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L'interprétation des Actes uniformes est un défi pour son application. L'harmonisation des règles de droit des affaires dans l'espace OHADA s'est accompagné d'un objectif d'unification de la jurisprudence et la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage joue à cet égard un rôle essentiel. L'articulation des compétences judiciaires entre la CCJA et les juridictions nationales statuant en cassation offre cependant, en matière pénale des Actes uniformes, l'image d'une option pathologique. Alors que la CCJA proclame la compétence exclusive des cours suprêmes nationales en cas d'application des sanctions pénales, la nécessité d'assurer une répression uniforme en cas de violation du droit uniforme milite en faveur d'un partage de compétence entre celle-ci et celles-là.
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"Les composantes de l'OHADA à l'épreuve de la systématicité en droit" est une thématique permettant de relancer le débat sur la nature de l'OHADA. La nature institutionnelle sera exclue pour s'appesantir sur la nature de l'OHADA en droit. L'interrogation suivante permet de matérialiser cette entreprise : peut-on aboutir à un nouveau résultat en passant les composantes de l'OHADA à l'épreuve de la systématicité en droit ? La réponse est positive. en passant les composantes de l'OHADA à l'épreuve du système juridique, il ressort qu'elles ne correspondent pas au système juridique comme droit international public ou droit communautaire; mais un petit droit dans le droit d'un Etat membre de l'OHADA. Après observation des composantes de l'OHADA à l'épreuve du système juridique, il apparaît qu'elles n'illustrent pas d'un système, mais d'une juridiction commune, intégrée dans le système judiciaire de chaque Etat membre de l'OHADA. Au terme de l'analyse, l'OHADA s'appréhende mieux dans la logique commune que communautaire. De la sorte la notion "commune" peut avoir une signification différente de "communautaire".
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La réforme de l'Acte uniforme du Droit Commercial Général du 10 décembre 2015 instituant l'entreprenant était certes motivée par la nécessité pour les Etats de formaliser un secteur économique anarchique et pourtant prolifique d'une part; mais il s'agissait surtout de favoriser l'investissement national d'autre part à travers un acteur plus adapté au contexte africain de l'espace OHADA. La réalité au Cameroun reste perfectible puisque divers obstacles entravent la mise en oeuvre effective de l'entreprenant. Si l'objectif actuel est de renforcer le statut de ce dernier, sa valeur contemporaine dans cet Etat-partie est néanmoins diluée entre le relatif encadrement législatif national et une pratique quasi-inexistante due, notamment, à un déficit de vulgarisation de ce statut. Malgré l'initiative opérée par le législateur communautaire pour rendre l'entreprenant plus attractif et plus,intelligible, force est de constater qu'il demeure dans l'impasse au Cameroun.
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La dématérialisation va transformer la nature et le régime du nantissement des valeurs mobilières. Ce dernier devrait être substitué au nantissement des comptes de titres financiers dans la mesure où les valeurs mobilières doivent être inscrites en compte. Toutefois, la timidité du processus de dématérialisation participe de la coexistence du nantissement des valeurs non dématérialisées et le nantissement des comptes de titres financiers et fait naître un dilemme. Quel type de nantissement doit-on choisir quand on sait que toutes les valeurs mobilières doivent être dématérialisées ou inscrites en compte ? Cet article démontre que le choix devrait être opéré sur le nantissement de comptes de titres financiers étant donné que l'inscription en compte est une obligation pour toutes les valeurs mobilières. Afin de conforter ce choix, il faudrait que le législateur de l'OHADA soit plus contraignant dans la mise en oeuvre de la dématérialisation et corrige quelques incohérences en la matière entre l'acte uniforme sur le droit des sociétés, l'Acte uniforme sur le droit des sûretés et l'Acte uniforme sur les voies d'exécution.
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Dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif, le règlement des créances ne relève pas de l'initiative ou de l'action de chaque créancier mais est organisé de telle sorte que tous puissent faire valoir équitablement leurs droits. Ils ne peuvent plus librement conclure des conventions avec le débiteur encore moins poursuivre individuellement le paiement de leur dû. L'existence même de ces restrictions aux droits individuels des créanciers ne fait l'objet d'aucune réserve. En revanche, il est important de se pencher sur leur portée, à la lumière des apports récents de la réforme du Droit OHADA des procédures collectives. Quel que soit l'état des difficultés économiques ou financières du débiteur, la procédure collective n'affecte pas l'intégralité des prérogatives des créanciers. La suspension ou l'interdiction des actions individuelles apparaît comme une règle de principe modulée en fonction de la nature des droits en cause et du statut du créancier poursuivant. Elle ne fait pas obstacle naux mesures tendant à la fixation des droits contestés. De même, y échappent les actions en nullité et vles actions en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement de sommes d'argent. Par ailleurs, pour les créanciers privilégiés, elle emporte des effets strictement mesurés. La nécessaire restriction des droits individuels des créanciers est à la fois partielle et ponctuelle.
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En matière de saisie immobilière, les poursuites s'achèvent souvent par la vente forcée de l'immeuble devant la barre du tribunal à moins que le poursuivant ne sollicite la vente par-devant notaire. Lorsque la vente est poursuivie devant le tribunal, la nature juridique de la décision prononçant la vente forcée de l'immeuble est source d'ambiguïté, laquelle ambiguïté est alimentée par l'interdiction faite au débiteur saisi de contester ce jugement en relevant appel, mais de régulariser à la place, une action en nullité, ce qui reste en matière procédurale, une voie de recours pour le moins insolite. La justification de cette voie de recours réside dans le fait que le jugement d'adjudication s'il demeure un acte juridictionnel sur le plan formel, soulève quelques difficultés quant à sa qualification. Toutefois, l'adjudication de l'immeuble devant le prétoire ainsi que les effets produits par l'acte d'adjudication indiquent qu'il ne s'agit nullement d'un jugement au sens classique du terme, mais d'un contrat judiciaire dérogatoire au droit commun.
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Le contrat d'investissement étranger, soulève en pratique une longue série de problèmes juridiques très complexes. Une complexité qui est particulièrement accentuée lorsque l'investissement étranger concerne les ressources naturelles, en particulier le pétrole qui restent à ce jour la ressource la plus précieuse en matière de développement socio-économique. Cette complexité autour du contrat d’investissement pétrolier s’explique par deux facteurs principaux. La première concerne la nature diffèrent et même contradictoire des cocontractants ainsi que de leurs droits découlant du contrat lui-même. La deuxième concerne les éléments de risque qui entourent le contrat pétrolier et qui peuvent interrompre son exécution.Alors qu’une étude qui porte sur la stabilité, la sécurité et de la continuité du contrat d’investissement pétrolier exigent une interrogation accrue de doubles mesures. Le premier porte sur un examen profond fin d’identifier les droits et obligations des deux cocontractants «État-hôte et investisseur privé», au vu du droit national et international. Il s’agit aussi de classer et identifier la nature juridique du contrat pétrolier lui-même ainsi que la nature des lois qu’il régissent. Alors que la deuxième mesure porte sur une analyse sur les solutions législatives et contractuelles ainsi que de leurs applications apportées par le droit international et les droits nationaux afin d’apercevoir une stabilité plus sûre et plus durable.
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L’étude de l’agrément en droit des sociétés révèle que les règles l’encadrant ne sont pas exemptes de lacunes ou d’incohérences. Ces dernières résultent notamment de leur édiction dispersée, dans des textes légaux ou réglementaires, au cas par cas, individuellement pour chaque forme sociale. En outre, leur intelligibilité est amoindrie par la corrélation parfois faite par la loi entre les règles de son domaine et ses formalités procédurales. De cet ensemble découle une certaine complexité, incompatible avec le besoin de sécurité juridique requise pour exécuter toute procédure. En l’occurrence, l’atteinte à la liberté ne réside plus dans l’absence de forme protectrice mais, paradoxalement, dans un formalisme trop pointilleux, dont l’application suscite un important contentieux. Néanmoins, le constat de la présence éventuelle de l’intuitu personae dans l’ensemble des sociétés suggère la possibilité d’unifier le domaine de l’agrément et, corrélativement, de simplifier sa mise en œuvre, grâce à l’élaboration d’un droit commun. À cette fin, une conception contractuelle des rapports sociaux donne de nombreuses clés de résolution des problèmes posés actuellement par son régime. Cette analyse faite du droit positif ne remet pas pour autant en cause le juste équilibre établi par la loi au nom de l’ordre public sociétaire. Celui-ci s’exprime par l’exigence du respect de formalités et d’obligations visant à protéger tant la société que son associé cédant. Au contraire même, ce point de vue permet de dégager les champs d’intervention réservés au législateur ne portant atteinte ni à la substance des droits de l’associé, ni aux concepts juridiques de droit commun. Cette méthode de traitement des difficultés soulevées aboutit à une reconstruction de la législation de l’agrément, davantage intelligible, augurant par là-même, une perspective concrète de création d’un droit français des sociétés fermées.
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L’étude de l’agrément en droit des sociétés révèle que les règles l’encadrant ne sont pas exemptes de lacunes ou d’incohérences. Ces dernières résultent notamment de leur édiction dispersée, dans des textes légaux ou réglementaires, au cas par cas, individuellement pour chaque forme sociale. En outre, leur intelligibilité est amoindrie par la corrélation parfois faite par la loi entre les règles de son domaine et ses formalités procédurales. De cet ensemble découle une certaine complexité, incompatible avec le besoin de sécurité juridique requise pour exécuter toute procédure. En l’occurrence, l’atteinte à la liberté ne réside plus dans l’absence de forme protectrice mais, paradoxalement, dans un formalisme trop pointilleux, dont l’application suscite un important contentieux. Néanmoins, le constat de la présence éventuelle de l’intuitu personae dans l’ensemble des sociétés suggère la possibilité d’unifier le domaine de l’agrément et, corrélativement, de simplifier sa mise en œuvre, grâce à l’élaboration d’un droit commun. À cette fin, une conception contractuelle des rapports sociaux donne de nombreuses clés de résolution des problèmes posés actuellement par son régime. Cette analyse faite du droit positif ne remet pas pour autant en cause le juste équilibre établi par la loi au nom de l’ordre public sociétaire. Celui-ci s’exprime par l’exigence du respect de formalités et d’obligations visant à protéger tant la société que son associé cédant. Au contraire même, ce point de vue permet de dégager les champs d’intervention réservés au législateur ne portant atteinte ni à la substance des droits de l’associé, ni aux concepts juridiques de droit commun. Cette méthode de traitement des difficultés soulevées aboutit à une reconstruction de la législation de l’agrément, davantage intelligible, augurant par là-même, une perspective concrète de création d’un droit français des sociétés fermées.
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Lors d’une opération immobilière de construction, deux ensembles de règles, qui sont le droit de la construction et le droit de la consommation, viennent se superposer pour apporter un certain niveau de protection lorsque l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage est un consommateur ou un non-professionnel. Corrélativement, ils génèrent de nombreuses obligations mises à la charge des professionnels. Ce projet de recherche a donc pour finalité de réaliser, d’une part, un état des lieux des différentes problématiques de protection nées de l’application cumulative de ces deux branches du droit et, d’autre part, de proposer des solutions de règlement en cas de « conflit ». En effet, si les conséquences positives d’une telle combinaison sont indéniables, cette étude ne serait pas complète si l’on n’envisageait également les effets pervers que cette double protection peuvent engendrer dans la pratique au regard de l’économie du contrat, du secteur du bâtiment et de l’esprit qui anime le droit de la construction de manière plus générale. L’objectif poursuivi étant de rendre le droit plus efficace pour sécuriser, autant que possible, l’opération de construction, pour l’ensemble des acteurs du secteur : tant professionnels, pour qu’ils prennent la mesure de leurs responsabilités et obligations (entrepreneurs, promoteurs, architectes, banquiers, notaires…) que pour le « consommateur immobilier » : accédant ou maître d’ouvrage, qui doit pouvoir avoir une vision, la plus claire possible, des contrats qui lui sont soumis afin que sonconsentement soit réellement éclairé.
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Quels sont les effets du droit et de la régulation sur les institutions financières? Cette thèse propose d’apporter des réponses à cette question tout au long de trois chapitres. Le premier chapitre étudie l’impact du droit des entreprises en difficulté sur la prise de risque des banques. Les principaux résultats montrent qu’une meilleure protection des créanciers augmente le risque systémique des banques. Ces résultats sont observés dans les pays développés où les banques sont davantage engagées dans les instruments complexes, elles sont plus grandes et plus interconnectées que celles dans les pays en voie de développement. Le second chapitre expose l’émergence des startups fintechs et présente la première étude empirique consacrée aux déterminants technologiques et économiques de ce secteur. Les résultats indiquent que les pays présentent davantage de créations de startups fintech quand les marchés de capitaux sont bien développés, que les nouvelles technologies sont facilement accessibles et que les personnes possèdent plus d’abonnements de téléphonie mobile. Le troisième examine les déterminants juridiques de l’implantation des banques à l’étranger à travers les investissements directs. L’étude constate que certains pays accueillent plus de banques étrangères quand les restrictions réglementaires sur l’investissement étranger direct sont limitées, que le coût lié au paiement des impôts est plus bas et les gouvernements moins corrompus.
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Cette thèse s'intéresse au concept d'entrepreneuriat social qui combine un projet économique et une finalité sociale. Durant les premières étapes de développement du projet, les startups sociales sont souvent confrontées à une évolution de leur business model (BM) pour faire face aux contraintes organisationnelles mais également aux menaces et aux opportunités de leur environnement. Notre objectif dans cette recherche est d'identifier les mécanismes qui permettent de concilier l'« économique » et le « social » à travers la problématique suivante : comment garder l'équilibre entre la dimension économique et la dimension sociale du BM de l'entreprise sociale face à son environnement ? Ainsi, nous avons mobilisé une approche mixte (contenu et processus) pour étudier l'évolution du BM des startups sociales. Cela nous a permis de répondre aux questions subsidiaires du « pourquoi » et « comment » ainsi du « quoi » de l'évolution du BM des entreprises sociales. Pour répondre à cette problématique, nous adoptons une approche qualitative par une étude comparative de startups sociales des TIC (technologies de l'information et de la communication) en France et au Sénégal. Les données collectées par entretiens semi-directifs (55 au total) et lors d'évènements (meet-up, conférences, panels, salons, etc.) sont enrichies de données secondaires (sites web, documents internes, rapports, etc.). Ce corpus de données a fait l'objet d'un traitement avec le logiciel Nvivo 11. Les résultats de ce travail de recherche peuvent être déclinés comme suit : D'abord, notre recherche enrichit la littérature de nouveaux facteurs externes et internes qui influencent l'évolution du business model à savoir la levée de fonds, les subventions, l'augmentation de l'impact social et l'autonomie financière. Ensuite, nous avons identifié les éléments du BM qui évoluent avec les phases de développement des startups de même que leurs logiques d'évolution. Puis, notre principale contribution consiste en l'identification des principaux mécanismes qui peuvent permettre de garder un bon équilibre entre la dimension économique et la dimension sociale du BM lorsque ce dernier évolue. Enfin, nos résultats montrent les différences et les similitudes de l'évolution des BM des cas en France et au Sénégal en analysant leur écosystème entrepreneurial.
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Révélées au grand jour à partir de l’année 2007, par leur implication dans la crise des subprime puis parleur rôle procyclique dans celle des dettes souveraines, les agences de notation ont été l’objet d’uneattention toute particulière du législateur qui se devait d’assurer l’intégrité des marchés et de restaurer laconfiance des investisseurs au lendemain d’un véritable cataclysme financier. Conflits d’intérêts, opacité,méthodologies défaillantes, crédibilité équivoque, comportements anti-concurrentiels, les critiquesadressées à l’encontre de l’oligopole, dominant l’industrie de notation, étaient nombreuses. L’adoptionsuccessive de dispositifs règlementaires n’a pu permettre un affranchissement de l’influence de cepouvoir privé économique, dont l’enracinement règlementaire date du lendemain de la GrandeDépression de 1929 et le développement est étroitement lié à celui de la titrisation. Bien au contraire, lesnouvelles règlementations qui auraient dû encadrer «l’activité» plutôt que les «structures» n’ont eu, aucoté de certaines initiatives louables, eu pour effet principal que la consécration d’un régime spécial.Même les affronts à l’ordre public économique n’ont été que rarement lavés par une justice qui setrouvait, sauf rares exceptions, en manque d’armes adéquats et par un régulateur encore trop balbutiant.Rattrapés par des enjeux en constante mutation, les quelques acquis liés à la transparence et au contrôledes agences de notation tendent déjà à être remis en cause. Le législateur, quant à lui, semble déjà êtrepassé à autre chose, et ce, alors que point à l’horizon des nouveaux marchés de nouvelles bulles oùagissent encore les agences de notation.
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Résumé : L’imposition des bénéfices des entreprises en France et au SénégalL’objectif de toute politique fiscale est de répondre à des préoccupations économiques et sociales. Le phénomène de la mondialisation des échanges a très rapidement modifié les relations entre les systèmes fiscaux nationaux. Aujourd’hui avec l’interpénétration des économies, les États ne peuvent plus ignorer la nécessité d’agir de concert vers une convergence des systèmes fiscaux. Mais la France et le Sénégal n’ont pas attendu l’apparition du phénomène de la mondialisation pour se rapprocher juridiquement et fiscalement. En effet, l’histoire de la colonisation ne s’est pas construite en dehors de la trajectoire fiscale. Ressource d’enrôlement, de contrôle des indigènes, la fiscalité a été le canal historique de l’imposition et de légitimation des ordres coloniaux. S’il existe des similitudes et des différences dans l’imposition des bénéfices des entreprises entre les deux États, c’est tantôt dû à l’héritage colonial, dans ce cas, le mimétisme fiscal a un sens, tantôt dû à la protection jalouse de leur souveraineté, dans ce cas chaque État cherche à spécifier sa législation fiscale et une dissociation nouvelle s’impose. Contrairement au système dit de la mondialité pratiquée par la majorité des pays, la France et le Sénégal font figure d’exception en choisissant d’imposer leurs entreprises selon le principe de territorialité. Ils appliquent au traitement fiscal des résultats de leurs entreprises un principe identique d’imposition des bénéfices aux plans des règles d’assiette, de liquidation et de recouvrement. Toutefois, il reste possible de mettre en valeur d’une part, les différences au niveau des assiettes et des recettes fiscales, d’autre part la concurrence des mesures fiscales incitatives en droit national et des mesures préventives prise en droit conventionnel afin d’éliminer les doubles impositions.Mots clés : Impôt, Entreprise, Territorialité, Convention fiscale.
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Depuis son adoption, la loi de 1957 a fait l’objet de nombreuses modifications. Parmi celles-ci, les références à la notion d’ « usage » deviennent incontournables pour la détermination du régime juridique de l’exploitation des œuvres. La présente étude a pour objet la notion d’usage qui, bien que longuement étudiée en droit civil et en droit commercial, n’a pas fait l’objet d’une analyse détaillée en droit d’auteur. Pour cela quatre axes sont envisagés : historique ; idéologique ; contractuel ; juridictionnel. Par une analyse linguistique, les deux premiers axes montrent les évolutions de la notion : son assimilation grandissante avec les accords et conventions collectives étendues par arrêtés ministériels ; son rapprochement de la conception commerciale des usages. Cette assimilation des normes oblige à distinguer les usages des normes négociées ; à rechercher les éléments de formation des usages ; à s’interroger sur la conception contemporaine du droit d’auteur, de plus en plus proche du droit du travail et du droit commercial. Les deux derniers axes proposent d’analyser la réception contractuelle et la réception juridictionnelle des usages en tenant compte de la nature mixte du contrat d’exploitation : pour déterminer la connaissance et l’adhésion des parties aux usages ; pour définir la charge probatoire et les éléments de preuves concernant la formation, l’invocation et la sanction des usages. L’analyse des usages sous ces quatre aspects permet d’avoir une vision d’ensemble de la notion. Elle permet d’en faire une notion essentielle pour la conclusion de contrats d’exploitation équilibrés et loyaux.
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Depuis la réforme du droit des procédures collectives par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, deux régimes de cession aux conséquences juridiques dissemblables restent applicables lors des réalisations d’actifs en liquidation judiciaire. Le fonds de commerce, bien particulier à la définition lacunaire, présente la particularité d’être éligible tant à l’application du régime de la cession d’entreprise des articles L 642-1 et suivants du Code de Commerce, qu’à celle de la cession de biens isolés de l’article L 642-19 du Code de Commerce. Les éléments guidant la répartition des ensembles cédés sous l’un ou l’autre régime restent cependant à ce jour imprécis, compromettant la sécurité juridique des différents acteurs de la procédure. Suite à l’étude des causes théoriques et pratiques de cette confusion, des propositions de réforme de ces régimes peuvent être formulées afin d’offrir aux intervenants à la procédure, qu’ils soient parties à la cession, créanciers, ou salariés, une meilleure lisibilité de leurs droits et obligations = Since the reform of the collective procedures by the July 26, 2005 Companies backup Act, two regimes of sales, of dissimilar legal consequences, can be applied during the divestments of the assets that takes place in the final stages of the judicial liquidation. The goodwill, specific asset of lacunar definition, has the particularity to be eligible both for the application of the system of transfer of companies mentionned at the article L 642-1, to that of isolated assets divestment regime mentionned at the article article L 642-19 of the French Commercial Code. Elements guiding the distribution of sets sold under one or the other regime remain however to this day unclear, compromising the legal security of the different actors in the process. Following the study of the theory and practice of this confusion causes, proposals for reform of these regimes can be formulated to provide to the participants in the proceedings, may they be parties to the sales, creditors or employees, a better readability of their rights and obligations
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Adopté le 23 novembre 2017, l’Acte uniforme relatif à la médiation (AUM) constitue le dixième texte de droit uniforme adopté par l’OHADA. Ce nouveau texte vient pallier le vide législatif qui existait dans la plupart des Etats membres de l’OHADA sur la médiation, mode amiable de règlement différends. Inspiré de la loi-type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale, l’AUM adopte une définition large de la médiation, conçue comme « tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord […] impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats ». Le texte règle également la procédure de médiation et énonce les principes directeurs de conduite d’une médiation : respect de la volonté des parties, intégrité morale, indépendance et impartialité du médiateur, confidentialité et efficacité du processus de médiation. D’importantes dispositions sont également consacrées à l’exécution de l’accord de médiation.
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