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Le monde rural est un secteur clé de notre économie. L'exploitation agricole n'est pas une entreprise comme les autres. La loi protège cette activité dont la transmission peut se révéler délicate. L'entreprise agricole française demeure bien souvent de type familial, même si les techniques les plus modernes y sont employées. Les problèmes humains y sont donc particulièrement importants, notamment dans le cadre de la transmission. Dans la pratique, de nombreuses questions doivent être résolues. Qui prendra la suite ? Un membre de la famille ? Un étranger ? Comment évaluer ? Que faut-il conserver ? Quels impôts devront être payés ? Combien de temps s'y prendre à l'avance ? Quelle personne consulter sur ces sujets très importants pour la survie de l'exploitation, la retraite de l'exploitant et la bonne gestion du patrimoine familial ? Les différents Conseils tels que le notaire sont des accompagnateurs dans cette opération, parfois longue et complexe. L’objectif de cette thèse est de traiter la transmission de l’entreprise agricole et les outils qui lui sont offerts à cette fin en examinant les intérêts d’une préparation en amont de la transmission avec la création d'une structure sociétaire par rapport à la transmission d'une entreprise individuelle (choix de la forme la plus adaptée, modalités de la mise en société et moyens d'adaptation aux objectifs particuliers) et d’observer qu'il peut également s'avérer intéressant d'organiser l'entreprise déjà exploitée sous forme de société, pour transformer sa forme juridique ou restructurer les activités et le patrimoine immobilier, ou adapter les statuts. Ces développements permettront de constater que l’entreprise agricole a un statut juridique en devenir. En effet, d’une façon générale, le Droit Français ne reconnaît pas l'entreprise agricole comme universum jus, sauf à cette entreprise à emprunter la forme d'une société impliquant la naissance d'une personne morale. Des étapes sont nécessaires à la reconnaissance juridique de l’entreprise agricole. Sur un plan juridique, et, jusqu'à 2006, la loi n'utilisait pas le terme d'"entreprise", mais celui d'"exploitation" (mot ambigu désignant à la fois l'activité agricole, et l'unité de production qui la réalise). Or s’il est ardu de définir l’Entreprise agricole, c’est justement cette absence de définition juridique qui rend difficile sa transmission. Le statut du fermage a été un obstacle préexistant à la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, réforme pouvant paraître incomplète malgré les atouts de nouveaux outils juridiques tels que le fonds agricole (institution comparable au fonds de commerce tant du point de vue de la composition et des fonctions, que de la constitution , de la transmission et du nantissement) et le bail cessible, condition inéluctable du fonds agricole…des remèdes étant ainsi sujets à recherches…l’idéal étant d’aboutir, à terme, à une sorte de « Bien unique» à transmettre
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La question foncière est au centre de multiples enjeux pour un grand nombre de pays africains. Les exigences juridiques, économiques et sociales commandent à ces États de réétudier leurs systèmes de droit foncier, pour la plupart, hérités de l’administration coloniale. Dans le cas de Madagascar, cette dernière s’est lancée dans un processus de réforme de son droit foncier dès le début des années 2000 afin de faire face à une insécurité foncière grandissante. Cette vaste réforme permet de valider les droits issus des règles coutumières. Dans cette perspective, la réforme tend à changer les modalités de gestion foncière, d’une part en supprimant la présomption de domanialité des terrains non immatriculés, et d’autre part, en décentralisant la gestion des propriétés privées titrées et non titrées. La réforme a été faite de manière progressive. Ainsi, en 2003, la Loi n°2003-29 est tout d’abord intervenue pour apporter les premiers changements au système foncier existant. Ensuite, en 2005, la Lettre de politique foncière est mise en place afin de fixer les orientations du Gouvernement en matière domaniale et foncière. Les lois n° 2005-19 et n°2006-31 découlant de cette Lettre ouvrent le choix à l’usager entre la procédure fondée sur l’immatriculation et celle de la certification des parcelles pour la sécurisation de son droit de propriété. La mise en place de ce nouveau système foncier a suscité un certain nombre d’interrogations et il nous apparait important d’apporter une contribution à leur élucidation.
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On a souvent retenu la socialisation comme un concept au service du combat contre l’individualisme juridique. Il faut néanmoins admettre que cette conception est réductrice. La force de la notion de socialisation tient, en effet, à ce qu’elle intervient dans des registres différents. La socialisation du droit doit également s’entendre d’une « mise aux mœurs » du droit. Elle résulte, dans ce sens, d’une certaine conformation des règles juridiques à l’état du donné, au social. Telle qu’elle est mobilisée dans le discours des acteurs du 19e siècle, la thématique de la socialisation oscille d’ailleurs entre ces deux pôles. On doit donc considérer ces deux aspects de la socialisation. La notion se construit par opposition aux principes d’un droit individuel et, dans le même temps, elle traduit la nécessité d’élaborer un droit actuel. De ces deux points de vue, la participation du droit des biens au mouvement de socialisation du droit est manifeste. Il ressort d’abord que la discipline a accueilli une conception sociale du droit, bien avant que l’idée de socialisation ne soit explicitement exposée à la fin du 19e siècle. Plus tard, lorsque la nécessité de socialiser le droit a investi le discours juridique, la permanence du thème de la propriété et les références à sa destination sociale, ont assuré au droit des biens une participation déterminante à l’élaboration du concept juridique de socialisation. La participation du droit des biens à la mise en œuvre de la socialisation paraît revêtir une autre dimension. Généralement, les transformations qui ont affecté la discipline se sont accomplies dans le sens d’une mise en correspondance de ses principes avec des réalités nouvelles. L’entrée de valeurs nouvelles, incorporelles dans le champ des choses susceptibles d’appropriation a notamment révélé que le droit des biens avait évolué de manière à faire face aux bouleversements qu’a engendré la Révolution de l’immatériel. Une telle actualisation de la matière révèle son aptitude à assurer la construction d’un certain état de la société.
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Bien qu'existante sous de multiples formes innommées et dans de nombreux pays européens, la fiducie a été introduite de manière générale en droit français en 2007. La fiducie à titre de sûreté ou de gestion se caractérise par le transfert de la propriété d'un ou plusieurs biens d'un constituant à un fiduciaire. Le fiduciaire accepte de recevoir un actif désigné dans un patrimoine d'affectation et s'engage également à remplir une mission définie pour le compte d'un bénéficiaire. Cette propriété exercée par le fiduciaire est appelée communément « propriété fiduciaire » et présente de nombreuses singularités puisque Je fiduciaire ne dispose pas des prérogatives et attributs du droit de propriété tel que défini par l'article 544 du Code civil. C'est dans ce contexte que certains auteurs se sont interrogés sur sa véritable nature et sa compatibilité avec notre système juridique. L'objet de nos travaux a été dans un premier temps d'étudier la nature de la « propriété fiduciaire » en réfléchissant sur la nature des obligations à la charge du fiduciaire, leur influence sur l'affirmation du transfert de la propriété et enfin son assimilation à la conception de la propriété, Dans un second temps, nous avons envisagé le régime de la « propriété fiduciaire ». en observant chronologiquement les trois étapes d'une fiducie : la constitution, l'exécution et le dénouement. Tout d'abord à sa constitution qui se matérialise par la création d'un patrimoine d'affectation indépendant du patrimoine personnel du fiduciaire, nous avons recherché si cette autonomie suffisait à lui reconnaitre la personnalité juridique. Puis, pendant la phase d'exécution qui comprend une mission de conservation et de gestion des actifs transférés par le fiduciaire, nous avons analysé la responsabilité engagée par le fiduciaire et étudié les possibilités de l'encadrer. Quant à la dernière étape, après avoir identifié les causes à l'origine du dénouement d'une fiducie, nous avons recherché les conséquences du retour de l'actif chez le constituant ou de son transfert auprès de tiers notamment à l'égard du fiduciaire.
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Faire du Foncier un fait économique total, et du capital le moteur du développement, c’est donner un blanc-seing à la marchandisation de la terre. Faut-il vraiment que le Mali cède ses terres agricoles et ses ressources foncières pour accéder au développement? Pour quel développement ? Le développement exige-t-il le sacrifice de l’agriculture familiale paysanne et des méthodes traditionnelles séculaires de gestion du foncier ? Depuis son accession à la souveraineté nationale en 1960, le Mali, pays pauvre de l’Afrique au Sud du Sahara cherche à atteindre mais en vain un essor économique, social et industriel et cela par tous les moyens, à l’exception de la mise en place d’un modèle endogène de développement. Dans cette quête, il a dû souscrire au modèle de développement dominant qui n’est autre que celui capitaliste, fragilisé depuis toujours et présentement par les conséquences de ses limites à savoir la succession des crises alimentaire, sociale environnementale financière. Si ce revers du capitalisme a eu des effets sociaux importants dans les pays du sud, il a également conduit certains pays émergents et auteurs de capitaux à s’accaparer des ressources naturelles des pays les plus pauvres. Pris en tenaille entre la préservation de ses spécificités socio-écologiques sur le plan foncier et son envie d’atteindre le développement durable, le Mali voit dans la marchandisation des ressources foncières à grande échelle une véritable aubaine. Ainsi, il va adapter son cadre juridico-politique d’accès aux ressources foncières (au risque de décalage, d’incohérence et de flou entre ses stratégies politiques et la réalité foncière) afin d’attirer de nouveaux acteurs. Il prend par la même occasion le risque d’exposer son peuple aux conséquences prévisibles (la spoliation des droits fonciers coutumiers, l’accroissement de la pauvreté rurale et des inégalités, la destruction de l’agriculture familiale…) de ce passage sans transition à une économie mondialisée alors que les enjeux fonciers bien maîtrisés se révèlent être une véritable stratégie de gestion équilibrée de tout développement et surtout du développement durable.
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La question de la propriété des créations nées d’un rapport de travail relève du droit des biens, et spécialement de la propriété intellectuelle. Le statut de salarié ou d’agent public n’est certes pas indifférent à la titularité ou à l’exercice des droits. Mais c’est le droit des biens qui définit, à partir de l’objet et de ses utilités, le contenu et les limites de la propriété.Le modèle de l’appropriation du travail désigne l’investisseur comme propriétaire, le salarié bénéficiant lui d’un droit à rémunération et d’un statut protecteur. Au contraire, pour les créations, c’est la propriété qui garantit la rémunération et protège la personne du créateur. Les deux modèles s’opposent mais peuvent converger : ils font preuve, à des degrés distincts et relatifs, de personnalisme ; tous deux sont tournés vers l’exploitation car ces propriétés, puisqu’il faut tirer les conséquences de la qualification, ne sont pas des propriétés oisives. La spécificité des objets impose ici celle des régimes de propriété.Pour régler le sort des créations subordonnées, la propriété intellectuelle est tiraillée : le droit des brevets s’inspire du modèle d’appropriation du travail quand le droit d’auteur préfère celui de la création. Mais ces modèles se déclinent au pluriel : le droit positif propose en réalité un camaïeu d’applications. Des principes généraux transparaissent en toile de fond, permettant d’envisager l’harmonisation des régimes. Le droit comparé confirme la diversité des synthèses possibles entre les intérêts a priori divergents du créateur subordonné et de l’employeur exploitant, les réconciliant autour de l’organisation de l’exploitation et du statut de créateur subordonné.
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Le mouvement de la spécialisation du droit des biens révèle toute la richesse de cette discipline.Plus précisément, la spécialisation du droit des biens suscite de nombreux troubles et apporte de profonds enrichissements au droit commun des biens.La spécialisation du droit des biens cause de nombreux bouleversements au sein du droit commun des biens. D’une part, la métamorphose de l’objet du droit des biens se manifeste parl’inflation de nouvelles richesses notamment au travers de l’émergence de nouvelles valeurs etde nouveaux biens. D’autre part, l’étude de la spécialisation du droit des biens a conduit àconfronter logiquement ces nouvelles valeurs et ces nouveaux biens aux catégories existantes ausein du Code civil, ce qui n’a pas manqué de mettre en évidence des difficultés d’insertion dansle Code civil notamment à travers la quête ardue de modes de protection. Ce phénomène de« spécialisation du droit des biens » apparaît et se traduit parfaitement à travers le fourmillementde droits qui existe aujourd’hui à l’extérieur du Code civil. Dès lors une métaphore se dessinecelle d’un atome où une multitude d’électrons gravitent autour de leur noyau.Par ailleurs, la spécialisation du droit des biens s’affirme comme une source de régénérescencedu droit commun des biens. L’incessante confrontation entre la spécialisation du droit des bienset le droit commun des biens révèle de profondes interactions. D’une part, la spécialisation dudroit des biens va participer au renouvellement des notions de bien et de patrimoine qui irriguentle Code civil. D’autre part, la lecture de la spécialisation du droit des biens à travers le prisme dela propriété et des droits réels contenus dans le Code civil a suscité la renaissance des principesféconds posés par le Code civil qui s’avèrent transposables aux nouvelles richesses.L’articulation du « droit spécial des biens » et du droit commun des biens démontrel’extraordinaire plasticité des principes directeurs du Code civil, témoignant par là des fabuleuxressorts que concentre toujours aujourd’hui le Code civil. Le dynamisme de ce mécanismerévèle l’infinie richesse de leur collaboration.La spécialisation du droit des biens se présente tour à tour comme un mouvement comportantdes dispositions dérogatoires au droit commun mais encore des dispositions créatrices de droitcommun.
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L'étude des restrictions au droit de disposer permet d'appréhender et de résoudre de façon originale plusieurs questions que soulèvent tant l'inaliénabilité que l'insaisissabilité, du point de vue de leur qualification et de leur régime juridique. Mettant en œuvre la méthode phénoménologique, cette étude admet l'existence d'un droit de disposer qui, résultant de la relation d'appartenance unissant la personne à chacun de ses biens, permet de justifier que ces droits patrimoniaux puissent être cédés et saisis. Sur le fondement de l'article 537 C.civ., l'inaliénabilité et l'insaisissabilité apparaissent alors comme les conséquences de la modification par une norme de la relation d'appartenance unissant la personne à son bien. Interdisant tant la cession que la saisie, l'inaliénabilité peut être qualifiée de restriction complète au droit de disposer. Ainsi, faute d'un droit de disposer, toute cession du bien inaliénable est nulle. En revanche, l'inaliénabilité n'a aucune incidence sur le contenu du droit inaliénable, il demeure un droit patrimonial complet. L'inaliénabilité cesse par principe lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer est rompue par la mort ou par exception lorsque le droit de disposer est reconstitué à l'issue d'une procédure spécifique. N'interdisant que la saisie, l'insaisissabilité peut être qualifiée de restriction partielle au droit de disposer. N'ayant aucune incidence sur le contenu du droit insaisissable, l'insaisissabilité cesse lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer par saisie est rompue par la mort de son bénéficiaire ou la cession du bien. Certaines procédures particulières permettent de reconstituer totalement le droit de disposer mais il peut aussi être rétabli partiellement au profit des créanciers bénéficiant de dérogations à l'insaisissabilité.
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El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad establecer la naturaleza jurídica de la Multipropiedad y su adecuación a nuestro sistema jurídico nacional; por ello empezaremos en nuestro primer capítulo por señalar sus antecedentes históricos, sus características y definición, así como nuestra inclinación por denominarla Multipropiedad, en lugar de Tiempo Compartido.
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This dissertation examines the part of the representations of the law in the development of legal cultures process, from its illustration into relations with the land. Three different legal contexts, these of France and of two of its former colonies, Quebec and Senegal, are particularly revealing of the relationship between law's legitimacy and normative production. Referring to the legal concept of property, and examining the mechanisms of the French legal model used by the Quebecois – both Aboriginal and Non-Aboriginal –, and the Senegalese populations and elites, this study highlights the impediments of diffusion for this legal model and culture, both in Quebec and Senegal, and shows that the law is no object of universal representations and practices. The historical prospect, which is necessary to the study of the legal culture as well as the legal processes, makes it possible to consider, contemporary legal practices under the angle of the relationship between the relevant legal cultures, in terms of confrontation or exchange. Two questions, then, arise: that of the nature of the law that results from the exchanges, and that of the relationship between both the legality and legitimacy of the so produced law. Does the legal meeting lead to a situation of mixed law, or does it give rise to a situation of legal pluralism? This theoretical question cannot be dissociated from that of the legitimacy of the normative production, and leads to an examination of the involved populations' very practices.
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Notre conception de la propriété oscille, depuis l’Antiquité, entre une propriété unifiée et une propriété divisée. Le Code civil a opté pour la première solution. Pourtant, dans le même temps, il a admis l’existence des démembrements de la propriété et accordé aux parties une liberté contractuelle. On pouvait donc penser que, dès 1804, le ver était dans le fruit et qu’il suffisait de repousser les frontières de la liberté contractuelle pour faire ressurgir les propriétés simultanées. Mais, la doctrine a défendu l’unité du droit en limitant le nombre des droits réels puis en contestant la notion de démembrement. Pourtant, le démembrement de la propriété est une technique largement consacrée en droit positif. Quant au numerus clausus des droits réels, il n’y a aucune raison de le soutenir. En exploitant les silences permissifs du droit, il est possible de créer de nouveaux démembrements de la propriété. Sous l’effet du contrat est réapparue l’idée d’un dédoublement du droit de propriété.
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Le droit réel de disposer, et specialement le quasi-usufruit, est le droit de disposer du bien d'autrui pour son propre compte, comme le propriétaire lui-meme, mais a charge d'en respecter la destination et d'en assurer la restitution à l'identique, en équivalent ou en valeur. Il remplit une fonction de credit immediat ou une fonction de credit a moyen ou long terme, selon qu'il prend la forme d'un quasi-usufruit ou d'un gage ou d'une hypotheque. Quasi-usufruitier, depositaire irregulier, creancier gagiste ou hypothecaire, sont, en effet, tous titulaires d'un droit reel de disposer : ils ont le droit de detruire le bien d'autrui, de l'aliener ou de le grever de droits reels, pour leur profit personnel et sans en devenir proprietaires. Car leur droit de disposer est distinct de celui inclus dans la propriete (v. Art. 544 c. Civ. ). Il est autonome et ne s'identifie pas a un mode d'acquisition de la propriete d'autrui ou a un diminutif du droit de propriete : c'est un droit reel forme d'une utilite du bien d'autrui (l'abusus), constitue par l'affectation de la valeur du bien d'autrui au disposant ou a un bien du disposant, et soumis au droit de propriete de celui-ci. Il est dote d'un regime juridique precis : il suit les regles de constitution et d'extinction des droits patrimoniaux, sous reserve des adaptations imposees par son contenu (l'abusus), par son objet (notamment les biens incorporels) ou par le contrat qui le porte (par exemple le contrat de depot qui prend alors la configuration du depot irregulier et se distingue du pret de consommation puisqu'il n'est pas translatif de propriete).
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In hierdie ondersoek is daar navorsing gedoen oor die aard en rol van fisiese beheer in die sakereg met die oog daarop om dit te omskryf en die funksies daarvan te identifiseer. By die verkryging van eiendomsreg word net vereis dat die fisiese beheer wat ten aansien van die saak uitgeoefen word, effektief moet wees. Of 'n saak effektief beheer word al dan nie, word aan die hand van die heersende verkeersopvattings getoets. Hierdie verkeersmaatstawwe wat in die praktyk ten aansien van bepaalde soorte sake uitgekristalliseer het, is buigsaam en veranderlik en dit maak dit moontlik dat die reg by maatskaplike en ekonomiese veranderinge aanpas. Die funksie van fisiese beheer in gevalle van verkryging is altyd publisiteit. In die geval van die beskerming van eiendomsreg word fisiese beheer besonder breed omskryf en daar word slegs verwag dat die persoon van wie die saak teruggeeis word, genoegsame beheer daaroor moet he om dit te kan teruggee. Die funksie van beheer is hier suiwer funksioneel. By die verlies van eiendomsreg speel fisiese beheer nie juis 'n besondere rol nie aangesien die verlies van beheer nie noodwendig op die verlies of beeindiging van eiendomsreg dui nie. Wanneer dit wel ter sprake kom, is die funksie daarvan publisiteit. In die geval van die verkryging van besit en houerskap, dien daarop gelet te word dat die enigste vereiste is dat beheer effektief moet wees en dit word weer eens aan die hand van verkeersmaatstawwe bepaal. Fisiese beheer word strenger omskryf vir verkryging as vir behoud. By die beskerming van besit en houerskap is die enigste vereiste wat gestel word dat beheer vreedsaam en ongestoord moes gewees het. Wanneer beheer oor 'n saak verloor word, gaan dit gewoonlik gepaard met die verlies van besit of houerskap. Die funksie van fisiese beheer is deurgaans publisiteit. Fisiese beheer word redelik streng omskryf vir doeleindes van 'n gewone pand en daar word gewoonlik vereis dat die pandsaak gelewer en gehou moet word vir die vestiging en behoud van 'n pandreg. Die funksies van beheer is hier sekuriteit en publisiteit.
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