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This dissertation analyses the content and justification of the notion of fiduciary duties in private law relations. The thesis promotes the following understanding of fiduciary duties: in a legal relation where one party undertakes to act in the interests of another, and acquires decision-making authority over the other's interests, such party undertakes a core duty to exercise his best judgement in the other's interests. The core judgement duty requires a fiduciary to exercise judgement based on relevant considerations. While what constitutes a relevant consideration can be determined objectively, the weight to be ascribed to each relevant factor is left at the fiduciary's subjective appreciation.Due to the existence of this core duty, the law imposes a set of proscriptive duties. The proscriptive duties require a fiduciary to manage situations of conflict of interest. Their purpose is prophylactic: they aim to prevent self-interest (or another duty to exercise proper judgement) from affecting the reliability of fiduciary's judgement in a conscious or subconscious way. The proscriptive duties protect the core duty to exercise judgement and, as a result, the beneficiary's right to a proper exercise of judgement by the fiduciary.
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Le respect de la propriété intellectuelle d'autrui dans la vente internationale de marchandises ; Une approche de la Convention de Vienne coordonnée avec le droit de la propriété intellectuelle L'article 42 de la Convention de Vienne impose au vendeur de livrer la marchandise libre de tout droit ou prétention de tiers fondé sur la propriété intellectuelle. L'obligation s'inscrit dans une logique de protection des facultés de revente et d'utilisation sur les territoires envisagés. Ses conditions d'entrée enjeu requièrent cependant l'analyse de ce que chaque contractant connaissait ou ne pouvait ignorer au sujet de la propriété intellectuelle du tiers. Ce passage de la Convention connaît des interprétations variées. Le courant jurisprudentiel dominant tend à retenir l'imputabilité systématique de l'acheteur professionnel tandis que le courant doctrinal dominant impose une rigueur beaucoup plus stricte au vendeur. Afin de contribuer à une interprétation plus uniforme et prévisible de l'article 42, le projet s'attache à le replacer sur la trame plus générale du commerce international, où le droit de la propriété intellectuelle pose des obstacles aux mouvements transfrontaliers des marchandises. L'article 42 est d'abord comparé avec la théorie de l'épuisement des droits, qui prévoit la fin d'une emprise du droit intellectuel sur les supports de création. Le mécanisme de l'article 42 est ensuite mis en parallèle avec les moyens qui sont accessibles aux parties à la vente pour prévenir le problème d'interférence avec les droits intellectuels. À la lumière des modes limités de publicité des droits intellectuels et de la complexité des régimes conçus pour protéger les créations, il appert que ce domaine ne permet pas de prévenir efficacement les risques pouvant contrecarrer la vente. La solution proposée par la Convention de Vienne est enfin confrontée aux principes généraux dont elle s'inspire. Ceux-ci disposent de présomptions d'égalité et de compétence à l'égard des opérateurs, lesquelles ne peuvent être repoussées que par une démonstration de déséquilibre substantiel. Le cas échéant, l'équilibre peut être rétabli par l'intensification des obligations d'information et de coopération sur les épaules du contractant qualifié au bénéfice du plus faible. Il ressort de la démarche que l'équilibre contractuel qui sous-tend l'article 42 se fonde sur une répartition particulière de la prévention. La spécificité des droits intellectuels le requiert. Le respect de ces droits dans la vente internationale revient donc généralement aux deux contractants.
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L’abandon progressif du contrôle de l’opposabilité de la clause d’arbitrage au destinataire par la juridiction étatique au profit de l’arbitre sur le fondement de l’aspect négatif du principe de compétence-compétence a donné lieu à de nombreux critiques. Certains auteurs l’ont approuvé, valorisant une application rigide de l’effet négatif du principe, tandis que d’autres l’ont critiqué solidement. Ainsi, il est légitimement permis de s’interroger sur les excès de l’effet négatif du principe de compétence-compétence et le bien-fondé de l’abandon du contrôle de l’opposabilité à l’arbitre par les juges étatiques. Pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, examiner le droit accordé à l’arbitre d’être juge de sa propre compétence de manière prioritaire, plus précisément le principe de compétence-compétence (Chapitre I). Ensuite, nous allons nous interroger sur l’extension de la clause d’arbitrage au destinataire au regard du principe de compétence-compétence, qui est considéré de remettre en cause ce principe (Chapitre II).
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This study examines the effect of corporate governance on the relationship between default risk and the earnings response coefficient (ERC). Using a sample of 2,004 firm-years comprising 334 firms listed on the Bursa Malaysia over a six year period from 2002 to 2007, this study tests whether corporate governance mitigates the effect of default risk on ERC while controlling for the established determinants of ERC — beta, growth, earnings persistence and size. Using reverse regression, the study confirms that beta is negatively related to ERC and that growth, earnings persistence and size are positively related to ERC. Default risk is found to be negatively related to ERC thus confirming that beta is only a partial measure of risk relevant to ERC. Corporate governance — as indicated by audit quality, audit committee expertise and independence, and board independence and board shareholding — mitigates the negative effect of default risk on ERC. The results of the study hold both for the pooled sample of 2,004 firm-year observations and on a year by year basis for the 334 firms in the sample. The results are also found to be robust to various sensitivity tests including to alternative measures of the variables. The study thus provides systematic and comprehensive additional evidence on the determinants of ERC. Of itself this is an important contribution to the literature but especially so given that the evidence comes from Malaysia — an emerging economy — whereas the existing empirical literature relates mainly to developed countries.
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Archive institutionnelle de l'Université de Genève - Institutional Repository of the University of Geneva
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Les entreprises financent de plus en plus leurs biens d'équipement au moyen de contrats de location financière. Ce financement ne nécessite pas de fonds propres de la part de l'entreprise et permet aux établissements de crédit de conserver la propriété du bien. Celle-ci constitue une garantie considérable en cas de défaillance du locataire, situation à laquelle les établissements de crédit sont de plus en plus souvent confrontés. Toutefois, dans ce cas, les intérêts du bailleur financier s'opposent à l'intérêt collectif dans la mesure où les outils de production sont souvent indispensables au maintien de l'activité, nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise tout comme au bon déroulement des opérations de liquidation. Cette thèse examine, dans une approche comparative franco-allemande, la conciliation des intérêts en présence. L'analyse est effectuée à travers l'étude des trois rôles du bailleur financier dans la procédure collective ouverte contre le locataire : cocontractant, créancier et propriétaire. Elle constate tout d'abord la nécessité de pouvoir maintenir le contrat de location financière après l'ouverture de la procédure malgré les inexécutions antérieures du débiteur. Elle envisage ensuite les conditions du paiement du bailleur financier. Enfin, elle présente les conditions de la restitution du bien au bailleur financier ainsi que les conditions de la levée de l'option d'achat. Cette étude fait ressortir la complexité du système français par rapport au système allemand pour des résultats pratiques similaires.
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L’information des opérateurs, professionnels ou non, est l’outil le plus important de la confiance dans l’économie numérique et les textes européens et nationaux se sont multipliés pour l’assurer de manière de plus en plus complète. L’étude s’attachera à inventorier selon les sources (droit commun, code de la consommation, législations spéciales) et classer les différentes obligations d’information en proposant diverses typologies selon leur nature, leur objet (la chose et le prix, la durée, les modalités) et leur rôle dans le processus contractuel (information précontractuelle, information sur la formalisation du contrat, la rétractation). Elle évoquera les difficultés liées à la combinaison des règles spéciales et des règles de droit commun (contradictions, variations, chevauchements). Dans le silence des textes spéciaux, elle traitera enfin des sanctions du non-respect de l’obligation d’information selon qu’il met en cause, ou non, la validité du consentement (nullité du contrat, inopposabilité).
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L’étude de l'avant-contrat en droit des contrats d'auteur est celle de la période précédant le contrat d'auteur, période de l'avant-contrat et des avant-contrats pouvant jalonner celle-ci. Cette étude s'intéresse à l'articulation, dans la période précédant la conclusion du contrat, entre les règles du droit commun et les règles du droit des contrats d'auteur auxquelles sera soumis le contrat préparé. Il apparait que la période de l'avant-contrat est, au delà de l'influence indirecte qu'exerce le droit d'auteur sur la justification d'un renforcement de certains devoirs, entièrement soumise au droit commun. L'avant-contrat précédant le contrat d'auteur est ainsi régulé par le droit commun. Le droit spécial des contrats d'auteur n'est cependant pas absent de la période de l'avant-contrat. Il intervient dans cette période en encadrant les avant-contrats pouvant être conclus par l'auteur, délimitant un cadre à l'intérieur duquel pourront s'épanouir ces contrats préparatoires. Les avant-contrats apparaissent alors comme le vecteur de l'infiltration des règles du droit des contrats d'auteur dans la période de l'avant-contrat.
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Les droits et actions attachés à la personne se manifestent en des domaines variés. Exceptions à l'action oblique et à certaines règles des procédures collectives, ils constituent également des biens propres dans la communauté légale. Cette hétérogénéité de leur utilisation conduit à s'interroger sur l'existence d'une véritable notion juridique. La comparaison des différentes prérogatives entre elles, rendue possible par l'existence d'enjeux communs, conduit à constater l'existence d'une telle notion. Son identification peut alors être entreprise. Marquée par une subjectivité la rendant difficilement appréhendable, la notion peut pourtant être approchée, précisée et construite. L'étude de l'objet de l'attache à la personne conduit quant à elle à constater l'existence d'une distinction constante entre aptitude à exercer et résultat découlant de cet exercice. Cette distinction, qui se confond avec la distinction du titre et de la finance, permet alors de révéler le domaine réel des droits et actions attachés à la personne. Englobant les droits extrapatrimoniaux qu'ils réunissent au sein du patrimoine, ils apparaissent même à l'origine des droits patrimoniaux non attachés à la personne. Ils conduisent alors à réorganiser l'ensemble des droits subjectifs.
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Le droit d'auteur – dont l'identité reste controversée – n'échappe pas à la discussion quant à la nature et au régime des contrats qui le mettent en œuvre. D'une terminologie légale ancrée dans une certaine tradition, mais hasardeuse, on infère l'originalité de l'ensemble des contrats de la matière. Or, la spécificité n'est sur ce point qu'apparente. De l'édition littéraire aux contrats de l'audiovisuel et aux œuvres diffusées sur les réseaux, l'analyse démontre que si l'auteur peut "céder" son œuvre – ce que dit la loi – il peut aussi la louer, c'est-à-dire en concéder la licence – ce qu'elle ne dit pas. Ce constat s'appuie sur une méthode de lecture renouvelée des contrats du droit d'auteur. L'attention portée par la loi impérative à certains contrats (édition, production audiovisuelle, etc.), a pu perturber l'étude de la licence, l'acte par lequel l'auteur se borne à autoriser l'exploitation de son œuvre pour un temps. Or, si la licence apparaît dans un premier temps en contrat spécial du droit d'auteur, elle sera également amenée à devenir la composante élémentaire d'un contrat complexe organisant une exploitation. Il importe donc de distinguer ces deux objets pour mieux en apprécier ensuite les interactions. Le droit d'auteur, droit "spécial", fait ainsi la preuve de son aptitude à accueillir - autant que de raison - les mécanismes du droit des contrats, droit "commun". Cette étude a pour ambition une meilleure compréhension de cette matière complexe des contrats du droit d'auteur, sans omettre le principal objectif de notre loi : la protection de l'auteur.
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Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers. Immaterial assets are traditionally described either as intangible assets or as intangible or intellectual property, or else as operating assets, but most of those terms are not satisfactory. This class of assets actually suffers from a lack of definition. However, some people state that they represent a form of economic wealth, a fantastic source of credit for the debtors, and a guarantee of safety for the creditors. And yet, French legislation seems to have ignored immaterial assets.This is first and foremost demonstrated by property law. Indeed, according to article 516 of the Code civil, which states that « property is either movable or immovable », one has to admit that immaterial assets cannot validly be linked to movable or immovable property. Immaterial assets are opposed to material assets (property of nature, commodities, intellectual property of the public domain or without protection under intellectual property law). They refer to property that has an object and a corpus. Two types of immaterial assets have been identified: financial immaterial assets, bringing together currencies, units and shares in a company, financial instruments, liabilities and industrial immaterial assets, bringing together business and intellectual property.This is also demonstrated by conventional real-property surety law. The surety law reform project which was awarded to the Grimaldi Commission was the source of significant hope. It had only been rarely amended since the inception of the Code civil and the structure was weakening and needed updating. This weakening had three main grounds : readability first, in particular since conventional real-property surety law on immaterial assets had developed outside of the Code civil, efficiency and capability of the contemplated systems regarding the preservation of the interests of the debtor and the creditor. Practice and doctrine had been denouncing such complexity for long and were calling for amendments. Unfortunately, order n°2006-346 of March 23rd 2006 reforming surety law didn't restore confidence. By creating the lien as the conventional real-property surety on immaterial movable assets without creating a consistent system, it has only emphasized the obvious concerns and critics.However, we are convinced that French law has the means that are essential to save this subject. Indeed, the new system of pledge, as amended by order n° 2006-346 of March 23rd 2006, now has a system that is suitable for industrial immaterial assets. As for the “fiducie-sûreté”, established by Act n° 2007-211 of February 19th 2007, it has revealed that, through the experiences observed abroad, it is fully efficient when it deals with financial immaterial assets.
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Dans l'engouement des mouvements de démocratisation politique que les Etats d'Afrique subsaharienne ont initié depuis les années 1990, l'amélioration des relations entre l'administration et les administrés a rapidement été affichée comme l'un des objectifs primordiaux des processus de réforme de l'Etat. Cependant, alors que sa réalisation suppose l'adoption d'un cadre juridique protecteur des administrés, l'exemple malien met à jour à la fois le paradoxe auquel se trouvent confrontées les autorités politiques et le défi qu'elles doivent relever dans cette visée réformatrice. En interrogeant le droit administratif dans ses fonctions organisatrice et légitimante sur le terrain africain, la réflexion juridique menée dans une approche interdisciplinaire sur les relations entre l'administration et les administrés au Mali invite alors à penser la « refondation » de son processus de production. Entre des logiques de globalisation juridique et de légitimation du pouvoir étatique, le droit administratif pourrait alors constituer un outil efficace de la mise en œuvre des politiques publiques de développement. In the deep interest of the political democratization movements that the Sub-Saharan African States have established since the 1990's, the improvement of the relationships between the government and citizens has been quickly showed as one of the major targets of the procedures of reforming the State. However, as its achievement requires the adoption of a judicial framework for the welfare of citizens, the Malian example highlights, at the same time, the paradox which the political authorities are confronted to, and the challenge they have to take up on the reform aimed. By examining administrative law in the African territory, precisely its organizational and legitimizing functions, legal analysis performed using an interdisciplinary approach about relationships between government and citizens in Mali, suggests the "overhaul" of the production process. Between the principals of the judicial globalisation and legitimization of the state power; the administrative law would serve as an effective tool of the implementation of development public policies.
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La thèse a pour objet d'examiner la question cruciale des garanties légales du contribuable face aux prérogatives importantes de contrôle fiscal dévolues à l'administration à la suite de la mise en place du nouveau régime d'imposition déclaratif au Maroc. Elle se propose alors de rendre compte de l'état du droit positif sur cette problématique et de répondre à la question de savoir dans quelle mesure les nouvelles procédures de contrôle fiscal instituées permettent-elles de protéger les droits du contribuable vérifié. The thesis aims at examining, following the introduction of new tax declaration regime in Morocco, the paramount issue in respect the taxpayer legal safeguards against the tax authorities prerogatives during tax audit . This work intends to report on the applicable law on this issue and to answer the question on how the newly established tax audit procedures may protect the audited taxpayer's rights.
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A première vue, les obligations de l’Etat déterminent les comportements de ce dernier, et l’on ne perçoit pas en quoi le droit interne pourrait leur porter atteinte. Pourtant, la production de certains actes juridiques, entendus par le droit international comme réalisant immédiatement des situations individuelles, pourra être considérée comme une violation de ces obligations. Avant même leur exécution, un fait internationalement illicite pourra être consacré. Certaines règles juridiques, en revanche, apparaîtront plus abstraites au regard du droit international, et ne pourront donner lieu, de leur simple fait, qu’à un risque de violation des obligations de l’Etat. Il faudra alors envisager une autre catégorie d’obligations qui, cette fois, se porteront sur l’état du droit interne général. L’existence de règles dont l’état n’est pas celui requis par ces obligations pourra alors donner lieu à un fait internationalement illicite. Se pose toutefois, dans un second temps, la question de la responsabilité qui peut naître de tels faits, dont les conséquences préjudiciables semblent bien limitées. Plus le droit interne à l’origine de l’illicéité sera abstrait, plus la responsabilité de l’Etat s’éloignera d’une quelconque dimension réparatoire, pour se tourner vers une garantie de la légalité future. Vient alors la problématique de la mise en oeuvre de cette responsabilité. Les conditions classiques de recevabilité des demandes devant les juridictions internationales peuvent en effet s’opposer à ce que puisse être prise en compte une violation du fait du droit interne in abstracto. Alors que ces obstacles pourront aisément être levés dans le cas des actes juridiques individuels, les règles internes en conflit avec les obligations de l’Etat seront, à des degrés divers, plus difficiles à mettre en cause dans un cadre contentieux. Toutefois, certaines juridictions ou quasi-juridictions internationales s’affranchissent aujourd’hui de ce cadre, incitant ainsi fortement les Etats à adapter leur droit interne, selon les nouvelles exigences du droit international.
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The importance of privacy lies in the fact that it represents the very idea of human dignity or the preservation of the ‘inner sanctum’. Not surprisingly, however, operational concerns of employers and technological developments combine continuously to challenge the preservation of privacy in the workplace. Employees the world over are exposed to numerous privacy invasive measures, including drug testing, psychological testing, polygraph testing, genetic testing, psychological testing, electronic monitoring and background checks. Hence, the issue at the heart of this dissertation is to determine to what extent privacy is protected in the South African workplace given advancements in technology and the implications (if any) for the right to privacy as such. A secondary aim of the dissertation is to attempt to provide a realistic balance between the privacy concerns of employees and the operational needs of employers in this technological age. As such the main focus of dissertation falls within the sphere of employment law. In order to provide an answer to the research issue discussed above, the dissertation addresses five ancillary or interrelated issues. First, the broad historical development of the legal protection of privacy is traced and examined. Second, a workable definition of privacy is identified with reference to academic debate and comparative legislative and judicial developments. Third, those policies and practices, which would typically threaten privacy in the employment sphere are identified and briefly discussed. Fourth, a detailed evaluation of the tension between privacy and a number of selected policies and practices in selected countries is provided. More specifically, the dissertation considers how these policies and practices challenge privacy, the rationale for their existence and, if applicable, how these policies and practices – if necessary through appropriate regulation – may be accommodated while simultaneously accommodating both privacy and the legitimate concerns of employers. The selection of these practices and policies is guided by two considerations. At the first level the emphasis is on those challenges to privacy, which can be traced back to technological developments and which, as such, foster new and unique demands to the accommodation of privacy in the workplace. The secondary emphasis is on those policies, which are representative of the fundamental challenges created by new technologies to privacy. To effectively address the above issues the dissertation uses the traditional legal methodology associated with comparative legal research, which includes a literature review of applicable law and legal frame work and a review of relevant case law and a comparative study of selected foreign jurisdictions.
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