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La responsabilité pénale du fait des choses est un concept utilisé par quelques auteurs pour désigner la situation dans laquelle la responsabilité pénale d’un individu semble reposer sur le fait d’une chose. Derrière l’hypothèse doctrinale se trouve une réalité technique suivant laquelle la responsabilité pénale procède du fait d’une chose en application des règles générales du droit pénal positif, le fait de la chose permettant de caractériser au moins en partie l’infraction et le responsable étant désigné non en raison de son comportement mais du lien qu’il entretient avec la chose. Un tel concept, s’il ne parait pas heurter le principe de responsabilité du fait personnel, interroge à tout le moins sur ses rapports avec lui. Conforme aux exigences de ce principe, la responsabilité pénale du fait des choses n’est pas une responsabilité sans faute. Elle n’est pas non plus une application classique de la responsabilité du fait personnel en ce qu’elle comporte un aspect normatif – l’obligation relative à la chose – et un aspect probatoire – le fait personnel de l’agent étant rendu vraisemblable par la seule atteinte pénale causée par la chose dont il a la maîtrise. Ainsi définie pour elle-même, la responsabilité pénale du fait des choses révèle deux aspects habituellement cachés de la responsabilité pénale. Son objectivisation, d’une part, dès lors que l’adaptation probatoire sur laquelle elle repose ne peut que difficilement être combattue, et ce, bien souvent fortuitement par des moyens d’exonération classiques et qu’elle constitue le domaine d’élection des mesures réelles, prononcées à l’occasion de la procédure pénale et déconnectées de la personne. En manifestant une telle objectivation, la responsabilité pénale du fait des choses participe encore de la spécialisation du droit pénal, d’autre part, soit de son émiettement et de son incohérence. Se manifestant initialement au sein d’un droit pénal qualifié d’accessoire, ce qui aurait pu justifier sa spécificité et son éviction du droit pénal commun, la responsabilité pénale du fait des choses se présente en réalité davantage comme un concept juridique révélateur à la fois des insuffisances et de nécessaires évolutions de la matière. Son étude atteste alors la richesse et la complexité réelle de la responsabilité pénale.
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L’aménagement conventionnel du procès civil est une expression permettant de désigner un ensemble de conventions par lesquelles les parties modifient la manière de résoudre le litige. Dans ce but, les parties peuvent aménager tant l’action en justice, que la juridiction et l’instance. Ces conventions ont pour spécificité de ne créer aucune obligation à la charge des parties. Toutefois, l’essor de ces conventions interroge. Le procès serait-il redevenu la « chose des parties » ? Si l’essor de ces mécanismes de contractualisation est justifié par une évolution du contexte socio-économique entourant le procès civil, le pouvoir de la volonté des parties dans le procès civil doit être limité. En effet, le procès civil est à la fois un instrument permettant d’assurer l’effectivité des droits substantiels et une activité qui met en jeu le bon fonctionnement du service public de la justice. Des limites substantielles comme procédurales viennent encadrer la volonté des parties dans le procès civil. Le procès civil n’est donc pas redevenu la chose des parties. Dans la mesure où ces conventions ont pour spécificité de ne pas créer d’effets obligationnels et ont un objet processuel, les conditions de validité et d’efficacité issues du droit commun des contrats sont nécessairement adaptées.
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La réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas seulement inscrit dans le Code civil le droit du créancier à l’exécution forcée en cas d’inexécution du contrat. L’article 1221 du Code civil prévoit également une nouvelle exception à la sanction in specie “s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier”. Même si le Rapport au Président de la République et la doctrine majoritaire présentent cette exception comme une simple déclinaison de la théorie de l’abus de droit, il est préférable de l’envisager de manière autonome. Le travail d’identification de l’exception permet de révéler ses éléments essentiels : elle repose sur un outil particulier - le contrôle de la disproportion manifeste - pour servir une finalité identifiée - éviter l’inefficacité économique de l’exécution forcée - qui justifie l’atteinte à la force obligatoire du contrat. Ce faisant, l’exception se distingue d’autres contrôles reposant sur l’idée de proportionnalité, mais aussi d’autres contrôles poursuivant une logique moraliste, tels que la théorie de l’abus de droit. La mise en œuvre de l’exception, qui répond à son originalité, gravite autour de la caractérisation de la disproportion manifeste de l’exécution forcée, laquelle doit être appréhendée de manière statique et dynamique. La démarche permet d’envisager tous les aspects pratiques du contrôle.
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Les scientifiques, publics et privés, coopèrent en partageant des outils de recherche. L’émergence des activités de transfert de technologies et les avancées en biotechnologies ont amené les scientifiques à contractualiser le partage de ces outils de recherche. La pandémie de Covid-19 a montré l’importance de l’échange d’outils de recherche. Parmi ces outils de recherche, on trouve des matériels biologiques, qui peuvent être tout élément issu du vivant, tels que des cellules, des animaux, des plantes, de l’ADN, des échantillons humains, des OGM, des micro-organismes, etc. Le partage de matériels biologiques est formalisé par la signature d’un accord de transfert de matériel (« MTA », pour « material transfer agreement »). Un MTA peut être un contrat d’adhésion ou un contrat de gré à gré. Le MTA est un contrat né de la pratique. Aucun texte de loi n’encadre ce type de contrat. Le MTA ne répond pas aux critères des contrats nommés (tels que la vente, le bail ou le prêt) et constitue un contrat innommé en droit du vivant.Puisque ces contrats sont issus de la pratique et ne sont pas encadrés spécifiquement, leur contenu est donc libre, et en fonction des intérêts de chaque partie, le type de contrat et son contenu sera adapté pour trouver un équilibre contractuel. Pour faciliter la contractualisation, des contrats de référence ont été mis en place, posant les bases du cadre du transfert de matériel. On peut alors s’interroger sur la pertinence de ces contrats de référence pour répondre aux besoins des acteurs de la recherche et tenir compte des contraintes applicables à l’activité de recherche et à la nature du matériel. Est-il envisageable de mettre en place des MTA de référence pouvant répondre à toutes les situations ? Un bref tour d’horizon des types de MTA proposés tend à répondre à cette question par la négative. L’ensemble des contraintes exercées sur la construction de ce type de contrat montrera qu’il ne peut y avoir de MTA unique compte tenu de la variété et la complexité des situations couvertes par le MTA. Comment alors déterminer le meilleur MTA à utiliser en fonction d’un contexte précis en tenant compte des contraintes juridiques et scientifiques applicables ? Quelles clauses spécifiques prévoir pour donner un maximum d’efficacité contractuelle au MTA ?L’étude montre l’influence des contrats de référence dans la construction du MTA, et le rôle central de la nature du matériel (humain, animal, végétal, micro-organisme ou OGM) et de la finalité d’utilisation dans le choix de la typologie de MTA et des clauses insérées dans les contrats, avec comme critère décisionnel principal la prise en compte de la valeur accordée, par les parties, aux résultats générés grâce au matériel et à leur potentiel en termes de valorisation économique.
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The works presented for the PhD by publication are all connected in the way they engage in a functionally comparative study of the English and French law responses to common problems pertaining to contractual performance and contractual interpretation. My comparative inquiry demonstrates that both France and England have stayed true to their historic responses in times of peace and crisis confirming different mentalités juridiques. As neither England nor France offers ideal solution, parties may be better off finding a resolution to their disputes beyond the legal realm and respond to calls for collaboration. This nevertheless shows persisting differences in Anglo-French approaches. This thesis however argues that these divergences may nevertheless lead to common results through the lens of a taxonomy of commercial contracts – professionally drafted contracts may lead to converging results given the common application and interpretation of frequently used clauses beyond a domestic legal culture; by contrast, rudimentary contracts produce diverging results as the interpretation of these agreements is marked by a distinctive domestic socio-legal culture. This taxonomy has the potential to improve the predictability of outcomes in commercial disputes in England and France.
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Le droit des contrats internationaux concerne tout un chacun, il concerne aussi bien le commerçant dont les chiffres d'affaires se calculent par millions qu’un simple particulier qui conclut un contrat par internet avec un étranger en quelques clics. Qu’on soit commerçant ou non, la conclusion d’un contrat dans lequel il y a un élément d’extranéité expose l’individu à de très nombreuses questions qui sortent du droit interne. La diversité des législations dans le monde rend particulièrement complexes les règles relatives aux contrats internationaux : différentes législations sont susceptibles de régir un contrat. Un contrat parfaitement valable à Madagascar peut ne pas l’être selon la loi d’un autre État. De la confusion dirait-on ! À première vue, c’est ce qui semble constituer les relations contractuelles internationales. Il s’agit des personnes étrangères les unes des autres qui sont pourtant obligées de se lier dans des relations d’affaires, et voulant de surcroît pouvoir vivre en harmonie dans un monde de diversités. Ces personnes sont obligées de trouver un terrain d’entente, un droit, un langage de contrat, pour satisfaire les intérêts de chacun. C’est là le souci du droit des contrats internationaux : trouver le juste équilibre entre des personnes totalement étrangères parlant des langues très différentes. Telle est la grande ambition de cet ouvrage: dissiper la confusion qui règne dans le monde des contrats internationaux du point de vue de droit malgache, en étudiant : « L’application de la lex contractus à Madagascar ». Comment détermine-t-on la loi applicable à un contrat international à Madagascar ? Afin de tenter de donner une présentation la plus claire et synthétique possible de la question, le présent ouvrage se divise en deux parties dont la première partie consiste à évoquer la loi applicable au contrat international en présence de choix des parties (Partie 1) et la deuxième partie étudie la loi applicable au contrat international en l’absence de choix des parties (Partie 2).
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En 1804, la protection des biens en droit de la famille est une protection des biens eux-mêmes. La protection s’entend comme un maintien des biens dans la famille. Sous l’influence de la définition de la famille, de l’internationalisation des situations, des évolutions du droit civil en général, la conception de la protection des biens en droit de la famille a fortement évolué. La thèse défendue avance que les métamorphoses de la protection des biens en droit de la famille ont abouti à un changement de la philosophie de la protection qui peut se résumer en une protection de la personne au moyen des biens. Les lois ne protègent donc plus les biens, mais davantage leurs utilités mises au service des membres de la famille. La protection est recentrée autour de la personne. La protection de l’avoir est un moyen d’atteindre la protection de l’être. Ce changement de philosophie passe notamment par une mise en valeur, par principe, de la volonté individuelle de membres de la famille, considérés en leur qualité de propriétaire. Le droit repose désormais moins sur la prescription de comportements jugés comme étant la norme, le bon comportement à adopter, que sur la liberté de chaque membre de la famille d’agir conformément à sa volonté. Ainsi, le droit familial ne prescrit plus le comportement attendu des individus dans le cadre familial. Il tend simplement à assurer la plus grande liberté de chacun. La solidarité familiale devient dépendante des choix opérés par les individus du groupe. La prise en compte du lien familial par la loi n’est que résiduelle. Elle agit comme la garantie du minimum de solidarité que la famille doit assurer à l’égard de ses membres. Le législateur accorde davantage de place à la volonté des membres de la famille pour déterminer la manière dont la protection des biens sera assurée. Il y a donc une privatisation de la protection des biens, qui s’incarne dans un libéralisme législatif, ainsi qu’une déjudiciarisation de la protection des biens.
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Du point de vue du droit international, le juge interne, en tant qu’organe de l’État, est tenu au respect des jugements internationaux qui imposent une obligation d’exécution à la charge de l’État du for. À partir de l’observation d’une tendance de plus en plus répandue de la part des tribunaux nationaux à refuser l’exécution des jugements internationaux invoqués devant eux, cette thèse a pour but d’interroger la pratique étatique ancienne et récente relative à l’exécution de jugements internationaux, tant interétatiques que transnationaux, afin d’identifier les principaux obstacles à la réalisation du jugement international par les juges internes. En particulier, dans le silence tant de l’engagement international vis-à-vis de la juridiction internationale que de l’ordre juridique étatique sur les modalités d’exécution du jugement par le juge interne, l’existence d’une obligation qui s’imposerait à lui est soumise à un certain nombre de contraintes. L’une de ces contraintes est objective et découle de la séparation formelle des systèmes : le jugement international doit être revêtu d’une autorité interne afin qu’il puisse être exécuté. Les autres contraintes sont relatives, créés par le juge lui-même et dépendant de facteurs contingents. Bien que ces contraintes fassent obstacles à l’exécution du jugement par le juge interne à son propre niveau, i.e. l’ordre juridique étatique, elles ont fatalement des conséquences dans l’ordre juridique international. D’une part, l’inexécution du jugement qui découle de leur invocation conduit à l’engagement de la responsabilité de l’État dans l’ordre international, de l’autre, elle peut remettre en question le droit international positif et contribuer à son évolution.
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On trouve régulièrement dans la procédure pénale l’expression « circonstance insurmontable ». Mais cette notion est largement méconnue et on ne lui prête que peu d’importance. Ni le juge ni le législateur n’en donnent de définition. Elle présente pourtant un intérêt bien réel qu’il convient de mettre en lumière. Cette étude tente alors d’exposer son rôle dans le droit positif et d’en donner une définition. Il s’agit d’une norme juridique dérogatoire autonome qui se matérialise par des circonstances non imputables à celui qui s’en prévaut, qui revêtent pour lui un caractère insurmontable et qui est applicable à chaque fois qu’une règle procédurale est sanctionnée par la nullité de la procédure ou par la perte d’un droit, à moins que la personne concernée ne dispose d’un autre moyen pour anticiper ou contourner l’obstacle, et à condition que ce dernier soit précisément démontré tant par la partie qui l’allègue que par le juge qui en tient compte
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Le contrat est un acte juridique, une loi spéciale fermée à toute intervention extérieure. Toutefois, le contrat n’est pas toujours un acte infaillible et il obéit à un ordre juridique qui le transcende. La jurisprudence s’inscrit dans cet ordre juridique qui gouverne le contrat. Étant donné que le contrat n’est pas toujours efficace et que les règles qui le régissent, une fois codifiées restent immuables, l’intervention du juge est nécessaire à cet effet afin de garantir l’efficacité de celui-ci. Cette garantie d’efficacité se mesure par rapport à l’effectivité des stipulations contractuelles ainsi qu’aux règles applicables au contrat. Ainsi, pour assurer l’efficacité du contrat, le juge va dans un temps reconstituer a posteriori le contenu contractuel lorsque celui-ci se révèle incomplet, bouleversé, ou lorsque le contrat contient des clauses abusives. Dans un second temps, il intervient dans le silence du législateur pour réadapter les règles applicables au contrat qui sont demeurées inadaptées, soit en les interprétant ou en les complétant, soit en créant de nouvelles règles dans les cas où la loi n'a rien prévu.
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Le droit est créé par le législateur mais produit par les juges. La pratique restrictive de concurrence de la rupture brutale des relations commerciales établies a été créée il y a près de trois décennies. Déliée de son contexte d’origine, du fait d’un domaine d’application indéfini, il a fallu rechercher ce qui fait qu’elle a donné lieu à tant d’applications différentes ; en somme, ce qui a rendu cette pratique modelable, car elle s’est transformée. Elle n'a pas été une mesure efficace contre les déréférencements, étant donné qu’ils se poursuivent. Elle a pourtant suscité un abondant contentieux, au point d’avoir été déformée. Les dérives, relevées lors d’une énième modification, en attestent, à l’instar de l’allongement des préavis octroyés. Ses conditions d’application renferment des notions plastiques. Les principes de la responsabilité civile sont malmenés dans le cadre de l’action indemnitaire. Ces premiers éléments explicatifs doivent être complétés. Les contentieux avec des éléments d’extranéité parachèvent de mettre en péril le dessein poursuivi au sein du droit de la concurrence. Dans sa conception extensive, il inclut les pratiques restrictives de concurrence, censées protéger les concurrents et la concurrence. Mais l’empreinte des juges est-elle devenue une emprise telle que cette double protection est menacée de n’être plus jamais atteinte par les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce ? Cette thèse propose de répondre à cette interrogation avec un spectre d’étude large. Les effets néfastes de la pratique sont connus, mais certaines des causes auxquelles il est possible de les rattacher le sont moins, tout comme les conséquences globales engendrées par ses applications pléthoriques.
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Le travail dissimulé, facette du travail illégal, prend plusieurs formes. Il peut s'agir d'une dissimulation d'activité, d'emploi salarié, d'un recours sciemment à une personne qui dissimule ou encore promouvoir une activité recourant à la dissimulation. La mise en œuvre de cette infraction engendre de nombreuses conséquences néfastes. Ainsi, elle prive les travailleurs concernés de leurs droits sociaux (à savoir les dispositions protectrices du Code du travail et les prestations sociales), remet en cause le principe de solidarité du système de protection sociale, créé une inégalité entre les cotisants et contribuables, impacte les recettes sociales et fiscales et met ainsi en péril la Sécurité sociale. Le législateur s'est progressivement investi dans la lutte contre le travail dissimulé : une notion a été arrêtée, les comportements interdits ont été définis de façon suffisamment large pour s'appliquer aux éventuels futurs changements, des nombreux acteurs se sont vu dotés de compétences dans ce domaine et un panel conséquent de sanctions a été instauré. Désormais, il s'agit d'une infraction appréhendée et sévèrement réprimée qui, malgré tout, continue de proliférer. Cette infraction se nourrit des mutations de notre société. D'une part, elle profite des droits garantis aux usagers, notamment en matière de contrôle des administrations et de protection du patrimoine. D'autre part, elle utilise l'évolution des modes de travail, comme l'ubérisation et le détachement, à son avantage. En outre, l'existence même du travail dissimulé est rendue possible par l'absence d'harmonisation du financement de la sécurité sociale à l'ensemble des actifs sur le territoire national et européen. Ces éléments demeurent ainsi les principaux obstacles une lutte efficiente contre le travail dissimulé.
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À partir de dispositions de droit romain, on a hésité en France à appliquer aux hypothèques une prescription autonome de quarante ans ou une prescription calquée sur celle de l’obligation principale. En 2021, la Cour de cassation a rendu deux arrêts estimant que l’hypothèque se prescrit en même temps que l’obligation principale. La même année, la réforme du droit des sûretés a renforcé cette règle. Cependant, puisque l’obligation naturelle survit à la prescription de l’hypothèque, la possibilité de radier l’hypothèque naturelle se pose. C’est une question qui a déjà été mise en avant en droit québécois. En France, la jurisprudence juge que la radiation est possible. For centuries, French jurists have discussed whether to apply an autonomous prescription period of forty years to mortgages, or use one modeled on that of the secured obligation. Roman Law provisions were the basis of such discussion. In 2021, the Cour de Cassation handed down two decisions deciding that a mortgage is time-barred at the same time as the secured obligation. The same year, statutory reform reinforced this rule. However, since a natural obligation survives the prescription of the mortgage, this raises the possibility of striking off the natural mortgage. This issue has already been raised in Quebec law. In France, the case law holds that striking off is possible.
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Près de trois décennies après sa création, l’OHADA justifie d’une expérience qui mérite d’être mise à contribution dans l’élan d’évaluation de son bilan et de la pertinence de ses objectifs basiques eu égard à la configuration actuelle des affaires dans le monde. L’organisation a en effet suscité beaucoup d’espoir, notamment pour le développement économique des États d’Afrique subsaharienne qui sont par ailleurs majoritairement des États membres. Face à la crise économique criarde, les initiateurs de l’OHADA ont cru bon de mettre en place des instruments juridiques et judiciaires à même d’attirer les investisseurs et booster le développement économique de l’Afrique. Le présent article de doctrine se propose dans une approche juridique et empirique, de faire un bilan de l’OHADA tout en questionnant la compatibilité de ses objectifs face aux mutations contemporaines du droit des affaires impliquant une vision beaucoup plus globale que communautaire, L’analyse part d’une identification des types d’objectifs qui sont tantôt juridiques et tantôt économiques pour nuancer la réflexion afin d’aboutir au constat selon lequel, même si des avancées considérables sont notables dans la poursuite des objectifs juridiques, il reste que, plus globalement, sur l’objectif général d’impulsion du développement économique des états membres, plusieurs lacunes doivent être franchies. En conclusion nous avons proposé des solutions juridiques pour une meilleure consolidation de l’espace judiciaire OHADA et une prise en compte plus importante des considérations extra financières afin d’adapter les objectifs de l’organisation à la configuration actuelle de l’économie globale et une implication plus importante des multinationales étrangères dans la construction infrastructurelle et économique des états membres. Toutes ces solutions juridiques et empirique permettront à coup sûr d’impacter beaucoup plus significativement le développement économique des états membres.
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Les contrats administratifs, plus précisément les marchés publics, sont moyens par lesquels l’Etat assure sa mission d’intérêt général. Ainsi, il peut arriver que pendant la phase de passation ou d’exécution d’un contrat de marché public, que l’une des parties ne puisse pas accomplir les formalités, d’où la naissance d’un litige. De ce fait, pour résoudre ce litige, les parties peuvent décider d’un règlement à l’amiable du différend. L’arbitrage étant le mode par excellence de règlement à l’amiable des litiges, il est donc opportun en partant de ces spécificités, de mettre en œuvre la procédure d’arbitralité des marchés public et l’issue positive de cette procédure qu’est la sentence arbitrale.
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A l’heure où le changement climatique devient le sujet d’inquiétude principal, le secteur des énergies renouvelables connait un développement extrêmement rapide. Afin d’adjoindre d’autres sources à celles d’ores et déjà existantes et d’augmenter la production électrique tout en assurant sa stabilité, la mer a rapidement été considérée comme une alternative séduisante. Cependant, la création d’une industrie nouvelle représente un défi majeur et les projets d’énergies marines renouvelables sont très coûteux et très risqués. Le concept de risque a été créé spécifiquement autour de la gestion des activités humaines en mer. L’exemple de l’éolien en mer permet de revenir aux origines de la notion de risque en l’envisageant du point de vue de l’entreprise, et d’analyser son traitement juridique dans la relation contractuelle entre les parties prenantes à ces projets de très grande envergure. En attendant l’établissement d’un contexte règlementaire stable et pérenne tant national qu’international et la création de standards adaptés à l’industrie, les praticiens tentent de se prémunir contre les risques induits par le contexte technique et juridique de ces projets, par l’intermédiaire du contrat, instrument de prévision par excellence. Une étude non exhaustive des nombreux risques auxquels sont confrontés ces projets colossaux permet d’appréhender la manière dont les cocontractants parviennent à limiter leurs effets, en anticipant les conséquences et en s’inspirant de contrats préexistants et de différentes branches du droit.
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est d’aligner le Maroc sur les standards internationaux, notamment les principes de la banque mondiale et de la commission des Nations unies pour le droit commercial international ( CNUDCI ) régissant le traitement de l’insolvabilité et de mettre en place des nouvelles procédures de sauvegarde pour les entreprises en difficulté, de ce fait la prévention des difficultés des entreprises est un sujet qui nous tient à cœur parce qu’on constate dans les médias que le nombre de défaillances des entreprises au Maroc depuis janvier 2021 représente un total de 2 694 entreprises, cela traduit une hausse de 15% depuis l’année 2020, c’est pour cette raison, l’objectif principal de notre travail est de montrer que le meilleur remède aux situations de déséquilibre et de crise est d’agir en amont pour désamorcer d’une façon précoce les difficultés rencontrées par les entreprises dès leur manifestation, et d’aider les dirigeants à franchir ce rempart de la vie de leurs entreprises tout en mettant en place les indicateurs prévus dans le manuel des normes d’audit légal et contractuel marocain , nous envisageons d’analyser la nature de la relation entre les rations comme indicateurs prévus dans le manuel des normes d’audit légal et contractuel marocain et la prévention des difficultés des entreprises, suivant une démarche de réflexion théorique préparant une étude quantitative suivant une démarche hypothético-déductive, en analysant, en décryptant et en interprétant la relation entre les différents ratios et la prévention de difficultés à partir des articles scientifiques , des thèses et des lois . Mots clés : Entreprise en difficulté, défaillance économique, défaillance financière, défaillance juridique, prévention interne, prévention externe. Classification JEL : M10, M40 Type de l’article : article théorique
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En matière pénale, la meilleure manière d’appréhender le phénomène répressif est de l’analyser par rapport au temps. En faisant porter notre recherche sur « Le temps dans la répression pénale : comparaison des systèmes français et camerounais », notre ambition a été de l’aborder dans une perspective comparative et évolutive. Ainsi, cette thèse a abordé plusieurs questions mettant en évidence l’ambivalence de cette mobilisation. D’une part, considérant le facteur temps dans l’organisation de la répression, les législateurs ont généralement pour objectif de réduire le temps des procédures en accélérant le cours de la justice afin de permettre à la répression pénale d’être plus efficace. Les règles encadrant les différentes institutions qui subissent l’action du temps sont substantiellement identiques en France et au Cameroun. Cependant, de nombreuses institutions connues du droit français sont ignorées du droit camerounais qui pourrait s’en inspirer. En outre, la recherche de ces objectifs a montré que ces systèmes pénaux souffrent toujours de plusieurs maux notamment : les lenteurs, l’inaccessibilité, les excès de formalisme, les dérèglements procéduraux, qui entachent leur bon fonctionnement et leur efficacité. D’autre part, dans une conception finaliste de la répression pénale qui consiste à faire subir effectivement une sanction répressive, le temps influence la peine suivant le trinôme peine encourue, peine prononcée et peine exécutée (subie). Le temps permet de déterminer la peine et de mettre en oeuvre l’exécution de cette dernière suivant les objectifs poursuivis. Or, si l’on excepte la détermination de la peine qui suit un peu la même logique dans les deux systèmes, un ensemble de techniques propres au droit français permettent de modeler la durée de la peine finalement exécutée par le délinquant. En revanche, en droit camerounais, la durée de la peine prononcée est très souvent identique à celle effectivement exécutée. Le temps dans la répression pénale est donc un temps qui doit être mesuré en fonction des systèmes, car il est à la guise de celui qui s’en sert. De ce fait, au lieu de servir, le temps peut plutôt dans ses différentes mobilisations, desservir la répression pénale.
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