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Cette thèse porte sur la nature et les formes des interactions que la diffusion de la RSE va générer entre l’organisation (macro) et ses membres (micro), dans les contextes particuliers d’une entreprise publique ancrée à la société. Une approche interactionniste des phénomènes de micro-RSE nous a permis d’étudier les actions et les interactions des individus, et de comprendre ce qui leur permet de se connecter à l’organisation à travers différentes trajectoires de diffusion de la RSE. Nous mobilisons le cadre théorique de l’entrepreneuriat de morale pour analyser comment certains acteurs vont influencer la démarche de RSE, dans la façon dont elle va se diffuser et s’appliquer dans l’organisation et en dehors de ses murs.Nous nous appuyons sur sept portraits et trois cas d’étude « encastrés » à l’organisation. Les portraits dressés à partir de récits d’expérience de cheminot(e)s engagé(e)s dans la RSE, révèlent le rôle moteur de certaines valeurs morales venant faire écho aux particularismes culturels et moraux de l’entreprise publique.Les cas nous ont permis de caractériser différentes formes d’entrepreneuriat de morale dans des contextes où la moralité individuelle cherche à se (re)connecter avec celle de l’entreprise, notamment autour de certaines problématiques récentes (crise des migrants, érosion de la biodiversité), là où d’autres thématiques plus anciennes (comme l’économie circulaire) n’ont plus besoin de ce type de « campagne morale » pour s’imposer dans l’organisation. Une lecture par l’entrepreneuriat de morale permet d’enrichir le champ de la micro-RSE, notamment dans la compréhension des dynamiques bottom-up de ces phénomènes.
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Les traditions culturelles et l’histoire commune des états membres de l’UEMOA ont été des facteurs clé de leur rapprochement dans divers domaines. En effet, la monnaie commune de ces différents pays a permis d’instaurer les fondements d’un droit commun des investissements, et une zone de coopération fondée sur une profonde solidarité . Ceci devait se faire, à travers la reconnaissance de la liberté de circulation des capitaux dans le traité du 12 mai 1962 instituant l’UMOA qu’ils s’étaient engagés à transformer en Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine . Au fil du temps, le développement du droit communautaire en Afrique de l’Ouest a évolué et couvert un large champ qui s’étend désormais aux investissements . Les enjeux du Droit International des Investissements, en raison des exigences de la mondialisation des économies, ont contraint les États de l’espace UEMOA, importateurs de capitaux, à faire converger leur réglementation des investissements afin de favoriser leur attractivité et d’en tirer le meilleur parti . La difficulté d’un tel objectif réside d’une part, dans la nécessité d’arriver à̀ concilier leurs intérêts avec ceux des investisseurs ; qui ne sont pas toujours convergents et d’autre part, soulèvent certaines questions concernant le choix des juridictions compétentes et du droit applicable aux conventions d’investissements. L’Union n’a pas dérogé aux standards internationaux de protection des investissements qui existent pour les garanties procédurales . Elle a reconnu la pertinence de l’arbitrage comme principal mode de règlement des différends tout en réaffirmant le principe de la compétence des juridictions nationales et communautaires. Dès lors, pour débattre « de la cohabitation des juridictions encadrant la résolution des conflits issus des investissements internationaux dans l’UEMOA » thème de l’étude que nous avons menée, nous avons suivi la démarche ci-après : Au Chapitre I, nous avons présenté l’UEMOA dans toute sa composante. Dans le Chapitre II, nous avons présenté les différents investissements au sein de l’UEMOA. Quant au Chapitre III, il a porté des éclairages sur l’arbitrage au sein de l’UEMOA, l’un des principaux modes de résolution des conflits issus des investissements internationaux et traite de certaines sentences arbitrales sur des cas de conflits entre États membres de l’Union et des investisseurs. Par ailleurs, le chapitre IV propose quelques analyses critiques sur la gestion des conflits. Enfin, le Chapitre V, fait état de nos analyses critiques et recommandations à l’effet d’apporter notre contribution pour l’amélioration de cette pratique importante et délicate pour l’Union.
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L’heure est à la protection de l’intérêt collectif et le droit de la responsabilité civile ne peut ignorer la prise en compte des atteintes à cet intérêt. De telles atteintes suffisent-elles à être qualifiées de préjudices collectifs ? Rien n’est moins sûr. Devenu l’alpha et l’omega de la responsabilité civile, le préjudice continue irrémédiablement sa croissance. Défini par son caractère personnel, le préjudice semble être réticent à la réception d’une qualité collective. Pourtant, la doctrine comme la jurisprudence font régulièrement état de réparation de préjudices collectifs dès lors que l’objet d’un contentieux porte sur un intérêt qualifié de collectif. En réalité, l’examen du droit positif permet de constater que la qualité collective de ces intérêts et préjudices n’est trop souvent qu’une apparence, de sorte que les uns et les autres s’en trouvent dévoyés. Mais, au-delà des apparences, un mouvement profond laisse progressivement émerger de véritables préjudices collectifs, comme en témoigne l’introduction du préjudice écologique au sein du Code civil. Ce dernier, en tant qu’acception limitée du préjudice collectif, ne demande qu’à être déployé dans sa pleine latitude. À cet effet, il trouve au sein du droit privé un enracinement sous-jacent, qui nécessite d’être mis en évidence aux fins d’en assurer tant la cohérence que la réparation adéquate, et de contribuer ainsi au renouvellement du droit de la responsabilité.
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L’histoire de notre société est indissociable de celle des professionnels du droit. Ces derniers constituent le lien entre le justiciable et l’État. Ils garantissent, notamment, la mise en œuvre de sa prérogative régalienne de dire le droit et de rendre la justice. Toute évolution dans leurs activités a des répercussions sur l’ensemble des citoyens. Depuis une cinquantaine d’années, les professions judiciaires et juridiques connaissent de profondes mutations, tant par des modifications successives de leur statut que par l’apparition de techniques informatiques. Le phénomène de la transformation numérique s’est, d’autant plus, accru par la mise à disposition de données ouvertes, encourageant l’émergence d’acteurs proposant des services numériques à destination du monde du droit et du justiciable, les LegalTech. Ces entités, à l’instar des éditeurs juridiques, favorisent la diffusion de techniques au sein des pratiques, ainsi qu’elles consolident leurs activités, en tant qu’intermédiaires.
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L'arbitre représente le juge dans la procédure d’arbitrage: il tranche, juge et détient la balance de la justice dans cette procédure. Bien que ses décisions soient des sentences arbitrales, elles n’ont pas la force exécutoire d’un jugement judiciaire qui impliquerait une sanction en cas de non-exécution de celle-ci par la partie contre laquelle elle a été rendue. Ainsi, les thèses selon lesquelles les rapports du juge et de l’arbitre sont conflictuels, selon lesquelles les pouvoirs attribués à l’arbitre pour mener sa mission à terme et le principe d’incompétence du juge étatique dans le déroulement d’un arbitrage interne ou international, deviennent réfutables. Soumises pour contrôle et à l’appui du juge étatique, l’instance arbitrale et la sentence arbitrale s'intègrent dans l'ordre juridictionnel. Elles doivent cohabiter ensemble dans une même atmosphère juridique. Le juge dans cette optique a l’obligation de protéger et de respecter la volonté des parties, tout en veillant au bon déroulement de la procédure arbitrale. Ainsi, au regard, des nouvelles réformes en arbitrage en vigueur au Québec, en France et dans plusieurs autres États, les rapports entre les tribunaux judiciaires et l’arbitrage ont évolué vers l’entente, la collaboration et la complémentarité. De plus, les textes légaux et les règles qui gouvernent la procédure arbitrale sont d’une grande importance dans notre exposé, car elles contribuent à la démonstration de ces nouveaux rapports. Ce sont, en effet le respect des règles et la possibilité pour les parties de les manipuler qui rendent l’arbitrage attrayant. Le présent mémoire vise à démontrer l’évolution des rapports entre le juge et l’arbitre au regard de récentes réformes dans le droit de l’arbitrage québécois parallèlement au droit de l’arbitrage français. Notre stratégie consistera à identifier les pouvoirs attribués au juge étatique et à analyser la place de choix réservée au juge étatique dans cette procédure. Puisqu’il s’avère être un appui précieux à l'arbitrage, il conviendrait de redéfinir sa place dans cette procédure, afin de dissiper toutes les incompréhensions qui ont pu exister.
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Le présent travail propose une étude approfondie de la définition de la marque renommée et de la protection dont elle bénéficie à l’heure actuelle au niveau national, à la lumière du nouveau contexte européen et international.
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L’imputation est le terme utilisé en droit des pratiques anticoncurrentielles pour déterminer la responsabilité au sein des groupes de sociétés. Le public enforcement applique la présomption d’influence déterminante afin d’imputer à une société mère le comportement infractionnel de sa filiale. Il en est ainsi dès lors que ces deux entités juridiques font partie d’une même unité économique. La présomption d’imputation présente certes des avantages, mais fait l’objet de nombreuses critiques. Cette approche extensive de la responsabilité de la société mère est, en effet, très discutée et les règles, mises en œuvre par la Commission européenne, ne sont pas aisées à transposer en dehors du public enforcement. Ce principe de responsabilité de la société mère du fait de ses filiales ne peut donc servir de modèle pour les autres disciplines juridiques.Certes, l’autonomie de la personne morale reste un principe clé du droit positif français. Néanmoins, la transmission de la responsabilité, au sein d’un groupe de sociétés, nécessite l’élaboration d’un cadre juridique spécifique qui prend en compte les rapports économiques existants entre mère-fille(s).
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Amid COVID-19 pandemic lockdown in the year 2020, Economic Community of West African States hereafter called ECOWAS quietly celebrated its forty-five years of establishment. Widely, much was not heard of or written about the community probably due to the challenges of the pandemic. However, the address of the President of ECOWAS Commission to the staff of ECOWAS institutions on the occasion of the commemoration of the community’s forty-fifth anniversary serves as a reminder that attention should also be given to this regional giant against all odds. Thus, the purpose of this paper is to celebrate ECOWAS at forty-five and then examine whether it is a fool at forty that is proverbially referred to as a fool forever. The paper, through thorough examination of the data collected from secondary sources finds that ECOWAS is still far from achieving its main mandate, its achievements as orchestrated by His Excellency, the President notwithstanding. The paper argues that the postponement of the establishment of ECO, a common currency for the region for the sixth time from 2020 to yet to be announced date, lack of realistic free movement of persons and goods among members and selfish interests of its leaders in the guise of national interest are enough reasons to conceive ECOWAS as a fool at forty-five. With the aid of constructivist theory,it concludes that even if ECOWAS at forty-five is still fooling around it has the chances of not being a fool forever if the leaders should turn a new leaf and pursue the attainment of the community’s mandate before its fiftieth anniversary.
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Consumer protection laws have not evolved on par with the development of electronic media. As a result, consumer protection laws do not address all major areas of legal concern that affect the electronic commerce (e-commerce) consumer. Furthermore, differing laws in the area of consumer protection make harmonised consumer protection neigh on impossible. Currently, there is a plethora of laws on the protection of consumers but most of these laws are within the sphere of conventional consumer protection legislation which does not adequately address the legal challenges posed by the proliferation of electronic transactions (e-transactions). Specific e-transaction laws are now to be found in certain international and regional documents emanating from organisations including: the United Nations (UN); the Council of Europe; the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD); the African Union (AU); the Economic Community of West African States (ECOWAS); the Southern African Development Community (SADC); the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA); and the East African Community (ECA). These legal instruments have already been implemented in certain states’ national legislation, while other countries have yet to accede to them. Despite these legal instruments, e-commerce consumers are faced with inadequate or obsolete legislative provisions and are yet to enjoy full protection equivalent to that accorded to the “traditional” consumer. Furthermore, given the trans-national nature of the internet, divergent laws will inevitably prove to provide inadequate protection to e-commerce consumers. In this research, international and regional legislative instruments, as well as the national laws of selected countries such as the United States (US), the United Kingdom (UK), the Republic of South Africa (South Africa), the Federal Republic of Nigeria (Nigeria), and the Commonwealth of Australia (Australia) are examined. The strengths and gaps in each of these instruments and laws are identified with the aim of harmonising the principles they espouse in a single, cogent, and comprehensive body of rules which could take the form of an international convention. An international convention should be based on national and international best practices. The national adoption of the minimum standards espoused in the proposed Convention will ultimately, promote harmonisation.
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ENGLISH ABSTRACT: How do members hold their own trade unions accountable in South Africa? What legal mechanisms, if any, are available to assist union members in receiving adequate representation and service from their unions? This study approaches these questions through a comparative and historical examination of the regulation of the union member relationship in the UK, USA and the RSA. The study commences with an examination of what unions do, how they function and what benefits potentially accrue to their members, while the role played by unions in utilising collectivisation to offset the bargaining power of employers is demonstrated. The need for organised labour, by society in general, but South Africa specifically, is brought into sharp relief. This is, however, offset by the examination of 25 constitutions of broadly representative South African trade unions, where the lack of proper regulation of the union-member relationship is brought to the fore. This already means the common law and current judicial approach that is so reliant on the interpretation and implementation of trade union constitutions to address union-member disputes is unsuitable, certainly in those instances where the constitution is either silent or ambiguous, or where the nature of the relationship between the union and its member(s) mimics that of the constantly present imbalance of power and influence between employers and employees. The comparative examination of union accountability is undertaken against the backdrop of the common historical phases of proscription, acknowledgement/assimilation, and readjustment of and towards trade unions. The historical and contemporary regulation of the union-member relationship in South Africa is examined in the same way. The study demonstrates that purely statutory regulation of the union member relationship by means of punitive provisions and inter-union self-regulation measures are not feasible. A series of possible legal mechanisms – that draw from the comparative examination – are suggested, even though they are to be utilised in a collective (rather than individual) way. Even these suggestions, however, are subject to the challenges of cost-effectiveness, accessibility and efficiency of enforcement by (the) average union member(s). Three proposals are made to foster improved union member accountability: Firstly, the use of section 103A of the LRA by the Registrar so as to place unions that meet the appropriate criteria under administration, in order to restore accountable functioning and elevate the interests of the member(s) over that of the officials of the union; secondly, the introduction of a duty of fair representation – to be administered by the CCMA – to hold both union and employer accountable to members, and; thirdly, in conjunction with the first two proposals, the use of a package of further measures (and an associated information campaign), such as bolstering the financial/institutional capacity of the Registrar’s office, compelling the inclusion of accountability clauses within union constitutions, and minor amendments to the LRA with regard to balloting, reporting/transparency (and the enforcement thereof). If implemented, the expected outcomes are improved labour relations, increased accountability and professionalisation of trade union administration, a realignment of the employer-union divide and elevating the awareness of union member rights and concomitant obligations on trade unions – all of which are of critical importance in South Africa’s post-Marikana society.
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The European Parliament's resolution of October 20, 2020, which aims to establish a new liability regime for the operators of artificial intelligence, is the product of a long consultation process. These consultations made it possible to find a balance between protecting the victim and safeguarding the innovation capacity of economic actors. The European Union wants to be a pioneer in the regulation of artificial intelligence and has decided to legislate in a binding manner. This initiative now wait for the agree of the European Commission.
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ENGLISH ABSTRACT: The maxim, that copyright law does not protect ideas, is frequently challenged when the established principles are tested against new forms of expression or exploitation of a work. The evolution of computer programs, its unique characteristics and the increasing value of software as a commodity have resulted in a strained relationship between copyright law and the public interest regarding access to the underlying ideas in a computer program. This work examines the misalliance between copyright principles and the technical nature of computer programming, with a specific focus on the act of decompiling an existing program where it is undertaken in order to understand the underlying ideas and techniques. The impetus for this analysis is the sui generis classification of computer programs in South African copyright law and the potential this offers for development of domestic law in pursuit of national policy goals. This work conducts a normative analysis of the law and the technical reality of decompilation, from the perspective that copyright law must maintain a clear separation between the idea and the expression. The review of national and foreign copyright law is, throughout, conducted with a perspective on the effect of protection and a critical examination of the degree to which the law maintains an adequate balance between the private and public interests in the protection of software. In this respect, the current legal position is evaluated and a different, normative and prodevelopmental perspective regarding decompilation is proposed. It is submitted that are balancing of interests is justified and essential in order to establish an appropriate level of fairness and, at the same time, stimulate progress in this industry. It is argued that the act of using computer code to discover its meaning should not amount to infringement in the form of reproduction or adaptation of the work. It is found that the perception of decompilation, as a form of infringement, relies on an analogy to literary work. This view, it is argued, is ill suited to the nature of computer programs, at odds with the sui generis classification in SA copyright law, causes overbroad protection and violates the idea/expression separation. In light of the technical review of decompilation, it is found that the legal basis for prohibiting decompilation as a form of infringement is narrower than commonly assumed and that copyright law principles should be reinterpreted purposefully to permit decompilation. This work advocates that decompilation must be permissible and that an exemption, in SA copyright law, which is limited to decompilation for interoperability alone, is not appropriate in light of the national developmental agenda. Therefore, an alternative exemption is proposed which accommodates the technical reality of decompilation, the public interest in access to ideas and the commercial interests of copyright owners. This approach is supported by an analysis of international copyright law and is based on the inherent flexibilities of the three-step test. The justification for the findings of this work and the proposed departure from foreign precedent is supported by a close examination of the effect of a limited decompilation exception in foreign law and the impact of legislative measures to restrict circumvention of technological protection measures.
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Les relations entre la banque et ses clients peuvent être de divers ordres, mais le point le plus sensible est celui relatif au secret bancaire qui par ricochet concerne le respect de la vie privée du client de la banque. Le respect du secret bancaire est consacré par le législateur Camerounais à travers la loi du 21 avril 2003 relative au secret bancaire, cette loi énumère les sanctions liées à la violation dudit secret, tout en déterminant les sujets et objet y relatifs. Toutefois, dans la pratique, un constat alarmant a été fait, celui de certaines restrictions du secret bancaire qui conduit inexorablement à la violation de la vie privée du client de la banque. C’est ainsi que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, et dans le cadre des rapports entre la banque avec les autorités publiques et de contrôle, la violation du secret bancaire devient autorisée, et jouit d’une double consécration de l’exemption de responsabilité en cas de violation dudit secret. Cette double consécration est le fait des législateurs Camerounais et communautaire CEMAC. Ce qui ne tend pas à favoriser le respect de la vie privée du client de la banque dans la mesure où les suspicions qui conduisent à communiquer les informations relatives au secret bancaire peuvent ne pas être fondées, et malgré cela, il y aurait déjà eu violation du secret bancaire. The relations between banks and their clients are of various natures, but the most sensible point is that of banking secret which by ricochet concerns the privacy of the bank client. The respect of the banking secret is provided for by the Cameroon legislator through the Law of 21 April 2003 regulating Banking Secret. This law enumerates the sanctions imposed when this bank secret is violated, at the same time determining the parties and objects involved. Meanwhile an alarming note has been taken. There are certain restrictions to the banking secret that leads inexorably to the violation of the privacy of the bank client. In the aim to fight against money laundering and in the relations between banks and public authorities and of control, the violation of banking secret becomes authorized and benefits from a double consecration of exemption from responsibility in case of violation of the right to banking secret. This double consecration is provided by Cameroon and community CEMAC legislators. This does not favors the respect of the privacy of the bank client given that the suspicions leading to the communication of these information regarding the banking secret may not be founded and despite this, the right to banking secret would already be violated.
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La croissance exponentielle de l’utilisation des réseaux sociaux par les salariés dans la relation de travail est un phénomène actuel en droit camerounais. Depuis les années 2000, Internet a consacré la montée en puissance des réseaux, devenus pour certains salariés de véritables médias sociaux, qui leur permettent de créer librement et partager des informations avec leurs réseaux. Ainsi, ces derniers bénéficient au dépend des lois, de la doctrine et de la jurisprudence, d’un droit fondamental qui est celui du droit à l’expression garanti par les libertés d’expression et amoureuse des salariés à l’ère des réseaux sociaux, bien que certaines réalités inhérentes à la relation de travail et relatives aux obligations des salariés et droits des employeurs, limitent ledit droit. Toutefois, le législateur camerounais, à l’exemple de ses homologues étrangers, devrait impérativement intégrer dans le prochain code du travail, les exigences de régulation générale, afin de faire face aux défis qui l’interpellent dans la relation de travail à l’ère du numérique. The exponential growth in the use of social networks by employees in the employment relationship is a current phenomenon in Cameroonian law. Since the 2000s, the internet has seen the rise of networks, which for some employees have become true social media, which allow them to freely create and share information with their networks. Thus, the latter benefit at the expense of laws, doctrine and jurisprudence, from a fundamental right which is that of the right to expression, guaranteed by freedom of expression and in love with employees in the era of networks that certain realities inherent in the employment relationship concerning the obligations of employees and the rights of employers, limit said right. However, the Cameroonian legislator, following the example of his foreign counterparts, should imperatively integrate in the next labor code, the requirements of general regulation, in order to face the challenges that challenge him in the employment relationship in the digital age.
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De lege lata, la summa divisio des sûretés personnelles et des sûretés réelles ne permet plus d'apporter une lecture claire du droit applicable. C'est ainsi qu'une nouvelle distinction apparaît au grand jour, opposant les sûretés pour autrui aux sûretés pour soi. Le fait de s'engager à garantir la créance d'autrui implique une absence de contrepartie directe à l'engagement tandis que lorsque le constituant s'engage pour lui-même il bénéficiera, par hypothèse, directement du succès de l'opération garantie. La notion de contrepartie renvoie directement à la cause des contrats. La confrontation entre les sûretés et la cause aboutit à l'interpréter par le prisme de la notion d'intérêt. Le garant pour autrui poursuivra la satisfaction d'un intérêt altruiste ou patrimonial. Or à l'inverse du constituant d'une sûreté pour soi, l'intérêt patrimonial ne sera jamais direct en raison de l'intermédiation d'un patrimoine tiers faisant obstacle à la réception immédiate des fruits de l'opération garantie. La cause met en lumière la gravité des sûretés pour autrui et représente ainsi le critère de séparation entre les deux catégories de sûretés. Une fois scellée, nous pouvons constater que la distinction influence le régime juridique de la sûreté tout au long de sa vie, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Deux lignes directrices se révèlent : la préservation du garant pour autrui face au risque de surendettement et la protection de l'efficacité juridique de la sûreté pour soi. Le rayonnement de la distinction des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui autorise à la considérer comme étant la summa divisio fondamentale des sûretés.
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Réformé par petites touches à une dizaine de reprises depuis le début du siècle, le droit des sûretés peine à trouver sa cohérence. Les sûretés réelles sont les victimes principales de cette instabilité. En effet, tant le développement des garanties exclusives, qu’elles reposent sur la propriété ou la rétention, que celui des sûretés pour autrui, ont considérablement brouillé le concept même de sûreté réelle. Par ailleurs, les contraintes imposées aux créanciers par le droit des procédures collectives et l’inflation constante du nombre de privilèges ont poussé les créanciers à rechercher systématiquement leur salut dans l’exclusivité, dont le régime est bien plus protecteur que celui des sûretés « traditionnelles », octroyant un simple droit de préférence. Par contrecoup, les objectifs du droit des procédures collectives sont plus difficiles à atteindre et de plus en plus de créanciers voient leurs droits partir en fumée. La présente thèse a pour objectif de démontrer que c’est de la restauration de l’efficacité du droit de préférence que peut revenir la cohérence du droit des sûretés réelles, et qu’elle seule est à même de permettre d’atteindre un modus vivendi acceptable entre les intérêts des constituants, des créanciers, des tiers et des entreprises en difficulté. = As it has been abundantly amended since the beginning of the century, the law of guarantees has begun to lose its coherence. Guarantees on goods suffer the most from this instability. Indeed, as exclusive guarantees and guarantees for the debt of others extended their empire, the concept of guarantee on goods has become muddled. Simultaneously, bankruptcy laws and the constant rise in the numbers of privileges have provided a powerful incentive for creditors to choose exclusive guarantees over preferential ones. As a result, some of them can be paid in full, whereas most of them receive nothing, and the goals pursued by bankruptcy laws tend to be a lot harder to attain. This thesis aspires to demonstrate that the rehabilitation of preferential rights is necessary to restore the coherence of securities on goods laws. It is, in fact, the only way to come to an agreement between the interests of debtors, creditors, third parties and bankrupt companies.
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Le droit de l’assurance construction a été, en quelque sorte, marqué au fer rouge par l’adoption d’un texte audacieux, la loi dite Spinetta du 4 janvier 1978. Les choix faits à l’époque par le législateur, interprétés depuis lors avec fermeté par la jurisprudence, expliquent la profonde originalité des règles qui régissent aujourd'hui l'assurance de l'acte de bâtir en France. Comme en témoignent les 43 publications ici présentées, cette originalité se manifeste à la fois par les principes généraux en vigueur, avec en particulier un système d'assurance à double détente qui n'a pas d'équivalent chez nos voisins européens et par le régime juridique propre aux assurances obligatoires qui se démarque à plusieurs égards du droit commun de l'assurance. La mise en relief de la profonde originalité des règles qui régissent l'assurance construction permet de mieux comprendre les débats jurisprudentiels actuels et nourrit la réflexion à l'heure où se profile une possible réforme.
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هدفت الدراسة إلى استكشاف مدى قدرة المستحقات المحاسبية قصيرة األجل على التنبؤ بالتدفقات النقدية، حيث شملت 14 شركة جزائرية بين 2003 و،2015 ليبلغ عدد المشاهدات الكلية خالل الفترة 117 مشاهدة. وقد تم قياس التدفقات النقدية بصافي التدفقات النقدية التشغيلية، وتم التعبير عن المستحقات المحاسبية قصيرة األجل بـ: التغير في حسابات الزبائن والمدينين، التغير في حسابات الموردين والدائنين، والتغير في المخزونات. وقد أثبتت النتائج ضعف قدرة المستحقات المحاسبية قصيرة األجل على التنبؤ بالتدفقات النقدية للفترة المقبلة، حيث كانت عالقة هذه األخيرة ببنود المستحقات المحاسبية قصيرة األجل غير معنوية، باستثناء عالقتها بالتغير في حسابات الموردين والدائنين This study aims to explore the ability of short-term accounting accruals to predict cash flows. It included 117 observations during 2003 to 2015, which concern 14 Algerian companies. Cash flows have been measured by operating cash flow (OCF). However, short-term accounting accruals have been expressed by change of accounts receivable and debtors, change of accounts payable and creditors, and change of inventories. The results indicated a failure of current short-term accounting accruals to predict cash flows of next period. Except for change of accounts receivable and debtors, the correlations of future operating cash flows with other Short-term accounting accrual items are not significant.
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