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Le présent travail propose une étude approfondie de la définition de la marque renommée et de la protection dont elle bénéficie à l’heure actuelle au niveau national, à la lumière du nouveau contexte européen et international.
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Apparue avec les procès de l’après-guerre, la notion d’infraction internationale par nature s’est consolidée au fil du développement du droit international pénal. Si elle est aujourd’hui pleinement acquise, cette notion n’en demeure pas moins mal circonscrite. On s’accorde généralement à reconnaître que les crimes qu’elle embrasse sont les plus graves qui soient, mais ce critère est bien trop fuyant pour fonder une définition notionnelle. Cette étude a pour objet de préciser le contenu et les contours de cette catégorie juridique particulière, par l’identification des critères stables des différents crimes relevant de cette catégorie, à savoir le crime d’agression, le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le crime de génocide. La structure juridique de ces infractions fournit un point de départ propice à cette analyse. Toutes sont en effet articulées autour de deux éléments, l’un dit élément contextuel, l’autre dit élément individuel. La systématisation des infractions à travers ces deux composantes est concluante. Elle permet d’identifier des critères de définition permettant de couvrir l’ensemble des crimes considérés, de les réunir en une notion unitaire et ainsi de révéler toute l’originalité du comportement sanctionné par la notion d’infraction internationale par nature.
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L’imputation est le terme utilisé en droit des pratiques anticoncurrentielles pour déterminer la responsabilité au sein des groupes de sociétés. Le public enforcement applique la présomption d’influence déterminante afin d’imputer à une société mère le comportement infractionnel de sa filiale. Il en est ainsi dès lors que ces deux entités juridiques font partie d’une même unité économique. La présomption d’imputation présente certes des avantages, mais fait l’objet de nombreuses critiques. Cette approche extensive de la responsabilité de la société mère est, en effet, très discutée et les règles, mises en œuvre par la Commission européenne, ne sont pas aisées à transposer en dehors du public enforcement. Ce principe de responsabilité de la société mère du fait de ses filiales ne peut donc servir de modèle pour les autres disciplines juridiques.Certes, l’autonomie de la personne morale reste un principe clé du droit positif français. Néanmoins, la transmission de la responsabilité, au sein d’un groupe de sociétés, nécessite l’élaboration d’un cadre juridique spécifique qui prend en compte les rapports économiques existants entre mère-fille(s).
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Consumer protection laws have not evolved on par with the development of electronic media. As a result, consumer protection laws do not address all major areas of legal concern that affect the electronic commerce (e-commerce) consumer. Furthermore, differing laws in the area of consumer protection make harmonised consumer protection neigh on impossible. Currently, there is a plethora of laws on the protection of consumers but most of these laws are within the sphere of conventional consumer protection legislation which does not adequately address the legal challenges posed by the proliferation of electronic transactions (e-transactions). Specific e-transaction laws are now to be found in certain international and regional documents emanating from organisations including: the United Nations (UN); the Council of Europe; the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD); the African Union (AU); the Economic Community of West African States (ECOWAS); the Southern African Development Community (SADC); the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA); and the East African Community (ECA). These legal instruments have already been implemented in certain states’ national legislation, while other countries have yet to accede to them. Despite these legal instruments, e-commerce consumers are faced with inadequate or obsolete legislative provisions and are yet to enjoy full protection equivalent to that accorded to the “traditional” consumer. Furthermore, given the trans-national nature of the internet, divergent laws will inevitably prove to provide inadequate protection to e-commerce consumers. In this research, international and regional legislative instruments, as well as the national laws of selected countries such as the United States (US), the United Kingdom (UK), the Republic of South Africa (South Africa), the Federal Republic of Nigeria (Nigeria), and the Commonwealth of Australia (Australia) are examined. The strengths and gaps in each of these instruments and laws are identified with the aim of harmonising the principles they espouse in a single, cogent, and comprehensive body of rules which could take the form of an international convention. An international convention should be based on national and international best practices. The national adoption of the minimum standards espoused in the proposed Convention will ultimately, promote harmonisation.
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ENGLISH ABSTRACT: How do members hold their own trade unions accountable in South Africa? What legal mechanisms, if any, are available to assist union members in receiving adequate representation and service from their unions? This study approaches these questions through a comparative and historical examination of the regulation of the union member relationship in the UK, USA and the RSA. The study commences with an examination of what unions do, how they function and what benefits potentially accrue to their members, while the role played by unions in utilising collectivisation to offset the bargaining power of employers is demonstrated. The need for organised labour, by society in general, but South Africa specifically, is brought into sharp relief. This is, however, offset by the examination of 25 constitutions of broadly representative South African trade unions, where the lack of proper regulation of the union-member relationship is brought to the fore. This already means the common law and current judicial approach that is so reliant on the interpretation and implementation of trade union constitutions to address union-member disputes is unsuitable, certainly in those instances where the constitution is either silent or ambiguous, or where the nature of the relationship between the union and its member(s) mimics that of the constantly present imbalance of power and influence between employers and employees. The comparative examination of union accountability is undertaken against the backdrop of the common historical phases of proscription, acknowledgement/assimilation, and readjustment of and towards trade unions. The historical and contemporary regulation of the union-member relationship in South Africa is examined in the same way. The study demonstrates that purely statutory regulation of the union member relationship by means of punitive provisions and inter-union self-regulation measures are not feasible. A series of possible legal mechanisms – that draw from the comparative examination – are suggested, even though they are to be utilised in a collective (rather than individual) way. Even these suggestions, however, are subject to the challenges of cost-effectiveness, accessibility and efficiency of enforcement by (the) average union member(s). Three proposals are made to foster improved union member accountability: Firstly, the use of section 103A of the LRA by the Registrar so as to place unions that meet the appropriate criteria under administration, in order to restore accountable functioning and elevate the interests of the member(s) over that of the officials of the union; secondly, the introduction of a duty of fair representation – to be administered by the CCMA – to hold both union and employer accountable to members, and; thirdly, in conjunction with the first two proposals, the use of a package of further measures (and an associated information campaign), such as bolstering the financial/institutional capacity of the Registrar’s office, compelling the inclusion of accountability clauses within union constitutions, and minor amendments to the LRA with regard to balloting, reporting/transparency (and the enforcement thereof). If implemented, the expected outcomes are improved labour relations, increased accountability and professionalisation of trade union administration, a realignment of the employer-union divide and elevating the awareness of union member rights and concomitant obligations on trade unions – all of which are of critical importance in South Africa’s post-Marikana society.
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ENGLISH ABSTRACT: The maxim, that copyright law does not protect ideas, is frequently challenged when the established principles are tested against new forms of expression or exploitation of a work. The evolution of computer programs, its unique characteristics and the increasing value of software as a commodity have resulted in a strained relationship between copyright law and the public interest regarding access to the underlying ideas in a computer program. This work examines the misalliance between copyright principles and the technical nature of computer programming, with a specific focus on the act of decompiling an existing program where it is undertaken in order to understand the underlying ideas and techniques. The impetus for this analysis is the sui generis classification of computer programs in South African copyright law and the potential this offers for development of domestic law in pursuit of national policy goals. This work conducts a normative analysis of the law and the technical reality of decompilation, from the perspective that copyright law must maintain a clear separation between the idea and the expression. The review of national and foreign copyright law is, throughout, conducted with a perspective on the effect of protection and a critical examination of the degree to which the law maintains an adequate balance between the private and public interests in the protection of software. In this respect, the current legal position is evaluated and a different, normative and prodevelopmental perspective regarding decompilation is proposed. It is submitted that are balancing of interests is justified and essential in order to establish an appropriate level of fairness and, at the same time, stimulate progress in this industry. It is argued that the act of using computer code to discover its meaning should not amount to infringement in the form of reproduction or adaptation of the work. It is found that the perception of decompilation, as a form of infringement, relies on an analogy to literary work. This view, it is argued, is ill suited to the nature of computer programs, at odds with the sui generis classification in SA copyright law, causes overbroad protection and violates the idea/expression separation. In light of the technical review of decompilation, it is found that the legal basis for prohibiting decompilation as a form of infringement is narrower than commonly assumed and that copyright law principles should be reinterpreted purposefully to permit decompilation. This work advocates that decompilation must be permissible and that an exemption, in SA copyright law, which is limited to decompilation for interoperability alone, is not appropriate in light of the national developmental agenda. Therefore, an alternative exemption is proposed which accommodates the technical reality of decompilation, the public interest in access to ideas and the commercial interests of copyright owners. This approach is supported by an analysis of international copyright law and is based on the inherent flexibilities of the three-step test. The justification for the findings of this work and the proposed departure from foreign precedent is supported by a close examination of the effect of a limited decompilation exception in foreign law and the impact of legislative measures to restrict circumvention of technological protection measures.
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De lege lata, la summa divisio des sûretés personnelles et des sûretés réelles ne permet plus d'apporter une lecture claire du droit applicable. C'est ainsi qu'une nouvelle distinction apparaît au grand jour, opposant les sûretés pour autrui aux sûretés pour soi. Le fait de s'engager à garantir la créance d'autrui implique une absence de contrepartie directe à l'engagement tandis que lorsque le constituant s'engage pour lui-même il bénéficiera, par hypothèse, directement du succès de l'opération garantie. La notion de contrepartie renvoie directement à la cause des contrats. La confrontation entre les sûretés et la cause aboutit à l'interpréter par le prisme de la notion d'intérêt. Le garant pour autrui poursuivra la satisfaction d'un intérêt altruiste ou patrimonial. Or à l'inverse du constituant d'une sûreté pour soi, l'intérêt patrimonial ne sera jamais direct en raison de l'intermédiation d'un patrimoine tiers faisant obstacle à la réception immédiate des fruits de l'opération garantie. La cause met en lumière la gravité des sûretés pour autrui et représente ainsi le critère de séparation entre les deux catégories de sûretés. Une fois scellée, nous pouvons constater que la distinction influence le régime juridique de la sûreté tout au long de sa vie, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Deux lignes directrices se révèlent : la préservation du garant pour autrui face au risque de surendettement et la protection de l'efficacité juridique de la sûreté pour soi. Le rayonnement de la distinction des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui autorise à la considérer comme étant la summa divisio fondamentale des sûretés.
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Réformé par petites touches à une dizaine de reprises depuis le début du siècle, le droit des sûretés peine à trouver sa cohérence. Les sûretés réelles sont les victimes principales de cette instabilité. En effet, tant le développement des garanties exclusives, qu’elles reposent sur la propriété ou la rétention, que celui des sûretés pour autrui, ont considérablement brouillé le concept même de sûreté réelle. Par ailleurs, les contraintes imposées aux créanciers par le droit des procédures collectives et l’inflation constante du nombre de privilèges ont poussé les créanciers à rechercher systématiquement leur salut dans l’exclusivité, dont le régime est bien plus protecteur que celui des sûretés « traditionnelles », octroyant un simple droit de préférence. Par contrecoup, les objectifs du droit des procédures collectives sont plus difficiles à atteindre et de plus en plus de créanciers voient leurs droits partir en fumée. La présente thèse a pour objectif de démontrer que c’est de la restauration de l’efficacité du droit de préférence que peut revenir la cohérence du droit des sûretés réelles, et qu’elle seule est à même de permettre d’atteindre un modus vivendi acceptable entre les intérêts des constituants, des créanciers, des tiers et des entreprises en difficulté. = As it has been abundantly amended since the beginning of the century, the law of guarantees has begun to lose its coherence. Guarantees on goods suffer the most from this instability. Indeed, as exclusive guarantees and guarantees for the debt of others extended their empire, the concept of guarantee on goods has become muddled. Simultaneously, bankruptcy laws and the constant rise in the numbers of privileges have provided a powerful incentive for creditors to choose exclusive guarantees over preferential ones. As a result, some of them can be paid in full, whereas most of them receive nothing, and the goals pursued by bankruptcy laws tend to be a lot harder to attain. This thesis aspires to demonstrate that the rehabilitation of preferential rights is necessary to restore the coherence of securities on goods laws. It is, in fact, the only way to come to an agreement between the interests of debtors, creditors, third parties and bankrupt companies.
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Le contrat d'édition est la convention la plus ancienne du droit d'auteur. Qualifié de "prototype" des contrats d'auteur par la doctrine spécialisée, le contrat d'édition bénéficie d'un régime rigoureux au sein du Code de la propriété intellectuelle. Pourtant, les évolutions de ces dernières décennies induites par le progrès numérique, par l'industrialisation mondialisée de la culture et par le renouveau progressif du droit civil des contrats, ont largement remis en cause la vigueur et la légitimité de cette institution pluri séculaire. Actuellement, le contrat d'édition apparaît dépassé par sa propre rationalité. Ainsi, la conjonction des différents enjeux précités justifie la tenue d'une étude renouvelée de ce contrat qui contribuera en outre à la cohérence du droit des contrats d'auteur.
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Le droit de l’assurance construction a été, en quelque sorte, marqué au fer rouge par l’adoption d’un texte audacieux, la loi dite Spinetta du 4 janvier 1978. Les choix faits à l’époque par le législateur, interprétés depuis lors avec fermeté par la jurisprudence, expliquent la profonde originalité des règles qui régissent aujourd'hui l'assurance de l'acte de bâtir en France. Comme en témoignent les 43 publications ici présentées, cette originalité se manifeste à la fois par les principes généraux en vigueur, avec en particulier un système d'assurance à double détente qui n'a pas d'équivalent chez nos voisins européens et par le régime juridique propre aux assurances obligatoires qui se démarque à plusieurs égards du droit commun de l'assurance. La mise en relief de la profonde originalité des règles qui régissent l'assurance construction permet de mieux comprendre les débats jurisprudentiels actuels et nourrit la réflexion à l'heure où se profile une possible réforme.
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Le concept de compétence universelle est issu du droit international pénal. Il désigne l’habilitation des juridictions nationales répressives à connaître d’une affaire lorsque l’ensemble de ses éléments sont localisés dans un autre État que celui dont relève le juge saisi. En dépit d’une idée parfois véhiculée, la compétence universelle n’est pas l’apanage des crimes « les pires ». Elle est d’abord et avant tout une technique au service des juges nationaux afin de lutter contre l’impunité de certaines infractions. Son étude du point de vue du droit du travail se justifie par l’intérêt que peut susciter une telle technique pour les personnes travaillant pour le compte d’une entreprise transnationale ou d’une chaîne globale de valeur et pour lesquels il n’existe aucune garantie d’accéder à un juge en cas de violation de leurs droits au travail. En effet, ceux-ci sont exposés à un risque de déni de justice qui découle, d’une part, de l’inaptitude des tribunaux locaux à instruire un procès impliquant une entreprise dont le poids économique et politique dépasse celui de l’appareil judiciaire et, d’autre part, de l’incompétence de tout autre juge. Les dispositifs mis en place dans le cadre de la Responsabilité sociale des entreprises pas plus que les instruments régionaux de protection des droits de l’Homme garantissent à ces salariés l’accès à la justice. La compétence universelle du juge s’avère dont être une technique utile pour ces travailleurs. Mais c’est aussi une technique opérationnelle : non seulement ses éléments caractéristiques coïncident avec les difficultés d’accès à la justice des travailleurs dans un contexte de globalisation de l’économie mais, en plus, elle est déjà en voie d’apparition dans le contentieux social transnational.
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Le dialogue social en Côte d’Ivoire, encouragé et promu par l’OIT dans le cadre du travail décent, dispose d’un important maillage institutionnel et de nombreux acteurs. C’est un instrument de gouvernance, en ce qu’il interpelle à la fois l’État, les travailleurs et le patronat. Son but est de promouvoir la paix sociale indispensable à tout développement économique. Le dialogue social ivoirien est déployé de manière progressive dans le secteur public et se consolide dans le secteur privé. Son recours pendant les périodes de crises a permis de prendre en compte les intérêts des travailleurs et assurer la sauvegarde et la compétitivité des entreprises. Bien que ses avantages soient connus et vantés par les acteurs, le dialogue social reste insuffisamment exploité et foncièrement instrumentalisé. Les pouvoirs publics s’en servent pour séduire et rassurer les différents partenaires institutionnels au développement économique sur leur engagement à la bonne gouvernance et à l’usage des bonnes pratiques. Outre l’insuffisance de l’encadrement juridique (manque d’affirmation formelle du droit de la négociation collective voire de l’autonomie collective), les organisations des travailleurs, acteur majeur du dialogue social demeurent faibles et dépendantes du politique. Toutes ces faiblesses empêchent le progrès réel du dialogue social ivoirien de progresser réellement.
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La France en tant qu’un pays développé possède une richesse juridique et judiciaire à propos de l’arbitrage et des contrats de transfert de technologie. Alors que la Syrie n’a pas jusqu’à ce moment un système juridique spécial à ces contrats. En plus, la loi syrienne de 2008 sur l’arbitrage a besoin d’être modifiée en raison des erreurs juridiques massives commises dans cette loi. S’agissant de l’Égypte, la loi de 1999 sur le commerce a mis en place un système juridique solide pour régir les contrats de transfert de technologie et l’arbitrage. Il faut mentionner que la jurisprudence égyptienne est très développée par rapport à la jurisprudence syrienne, ce qui me permet de faire une comparaison entre la France et les deux pays en développement
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A tese tem como objetivo desenvolver as relações entre o exercício da jurisdição - especialmente, a limitação territorial de eficácia das decisões - e os conflitos vinculados à postagem de manifestações infringentes na internet. A hipótese central defendida pela tese é a de que a jurisdição e as decisões judiciais estatais, quando direcionadas a remover postagens na internet, têm seu espectro de eficácia limitado ao território do Estado em que proferidas. Isso significa dizer que pessoas que se conectam à internet a partir de outros Estados não podem ser diretamente impactadas pelo comando. A tese busca demonstrar, ainda, que o modelo de reserva de jurisdição estatal não é efetivo, independentemente de critérios de eficácia territorial, para solução de problemas especialmente vinculados à disseminação em massa de manifestações danosas. A tese foi dividida em três capítulos. No primeiro, o objetivo será o de estabelecer os princípios e regras vinculados às ideias de jurisdição internacional de acordo com a legislação brasileira de direito processual civil e direito internacional privado. Na segunda parte, será a vez de abordar os temas em referência a partir das perspectivas trazidas por ordenamentos jurídicos estrangeiros, especialmente recentes pronunciamentos advindos dos Estados Unidos da América e do Tribunal de Justiça da União Europeia a respeito dos limites territoriais de decisões judiciais destinadas a produzir efeitos na internet, além da apresentar uma breve contextualização de como outros países - como China, Brasil, Argentina e México - encaram fenômenos vinculados ao ambiente virtual. No terceiro e último capítulo, tais soluções serão compatibilizadas de modo a delimitar a amplitude territorial da jurisdição e das decisões jurisdicionais estatais nos casos que envolvem conflitos para retirada de postagens na internet. O capítulo abordará, também, a perspectiva de processos e decisões não estatais, adotados por gestores de redes sociais ou tribunais privados em um ambiente de autorregulação regulada, e de que modo isso pode ter reflexos no direito processual sob a ótica das noções de online dispute resolution (ODR).
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’exercice du pouvoir répressif par une autorité de concurrence est un exercice délicat dont la réussitedépend de plusieurs facteurs. Nous avons réparti ces facteurs comme suit facteurs institutionnels, facteurslégislatifs et facteurs internes liés à la méthodologie répressive développée par l’Autorité de la concurrence.Le droit comparé et les bonnes pratiques internationales diffusées en la matière constituent des outilssupplémentaires pour mieux encadrer l’approche répressive de toute autorité de concurrence. Une miseen œuvre cohérente et transparente de l’ensemble de ces éléments indiqués ci-dessus donnera à lasanction un sens plus large que celui de la contrainte at permettra une application effective et évolutive dudroit de la concurrence.
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Le droit béninois du foncier et de l’environnemental ne fait pas consensus au niveau des communautés rurales à cause de l’exogénéité de ses référents juridiques. La fiction qui caractérise le droit positif, ne permet pas de répondre efficacement, aux besoins en normes des acteurs des diverses échelles de régulation foncière et environnementale. Les complexes juridiques à l’égard du droit du colonisateur et les préjugés défavorables sur l’endogénéité juridique, constituent des menaces potentielles à l’intérêt écologique national et à la sécurité foncière-environnementale des communautés rurales qui vivent exclusivement de l’agriculture familiale. Face à l’urgence écologique déclarée, aux changements climatiques et à l’insécurité foncière qui sévissent dans les aires protégées et les patrimoines fonciers communs, il faut donner une nouvelle perspective juridique du rapport à la terre et aux éléments biotiques qu’elle supporte. L’enjeu du droit positif béninois se situe sur deux plans : a) la prise en comptes des pratiques, des coutumes et des habitus locaux, dans la mesure de leur juridicité prouvée, qui permet d’asseoir le droit de l’Etat dans son contexte socio-culturel et économique et d’assurer son efficacité dans la gouvernance des ressources foncières et environnementales ; b) la mise en place des mécanismes transparents de règlement des conflits fonciers ruraux et le développement des mécanismes permettant de sortir les arrangements sociaux de l’oralité pour plus de formalisme et une coviabilité socio-écologique. La coviabilité socio-écologique dépend de la capacité du pays à opérer une jonction entre l’endogénéité juridique et le droit de l’Etat. Et seule, la négociation dans la régulation foncière-environnementale permet de tendre vers cette perspective juridique pragmatique à travers une approche socio-anthropologique du droit négocié.
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Durant la phase d'exécution contractuelle, le prestataire de service ne se conforme pas toujours aux termes du contrat conclu avec le créancier. Cette inexécution de la mission concerne habituellement la carence dans l'exécution de l'engagement. Dans ce cas, le débiteur agit en deçà des limites de sa mission. Il se trouve alors dans une situation de sous-exécution.Or, il arrive que la mission confiée aux prestataires, notamment le mandataire et l'entrepreneur, soit entachée par une sur-exécution à savoir l'ajout de prestations non prévues initialement. Le débiteur agit au-delà des limites de son engagement. Dès lors, il est responsable d'un dépassement de sa mission ce qui constitue un manquement contractuel. Ainsi, un mandataire chargé d'acheter un bien immobilier outrepasse les limites fixées par le mandant en acquérant ledit bien pour un montant supérieur au budget initial. Dans ce cas, ce prestataire est responsable d'un dépassement de pouvoir. De même, un entrepreneur peut être en situation de dépassement de mission en accomplissant des réparations supplémentaires sur le véhicule d'un client sans l'autorisation préalable de ce dernier.La différence de nature entre le contrat de mandat et le contrat d'entreprise devrait en principe amener une opposition entre le dépassement de mission du mandataire et celui de l'entrepreneur. Certaines similitudes existent pourtant entre ces deux manquements du fait de leur origine, de leur manifestation et de leur sanction. Ce constat conduit à s'interroger sur le concept même de dépassement de mission contractuel. Le processus de conceptualisation et d'identification peut légitimer ainsi une proposition de définition de cette notion aujourd'hui absente du Code civil malgré la réforme du droit des obligations.
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Dans le monde actuel, l’active circulation des hommes et des marchandises conduit à une importante utilisation des sûretés réelles – notamment sur biens incorporels (créances, droits de propriété intellectuelle, titres financiers, etc.) – en garantie d’opérations de crédit international. Dans l’ordre international, il n’existe pas (encore ?) de sûreté sur bien incorporel uniforme, doté d’un régime commun pour tous les pays ; les garanties réelles restent adossées à des ordres juridiques de référence. L’enjeu consiste donc à déterminer de quelle manière il conviendrait de donner effet, dans l’ordre juridique français, aux sûretés sur biens incorporels constituées à l’étranger. Si la méthode de la reconnaissance semble disqualifiée en raison d’obstacles techniques, politiques et jurisprudentiels trop importants et des difficultés de détermination d’un ordre juridique de référence unique, celle de l’adaptation de la sûreté étrangère par assimilation à une sûreté locale de rattachement paraît la plus pertinente, au regard notamment de la protection des intérêts de chacun – créanciers, étrangers et nationaux, et débiteurs. = In today's world, the active movement of people and goods leads to an equally important use of security interests – particularly in intangible assets (receivables, intellectual property rights, financial securities, etc.) – as collateral for international credit transactions. There is (as yet?) no uniform security interest on intangible collateral with a common regime for all countries. In the International Law, security interests remain attached to a national legal system. The issue is therefore to determine how it would be appropriate to give effect, in France, to those security interests in intangible assets. While the method of recognition seems to be disqualified because of excessive technical, political and judicial obstacles and the lack of unicity of the applicable laws, the method of adapting the foreign security right by assimilation to a local security right seems the most relevant, particularly with regard to the protection of the interests of each party – creditors, foreign or domestic, and debtors.
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La présente étude est partie du constat que dans les sociétés modernes, les hommes vivent de plus en plus contractuellement. L’émergence de la notion du contrat s’est donc bien affirmée dans ce XXIe siècle. Plusieurs contrats (contrat de transport, médical, de bail, vente, d’affaires, mandat, prêt, etc.) se formant au quotidien, l’inexécution des obligations y relatives, cause, en effet, des préjudices tant aux victimes directes qu’indirectes. Ainsi, la problématique centrale qu’a abordée ce travail est à cheval entre les notions de contrat et de responsabilité civile, à savoir s’il est possible que la responsabilité du débiteur défaillant soit engagée envers les tiers-victimes en vue de leur réparation et ensuite, comment garantir et parvenir à cette réparation adéquate des préjudices par ricochet. Face à ce questionnement à double volet, nous sommes arrivé à la conclusion qu’« en se fondant sur la faute délictuelle ou contractuelle, le Tiers-Victime Par Ricochet (TVPR) verra son action aboutir à une réparation appropriée des préjudices patrimoniaux ou moraux qu’il a subis par ricochet du fait de l’inexécution contractuelle ». Telle est la thèse de la réparation appropriée qui a été démontrée dans cette étude. Deux types de principes moteurs l’ont sous-tendue : les principes de possibilité de l’action (le principe de l’opposabilité par les tiers, la théorie de l’assimilation tempérée des fautes contractuelle et délictuelle, les principes de limitation des victimes par ricochet et la liste y relative) et ceux de mise en œuvre ou de conditionnalité de cette réparation adéquate (le principe de l’équivalence entre préjudice et indemnité, le principe indemnitaire, les principes de qualification et évaluation concrète du préjudice subi par le TVPR). La démonstration de ces principes moteurs dans le développement de l’étude a prouvé que ces principes constituent bel et bien un ensemble organisé et cohérent afin de garantir et parvenir à la réparation appropriée du TVPR et qu’ils régulent le procès en responsabilité civile, de l’initiation de l’action du TVPR devant le tribunal compétent jusqu’au prononcé du jugement de son indemnisation. Autrement dit, ils renferment des règles juridiques en rapport avec la trilogie de l’explication, du fait générateur et de l’effet de l’action en réparation du TVPR contre le débiteur défaillant.
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