Résultats 570 ressources
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Le « raisonnable » est une notion assez mal connue bien qu’il y soit fait recours dans bon nombre de systèmes juridiques (notamment de Common Law et Romano-germaniques). En droit du commerce international cependant, il est crucial d’étudier le mécanisme du « raisonnable » tant la place qu’il y occupe est grande, allant toujours croissant. Quelques définitions indiquent le flou de ce concept à contenu variable, un standard particulièrement sollicité. Dans un premier temps, il convenait de relever l’influence du « raisonnable » sur le droit positif en en étudiant l’expression. Celle-ci s’annonçait timidement dans la matière des conflits de lois, tandis qu’on en trouve maintes manifestations dans les autres sources formelles du droit du commerce international, notamment dans les Conventions internationales portant règles matérielles, dans des matières aussi variées que le transport par mer, le financement et le paiement des opérations du commerce international, les biens culturels volés ou illicitement exportés ou le commerce électronique. Des lois-types, notamment à l’instigation de l’UNIDROIT, y recourent pareillement. Mais c’est surtout dans le droit de la vente internationale de marchandises que le « raisonnable » a pris toute son ampleur, avec des Lois uniformes datant de 1964 et surtout une convention majeure du commerce international, la Convention de Vienne du 11 avril 1980. L’emploi du « raisonnable » a suscité des commentaires majoritairement approbatifs, et il a inspiré les sources informelles du droit du commerce international (principes généraux, ou le concept reste discret, usages…) qui y ont vu un instrument de souplesse opportun. Le plus impressionnant succès du « raisonnable » est indéniablement sa pénétration en force dans les nouvelles tentatives de codification du droit des contrats internationaux (Principes d’UNIDROIT) ou autres (Principes européens du droit du contrat, travaux de l’Académie de Pavie et de la Commission Von Bar). À telle enseigne que l’on doit s’interroger sur l’omniprésence du « raisonnable », dont il apparaît en définitive qu’il a été employé « faute de mieux » dans cet exercice de « maïeutique internationale » de codification à partir de droits souvent distincts. On retrouve également le « raisonnable » en bonne place dans l’arbitrage commercial international, moins dans la procédure que dans le fond du droit, en particulier lorsque les arbitres sont investis des pouvoirs d’amiables compositeurs. Pour comprendre cette propension internationale à utiliser le concept, on a sondé quelques droits illustrant les causes et les conséquences de l’emploi du « raisonnable » sur seulement quelques systèmes juridiques : le droit comparé enseigne que le « raisonnable » est un instrument d’uniformisation et d’unification des droits internes en particulier fédéraux. Que le droit européen s’en soit emparé n’étonnera donc guère, et les systèmes civilistes connaîtront toujours davantage l’expression de ce concept. Dans un second temps, si l’on se livre à une appréciation de l’emploi du « raisonnable » en droit du commerce international, on constate surtout un apport au sens que les sources habituelles du droit ne coïncident pas toujours avec les besoins du commerce international. Le standard sert ici à l’examen de l’activité (éléments raisonnables du contrat) et de l’action des opérateurs (appréciation de l’action et de l’inaction, standard du professionnel raisonnable, influence du contexte…) et de leurs opérations, comme l’illustre bien la Convention de Vienne précitée dont il faut constater qu’elle sert modèle à d’autres Conventions. Il en va pareillement dans les Principes d’UNIDROIT et européens (frais et dépenses raisonnables, prix raisonnable…). Cet apport sert aussi à jauger le temps de l’opération du commerce international (respect des délais raisonnables, délais de grâce, conséquence du retard déraisonnable), si crucial dans cette matière. A ces « apports » l’on oppose parfois des critiques tenant à l’insécurité juridique du concept (imprévisibilité, contingence, arbitraire), facilement jugulées, et d’autres, tenant au flou de la notion et de ses fonctions. Mais le droit du commerce international semble s’en accommoder, et oppose des critiques plus constructives telles que l’assouplissement du droit du commerce international, la promotion de la bonne foi et le respect de « l’équitable ». En conclusion, le « raisonnable » s’avère moins dangereux qu’il n’y paraît, sauf à y recourir systématiquement sans raison apparente ; c’est au juge ou à l’arbitre de prendre le relais et de donner un contenu à cette prétendue « notion creuse ». Ses atouts de flexibilité (plus que de malléabilité) et d’adaptation aux circonstances en font un outil privilégié de l’élaboration d’un droit du commerce international moderne, tout en se gardant des abus dans son utilisation ôtant tout intérêt aux dispositions conventionnelles, aux habitudes, pratiques et usages observés. Son essor semble inexorable et justifie la présente étude.
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La détermination de la notion d’entreprise en difficulté, nécessaire pour connaître le domaine d’application des procédures collectives d’apurement du passif OHADA, s’avère difficile en raison de la diversité des modes d’analyse des défaillances, des stades différents de gravité de la situation, de la rareté des critères permettant de les déceler et de l’hétérogénéité de leurs causes. L’approche de la défaillance d’une entreprise peut être opérée en examinant ses aspects économiques ou l’aspect financier ou en recourant aux procédures collectives après une analyse à posteriori des conséquences, essentiellement financières, de ses difficultés. Si les professionnels mettent davantage l’accent sur telle ou telle de ces approches pour canaliser l’entreprise en difficulté, le juriste quant à lui a plutôt tendance à l’observer au travers de la notion de cessation de paiements. Mais à dire vrai, aucune de ces manières d’examiner l’entreprise n’est à même de fournir à elle seule un apport décisif à l’élaboration d’une notion de l’entreprise en difficulté, en raison de leur caractère fragmentaire et des objectifs parfois différents qu’elles poursuivent.
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Online reputation mechanisms are emerging as a promising alternative to more established mechanisms for promoting trust and cooperative behavior, such as legally enforceable contracts. As information technology dramatically reduces the cost of accumulating, processing and disseminating consumer feedback, it is plausible to ask whether such mechanisms can provide an economically more efficient solution to a wide range of moral hazard settings where societies currently rely on the threat of litigation in order to induce cooperation. In this paper we compare online reputation to legal enforcement as institutional mechanisms in terms of their ability to induce cooperative behavior. Furthermore, we explore the impact of information technology on their relative economic efficiency. We find that although both mechanisms result in losses relative to the maximum possible social surplus, under certain conditions online reputation outperforms litigation in terms of maximizing the total surplus, and thus the resulting social welfar
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En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale.
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