Bibliographie sélective OHADA

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  • Consentement à l’acte médical, à l’adoption, au traitement de données personnelles, aux relations sexuelles : le terme de consentement occupe une place particulière en droit des personnes. Cette thèse propose d’apporter des réponses à cette problématique sociale fondamentale à partir d’une approche critique du droit. Un nouveau regard peut ainsi être porté sur le consentement en l’appréhendant à la fois comme un phénomène politique et comme une réalité sociale. Le consentement en droit français correspond en premier lieu à un phénomène politique. Loin de jouer le rôle libéral qui lui est classiquement prêté, il représente plutôt une norme idéologique humaniste. Norme également fonctionnelle, le consentement permet aux pouvoirs publics de préserver l’ordre social. Le consentement représente en second lieu une réalité sociale. Les théories générales civilistes ne permettent pas de se saisir de cette réalité car, malgré leur attrait, elles présentent des limites. Nous proposons de nous tourner vers les analyses de justice sociale. Elles permettent d’identifier les inégalités sociales intersectionnelles qui affectent les consentements. Des analyses de justice sociale offrent également un cadre pour y répondre juridiquement. Le consentement peut ainsi être conçu comme un processus de reconnaissance et être encadré comme tel en droit.

  • Le Droit commun des obligations, régi principalement par le Code Civil Congolais Livre troisième (CCCL III), permet à tout propriétaire de céder certains de ses droits (fructus et usus) sur son bien immobilier à une personne tierce et ce, sans en tirer profit. Dès lors, le propriétaire et l’usufruitier ne sont liés par aucun contrat de bail. En République démocratique du Congo, nombreux sont les congolais qui habitent gratuitement les appartements ou maisons appartenant aux membres de leurs familles respectives. Si cette pratique relève de la solidarité entre membres d’une même famille, elle n’est par ailleurs pas à l’abri de conflits. En effet, a pratique a montré que le recours au prêt à usage immobilier engendre de tensions au sein de familles congolaises. L’une des raisons demeure la culture qui consisterait à croire qu’un bien appartenant à un membre de la famille serait un bien commun (propriété de la famille). Ainsi, à la suite de ce constat, cette réflexion se veut une contribution pour un bon usage du commodat immobilier au sein des familles congolaises.

  • Le principe est une norme issue de la jurisprudence dont l’ascendance se caractérise par une grande généralité et par un régime juridique souple. En effet, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, le juge a eu recours à deux types de principes. Le premier groupe de principes guide la jurisprudence afin d’obtenir un droit de la famille cohérent. Ils sont issus de l’esprit de l’ensemble des normes de droit de la famille. Les uns sont très proches de la morale, ce sont la dignité, l’égalité et la solidarité. Les autres structurent la famille ; il s’agit de la monogamie et l’exogamie. Le second grand corps de principes permet de régir des objets spécifiques qui nécessitent un régime juridique trop subtile pour être contenu par écrit. Ces derniers sont ceux visés par un arrêt de la Cour de cassation. Deux d’entre eux sont directement attachés à la famille : les souvenirs de famille et le nom de famille. Les autres ont un impact sur la vie familiale : infans conceptus, l’indisponibilité de l’état des personnes, le don manuel et le non arrérage des aliments. L’étude de ces principes a conduit à constater leur autonomie. Leur nature extratextuelle les place en dehors de la pyramide des normes. Ils font plutôt office de contrepoids puisqu’aujourd’hui la résolution des conflits familiaux ne peut se satisfaire d’une norme textuelle toute-puissante. Pourtant, dans un droit de la famille en constante révolution, les principes voient leur effectivité affectée au fil des décisions. Le risque est de voir alors la force des principes en droit de la famille pleinement relative.

  • Is the human body a person or is it just a tool at its service? Is it an individual or is it just an object? In an attempt to solve this enigma, classical legal doctrine distinguishes the status of the body associated with a person from that which is dissociated from one. When the body is home to an individual, it is protected by civil and criminal laws relating to persons. When the body isn’t, or no longer is, home to an individual, it would then fall under the civil and criminal laws relating to goods. Laws relating to both goods and persons would thus work together to ensure a complete protection of the human body. The appearance of bodily marks, innate or wanted, on the legal scene (like tattooing, body painting, scarifications) provides a challenge: does it not upset the classical analysis? Does the human body not become a simple good owned by an individual? Why do bioethical laws not regulate these new cultural practices? Should they be left in a legal vacuum? Should the principle of respect for human dignity be reduced to respect for the will of the individual who must be able to transform his body as he sees fit under the auspices of an ever more liberal legal regime? The word «brand» is not neutral and evokes intellectual property: should the individual’s right to his body be fully attached to ownership rights? Should we permanently dissociate the body from the person? Is the human body a person or is it just a tool at its service? Is it an individual or is it just an object? In an attempt to solve this enigma, classical legal doctrine distinguishes the status of the body associated with a person from that which is dissociated from one. When the body is home to an individual, it is protected by civil and criminal laws relating to persons. When the body isn’t, or no longer is, home to an individual, it would then fall under the civil and criminal laws relating to goods. Laws relating to both goods and persons would thus work together to ensure a complete protection of the human body. The appearance of bodily marks, innate or wanted, on the legal scene (like tattooing, body painting, scarifications) provides a challenge: does it not upset the classical analysis? Does the human body not become a simple good owned by an individual? Why do bioethical laws not regulate these new cultural practices? Should they be left in a legal vacuum? Should the principle of respect for human dignity be reduced to respect for the will of the individual who must be able to transform his body as he sees fit under the auspices of an ever more liberal legal regime? The word «brand» is not neutral and evokes intellectual property: should the individual’s right to his body be fully attached to ownership rights? Should we permanently dissociate the body from the person?

  • La famille se fonde sur des liens qui ne sont pas nécessairement rompus par l'existence d'un conflit. De ce fait, la résolution des conflits familiaux nécessite l'usage de méthodes favorisant la restauration des relations familiale ou un vivre ensemble harmonieux entre les membres de la famille. Dans cette perspective, en droit français et ivoirien, les systèmes traditionnels de résolution des conflits familiaux étaient partagés entre la méthode amiable et la méthode judiciaire. En droit français, ce partage s'observe durant la période de l'Ancien régime et la période révolutionnaire. En droit ivoirien, cela s'observe durant la période coloniale. Cependant, dans ces deux ordres juridiques, dans le cadre légal, la méthode amiable a été reléguée au second plan au profit de la méthode judiciaire. Toutefois, ces dernières années, face au besoin de réduire la charge de travail du juge, d'apporter des solutions aux conflits dans des délais raisonnables et d'adapter la résolution des conflits à la conception sociale de la justice, se développent les modes alternatifs. Ceux-ci regroupent un ensemble de mécanismes ayant pour objet la résolution amiable des conflits. Le développement de ces modes varie d'un pays à l'autre. En France, ils font l'objet d'un développement accru. En Côte d'Ivoire leur développement est timide. Néanmoins, des méthodes similaires aux modes alternatifs sont utilisées par le justiciable ivoirien pour la résolution des conflits familiaux, mais dans un cadre informel. Eu égard à l'attachement du justiciable ivoirien à la justice informelle, aussi qualifiée de justice traditionnelle, se manifeste un besoin de sa reconnaissance légale. La justice traditionnelle ivoirienne étant par principe amiable tout comme les modes alternatifs, le développement de ces modes dans la législation familiale ivoirienne pourrait se faire dans le cadre d'une conciliation des règles les régissant avec celles régissant la justice traditionnelle ivoirienne. Mais cette conciliation devrait être faite en tenant compte des limites des modes alternatifs observées grâce à l'expérience française de ces mécanismes et des réalités sociales ivoiriennes. The family is founded on ties that are not necessarily broken by the existence of conflicts. Therefore, resolving family conflicts requires the use of methods that promote the restoration of family relationships or a harmonious living together among family members. In this regard, under French and Ivorian law, traditional systems for resolving family conflicts were divided between the amicable method and the judicial method. In French law, this division can be observed in the periods of the Old Regime and the Revolution. In Ivorian law, this can be observed during the colonial period. However, in both legal systems, the amicable method failed from a legal point of view in favor of the judicial method. This failure was due to the litigant and the legislator. However, in recent years, faced with the need to reduce the judge's workload, provide solutions to conflicts in reasonable timeframes, and adapt conflicts resolution to the social conception of justice, alternative methods of resolution are developed. These comprise a set of mechanisms aimed at amicably resolving conflicts. The development of these methods varies from one country to another. In France, they are subject to increased development. In Côte d'Ivoire, their development is modest. Nevertheless, similar methods to alternative modes are used by Ivorian litigants for the resolution of family conflicts, but in an informal setting. In view of the Ivorian litigants' attachment to informal justice due to the fact that it represents Ivorian traditional justice, there is a need for its legal recognition. Since Ivorian traditional justice is amicable by nature, just like alternative modes, the development of these methods in Ivorian family legislation could take place within the framework of a reconciliation of the rules governing them with those governing Ivorian traditional justice. However, this reconciliation should take into account the limitations of alternative modes observed through the French experience of these mechanisms and ivorian social realities.

  • Protéger la famille semble aujourd’hui constituer une finalité ignorée par le droit pénal contemporain. Ce dernier ne protège que des membres de la famille et non la famille elle-même. Si cela est confirmé dans le droit français par sa vision universelle des droits de l’homme, plaçant l’individu au centre du droit. Le droit algérien ne semble pas, a priori, partager cette même vision philosophique et juridique au regard de sa culture propre et de l’influence secondaire que joue le droit musulman sur ce dernier. Cette étude vise donc à vérifier cet apriori et à s’interroger sur l’existence d’une protection pénale commune de la famille dans les droits français et algérien ; qui pourrait par la même occasion aider à mesurer l’existence d’un phénomène de mondialisation du droit pénal. Cette étude comparée se focalise ainsi sur une double dimension, individuelle et institutionnelle en étudiant l'aspect critique de l'intérêt porté à la famille par le droit pénal. L'équilibre recherché entre les droits individuels et la protection de l'institution familiale en tant que groupe sera interrogé selon la méthode de recherche dynamique, qui porte sur l'universalisme de la protection pénale de la famille.

  • Les progrès des sciences biomédicales ont rendu possible la mise en œuvre des techniques de Procréation Médicalement Assistée, permettant la conception d’un enfant en dehors des voies naturelles. Ces nouvelles techniques reposent sur les éléments de la dignité de la personne humaine, valeur fondamentale sacrée et protégée par le Droit. Elles sont à l’origine d’un certain nombre de transformations du Droit de la filiation, qui en réalité relèvent de l’adaptation et non d’une révolution de celui-ci. En effet, l’orientation majeure choisie par le législateur camerounais en la matière a été de limiter la portée de ces procédés. Cette adaptation est passée principalement par un raffermissement des règles classiques. L’option du retour aux sources, aux valeurs et coutumes africaines a été prisée afin de préserver la conception africaine de la famille. On relève alors dans le nouveau Droit de la filiation l’exigence des conditions satisfaisantes pour la mise en œuvre de la Procréation Médicalement Assistée mais surtout, l’uniformisation des règles afin d’assoir définitivement l’égalité entre les filiations légitimes et les filiations naturelles. Mais de manière accessoire, la nature des procédés utilisés a imposé des solutions inédites en Droit de filiation. Le caractère irréversible de celles-ci témoigne de l’entrée du Droit de la filiation sur une voie de non retour. La filiation repose de moins en moins sur des liens de sang car l’intervention d’un tiers donneur est parfois nécessaire. La filiation consécutive est incontestable et repose sur des fictions encouragées et consolidées par le Droit. Le Droit de la filiation africain semble de plus en plus intéressé par d’autres valeurs dites modernes.

  • Le législateur congolais de la loi portant Code de la famille a innové en instaurant certaines institutions familiales qui répondent à des réalités sociales congolaises voire africaines, à l’instar de la famille hybride congolaise qui emprunte tant de la famille nucléaire que de la famille élargie ; de la composition du ménage, de l’autorité domestique, etc. S’agissant particulièrement de l’autorité domestique, elle est reconnue au chef de famille (titulaire), membre influent de la famille duquel dépendent économiquement et socialement les autres membres (sujets) habitant le ménage commun. Et le législateur a cru avec raison, que celui qui exerce ce rôle dirigeant en famille réponde des préjudices causés par les enfants et les aliénés mentaux vivant dans son ménage. A dire vrai, c’est la responsabilité pour faute présumée du chef de famille exerçant l’autorité domestique qui devrait être hissée au rang de régime de principe en matière de responsabilité du fait des enfants et des aliénés mentaux, et qui en son sein regorgerait d’autres sous- régimes en raison de la qualité du chef de famille en présence (père, mère, oncle, tante, grand père, grand frère, adoptant, tuteur, …).

  • Le droit matrimonial camerounais est organisé autour des dispositions juridiques impératives, celles-ci constituant l’ordre public qui neutralise la volonté des conjoints, leur ôtant la liberté de poser certains actes. De cette position du législateur camerounais, il s’en déduit en filigrane une double protection : celle des valeurs intrinsèques à la société camerounaise d’une part. Et, d’autre part, la protection de la morale sociale. Si le législateur camerounais est rejoint par les rédacteurs de l’avant-projet en ce qui concerne la formation du mariage où cet ordre public est statique, rigide, force est cependant d’observer qu’en ce qui concerne les rapports personnels dans la vie du couple, les rédacteurs de l’avant-projet se sont distancier du code civil, en tenant compte des instruments juridiques de promotion et de protection des droits humains et spécifiquement ceux de la femme. Aussi, ont-ils décidé d’atténuer la suprématie du mari en rééquilibrant les droits des conjoints, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les rapports patrimoniaux. Malgré cette prise en compte de ces instruments juridiques, l’ordre public matrimonial demeure prépondérant dans les rapports des conjoints, jouant le rôle d’un veilleur, toujours prêt à rappeler à l’ordre les conjoints qui souhaiteraient s’en soustraire.

  • Le mineur peut être propriétaire de biens. Les législations française et ivoirienne lui reconnaissent un droit de propriété en tant que sujet de droit. Néanmoins, à la différence des personnes majeures, elles ne lui confèrent pas une gestion juridique et matérielle de ses biens. L’impératif de protection du mineur exige de l’écarter de la gestion de ses biens et de confier celle-ci à son représentant légal. En la matière, les droits français et ivoirien ont longtemps adopté les mêmes règles juridiques, ce qui n’a absolument rien d’étonnant, car au lendemain des indépendances, le système juridique hérité de la colonisation a servi de modèle pour la création d’un droit nouveau censé emmener les nouveaux États d’Afrique au développement. La loi ivoirienne réglant la question de la minorité était alors la copie conforme du droit français en vigueur à cette époque. Mais aujourd’hui cette similitude entre les règles juridiques traitant de la gestion des biens du mineur en France et en Côte d’Ivoire a disparu. En effet, la nouvelle loi ivoirienne sur la minorité, qu’on pourrait qualifier de révolutionnaire, ne s’inspire plus du code civil français. Le mimétisme juridique semble ne plus servir de méthode de construction du droit ivoirien.

  • En 1804, la protection des biens en droit de la famille est une protection des biens eux-mêmes. La protection s’entend comme un maintien des biens dans la famille. Sous l’influence de la définition de la famille, de l’internationalisation des situations, des évolutions du droit civil en général, la conception de la protection des biens en droit de la famille a fortement évolué. La thèse défendue avance que les métamorphoses de la protection des biens en droit de la famille ont abouti à un changement de la philosophie de la protection qui peut se résumer en une protection de la personne au moyen des biens. Les lois ne protègent donc plus les biens, mais davantage leurs utilités mises au service des membres de la famille. La protection est recentrée autour de la personne. La protection de l’avoir est un moyen d’atteindre la protection de l’être. Ce changement de philosophie passe notamment par une mise en valeur, par principe, de la volonté individuelle de membres de la famille, considérés en leur qualité de propriétaire. Le droit repose désormais moins sur la prescription de comportements jugés comme étant la norme, le bon comportement à adopter, que sur la liberté de chaque membre de la famille d’agir conformément à sa volonté. Ainsi, le droit familial ne prescrit plus le comportement attendu des individus dans le cadre familial. Il tend simplement à assurer la plus grande liberté de chacun. La solidarité familiale devient dépendante des choix opérés par les individus du groupe. La prise en compte du lien familial par la loi n’est que résiduelle. Elle agit comme la garantie du minimum de solidarité que la famille doit assurer à l’égard de ses membres. Le législateur accorde davantage de place à la volonté des membres de la famille pour déterminer la manière dont la protection des biens sera assurée. Il y a donc une privatisation de la protection des biens, qui s’incarne dans un libéralisme législatif, ainsi qu’une déjudiciarisation de la protection des biens. In 1804, the protection of property in family law was envisaged as protecting the property itself. This protection was understood as ensuring the property remained in the family. However, influenced by the changing conceptions of the family, the internationalisation of situations, and developments in civil law in general, the conception of the protection of property in family law has evolved considerably. The present thesis argues that transformations in the protection of property in family law have led to a change in the philosophy of protection which can be summarised as the protection of the person through property. The laws thus no longer protect property, but rather their capacity to be useful to the family members. This protection is refocused on the person. The protection of possession becomes a means to protect the possessor. This change of philosophy is notably achieved by emphasising, as a matter of principle, the individual will of family members, considered in their capacity as owners. The law is now premised less on the stipulation of behaviours deemed to be the norm or correct than on the freedom of each family member to act in accordance with his or her will. Thus, family law no longer dictates the behaviour expected of individuals within the family. It tends simply to ensure the greatest possible freedom for each individual. Family solidarity becomes dependent on the choices made by the individuals in the group. The law only takes the family bond into account in a residual way. The law acts as a guarantee of the minimum solidarity that the family must ensure in respect of its members. The legislator gives more space to the will of the family members to determine the way in which the protection of property will be ensured. In this way, property protection becomes privatised – a process embodied in legislative liberalism – and de-judicialised.

  • En tant que personne vulnérable, le mineur bénéficie traditionnellement de règles protectrices et parfois contraignantes destinées à protéger sa personne et son patrimoine. Or, ces dernières se trouvent mises à mal lorsque la qualité d'associé vient se superposer à celle d'incapable. Or il n'est pas rare aujourd'hui qu'un mineur acquière la qualité d'associé, que ce soit lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Il peut en effet entrer en société soit par le choix de ses parents, soit en qualité d'héritier d'un associé défunt. En outre, la société, en tant que personne morale sans lien avec les personnes qui la composent, est régie par des règles de fonctionnement qui lui sont propres et qui sont quasiment muettes sur cet associé particulier. II est alors primordial d'apprécier la protection accordée à l'associé mineur dans le cadre particulier des sociétés de famille, c'est-à-dire des sociétés constituées entre membres d'une même famille. Cette protection dépend de la combinaison du droit des mineurs et en particulier des règles de la représentation et du droit des sociétés. Il s'avère que cette combinaison permet parfois aux représentants de l'enfant d'assurer la protection du mineur en exploitant les avantages du droit des sociétés ou en comblant les lacunes. Mais il peut s'avérer que cette combinaison se réalise au détriment des règles de protection et de représentation du mineur. Il est notable que la combinaison des deux corps de règles se réalise différemment selon que la société est constituée dès l'origine autour du mineur ou que la question de l'entrée du mineur se pose après sa constitution. En effet, lorsque la société est conçue autour du mineur, il apparaît que les représentants légaux ont une marge de manoeuvre importante au regard du droit des sociétés : soit qu'il s'agisse de tirer parti des avantages du recours à la forme sociale, soit qu'il s'agisse d'assurer la protection des intérêts du mineur associé que le droit des sociétés ne prend pas en considération sauf exceptionnellement pour lui fermer certaines formes sociales. A l'inverse, lorsque la société subit l'arrivée du mineur, le droit des sociétés manifeste sa supériorité sur le droit de la représentation des mineurs qu'il s'agisse d'organiser les conditions de son acceptation en tant qu'associé ou de lui refuser l'entrée dans la société.C'est ce que la thèse entend démontrer.

  • Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).

  • Rien de plus antithétique, à première vue, que l’expression « les salaires différés en famille ». Comment pourrait-on imaginer, dans nos sociétés occidentales, que puissent s’entremêler les notions de salaire et de famille ? Pourtant, les exemples de salaires différés en famille sont nombreux et divers. Qu’elle soit nommément admise comme telle, ainsi la créance de salaire différé agricole instituée en 1939, ou qu’elle se cache derrière la notion plus large d’enrichissement injustifié, la prise en compte du temps passé sans contrepartie à faire fructifier l’entreprise familiale mérite et connaît rétribution. Il en va de même pour le temps passé gratuitement auprès d’un proche en mal d’autonomie. En ce cas, l’enfant ayant aidé plus que de mesure son parent affaibli pourra prétendre à une créance d’assistance sur la succession de ce dernier. C’est, dans un cas comme dans l’autre, une garantie d’équité. Cette équité doit être préservée et encouragée, pour faire face au défi majeur de ce siècle, le vieillissement de la population et la perte d’autonomie qui l’accompagne. Cependant, le législateur continue d’ignorer l’existence même de ces salaires différés en famille. Il est permis de proposer, de lege ferenda, une reconnaissance légale de ces salaires particuliers. Un travail législatif semble aujourd’hui indispensable pour apporter sécurité juridique et efficience à la notion de salaire différé en famille, et consacrer son rôle de mécanisme d’équité et de solidarité. There’s nothing more antithetical than the expression ‘‘the family deferred wages’’. In our occidental societies, how could we imagine the notions of wage and family to interweave?However, there are many examples of deferred wages. Some are specifically admitted, like the 1939 agricultural deferred wage claim. Some are hidden behind the broader notion of unjustified enrichment, which consists in considering the time spent to grow the family business needs to be payed. Same goes for the time spent to take care of a relative with reduced autonomy. In this situation, a child who would have significantly helped his parent can ask an assistance claim on his inheritance. In both cases, it makes sure equity is preserved. It is crucial to preserve and promote this equity since our society is ageing. Yet, legislators keep ignoring the existence of these family deffered wages. It is allowed to propose a lege ferenda which legally recognizes these particular wages. A legislative work on the notion of family deferred wage seems essential to bring it legal safety and efficiency as well as keep its equity and solidarity role.

  • Si la règle de droit doit répondre à un idéal, il faudra qu'elle soit aussi et surtout conforme aux aspirations et aux réalités sociales. Ainsi, les pratiques sociales participent à la formation du droit dans toutes les sociétés, en y jouant un rôle important. C’est dans ce sens que la présente thèse aborde la question du rôle des pratiques dans la formation du droit de la famille en Afrique Noire francophone et plus précisément au Bénin. Les problèmes qui relèvent de ce sujet sont : est-il convenable que puisse s’opérer progressivement sinon insensiblement, le passage du fait au droit ? Pourrait-on avoir de droit sans les pratiques ? Les pratiques sont-elles préalables au droit ? Y A- t-il de construction de droit sans l’implication des pratiques ? L’analyse de ces problèmes a permis de mieux appréhender : le fonctionnement des pratiques dans la formation du droit de la famille d’une part et de l’influence des pratiques dans la formation du droit de la famille d’autre part. Les pratiques ont une fonction importante dans la construction du droit de la famille, dans un système béninois où ces pratiques constituent les règles piliers, base du fondement de même que du fonctionnement de la famille. D’ailleurs construire le droit de la famille en méconnaissance des pratiques culturelles et coutumes béninoises familiales serait comme construire un bâtiment sans fondation. Le risque serait d’avoir une législation inefficace et impuissante devant la coutume. Le problème n’est pas exclusif au droit béninois. Tous les pays de l’Afrique noire francophones ne tiennent pas vraiment compte de leur réalité sociale dans la construction de leur droit moderne. Les réalités sociologiques sont les éléments piliers sur lesquels se reposent les interactions et relations entre les individus. Les règles qui régissent ces interactions et relations ne peuvent être étrangères à la société, au risque de paraître inefficaces et inadaptable. La démarche utilisée dans la présente étude est axée sur la recherche documentaire fondée sur la méthode empirique. Elle est aussi fondée sur des enquêtes de terrains

  • Étudier l’histoire de la femme marocaine sur le temps long en prenant en compte la période du protectorat, puis l’indépendance jusqu’à la période actuelle permet d’affirmer qu’il y a eu une forme de continuité entre l’époque coloniale et postcoloniale. L’État, principal acteur du changement d’une société donnée (à travers son pouvoir législatif), ne s’est pas vraiment soucié de l’amélioration de la condition des femmes. Une certaine rupture s’est manifestée, toutefois, vers la fin des années Quatre-vingt-dix et sous la pression des organisations de défense des droits des femmes. En effet, le gouvernement a élaboré le plan national d’intégration des femmes au développement (incluant des réformes du statut juridique et familial), mais à cause de divergences multiples le texte ne fut jamais adopté. Un consensus s’est établi par la suite et le Roi mit au vote du Parlement une proposition d’un nouveau Code de la Famille. De fait, le texte est adopté en février 2004. Certes, le Code de la Famille de 2004 accorde plus de droits aux femmes, cependant, par manque de moyens, ce texte n’a pas atteint les objectifs escomptés.

  • En droit de la famille algérien, la famille est la cellule de base de la société. Fidèle aux préceptes du droit musulman, le législateur algérien n’admet aucune relation en dehors du cadre du mariage, car celles-ci sont illicites par excellence. De ce fait, le droit de la famille algérien ne reconnait l’existence d’aucune famille constituée en dehors des liens du mariage. Cela explique en outre le peu d’intérêt que le législateur algérien a manifesté à l’égard de l’enfant né hors mariage.Le code de la famille algérien ne reconnait que la filiation légitime conçue dans les liens du mariage. Cette filiation légitime est caractérisée par la domination d’une conception patrilinéaire de la famille. Le père est présenté dans le code de la famille algérien comme le maitre du lien de filiation. Le législateur algérien n’organise que les règles relatives à la filiation paternelle légitime en négligeant la filiation maternelle de l’enfant né dans le mariage. La filiation de l’enfant né hors mariage est méconnue par la législation algérienne comme en droit musulman. L’enfant né en dehors du cadre d’un lien légal entre le père et la mère ne pourrait être légitiment rattaché à son géniteur. La prohibition du rattachement de l’enfant né hors mariage à son père engendre des conséquences néfastes. L’enfant légitime bénéficie d’un statut supérieur par rapport à l’enfant né hors mariage. Seul l’enfant légitime profite des droits d’ordre personnel et d’ordre patrimonial à l’égard de son père ; l’enfant issu de parents non mariés en est quasiment dépouillé. Ce dernier bénéficie de droits personnels restreints et très inférieurs à ceux de l’enfant légitime car il ne peut jouir de ses droits que vis-à-vis de sa mère si cette dernière le reconnait.

  • Inspirées du droit romain, « adoption plénière » et « adoption simple » émergèrent en France au lendemain de la loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption. Tantôt destinée à se substituer à la filiation biologique, tantôt vouée à s’y adjoindre, l’une et l’autre formes de cette institution connaissent des effets semblables qui ne se distinguent que dans leur étendue. Les retouches ponctuelles du législateur ont concouru à rendre l’institution de moins en moins lisible. Aujourd’hui, elle souffre de distorsions entre les résidus de ce qu’elle était et ce qu’elle devrait être. Des imperfections qui contribuent à la désuétude de l’adoption. Ces lacunes militent cependant en faveur d’une réforme d’envergure. Une restructuration globale, logique et actualisée, opportune dans un contexte où l’adoption pourrait s’imposer, demain, comme le moyen de reconnaître la filiation d’intention lors du recours à une convention de gestation ou de procréation pour le compte d’autrui.

  • Pour définir une notion, qu’elle soit juridique ou commune, il est nécessaire d’établir de façon précise les caractéristiques qui la composent. Le bénéficiaire final est un personnage qui se caractérise par la présence de deux critères constants. Le premier décrit la méthode qu’il utilise à savoir l’adoption d’une position de retrait et le second porte sur le but poursuivi, il s’agit de la recherche du profit de l’opération. Cette dernière va d’ailleurs s’adapter au degré de retrait du bénéficiaire final de telle sorte qu’il sera possible de compter dans cette catégorie autant d’opérations occultes que d’opérations transparentes ou semi-occultes. Les deux critères précédents s’accompagnent de plusieurs critères variables lui permettant d’englober plusieurs situations juridiques. Parmi eux, il faut compter l’indifférence de la qualité de personne physique ou morale, mais également, le pouvoir exercé au sein de l’opération et les motivations personnelles de ce personnage. Ces critères variables permettent de mettre en lumière d’autres personnages tel que le bénéficiaire effectif faisant partie intégrante de l’ensemble que constitue la notion de bénéficiaire final. Après avoir apporté une définition claire à cette notion, il est nécessaire d’analyser son régime juridique. Les opérations avec un bénéficiaire final sont composées de trois personnes, la première est le donneur d’ordres, la seconde est un interposé, la dernière est le cocontractant extérieur à la première opération. Pour moraliser les opérations avec un bénéficiaire final, il est important de développer un dispositif protecteur autour de ces trois personnages. C’est notamment pour ces mêmes raisons que le droit est intervenu dans une logique de transparence afin de combattre les opérations avec un bénéficiaire final frauduleux. Le bénéficiaire final apparaît comme une catégorie nouvelle permettant à la fois de refondre de façon harmonieuse le droit existant en matière de bénéficiaire définitif, de mandant, ou de bénéficiaire effectif. Mais il permet également de protéger ces structures juridiques en favorisant le développement d’opérations transparentes et licites.

  • A la suite de son indépendance, le Maroc a entamé sa modernisation juridique en adoptant une série de codes et de lois. L’un de ces textes fut le code de statut personnel, la Moudawana de 1958. Perçu comme une révolution législative, ce code s’avéra être un échec sur le plan social. L’évolution sociale et la libéralisation de la parole dans le Maroc des années 1980 ont donné lieu à des revendications socio-économiques, englobant notamment le droit de la femme et la reconnaissance de son rôle au sein de la famille. Malgré les efforts du législateur, la réforme n’a pas eu les effets escomptés.Il faut attendre 2004, pour que le Maroc se dote à nouveau d’un nouveau droit de la famille et d’un Code de la famille. Ces nouvelles dispositions, perçues comme un vrai pas en avant, furent rapidement insuffisantes. C’est dans ce but que les acteurs du droit au Maroc essaient de travailler aujourd’hui dans un seul but : donner au Maroc un nouveau droit de la famille, respectueux des droits fondamentaux que le pays s’est engagé à protéger, en même temps que son référentiel religieux, qui fait partie de l’identité marocaine.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/03/2026 01:00 (UTC)