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An effective Dispute Settlement Mechanisms (DSM) upholds a rules-based trade regime; enunciates, clarifies and develops the jurisprudence of its constituent trade agreement; and also ensures predictability in the trading regime. Article 20 of the African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) establishes the DSM. The AfCFTA Protocol on Dispute Settlement (“Dispute Protocol”) provides for the rules and procedures for the settlement of disputes. Unlike the majority of the African regional economic community courts that are modelled after the Court of Justice of the European Union, the AfCFTA-DSM follows a handful of other regional judicial bodies – such as the Southern African Community Development Community (SADC) and the Tripartite Free Trade Area Agreement (TFTA) – that are modelled after the World Trade Organization (WTO) dispute settlement mechanism.
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En Afrique, accéder à la justice relève d’une gageure. Le faire pour des questions environnementales l’est encore davantage. S’il en est ainsi, c’est parce que le chemin qui mène à la justice environnementale est jonché de nombreux obstacles. Certains sont d’ordre institutionnel et s’expliqueraient par la jeunesse des Etats africains qui, à ce jour encore, ont du mal à mettre en place des institutions aptes à répondre aux besoins des populations. D’autres sont inhérents à l’environnement en tant qu’objet du Droit. Là également, la jeunesse du Droit de l’environnement n’a pas permis encore de bien cerner juridiquement la notion d’environnement tout comme celle de justiciabilité des dommages environnementaux. Pour les surmonter, il importe de prendre en compte les aspects environnementaux au niveau des instances judiciaires africaines. Cela passera nécessairement d’une part par le développement d’un Droit de l’environnement et d’autre part par l’ajustement des organes judiciaires africains à cet effet.
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La liberté de navigation dans les espaces maritimes et océaniques, cher au juriste hollandais Grotius et défendu dans son ouvrage intitulé mare liberum, contribue sans nul doute au développement des échanges internationaux par voie maritime. La navigation maritime internationale, source de l’enrichissement des nations qui l’entreprennent, est confrontée depuis ses origines à plusieurs formes d’insécurité notamment celle émanant des aventuriers de mer à la recherche d’une fortune, c’est le cas des pirates. Le droit international de la mer, à côté des droits nationaux, ne reste pas indifférent face au phénomène de la piraterie maritime. En effet, les dispositions relatives à la piraterie maritime de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, inspirées par Convention de Genève sur la haute de 1958, règlementent cette infraction aussi bien dans le domaine de l’incrimination que dans celui de la répression.
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L’article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun contient une règle d’attribution de la charge de la preuve dont la portée pratique et théorique constitue une contribution importante à la théorie de l’administration de la preuve dans le procès civil. Cette disposition procède à une dissociation des charges processuelles incombant au consommateur en le dispensant de la charge de prouver ses allégations et en imputant systématiquement à son adversaire le risque du doute subsistant au terme de l’appréciation par le juge des preuves produites. L’article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur contribue ainsi de manière paradoxale au droit de la preuve en créant une présomption de sincérité des allégations du consommateur et en consacrant un droit à la preuve contraire au profit du professionnel, au prix d’une reconsidération des finalités et d’une application pondérée des principes qui gouvernent la matière.
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Parce qu’il contrevient à un droit fondamental de l’associé, qui est le droit de demeurer dans la société, le mécanisme de l’exclusion est beaucoup combattu. L’intérêt individuel de l’associé prendrait ainsi le dessus sur l’intérêt social pour empêcher toute forme d’exclusion. Toutefois, face à la modernisation croissante du droit des sociétés, l’intérêt l’individuel de l’associé peut être amené à céder devant l’intérêt social, voire l’intérêt général, pour mettre à l’écart le membre qui gêne la survie de l’entité, soit par ses agissements, soit en raison de la perte de l’une de ses qualités essentielles, soit enfin en raison de la situation dans laquelle il se trouve. La validité des clauses d’exclusion, qu’elles soient statutaires ou extrastatutaires, est donc de plus en plus admise par la jurisprudence et aujourd’hui, le législateur OHADA ne fait plus l’impasse sur la technique, qu’il admet expressément dans le texte de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Privilégiant, certes, la survie de l’entreprise, l’étude montre que l’admission du mécanisme de l’exclusion, malgré la grande controverse dont elle fait l’objet ne va pas jusqu’à sacrifier fondamentalement les droits de l’exclu, qui restent globalement aménagés à travers le respect de ses droits de défense et le remboursement de ses droits patrimoniaux.
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Malgré l’existence, dans le Code civil français, d’une règle selon laquelle les obligations de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution, ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts (art. 1142), le juge français ordonne de plus en plus souvent au débiteur d’exécuter en nature ses obligations, ou, plus généralement, prononce souvent, à l’égard des parties à un procès ou des tiers, des injonctions leur imposant un comportement déterminé. Grâce au mécanisme de l’astreinte, qui joue le rôle d’un moyen de contrainte indirecte, mais aussi en prescrivant des mesures que des tiers peuvent exécuter si leur débiteur normal n’y consent pas, le juge renforce à la fois l’efficacité de ses décisions et l’autorité de ses interventions. Cette évolution intéresse les matières aussi diverses que le droit des obligations (art. 1143 et 1144 du Code civil), le droit du travail, la protection de la vie privée (art. 9 du Code civil), l’obtention judiciaire de preuves (nouveau Code de procédure civile). Ces injonctions de faire sont très souvent prononcées par un juge statuant rapidement, le « juge de la mise en état », le juge des référés, le tribunal d’instance. Cependant, les tribunaux ne prononcent de telles injonctions que s’ils ont la conviction qu’elles peuvent être exécutées, et si elles ne portent pas gravement atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (judiciaire et administratif). Un équilibre délicat est donc recherché entre ces intérêts contradictoires. De même, le juge n’exercera pas son imperium sur le territoire d’États étrangers, tandis qu’à l’inverse certains commandements d’autorités étrangères ne pourront être exécutés en France. The French Civil Code slates that the non-performance o f obligations to do or not to do gives rise only to damages (s. 1142). However, there is a growing tendency among French judges to order specific performance by the debtor, or, more generally, to issue, against the parties to a trial or even third parties, injunctions which impose upon them a given behavior.
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This study examines the development of mortgage finance in Nigeria and its impact on economic growth. Aggregate housing finance data for by both banks and non-financial institutions was used to measure housing finance. Other variables considered include financial debt proxy by M2Per capita, financial instability proxy Interest rate and the level of development of the capital market measured by market capitalization. Time series data covering the period 1990-2016 was obtained from Central Bank statistical bulletin, National Bureau of Statistic and World Bank. The methodology adopted in the study is Vector Autoregressive Model (VAR) was estimated using linear regression method. The results of the analysis indicated that there is a one-way causal link runs from mortgage finance to economic growth. In addition, mortgage finance was found to be a significant determinant of increasing pattern of economic growth over a long period of time. Due to the level of the country’s financial depth, it was recommended that Nigerian government should intensify effort aimed at consolidating the level of financial re-structuring in the non-financial sector which mortgage financing belong. The central bank should make a policy stipulating commercial banks to set aside certain proportion of their total assets to finance housing demands.
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Les questions relatives à la portée économique des technologies de l’information à l’ère du numérique occupent désormais une place importante dans le droit des activités économiques au sein de l’espace de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). En effet, le dispositif juridique encadrant les finalités économiques de l’utilisation des technologies du numérique dans la CEMAC mis en place en 2008 a aussitôt entraîné une modification du droit des affaires de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) en 2010, dans l’intérêt de concilier les conséquences juridiques de l’économie numérique dans le développement économique. Toutefois, la problématique de la contribution du droit des technologies de l’information au développement économique de la CEMAC mérite d’être soulevée après une décennie d’application. Si la volonté du législateur communautaire de faire des technologies du numérique un levier du développement est perceptible à travers l’institution législative d’un marché numérique dans lequel la garantie des droits et la liberté des activités sont assurées, il faut encore relever sa témérité à travailler pour la sauvegarde de l’économie numérique par des règles particulières protégeant les consommateurs des services électroniques.
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Un article de la revue Revue du notariat, diffusée par la plateforme Érudit.
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El apartado cuarto del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, incorporado por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre reconoce un derecho de separación alternativo (cumulativo al del derecho de separación en cuentas individuales) en base a los resultados consolidados del grupo. La finalidad de la norma es la de garantizar a los socios de la sociedad dominante su propio derecho de separación en caso de insuficientes dividendos, lo que constituye una auténtica novedad respecto a la redacción anterior del precepto
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In South African Revenue Services v Commission for Conciliation, Mediation & Arbitration, Kruger, the employee, called his superior a “kaffir” on more than one occasion. The employer unilaterally dismissed the employee after the chairperson of the disciplinary hearing had imposed a lesser sanction. In doing so, the employer disregarded the collective agreement which did not make provision for the sanction of the disciplinary chair to be substituted. The employee claimed that his dismissal was invalid and therefore unfair. The Commission for Conciliation Mediation and Arbitration (“CCMA”), Labour Court and Labour Appeal Court (“LAC”) agreed. However, in the Constitutional Court (“CC”) the employer no longer argued that it was entitled to substitute the sanction in the light of the breach in the trust relationship, but only alleged that reinstatement was a remedy that no reasonable decision-maker would order. The CC agreed and held that the dismissal was substantively fair but procedurally unfair. The CC did not answer questions of lawfulness, fairness and invalidity, but in Steenkamp v Edcon the CC held that employees claiming remedies for unfair dismissal in terms of the Labour Relations Act 66 of 1995 (“LRA”) should not rely on invalidity. However, employees still have the right to common-law remedies based on their employment contract. Considering the importance of collective agreements, negotiated disciplinary codes, certainty and consistency, and to avoid employers exercising unfettered power over employees, state organs should apply for a review of an unsatisfactory sanction by the disciplinary chairperson in terms of section 158(1)(h) of the LRA. Private employers could negotiate a disciplinary code which allows both the employer and employee to appeal against the decision of the disciplinary chair which should make provision that a more severe sanction can be imposed on appeal.
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Les recours déposés contre le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l’affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d’un Etat étranger, mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes gérés par l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), ont été rejetés par le Conseil d’Etat le 5 octobre 2018 (n° 410454). L'affiliation des marins en fonction de leur résidence en France, complète donc leur affiliation selon le pavillon français du navire immatriculé.
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L’arbitrage est un mode de règlement des litiges convenu entre les parties mais il se peut que la sentence issue de ce mode de règlement porte atteinte au tiers, qui n’est ni partie, ni représenté à l’instance arbitrale. La présente étude comparative montre qu’il existe divers moyens de protection offerts au tiers lésé mais le meilleur instrument de protection est la tierce opposition contre la sentence arbitrale. Toutefois, une telle tierce opposition est encore peu connue dans le monde, de très nombreux systèmes, l’ignorent. En espérant que ce recours se développe au profit du tiers, cette étude montre ses avantages, sa consécration dans certains pays ainsi que son régime juridique. Arbitration is a mode of dispute resolution agreed between the parties but it is possible that the award resulting from this method of settlement infringes a third party’s right, who is neither a party nor represented in the arbitration proceedings. This comparative study shows that there are various means of protection offered to the injured third party but the best protection instrument is the third party opposition to the arbitration award. However, such a third party opposition is still not widely known in the world, many systems ignore it. Hopefully this remedy will be developed for the benefit of the third parties, this study shows its advantages, its recognition in certain countries as well as its legal regime.
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L’attractivité des investissements directs étrangers (IDE) a fait l’objet de plusieurs recherches empiriques. Beaucoup d’auteurs se sont intéressés aux facteurs qui expliquent l’afflux de ces investissements sur les pays d’accueil. L’effet d’un facteur d’attractivité des IDE change en effet d’un pays à l’autre. Cette recherche examinera l’effet modérateur de la qualité des institutions légales et gouvernementales du pays d’accueil des IDE de la relation entre ces investissements et les facteurs de leur attraction. Les principaux résultats montrent que plus les politiques gouvernementales sont efficaces, que plus la corruption est réprimée, que plus les lois protègent les investisseurs, l’attractivité des IDE est assurée par le marché financier et par la stabilité politique que l’ouverture commerciale s’améliore. Il n’en reste pas moins que les pays qui ont des institutions de qualité supérieure se trouve plus pénalisés en termes d’attractivité des IDE lorsque le poids fiscal sur les entreprises qui y opèrent s’alourdit et lorsque leur taux de change devient plus flexible.
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L’enthousiasme suscité par l’analyse économique du droit en matière de politique juridique continue à faire taire ses vices rédhibitoires au sein de la doctrine majoritaire. Or, les insuffisances méthodologiques et empiriques d’une conception du droit en termes d’efficacité ne peuvent laisser indifférent un observateur averti du phénomène juridique, sans oublier la réduction aliénante de l’efficacité du droit à sa seule utilité économique, parfois au mépris d’autres idéaux consubstantiels à l’essence du droit. Un tel programme idéologique d’économisation du droit entame, par effet de contagion, le droit des contrats où la technique juridique est encore à la recherche de modèles à même d’expliquer la complexité et la diversité du phénomène contractuel. La doctrine juridique reconnaît d’ailleurs que la notion de contrat est une construction intellectuelle imparfaite, de nature à évoluer avec son époque. À l’inverse, la technique économique semble avoir figé le contrat dans un seul modèle : le contrat-échange. Une hypothèse qui comporte, du point de vue de la théorie juridique, un certain nombre de présupposés par extension ou par restriction de la réalité, tant sur l’évolution de la notion de contrat que sur son essence et sa substance. Ces préconceptions du contrat par la théorie économique ne vont pas sans engendrer un conflit de paradigmes avec la théorie juridique et, surtout, un conflit de valeurs avec le droit des contrats dans sa fonction sociale.
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