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Les modèles de la théorie générale de l'acte juridique et du droit commun sont bouleversés en droit du travail, en ce qui concerne la volonté dans la formation de l'acte juridique. Les techniques et la logique propres au droit du travail remettent en effet en cause des acquis de la science du droit et du droit positif par un double mouvement d'infléchissement. En premier lieu, le rôle de la volonté dans la formation de l'acte juridique est atténué en droit du travail. En effet, le rôle d'un accord de volontés est parfois totalement ignoré par les magistrats qui qualifient l'acte ainsi formé d'unilatéral, et non de conventionnel. L'objectif est alors d'assurer la destination collective de la volonté exprimée. En outre, le rôle de la volonté individuelle émanant tant du salarié que de l'employeur peut être nié lorsqu'il s'agit pour le droit du travail d'assurer l'efficacité de ses normes. Un acte juridique pourra ainsi être caractérisé sans le support pourtant indispensable de leur volonté. En second lieu, le régime de la volonté dans la formation de l'acte juridique tel qu'il est établi en droit commun est modifié en droit du travail. Le droit spécial manifeste alors son autonomie soit par l'absorption de notions participant du régime de la volonté, soit par la systématisation de l'opposition entre l'employeur et le salarié à travers l'utilisation différenciée de certaines de ces notions.
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La recherche effectuée a conduit à examiner comment les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), a priori nouveaux dans le droit français, ont été intégrés dans le discours des juristes, tel que tenu dans un ensemble de publications sélectionnées. Le dépouillement a permis l'établissement de 88 fiches concernant les ouvrages, et de 336 fiches s'agissant des revues. L'étude de cette masse documentaire, représentative du réseau de publications par lesquelles les juristes présentent, analysent le droit et contribuent à le faire, a montré comment la formule de "modes alternatifs" est entrée dans le discours doctrinal, mais aussi l'hétérogénéité des termes et des sens que recouvre cette formule. Quant au contenu du discours, on constate des constantes (un discours "de mode" et un discours "de crise") et des variantes dans l'appréciation portée sur cet objet. Loin de voir dans le développement des modes alternatifs de règlement des conflits une raison de remettre en cause leur activité et leur rôle, les juristes français ont intégré cet objet, recouvrant pour l'essentiel des mécanismes juridiques classiques, dans leurs analyses, et pour chacun des secteurs du droit concerné, l'ont situé dans un débat préexistant. La recherche de définitions, la (re)construction de catégories juridiques, l'élaboration d'un régime, sont autant de questions aujourd'hui considérées comme part intégrante de toute présentation de la justice ou des appareils judiciaires. Le discours tenu par les juristes tend aujourd'hui à privilégier l'examen technique de questions, situées dans le contexte d'une évolution caractérisée par la contractualisation, la procéduralisation du droit. Cette évolution, et non révolution, est désormais, dans la majorité des cas, présentée comme un phénomène irréversible.
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The commercial lease has historically been treated as a conveyance of an interest in land which creates a property-based relationship between the lessor and lessee, despite the fact that the relationship is created by contract and could be seen as a contract for the ongoing use of the land. Some Canadian cases, however, have applied "partial contractualization " — using both property and contract rules and concepts to interpret leases. The article examines the historical development of the lease and its treatment in Canadian courts, as well as in other common law courts. The authors argue that the property/contract hybrid should be eliminated in favour of "complete contractualization " — using pure contract principles to interpret the commercial lease. The article points out how contract principles would serve the parties to the lease just as well, or better, than property principles and offers solutions for the anticipated problem area of security of tenure for the tenant.
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La confrontation que propose cette étude de la notion de propriété intellectuelle avec celle d'indivision révèle, malgré la différence d'âge (vingt-sept siècles) qui les sépare, toute la richesse de leur mutuelle rencontre. La lecture de la propriété intellectuelle à travers le prisme de la définition de l'indivision, qui est un concours de droits de propriété sur une chose unique, a permis, non seulement de constater toute la vigueur consacrée par la réforme du 31 juillet 1976 que recèle l'institution mais aussi de révéler les multiples occasions pour les biens incorporels que sont les créations intellectuelles (oeuvre de l'esprit, brevet, marque, etc. ) d'y trouver refuge. La collaboration étant un processus de création en expansion, l'indivision ne peut plus être réduite à une situation subie ainsi confinée aux seules hypothèses de transmission successorale. La réalité de la propriété intellectuelle indivise se trouve confortée par la cohérence de sa mise en œuvre. L'examen de l'exercice de la propriété intellectelle montre en outre la souplesse que l'ubiquité de la création confère au système d'ensemble. La propriété intellectuelle indivise autorise, de fait, une utilisation simultanée de la création permettant aux copropriétaires de s'affranchir, sans y déroger, de certaines régles contraignantes de l'indivision et de relativiser la nécessité pratique, mais non théorique, de procéder au partage. Loin d'être la "mère des procès", l'indivision se voit ainsi stabilisée et réhabilitée au profit, et non plus au détriment, des personnes participant de près ou de loin à la création intellectuelle.
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This thesis has found out that the court does not have an efficient means of coercion to apply delivered decisions, there by making the enforcement of the court’s decision cumbersome; decision of the court dealing with sanctions on member state who fail to fulfil their obligations are more complex than the interpretation of ECOWAS text; the research showed that the court also did not provide for the time limit in which an application can be reacted or responded to or time limit in which an annulment decision must be enforced. This thesis has put forth suggestions for the court. The suggestions essentially call for full subregional integration process by the court like all other ECOWAS institutions. The research revealed that the place of the court in the subregional integration will be more important if the decisions delivered by it can be enforced without encumbrance within the ECOWAS region; and that member states and some national institutions should not hold on tightly to their sovereignty but rather try to put enough zeal into facilitating rapid and efficient execution of decisions made by the court. This research work highlighted the extent of the powers of the Community Court of Justice and the factors that have led to it a judicial body with limited powers as regards the lack of access to court being by individual citizens, with the expansion of the provisions of the protocol, the court is bound to blossom in the scope of jurisdiction. It is hoped that this will help to move the sub-region towards greater integration so as to be able to compete in the new competitive global market. The ECOWAS Court has consistently demonstrated courage in the discharge of its vital role in putting an end to violation of all human rights and impunity of perpetrators in the sub region
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The theory of the autonomy of the will plays a central structuring role in Quebec's positive law. It has given rise to a conception of contractual justice that has contributed to the transformation of the role played by equality in contract and influenced the treatment of unfair contract by positive law in Quebec. It cannot however serve as an analytical framework for explaining the entire juridical regime applicable to contract. Based on the theory of the autonomy of the will, positive law states the principle according to which lesion does not vitiate consent, but it also provides for numerous exceptions based on ideas that proceed from another conception of contractual justice. Moreover, although the Civil Code does not set forth any rule destined to ensure equality in contract the idea according to which contracts may not lead to the exploitation of a party by the other and must respect some sense of fairness can be put forward. A look at the body of rules in positive law pertaining to equality in contract shows that this idea plays an important role in Quebec's positive law.
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Ce document aborde les politiques de gestion des pêches en Méditerranée au regard des nouveaux objectifs de durabilité et de gouvernance. L’emphase est placée sur la décentralisation de l’action publique et la réforme des mécanismes institutionnels. Le premier chapitre évalue les fondements historiques et sociétaux du dualisme pêche artisanale/pêche industrielle. Le rapport de force dialectique établi entre ces catégories socio économiques découle des arbitrages opérés par les pouvoirs publics engagés dans une spirale interventionniste. Celle-ci a bouleversé les modèles séculaires d’organisation et de régulation décentralisés des communautés de pêcheurs. La similitude des cadres juridiques régissant l’accès aux pêcheries, les statuts de la profession et les champs d’intervention de l’administration font l’objet du chapitre deux. Le chapitre trois analyse les convergences institutionnelles des pays de la région. L’auteur identifie une suradministration et une ambivalence du rôle des organisations professionnelles. L’auteur souligne aussi plusieurs initiatives pour reconstruire les principes d’autorégulation des communautés et s’interroge sur la capacité des décideurs à s’engager vers des politiques d’allocation territoriales, et sur la capacité des communautés à assurer une fonction de régulation opposable aux segments industriels. Une priorité serait de valider juridiquement l’existence des communautés et leurs règles de gestion vernaculaires sur des territoires qui seraient concédés.
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Un article de la revue Les Cahiers de droit, diffusée par la plateforme Érudit.
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Un article de la revue Les Cahiers de droit, diffusée par la plateforme Érudit.
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Le diplôme est une notion incontestablement ambivalente. D’un côté, il certifie que son titulaire a atteint un niveau, déterminé et vérifié, de connaissances et d’aptitudes, le plus fréquemment à l’issue d’une période de formation. De l’autre, ce titre confère au diplômé un certain nombre de droits. Mais, en France, le caractère juridique fondamental du diplôme est surtout d’être conçu en référence à l’Etat et ce, à tous les niveaux. D’une part, cette référence apparaît dans les mécanismes de création, d’élaboration, de délivrance et de protection pénale du diplôme. Les autorités étatiques interviennent alors soit directement, soit au moyen de validations conférant un caractère officiel à des certifications privées ou émanant d’établissements publics autonomes. D’autre part, la primauté étatique implique également, pour le diplômé, la garantie juridique d’un certain nombre de droits en matière de poursuite d’études, d’accès à l’emploi ou de politiques sociales de lutte contre le chômage. Mais, à côté de la conception étatique du diplôme semble donc aujourd’hui se dessiner une conception d’un diplôme émancipé de l’Etat. D’une part, on assiste à la montée de revendications des partenaires sociaux visant à faire reconnaître les particularités du monde du travail, voire, de la part des employeurs, à contester la place des autorités publiques dans les processus d’élaboration et de reconnaissance des diplômes. D’autre part, la construction européenne dont un des piliers est la libre circulation des personnes est à l’origine de mécanismes juridiques de reconnaissance des certifications étrangères et d’harmonisation des diplômes à l’échelle de l’Europe.
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Comprendre l’évolution d'un droit en mouvement nécessite de combiner les théories classiques du droit, positivismes comme réalismes, au sein d'une théorie globale faisant appel au paradigme de la complexité ; un modèle morphogénétique de l’évolution du couple droit-société est proposé. D'abord les individus autonomes composent leur droit ; ensuite, ce droit vient recomposer la société des hommes. Ce modèle circulaire possède des propriétés remarquables. Il est montre que le modèle répressif peut être contreproductif s'il n'entre pas en adéquation avec le projet global de la société. Ce projet, par nature construit, n'est ni aléatoire ni arbitraire et peut être déterminé objectivement par la théorie, en fonction d'un certain nombre de paramètres extérieurs, parmi lesquels les ressources naturelles constituent un bon exemple. La régulation écologique pose d'ailleurs parfaitement le paradoxe du projet social global. Le paradigme complexe remet en question l’interprétation même de la loi de hume : l’être doit être méthodologiquement isole du devoir-être, mais il est parfaitement possible de dériver un devoir-être d'un être, des lors que celui-ci est énoncé en adéquation avec un projet déterminé. Le droit tend a se complexifier avec le temps, car l'accumulation des effets et contre effets tend a en faire enfler la structure. La théorie complexe des normes évite cette inflation par une analyse ciblée des problèmes et la définition de stratégies de résolution dont la complexité est adéquate. Il est également montre que le concept de raison juridique est plus performant que celui d'autonomie quand il s'agit de rendre compte des spécificités du système juridique, ensemble pseudo-autonome, qui fonde la perennité du droit, des institutions et de l’État. Nous proposons ainsi une nouvelle théorie complexe de la justice, basée sur quatre axiomes et douze théorèmes, capable de concilier localité et globalité dans le temps long.
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Étroitement liée au procès, la notion de jugement avant dire droit connait pourtant des variations dans l'ensemble du droit processuel. Alors qu'en matière civile l'article 482 du N.C.P.C. définit un tel jugement comme celui qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, et que les articles 545 et 608 du même code en définissent un régime limitatif de recevabilité de l'appel et du pourvoi en cassation, la procédure administrative lui consacre une définition beaucoup plus large et un régime plus libéral de recevabilité de ces voies de recours. L'objectif de cette étude est de montrer qu'en l'état actuel du droit, une telle différence n'est fondée sur aucun principe juridique lié à la nature des deux procédures. La notion de jugement avant dire droit est liée à la fonction juridictionnelle indifféremment à la nature civile ou administrative du contentieux dans lequel le juge rend une telle décision. Par conséquent elle devrait avoir le même contenu et le même régime aussi bien en matière civile qu'en matière administrative.
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La sanction de nullité n’est pas « un remède mais un toxique » écrivait Joseph HEMARD dans son traité sur les sociétés de fait au siècle dernier. Qu’en est-il au XXIème siècle ? De toute évidence, celle-ci n’a pas sombré dans les oubliettes du droit des sociétés. En droit civil, l’annulation sanctionne le non-respect des conditions de validité dans la conclusion des actes juridiques. Passée au prisme déformant du droit des sociétés, elle se présente toujours comme la sanction traditionnelle de la violation de l’ordre public sociétaire, exprès ou tacite, dans la formation des actes en la matière. Mais, son champ d’application se limite parfois à une peau de chagrin et les dérogations dans son régime sont légions. Car, par nature, les constitutions de personnes morales, les délibérations d’assemblées générales ou de conseils d’administration, les décisions et nominations des instances dirigeantes voire les pactes d’actionnaires appartiennent à la catégorie des actes juridiques collectifs, c’est-à-dire des manifestations de volonté, concordantes et interdépendantes dont l’intérêt est commun. Les sociétés et leurs modalités de fonctionnement ne relèvent pas de la définition des contrats puisque les obligations des associés, les uns envers les autres, ne sont ni réciproques, ni antagonistes : les statuts fixent un cadre permettant de réaliser l’objet social dans le but de partager les bénéfices qui en résultent. A l’aune de l’acte collectif, les nullités en droit des sociétés connaissent, en revanche, un fondement spécifique unique à partir duquel un régime autonome, homogène et cohérent s’est élaboré de façon empirique. Il apparaît en effet que les distinctions bipartites entre, d’une part, nullités textuelles et nullités virtuelles et, d’autre part, nullités absolues et relatives, ont fait long feu. Les nullités sont surtout relatives car les intérêts à protéger, en droit des sociétés, sont éminemment collectifs. Les nullités sont également virtuelles pour l’essentiel : c’est la norme en cours de vie sociale et, la pratique en dénombre plus d’un cas pour frapper les vices de constitution, puisqu’en l’absence de véritable contrôle dans la formation des sociétés, le carcan trop étroit des nullités textuelles a explosé. Malgré les effets perturbateurs de l’annulation des sociétés, le droit interne français n’a pas pu, il est vrai, dans ce contexte, supprimer totalement les nullités de fond ; seules les nullités de forme ont fait l’objet d’une véritable purge lors des réformes sur les sociétés. Quoique d’application délicate, les nullités de procédure subsistent comme sanction des vices de fonctionnement dans les sociétés. Compte tenu des divergences avec le droit communautaire concernant les restrictions des cas de nullité de sociétés par actions, le risque d’une action en manquement contre l’Etat français est patent! Dans l’attente d’une nouvelle directive relative au fonctionnement des sociétés, le sujet conserve, nonobstant un contentieux assez faible, toute son actualité et un intérêt juridique certain. Néanmoins, une véritable stratégie d’évitement des nullités s’est mise en place depuis plusieurs siècles pour les besoins de la sécurité juridique. Devenue facultative en droit positif, à défaut d’être complètement éradiquée, cette sanction revêt parfois même un caractère subsidiaire ! Aussi la théorie des sociétés de fait a-t-elle été absorbée, sans autre forme de procès, par le principe de non-rétroactivité. Les actes collectifs de société sont devenus annulables : ils demeurent valables jusqu’au prononcé de l’annulation. Non remis en cause rétroactivement, les actes qui en découlent continuent par conséquent de produire leurs effets au-delà de l’annulation. Le concept de nullité pour l’avenir est né. Plus que réduit, le domaine des nullités s’est alors singulièrement déplacé. La question fondamentale de l’étendue de la nullité a pris le relais. Les nullités partielles, notamment des clauses léonines sous le masque trompeur des clauses réputées non écrites, ont trouvé en droit des sociétés un terrain de prédilection. Reconnaissance de la lésion comme cause de nullité (?), ce florilège de terminologies variées appelle de nouvelles analyses approfondies. En définitive, la sanction de nullité n’est plus une « arme perfide » selon le mot de THALLER, elle représente, au mieux, un « principe d’organisation » suivant la thèse de M.SIMLER ; au pire, elle demeure, pour MM. MALAURIE et AYNES, un « mal nécessaire ».
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