between value and price.Unlike the estate-agent, who focuses on the price of the property he plans to sell, the real estate valuer concentrates on the juridical objectification of the value, which he will determine by comparing the prices which he has knowledge of. For over ten years I have been trying, through my various research projects, teaching and publications, to throw some light on the juridical, economic, technical and now environmental issues linked to market and rental value.I have published some fifty papers on cross-discipline subjects.In my thesis project I plan to synthesize this work, going more deeply into certain subjects and adding to them, exploring the new environmental issues and examining the possible ways in which the new European directives concerning real-estate appraisal could be transposed into our domestic law.

  • La fiducie a été introduite en droit français par une loi du 19 février 2007. Définie par l’article 2011 du Code civil, elle permet à une personne de transférer temporairement des éléments de son patrimoine vers un patrimoine fiduciaire qui est à la fois distinct du sien et de celui du fiduciaire qui en a la charge. Mécanisme sui generis relevant tant du droit des personnes que du droit des biens, la fiducie a été conçue par le législateur comme un mécanisme efficace de gestion et de sûreté. Près de dix ans après sa promulgation, sa pratique demeure pourtant confidentielle. Cette marginalité s’explique notamment par un régime juridique rigide et inadapté aux spécificités entrepreneuriales. Caractérisés tant par leur qualité de dirigeants que de propriétaires, les entrepreneurs sont pourtant les destinataires naturels de la fiducie. Ils cumulent en effet des considérations personnelles et professionnelles auxquelles l’opération fiduciaire répond utilement dans des juridictions étrangères. L’insuffisance du régime français de la fiducie est d’autant plus patente que les entrepreneurs disposent d’autres mécanismes d’affectation et/ou de rétention de propriété. Aussi, pour développer la fiducie, il apparaît nécessaire d’en libérer le potentiel en la rénovant au service des entrepreneurs.

  • L'acquisition d'un appartement dans un immeuble en copropriété semble être aujourd'hui une opération banale tant pour les consommateurs que pour les praticiens, chacun semblant considérer que l'objet de l'acquisition se limite à "la propriété" d'un appartement dans un ensemble immobilier.La notion de copropriété en France est définie par l’article 1° de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose : « La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. ». Le lot de copropriété se présente donc comme un lien de droit à vocation perpétuelle instaurée entre des parties de l’immeuble pour permettre la répartition de sa propriété. Le lot de copropriété est finalement la résultante d’une appropriation individuelle (la partie privative) à l’aide d’un procédé collectif (l’indivision généralisée des parties communes) et entre dans la notion plus large de propriété privée.L'analyse de la nature juridique du lot de copropriété vient cependant démontrer que l'objet de l’acquisition par le candidat acheteur est de nature bien différente. Celle-ci réside en une forme d’appropriation complexe en raison des distinctions qu’elle implique entre les différentes composantes du lot mais aussi en raison de la multiplicité des qualifications juridiques qu’elle conjugue.Les droits attachés à la notion de lot de copropriété semblent être des droits complexes, tantôt droits personnels, tantôt droits réels, combinant pleine propriété, indivision, servitudes, usufruit et nue-propriété, ce que l’on pourrait appeler « la propriété plurielle », une forme de propriété « caméléon » avec des composantes hétérogènes.Le candidat acquéreur n’achète pas un appartement dans un immeuble mais, en réalité, une quote-part indivise dans des choses communes dont il ne connait ni l’étendue ni l’état ainsi que la jouissance exclusive d’un volume dénommé « partie privative » dont l’étendue est à la fois le critère et la conséquence (l’usage exclusif)L’analyse met en exergue une réelle discordance entre ce que les copropriétaires pensent posséder et la complexe réalité juridique de l’étendue de leur propriété et des droits et devoirs qui en découlent. Le découpage ainsi opéré démontre l’insécurité juridique du statut mis en place par la loi du 10 juillet 1965 ; c’est « l’illusion » de la copropriété immobilièreSi le statut de la copropriété devait être revu afin d’expliquer clairement au consommateur, qu’est le candidat copropriétaire, l’objet de son acquisition et ses implications juridiques et financières, il est fort à craindre qu’il se tourne vers une forme de propriété moins absconse.

  • La propriété privée est souvent assimilée à la seule propriété individuelle. Pourtant, le droit positif connaît de nombreuses institutions permettant d'assurer une appropriation en commun, qu'il y ait ou non personne morale (indivision, communauté entre époux, sociétés, copropriétés spéciales, cotitularité, etc.). L'objet de la thèse est de faire apparaître la propriété commune en tant que catégorie autonome, comprenant toutes les institutions juridiques organisant une concurrence de droits analogues sur une même chose. La situation de concurrence entre propriétaires engendre nécessairement ses propres problématiques. Il faut par exemple définir un statut pour les biens communs ou répartir les prérogatives juridiques et économiques dévolues à chacun. Par exemple, que deviennent les fruits des biens communs ? Qui peut disposer de ces biens ? Ces problèmes apparaissent dans toutes les formes : ils créent un« besoin de droit » que le régime de chaque institution essaye de combler. C'est donc ce fonds commun de problèmes qui fait l'unité de la catégorie. L'identité des problèmes n'entraîne pas l'identité des solutions. On n'organise pas de la même manière des biens communs entre époux, la cour d'un immeuble ou les ressources d'une entreprise. Les profondes différences de régime entre les institutions ne sont cependant pas arbitraires. Elles peuvent s'expliquer notamment par le nombre de propriétaires, la nature sociologique de leurs relations et le but qu'ils poursuivent. Cette rationalité sous-jacente aux règles révèle la propriété commune comme un "pluralisme ordonné", permettant de proposer des analogies ou des régimes communs.

  • With the introduction of the National Water Act 36 of 1998 (NWA) in South Africa’s water regulatory regime, the foundations of the country’s existing water law system changed fundamentally. The NWA was promulgated with the primary aim to reform the law relating to water resources. The preamble to the NWA states that water is “a scarce natural resource that belongs to all people.” Section 3 of the NWA continues along similar lines and stipulates that all water use rights fall under the centralised control of the state or public trustee to inter alia improve the distribution, management, use, conservation and equality of access to this scarce resource. Statutory transformation of this nature has inevitable and important legal implications. It has for example been argued that the changed system has brought about a reallocation and redefinition of property rights to natural resources; a transformation which will inevitably impact the nature, form, extent, limits and protection of access and use rights that can be acquired in water as a natural resource. In an effort to understand the extent of the legal transformation brought about by the concept of public trusteeship, this thesis considers the impact of the concept in the broader South African water law context. The concept of public trusteeship is a novel concept in South African jurisprudence, without established links to existing principles of law. This thesis subsequently focuses on how and to what extent the German property law concept of őffentliche Sache may inform the development and interpretation of the South African concept of public trusteeship as entrenched in the NWA. Consequently, this thesis commences with an exposition of information on the idea of property and the relevance and importance of the different property rights regimes against which both the South African and German property regimes can be evaluated. This is followed by a description of the South African property rights paradigm and its different property concepts. The research introduces a novel take on the discussion of the regulation of rights in natural resources in South Africa, namely a “stewardship ethic of public trusteeship”. As a stewardship ethic could potentially influence the regulation of property in natural resources and even perhaps the property regime within which water as natural resource is regulated in South Africa, the next section of the research proceeds with a historical account of the South African water law dispensation. Although the historical review indicates that the concept of public trusteeship is not part of South Africa’s common law heritage, some of its principles find application in the common law concept of res publicae. The conclusion is that the concept of public trusteeship does not merely (re-) introduce the res publicae concept into the South African water realm. The concept of public trusteeship is a novel concept that was statutorily introduced into the South African water regulatory framework in terms whereof “ownership” of water resources vests in the national government, and are consequently administered on behalf of the nation and generations yet to come. A separate section of the research analyses and contextualises the concept of őffentliche Sache as it functions in German law to offer new insight into the implications that the statutorily introduced concept of public trusteeship might have on water as property and the property regime within which water is regulated in South Africa. This guides the study to the next section of the research, which illustrates that the concept of őffentliche Sache is at the basis of the German water regulatory framework. The conclusion of the study proposes an understanding of the concept of public trusteeship in South Africa based on lessons learned from the German concept of őffentliche Sache.

  • La libéralité à caractère collectif est destinée à la collectivité ou à un groupe de personnes. Elle est au service d’une oeuvre, d’une cause. Profitant à des personnes physiques indéterminées et non individualisées, elle ne peut être réalisée directement. Pour atteindre son but, elle fait intervenir une personne juridique, le plus souvent une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Par le truchement de la personne morale, la libéralité profite aux bénéficiaires de l’oeuvre du groupement : du cercle de ses membres à un groupe de personnes, voire à la collectivité tout entière.Les mécanismes permettant de réaliser une libéralité à caractère collectif sont divers et pour certains la qualification libérale leur est refusée. Ils peuvent être regroupés en deux catégories selon le rôle joué par le bienfaiteur : une fondation, si l’oeuvre est initiée par lui ; une libéralité-participation, si le bienfaiteur vient soutenir une oeuvre déjà existante. À l’image des mécanismes, les techniques employées sont variées que l’acte repose sur une simple libéralité avec charge ou de façon plus originale sur une fiducie aux fins de libéralité ou un engagement unilatéral de volonté. Malgré cette diversité, des caractères communs transcendent la catégorie des libéralités à caractère collectif : elles sont affectées et intéressées. La notion de libéralité à caractère collectif délimitée, il est alors possible de mettre un peu d’ordre dans les règles qui s’y appliquent. À l’heure actuelle, celles-ci sont tout à la fois éparpillées, lacunaires et inopportunes. Le régime des libéralités à caractère collectif doit donc être repensé en tenant compte de leurs spécificités.

  • Les limitations du droit de propriété, notamment en matière immobilière, ne cessent de se multiplier par de nouvelles lois ou réglementations, voire même de nouvelles techniques contractuelles. Ce phénomène serait-il alors la preuve de la dégénérescence du droit de propriété tel qu’il a été élaboré en 1789 et 1804 ? En réalité, l’article 17 de la Déclaration de 1789 et l’article 544 du Code civil ont toujours prévu la possibilité de limiter le droit de propriété. De plus, il convient de constater que tout est une question d’équilibre entre le droit de propriété et ses limitations. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les limitations transforment le droit de propriété. En effet, il s’adapte pour correspondre à des enjeux environnementaux ou urbanistiques, ou encore pour répondre des besoins économiques et sociaux. Notamment, l’instrumentalisation du droit de propriété crée de nouvelles formes d’appropriation : d’une part, les démembrements de ses utilités constituent des propriétés instrumentales, et d’autre part sa dématérialisation révèle des propriétés finalisées en employant la valeur du droit de propriété à des fins spécifiques. Cette adaptation ne signifie pas pour autant qu’aucune limitation ne porte atteinte au droit de propriété. Pour le protéger les juges contrôlent la légalité, la finalité et surtout la proportionnalité de la limitation en cause. De même, ils disposent d’un arsenal de sanctions. Même si ce contrôle semble réduit, les juges ont amélioré la qualification des limitations et ont reconnu la valeur fondamentale du droit de propriété. Une manière de repenser le droit de propriété par ses limitations paraît ainsi se dessiner.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)