Bibliographie sélective OHADA

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  • Les sociétés et banques françaises ou européennes ont-elles été ciblées par les autorités américaines au prétexte de la lutte contre la corruption ? La thèse démontre, statistiques et textes officiels à l’appui, que cette conception est erronée. Depuis la promulgation de la loi anticorruption de 1977, les deux tiers environ des entités poursuivies aux États-Unis sont américaines, bien que les entreprises étrangères soient souvent celles qui paient les pénalités les plus lourdes. Pour expliquer ce phénomène, la thèse retrace les caractéristiques de la lutte anti-corruption qui a pris vers la fin du XXe siècle une dimension internationale. Les traditions de common law, opposées à celle du droit civil, les contextes géographique, historique et constitutionnel créent des différences de perception de la corruption et des approches pour la combattre. Aux États-Unis le moralisme, le juridisme, le fédéralisme et le pragmatisme sont des marques de naissance. Pourtant, même si elle est contraire à la vertu prônée par les Pères Fondateurs, la corruption a longtemps été tolérée. Néanmoins progressivement, à la suite de changements sociétaux et de crises, un dispositif performant se met en place. Le scandale du Watergate montre la dimension transfrontalière de la corruption. C’est pourquoi le Foreign Corrupt Practices Act, principale loi anticorruption, est doté d’une portée extraterritoriale. L’efficacité du système est renforcée par des pratiques originales et des procédures de « justice négociée ». Face à la domination américaine, d’autres juridictions, dont la France, ont tenté des mesures de blocage en invoquant le principe de souveraineté nationale. Mais l’essor de la mondialisation et d’un droit souple global mettent en cause la pertinence de cette approche. Les relations franco-américaines n’ont pas toujours été apaisées, mais une phase de coopération a débuté vers 2018, grâce notamment à l’introduction par la loi Sapin 2 de procédures compatibles avec celles américaines. La collaboration se trouve renforcée par le rôle croissant des institutions européennes, des ONG et surtout de l’OCDE pour développer un système international coordonné de lutte contre la corruption. Plusieurs chantiers, dont celui d’un système fiscal couvrant toutes les personnes, morales et physiques, dans le monde, sont en cours pour créer un jus commune. Il n’est ni réaliste, ni même souhaitable de vouloir renverser l’hégémonie américaine. Mais comme celle-ci désire établir sa légitimité, l’émergence d’une mondialité avec des objectifs communs mais dans le respect des différences, est possible. Elle serait le meilleur moyen pour, sinon éliminer, du moins réduire la corruption transnationale.

  • Le procès pénal n’est pas qu’un assemblage de règles techniques. Il est irrigué par les garanties du droit à un procès équitable qui implique un équilibre des droits des parties au procès. Dans la mesure où ces garanties ont été développées avant tout au bénéfice de la personne poursuivie qu’il fallait protéger face à un ministère public représentant la société et disposant de prérogatives considérables, l’équilibre procédural était surtout recherché entre ces deux parties principales au procès pénal. Cependant, avec l’action civile exercée devant les juridictions répressives, de plus en plus de parties défendant des intérêts variés, individuels et collectifs participent à la procédure pénale. La présence de ces parties civiles au cours du procès pénal, pour ancrée qu’elle soit dans le système juridique français, est une source de transformations de la physionomie du procès. En effet, compte tenu de leur diversité et de l’accroissement de leurs prérogatives ces dernières décennies, la configuration du procès pénal change : de bipartite il tend à devenir véritablement tripartite ce qui influe sur l’équilibre recherché entre les parties. Il devient donc nécessaire de déterminer et d’apporter des réponses à l’impact de l’action civile française sur l’économie générale du procès pénal au regard des garanties du droit à un procès équitable. Partant, un constat s’impose : la fragilisation du droit à un procès pénal équitable en présence d’une ou plusieurs parties civiles. Il apparaît ainsi que l’économie générale du procès pénal ne peut pas être envisagée à travers le prisme de rapports symétriques entre la ou les parties civiles, le ministère public et la défense. Les caractéristiques propres à chaque catégorie de parties civiles doivent être prises en compte pour adapter les règles du droit à un procès pénal équitable. The criminal trial is not just a collection of technical rules. It is guaranteed by the right to a fair trial which implies a balance in the right of each parties during the trial. So far, those guarantees have been developed for the benefit of the defendant who had to be protected against a public prosecutor representing society and having considerable prerogatives, the procedural balance was above all sought between these two main parties in the trial. However, with the civil action brought before the criminal courts, more and more parties defending various interests, individual and collective, participate in the criminal procedure. Although the presence of these civil parties during the criminal trial is rooted in the French legal system, it is a source of change for the structure of the trial. Indeed, given their diversity and the increase in their prerogatives in recent decades, the configuration of the criminal trial is changing: from bipartite it tends to become truly tripartite, which influences the balance sought between the parties. It therefore becomes necessary to determine and provide responses to the impact of French civil action on the general economy of the criminal trial with regard to the guarantees of the right to a fair trial. Therefore, one thing is clear: the weakening of the right to a fair criminal trial in the presence of one or more civil parties. It thus appears that the general economy of the criminal trial cannot be considered through the prism of symmetrical relationships between the civil party or parties, the public prosecutor and the defence. The specific characteristics of each category of civil parties must be taken into account to adapt the rules of law to a fair criminal trial.

  • Protéger la famille semble aujourd’hui constituer une finalité ignorée par le droit pénal contemporain. Ce dernier ne protège que des membres de la famille et non la famille elle-même. Si cela est confirmé dans le droit français par sa vision universelle des droits de l’homme, plaçant l’individu au centre du droit. Le droit algérien ne semble pas, a priori, partager cette même vision philosophique et juridique au regard de sa culture propre et de l’influence secondaire que joue le droit musulman sur ce dernier. Cette étude vise donc à vérifier cet apriori et à s’interroger sur l’existence d’une protection pénale commune de la famille dans les droits français et algérien ; qui pourrait par la même occasion aider à mesurer l’existence d’un phénomène de mondialisation du droit pénal. Cette étude comparée se focalise ainsi sur une double dimension, individuelle et institutionnelle en étudiant l'aspect critique de l'intérêt porté à la famille par le droit pénal. L'équilibre recherché entre les droits individuels et la protection de l'institution familiale en tant que groupe sera interrogé selon la méthode de recherche dynamique, qui porte sur l'universalisme de la protection pénale de la famille.

  • International law is a robust system designed to unite world governments in an effort to, inter alia, cease human rights violations and hold those who commit them accountable. As it currently stands, and by its own design, the international human rights legal regime focuses on and applies only to state actors, meaning that violations committed by non-state actors, such as multinational corporations (MNCs), are seemingly conducted with impunity inside this space. Multinational corporations are powerful international players that have undoubtably fostered a significant role in reducing global barriers. By their very nature, they are far more mobile than states, allowing them to evade domestic power and regulatory schemes by detaching from their home state and relocating to a host state with weaker oversight and/or enforcement powers. Simply stated: even though MNCs have better financing, heightened mobility, and a disproportionate amount of influence when compared to world states, they operate with less global accountability. Commercial sexual exploitation of children (CSEC) is a fundamental violation of children’s rights. It consists of sexual abuse by the adult and remuneration in cash or kind to the child or a third person or persons. The child is treated as a sexual object and as a commercial object. Multinational corporations have been implicated in CSEC through acts of omission and commission. And despite the fact that much international law has been drafted to protect children around the world from CSEC—most notably the United Nations Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocols—the numbers of children who have been emotionally and physically harmed by and through MNC conduct has only increased in the past decade. There have been numerous efforts by international organizations to address the challenges when regulating and monitoring human rights violations by MNCs. States, civil society organizations, and the private sector itself have also attempted to address these human rights violations through domestic law, modifying international law principles, and with civil regulation. Obstacles exist in the effectiveness of each of these approaches, leaving children at risk with no single effective strategy to combat and address rights violations by MNCs. The dissertation conducts a review of the current landscape of child law, through the lens of corporate accountability for CSEC. Then, it suggests a new alternative, putting forward an international solution to an international problem.

  • La présente réflexion plonge dans les mécanismes de lutte contre le phénomène criminel qui ne cesse d’accroitre à une vitesse exponentielle et, assurément la réaction de l’Etat pour contrecarrer ses comportements antisociaux. Dans le but de protéger les personnes et les biens, l’Etat est interpellé au premier rang. Son monopole jadis affirmé grâce à un contrat social va se heurter à un droit pénal externe caractérisé par la ratification des conventions et autres textes juridiques et par l’émergence de la société civile. Le problème de cette étude s’inscrit dès lors dans la nature de la réponse de l’Etat pour réduire le crime. Quelles sont les différentes réponses que propose l’Etat pour faire face à la criminalité ? L’hypothèse la plus plausible est que la réponse pénale de l’Etat est mixte ou alors qu’elle a évoluée partant d’une réponse moniste pour une réponse plurielle.

  • La protection pénale du contrat de travail illustre à suffisance la prise en compte des droits sociaux par le législateur camerounais. Toutefois, la responsabilité pénale des professionnels de santé du fait de la rupture abusive de leur contrat de travail consacrée par l’article 262 du Code Pénal camerounais, n’est pas une innovation introduite par la réforme de juillet 2016 du Code Pénal camerounais. Cette disposition existe depuis la promulgation de la loi fédérale n° 67- LF- 1 du 12 juin 1967 portant livre II du Code Pénal camerounais. Fondée essentiellement sur la nécessité de préserver la dignité humaine au regard des nombreuses conséquences d’une démission avec effet immédiat sur la santé publique, ou sur les malades hospitalisés, la responsabilité pénale des professionnels de santé du fait d’une démission abusive, disparaît lorsque ces derniers ont respecté le préavis d’exception prévu en la matière. Cela donne de comprendre que l’œuvre réformatrice du législateur camerounais en matière pénale s’inscrit dans la continuité, ceci afin de permettre à la loi pénale d’irriguer tous les aspects de la vie en société et d’aboutir à une société dans laquelle la protection efficace des droits fondamentaux de la personne est une réalité.

  • La préoccupation de l’ineffectivité de la sanction pénale des infractions fiscales au Cameroun ne date pas d’aujourd’hui. Elle a toujours retenu l’attention de la doctrine et de la jurisprudence au-delà des règles posées par le législateur fiscal. C’est la raison pour laquelle dans le cadre de notre démarche, une question essentielle nous est parue fondamentale : Au regard des atteintes liées à la mise en application de la sanction pénale des infractions fiscales et des incidences qui en découlent, peut-on encore dire que, celle-ci est effective ? la réponse à ce questionnement nous permettra d’une part, d’évoquer les raisons de cette ineffectivité, avant d’analyser d’autre part, les conséquences fiscales et les tentatives de solutions pour rendre cette sanction effective au Cameroun.

  • La responsabilité pénale du fait des choses est un concept utilisé par quelques auteurs pour désigner la situation dans laquelle la responsabilité pénale d’un individu semble reposer sur le fait d’une chose. Derrière l’hypothèse doctrinale se trouve une réalité technique suivant laquelle la responsabilité pénale procède du fait d’une chose en application des règles générales du droit pénal positif, le fait de la chose permettant de caractériser au moins en partie l’infraction et le responsable étant désigné non en raison de son comportement mais du lien qu’il entretient avec la chose. Un tel concept, s’il ne parait pas heurter le principe de responsabilité du fait personnel, interroge à tout le moins sur ses rapports avec lui. Conforme aux exigences de ce principe, la responsabilité pénale du fait des choses n’est pas une responsabilité sans faute. Elle n’est pas non plus une application classique de la responsabilité du fait personnel en ce qu’elle comporte un aspect normatif – l’obligation relative à la chose – et un aspect probatoire – le fait personnel de l’agent étant rendu vraisemblable par la seule atteinte pénale causée par la chose dont il a la maîtrise. Ainsi définie pour elle-même, la responsabilité pénale du fait des choses révèle deux aspects habituellement cachés de la responsabilité pénale. Son objectivisation, d’une part, dès lors que l’adaptation probatoire sur laquelle elle repose ne peut que difficilement être combattue, et ce, bien souvent fortuitement par des moyens d’exonération classiques et qu’elle constitue le domaine d’élection des mesures réelles, prononcées à l’occasion de la procédure pénale et déconnectées de la personne. En manifestant une telle objectivation, la responsabilité pénale du fait des choses participe encore de la spécialisation du droit pénal, d’autre part, soit de son émiettement et de son incohérence. Se manifestant initialement au sein d’un droit pénal qualifié d’accessoire, ce qui aurait pu justifier sa spécificité et son éviction du droit pénal commun, la responsabilité pénale du fait des choses se présente en réalité davantage comme un concept juridique révélateur à la fois des insuffisances et de nécessaires évolutions de la matière. Son étude atteste alors la richesse et la complexité réelle de la responsabilité pénale. Criminal responsibility for the action of things is a concept used by some authors to refer to the situation in which the criminal responsibility of a person seems to rest on the action of a thing. Behind the doctrinal hypothesis, there is a technical reality according to which the criminal responsibility arises from the action of a thing, in application of the general rules of positive criminal law. Indeed, the action of the thing makes it possible to constitute at least part of the offence and the person responsible is designated not because of her behavior but because of the link between her and the thing. If such a concept does not appear to contradict the personal criminal responsibility principle, it still raises issues about its relationship with that principle. In accordance with what the principle requires, the criminal responsibility for the action of things is not a strict responsibility. It is not a classical application of the personal criminal responsibility principle in that it has a normative aspect – the obligation relating to the thing – and a probative aspect – the personal action of the agent being rendered plausible by the sole criminal damage caused by the thing under his control. The criminal responsibility thus defined reveals two usually hidden aspects of the criminal responsibility. On the one hand, it reveals its objectivation, since the probative adaptation on which it is based can only be fought with difficulty, and very often fortuitously, be classical substantive defenses, and since it constitutes the chosen field of “real measures” decided during the criminal proceedings and disconnected from the person. By manifesting such an objectivation, the criminal responsibility for the action of a thing exacerbates the criminal law specialization, that is to say, on the other hand, renders it more fragmented and incoherent. Initially manifesting itself within a criminal law qualified as accessory, which could have justified its specificity and its eviction from common criminal law, the criminal responsibility for the action of things is actually more a legal concept which highlights the insufficiencies and the necessary evolutions of the matter. Its study then proves the richness and the real complexity of the criminal responsibility.

  • On trouve régulièrement dans la procédure pénale l’expression « circonstance insurmontable ». Mais cette notion est largement méconnue et on ne lui prête que peu d’importance. Ni le juge ni le législateur n’en donnent de définition. Elle présente pourtant un intérêt bien réel qu’il convient de mettre en lumière. Cette étude tente alors d’exposer son rôle dans le droit positif et d’en donner une définition. Il s’agit d’une norme juridique dérogatoire autonome qui se matérialise par des circonstances non imputables à celui qui s’en prévaut, qui revêtent pour lui un caractère insurmontable et qui est applicable à chaque fois qu’une règle procédurale est sanctionnée par la nullité de la procédure ou par la perte d’un droit, à moins que la personne concernée ne dispose d’un autre moyen pour anticiper ou contourner l’obstacle, et à condition que ce dernier soit précisément démontré tant par la partie qui l’allègue que par le juge qui en tient compte

  • En matière pénale, la meilleure manière d’appréhender le phénomène répressif est de l’analyser par rapport au temps. En faisant porter notre recherche sur « Le temps dans la répression pénale : comparaison des systèmes français et camerounais », notre ambition a été de l’aborder dans une perspective comparative et évolutive. Ainsi, cette thèse a abordé plusieurs questions mettant en évidence l’ambivalence de cette mobilisation. D’une part, considérant le facteur temps dans l’organisation de la répression, les législateurs ont généralement pour objectif de réduire le temps des procédures en accélérant le cours de la justice afin de permettre à la répression pénale d’être plus efficace. Les règles encadrant les différentes institutions qui subissent l’action du temps sont substantiellement identiques en France et au Cameroun. Cependant, de nombreuses institutions connues du droit français sont ignorées du droit camerounais qui pourrait s’en inspirer. En outre, la recherche de ces objectifs a montré que ces systèmes pénaux souffrent toujours de plusieurs maux notamment : les lenteurs, l’inaccessibilité, les excès de formalisme, les dérèglements procéduraux, qui entachent leur bon fonctionnement et leur efficacité. D’autre part, dans une conception finaliste de la répression pénale qui consiste à faire subir effectivement une sanction répressive, le temps influence la peine suivant le trinôme peine encourue, peine prononcée et peine exécutée (subie). Le temps permet de déterminer la peine et de mettre en oeuvre l’exécution de cette dernière suivant les objectifs poursuivis. Or, si l’on excepte la détermination de la peine qui suit un peu la même logique dans les deux systèmes, un ensemble de techniques propres au droit français permettent de modeler la durée de la peine finalement exécutée par le délinquant. En revanche, en droit camerounais, la durée de la peine prononcée est très souvent identique à celle effectivement exécutée. Le temps dans la répression pénale est donc un temps qui doit être mesuré en fonction des systèmes, car il est à la guise de celui qui s’en sert. De ce fait, au lieu de servir, le temps peut plutôt dans ses différentes mobilisations, desservir la répression pénale.

  • La recherche s'est concentrée sur la lutte contre la criminalité financière, en interrogeant ce qu'est la criminalité financière et la pertinence de sa lutte. Dans ce contexte, l'examen critique des politiques anti-crimes financiers au Royaume part de l'hypothèse qu'initialement, les efforts internationaux pour lutter contre les crimes financiers se sont concentrés principalement sur certaines formes spécifiques. Il s'agit notamment du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, même si tout crime financier est presque certainement à un impact négatif sur les économies concernées. Pour se faire, notre recherche a adopté une approche comparative de la lutte juridique contre les crimes financiers dans l'Arabie Saoudite et la France, avec un accent particulier sur le rôle des intermédiaires financiers dans certaines formes spécifiques de crimes.Pour mener à bien l'analyse tout au long de cette recherche, nous avons présenté la situation de lutte contre le crime économique et de la législation qui les accompagne dans chaque pays dans une perspective à la fois historique et juridique, en fournissant si nécessaire une critique de leur efficacité. Afin d'explorer comment les stratégies de criminalité économique de l'Arabie Saoudite pourraient être améliorées, notre recherche a adopté une approche comparative analysant les réponses politiques et législatives à la criminalité économique en France sur quatre chapitres distincts.les chapitres traitent du cadre théorique pour les marchés financiers, où nous aborderons dans la première partie la définition et les rôles des marchés financiers, leurs origines et ses différentes phases de développement, aussi bien en France qu'en Arabie Saoudite. Elle portera également sur une catégorie particulière d'acteurs sur ces marches : les intermédiaires financiers.La seconde partie de ce chapitre nous allons examiner la question suivante: quels sont les crimes et délits des intermédiaires? La finance et ses sanctions dans le système saoudien? Quelles sont les points de convergences et de divergences dans la qualification des crimes et leurs sanctions entre le législateur saoudien et français pour limiter les crimes et délits sur le marché financier ? The research focused on the fight against financial crime, questioning what financial crime is and the relevance of its fight. In this context, the critical examination of anti-financial crime policies in the Kingdom starts from the assumption that initially, international efforts to fight against financial crimes focused mainly on certain specific forms. These include money laundering and the financing of terrorism, although any financial crime is almost certainly to have a negative impact on the economies concerned. To do so, our research adopted a comparative approach to the legal fight against financial crimes in Saudi Arabia and France, with particular emphasis on the role of financial intermediaries in certain specific forms of crime.To carry out the analysis throughout this research, we have presented the situation of the fight against economic crime and the legislation that accompanies them in each country from both a historical and legal perspective, providing if necessary a criticism of their effectiveness. In order to explore how Saudi Arabia's economic crime strategies could be improved, our research adopted a comparative approach analyzing policy and legislative responses to economic crime in France in four separate chapters.the chapters deal with the theoretical framework for financial markets, where we will discuss in the first part the definition and roles of financial markets, their origins and their different phases of development, both in France and in Saudi Arabia. It will also focus on a particular category of players on these markets: financial intermediaries.The second part of this chapter we will examine the following question: What are the crimes and misdemeanors of intermediaries? Finance and its sanctions in the Saudi system? What are the points of convergence and divergence in the qualification of crimes and their sanctions between the Saudi and French legislators to limit crimes and misdemeanors on the financial market?

  • Envisager l’étude de la médicalisation du droit pénal peut sembler surprenant. En effet, le droit et la médecine sont des disciplines a priori antinomiques, elles ne poursuivent pas les mêmes finalités et leurs destinataires comme leur source d’autorité diffèrent. Cependant, ces deux matières sont traditionnellement associées, le couple justice-santé survit aux époques. L’équilibre de ce couple est difficile à trouver en raison de l’influence de la médecine sur le droit pénal. La médicalisation du droit pénal s’observe dans les deux temps forts de la procédure pénale : la poursuite et la condamnation. Historiquement, la médecine apporte son concours à la justice en matière de preuve avec l’activité médico-légale qui n’a cessé d’évoluer au gré des progrès scientifiques. Différents droits et libertés de la personne poursuivie sont alors remis en cause. Concernant le rôle du magistrat répressif, les conséquences sur l’intime convictions sont discutées. De plus, la responsabilité pénale s’en trouve impactée. La psychiatrie et plus récemment les neurosciences apportent un nouvel éclairage sur le phénomène criminel. L’idée selon laquelle la criminalité est une maladie entre dans le débat. Par ailleurs, le savoir médical a une approche spécifique du traitement du délinquant. C’est ainsi que le binôme soigner-punir voit le jour. Peut-on soigner l’auteur d’une infraction ou est-il incurable ? Ce qui justifierait de l’astreindre à des mesures de sûreté. Il existe une franche coexistence des robes noires et des blouses blanches mais cette interdisciplinarité soulève des interrogations. Le travail a pour objet de faire la lumière sur les rapports qu’entretiennent le droit et la médecine, de déterminer si le recours aux sciences médicales est nécessaire au droit pénal et surtout s’il entraîne une transformation profonde de la pénalité.

  • Entre rapprochement et indépendance, les rapports que partagent la sanction pénale et les sanctions ayant le caractère d’une punition débouchent bien souvent sur un cumul.Si l’ampleur de la double punition infligée à une seule et même personne et pour les mêmes faits impressionne, l’étroitesse de son encadrement alerte sur le risque de violation des droits et libertés fondamentaux des administrés, des contribuables, des employés, des notaires, des entreprises, …des justiciables de façon brève. Mais par-dessus tout, une insatisfaction est née, d’une part, du basculement permanent entre le cumul et le non-cumul des sanctions et d’autre part, des insuffisances et des imprécisions des solutions existantes de coordination des sanctions. Cette insatisfaction est couronnée par la non-uniformité dans l’élaboration et dans l’application des techniques développées. Ce qui implique la nécessité d’une réflexion favorisant l’articulation des sanctions, préférée aujourd’hui par la jurisprudence constitutionnelle, en matière fiscale. Pour ce faire, la distinction de finalités et de régimes des sanctions, particulièrement en termes d’application des garanties de droit pénal, a préparé un terrain favorable à la mise en œuvre de l’articulation. Pour favoriser une hausse de la protection des droits et libertés fondamentaux des justiciables, il convient de prévenir le cumul de poursuites et de qualifications. Il importe également que cette articulation engendre entre les autorités répressives pénales et extra-pénales une collaboration effective et élargie à toutes les branches du droit concernées par la répression. C’est sans compter sur les limites relatives aux spécificités de chaque domaine concerné. Enfin, il est indispensable de penser une politique répressive, devancée nécessairement par une nouvelle législation, source d’harmonisation de la répression. Between approximation and independence, the relationship between criminal sanctions and sanctions having the character of a punishment often leads to a combination.If the extent of the double punishment inflicted on one and the same person and for the same facts impresses, the narrowness of its framework alerts on the risk of violation of the fundamental rights and freedoms of the citizens, the taxpayers, the employees, the notaries, the companies, ... of the litigants in a short way. But above all, a dissatisfaction is born on the one hand, from the permanent switch between the accumulation and the non-accumulation of sanctions and, on the other hand, from the insufficiencies and imprecisions of the existing solutions of coordination of sanctions. This dissatisfaction is crowned by the non-uniformity in the development and application of the techniques developed. This implies the need for a reflection favoring the articulation of sanctions, preferred today by the constitutional jurisprudence, in fiscal matters. To this end, the distinction in the purposes and regimes of sanctions, particularly in terms of the application of criminal law guarantees, has paved the way for the implementation of articulation. In order to promote an increase in the protection of the fundamental rights and freedoms of those subject to trial, it is advisable to prevent the cumulation of prosecutions and qualifications. It is also important that this articulation engenders between the criminal and extra-criminal repressive authorities an effective collaboration extended to all the branches of law concerned by repression. This is without counting on the limits related to the specificities of each field concerned. Finally, it is indispensable to think of a repressive policy, necessarily preceded by new legislation, as a source of harmonization of repression.

  • La Justice pénale est un champ de confrontation de plusieurs acteurs qui se concurrencent pour s’accaparer les pouvoirs répressifs. La colonisation de Madagascar par la France date de 1896 à 1960. Pendant l'occupation de Madagascar, les administrateurs français ont subtilisé ces pouvoirs des mains des juges malgaches. La population est soumise à une organisation judiciaire discriminatoire. La justice pénale indigène applique une procédure violente et expéditive. Le gouverneur général et le procureur général détiennent des pouvoirs judiciaires exorbitants et gèrent la carrière des magistrats. Le pouvoir exécutif asservit la justice. Les droits de l'Homme sont dans les discours de justification de la colonisation mais ils sont violés dans les territoires coloniaux. Le détournement des droits de l’Homme, dont le droit au procès équitable, est à la base de la politique d’exploitation. La période néocoloniale et les années socialistes maintiennent un héritage colonial pesant. La justice reste impuissante et désordonnée. La couverture judiciaire est insatisfaisante. L'organisation judiciaire coloniale et la procédure expéditive des juridictions indigènes sont entérinées dans la nouvelle République. Le rajustement ne s’opère que dans les années quatre-vingt-dix où les pouvoirs répressifs basculent vers les magistrats et les citoyens au détriment de l’Exécutif. Le droit au procès équitable évince progressivement cet héritage. L'indépendance et l'impartialité des magistrats deviennent des principes constitutionnels assortis de garanties. La notion de délai raisonnable du procès reçoit également une consécration. Les atteintes provisoires à la liberté sont strictement encadrées. Toutefois, les acquis restent précaires. Les pouvoirs répressifs sont rajustés mais ils restent fragilisés par le statisme du pouvoir du citoyen de se faire rendre justice et par l’éclatement du pouvoir du magistrat de rendre cette justice. La Justice malgache d’aujourd’hui demeure une justice à améliorer, elle est encore perçue comme une Justice injuste.

  • La phase préparatoire du procès pénal, qui comprend l’enquête de police et l’instruction préparatoire,consiste à mettre les affaires en état d’être jugées. Compte tenu des atteintes qui sont susceptibles d’êtreportées aux libertés individuelles à ce stade, il est important que le contrôle de l’autorité judiciaire soit le pluseffectif possible. Or ce dernier souffre d’insuffisances et de limites. Afin d’y remédier, il paraît indispensablede commencer par renoncer à l’information judiciaire. Compte tenu de l’expansion de la phase policière et dela mise en avant constante du juge des libertés et de la détention, le maintien de la distinctionenquête/instruction ne paraît plus justifié. Les nombreux bienfaits de l’instruction préparatoire devrontnéanmoins être maintenus au maximum. S’il n’est guère concevable de juridictionnaliser le futur cadred’enquête, l’action publique n’étant pas encore exercée à ce stade, il est possible de procéder à sajudiciarisation en renforçant considérablement les droits des justiciables ainsi que le rôle des juges. Aussi estilproposé de consacrer de façon maîtrisée le contradictoire et ses corollaires (accès au dossier, à l’avocat,possibilité de solliciter des actes…), via la création des statuts de « suspect » et de « victime ». Il est égalementnécessaire d’accroître les garanties statutaires des magistrats du ministère public et d’articuler le cadre rénovéet désormais unique de la mise en état autour d’un double degré de juridiction : le juge de l’enquête et deslibertés au premier degré, la chambre de l’enquête et des libertés au second degré. Ces deux juridictionsseront chargées de veiller à la bonne marche des investigations et de contrôler les atteintes les plus gravesaux droits et libertés.

  • La souveraineté pénale des Etats se présente comme une prérogative régalienne des autorités nationales, ceci dans le souci de garantir l’application stricte des règles juridiques internes. Les Etats sont jaloux de leur souveraineté pénale raison pour laquelle l’intégration juridique liée à ce domaine pénal est très complexe. Le traité révisé de la CEMAC a posé les jalons d’une intégration juridique pluridisciplinaire dans notre sous-région. C’est dans ce sens que plusieurs textes ont été adoptés au niveau communautaire, parmi lesquels le Règlement CEMAC de 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale, ce règlement détermine et prévoit des sanctions pénales pour une catégorie d’infractions, et ces sanctions doivent s’appliquer directement aux Etats-membres de façon systématique. On assiste là à une révolution, une évolution significative dans le domaine de l’intégration juridique lié au volet pénal. Dorénavant, il est clairement indiqué que certaines incriminations ne relèvent plus du domaine de la souveraineté pénale nationale des Etats, mais relèvent plutôt des règles communautaires appliquées au domaine pénal et s’imposant au niveau interne. La conséquence logique de cette situation est que la souveraineté pénale des Etats reste indéniable face aux infractions pénales nationales, mais devient mitigée voire amoindrie en cas d’infractions pénales communautaires. The criminal sovereignty of states is a regalian prerogative of the national authorities, in order to guarantee the strict application of internal legal rules. States are jealous of their criminal sovereignty, which is why legal integration in this area is very complex. The revised CEMAC treaty has laid the foundations for multidisciplinary legal integration in our sub-region. It is in this sense that several texts have been adopted at the community level, including the 2016 CEMAC Regulation on the prevention and repression of money laundering and the financing of terrorism and proliferation in Central Africa, which determines and provides for criminal sanctions for a category of offences, and these sanctions must be applied directly to member states in a systematic manner. This is a revolution, a significant development in the field of legal integration in relation to criminal law. From now on, it is clearly indicated that certain incriminations no longer fall within the domain of the national criminal sovereignty of the States, but rather within the domain of Community rules applied to the criminal domain and imposed at the internal level. The logical consequence of this situation is that the criminal sovereignty of States remains undeniable in the case of national criminal offences, but becomes mitigated or even diminished in the case of Community criminal offences.

  • Money laundering, the financing of terrorism and proliferation financing continue to be serious threats to the stability of the international financial system. The international community therefore has prioritised the fight against these activities. For example, international bodies such as the Financial Action Task Force (FATF) and others have developed standards and recommendations against which countries and organisations are measured in this regard. Against this background, this thesis investigates to what extent Botswana’s legislative framework regarding money laundering, terrorism financing and other illicit financial flows complies with international standards, especially the FATF Recommendations. The study sets the scene by defining and describing money laundering, financing of terrorism and proliferation financing, after which the current statutory framework in Botswana is discussed in detail. After subsequently setting out the various global and regional (specifically African) initiatives in the fight against money laundering and other financial crimes, the current state of affairs in Botswana is benchmarked against both the South African framework as well as the FATF Recommendations. The investigation is limited to a technical assessment (doctrinal analysis) of Botswana law to determine the current compliance (or lack thereof) of the country’s statutory provisions and to make recommendations regarding how the framework can be improved. It is difficult for some countries, especially African countries like Botswana, to comply fully with the FATF Recommendations, since compliance can be expensive and dependent on high levels of expertise on the part of the relevant authorities. Therefore, such more vulnerable countries tend to face a higher risk of being used as conduits for money laundering and related activities. Despite these and other challenges, Botswana has gone to great lengths to re-assess and improve its anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) legislation with a view to move towards full compliance with the FATF Recommendations. Nevertheless, the evaluation indicates that there are some remaining shortcomings in Botswana’s legislation. Consequently, the thesis concludes by proffering certain recommendations towards ensuring that Botswana’s AML/CFT legislation is rendered fully compliant with the FATF Recommendations.

  • In recent years, investment arbitration tribunals are increasingly confronted with allegations of corruption, mostly invoked by host States as a defense to investors’ claims. After an affirmative finding of an alleged corrupt act between the investor and a public official of the host State in the establishment or conduct of the investment, tribunals have adopted a binary approach to the issue – if they uphold allegations of corruption, they completely dismiss the investor’s submissions. This binary approach has resulted in an asymmetry of liability for the two parties to a corrupt act (i.e., investors and host States/host State officials), failing to take into account the inherent bilateralism of corruption and the fact that domestic laws and international norms have outlawed both the act of offering and of accepting bribes. In particular, public officials’ free participation in a corrupt act to advance investments is attributable to the host State and requires State responsibility under international law. Moreover, the increasingly prevalent practice of inserting anti-corruption provisions in investment treaties has reinforced this lop-sided feature, as well as offering only weak effectiveness in terms of deterring corruption. After a careful examination of the treatment of corruption issues in investment arbitration and investment treaties, this thesis proposes a paradigm shift from the current asymmetric approach to a more balanced approach. It calls on investment tribunals to take a dual-track approach that investigates both corruption and investors’ claims, and ensures that each party assumes responsibility for its own misconduct. It also proposes that treaty drafters include anti-corruption provisions that impose strong obligations of anti-corruption on both sides of corruption (i.e., investors and host States) rather than merely on a single party to it

  • L’objet en procédure pénale est une notion qui n’existe pas en tant que telle en droit positif. C’est ainsi que l’action publique est décrite comme seule action en procédure pénale, action ayant pour objet l’application d’une peine. Pourtant, une étude plus spécifique de la notion d’objet, fondée sur le postulat que l’objet correspond à un but recherché, à une opération réalisée, démontre que la procédure pénale connaît bien un objet. Ou plutôt deux objets étroitement liés qui peuvent être appréciés au regard des notions d’objet bien connues en droit civil et en procédure civil.L’étude des actes de procédure, au regard de leur objet, démontre à la fois que l’objet est bien présent en procédure pénale, mais aussi qu’il existe une influence de celui-ci. Les actes de procédure peuvent être classés selon leur finalité : probatoire, d’administration judiciaire, juridictionnelle, de préparation ou d’exécution. L’influence de ces catégories d’acte va se manifester au regard du régime des actes puisque, pour une catégorie donnée, existe un régime donné. Qui plus est, l’objet est d’ores et déjà pris en compte par différentes sanctions existantes en procédure pénale, à l’image du détournement de procédure qui s’appuie sur la finalité de l’acte, son objet, pour sanctionner tout abus.La diversité des actes de procédure et de leurs objets démontre qu’il existe notamment des voies de recours différentes. Or, l’existence de telles voies de recours suppose d’étudier l’action qui la met en œuvre. Il s’avère qu’existent alors en procédure pénale des actions à l’objet varié : établir la responsabilité de l’individu, rechercher sa responsabilisation. Il existe également des actions accessoires résultant de l’existence de l’infraction : l’action civile, l’action en simplification de la responsabilité pénale, l’action concourant à l’action relative à la présomption d’innocence (qui se subdivise également avec des objets plus précis). Il existe encore des actions accessoires à la procédure cette fois, l’action en incident contentieux, l’action en nullité, l’action en révision, l’action en contrôle des actes. En fonction de leur objet, les actions auront un régime également spécifique. A l’image de la classification des actions en procédure civile, la composition de la juridiction et l’office du juge sont ainsi influencés par l’objet de l’action. Ce faisant, l’objet des actes et des actions permet de rechercher une cohérence de la procédure pénale, regroupée non plus en fonction des lois successives mais d’objets identiques.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/03/2026 13:00 (UTC)