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Fondé en 1919, le Registre du Commerce et des Sociétés, tenu par le greffe de chaque tribunal de commerce, a largement évolué depuis pour s'adapter à la vie des affaires, aux évolutions juridiques de son environnement et aux attentes des entreprises assujetties. Institution centrale en matière économique, le Registre du Commerce et des Sociétés peut paraître efficace et simple d'accès. Pourtant, de nombreuses évolutions semblent naturellement devoir s'imposer au régime du Registre du Commerce et des Sociétés et des registres ou répertoires similaires, afin de simplification des démarches d'entreprises, de centralisation des données et d'efficacité de la publicité. Les instances européennes imposent aux Etats membres de nouvelles obligations en matière de registres commerciaux. Il semble indispensable de réformer le Registre du Commerce et des Sociétés, ensuite de quoi il serait opportun de proposer l'institution d'un registre de l'entreprise, pour intégrer les exigences européennes et pallier les inconvénients des différents régimes actuels.
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En raison du rôle et de l’importance particulière dans l’économie des établissements de crédit, leur activité est soumise à des obligations spécifiques découlant de règles dites « prudentielles » et à un contrôle de leur respect exercé par les pouvoirs publics pour assurer la stabilité financière et la protection des clients. La crise de 2008 a mis en exergue le rôle des banques dans l’économie réelle et la conséquence de leur prise de risque excessive. L’étude de l’évolution de la réglementation soumise aux établissements de crédit montre que le législateur a tardé à intervenir pour réglementer et mettre en place des organes indépendants et efficaces et des règles gouvernementales de supervision. Les contrôles sont nécessaires pour sauvegarder la stabilité et la sécurité financière qui supposent de plus en plus d’interventions de l’État français, d’ailleurs en coordination avec d’autres instances européennes et internationales pour faire face à l’aggravation des risques bancaires. Face à l’impossibilité pour l’État de tout réguler lui-même dans le secteur bancaire, il a fait le choix d’une délégation de pouvoirs à l’ACPR, autorité administrative indépendante chargée du contrôle bancaire. Mais le contrôle est rendu difficile car les règles à respecter sont trop nombreuses et parfois techniques. Elles sont élaborées par les professionnels du secteur bancaire. Elles évoluent et se renforcent en fonction des crises économiques. La multiplicité et le champ d’application très large de la réglementation compliquent encore la mise en œuvre du contrôle des établissements. De surcroît, les décisions de l’ACPR, font l’objet de recours pour faire obstacle aux sanctions prononcées par cet organe de contrôle. Le contrôle fait donc apparaître des insuffisances qui sont parfois comblées par d’autres autorités administratives chargées de la surveillance du secteur bancaire : Autorité des marchés financiers (AMF), Autorité de la concurrence, CNIL1). Pourtant des solutions existent : responsabilité des établissements de crédit dans la prise en charge de leur capital, renforcement des pouvoirs de l’ACPR, aggravation de la répression et des sanctions de certaines infractions économiques…
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Le droit à l'image est difficile à qualifier. D'une part, l'image, de par ses liens avec la personne, semble devoir échapper à toute considération économique et c'est la raison pour laquelle le droit à l'image est traditionnellement qualifié de droit extrapatrimonial et intégré aux droits de la personnalité. D'autre part, l'existence de contrats portant sur l'image, et la valeur économique importante que celle-ci peut acquérir paraît faire basculer le droit à l'image dans la catégorie des droits patrimoniaux. Cette nature dualiste du droit à l'image, comme d'autres droits de la personnalité, a amené une partie de la doctrine à se prononcer en faveur de la consécration des droits patrimoniaux de la personnalité. Or, selon nous, s'il est néfaste de continuer à nier la nature mixte du droit à l'image, il n'est pas nécessaire, ni même souhaitable, de changer de regard sur les droits de la personnalité. Il convient, en revanche, de réenvisager la manière dont on conçoit le droit à l'image. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'établir une distinction étanche entre le droit extrapatrimonial à l'image et le droit patrimonial à l'image. En effet, ces deux droits répondent à des besoins différents et n'ont, par conséquent, pas la même nature ni le même régime. Suivant ce raisonnement, c'est uniquement la qualification du droit patrimonial à l'image qui doit être revue. En effet, alors que le droit extrapatrimonial à l'image doit continuer à être rattaché aux droits de la personnalité, le droit patrimonial à l'image doit, quant à lui, s'en détacher. Il s'agit alors de trouver à quelle catégorie de droit ce dernier est susceptible d'appartenir. C'est finalement vers les droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement vers la catégorie des droits voisins du droit d'auteur que nous nous sommes tournés.
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L’encadrement, par le droit international, du comportement de l’État hôte d’un investissement étranger n’est concevable que dans la mesure où sa souveraineté est limitée, l’enjeu étant la sanction de l’inobservation, par cet État, de ses obligations. Ces dernières sont issues de la pratique conventionnelle, surtout bilatérale, regroupant des traités qui disposent au fond. L’« internationalisation » du régime juridique de l’investissement n’est pas exclue comme mode de formation d’obligations mais ne se produit qu’à la faveur de dispositions dotées d’un tel effet. La pratique conventionnelle, assez uniforme, a comme principale caractéristique l’articulation de règles limitant le besoin d’interprétation autour de standards qui l’amplifient. Ceci, de même que les interprétations arbitrales, autorise à soupçonner une volonté de « remembrement » du standard minimum international. Si l’attribution d’un comportement à l’État d’accueil ne pose pas de difficulté inédite, l’établissement d’une violation, par cet État, de « ce qui est requis de lui » révèle des singularités de ce domaine. La qualification des circonstances excluant l’illicéité en situation d’urgence peut s’avérer problématique, le risque étant omniprésent d’une méconnaissance, de la part des arbitres, de la logique du droit de la responsabilité. En dehors de ces situations, on peut imaginer des hypothèses dans lesquelles l’illicéité est exclue suite au consentement de l’État d’origine ou de l’investisseur. Le préjudice subi par ce dernier, objet de la réparation intégrale due par l’État responsable, constitue le « préjudice causé par le fait internationalement illicite ». Il est immédiat et direct. L’investisseur, titulaire du droit d’invocation de la responsabilité de l’État hôte, a accès à une réclamation internationale qui éclipse celle de son État de nationalité. La perspective d’un endossement, par ce dernier, de la réclamation de son national accroît l’efficacité des traités d’investissement.
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Pendant longtemps, le non-professionnel a été considéré comme un professionnel dont la situation de faiblesse était comparable à celle du consommateur et il était protégé comme tel. Or, le juge européen a défini le consommateur comme « visant exclusivement la personne physique ». Cela a conduit le juge français à nuancer sa position ; le non-professionnel est défini comme la personne morale n’exerçant pas d’activité professionnelle. De son côté, la notion de petit professionnel a été consacrée par les textes relatifs au droit de la consommation et au droit de la concurrence. Si ces contractants faibles sont protégés c’est avant tout parce qu’ils peuvent être marqués par une situation de faible économique, technique ou juridique. En tout état de cause la protection n’est accordée que par détermination de la loi et elle doit rester circonstanciée. Dans tous les cas, la protection de ces contractants est spécifiée par l’absence de standardisation car elle ne peut être calquée sur le modèle de protection du consommateur. Partant, la protection de ces contractants faibles est nécessaire contre les abus contractuels. Ainsi, le non-professionnel est essentiellement protégé contre les clauses abusives par l’appréciation du déséquilibre significatif dans les contrats de consommation. Alors que le petit professionnel est protégé par le contrôle du contenu du contrat et surtout contre toutes sortes d’abus dans les pratiques anticoncurrentielles. Aussi, les mécanismes de l’information prévus par le droit de la consommation, le Code civil ou ceux prévus au profit de l’acquéreur non-professionnel ou des non-avertis peuvent être étendus au profit du non-professionnel et du petit professionnel.
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A la différence d'autres catégories de personnes privées, comme par exemple celle des commerçants qui, s'ils peuvent tirer profit des règles internationales mises en place par les États relatives au libre exercice du commerce, n'ont généralement pas la capacité de se prévaloir à titre individuel des droits leur conférant ces règles dans l'ordre international, l'investisseur est devenu aujourd'hui destinataire direct d'un nombre important d'instruments conventionnels, et dispose grâce aux mécanismes de règlement des différends prévus par ces derniers d'un droit d'action individuel à l'encontre des États étrangers. Par le terme « investisseur», les conventions de protection des investissements étrangers désignent aussi bien les individus que les personnes morales. Traditionnellement, en contentieux interétatique, un État ne peut exercer sa protection diplomatique qu'en faveur de ses nationaux, à condition cependant que l'individu ne possède pas en outre la nationalité de l’État destinataire d'une telle réclamation. Le droit conventionnel des investissements a apporté une certaine évolution en la matière. D'une part, de plus en plus de traités étendent leur application non seulement aux nationaux des États contractants, mais également aux individus ayant établi leur résidence sur le territoire de ces derniers. D'autre part, certaines conventions prévoient expressément que lorsqu'un individu-investisseur dispose à la fois de la nationalité de l'un des États contractants d'un traité et de celle d'un autre État contractant, contre lequel il entend adresser une réclamation, c'est la nationalité la plus effective de la personne physique qui doit conditionner la recevabilité de sa demande au niveau international. Concernant le régime de protection des personnes morales, en contentieux de la protection diplomatique la Cour internationale de Justice accorde uniquement à l’État où est constituée la société, le titre pour agir en sa faveur à l'encontre d'un autre État. Cette règle a été très critiquée au motif que souvent l’État d'incorporation d'une société, contrôlée par des ressortissants d'un autre État, n'a pas toujours un intérêt suffisant pour défendre les droits de celle-ci vis-à-vis d'un troisième État auteur d'une mesure préjudiciable pour cette société. L’État réellement intéressé par un recours serait plutôt celui de nationalité des associés de la personne morale lésée. En tenant compte de ce dernier constat, le droit conventionnel des investissements a conféré la capacité aux associés d'une société lésée pour agir en protection des actifs de cette dernière, sans pour autant remettre en cause la qualité à agir de la société pour la protection de ces mêmes biens et avoirs. Lorsque le titulaire d'un investissement est une personne morale, celle-ci n'est alors plus perçue comme un seul investisseur, mais comme une pluralité d'investisseurs potentiels. La société peut être traitée soit comme une personne juridique unique, soit comme une addition des personnalités de tous ses associés, détenant directement ou indirectement son capital, et disposant le cas échéant de nationalités différentes, et donc de titres juridiques multiples leur permettant d'agir à l'encontre de l’État ayant porté atteinte à l'investissement réalisé par une telle personne morale.
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Depuis l’aube des temps, quelle que soit la forme qu’elle a pu revêtir, l’une des préoccupations majeures de l’homme a été et demeure sa protection, celle de ses proches et de ses biens contre les aléas de la vie. C’est d’ailleurs dans cette perspective que les assurances ont été instituées.En Afrique, avant l’introduction de cette notion, c’est la solidarité sous ses diverses formes (assabiya, touiza, lahwa ou encore tontine) qui a servi de moyen de réparation du préjudice.Le droit des assurances qui a pour mission de régir l’activité, a, en Afrique une configuration intimement liée à l’histoire coloniale. L’étude de l’évolution de la notion d’assurance en Mauritanie et au Bénin, nous met face à deux systèmes juridiques, ayant des particularités relevant tantôt du droit musulman, tantôt du droit coutumier. Toutefois, le point de convergence de ces deux systèmes demeure les lois françaises en matière d’assurance dont ils ont hérité via la colonisation. Ce droit importé a t’il été assimilé par ces deux Pays ?Le Code CIMA, et le Code des Assurances Mauritaniennes nous permettrons d’appréhender le contrat d’assurance, l’indemnisation et, l’activité d’assurance : éléments indispensables pour dresser un état des lieux du secteur des assurances au Bénin et en Mauritanie. En Afrique, même si dans certains pays, le secteur des assurances est en nette croissance, les questions suscitées par cette thèse, seront relatives à l’adaptabilité de l’assurance conventionnelle aux pays africains dont le secteur des assurances peine à se développer.En tout état de cause, il sera nécessaire de mener une réflexion sur des alternatives de développement en Afrique de l'assurance conventionnelle.
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La prévisibilité est une notion omniprésente en droit des contrats. La loi et la jurisprudence y font parfois référence de manière explicite (prévisibilité du dommage, imprévisibilité du cas de force majeure), mais elle est plus souvent mise en œuvre par le biais de mécanismes qui lui servent, en quelque sorte, de « prête-noms » (devoir de loyauté, principe de sécurité juridique, contrôle des clauses abusives, etc…). Pourtant, la nature même du mécanisme contractuel, que l’on définit souvent comme un acte de prévision, incline à penser que la prévisibilité a vocation à jouer un rôle bien plus important que celui qui lui est actuellement reconnu dans le droit positif. La réforme du droit des contrats par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a d’ailleurs fortement accentué ce rôle, en conférant à la notion une fonction réellement normative des comportements contractuels (introduction des actions interrogatoires, consécration d’un devoir général d’information, encadrement des négociations sous l’égide du principe de bonne foi, etc.). L’étude de ces diverses manifestations et de l’évolution d’ensemble du droit positif au cours des dernières décennies, sous l’influence du droit de l’Union européenne et des instruments d’harmonisation internationale du droit des contrats, conduit donc à s’interroger sur le caractère opportun d’une élévation de la notion au rang de principe directeur à part entière de la matière. Cela permettrait de proposer un nouvel équilibre entre les rôles respectifs du droit positif et de la convention dans le rapport au risque, et une responsabilisation accrue des contractants dans la gestion de celui-ci.
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La victime en col blanc est mésestimée, tant par l’opinion publique que par le droit. Si les infractions en matière économique, financière et boursière heurtent, les personnes lésées par ces agissements bénéficient peu de l’empathie traditionnellement accordée aux victimes pénales. Parmi elles, il en est cependant une qui mérite une attention particulière : l’associé. Alors qu’une personne sur trois dispose en France de cette qualité, l’associé est susceptible d’être une victime du fait de son engagement. Acteur social majeur, il peut subir les effets d’une infraction au droit pénal des sociétés. Lorsqu’il est la victime d’une telle infraction, l’associé a vocation à exercer une action civile. Action en réparation appartenant à tous ceux ayant subi un dommage directement causé par l’infraction, celle-ci est toutefois réservée aux seuls associés titulaires du bien juridique protégé par l’incrimination chef des poursuites. Alors que le droit d’agir en action civile de l’associé est ainsi limité, le bien-fondé de la demande en réparation de son préjudice est également soumis à des conditions interprétées à l’aune de théories singulières. Le brouillard dans lequel se situe aujourd’hui l’associé victime d’une infraction au droit pénal des sociétés est dense. Il nous revient de l’en sortir en proposant des évolutions conformes au droit et répondant à la situation réelle de cette victime pénale jusque-là oubliée.
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Les sociétés commerciales sont un des piliers de l’économie française. Génératrices de richesses, il est important d’assurer leur bon fonctionnement. Selon la tradition française, les dirigeants sociaux sont seuls maîtres aux commandes de la gestion et disposent à cette fin des pleins pouvoirs. Si cette hégémonie est un gage de performance et de dynamisme économique, cette prévalence des dirigeants est aussi porteuse de risques. La bonne santé des sociétés et leur pérennité sont directement influencées par les agissements des dirigeants. Le besoin de contrôler la gestion de ces derniers n’est donc plus à démontrer. En revanche, la question de la réalité du contrôle se pose aujourd’hui. L’étude du contrôle des sociétés commerciales conduit à poser la théorie selon laquelle le droit a érigé un véritable système. En effet, le droit des sociétés appréhende la question du contrôle dans sa globalité. A ce titre, un contrôle conventionnel complète un contrôle légal relativement perfectionné. Pour cause, au-delà des instruments juridiques à disposition des contre-pouvoirs, les conditions du contrôle et ses conséquences sont également prises en compte par le législateur. D’ailleurs, l’imbrication entre ces différents éléments confirme l’intérêt d’une approche systématique du contrôle des sociétés commerciales. L’attention du législateur portée à ce système depuis plusieurs décennies le rend aujourd’hui pour le moins efficace. Si certaines réserves demeurent, le droit des sociétés permet un contrôle satisfaisant de la gestion des dirigeants
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L’apparition de nouveaux emplois et de nouvelles fonctions au sein de l’entreprise, l’existence quasi exclusivede hauts niveaux de qualifications dans certains secteurs, la gestion « en réseau » dans les groupes de tailleimportante ont rendu inadaptée la notion traditionnelle de cadre, mais sans pour autant la rénover en profondeurou lui en substituer une nouvelle, mieux adaptée.En droit du travail, le législateur qui intervient pour mettre en place des dispositifs qui leur sont spécifiques,oublie l’essentiel, celui de définir de manière cohérente la catégorie des cadres, en conséquence on assisteaujourd’hui à la construction d’un édifice pour le moins instable. Ainsi, il n’existe en droit du travail aucun textepermettant de définir précisément ceux qui relèvent de la catégorie des cadres.On constate donc qu’il n’est pas aisé d’appréhender la catégorie des cadres. Un examen des textes, notammentdes textes portant sur la durée du travail permet cependant de constater une réelle bipolarité des cadres. Lescadres non-dirigeants qui, dans certaines circonstances, bénéficient du même régime que les salariés, et àl’opposé, les cadres dirigeants qui, selon les hypothèses, sont ou non traités comme des salariés.A partir de la distinction cadre-dirigeant et cadre non-dirigeant, la présente étude tend à rechercher les élémentscaractéristiques de la notion de cadre mais aussi à rechercher les éléments constitutifs du régime des cadres.
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Le droit est le reflet d’une société, il évolue en fonction des mœurs, des traditions et des croyances culturelles et des coutumes locales. Le développement des pays passent impérativement à une élaboration des normes, des principes et des règles de droits pour réglementer les rapports entre les citoyens. D’une manière ou d’une autre, a responsabilité est l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. Telle est la responsabilité dans l’ordre juridique. Par ailleurs, à la différence des quasi-contrats qui constituent des faits licites, les délits et les quasi délits constituent des faits illicites, intentionnels ou résultant de la simple négligence. Sources de responsabilité civile, qui est l’objet de cette étude. Les compagnies d’assurance et la sécurité sociale jouent un rôle remarquable dans la réparation des préjudices causés à autrui. Cependant, pour être réparé, le préjudice doit répondre à trois conditions : à savoir : la faute, le dommage et le lien de causalité. Par ailleurs, nous étudierons dans une première partie : les éléments générateurs de la responsabilité civile en droit mauritanien et en deuxième partie : Impact de la faute et du préjudice sur les indemnisations en droit mauritanien.
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C’est au cours de l’étude de la distinction entre la formation et l'exécution du contrat que s’est imposée une réflexion sur une autre alternative au modèle du contrat à exécution instantanée : le contrat de durée. En consacrant un modèle de contrat hors du temps le droit contractuel s’est construit sur une chimère. En effet, en niant l’infiltration du temps dans le contrat, les frontières entre la formation et l’exécution se sont fissurées. Devant cet état de fait, les attentes de clarification de la réforme furent nombreuses. Cependant, la réforme du droit des contrats bien que codifiant les apports épars de la jurisprudence n’en a pas tiré les conséquences de fond en consacrant une possible incomplétude du contrat à sa formation. En continuant à ignorer l’impact de la durée sur les contrats qui s’exécutent dans le temps, la réforme a aggravé l’éclatement des concepts et a empêché le droit commun d’évoluer.L’auteur s’est attaché donc à vouloir englober l’ensemble de la réalité contractuelle en faisant émerger à côté du modèle du contrat échange, le modèle du contrat de durée. La proposition d’un contrat de durée serait donc de nature à réconcilier le droit contractuel entre la culture contractuelle de l’échange et la culture contractuelle de la coopération qui prend naissance dans la durée. La durée du contrat transforme le contrat et émancipe son exécution en permettant au moment de la formation une certaine incomplétude.
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En parallèle de chercher à survivre dans un contexte économique difficile, les entreprises doivent désormais compter avec des contraintes environnementales de plus en plus pesantes. En effet, en tant que patrimoine commun, la protection de l’environnement est désormais d’intérêt général. La complexité du sort de la créance environnementale dans les procédures collectives est essentiellement due à la difficulté de concilier et de hiérarchiser les ordres publics économique et écologique. Là où le premier recherche la sauvegarde des entreprises et des emplois qui y sont attachés, le second ne regarde que la préservation, sur le long terme, du patrimoine commun. Cette étude se propose donc d’étudier la façon dont ces deux disciplines interagissent et si une conciliation de ces deux ordres public est envisageable ou si, au contraire, il convient de mettre en place des solutions qui transcendent ces matières.
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Les rapports entre créanciers et débiteurs de sûretés sont sensibles. L’importance de l’opération garantie ajoutée au déséquilibre inhérent à la sûreté explique le contentieux foisonnant que la discipline connait. Ces rapports se retrouvent parfois perturbés par la commission d’une faute : c’est à l’étude de ce type de faute que la thèse est consacrée.Les définitions usuelles de la faute et de la sûreté ont pour trait commun l’obligation : la première est un manquement à une obligation, la seconde est une garantie de l’obligation. L’obligation se présente alors comme un instrument propice à l’analyse des comportements fautifs commis par les acteurs d’une sûreté. Plus encore, l’obligation se révèle être au fondement de la sûreté : toute garantie du crédit ne peut s’expliquer qu’en référence à cet élément.En effet, l’obligation peut se décomposer en deux rapports. Le rapport obligatoire concerne la prestation et le pouvoir de contrainte du créancier ; le rapport d’obligation marque l’assujettissement de la personne, les exigences comportementales qui l’astreignent. Seul ce second rapport est systématiquement issu d’une sûreté : les parties à une sûreté doivent, pour l’essentiel, conformer leur attitude au but de l’opération. Le rapport obligatoire constitue la perspective finale : la prestation en garantie de laquelle une sûreté a été constituée.La faute ne se manifeste toutefois pas de manière unitaire lorsqu’elle entrave une sûreté. Commise par le débiteur, elle est une altération de la chance supplémentaire de paiement reconnue au créancier. Commise par le créancier, elle consiste en une altération des chances de remboursement du débiteur de la sûreté personnelle ou en une atteinte au patrimoine du constituant d’une sûreté réelle.C’est enfin au sujet de la notion de sûreté que l’analyse de la faute révèle ses intérêts. Elle est l’occasion de suggérer une définition de la sûreté, de proposer des éléments de rationalisation du droit des sûretés mais aussi de limiter les occurrences de fautes et leurs conséquences parfois délétères.
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La relation entre les traites internationaux d’investissement et les contrats sous-jacents reste un sujet très contentieux dans le domaine du droit international de l’investissement. Cette thèse explore l’interaction entre le contrat et le traité en utilisant la renégociation des contrats règlementaires dans le secteur de l’infrastructure énergétique comme un exemple d’ « expérience naturelle », en se focalisant en particulier sur les litiges arbitraux découlant de la crise économique en Argentine. A cette fin, un cadre analytique original, s’inspirant de l’économie des coûts de transaction et la théorie du contrat relationnel. Le résultat de la combinaison originelle de ces deux cadres analytiques est la construction d’une méthodologie interprétative proposant une approche d’intégration entre les deux instruments – le contrat et le traité – d’une manière apportant plus d’équilibre entre les intérêts publics et privés souvent opposés. La thèse est fondée en particulier sur trois arguments : le premier est la nature des standards dynamiques des traités comme contrats relationnels exigeant la coopération des parties à long terme. Le deuxième est le statut de ces standards vagues comme règles par défaut, complémentés par les provisions des contrats sous-jacents, qui sont aussi relationnels et fonctionnent comme « gap fillers ». Le dernier argument, normatif, est que la relation entre ces règles (par défaut) des traites et les provisions contractuels doit être déterminée par l’économie des coûts de transaction, et en particulier le but d’économiser les coûts de transaction découlant de la rationalité limitée et l’opportunisme durant l’interprétation des standards relationnels des traités.
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This thematic report appraises legal provisions currently governing e-commerce transactions in Cameroon, in particular the matter of online contracts for sales of goods and services. There are uncertainties for Cameroonian consumers in the legal provisions at both regional level – via the Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA, the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa) – and at Cameroonian national level. The report recommends steps to be taken to remedy the uncertainties.
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Bien que non méconnue du droit, l'imitation est comprise traditionnellement en matière pénale comme la copie ressemblante d'une chose. Toutefois, elle n'est pas à proprement parlé une notion juridique et ne fait pas l'objet de définition claire et précise. Dans le langage courant, l’imitation désigne l'action de reproduire l'allure, le comportement, le mouvement ou le bruit d'une personne ou d'un animal. Elle renvoie donc aussi bien au comportement lui-même qu’à son résultat. Plus encore, elle est l’expression comportementale d’un processus complexe que l'on nomme la mimésis sociale.En explorant les différentes contributions des sciences classiques, humaines et sociales, nous avons pu proposer une première définition de l’imitation comportementale afin d’élaborer une théorisation du concept d'imitation en droit pénal. Cette étude tend à démontrer que l'imitation peut être le fait d'une seule volonté – elle est unilatérale – ou de deux volontés – elle est plurilatérale. Dans le premier cas, l’imitation comportementale peut être constitutive d’infractions. Dans le second cas, en tant qu’expression d'une mimésis sociale, elle permet une nouvelle compréhension des infractions commises par une pluralité ou une multitude d’individus. Le concept d'imitation élargit le champ de réflexion sur la responsabilité pénale des individus engagés dans certaines formes de criminalité.
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الف) فارسی کتابها - پاهکیده، امین، (1392)، تشریفات ویژه رسیدگی به دعاوی دولت در آیین دادرسی مدنی ایران، تهران: جنگل. - رفیعی، علی، (1390)، اجرای احکام مدنی علیه دولت، تهران: فکرسازان. - شهری، غلامرضا، (1393)، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ چهلم، تهران: جهاد دانشگاهی. - طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1390)، حقوق اداری، چاپ شانزدهم، تهران: سمت. - مردانی، نادر و محمد قهرمان، (1390)، اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازمالاجرای خارجی در ایران، تهران: میزان. - مهاجری، علی، (1392)، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: فکرسازان. مقالهها - رستمی، ولی و کیومرث سپهری، (1389)، «اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ موانع و راهکارها»، حقوق، دوره 40، شماره 2. - مردانی، نادر و محمدمجتبی رودی جانی، (1385)، «استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی»، مجله کانون وکلا، شماره 192 و 193. ب) فرانسوی کتابها
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