Bibliographie sélective OHADA

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  • En tant qu’organisation qui a vocation à réguler les échanges commerciaux mondiaux et qui promeut le libre-échange, l’OMC désigne naturellement l’une des principales, voire l’unique, structure internationale capable d’incarner l’approche multilatérale qui s’impose devant la mondialisation des pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentration. Les règles de concurrence présentes dans son corpus juridique, ainsi que la jurisprudence issue de leur mise en œuvre, grâce notamment à l’existence d’un mécanisme contraignant de règlement des différends, forment un droit primaire de la concurrence. Toutefois, un tel droit ne régit que les comportements des acteurs étatiques et n’appréhende les agissements des particuliers que de manière indirecte. Par conséquent, il nécessite d’être complété et adapté aux nouvelles réalités procédant de la mondialisation des économies, ce par le biais d’une adoption d’un accord multilatéral portant sur la concurrence. Le système de règlement des litiges devrait aussi subir une mutation, en renforçant ses techniques de sanction et en s’ouvrant aux personnes privées

  • Figure valorisée de la distribution, le contrat de franchise reflète une conception moderne du contrat où se conjugue différents caractères. Il est tout à la fois, un contrat de distribution en réseau qui s'intègre dans la catégorie des contrats de réitération, un contrat de financement et un contrat de collaboration. Le contrat de franchise est également une figure décriée de la distribution. Certaines difficultés liées à l'évolution de la législation et à celle de la jurisprudence alimentent les critiques à son encontre. De même, l'existence d'un déséquilibre informationnel et ce, dès l'origine de la relation contractuelle, peut conduire à créer un déséquilibre économique et éventuellement juridique entre les parties. Si la réglementation applicable au contrat de franchise ainsi que l'ensemble des clauses contractuelles contribuent à encadrer les rapports entre les parties au contrat, l'absence de régime juridique propre au contrat de franchise contribue, toutefois, au développement de contentieux en la matière.

  • Le XXe siècle aura été celui de l’essor de la bonne foi objective en droit des contrats, et plus largement, de la prise en compte du comportement du contractant. La consécration des concepts de devoir et d’incombance contractuels permet d’appréhender techniquement cette donnée juridique sans altérer la catégorie des obligations civiles. Le devoir contractuel est une règle de comportement que le contractant doit observer tout au long de l’exécution du contrat, sous peine de commettre une faute contractuelle. Ainsi, par exemple, les exigences de bonne foi et de sécurité sont des devoirs en ce qu’ils imposent une certaine attitude au contractant, de manière continue, au-delà des obligations qu’il doit exécuter. L’incombance contractuelle est également une contrainte purement comportementale, mais sa particularité est qu’elle ne pèse sur le contractant que s’il désire obtenir l’avantage qu’elle conditionne. Il s’agit d’une exigence préalable et adventice à l’exercice d’un droit. Par exemple, l’acheteur qui désire obtenir la garantie du vice caché doit en dénoncer l’apparition au vendeur ; l’assuré qui veut bénéficier de la garantie du sinistre doit informer l’assureur de sa survenance. À ces notions correspondent des sanctions distinctes : si le manquement au devoir contractuel peut entraîner l’application des remèdes liés à l’inexécution de l’engagement, l’inobservation d’une incombance est, en revanche, spécialement sanctionnée par la déchéance du droit conditionné.

  • Confronter le lien familial au droit pénal peut sembler paradoxal. La contradiction s'efface cependant devant le caractère inéluctable et nécessaire de cette rencontre. L'étude de l'impact spécifique de la présence du lien de famille sur les règles répressives s'inscrit dans une perspective pluridisciplinaire et propose de mettre en présence deux objets dont les frontières évoluent constamment. À travers une double perspective d'observation et de prospection, cette recherche propose d'analyser le phénomène actuel de mutation de la protection pénale de la famille et de découvrir les principes qui lui sont propres, dans le but de mieux le saisir et de pouvoir en réorienter les applications futures. L'examen révèle l'existence d'un désintérêt répressif global à l'encontre du lien familial à l'endroit où sa prise en compte constitue un atout fondamental pour l'édification et la mise en œuvre cohérente des règles pénales. Cette étude propose d'analyser l'arsenal répressif existant et se donne pour objectif l'édification théorique d'une classification inédite des infractions familiales. La réalisation d'une typologie fonctionnelle de l'infraction familiale en droit pénal permet de pouvoir lui attribuer un outil de traitement procédural adapté à ses spécificités et d'aboutir à la mise en œuvre d'une politique pénale familiale spécifique. Cette ambition questionne la réalité du lien familial pénal et appelle, d'une part, à réinsérer le droit pénal dans le lien familial au stade de la classification des infractions familiales, et, d'autre part, à intégrer le lien familial dans le droit pénal au stade du traitement des infractions familiales.

  • Depuis le développement du capitalisme, la nécessité de créer un droit des groupes est apparue. Cette nécessité est corroborée par le fait qu’aujourd’hui, un salarié sur deux appartient à un groupe de sociétés. De plus, à l’aune de la mondialisation du contexte économique, le nombre de licenciements ne cesse d’augmenter. Certains groupes ont besoin de licencier pour sauvegarder leur santé économique, tandis que d’autres souhaitent prospérer. Ces derniers vont même jusqu’à l’abandon de leur filiale pour augmenter leur profit. Le législateur a institué une procédure de licenciement économique, applicable au groupe de sociétés, qui participe à une prévention des licenciements. Parallèlement, il a construit peu à peu un droit applicable à ce dernier dans le cadre d’une procédure individuelle et collective. Il a institué d’une part, l’obligation de rapatriement des salariés mis à disposition d’une filiale étrangère et, d’autre part, l’obligation de constituer un comité de groupe. Enfin, le groupe est tenu de contribuer à l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi de ses filiales en fonction de ses moyens. Par ailleurs, l’existence d’un véritable droit des groupes dans le cadre d’une procédure de licenciement économique est confirmée par la position de la jurisprudence. En effet, le juge social est intervenu activement pour construire ce droit des groupes de sociétés. Tout d’abord, il a dégagé une obligation de reclassement élargie au groupe participant à l’édification de ce droit spécifique. Puis, la Chambre sociale a souhaité imputer une responsabilité au groupe en qualifiant la société donneuse d’ordre de coemployeur, ce qui permet de sanctionner le groupe de manière adaptée. Il existe donc un droit des groupes dans le cadre de la procédure des licenciements économiques participant à leur prévention, et intervenant lors dans leur mise en œuvre.

  • La question de l’effectivité de la sanction pénale fait régulièrement débat. La sanction pénale serait, bien souvent, partiellement effective. Il faut dire que selon une acception classiquement répandue, l’effectivité de la sanction pénale correspondrait au taux d’application de la sanction prononcée et au rapport de conformité entre la sanction prononcée et la sanction exécutée. Tout écart entre ces deux pôles serait la manifestation d’une situation d’ineffectivité. Cette approche de l’effectivité est réductrice, elle ne permet pas d’appréhender cette notion dans sa globalité. Considérant comme effectif « ce qui produit un effet », l’étude de l’effectivité de la sanction pénale ne peut se limiter à une simple vérification de la correspondance entre la sanction prononcée et la sanction exécutée, elle s’étend à l’appréciation des effets produits par la sanction. L’effectivité, qui est un état, ne peut se confondre avec l’exécution qui correspond à l’ensemble du processus permettant d’y parvenir. Au cœur de la recherche de production des effets de la sanction, l’exécution est alors source de l’effectivité recherchée. Selon toute probabilité, la sanction exécutée produira des effets. Pourtant, sauf à vider de son sens la notion d’effectivité, il n’est pas possible de considérer que tous les effets que la sanction est susceptible de produire relèvent de son effectivité. Seuls les effets conformes à la finalité qui lui est assignée intègrent cette notion. Tout en distinguant l’effectivité de l’efficacité, l’effectivité de la sanction s’appréciera à l’aune des effets qui contribuent au maintien de la paix sociale.

  • It is universally acknowledged that international trade and cooperation have become key drivers of SMEs. Indeed, the success of SMEs in the sales sector depends upon their capacity to conquer the foreign market and compete with larger companies. Many SMEs today, in particular those in Central and West Africa, are very much aware of this reality. However, because of differences between domestic laws and their maladjustment, many African SMEs still struggle to enter the international market and compete with larger companies. It is therefore obvious that any SMEs that want to succeed in international commerce today will be called upon to confront different regulations, whether domestic, regional or international, which are often shaped according to the realities and expectations of a particular environment. The challenge today is to regulate and harmonise these different legal systems, in order to render the law identical in numerous jurisdictions. This process of unifying the law internationally, in particular the law of sale, started in 1920 and culminated in 1988, with the implementation of the CISG. This Convention, which has become the primary law for international sales contracts, endeavours to deal with this problem of differences in law between states on a global scale, by attempting to achieve a synthesis between different legislations, such as civil law, common law, socialist law, and the law regarding industrialised and Third World countries. Even though the CISG appears to be a compromise between different legal systems, the fact remains that it is not yet applicable in many countries, especially those in Central and West Africa, which are mostly still ruled by domestic and regional law, namely the OHADA. The purpose of this study is to attempt to analyse and compare the OHADA’s Uniform Act Relating to Commercial Law to the CISG, in order to identify similarities and differences between the two, and to determine, with regard to the operating mode and structure of SMEs in West and Central Africa, which one of the two legislations is more appropriate.

  • Les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées suscitent un vif débat tant sur leur montant que sur les principes guidant leur détermination. Ce débat est souvent intensifié par une forte médiatisation prompte à indigner l’opinion publique et à inciter le législateur à se saisir de la question. Celui-ci cherche alors à encadrer les pratiques litigieuses tantôt en imposant des mesures impératives, tantôt en favorisant l’autorégulation. La présente étude a pour ambition d’apprécier la pertinence et l’efficacité de l’ensemble de ces règles relevant du droit dur et du droit souple. Un tel examen du droit positif montre une réelle incapacité à apporter une réponse au problème de l’acceptabilité sociale des rémunérations par le biais de l’outil juridique. En témoigne l’évolution de la législation française depuis ces vingt dernières années, basée sur l’impératif de transparence et l’évolution des procédures de détermination et d’attribution des rémunérations des dirigeants. Les juges ne semblent pas davantage disposer de leviers efficaces de lutte contre l’excès des rémunérations en droit des sociétés. Maints espoirs ont donc été fondés sur les principes provenant du droit souple et en particulier de la gouvernance d’entreprise, espoirs cependant également déçus à bien des égards. Finalement, demeure particulièrement prégnante la question de savoir si le droit, qu’il soit dur ou souple, peut constituer cet outil utile et efficace de régulation du niveau de rémunérations des dirigeants de sociétés cotées

  • Tenaillé entre les logiques de la globalisation juridique, de l'intégration communautaire et les contraintes politiques, économiques et sociales propres aux Etats, le droit des contrats administratifs en Afrique noire francophone s'est transformé. Ses sources se sont élargies. Ses fondements conceptuels et matériels ont connu une mutation. C'est dans ce contexte qu'émerge le droit de la commande publique. Renouvelant les principes matriciels de transparence, de liberté et d'égalité, le droit de la commande publique apporte un noyau dur de règles communes aux marchés publics, aux contrats de délégation de service public et aux contrats de partenariat public-privée. Pour ce faire, il se fonde d'abord sur une nouvelle conceptualisation des notions à la base du droit des contrats administratifs. Dans un second temps, le droit de la commande publique représente une refondation des procédures de passation, des mécanismes de contrôle etde règlement des litiges relatifs à ces contrats administratifs. L'émergence de ces nouvelles règles fait suite aux réformes d'envergure des législations nationales relatives aux contrats administratifs. Cette étude se donne comme objectif d'analyser les apports véritables des dispositions issues de ces réformes afin de voir si elles ont permis de garantir davantage l'effectivité de l'idéologie concurrentielle.

  • Pour faire face au phénomène de la mondialisation du marché international des affaires et des défis qu’il met en jeu, le développement économique semble s’orienter de plus en plus vers une approche régionale afin de mieux défendre les intérêts nationaux pourtant souvent contradictoires. En effet, la mondialisation de l’économie exige la mondialisation du droit., l’un des exemples le plus illustratif, nous viens de l’Afrique, qui a privilégié l’intégration régionale par le droit des affaires, à travers la création de l’Organisation de l’OHADA qui devait permettre à une partie de l’Afrique de mieux s’intégrer à l’économie mondiale, de faciliter les échanges entre les Etats parties, d’attirer les investisseurs étrangers, et de mettre fin à l’insécurité juridique. Selon les initiateurs du traité OHADA, l’intégration économique qui est une condition sine qua non du développement de la région, ne peut réussir, qu’à travers la mise en place d’une harmonisation du droit des affaires. Le fonctionnement de L’OHADA s’appuie sur un certain nombre d’organes et sur l’élaboration de plusieurs Actes Uniformes touchant au domaine du Droit des Affaires constituant ainsi le droit dérivé. Néanmoins face à un environnement économique et juridique en constante évolution, l’OHADA était dans l’obligation de mener des réformes d’ordre institutionnel et normatif.

  • Les Etats d’Afrique de l’Ouest, après une expérience non réussie à travers la CEAO, sesont engagés dans un processus d’intégration, à l’image de l’Union européenne, avec lasignature du traité de l’UEMOA le 1er janvier 1994.Ce processus qui a pour objectif d’harmoniser les règles fiscales implique que désormaisdes compétences fiscales soient dévolues aux organes communautaires et remettent encause les compétences exclusives des Etats membres prônées par les constitutionsnationales en la matière. Ainsi donc, pour accompagner la politique monétaire commune etcelle commerciale, l’UEMOA s’est évertuée à encadrer les compétences fiscales des Etatsmembres en légiférant dans le domaine fiscal, tantôt en encadrant les pouvoirs des Etats,tantôt en confisquant entièrement ces pouvoirs.Cette étude se donne pour objectif de faire le bilan de l’intégration en Afrique de l’Ouesten faisant ressortir les forces et les faiblesses après une vingtaine d’années d’expérience del’intégration.

  • Le professionnel que l'on croyait capable de défendre ses intérêts, par opposition au salarié ou au consommateur, s'est révélé tout autant victime de contrats déséquilibrés depuis quelques décennies. L'apparition de puissantes entreprises privées dans différents secteurs entraîne, de toute évidence, une inégalité entre les professionnels. Notre étude souligne la complexité de trouver un juste critère pour identifier de manière juste ce qu'est un professionnel partie faible. Il n'est pas possible de dire si, de manière générale, telle entreprise est plus puissante qu'une autre, car la personne morale partie au contrat peut cacher des intérêts difficiles à cerner au premier abord. Le juge ne peut pas non plus être l'arbitre autoritaire des prix sans risquer un détournement de sa fonction. Nous développerons le parti suivant : un contrat entre professionnels est dit d'adhésion lorsque celui-ci n'a pas donné lieu à une négociation idoine ; le juge doit alors s'efforcer de regarder le processus de pourparlers ainsi que les circonstances qui ont précédé la convention. De multiples critères peuvent aider le juge, tels que la taille de chaque entreprise, les parts de marché, les propos échangés par les parties, leur bonne ou mauvaise foi ou encore les efforts engagés par elles. Si le choix de l'analyse des négociations nous apparaît ultimement le plus juste, nous tiendrons cependant compte de ses limites. Il serait illusoire de penser que le juge peut toujours parvenir de manière certaine à connaître l'intégralité des circonstances antérieures au contrat. C'est pourquoi nous ajouterons à l'analyse des négociations un système de présomptions - quoique réfragables - lorsque la disproportion des prestations ou la différence de taille des entreprises ne laisse pas de place au doute. Nous mettrons enfin en lumière les stratégies employées par les parties fortes pour contourner cette analyse des négociations, comme des stipulations néfastes ou une tactique d'internationalisation. Il sera donc préféré une impérativité renforcée en droit national ainsi qu'en droit international. Une fois l'analyse des négociations effectuée, nous essayerons de proposer des sanctions à la hauteur du phénomène. Le juge, selon nous, doit être en mesure de modifier le contrat de façon souple, aussi bien de manière rétroactive que par un changement en cours d'exécution du contrat. Le caractère extrême de certains comportements contractuels nous incite à réfléchir à la possibilité d'un droit pénal plus dissuasif ou bien un droit « quasi pénal » sanctionnant ces comportements de manière plus appropriée. Néanmoins, c'est surtout au niveau de la procédure que se joue la protection contractuelle des professionnels. Un référé ajusté à cet objectif a tout lieu de répondre aux exigences de célérité qui gênent les parties faibles dans leurs démarches. Nous soulignerons aussi l'importance d'un système d'actions collectives qui surmontent efficacement l'écueil du coût du procès. À l'inverse, la sécurité juridique des entreprises nous conduira à proposer une procédure de protection par un système de droit doux. Première partie : L'identification du contrat d'adhésion entre professionnels. Deuxième partie : Le traitement judiciaire des contrats d'adhésion entre professionnels.

  • Dans l'espace de l'OHADA, la diffusion massive du terme de gouvernance relève essentiellement du contexte de la coopération internationale pour le développement. Ce nouvel impératif de gouvernance est depuis quelques années, dans le débat sur la construction d'une gouvernance d'entreprise, au cœur de tous les discours, des réformes, de toutes les initiatives en matière de développement des affaires et de fonctionnement efficace de l'entreprise. En réalité, dans cet environnement communautaire de l'OHADA, (CEMAC et UEMOA), il se trouve que la volonté politique est avant tout économique, le droit ne jouant qu'un rôle de second plan de mise en ordre a posteriori. Aussi, cela pose le problème suivant, à savoir : comment concilier d'une part, l'objectif de sécurité juridique et judiciaire indispensable pour drainer des flux importants d'investissements et, d'autre part, l'enjeu essentiel dont participe l'OHADA à l'établissement de ce qu'il est aujourd'hui coutume d'appeler « la bonne gouvernance » et de l'Etat de droit en Afrique comme vecteur de la performance économique.Au regard de l'ambition affichée par les rédacteurs de l'AUSCGIE et, sous le prisme des normes internationales, d'exigences nouvelles de développement économique et de la pérennité des entreprises, la gouvernance des sociétés commerciales pose la problématique de l'efficacité juridique de ce corps de règles. En d'autres termes, comment faire émerger dans un espace où le contrôle de l'Etat sur les activités économiques est mis à mal, des règles de gouvernance d'entreprise efficace au sein des sociétés commerciales ? Vaste programme.Dans la pratique, compte tenu des réalités, « la gouvernance dans les Etats membres de l'OHADA signifie souvent tout autre chose. Il ne s'agit pas de la gouvernance des sociétés dans le sens classique, mais au contraire, de l'influence politique ». De fait, il se trouve qu'aujourd'hui, la zone OHADA souffre avant tout, non pas de l'absence de règles, mais de la persistance de graves faiblesses et d'un manque cruel en terme de gouvernance et de contrôle de la bonne application des règles de droit, notamment, vis-à-vis de l'entreprise. Au regard de cette situation, l'on est tenté de dire que l'application des règles et principes de la gouvernance d'entreprise reste quelque peu limitée ou n'a pas encore porté les fruits escomptés. Une gouvernance d'entreprise dans l'espace OHADA est-elle une illusion ? Le constat objectif est bien évidemment non. C'est donc au prisme des enjeux économiques actuels et, face aux nouvelles attentes et défis des Etats membres, des axes de convergences ne seraient possibles qu'en vertu du réalisme du droit de l'OHADA, qui doit concilier à la fois, impératif économique (besoin d'investissement) et sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques (quête de sécurité juridique).Mots clés : OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), Droit, Gouvernance, Entreprise, Acte uniforme.

  • Cette thèse présente un modèle multi-agent du marché du travail. Le modèle reproduit le fonctionnement du marché tant au niveau agrégé, qu'au niveau des principales catégories de main-d'œuvre, sur la base des décisions d'agents hétérogènes, entreprises et individus, qui interagissent. Les décisions reposent sur des calculs de profits et d'utilités et se font dans un contexte de rationalité limitée. La structure théorique sous-jacente sur laquelle repose les mécanismes décisionnels est le concept de \textit{recherche}. Nous appliquons ce cadre de modélisation pour étudier le marché du travail français en 2011. Le modèle est à l'échelle de 1/4700. Il est très détaillé au niveau des institutions du marché du travail qui ont une influence sur les décisions des agents. Le modèle est ensuite calibré par un algorithme puissant de façon à reproduire un grand nombre de cibles importantes du marché du travail. Le modèle ainsi calibré permet de faire émerger une comptabilité cohérente des flux bruts des individus entre les principaux états : emploi (avec la distinction CDD et CDI), chômage et inactivité. La simulation des flux permet de faire émerger différents schémas de mobilité et de caractériser la nature du marché du travail. Nous reproduisons la part importante de contrats à durée déterminée parmi les embauches et nous mettons en évidence la dualité du marché du travail français. La prise en compte des effets d'éviction de certaines catégories d'agents (les jeunes par exemple) par d'autres catégories d'agent est un des apports du modèle pour l'analyse du marché du travail. Nous avons enfin étudié une série de politiques économiques suivant différents indicateurs. Nous montrons qu'il est difficile de trouver une politique publique qui donne de bons résultats pour tous les critères et qui est bénéfique à la fois pour toutes les entreprises et tous les individus. Tout est affaire de compromis et de choix politique.

  • The purpose of this study is to present the main facets of online dispute resolution, including a definition of the term, the types of resolution available, and the most recent legal regulations in this area. The article is an in-depth study of this field, discussing online mediation and electronic arbitration, their uses and their relationships with e-commerce. The strengths and weaknesses of online dispute resolution are identified and used to help formulate de lege ferenda stipulations. The paper is divided into three parts. Part I looks at preliminary aspects of online dispute resolution (ODR), including a definition of the term and an examination of its phases of development, implementation examples and the relationship between ODR and technology. Part II is devoted to examining the two most frequent forms of ODR: online mediation and electronic arbitration. Part III is an analysis of consumer disputes arising from commercial transactions made using electronic communications. As an example of the implementation of ODR, the author emphasises the importance of new European regulations on that and alternative dispute resolution (ADR): Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR), and Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR).

  • Les courants de la mondialisation des marchés, marqués par la libre circulation des capitaux et le phénomène du libre-échange ont favorisé la mise en œuvre de politiques communautaires de relance économique et d’attractivité des territoires. C’est dans cette lancée que des regroupements géographiques à visée économique comme la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) sont apparus. Six pays de l’Afrique Centrale dont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad en sont membres et font l’objet de notre analyse sur l’attractivité économique de l’investissement Direct étranger (IDE) dans cette sous-région. L’IDE est devenu un acteur incontournable du processus de développement, et la zone CEMAC une destination privilégiée pour les investisseurs. Il apparait néanmoins une ambiguïté dans les rapports entre le flux d’IDE, la croissance économique et le développement des pays membres de la CEMAC : le taux sans cesse croissant des flux d’IDE entrants dans la sous-région, n’est malheureusement pas toujours synonyme de croissance économique. Pour comprendre ce paradoxe, l’on procède à une analyse des instruments encadrement de l’IDE dans la sous-région CEMAC. Il en ressort que, pour un rendement optimal de ces dispositifs et la garantie d’une croissance économique à long terme dans ces États, il est nécessaire d’associer les politiques actuelles d’attractivité économique des IDE, à une diversification des domaines économiques exploitables , mais aussi adapter les standards internationaux aux spécificités socioculturelles mais aussi économiques de la sous-région CEMAC.

  • Les propriétés intellectuelles sont-elles des propriétés? « Usus, fructus et abusus » décrivent le contenu et précisent la nature du droit de propriété au sens classique. C'est l'outil que nous retenons pour examiner les droits de propriété intellectuelle. Droit d'auteur, brevet, marque, dessins et modèles sont passés au crible du triptyque. Manifeste, le décalage entre l'usage de la création et l'usus privatif et matériel de la chose corporelle ne nous semble pourtant pas rédhibitoire. En revanche, réunion de l'usus et du fructus, la jouissance économique de la création n'apparaît ni exclusive ni absolue. Partagée et dirigée, elle se démarque trop, pour nous, de celle d'une chose corporelle. Surtout, l 'abusus creuse un fossé entre le créateur et le propriétaire. Davantage que la disponibilité des prérogatives morales du créateur, c'est celle de ses prérogatives patrimoniales qui réserve des surprises et nous arrête. Cumulées, jouissance et disposition invitent à distinguer non seulement entre le droit d'auteur et les droits de propriété industrielle, mais avant tout entre les propriétés intellectuelles et la propriété de droit commun. Globalement, le triptyque est à la fois surabondant (le créateur a moins de pouvoir que le propriétaire) et insuffisant (le créateur a plus de pouvoir que le propriétaire). Il ne rend pas compte de la nature juridique singulière du droit du créateur. Pour conclure, les propriétés intellectuelles n'entrent pas dans le moule de la propriété traditionnelle. À l'examen, elles nous paraissent également irréductibles aux définitions modernes de la propriété. Pour nous, la propriété ne peut ni ne doit qualifier le droit si singulier du créateur.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/08/2025 12:01 (UTC)