Bibliographie sélective OHADA

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  • Selon l’article 61 de la loi foncière de la République Démocratique du Congo « La Concession est le contrat par lequel l’Etat reconnait à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou publique, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution ». C’est donc sur la concession que porte en Droit Foncier Congolais le droit de Reprise en faveur de l’Etat tel qu’il ressort de l’article 101, pont 5 de la même loi en cas de l’inexécution des clauses contractuelles. L’application par l’administration du Droit de reprise pose problème : elle est confrontée au jeu des auteurs et aux pratiques non règlementaires : le présent article s’exerce à faire un état de la littérature du droit de reprise par une approche historique.

  • O presente trabalho estuda um ponto específico da sistematização do direito privado: a distinção entre os direitos obrigacionais e os direitos reais. A pesquisa pretende investigar os critérios estabelecidos pela tradição para categorizar tal distinção, cotejando tais hipóteses teóricas com os fenômenos que elas têm de explicar. Para isso, será necessária uma exposição de caráter metodológico. Assim, a Introdução busca demonstrar as modificações ocorridas em fenômenos essenciais de ambos os campos. Além disso, tecem-se alguns apontamentos a respeito do caráter prático da tradição luso-brasileira, que conflita com uma tentativa de sistematização. A seguir, o Capítulo I é dedicado à identificação dos diversos raciocínios jurídicos, entre os quais a dogmática jurídica ocupa uma posição especial; sua construção implica o desenvolvimento das noções de conceitos jurídicos, institutos jurídicos, grupos funcionais e estruturas. No Capítulo II, expõe-se a evolução história da distinção entre direitos reais e obrigacionais, passando-se da origem romana à recepção ao longo do direito comum. Posteriormente, analisam-se os momentos em que surgiram cada elemento das teorias modernas para depois, ao expô-las, mostrar como cada uma delas apresenta falhas específicas. O Capítulo III principia buscando reformular a distinção, o que é feito com base na oposição estrutural entre negócios de obrigação e negócios de disposição. Demonstra-se novamente como essa oposição caracteriza diversos institutos jurídicos, tais como a compra e venda, o compromisso de compra e venda, a doação e a locação. O Capítulo IV, enfim, propõe uma reorganização do sistema patrimonial, cruzando a oposição entre negócios de obrigação e de disposição com a oposição entre institutos comutativos e corretivos. Essa nova perspectiva permite a identificação do funcionamento do sistema de direito patrimonial e, por conseguinte, a apreensão de seu sentido.

  • A priori, l’existence d’un Etat est encadrée par deux catégories d’éléments indispensables : les éléments de fonds et ceux de formes. Parmi les éléments de fonds, nous pouvons citer : le territoire, lequel est non seulement constitué de l’espace terrestre et souterrain, mais aussi de celui aérien et maritime. Au niveau de l’espace terrestre, ici dans notre réflexion, nous faisons allusion au sol et au sous-sol. En effet, les rapports entre l’homme et la terre ont été toujours au centre de la réflexion des Etats ; en ce que le sol est un élément de souveraineté indispensable. En outre, en République Démocratique du Congo, nous avons  connu plusieurs lois régissant les rapports entre l’homme et le sol ou l’Etat et le sol ; rapports qu’on appelle « fonciers ». Pendant la période qui précède l’accession des congolais au droit d’exercice de la souveraineté, un individu pouvait se faire librement « propriétaire » du sol.

  • A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) - conhecida como Convenção de Nova Iorque - estabeleceu um novo paradigma no regramento voltado à proteção e inserção social das pessoas portadoras de deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI - Lei nº 13.146/2015), também denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), em seu artigo 1º, estabelece ser destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Essa lei operou uma transformação no tratamento jurídico conferido aos deficientes, sendo a mais relevante a revogação dos incisos dos artigos 3º e 4º do Código Civil, que previam a incapacidade absoluta ou relativa nos casos de ausência ou redução de discernimento decorrentes de enfermidade ou deficiência mental. Houve com isso uma subversão no regime das incapacidades - antes pautado no discernimento -, e consequentemente relevantes alterações na teoria do negócio jurídico. A evolução no tratamento jurídico conferido à pessoa com deficiência ao longo da história justifica o novo conceito de incapacidade à luz da Convenção de Nova Iorque. O impacto do atual regramento dispensado aos portadores de deficiência no campo negocial é indiscutível, e evidenciaria para parte da doutrina uma aparente incompatibilidade de seus propósitos e disposições com o ordenamento vigente, na medida em que as alterações promovidas na legislação civil acabariam por desproteger essas pessoas, tidas como vulneráveis. O principal ponto a ser analisado nesse campo serão as hipóteses de (in)validade dos negócios jurídicos envolvendo as pessoas com deficiência, já que, a partir das alterações promovidas pelas legislações citadas, passaram elas a ser consideradas capazes, e seus atos, por isso, presumidamente válidos. A solução para eventuais prejuízos gerados a esses indivíduos em razão de suas condições pessoais reside nos próprios defeitos do negócio jurídico - que, atingindo diretamente a vontade, importarão em sua invalidade -, bem como na análise sistemática e funcional das invalidades, priorizando princípios constitucionais que orientam a legislação específica voltada para a pessoa com deficiência. Nesse contexto, e considerando ainda que a autonomia privada não pode mais ser admitida para (in)validar situações que contrariem o próprio sistema jurídico, impõe-se uma revisão interpretativa da teoria do negócio jurídico - em especial de questões relacionadas à atual ideia de incapacidade -, a fim de permitir que o Estatuto tenha a eficácia pretendida, sem prejuízo da segurança e harmonia do ordenamento. É esse o propósito do presente estudo.

  • La valeur économique s’oppose au prix. Compte tenu de la prohibition de la lésion, de l’indifférence de l’erreur sur la valeur et de l’importance de la liberté contractuelle en la matière, le droit semble se désintéresser du déséquilibre économique. Le prix ne serait qu’une expression conventionnelle et subjective de la valeur.Le droit contribue toutefois à la recherche un équilibre entre le prix et la valeur et au traitement d’un éventuel déséquilibre. Les règles relatives à la formation du contrat encadrent leur estimation, afin d’éviter la survenue d’un déséquilibre entre le prix convenu et la valeur réelle.Si un tel évènement devait malgré tout survenir, la faveur est donnée, selon les cas, aux solutions conventionnelles (anéantissement ou révision du contrat d’origine), sur l’immixtion judiciaire. Enfin, le droit régule la mise en œuvre des mécanismes de révision et de restitution, permettant le rétablissement de l’équilibre contractuel.

  • L’enfant est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans accomplis. En effet, la condition de l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance, par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé d’interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale. Trop fragile comme un verre ou un œuf, ils périssent en premier en cas de non satisfaction de ces besoins vitaux de base. Parmi ces besoins, nous pouvons lister l’éducation, le logement, sa survie et autres pour son épanouissement. C’est pour cette raison, les mécanismes idoines doivent être pris.

  • En tant que personne vulnérable, le mineur bénéficie traditionnellement de règles protectrices et parfois contraignantes destinées à protéger sa personne et son patrimoine. Or, ces dernières se trouvent mises à mal lorsque la qualité d'associé vient se superposer à celle d'incapable. Or il n'est pas rare aujourd'hui qu'un mineur acquière la qualité d'associé, que ce soit lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Il peut en effet entrer en société soit par le choix de ses parents, soit en qualité d'héritier d'un associé défunt. En outre, la société, en tant que personne morale sans lien avec les personnes qui la composent, est régie par des règles de fonctionnement qui lui sont propres et qui sont quasiment muettes sur cet associé particulier. II est alors primordial d'apprécier la protection accordée à l'associé mineur dans le cadre particulier des sociétés de famille, c'est-à-dire des sociétés constituées entre membres d'une même famille. Cette protection dépend de la combinaison du droit des mineurs et en particulier des règles de la représentation et du droit des sociétés. Il s'avère que cette combinaison permet parfois aux représentants de l'enfant d'assurer la protection du mineur en exploitant les avantages du droit des sociétés ou en comblant les lacunes. Mais il peut s'avérer que cette combinaison se réalise au détriment des règles de protection et de représentation du mineur. Il est notable que la combinaison des deux corps de règles se réalise différemment selon que la société est constituée dès l'origine autour du mineur ou que la question de l'entrée du mineur se pose après sa constitution. En effet, lorsque la société est conçue autour du mineur, il apparaît que les représentants légaux ont une marge de manoeuvre importante au regard du droit des sociétés : soit qu'il s'agisse de tirer parti des avantages du recours à la forme sociale, soit qu'il s'agisse d'assurer la protection des intérêts du mineur associé que le droit des sociétés ne prend pas en considération sauf exceptionnellement pour lui fermer certaines formes sociales. A l'inverse, lorsque la société subit l'arrivée du mineur, le droit des sociétés manifeste sa supériorité sur le droit de la représentation des mineurs qu'il s'agisse d'organiser les conditions de son acceptation en tant qu'associé ou de lui refuser l'entrée dans la société.C'est ce que la thèse entend démontrer.

  • Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).

  • Cette présentation du Nsountee dans la communauté Ngombale de l’Ouest-Cameroun a pour but de souligner la richesse des possibilités interculturelles qui s’offrent au droit. Par la prise en compte d’un droit naturel, droit spontané propre aux normes du Nsountee, nous tentons de nuancer la rigueur des règles du droit civil, droit édicté, tout en contribuant, éventuellement, à établir une forme de dialogue entre les divers discours qui se manifestent en droit des contrats. Ce qui nous ramène à l’idée de contrat à titre d’artéfact social. La question pour les juristes, in fine, serait donc d’établir si le recours à un champ d’études exotiques (droit oral, droit autochtone, non civiliste) peut aider à enrichir notre compréhension du contrat en droit civil et à quelles fins? Nous envisageons ici une possibilité de son enrichissement par le droit autochtone en cours de réhabilitation dans un contexte postcolonial d’interculturalité et de pluralisme normatif. Nous prenons acte du fait que l’invisibilisation, la délégitimation ou l’illégalisation des droits autochtones, pendant longtemps décrétés comme non en vigueur (non-droit, anti-droit, infra-droit) par l’ordre juridique dominant, en l’occurrence le droit positif étatique hérité de la colonisation, cèdent peu à peu la place à une forme de coexistence plus ou moins conflictuelle. À cet égard, la présente étude sur le Nsountee est un essai au sens littéraire qui, en plus de raconter l’histoire d’un droit traditionnel africain des contrats, « essaie » de susciter la réflexion autour d’une remise en cause de la dogmatique contractuelle du droit dit moderne.

  • Saleilles, subjugué par la codification allemande, croyait en l’existence d’un droit applicable partout, en tout temps et en tout lieu. Cette représentation est-elle une réalité concernant le droit des obligations, épine dorsale du droit privé ? La position de certains auteurs est claire : l’universalisme du droit des obligations est un mythe pour au moins deux raisons : rupture du droit français d’avec le droit romain et existence d’un lien entre régime politique et économique et régime juridique. Cependant, le constat que l’on peut faire est que les arguments invoqués au soutien du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations sont cantonnés ou peu approfondis, pour une question aussi importante. Notre étude se propose modestement de dépasser cette posture. En effet, de façon concrète, là où le système de la common law, en matière de faute est basé sur la casuistique, tel n’est pas le cas en droit français où celle-ci est appréciée de façon abstraite. Les exemples de la divergence entre ces deux systèmes peuvent être multipliés à souhait : fondements des devoirs précontractuels, privilège de la méthode objective d’interprétation du contrat, des dommages et intérêts punitifs, ignorance de la minimisation du dommage, rejet de la clause pénale, de la possibilité pour le juge de modifier le contrat devenu onéreux pour une partie au contrat. Au-delà, relevons qu’avec l’ordonnance du 10 février 2016, on note une distanciation du droit français, considéré jusqu’ici comme un modèle en matière législative, des pays africains, anciennes colonies. Enfin, la difficile gestation d’un Code civil européen et d’un Acte uniforme OHADA des contrats, conforte à suffisance les raisons du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations.

  • L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle.

  • The present thesis is concerned with a comparative study of contract law applicable in the BRICS countries Brazil, Russia, India, China and South Africa with a strong focus on the issues of invalidity of contracts and hardship. The purpose is to identify commonalities and divergences in these systems with different legal backgrounds, particularly the influence of civil law tradition in Brazil, Russia and China as opposed to common law in India, and the mixed system in South Africa. Among the identified divergences and challenges, the thesis purports to demonstrate that the obstacles are not insuperable and that there are rooms for the harmonisation and compatibility within the BRICS context with respect to the two selected topics of contract law. Even when full harmony is not reached, the research also purports to demonstrate that some countries may benefit from others divergent experiences. Detecting mutual contribution is of particular relevance to this group of countries, since they share the characteristic of being evolving systems which have undergone recent reforms in their legislation on contract law and may be more open to assess and incorporate more efficient contract practices.

  • Les droits finalisés apportent un éclairage sur un phénomène qui s’accroît en droit des contrats depuis la fin du XXe siècle : assortir une prérogative juridique d’une exigence de justification de son exercice. Licencier un salarié pour une cause réelle et sérieuse, congédier un locataire pour un motif légitime et sérieux, révoquer un mandataire pour une cause reconnue en justice ou encore un dirigeant social pour un juste motif… Dans de nombreuses situations, un contractant se trouve contraint de fournir des raisons légitimes pour exercer un droit. Afin de mieux saisir ce phénomène dans ses implications pratiques, l’objectif de l’étude réside dans la proposition d’une catégorie permettant d’expliquer la convergence, de lege lata, des régimes d’exercice d’un ensemble de prérogatives : les droits finalisés dans le contrat. Les droits finalisés servent à désigner les prérogatives juridiques ne pouvant être exercées que pour certains motifs concrets déterminés par la loi, le juge ou le contrat et dont le respect est judiciairement contrôlé.

  • Inspirées du droit romain, « adoption plénière » et « adoption simple » émergèrent en France au lendemain de la loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption. Tantôt destinée à se substituer à la filiation biologique, tantôt vouée à s’y adjoindre, l’une et l’autre formes de cette institution connaissent des effets semblables qui ne se distinguent que dans leur étendue. Les retouches ponctuelles du législateur ont concouru à rendre l’institution de moins en moins lisible. Aujourd’hui, elle souffre de distorsions entre les résidus de ce qu’elle était et ce qu’elle devrait être. Des imperfections qui contribuent à la désuétude de l’adoption. Ces lacunes militent cependant en faveur d’une réforme d’envergure. Une restructuration globale, logique et actualisée, opportune dans un contexte où l’adoption pourrait s’imposer, demain, comme le moyen de reconnaître la filiation d’intention lors du recours à une convention de gestation ou de procréation pour le compte d’autrui.

  • Pour définir une notion, qu’elle soit juridique ou commune, il est nécessaire d’établir de façon précise les caractéristiques qui la composent. Le bénéficiaire final est un personnage qui se caractérise par la présence de deux critères constants. Le premier décrit la méthode qu’il utilise à savoir l’adoption d’une position de retrait et le second porte sur le but poursuivi, il s’agit de la recherche du profit de l’opération. Cette dernière va d’ailleurs s’adapter au degré de retrait du bénéficiaire final de telle sorte qu’il sera possible de compter dans cette catégorie autant d’opérations occultes que d’opérations transparentes ou semi-occultes. Les deux critères précédents s’accompagnent de plusieurs critères variables lui permettant d’englober plusieurs situations juridiques. Parmi eux, il faut compter l’indifférence de la qualité de personne physique ou morale, mais également, le pouvoir exercé au sein de l’opération et les motivations personnelles de ce personnage. Ces critères variables permettent de mettre en lumière d’autres personnages tel que le bénéficiaire effectif faisant partie intégrante de l’ensemble que constitue la notion de bénéficiaire final. Après avoir apporté une définition claire à cette notion, il est nécessaire d’analyser son régime juridique. Les opérations avec un bénéficiaire final sont composées de trois personnes, la première est le donneur d’ordres, la seconde est un interposé, la dernière est le cocontractant extérieur à la première opération. Pour moraliser les opérations avec un bénéficiaire final, il est important de développer un dispositif protecteur autour de ces trois personnages. C’est notamment pour ces mêmes raisons que le droit est intervenu dans une logique de transparence afin de combattre les opérations avec un bénéficiaire final frauduleux. Le bénéficiaire final apparaît comme une catégorie nouvelle permettant à la fois de refondre de façon harmonieuse le droit existant en matière de bénéficiaire définitif, de mandant, ou de bénéficiaire effectif. Mais il permet également de protéger ces structures juridiques en favorisant le développement d’opérations transparentes et licites.

  • Après la mort, la personnalité juridique s’éteint. Le corps du défunt est, lui, toujours présent. N’étant plus le support d’une personne juridique, le cadavre est désormais une chose, mais une chose spécialement protégée, une chose sacrée. Retenir une telle qualification ne revient cependant pas à nier sa qualité de personne humaine digne de respect. Au nom de la dignité humaine, le respect de la dépouille mortelle se voit assuré par le droit pénal qui incrimine toute atteinte à l’intégrité physique du cadavre. L’intégrité physique du cadavre doit donc être préservée, dans le même temps, la filiation des vivants doit pouvoir être établie. Il en résulte un conflit d’intérêt : préserver la paix des morts versus faciliter l’établissement de la filiation des vivants ; d’où la question de savoir si la mort peut constituer un obstacle à l’établissement du lien de filiation. Si dans certaines situations elle n’en constitue pas un, il reste que dans d’autres, la mort de l’enfant ou du parent selon le cas peut constituer une difficulté, voire une barrière à l’établissement du lien. Toute chose qui ne concourt nullement à la protection des intérêts des vivants et plus spécialement de l’intérêt supérieur de l’enfant, acteur majeur du droit de la filiation. S’impose alors la nécessité de corriger les écueils de la législation camerounaise en la matière pour un droit de la filiation toujours plus conforme à l’intérêt de l’enfant.

  • Le sort du contrat déséquilibré par l’imprévision a évolué avec l’avènement de l’Avant-projet de texte uniforme portant droit général des obligations. Cet instrument juridique prévoit à la suite des législations anationales et certaines législations nationales la révision du contrat pour imprévision. Dans ce mécanisme de gestion de l’imprévision, les parties au contrat ont une place préférentielle. Ce n’est qu’en cas d’échec d’une gestion amiable de l’imprévision que le juge est habilité à intervenir. The fate of a contract unbalanced by unforseen circumstances has evolved with the advent of preliminary draft uniform text on general law of obligations. This legal instrument provides, following international laws and certain national laws, for the revision of the contract for unforseen circumstances. In this unforseen management mechanism, the parties to the contract have a preferential place. It is only in the event of failure of an amicable management that the judge is authorized to intervene.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/08/2025 12:01 (UTC)