Bibliographie sélective OHADA

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Résultats 78 ressources

  • Toute étude ou toute analyse des sûretés portant sur les divers biens immatériels — créances, brevets, marques, logiciels, par exemple — peut se révéler pour le moins délicate. La matière demeure caractérisée par une diversité de régimes applicables, qu’ils concernent les modalités de constitution ou de réalisation des sûretés susceptibles d’être mises en oeuvre. Différentes perspectives sont dès lors envisageables, qu’il s’agisse du regroupement en une seule et unique sûreté, d’une harmonisation de ces régimes ou encore de l’élaboration d’un régime primaire, complété par des règles spéciales. A study or analysis of securities in connection with various types of immaterial property — such as debts, patents, trademarks or software — is a perilous exercise. It must take into account a wide range of regulatory instruments addressing the various ways in which the rules are implemented with respect to both the constitution and the realization of security. This opens up several different prospects, such as consolidation into a single form of security, the harmonization of rules, or the creation of a primary scheme that can then be extended using special rules. Cualquier estudio (o cualquier análisis) de las garantías que trata sobre los diferentes bienes inmateriales (como por ejemplo las deudas, las patentes, las marcas y los programas) podría resultar — a lo menos — delicado. El ámbito se caracteriza por poseer una diversidad de regímenes aplicables vinculados con los modos de constitución o de realización de las garantías susceptibles de ejecución. Por ende, se pueden considerar diversas perspectivas, independientemente de que se trate de un conjunto de garantías reagrupado bajo una sola y única de garantía, o que se refiera a una armonización de estos regímenes, o que sea más bien la concepción de un régimen principal que se complementa con reglas especiales.

  • Les difficultés liées à la gestion active de patrimoines complexes et le risque d’insolvabilité élevé en cas d’octroi de crédit par les établissements a conduit le législateur ivoirien à légiférer en matière de fiducie. En tant que contrat nommé, la fiducie est avantageuse tant en matière de gestion active de patrimoines complexes qu’en matière de gestion individualisé et spécifique de certains actifs ou passifs. En effet, une fiducie spécialisée dans le domaine de la création, la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles existe en droit ivoirien et a fait l’objet d’une analyse approfondie. Finalement, que ce soit le contrat de fiducie, l’agent des sûretés ou le transfert fiduciaire de somme d’argent, tous concourent à sécuriser des opérations de financement tout en garantissant le remboursement des créances.

  • Les rapports entre créanciers et débiteurs de sûretés sont sensibles. L’importance de l’opération garantie ajoutée au déséquilibre inhérent à la sûreté explique le contentieux foisonnant que la discipline connait. Ces rapports se retrouvent parfois perturbés par la commission d’une faute : c’est à l’étude de ce type de faute que la thèse est consacrée.Les définitions usuelles de la faute et de la sûreté ont pour trait commun l’obligation : la première est un manquement à une obligation, la seconde est une garantie de l’obligation. L’obligation se présente alors comme un instrument propice à l’analyse des comportements fautifs commis par les acteurs d’une sûreté. Plus encore, l’obligation se révèle être au fondement de la sûreté : toute garantie du crédit ne peut s’expliquer qu’en référence à cet élément.En effet, l’obligation peut se décomposer en deux rapports. Le rapport obligatoire concerne la prestation et le pouvoir de contrainte du créancier ; le rapport d’obligation marque l’assujettissement de la personne, les exigences comportementales qui l’astreignent. Seul ce second rapport est systématiquement issu d’une sûreté : les parties à une sûreté doivent, pour l’essentiel, conformer leur attitude au but de l’opération. Le rapport obligatoire constitue la perspective finale : la prestation en garantie de laquelle une sûreté a été constituée.La faute ne se manifeste toutefois pas de manière unitaire lorsqu’elle entrave une sûreté. Commise par le débiteur, elle est une altération de la chance supplémentaire de paiement reconnue au créancier. Commise par le créancier, elle consiste en une altération des chances de remboursement du débiteur de la sûreté personnelle ou en une atteinte au patrimoine du constituant d’une sûreté réelle.C’est enfin au sujet de la notion de sûreté que l’analyse de la faute révèle ses intérêts. Elle est l’occasion de suggérer une définition de la sûreté, de proposer des éléments de rationalisation du droit des sûretés mais aussi de limiter les occurrences de fautes et leurs conséquences parfois délétères.

  • Le traitement des difficultés économiques des entreprises était originellement orienté vers leur liquidation en raison de sa conception traditionnellement moraliste puisque la faillite revêtait, alors, un caractère nécessairement fautif. Sous l’impulsion des différentes crises économiques ainsi que du chômage de masse qu’elles ont provoqué, il est apparu au législateur qu’une telle approche de la défaillance économique devait évoluer. C’est ainsi que, depuis plusieurs décennies maintenant, l’accent est mis sur la prévention des difficultés. Dans cette nouvelle donne, le législateur entend s’appuyer sur la caution, personne physique, comme levier d’anticipation. Il exploite ainsi la qualité de débiteur secondaire de celle-ci, en espérant que sa crainte d’être appelée à la suite du dépôt de bilan, l’amènera à orienter le débiteur principal vers les procédures préventives. C’est à cette fin qu’il lui étend, sous certaines conditions, le bénéfice des mesures protectrices édictées en faveur du débiteur principal dans le cadre de telles procédures. Ces mesures traduisent, ce faisant, un régime dérogatoire du cautionnement dans le cadre des procédures collectives lequel devrait inciter les créanciers, qui cherchent avant tout le règlement de leurs créances, à envisager comme garanties d’insolvabilité du débiteur principal d’autres mécanismes dont ce n’est pas pourtant la fonction première. A son tour, la caution, afin de conjurer le risque de contribution définitive pesant sur elle dans le cas où les procédures envisagées n’ont pas permis de solutionner les difficultés économiques du débiteur principal, devra explorer différentes pistes qui lui permettront de diluer ce risque.

  • Les navires et les aéronefs sont des biens dont la valeur vénale est telle qu’ils sont extrêmement difficiles à financer. Ces biens qui ont un lien très fort avec les États ont un rôle crucial pour les échanges commerciaux. Ils bénéficient de dispositions très particulières qui permet de leur appliquer des dispositions prenant en compte les spécificités de leur nature. La matière fait face à de nombreuses difficultés, d’une part celles liées au nombre de suretés réelles existantes et au fait qu’elles ne sont pas identiques dans les différents États d’autre part du fait que les sûretés réelles sont tributaires du droit des voies d’exécution.En conséquence, ce travail est à la croisée nombreuses matières qui permettent de dégager l’efficacité des sûretés réelles qui quoi que l’on en dise sont une source importante de garanties des opérations internationales ainsi que de démontrer le rôle essentiel des voies d’exécution en matière de financement.

  • Los Textos internacionales sobre garantías mobiliarias constituyen, actualmente, un reto para nuestro Derecho interno. No es posible omitir la referencia a ellos y es necesario abrir una reflexión sobre las ventajas de la armonización jurídica, a la vista de la emergente hegemonía del sencillo y flexible modelo anglosajón plasmado en el artículo 9 del Uniform Commercial Code. Este es precisamente el objeto del libro que el lector tiene en sus manos. En un mercado globalizado, la actualidad de los referidos textos internacionales hace ineludible la tarea de repensar el derecho interno en materia de garantías mobiliarias. Con mayor razón cuando forman parte de nuestro Derecho interno. Así, entre los textos de Derecho uniforme, España ha ratificado el Convenio relativo a las Garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho privado (UNIDROIT, Ciudad del Cabo, 2001), y uno de sus correspondientes protocolos, relativo a aeronaves. En el ámbito europeo, España ha traspuesto la Directiva 2002/47/CE, y puede tener como referencia -en el contexto del Soft Law- el Libro IX del DCFR. En todo caso, no puede resultarnos ajena la proliferación de Leyes Modelo en la materia, emanadas de diversos organismos internacionales, y su impacto en otros países (así, la Ley Modelo sobre Garantías mobiliarias de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI, 2016; La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias de la Organización de Estados Americanos, OEA, 2002; La Ley Uniforme de la Organización para la Armonización de la Legislación empresarial en África, OHADA, 1997; o la Ley Modelo sobre Operaciones garantizadas del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, BERD, 1994). El propósito de este libro es presentar las líneas que encontramos en los más destacados textos de Derecho uniforme, y facilitar su comprensión, contagiar el interés por asomarse a ellos.

  • OHADA’da benimsenmiş terminolojiye göre teminat mektubu olarak anılan bağımsız garanti, teminat hukuku alanındaki önemli yeniliklerden biridir. Teminat mektubunun sözleşmesel nitelik taşımakta olduğu Yeknesak Belge’deki tanımda açıkça ortaya koyulmuştur, fakat revizyon söz konusu tanımı taahhüt kavramından bahsetmek suretiyle tartışmaya açık hale getirmektedir. Teminat mektubunun çeşitli şekli koşullara uyması gerekmektedir; bu koşullara uyulmaması geçersizliğe sebep olur. Teminat mektubu ile yalnızca tüzel kişiler borç altına girebilir, gerçek kişilerin teminat mektubu vermesi mümkün değildir. Teminat mektubunun özellikleri arasında bağımsız olması ve defi ileri sürmenin mümkün olmaması bulunmaktadır. Yeknesak Belge teminatın süresini sınırlamaktadır. Ancak belgenin revize edilmiş halinde süresiz teminat verme olanağı getirilmiştir. Talimat veren hile veya kötüye kullanma durumunda ödeme yapmama imkanına sahiptir. Bu koruma çerçevesinde, garanti veren ve kontrgarantör de talimat veren gibi rücu imkanına sahiptir. Rücu kişisel olabileceği gibi halefiyete de dayanabilir.

  • Cette recherche comparative entre le droit français et le droit chinois est particulièrement consacrée au dixième anniversaire de l’ordonnance française du 23 mars 2006 et de la LDR (Loi chinoise sur les droits réels) du 16 mars 2007 qui représente la première réforme chinoise complète du droit des sûretés réelles. A partir des principes directeurs des sûretés réelles, tant préférentielles qu’exclusives, une analyse approfondie de l’influence de la simplification sur le droit des sûretés réelles, en France comme en Chine, s’est poursuivie tout en prenant compte la renaissance des propriétés-sûretés et la prospective du droit de la rétention. D’ailleurs, certaines institutions ou techniques d’autres pays occidentaux ont été inclues dans l’analyse comparative pour montrer les divers aspects et aussi l’attractivité du droit français.En se basant sur une même théorie juridique, les législateurs français et chinois ont, certes, choisi des techniques différentes pour contourner des difficultés identiques. Mais la tendance de simplification du droit des sûretés réelles mobilières, qui favorise la sécurité de la « contractualisation » des sûretés réelles mobilières, dans les deux pays, restera une convergence indéniable. Ainsi, il y aurait lieu de croire que le législateur chinois va prendre en compte les techniques françaises dans les futures réformes portant sur les sûretés réelles mobilières qui doivent toujours caractérisées par la sécurité, la simplicité et la rapidité.

  • L’entreprise, quelle que soit sa taille, sa forme ou son importance n’est jamais à l’abri des difficultés financières pouvant la conduire à l’ouverture d’une procédure collective. Cette situation n’est pas sans conséquence sur les acteurs de l’entreprise, et notamment, sur les créanciers, partenaires essentiels à l’exercice de l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité du débiteur, les créanciers peuvent tenter de bénéficier des causes légitimes de préférences, appelées sûretés. Mais celles-ci forment un ensemble complexe au sein duquel on retrouve des sous-groupes. Il existe, en effet, en droit français et en droit OHADA, une diversité de sûretés aussi bien personnelles que réelles. D'une manière générale, il est aujourd'hui admis que, dans la catégorie des sûretés réelles, celles dites "exclusives", en l’occurrence celles qui sont fondées sur la rétention ou sur la propriété du bien objet de la garantie, parviennent à tirer à leur épingle de jeu, en cas d’ouverture d’une procédure collective. Il en résulte une véritable protection de ces sûretés. L’exclusivité va en effet leur permettre d’échapper aux règles découlant de l’ouverture d’une procédure collective. Par ailleurs, les créanciers munis de sûretés réelles exclusives vont pouvoir déroger à certaines règles traditionnelles de la discipline collective. Cependant, la protection dont bénéficient ces sûretés ne les place pas à l’abri des exigences des procédures collectives. Au contraire, l’effectivité de leur protection est largement subordonnée à leur existence dans ces procédures, d’une part, et, dans une certaine mesure, à la réalisation des objectifs du droit des procédures collectives, d’autre part. Ainsi, bien que protégées, les sûretés réelles exclusives ne sont pas au-dessus de la procédure collective.

  • Au lendemain de leur accession à l'indépendance dans les années 1960, les pays d'Afrique Francophone étaient dotés d'un système de droit privé étroitement dérivé de celui de l'ex-puissance coloniale. Pendant près de deux décennies, ces États ont fait évoluer séparément leurs législations conformément à l'expression de la souveraineté nationale même si la volonté d'unifier le droit en Afrique était matérialisée par des tentatives sous-régionales ayant peu abouti.Aujourd’hui, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires(OHADA), créée depuis 1993 à Port-Louis œuvre pour une harmonisation du droit desaffaires en Afrique. Par l’adoption de ses divers actes uniformes, elle a su harmoniser voire uniformiser au plan communautaire les domaines essentiels du droit des affaires, notamment le droit commercial, le droit des sociétés et le droit des sûretés. Dans sa perspective d’intégration, elle envisage aussi d’énormes chantiers de codification afin d’étendre sa communauté à d’autres Etats encore réticents à une perte de leur souveraineté au profit d’une instance d’intégration et d’harmonisation du Droit des affaires.Dans la logique des objectifs poursuivis, nos premiers travaux de terrain ont porté sur l’ERSUMA étant donné qu’elle dispose d’une documentation très fournie sur l’OHADA, et que cette institution dont le rôle consiste à former les magistrats des divers Etats membres sur les textes communautaires, est ainsi le principal outil de vulgarisation des actes uniformes et des traités de l’organisation. Elle est donc l’une des instances les plus actives et les plusindispensables de l’OHADA.Retenons que cette perspective d’intégration de l’OHADA soulève encore d’énormesinterrogations relatives à la finalité des objectifs de l’Organisation, qui s’inscrit plus dans une perspective d’uniformisation que d’harmonisation comme le laisserait penser sa dénomination ; ajouté à l’épineuse question de la criminalisation des infractions en droit des affaires en Afrique et surtout à l’existence ou non d’un ordre juridique pour l’OHADA. Aussi, d’autres points importants, et diverses autres problématiques liées à l’intégration africaine du droit des affaires, ne présagent pas encore d’un avenir glorieux pour l’Organisation.

  • Le risque zéro n'existe pas ! Aussi, pour se protéger contre d'éventuels impayés, les créanciers n'hésitent pas à demander à leurs futurs débiteurs des garanties. Parmi ces dernières, le cautionnement tient une place de choix. Grâce à sa rapidité, sa simplicité, il séduit et devient au fil du temps « la reine des sûretés » mais dont le royaume cache bien des surprises, surtout pour les cautions qui ne se posent guère de questions lors de la formation du contrat. Prenant le risque d'autrui, les cautions disposent-elles des bonnes clés pour entrer en relations contractuelles ? Mesurent-elles la portée de leur engagement ? Il est permis d'en douter au regard de l'important contentieux qui agite la matière. Dans ce cas, comment les protéger efficacement sans mettre en péril le cautionnement ? Définit, ou plus exactement décrit à l'article 2288 du Code civil comme « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même », le cautionnement est soumis à de vives critiques. On s'interroge sur son efficacité, on doute de sa souplesse, de son aptitude à offrir la sécurité juridique attendue. On fustige également l'intrusion excessive du législateur et de la jurisprudence dans le contrat. Mais ces derniers se sont donnés pour mission de délivrer à la caution le fameux « mode d'emploi » qui doit l'avertir des menaces que dissimule cette sûreté. Mais la philosophie protectrice des cautions a poussé le raisonnement très loin, peut-être trop loin. Or, il faut un ajustement des règles du cautionnement à la mesure du droit des sûretés qui demeure une matière foisonnante où la vivacité, la créativité rythment les rapports contractuels. Le droit du cautionnement doit dès lors se garder d'être figé, immobile dans un monde qui est en perpétuelle mouvement et où le temps est à la révision, aux recherches pour être en adéquation avec les besoins économiques, sociaux et juridiques de notre société. De fait le cautionnement doit s'extraire de ce cercle vicieux dans lequel il est tombé.

  • Le droit des sûretés réelles a fait l’objet de profondes mutations à la suite de plusieurs réformes successives qui viennent de l’affecter. Si la matière s’est indubitablement modernisée, il reste qu’elle souffre d’un manque de cohérence globale qui tient tout à la fois à la trop grande offre de sûretés et à l’insuffisance de règles fédératrices venant régir l’ensemble. La question se pose alors de savoir s’il est possible et envisageable de dégager un socle de règles communes plus élaboré, voire même un droit commun, et selon quelles modalités. Il en ressort l’interrogation sur l’efficacité du droit ohada des sûretés réelles au regard de l’inadéquation entre les objectifs du législateur africain et les moyens qu’il a mis en oeuvre pour les atteindre. Au regard des expériences internationales, la réponse à ces questionnements réside à notre sens dans une réforme plus ambitieuse du droit ohada des sûretés réelles qui se traduirait par l’adoption d’une approche fonctionnelle telle qu’il nous a été donné de voir dans des pays appartenant à la même tradition juridique que la nôtre. Plus concrètement, il s’agira de redonner, à travers cette conception fonctionnelle des sûretés, de la cohérence, de la simplicité et de l’accessibilité, en somme de l’efficacité au droit ohada des sûretés réelles de manière à le rapprocher des populations et des réalités socio-économiques des États de l’ohada tout en n’occultant pas les enjeux économiques internationaux.

  • La réforme du droit des sûretés en vue de le rendre plus attractif n’a pas suffisamment pris en compte la sécurité juridique de la caution illettrée. Elle a tout simplement confirmé la solution reprise au droit de certains pays de l’OHADA tels que le Sénégal, le Mali et la Guinée-Conakry. Pourtant, il apparaît possible de renforcer la protection de la caution en question. La révision des règles qui régissent la situation de celle-ci s’imposent.

  • S'interroger sur l'attractivité de l'hypothèque maritime en France suppose de la mettre en contact avec le mortgagede droit anglais (Partie I). Dès lors, à l'issue de l'étude de l'hypothèque conviendra-t-il de s'interroger sur l'opération de fiducie-sûreté appliquée au financement de navire (Partie II).

Dernière mise à jour depuis la base de données : 03/10/2025 01:00 (UTC)