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De la séparation entre la justice répressive et la justice civile, il en résulte nécessairement une connexion entre l’action publique et l’action civile, puisque ces deux actions ont un élément commun, qui est la « responsabilité ». L’une des conséquences de cette connexion, est l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Mais cette autorité n’est pas absolue, car elle n’est attribuée qu’à certaines constatations de la décision répressive, qui elles-mêmes s’apprécient suivant les règles de fond applicables aux actions pénale et civile. Le droit maritime et le droit aérien étant des droits spéciaux, la chose jugée au pénal sur le civil ne devrait pas agir de la même manière qu’en droit commun.
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Apparue avec les procès de l’après-guerre, la notion d’infraction internationale par nature s’est consolidée au fil du développement du droit international pénal. Si elle est aujourd’hui pleinement acquise, cette notion n’en demeure pas moins mal circonscrite. On s’accorde généralement à reconnaître que les crimes qu’elle embrasse sont les plus graves qui soient, mais ce critère est bien trop fuyant pour fonder une définition notionnelle. Cette étude a pour objet de préciser le contenu et les contours de cette catégorie juridique particulière, par l’identification des critères stables des différents crimes relevant de cette catégorie, à savoir le crime d’agression, le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le crime de génocide. La structure juridique de ces infractions fournit un point de départ propice à cette analyse. Toutes sont en effet articulées autour de deux éléments, l’un dit élément contextuel, l’autre dit élément individuel. La systématisation des infractions à travers ces deux composantes est concluante. Elle permet d’identifier des critères de définition permettant de couvrir l’ensemble des crimes considérés, de les réunir en une notion unitaire et ainsi de révéler toute l’originalité du comportement sanctionné par la notion d’infraction internationale par nature.
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L’entreprise multinationale agite les consciences et est au cœur de bien de débats : politiques, sociologiques, écologiques, économiques et juridiques. Elle constitue un défi pour le juriste et surtout le pénaliste dans la mesure où elle est avant tout une donnée économique, de prime à bord insaisissable par le droit pénal. Ainsi, sa puissance et sa capacité à supplanter les États font de cette entité, une nébuleuse pour laquelle la régulation étatique apparaît comme un vœu pieu. En effet, l’entreprise multinationale se joue des États et de leurs systèmes juridiques, de par sa structure et son fonctionnement, de sorte qu’elle n’est sujet de normes contraignantes tant au niveau national qu’international. L’entreprise multinationale est la parfaite expression du libéralisme, doctrine économique qui prône l’absence d’État dans l’entreprise. Or, le droit pénal est essentiellement étatique et souverainiste. Ainsi, l’on peut légitimement s’interroger sur la capacité du droit pénal à appréhender l’entreprise multinationale, à se saisir de la délinquance qui résulte de ses activités à travers le monde, lesquelles s’accompagnent souvent d’infractions de tous genres : atteintes aux droits de l’homme, pollutions, corruption, blanchiment etc. Chercher à responsabiliser pénalement l’entreprise multinationale consiste donc à oser le rapprochement de deux logiques systémiquement opposées. L’étude vise à faire ressortir dans un premier temps, le caractère étriqué du droit pénal face à l’entreprise multinationale. Celle-ci s’accommode mal, ou plutôt trop bien des principes fondamentaux du droit pénal notamment la territorialité, la culpabilité et l’imputabilité. Et même la sanction qui donne pourtant ses lettres de noblesse au droit pénal, semble faire pâle figure face à la délinquance de l’entreprise multinationale, qui ne manque pas de ressources pour échapper à tout procès et annihiler toutes velléités sanctionnatrices, en s’autorégulant au moyen d’engagements édictés par elle-même. Dans ce cas de figure, le droit pénal ne peut se contenter que de ce que veut bien lui laisser l’entreprise multinationale. La recherche vise également à démontrer, dans un second temps, que le droit pénal n’est pas totalement déséquipé face à la délinquance de l’entreprise multinationale et qu’en faisant montre de souplesse et d’innovation, il peut étendre son rayonnement au sein même de cette entité. Des avancées constatées font d’ailleurs émerger de l’espoir dans ce sens. Il en va ainsi, par exemple de l’adoption en droit français de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui est inédite en ce qu’elle impose, ce qui est une première dans la vie des affaires, un devoir de vigilance à la société donneuse d’ordres. De même, un pas vers la responsabilité collective dont les conséquences consisteraient à saisir l’entreprise multinationale dans son entièreté serait également salvateur et permettrait au droit pénal non d’envahir la vie économique mais de remplir l’une de ses finalités qui est de protéger les valeurs essentielles de la société humaine entendue largement, quel que soit le domaine. Cette mission du droit pénal passerait par ailleurs par la consécration de l’écocide comme infraction reprochable à l’entreprise multinationale.
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La corruption est une pratique qui freine le développement et peut toucher diverses activités, notamment les activités économiques internationales. Elle porte atteinte au bon fonctionnement du commerce international, nécessitant de lutter contre elle.Cette étude vise à mettre en évidence l’existence d’un cadre juridique anticorruption posé par le droit du commerce international qui est à l’épreuve de la lutte contre cette pratique. Ce cadre juridique anticorruption se matérialise par l’existence d’outils pouvant être rangés en deux catégories : les outils appartenant au corpus des règles du commerce international et des outils complémentaires apportés par d’autres règles de droit très largement connectées au droit du commerce international, tels que l’arbitrage international et le droit des investissements internationaux.Ces outils ne suffisent cependant pas à eux seuls à venir à bout de la corruption. Ils nécessitent un renforcement de la lutte contre la corruption. À cet effet, cette étude montrera que les outils principaux et complémentaires du commerce international sont complétés par des actions des acteurs du commerce international : acteurs privés ou publics. Corruption is a practice that hinders development and can affect various activities, including international economic activities. It undermines the proper functioning of international trade requiring the need to fight against itThis study aims to highlight the existence of an anti-corruption legal framework implemented by international trade law which resists to corruption fight. This anti-corruption legal framework is materialized by the existence of tools that can be classified into two categories: tools belonging to the corpus of international trade rules and complementary tools provided by other legal rules very widely connected to international trade law, such as international arbitration and international investment law.However, these tools alone are not enough to overcome corruption. They require a strengthening of the fight against corruption. To this end, this study will show that the main and complementary tools of international trade are complemented by actions of international trade actors : private or public actors.
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A Lei Anticorrupção Brasileira representou um importante aprimoramento ao microssistema brasileiro de combate à corrupção. Por meio da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, as autoridades de combate à corrupção agora podem se socorrer do Direito Administrativo Sancionador para punir a pessoa jurídica corruptora e estimular condutas preventivas de compliance e integridade. Neste estudo, procuramos analisar os pontos de conexão da Lei Anticorrupção Brasileira com o Direito Comercial, incluindo a Lei das Sociedades por Ações, o Código Civil e a Lei de Recuperação de Empresas. Analisamos os limites da responsabilidade objetiva no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, a solidariedade do grupo econômico, a desconsideração da personalidade jurídica, o tratamento de passivos de corrupção nos planos de recuperação judicial e a sucessão de multas de corrupção e penas restritivas de direito em reorganizações societárias e aquisição de negócios ou estabelecimentos. Concluímos que as sanções judiciais e administrativas da Lei Anticorrupção Brasileira, por possuírem natureza punitiva, dependem, necessariamente, da verificação de algum tipo de culpabilidade ou reprovabilidade, que pode ser o recebimento de benefícios indevidos, a inobservância do cuidado objetivo necessário ou a falha de organização. Analisamos as hipóteses legais de sucessão das sanções administrativas e judiciais nas reorganizações societárias e, no contexto recuperação judicial de empresas, entendemos que a responsabilização administrativa e civil da Lei Anticorrupção Brasileira não se transmite ao adquirente de unidades produtivas isoladas, e a proteção do art. 60 da Lei de Recuperação de Empresas deve prevalecer. Com relação à responsabilidade solidária do grupo empresarial (sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas), entendemos que essa solidariedade não pode ser automática, mas infelizmente faltam parâmetros legais claros para delimitar seu alcance. Essa falta de parâmetros cria uma insegurança jurídica que pode ser muito negativa para o mundo das operações de aquisições de empresas e trespasse de negócios. Por fim, exploramos a responsabilidade dos financiadores por atos de corrupção, uma vez que, em circunstâncias excepcionais, sanções administrativas e judiciais poderão ser estendidas às instituições financeiras financiadoras de atividades corruptas, os chamados corruptores indiretos. This thesis examines the expulsion, for serious fault, of partners from limited liability companies, provided for in articles 1030, 1085, and 1058 read with 1004 of the Brazilian Civil Code. Despite the subjects enormous importance, and the various studies that exist, the expulsion of partners presents many theoretical and practical difficulties, and there has been no systematic, detailed study of the subject in its various aspects by Brazilian legal scholars. Thus, this work seeks to present a systematic analysis of the subject, constructing an interpretative model that is consistent with the reality of Brazils legal system, addressing questions that have been the subject of little (if any) debate, and suggesting criteria that will ensure that expulsion of partners adequately protects the interests and functionality of the limited liability company and the partners rights. The first chapter analyzes the substantive premise (serious fault) for expulsion of a partner that has breached his duties. The second chapter studies the possible procedures (judicial and non-judicial) for expelling a partner that has committed a serious fault. Lastly, the third chapter addresses the consequences of expulsion of a partner from a limited liability company for serious fault (loss of status socii, calculation and payment of the value of the expelled partners equity interest in the company, treatment given to the quotas held by the expelled partner, and change of the companys name).
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Dans le contexte de numérisation que connaît notre société, l’enquête pénale doit s’adapter à la dématérialisation des investigations qui doivent permettre d’accéder, de collecter et de générer des données informatiques. En l’état actuel de la procédure pénale, les informations numériques manipulées lors des actes d’enquête sont éparpillées et cloisonnées, ce qui nuit à l’efficacité de leur exploitation ainsi qu’à la protection des droits des personnes concernées par les données ainsi collectées ou générées. La présente étude propose une analyse de toutes les informations numériques regroupées, qui sont recueillies au cours d’une procédure. Les nombreux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat et pour lesquels un accès est directement prévu lors de l’enquête pénale sont également éparpillés et physiquement séparés. Loin de garantir une protection des droits des personnes fichées, cette séparation nuit à la qualité des données enregistrées et neutralise les possibilités de contrôles efficaces sur ces traitements. Une mise en commun mesurée de certaines données identiques est présentée ici : elle serait une source d’amélioration importante.
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Le défenseur intervient, dans le cadre du procès pénal, pour rééquilibrer les débats qui sont consubstantiellement asymétriques entre le Ministère public et la personne poursuivie. En volant au secours de cette dernière, le défenseur rend concret les droits de la défense et devient par conséquent un véritable acteur dans le procès. Si, sous l’égide du Code d’instruction criminelle, le défenseur n’était, dans la plupart des cas, qu’un simple figurant du fait de sa marginalisation dans la phase préparatoire du procès pénal, il apparait aujourd’hui comme un personnage important en vertu du Code de procédure pénale. Dès lors, il est apparu pertinent de se demander si la consécration de l’intervention du défenseur aux côtés de la personne poursuivie constitue une garantie suffisante de l’équilibre entre les parties au procès pénal. À partir d’une recherche basée sur le syncrétisme méthodologique combinant la dogmatique classique et la dogmatique éthique, il ressort qu’au regard du système juridique actuel, l’intervention du défenseur constitue une garantie insuffisante de l’équilibre entre les parties au procès pénal. D’une part, lorsque l’intervention du défenseur est facultative, la garantie de l’équilibre paraît insuffisante aussi bien dans l’hypothèse du choix d’un défenseur-avocat que dans celle du choix d’un défenseur non-avocat. Dans la première hypothèse, l’insuffisance de la garantie résulte des lacunes des règles statutaires de l’Avocat et des entraves à l’exercice de sa mission. Dans la deuxième hypothèse, l’insuffisance de la garantie provient tantôt de l’absence des règles encadrant l’intervention du défenseur, tantôt des lacunes inhérentes auxdites règles. D’autre part, lorsque l’intervention du défenseur est obligatoire, la garantie de l’équilibre se révèle également insuffisante. Aussi, résulte-t-il que la garantie de l’équilibre n’est que formelle, tant devant certaines juridictions du fond, que devant la juridiction suprême. Il parait donc opportun de reconfigurer le statut de défenseur en droit camerounais afin que la garantie de l’équilibre dans le procès pénal apparaisse plus satisfaisante. Cette reconfiguration passe par une réécriture du statut des Avocats et par une introduction en droit positif d’un corps de défenseurs déjà usités dans d’autres pays : les para-juristes. De même, les mécanismes comme la commission d’office ou l’assistance judiciaire devraient intervenir dès la phase initiale du procès. Il y va de la qualité de la justice et de l’effectivité de l’État de droit.
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La réflexion sur les fonctions pénales du paiement au Cameroun présente un double intérêt. En effet, ce mode d’exécution de l’obligation quel que soit l’objet apparaît d’une part comme un moyen d’arrêt des poursuites non encore engagées notamment devant certaines administrations spécialisées et devant un agent verbalisateur lorsque l’infracteur exécute l’obligation de paiement. En outre, il permet d’arrêter les poursuites déjà engagées. Il en est ainsi du paiement intervenu dans le cadre de la transaction et de la restitution du corps du délit. D’autre part, le paiement apparaît comme un mode d’exécution de la peine. Cette exécution peut être volontaire dans le cadre du paiement des dommages et intérêts et du paiement des amendes et frais de justice ; ou forcée. L’exécution forcée prive le condamné de sa liberté d’aller et venir. The reflection on the criminal functions of payment in Cameroon presents a double interest. Indeed, this mode of execution of the obligation whatever the object appears on the one hand as a means of stopping the prosecutions not yet initiated in particular before certain specialized administrations and before a reporting agent when the offender executes the 'payment obligation. In addition, it makes it possible to stop the proceedings already initiated. This is the case with the payment made in the context of the transaction and the restitution of the body of the crime. On the other hand, payment appears as a mode of execution of the sentence. This execution may be voluntary in the context of the payment of damages and the payment of fines and court costs; or forced. The forced execution deprives the condemned of his freedom to come and go.
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نظم المشرع الطريقة التي يتم بها إدارة وتسيير الشركات التجارية، حيث يتولاها أشخاص طبيعية أو جهازا جماعيا يتمتعون بالخبرة والسيادة الفعلية، وسلطة اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق غرض الشركة واعتماد أفضل الوسائل التي تحقق التوازن بين مصالح الجميع، إلا أن المسير قد ينحرف عن الغرض الذي اجتمع عليه الشركاء من خلال توجيه أموال الشركة ونشاطها لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الشركة والشركاء والغير. وغالبا ماتكون هذه الممارسات التعسفية وغير المشروعة المرتكبة من قبل المسيرين ذات صبغة جنائية، بالرغم من أنهم يشترط فيهم النزاهة والمهنية والحياد والحرص على أداء مهامهم، لذلك وضع المشرع الجزائري والمصري كثيرا من النصوص القانونية لتجنب التعارض بين المصالح، منها النصوص الجنائية واردة في القوانين الجنائية والقوانين الإجتماعية والإقتصادية التي تقر بشكل صريح على قيام المسؤولية الجنائية للمسيرين عن أخطائهم الشخصية أو عن فعل الغير، وبهذا إن غاية المشرع في إقرار هذه المسؤولية إلزام المسير بالعناية اللازمة بأعمال الشركة وليس عرقلة حريته في ممارسة النشاط الإقتصادي، لذا يجب أن تكون الوقائع المنسوبة إليه محددة وواضحة حتى يسأل عنها.
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يدور المحور الرئيس للموضوع حول جريمة الإشهار الخادع دراسة مقارنة بين كل من التشريع الجزائري والفرنسي والمصري، حيث يمكن إعطاء تعريف لهذه الجريمة على أنها إعلان يتضمن عرضا، او بيانا أو إدعاء كاذب ومضلل، أو أي أمر يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق إنطباع حقيق أو مضلل، أو تقديم معلومات غير دقيقة وبالتالي تؤدي إلى إنطباعات مخادعة تغري المستهلكين بالشراء بناءا على تلك المعلومات، لذلك عملت مختلف التشريعات على وضع ضوابط العمل في المجال الإشهاري وهو ماتصدى له المشرع الجزائري من خلال جملة من النصوص القانونية التي أوردها في كل من القانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات الأنشطة التجارية لاسيما المادة 28 منه، بالإضافة إلى قانون العقوبات مع العلم أنه في الجزائر لا يوجد قانون خاص بالإشهار على عكس التشريعين الفرنسي والمصري حيث يوجد لديهم قانون خاص ينظم عملية الإشهار، ولمعرفة الحماية المكفولة للمستهلك منها سوفى نتولى دراستها من الجانب المدني أي الحماية المدنية ثم الشق الجزائي أي الحماية الجنائية.
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إنّ خصوصية الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي تبرز أساسا في طبيعة الاستثناء الذي يخرج عن القواعد العامّة المتعلقة بإثبات الركن المعنوي في الجرائم عامّة، إذ أنّ القاعدة العامّة ترى بضرورة تطلب الركن المعنوي( لا جريمة بدون خطأ)، لكن مادية الجريمة الاقتصادية تجعلها تتفرّد ببعض الآحكام الخاصّة، تعبير عن مرونة الإثبات الجنائي في المادة الاقتصادية، بداعي الحفاظ على النّظام العام الاقتصادي للدولة، وذلك لتوفير حماية قانونية أوسع، ولو على سبيل الحيطة والانتباه، فقيام المسؤولية الجنائية في هذا النّوع من الجرائم يقوم على أساس خطأ مفترض قد يتقرّر إمّا بواسطة المشرع، أو عن طريق القضاء.
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Signé à Rome le 17 juillet 1998, le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après la soixantième ratification. La CPI est la première juridiction pénale internationale permanente chargée de réprimer les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Lors de sa création, la préférence a été orientée vers l'esprit conventionnel, sensé faciliter l'adhésion du plus grand nombre d'États à cet ambitieux projet de justice répressive universelle. La cohérence et le réalisme ont conduit à bâtir le système sur le principe de complémentarité/subsidiarité. En clair, la Cour n'a qu'une compétence subsidiaire à celle des juridictions nationales. Elle ne leur est que complémentaire. Par conséquent, celles-ci conservent la primauté de la répression. Les États africains ayant ratifié le Statut avaient par conséquent le devoir d'adapter les législations nationales - de forme et de fond - à ce dernier. Ce qu'on observe après analyse ne procure pas complètement satisfaction. Si les résultats diffèrent en fonction du pays et de la méthode d'adaptation employée, l'objectivité impose de reconnaitre que la tendance dominante a consisté à adapter les règles formelles, au détriment des règles de fond.Pourtant, les États - à travers les législations nationales - se doivent d'améliorer au maximum le système d'application indirecte du droit pénal international en jouant effectivement le rôle de première arme de la répression qui leur revient. L'adaptation optimale du Statut est celle qui correspond le mieux à l'esprit de complémentarité/subsidiarité dans lequel une primauté véritable est donnée à la compétence nationale et non pas une primauté de fait accordée à la Cour. L'adaptation incorrecte et superficielle des législations nationales aboutit malheureusement à l'inverse. Pour cette raison, une nouvelle réflexion basée sur l'appropriation véritable du Statut doit se faire afin que les législateurs nationaux puisent aller au bout de la démarche. L'avenir de la justice pénale internationale en dépend.
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En Afrique de l'Ouest, l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s'est engagée résolument dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. En matière d'entraide judiciaire, elle a prévu des mécanismes destinés à faciliter la coopération dans les enquêtes permettant notamment la communication de renseignements et de preuves d'un État membre à un autre, ainsi que l'accomplissement d'opérations d'investigation. De même, les conditions de l'extradition ont été définies de manière à assouplir les procédures requises. Cependant, l'existence de ces instruments juridiques ne signifie pas que la coopération judiciaire connait de meilleurs jours dans l'espace UEMOA. De nombreux défis restent à relever. C'est pourquoi, il convient d'analyser le cadre général de la coopération judiciaire internationale telle qu'elle existe au sein des États membres de l'UEMOA en se focalisant sur l'impact qu'elle peut avoir dans l'éradication du phénomène du blanchiment dans cette partie du continent. Le modèle de coopération judiciaire existant entre les États membres de l'Union européenne pourrait servir de base de réflexion à cet effet. In West Africa, the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) is firmly committed to combating money laundering. Within the framework of its mutual legal assistance, the WAEMU established mechanisms to facilitate cooperation in criminal-related matters such enabling sharing of information and evidence between its Member States during investigation processes and then contributing to the successful accomplishment of those investigations. Extradition has also been redefined in such a way as to ensure its procedural requirements are more flexible and simplified. However, the existence of these legal mechanisms does not necessarily mean that judicial cooperation will experience better days in the short term within the WAEMU space. Indeed, it will still be facing many challenges.Therefore, the analysis of the current general framework of international judicial cooperation within Member States of the WAEMU appears as a necessity. It will be focusing on the impact that the current judicial cooperation may have in the eradication of the phenomenon of corruption and money laundering in this part of the African continent. To that effect, the model of judicial cooperation between Member States of the European Union could serve as a basis for reflection.
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Les réseaux sociaux en ligne manifestent la transcription mais également l’intensification des rapports humains à l’échelle numérique. Plus généralement, l’apparition et l’usage massif de ces sites révèlent une évolution profonde des rapports sociaux commencée au milieu des années 2000. Partant, le droit pénal en tant que « miroir de la civilisation » s’en trouve nécessairement impacté au point de justifier une adaptation de ce dernier.Ces sites constituent indéniablement un nouvel espace juridique porteur de comportements cyberdélinquants. Pour la majorité d’entre eux, les réseaux sociaux en ligne ne sont qu’un nouveau support d’atteintes dont les incriminations préexistantes à leur apparition ont parfaitement vocation à s’appliquer. Cependant, de nouvelles formes d’atteintes ont émergé de ces espaces d’échanges mettant en lumière des carences structurelles au sein du droit pénal se traduisant par l’incapacité des incriminations préexistantes à appréhender ces nouvelles formes d’atteintes. Le droit pénal s’est alors adapté par la création de nouvelles incriminations témoignant de l’évolution profonde de la protection pénale de l’intimité et de l’identité mais plus généralement, de la vie privée.Les réseaux sociaux suscitent également des enjeux pour le droit pénal concernant la répression des comportements cyberdélinquants pouvant s’y retrouver. En l’occurrence, les régimes de responsabilité pénale applicables aux différents acteurs des réseaux sociaux, utilisateurs et opérateurs, démontrent une inadaptation certaine se matérialisant par un problème d’effectivité de la loi pénale sur les réseaux sociaux. La solution consiste alors à faire évoluer, ou plutôt diversifier la réponse aux infractions en développement et encadrant une régulation des contenus en collaboration avec l’autorité administrative. Se dessine ainsi un nouveau régime de responsabilité applicable aux principales plateformes numériques de partage favorisant progressivement en leur sein une logique de mise en conformité. Au final, le droit pénal s’adapte aux réseaux sociaux en ligne autant que les réseaux sociaux en ligne s’adaptent au droit pénal.
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Pourquoi une responsabilité pénale de l’employeur ? Qu’est-ce qui explique que le législateur ait, de longue date, entendu accompagner les normes constituant le droit du travail en tant que branche du droit d’une normativité pénale ? A quoi sert une telle responsabilité ? Qu’en attendent, au juste, celles et ceux qui entendent la mettre en œuvre, à savoir les salariés eux-mêmes ? Ces questions regorgent de fausses évidences susceptibles de produire des illusions d’optiques. Cette notion de responsabilité pénale de l’employeur demeure d’apparition récente, si l’on veut bien prendre en considération le fait qu’une telle terminologie n’a été consacrée qu’avec la recodification, en 2008, du droit du travail. Auparavant, c’est d’une responsabilité pénale du chef d’entreprise qu’il s’agissait. Ces notions sont-elles cependant synonymes ? Nullement. Le chef d’entreprise est une personne physique, placée à la tête d’une organisation ou institution. L’employeur, lui, est soit une personne physique soit une personne morale, partie au contrat de travail. Ce sont les pouvoirs dont celui-ci est investi qui fondent sa responsabilité – suivant une logique distincte de celle susceptible de viser le chef d’entreprise. Plus généralement, quelle conception se fait-on de la responsabilité pénale de l’employeur ? Point de constance ni d’univocité ici. Tout simplement parce que des évolutions profondes sont intervenues. Cette responsabilité pénale s’est développée, originellement sur un modèle bâti dans le contexte de la révolution industrielle du XIXème siècle et la consécration des premières lois sociales. Ce modèle englobe tout à la fois des mécanismes empruntés à la responsabilité́ civile et à la responsabilité́ pénale et des mécanismes propres participant à l’autonomisation du modèle. Il s’est construit sur un fondement commun, celui de la figure de l’employeur. Ce modèle subit, depuis quelques années déjà, une forme de remise en cause en raison de l’illisibilité de ses sources, de la complexité de ses procédures, du faible taux de condamnations, mais encore de son incompatibilité avec les principes généraux du droit pénal et de son incapacité à saisir le pouvoir dans l’entreprise ou les relations entre les sociétés. Chemin faisant, le paradigme semble être entré en crise. C’est alors que la responsabilité pénale de l’employeur s’est frayée de nouveaux chemins, jusqu’à ouvrir sur l’émergence d’un modèle alternatif, ourlé à partir d’une recomposition du pouvoir dans l’entreprise et d’une reconfiguration du lien d’imputation, guidé, comme à son origine, par la recherche d’une meilleure effectivité du droit du travail. Faire ressortir cette transformation invite à déplier, en tenant à distance toute approche dogmatique, la question des fonctions du droit pénal du travail – et à travers elle de la responsabilité pénale de l‘employeur. De plis en déplis, c’est la singularité de cette responsabilité qui se trouve mise en exergue, sa fonction propre, par rapport à d’autres modes d’imputation, en matière de relations de travail. Quelle place en effet la responsabilité pénale occupe-elle, en ce domaine, par rapport aux autres systèmes de responsabilité ? A-t-elle encore un rôle spécifique à jouer ? Si oui, le(s) quel(s) ? Des réponses dépendent le sens – ou le non-sens – de la responsabilité pénale de l’employeur.
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L’étude des éléments de personnalité du délinquant relève avant tout du domaine des sciences comportementales telles que la psychologie, la psychiatrie, la criminologie ou encore la philosophie. Cependant, sous l’impulsion de la défense sociale, le droit pénal s’y est progressivement intéressé. Ce dernier ne considère plus le délinquant de manière abstraite mais le place au même rang que la gravité de l’infraction constatée. Pour ce faire, une connaissance approfondie de la personnalité était nécessaire, ce qui a conduit à une étroite collaboration entre le droit pénal et les sciences comportementales. Cette étude sur la personnalité du délinquant démontre que le droit pénal contemporain est axé sur les éléments de personnalité. Celui-ci en fait des éléments déterminants dans l’engagement de la responsabilité pénale et de la réaction pénale à la commission de l’infraction. En pratique, l’utilisation faite correspond à l’importance que leur accorde le législateur. Par exemple, au stade de l’instruction un dossier de personnalité est constitué. Ce dernier est souvent utilisé lors du jugement et au moment de la détermination de la peine. Cependant, le doute persiste toujours sur les moyens accordés par la justice pour évaluer la personnalité du délinquant. Quant aux éléments de personnalité pris en compte, ils diffèrent tout au long de la procédure. Ces derniers sont appréhendés différemment et par des personnes distinctes. Force est de constater que les éléments de personnalité affectent autant l’engagement de la responsabilité que la réaction pénale. Il est tout d’abord apparu que les conditions d’engagement de la responsabilité sont affectées par les éléments de personnalité du délinquant dont le dossier de personnalité en est un élément déterminant. Les conditions d’engagement de la responsabilité pénale ont été revues. Cela a permis de redéfinir les notions de culpabilité et d’imputabilité à l’aune des éléments de personnalité du délinquant. Si ces notions sont également dévolues à la personne morale, il est établi que la personnalité du délinquant telle que nous la concevons ne peut le lui être appliquée. Il a ensuite été question de s’intéresser à la réaction du droit pénal en réponse aux infractions commises. Cette phase est très importante au regard de la prise en compte de la personnalité du délinquant car la réaction pénale doit s’adapter tantôt à la gravité de l’infraction tantôt à la personnalité du délinquant. C’est aux magistrats du parquet et du siège qu’il revient la charge d’appliquer ce principe d’individualisation de la réponse pénale.
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Le GAFI créé en 1989 prône dans ses 40 recommandations de 2012 de lutter contre le blanchiment en déclenchant dès le départ de l’enquête pénale une investigation financière criminelle (IFC) parallèle et proactive qui a reçu une lettre de mission judiciaire : identifier l’ampleur des réseaux criminels et/ou le degré de criminalité ; identifier et dépister le produit du crime ; établir des preuves susceptibles d’être produites dans des procédures pénales. L’IFC est complétée par l’Analyse financière criminelle (AFC). Pour optimiser l’utilisation de cet outil dual, il faut en comprendre le potentiel. Un changement paradigmatique est à l’œuvre depuis 30 ans : l’IFC/AFC structurée et systématisée peut révéler l’ADN du crime, servir de catalyseur d’apprentissage et amener les sciences criminelles à passer ç une structure matricielle plus efficiente. FATF was created in 1989. Since its 2012 40 recommendations, it promotes fighting against money laundering by triggering a parallel and proactive Criminal financial investigation (CFI) from the very outset of a criminal investigation. CFI is a judicial and technical tool. FATF assigned it three tasks: “to identify the extent of criminal networks and/or the level of crime; to identify and track the proceeds of crime; to establish evidence that may be produced in criminal proceedings”. This is done through Criminal financial analysis (CFA). The potential of CFI/CFA needs exploring. A 30-year paradigmatic shift is still on-going: CFI/CFA, if systematic and structured, can reveal crime’s DNA, be used as a catalyst for new insight and help criminal sciences architectural shift from a silo structure into a matrix, more efficient system.
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Fréquemment, l'analyse du droit des peines internationales se fonde sur les droits internes dès lors que la peine est un attribut fondamental de l'État souverain. Cet attachement, inévitable, est problématique lorsqu'il conduit à présenter le droit des peines internationales comme simpliste. Privé d'échelle de peines, ce droit serait en partie dénué de fondement philosophique. En outre, l'appréciation de la peine par le juge révèle un certain désordre. Cet exposé, superficiel, trouve son point culminant dans la présentation d'un droit où la conformité aux principes du droit pénal, telle la légalité des peines, est défaillante. Finalement, les peines seraient un moyen au service d'un droit singulier, lui-même fondé sur la lutte contre l'impunité, nécessaires, mais sans réflexion préalable sur les caractères qu'elles doivent revêtir en droit international pénal.Étudiée dans une double perspective, la norme et le juge, la détermination des peines internationales se présente comme un modèle singulier. La nomenclature des peines procède de choix complexes, propres au droit international pénal. De même, le choix de la peine par le juge doit tenir compte d'une certaine diversité. Malgré l'existence d'un cadre juridique commun, il est impératif de ne pas faire abstraction de la variété des juridictions et des situations à juger. La thèse, qui ambitionne de donner de la rationalité, suggère que le droit doit tendre vers plus d'autonomie et se déconnecter autant que possible des conceptions internes du droit de punir. Se posent néanmoins certaines difficultés de lisibilité et d'adaptation dont il s'agit de tenir compte dans les aménagements suggérés. La prévision de nouvelles peines ainsi que la création d'Éléments des peines préservent tout à la fois la singularité du droit international pénal, en se détachant, autant que possible, des mécaniques internes.
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L’une des raisons de l’adoption d’un nouveau code pénal au Cameroun en 2016, était la prise en compte des évolutions sociétales. A ce sujet, si la Loi n° 2016/007 portant code pénal peut être jugée satisfaisante, la question de l’incrimination des atteintes portées à plusieurs personnes ou à leurs biens à la suite d’un acte ou fait unique, susceptible de recevoir la qualification d’infraction, demeure actuelle. Même si le code pénal ne tient pas compte du résultat collectif d’une infraction dans sa qualification ou sanction, l’idée d’une exigence de sa prise en compte va fleurir tant que les accidents collectifs et les risques sériels seront présents dans la société, mais surtout que les politiques publiques interviendront. Il serait donc temps d’y penser fortement… Car, il est indispensable et important que, le fait indexé comme un trouble à l’ordre social, soit incriminé à sa juste valeur One factor in adoption the Cameroonian penal law was social evolution. In fact, Law No. °2016/007 which introduced the Penal Code brings many innovations. However, we note that the Code contains some limitations, inter alia mass torts. The criminalization under the new penal code remained the same by adopting traditional criteria like the quality of victim. The numbers of victims do not influence the qualification of facts or the application of the punishment. Even if the penal code does not take into account the collective result of an offence in its qualification or sanction, the idea of a requirement to take it into account will flourish as long as collective accidents and serial risks are present in society, but above all as public policies intervene. It is therefore time to think about it strongly... Because it is essential and important that the fact indexed as a disorder to the social order, be incriminated at its true value.
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Initiée au milieu des années 80, dans le contexte bien particulier de la politique de la ville mise en place par un nouveau pouvoir politique, la médiation pénale a bénéficié du contexte très favorable des relations mises en place entre le politique et le judiciaire lors de la création du CNPD (1), sous la présidence de Gilbert Bonnemaison (2), des CCPD puis, en 1988 de la DIV (3) et, enfin la circulaire du 10 juillet 1989 « ... participation de l’institution judiciaire à la politique de prévention ». Véritables instances de concertation sur les problèmes de société et de sécurité, élus et professionnels se sont rapprochés sur leurs préoccupations communes : apporter une réponse « sociale » à un « contentieux de masse » (constitué de « petits » actes de délinquance qui participent au sentiment d’insécurité) et que « ... la Justice traiterait mal ou pas du tout ... » selon l’expression de G. Apap (alors procureur de la République de Valence) qui a initié les premières expériences de médiation pénale (appelée à l’époque « conciliation pénale » ... !!).
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