Bibliographie sélective OHADA

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  • O presente trabalho estuda um ponto específico da sistematização do direito privado: a distinção entre os direitos obrigacionais e os direitos reais. A pesquisa pretende investigar os critérios estabelecidos pela tradição para categorizar tal distinção, cotejando tais hipóteses teóricas com os fenômenos que elas têm de explicar. Para isso, será necessária uma exposição de caráter metodológico. Assim, a Introdução busca demonstrar as modificações ocorridas em fenômenos essenciais de ambos os campos. Além disso, tecem-se alguns apontamentos a respeito do caráter prático da tradição luso-brasileira, que conflita com uma tentativa de sistematização. A seguir, o Capítulo I é dedicado à identificação dos diversos raciocínios jurídicos, entre os quais a dogmática jurídica ocupa uma posição especial; sua construção implica o desenvolvimento das noções de conceitos jurídicos, institutos jurídicos, grupos funcionais e estruturas. No Capítulo II, expõe-se a evolução história da distinção entre direitos reais e obrigacionais, passando-se da origem romana à recepção ao longo do direito comum. Posteriormente, analisam-se os momentos em que surgiram cada elemento das teorias modernas para depois, ao expô-las, mostrar como cada uma delas apresenta falhas específicas. O Capítulo III principia buscando reformular a distinção, o que é feito com base na oposição estrutural entre negócios de obrigação e negócios de disposição. Demonstra-se novamente como essa oposição caracteriza diversos institutos jurídicos, tais como a compra e venda, o compromisso de compra e venda, a doação e a locação. O Capítulo IV, enfim, propõe uma reorganização do sistema patrimonial, cruzando a oposição entre negócios de obrigação e de disposição com a oposição entre institutos comutativos e corretivos. Essa nova perspectiva permite a identificação do funcionamento do sistema de direito patrimonial e, por conseguinte, a apreensão de seu sentido.

  • La construction internationale est en plein essor. De multiples partenaires sont susceptibles de s'engager dans un projet de construction internationale. Chacun de ces partenaires s'engageant à accomplir une tâche déterminée, variant selon le type de modèle contractuel choisi. Il existe, en effet, plusieurs types de modèles contractuels dans le secteur de la construction (le modèle traditionnel avec de la sous-traitance, le modèle design-construction, le « bridging », les contrats dits de « concession » …). Les parties choisissent librement le modèle contractuel qui leur convient le mieux et qui répond à leurs besoins. La figure contractuelle vient alors s'adapter aux besoins et aux compétences des parties. L'importance du contentieux dans les relations contractuelles du secteur de la construction internationale n'est pas négligeable. Le secteur de la construction internationale apparait même très propice à l'apparition de contentieux, dans un contexte ancré dans la mondialisation, du fait que les contrats internationaux de construction sont des contrats complexes et très souvent multipartites, s'exécutant sur le long terme. Les questions des responsabilités peuvent varier selon les différents modèles de contrats internationaux de construction. Les obligations des parties sont accrues dans le modèle de design-construction et la responsabilité des constructeurs sera très large (ces derniers assumant une très grande partie des risques tels que le risque de la conception, de la construction …) dans les contrats types « DBOOT ». Du fait de ces questions relatives à la responsabilité, le rôle de l'assurance n'est pas négligeable, mais, parfois, l'assurance ne protégera pas les responsabilités post-construction du constructeur et toutes les garanties ne sont pas toujours couvertes. Une réalité s'impose. Les litiges dans le secteur de la construction internationale ne cessent de croître, représentant plus de 20 % du contentieux devant la CCI. La pratique des disputes est alors apparue, pratique controversée du fait de l'absence d'exécution forcée des décisions du board.

  • La valeur économique s’oppose au prix. Compte tenu de la prohibition de la lésion, de l’indifférence de l’erreur sur la valeur et de l’importance de la liberté contractuelle en la matière, le droit semble se désintéresser du déséquilibre économique. Le prix ne serait qu’une expression conventionnelle et subjective de la valeur.Le droit contribue toutefois à la recherche un équilibre entre le prix et la valeur et au traitement d’un éventuel déséquilibre. Les règles relatives à la formation du contrat encadrent leur estimation, afin d’éviter la survenue d’un déséquilibre entre le prix convenu et la valeur réelle.Si un tel évènement devait malgré tout survenir, la faveur est donnée, selon les cas, aux solutions conventionnelles (anéantissement ou révision du contrat d’origine), sur l’immixtion judiciaire. Enfin, le droit régule la mise en œuvre des mécanismes de révision et de restitution, permettant le rétablissement de l’équilibre contractuel.

  • La blockchain est définie comme une technologie de registre distribué utilisant une base de données avec chaînage cryptographique, fonctionnant sans organe de contrôle. Des programmes informatiques auto-exécutants, appelés « smart contracts », peuvent être déployés sur des blockchains afin d’exécuter automatiquement des actions prédéfinies, répondant à des conditions déterminées. Ils s’apparentent ainsi à des mécanismes d’exécution de contrats. La recherche a pour objet de déterminer comment cet outil peut être appréhendé par le droit des contrats et être utilisé au service des contrats. De nombreuses questions se posent dans cette perspective. Les smart contracts peuvent-ils exécuter des contrats ? Sont-ils des contrats ? Sont-ils dotés d’intelligence ? Peut-on les modifier alors qu’ils sont déjà enregistrés sur une blockchain ? Comment prouver qu’une exécution s’est produite sur une blockchain ? Comment trouver l’identité des contractants s’ils sont sous pseudonyme ? Que faire en cas d’erreur de programmation ? L’étude se propose d’aborder l’ensemble des questions qui peuvent survenir lorsque l’on considère les smart contracts comme un outil contractuel. Un travail de qualification de l’instrument permettra de déterminer le régime juridique applicable pour chaque situation donnée.

  • Le juge qui a vocation à interpréter le droit dans le cadre de litiges se trouve confronté à des situations humaines dans lesquelles les émotions sont présentes. Ainsi, les parties à un procès invoquent-elles parfois l'anxiété qu'elles ont pu ressentir avant de solliciter l'indemnisation du préjudice qui en résulte. Le juge, qui n'est pas un professionnel de la psychologie, doit pour autant prendre position sur la réparation de préjudices fondés sur l'anxiété. S'il admet la réparation de préjudices liés à l'anxiété dans différentes situations telles que l'exposition d'un salarié à l'amiante ou le port d'une sonde cardiaque défectueuse, à ce jour il n'existe pas de préjudice d'anxiété général qui aurait vocation à s'appliquer de manière identique dans toutes les branches du droit privé. En l'absence de définition de l'anxiété réparable et de précisions quant aux conditions de réparation, de multiples préjudices sont consacrés pour une seule et même émotion qu'est l'anxiété. L'enjeu est alors de proposer un préjudice d'anxiété permettant d'harmoniser la jurisprudence. The judge, who has the task of interpreting the law in the context of legal actions, finds himself confronted with human situations in which emotions are present. Thus, the parties to an action sometimes invoke the anxiety that they may have felt in order to seek compensation for the resulting harm. The judge, who is not e a psychologist by profession, must in such a situation take a position on the compensation for the harm due to anxiety. While, in some situations, compensation for the harm linked to anxiety is accepted, such as in the case of exposure of an employee to asbestos or the wearing of a defective pacemaker, to date there is no general prejudice of anxiety that would apply identically in all branches of private law. In the absence of a definition of repairable damage as regards anxiety and of the details as to the conditions for reparation, there is a multiplicity of situations in which there are various rulings devoted to one and the same emotion, which is anxiety. The issue them is to propose a prejudice of anxiety that would make it possible to harmonise the jurisprudence.

  • Saleilles, subjugué par la codification allemande, croyait en l’existence d’un droit applicable partout, en tout temps et en tout lieu. Cette représentation est-elle une réalité concernant le droit des obligations, épine dorsale du droit privé ? La position de certains auteurs est claire : l’universalisme du droit des obligations est un mythe pour au moins deux raisons : rupture du droit français d’avec le droit romain et existence d’un lien entre régime politique et économique et régime juridique. Cependant, le constat que l’on peut faire est que les arguments invoqués au soutien du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations sont cantonnés ou peu approfondis, pour une question aussi importante. Notre étude se propose modestement de dépasser cette posture. En effet, de façon concrète, là où le système de la common law, en matière de faute est basé sur la casuistique, tel n’est pas le cas en droit français où celle-ci est appréciée de façon abstraite. Les exemples de la divergence entre ces deux systèmes peuvent être multipliés à souhait : fondements des devoirs précontractuels, privilège de la méthode objective d’interprétation du contrat, des dommages et intérêts punitifs, ignorance de la minimisation du dommage, rejet de la clause pénale, de la possibilité pour le juge de modifier le contrat devenu onéreux pour une partie au contrat. Au-delà, relevons qu’avec l’ordonnance du 10 février 2016, on note une distanciation du droit français, considéré jusqu’ici comme un modèle en matière législative, des pays africains, anciennes colonies. Enfin, la difficile gestation d’un Code civil européen et d’un Acte uniforme OHADA des contrats, conforte à suffisance les raisons du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations.

  • La distinction du contrat commercial du contrat civil ou autrement dit, la théorie du contrat commercial n'est pas sans précédent en droit français. Depuis la codification du code civil, l'idée d'un corpus de règles propres au contrat commercial a été envisagée. Cependant, en raison de l’hégémonie des juristes civilistes sur le droit commercial, le contrat commercial n’a jamais pu exister d’une manière autonome. En effet, c’est le concept du contrat commercial autonome qui est le sujet de notre recherche. Le contrat qui n’est forcément pas conclu entre les commerçants. La difficulté liée à cette problématique réside dans la définition du contrat commercial d'un côté et dans le choix des règles propres à ce type de contrat de l’autre. Autrement dit, il est important en premier lieu d'identifier le concept de contrat commercial parmi les autres catégories de contrat et ensuite de déterminer le régime juridique applicable à ce contrat. L'étude des conséquences de cette distinction est également un enjeu majeur de notre recherche. Ces conséquences sont à la fois internes et internationales. Sur le plan international, la distinction permet d'accroître l'attractivité du droit français des contrats et de mettre fin au système de conflit des lois en matière des contrats commerciaux. Sur le plan interne, la distinction permet d'envisager des règles adaptées pour un contrat commercial. Ces règles sont d’issus d’une interprétation commercialiste du droit commun des contrats. Ce qui crée un corpus de règles pour le contrat commercial en parallèle des règles du contrat de consommation. La distinction permet également d'attribuer une compétence exclusive au tribunal de commerce pour les contrats commerciaux autonomes.

  • L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle. Arbitration is a hybrid institution in which contractual and jurisdictional aspects are mixed. As a matter of fact, an arbitrator is invested by a contract with the mission to settle a dispute. And yet, this hybridity does only partially reflect on arbitral liability. The arbitrator’s liability is always contractual, but the misconduct that gives rise to his liability is defined differently when it is related to his jurisdictional mission.The present thesis tries to draw all the consequences from the hybrid nature of arbitration, concerning liability matters. Thus, the liability should be contractual only when the misconduct occurred while the arbitrator was acting as a contractor. By contrast, when he acts as a judge, his liability should be tortious. In order to distinguish those different situations, we offer to classify arbitrators’ obligations into two categories based on a comparison between arbitrators and judges. Overall, the obligations that lie with judge and arbitrators would be jurisdictional and would give rise to tort liability. On the contrary, the obligations that only weigh on arbitrators would be contractual and would give rise to contractual liability.Once one knows which set of rules to apply when it comes to arbitral liability, it remains to implement those rules. In this perspective, it is necessary, firstly, to know which court is competent and which law is applicable to international arbitral liability cases. Regarding jurisdiction as well as law applicable, it seems that same criteria should be used : parties’ will should be applied in the first place. On a suppletive basis, if there is no agreement between parties, the dispute regarding arbitral liability should be submitted to the courts of the State where the place of arbitration has been settled. Likewise, the law applicable to this dispute should be determined by the place of arbitration if the parties did not choose another law.Secondly, it is necessary to determine which conditions need to be fulfilled so that the arbitrator can be found liable, according to French internal liability law. In this regard, it appears necessary to adapt general law of liability to the specificities of arbitral liability. Concerning tort law, the misconduct giving rise to liability could be defined as jurisdictional gross misconduct. It would be characterized when the arbitrator has not been independent or impartial and has furthermore breached another jurisdictional obligation. As for contractual liability, misconducts should be defined on a case-by-case basis : different misconducts should be identified with each contractual obligations, for there is no general definition of contractual misconduct. The distinction between obligations of means and obligations of result is of no use when one tries to know precisely which behavior will give rise to contractual liability.Finally, concerning prejudice and causal link, general law of liability can be applied as it stands to arbitral liability without any modification. It only appears necessary to specify what damages can be remedied, notably regarding loss of chance. Moreover, the causal link should always be applied on the basis of equivalence of conditions rather than adequate causation, both in contractual and tort liability.

  • Les droits finalisés apportent un éclairage sur un phénomène qui s’accroît en droit des contrats depuis la fin du XXe siècle : assortir une prérogative juridique d’une exigence de justification de son exercice. Licencier un salarié pour une cause réelle et sérieuse, congédier un locataire pour un motif légitime et sérieux, révoquer un mandataire pour une cause reconnue en justice ou encore un dirigeant social pour un juste motif… Dans de nombreuses situations, un contractant se trouve contraint de fournir des raisons légitimes pour exercer un droit. Afin de mieux saisir ce phénomène dans ses implications pratiques, l’objectif de l’étude réside dans la proposition d’une catégorie permettant d’expliquer la convergence, de lege lata, des régimes d’exercice d’un ensemble de prérogatives : les droits finalisés dans le contrat. Les droits finalisés servent à désigner les prérogatives juridiques ne pouvant être exercées que pour certains motifs concrets déterminés par la loi, le juge ou le contrat et dont le respect est judiciairement contrôlé.

  • Le droit international général s’est longtemps montré hermétique à l’idée que l’individu a le droit d’obtenir réparation pour le préjudice que lui cause l’Etat. Durablement orienté vers la seule protection des intérêts de l’Etat, il n’a envisagé la réparation du préjudice individuel que dans le cadre de la réparation du préjudice causé à l’Etat. Ce paradigme est toutefois bouleversé par l’avènement des droits de l’homme et leur influence sur le droit international général. De ce fait, l’individu se voit propulsé dans le champ de protection du droit international, de manière à pouvoir revendiquer sa part de réparation dans le système de responsabilité internationale de l’Etat. Les Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (2001) n’ayant pas entériné cette évolution, il convenait de consacrer une étude sur le thème de la réparation du préjudice individuel en droit général de la responsabilité internationale de l’Etat. La réflexion est axée sur l’idée qu’une obligation de réparer le préjudice individuel existe en droit positif de la responsabilité internationale de l’Etat. Elle se base sur la dynamique des rapports de systèmes par laquelle l’ordre international impose à l’ordre interne l’obligation de réparer le préjudice causé à l’individu, et consacre le caractère inconditionnel de cette obligation en procédant lui-même à la réparation du préjudice individuel en cas de défaillance de l’ordre interne.

  • Le sort du contrat déséquilibré par l’imprévision a évolué avec l’avènement de l’Avant-projet de texte uniforme portant droit général des obligations. Cet instrument juridique prévoit à la suite des législations anationales et certaines législations nationales la révision du contrat pour imprévision. Dans ce mécanisme de gestion de l’imprévision, les parties au contrat ont une place préférentielle. Ce n’est qu’en cas d’échec d’une gestion amiable de l’imprévision que le juge est habilité à intervenir. The fate of a contract unbalanced by unforseen circumstances has evolved with the advent of preliminary draft uniform text on general law of obligations. This legal instrument provides, following international laws and certain national laws, for the revision of the contract for unforseen circumstances. In this unforseen management mechanism, the parties to the contract have a preferential place. It is only in the event of failure of an amicable management that the judge is authorized to intervene.

  • L’autonomie un vocable recouvrant deux réalités : la « séparabilité » et « l’indépendance ». L’autonomie de la clause compromissoire se traduit par la SEPARABILITE de la clause et non pas par son indépendance puisqu’elle se trouve parmi les autres clauses du contrat de base. La séparabilité signifie que cette clause est différente des autres clauses dans son existence, son objet et sa portée et elle ne partage pas leur sort. Les effets de cette séparabilité se résument en une autonomie matérielle qui permet, d’une part, la survie de la clause compromissoire au contrat principal, l’absence de contagion des vices qui pourraient affecter le contrat et, d’autre part, elle l’autorise à être soumise à une loi différente de celle qui régit le reste du contrat et si les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat, rien ne permet d’affirmer que cette même loi devrait régir la clause compromissoire, puisque celle-ci est fort différente dans son objet et sa nature du contrat qui la contient.En revanche, le principe de l’autonomie de la garantie autonome signifie L’INDEPENDANCE totale et ceci veut dire inopposabilité des exceptions contenu dans d’autres contrats ou instruments annexes s’y rapportant. Le mécanisme de la garantie autonome aboutit à la création d’une pluralité de rapports contractuels dont l’enchainement chronologique se présente par la création de deux contrats distincts et indépendants. L’appel de la garantie la rend irrévocable et exigible immédiatement sans contestations se rapportant au contrat de base et sans pouvoir lui opposer les exceptions qui pourraient s’appliquer à ce contrat.

  • Il n'est plus besoin d'insister sur l'importance pratique des contrats de sous-traitance internationale compte tenu de la multiplication des opérations contractuelles et la complexité des projets internationaux. La doctrine souligne que la sous-traitance est considérée comme le mode le plus répandu de la substitution des contrats.Les entreprises se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter l’opération contractuelle complexe à l’aide d’un seul contrat. Dès lors, elles ont recours à la sous-traitance. Si elles concluent ces contrats, ce n’est qu’en vue de réaliser l’opération globale en faveur du maître de l’ouvrage. Le contrat de sous-traitance n’a été créé que pour servir le contrat principal ; les sous-contrats concourent à la réalisation du même objectif du contrat principal et portent au moins partiellement sur les mêmes obligations.Par conséquent, on se trouve devant des contrats complexes. Des contrats qui sont juridiquement indépendants mais économiquement liés. Néanmoins, devant la sophistication croissante de ces figures contractuelles, les règles applicables aux contrats internationaux restent invariables. Le Règlement Rome I en Europe et surtout le droit international privé en Égypte ne tiennent pas compte de la complexité des droits du contrat. Les liens qui existent entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, n’ont aucun impact sur les règles de conflit.Le juge qualifie le contrat de sous-traitance comme un contrat d’entreprise et l’insère, indépendamment de son contrat principal, dans la catégorie de prestation de services selon le Règlement Rome I ou la catégorie d’obligations contractuelles selon le droit international privé égyptien. Cette qualification mène à l’application des règles distinctes sur le contrat principal et le contrat de sous-traitance. Chacun serait régi par sa propre loi et ses propres clauses contractuelles. Ce démembrement entre les règles applicables aux deux contrats liés risque d’aboutir à des contradictions et des injustices manifestes au sein de l’opération contractuelle.Comment parvenir à un ensemble cohérent en dépit de l’indépendance juridique des contrats ? Comment peut-on pallier les inconvénients de la vocation de plusieurs lois régissant l’opération contractuelle de sous-traitance ? C’est ce qu’on s’efforce à découvrir dans cette thèse. There is no longer any need to emphasize the practical importance of international subcontracting contracts, given the increase of contractual relationships and the complexity of international projects. The doctrine affirms that subcontracting is considered to be the most important mode of contract substitution.Companies find that it is impossible to execute complex contractual transactions using a single contract. Therefore, they have recourse to subcontracts. If they conclude these contracts, it is only with a view to carrying out the overall transaction in favor of the owner. The subcontract was created only to serve the main contract; the subcontracts contribute to the same objective and relate at least partially to the same obligations.Consequently, we are faced with legally independent but economically linked contracts. However, faced with the increasing sophistication of these contractual figures, the rules applicable to international contracts remain unchanged. The Rome I Regulation in Europe and especially private international law in Egypt does not take into account the complexity of contract rights. The links that exist between the subcontract and the main contract have no impact on the conflict rules.The judge qualifies the subcontract as a business contract and inserts it, independently of its main contract, in the category of the provision of services according to the Rome I Regulation or the category of contractual obligations according to the Egyptian private international law. This qualification leads to the application of separate rules on the main contract and the subcontract. Each would be governed by its own law and its own contractual clauses. This dismemberment between the rules applicable to the two related contracts risks leading to obvious contradictions and injustices within the contractual operation.How to achieve a coherent whole despite the legal independence of contracts? How can we overcome the drawbacks of the purpose of several laws governing the contractual operation of subcontracting? This is what we endeavor to discover in this thesis.

  • Le droit des contrats spéciaux s'illustre dans le Code civil par les différents contrats nommés que sont principalement les contrats de vente, de bail, d’entreprise, de dépôt, de mandat. Très utilisés en pratique, ces contrats représentent la plupart des actes juridiques usuels, conclus chaque jour, aussi bien par les professionnels que les consommateurs. Pourtant, ces modèles législatifs « simples » se heurtent aujourd’hui à deux écueils. D’une part, les règles posées en 1804 ne correspondent plus à l’époque. D’autre part, la technique contractuelle ne cesse d'inventer de nouveaux hybrides mêlant plusieurs opérations économiques telles que transfert de propriété, la mise à disposition, la représentation, le service, … . Ces nouveaux contrats, devenus de plus en plus complexes et personnalisés en fonction des parties, se heurtent dès lors à ces catégories juridiques trop étriquées. Par ailleurs, la spécialisation, voire la « sur-spécialisation », des règles et des régimes juridiques entraine de nombreux risques d'insécurité juridique pour les acteurs économiques. Face à ces maux chroniques, auxquels se retrouve confronté le droit français, il apparaît nécessaire de repenser et de rénover la matière du droit des contrats spéciaux. Or, l’élaboration d’une théorie générale des contrats spéciaux, fondée sur la reconnaissance d’opérations économiques essentielles et destinée à s’intercaler entre le droit commun et le droit spécial, entraînerait ainsi une profonde modification dans l'ordonnancement juridique et la pensée classique du droit des contrats spéciaux.

  • A l’instar de l’obligation d’assistance ou de la mise à disposition de signes distinctifs, le savoir-faire constitue un élément essentiel du contrat de franchise. En dépit de son importance, le législateur a fait le choix de ne pas le définir. Il est donc revenu à la jurisprudence ainsi qu’à la doctrine de dégager les éléments constitutifs du savoir-faire. Par ailleurs, l’importance du savoir-faire au sein du contrat de franchise se matérialise à travers l’étendue des obligations que chacune des parties devra supporter tout au long de la relation contractuelle. En raison de sa valeur patrimoniale importante, le franchiseur devra prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de préserver son savoir-faire. Le franchiseur pourra avoir recours à différentes actions, civiles ou pénales, afin d’obtenir d’une part, la réparation de son préjudice et d’autre part, la condamnation de l’auteur de l’atteinte au savoir-faire.

  • Le contrat est formé pour accomplir une opération économique puis s'éteint. Or, de nombreuses autres formes juridiques se développent dans le temps à sa suite. Celles-ci traitent d'intérêts résiduels issus du contrat ou des difficultés que son exécution a rencontrées. Quoiqu'en rapport étroit avec l'expérience contractuelle, ces formes ne peuvent davantage rester attachées à la notion de contrat puisqu'elles en dépassent le cadre et le postulat de départ. Au contraire, elles se réunissent sous l'égide d'une autre notion, l'après-contrat. En effet, elles arborent des caractéristiques communes et subissent les mêmes altérations au niveau de leurs régimes juridiques. Malgré leur grande variété (clause, acte unilatéral, effet légal, régime de responsabilité ou de garantie), ces formes juridiques sont soumises aux deux sources primordiales que sont la loi et la volonté. Préposées à la liquidation du passé et à la préparation de l'avenir, ces formes juridiques accomplissent les mêmes fonctions : elles évaluent la situation résiduelle instable laissée par le contrat et la transforment au cours de la phase postcontractuelle jusqu'à la stabiliser. Ainsi décrite, la notion d'après-contrat est à la fois substantielle et fonctionnelle. Elle dispose d'un régime juridique autonome. Quelles que soient les raisons de l'extinction du contrat, il est possible de reconnaître un fait générateur qui éteint les obligations principales contractuelles et engendrent les obligations postcontractuelles. Un choix doit être opéré entre les différentes formes postcontractuelles à la disposition des parties à l'après-contrat. Quelle que soit la forme choisie, l'effet de l'après-contrat peut se produire. Il s'agit d'une force contraignante qui varie en fonction de l'écoulement du temps et qui impose aux parties une norme spécifique de comportement. L'après-contrat s'éteint à son tour lorsque sa mission est accomplie, c'est-à-dire lorsque tous les risques émanant du contrat initial ont été neutralisés et lorsque les parties sont totalement libérées ou au contraire lorsqu'elles sont prêtes à s'engager de nouveau. The contract is set to perform an economic operation and then expires. However, many other legal forms evolve over time as a result. These deal with remaining interests have been arised from the contract or difficulties encountered in its execution. Although they are closely related to contractual experience, these forms cannot remain attached to the notion of contract, since they go beyond the framework and the initial posture of the contract. On the other hand, they come together under the authority of another principle, the post-contract. Indeed, they share common elements and suffer from the same adjustments in their legal regime. Despite their great variety (clause, unilateral act, legal effect, regime of liability or guarantee), these legal forms are subject to the two primary sources of law and will. Dedicated to the past’s liquidation and responsible for the future, these legal forms which perform the same functions : are measuring the unstable residual situation left by the contract and transform it during the postcontractual phase until it is stabilized. Thus described, the notion of post-contract is both substantial and functional. It has an independent legal regime. Regardless the reasons for the end of the contract, it is possible to recognize a generative fact that extinguishes the main contractual obligations and leads to the postcontractual obligations. A choice must be made between the different postcontractual forms available to the parties at the post-contract. Whichever form is chosen, the effect of the post-contract may occur. It is a restrictive force that fluctuates with the passage of time and which imposes a specific rule of behavior on the parties. The post-contract expires as its own turn when its purpose has been fulfilled, i.e. when all the risks emanating from the initial contract have been neutralized and when the parties are fully discharged or, on the opposite side, when they are ready to commit themselves again.

  • La littérature juridique ne cesse de concentrer son attention sur l’emprunteur, lequel est considéré comme étant tenu de l’unique ou la principale obligation qui dérive du contrat de prêt, à savoir l’obligation de restitution. Fort de ce constat, plusieurs auteurs entreprennent, depuis quelques années, de réhabiliter le prêteur en soulignant que le prêt d’une chose ne se réduit pas à sa restitution. Chemin faisant, ils parviennent à la conclusion que le prêteur est également tenu d’une obligation contractuelle : celle de procurer la jouissance temporaire d’une chose au profit de l’emprunteur. Désireux de parachever cette entreprise de réhabilitation du prêteur, il nous semble envisageable et éminemment souhaitable de cerner les contours exacts de l’obligation ainsi mise à la charge du prêteur. Pour ce faire, nous avons fait le choix de lui attribuer un nom –« obligation de prêter » – et de procéder en deux temps : tout d’abord, définir celle-ci afin d’en dévoiler la nature ; ensuite, mesurer celle-ci afin d’en révéler l’envergure.

  • Paradoxalement, l’intangibilité du contrat peut être constitutive d’une source d’insécurité juridique. L’ordonnance no.2016-131 du 10 février2016 mettant fin à une jurisprudence de 140 ans, a introduit en droit privé français le mécanisme de la révision pour imprévision du contrat par le biais de l’article 1195 du Code civil. Plus le temps passe, moins le contrat incarne sa fonction d’outil de prévision économique. L’autonomie de la volonté ne justifie pas la primauté de la volonté passée sur la volonté présente du débiteur qui conteste l’exécution excessivement onéreuse du contrat par la suite de circonstances imprévisibles par les contractants au moment de la conclusion du contrat. L’évolution du contrat peut conduire à des situations radicalement différentes. L’image du contrat perçu comme un rempart fiable destiné à préserver la sécurité juridique et la pérennité de la relation contractuelle devient floue. La révision du contrat pour imprévision constitue un remède intéressant contre la précarité économique. A notre époque qui connaît des mutations importantes dont la dernière est la crise actuelle de Coronavirus, l’adaptation du contrat est primordiale et permet la pérennité des contrats de longue durée dont certains disposent d’une dimension économique assez importante. La France est l’un des derniers pays de l’Europe à admettre le concept juridique de l’imprévision en droit privé alors que ce concept a été connu en droit administratif et constituait une source d’inspiration au droit administratif des pays arabes. La théorie de l’imprévision a été consacrée en droit de pays arabes avec quelques différences de traitement. L’objectif du droit comparé est d’assurer une meilleure assimilation en droit. L’intérêt de cette étude est double : elle consiste à aborder les différences de traitement du sujet de l’imprévision. Cette étude consiste d’autre part à apprécier les avantages de chaque méthode et remédier aux inconvénients de chacune de ces méthodes afin de construire une théorie juridique la plus efficace que possible à la lumière des sources internationales du traitement de l’imprévision. Cette adaptation de la théorie de l’imprévision par le biais du droit comparé permet de construire une théorie juridique homogène et d’éviter des problèmes d’application de la théorie de l’imprévision dans la pratique contractuelle et répondre à des problèmes assez complexes. Le fruit de notre thèse est la proposition d’une révision de la rédaction de l’article sur l’imprévision dans le Code civil français et le code civil des pays arabes et de leurs conditions d’application, après avoir faits des regards croisés sur la théorie de l’imprévision dans ces deux droits. Pratiquement parlé, des relations pertinentes existent entre le texte général du Code civil français sur l’imprévision et d’autres droit spéciaux comme : le droit des entreprises en difficulté, le régime des baux commerciaux et des baux d’habitation, le droit immobilier, le droit de propriété intellectuelle et le droit de propriété industrielle, le droit des sociétés, le droit des assurances et les libéralités de plus, l’imprévision impacte sur les contrats technologiques, les contrats de construction et les contrats de consortium. La relation entre les contrats aléatoires et l’imprévision est pertinente et des précisions ont été apportées sur cette relation. Les circonstances dans lesquelles les jugements définitifs sont rendus peuvent changer, influant sur les intérêts des parties au litige pendant l’exécution de ces jugements. Il convient dans un souci d’équité de modifier ces jugements pour s’adapter aux nouvelles circonstances et ne pas nuire aux intérêts des parties.

  • En droit de la responsabilité civile, la contribution de la victime à la production de son dommage ne fait l'objet que d'un nombre relatif d'études. Elle est succinctement appréhendée comme cause étrangère ou plus précisément comme cause d'exonération ou d'atténuation de responsabilité. Pourtant, l'étude de la contribution de la victime à la production de son dommage permet de s'interroger sur ce qu'est une victime. À ce titre, nous nous sommes demandés si la victime qui participe à la survenance de son dommage est l'auteur d'un fait générateur et si elle est civilement responsable. Pour ce faire, nous avons procédé à une analyse croisée de la jurisprudence administrative et des travaux doctrinaux afin de saisir la contribution de la victime et de définir les notions de victime, d'auteur et de responsable. Par ce travail, nous démontrons que la victime qui contribue à la production de son dommage est l'auteur d'un fait générateur spécifique qui n'est pas civilement responsable. Toutefois, la victime supporte les conséquences qui découlent de son fait générateur en raison de la remise en cause de son droit à réparation. Fondée sur une analyse du droit positif et sur une étude théorique du droit de la responsabilité civile extra-contractuelle, notre thèse permet d'identifier précisément la contribution de la victime à la production de son dommage comme cause étrangère et de l'aborder par un prisme nouveau en mettant en évidence ce qu'est une victime en droit de la responsabilité civile extra-contractuelle.

  • La présente étude est partie du constat que dans les sociétés modernes, les hommes vivent de plus en plus contractuellement. L’émergence de la notion du contrat s’est donc bien affirmée dans ce XXIe siècle. Plusieurs contrats (contrat de transport, médical, de bail, vente, d’affaires, mandat, prêt, etc.) se formant au quotidien, l’inexécution des obligations y relatives, cause, en effet, des préjudices tant aux victimes directes qu’indirectes. Ainsi, la problématique centrale qu’a abordée ce travail est à cheval entre les notions de contrat et de responsabilité civile, à savoir s’il est possible que la responsabilité du débiteur défaillant soit engagée envers les tiers-victimes en vue de leur réparation et ensuite, comment garantir et parvenir à cette réparation adéquate des préjudices par ricochet. Face à ce questionnement à double volet, nous sommes arrivé à la conclusion qu’« en se fondant sur la faute délictuelle ou contractuelle, le Tiers-Victime Par Ricochet (TVPR) verra son action aboutir à une réparation appropriée des préjudices patrimoniaux ou moraux qu’il a subis par ricochet du fait de l’inexécution contractuelle ». Telle est la thèse de la réparation appropriée qui a été démontrée dans cette étude. Deux types de principes moteurs l’ont sous-tendue : les principes de possibilité de l’action (le principe de l’opposabilité par les tiers, la théorie de l’assimilation tempérée des fautes contractuelle et délictuelle, les principes de limitation des victimes par ricochet et la liste y relative) et ceux de mise en œuvre ou de conditionnalité de cette réparation adéquate (le principe de l’équivalence entre préjudice et indemnité, le principe indemnitaire, les principes de qualification et évaluation concrète du préjudice subi par le TVPR). La démonstration de ces principes moteurs dans le développement de l’étude a prouvé que ces principes constituent bel et bien un ensemble organisé et cohérent afin de garantir et parvenir à la réparation appropriée du TVPR et qu’ils régulent le procès en responsabilité civile, de l’initiation de l’action du TVPR devant le tribunal compétent jusqu’au prononcé du jugement de son indemnisation. Autrement dit, ils renferment des règles juridiques en rapport avec la trilogie de l’explication, du fait générateur et de l’effet de l’action en réparation du TVPR contre le débiteur défaillant.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 27/06/2026 01:00 (UTC)