Bibliographie sélective OHADA

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  • Le consommateur, lorsqu’il souscrit un contrat de crédit pour les besoins de sa vie courante, achat d’une automobile par exemple, bénéficie d’un certain nombre de protections. Différentes sources du droit sont susceptibles d’être articulées : les mécanismes du droit commun des contrats présents dans le Code civil, mais aussi une législation spéciale, née de la loi dite SCRIVENER I du 10 janvier 1978, présente dans le Code de la consommation. Cette législation spéciale, bien que récente, a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière modification d’importance étant la transposition en droit français de la directive européenne du 23 avril 2008 par la loi du 1er juillet 2010. Le droit du crédit à la consommation est un droit jeune, dense, foisonnant, ambitieux, qui revendique un haut degré de protection du consommateur et fait du formalisme son cheval de Troie. Mais c’est aussi un droit de passion, élaboré souvent dans l’urgence, sensible politiquement, médiatisé, objet de lobbies, parfois maladroitement rédigé ou transposé, approximatif, lacunaire. Au sein de la Cour de cassation, c’est à la Première Chambre civile qu’il appartient de connaître des questions en lien avec le droit de la consommation. Dès lors, comment la Première Chambre civile parvient-elle à manipuler ce droit spécial du crédit à la consommation ? Parvient-elle à en gommer les défauts, à en pallier les manques ? Comment articule-t-elle les protections en présence ? Doit-elle faire face à des résistances de la part des juridictions du fond ? Dans cette tâche unificatrice, le droit commun lui apporte-t-il un secours bienvenu ? Et la CJUE ? In fine, le consommateur emprunteur est-il protégé efficacement ?

  • La notion de « partie faible » n'est pas conceptualisée en droit français des contrats. Elle est pourtant fréquemment invoquée, au point d’avoir été à l'origine de la création de pans entiers du droit, comme le droit de la consommation. La situation est donc paradoxale. Par ailleurs, les protections du consentement de ces contractants présumés faibles sont multiples, éparpillées et souvent peu efficaces. Cette spécialisation extrême conduit même parfois à desservir la partie protégée. Aussi convient-il de conceptualiser la notion de partie faible, et par là même de clarifier la protection de son consentement. Ces créations doivent, au reste, être intégrées dans le Code civil, afin de constituer un véritable droit commun bénéficiant à tous, plutôt qu’une série d’exceptions ne profitant qu’à certains.

  • L'engagement est au cœur du lien social, aussi les juristes lui ont accordé une place considérable au sein de la sphère du droit ; le droit des contrats est le premier concerné. A côté de cela, il n'est plus possible d'ignorer le phénomène du désengagement. La place croissante de ce dernier a conduit la doctrine à se pencher sur lui, à s'intéresser aux règles qui prévoient en matière de droit des contrats une faculté de repentir. Compte tenu de cela, il nous paraît particulièrement intéressant de traiter de l' « engagement », en le confrontant avec son symétrique, le « désengagement ». Cela pourrait, croyons-nous, changer la façon dont l'un et l'autre peuvent être appréhendés. Et nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les dispositifs issus du droit de la consommation, qui à nos yeux sont l'expression la plus forte de l'idée de désengagement contractuel.

  • L'interopérabilité devrait être officiellement reconnue, aujourd'hui, comme un droit du consommateur : elle répond à ses besoins de maîtriser ses données, ainsi que d'interconnecter ses outils numériques. Ce droit devrait être opposable aux sujets passifs que sont les éditeurs de logiciels et de contenus numériques. Cependant, le corpus juridique actuel, comprenant essentiellement une obligation d'information précontractuelle et une obligation de ne pas faire obstacle à l'interopérabilité, ne permet pas la mise en œuvre effective de ce droit. Il semble donc nécessaire de formuler des propositions de révision des textes existants, dans la préservation d'un équilibre avec la protection du droit d'auteur et des droits voisins. En premier lieu, s'agissant de l'obligation d'information, les modifications doivent viser à la systématisation de l'information précontractuelle relativement à l'interopérabilité logicielle, à la charge des sujets passifs du droit. En second lieu, s'agissant de l'obligation de ne pas faire obstacle à l'interopérabilité, les propositions doivent avoir pour objet l'instauration d'une réelle obligation de faire, relativement à la mise en œuvre de l'interopérabilité, ce selon deux axes : une obligation de recourir à un format ouvert et non protégé de données ; l'établissement d'une responsabilité de plein droit concernant cette obligation de mise en œuvre effective de l'interopérabilité.

  • L’office du juge est organisé par le Code de procédure civile au sein des principes directeurs : le juge est tenu de trancher le litige en droit et qu’il dispose, pour ce faire, de la faculté du relevé d’office de moyens de droit. Cette mission soulève une difficulté particulière en droit de la consommation, et notamment au regard du droit des clauses abusives et du crédit à la consommation : ces domaines impliquent la prise en compte du déséquilibre contractuel dû à la faiblesse du consommateur. L’office du juge est confronté à la nécessité de protéger cette « partie faible », ce qui pose la question de savoir si le juge dispose ou non de la faculté du relevé d’office. La difficulté de la réponse à y apporter ouvre une riche controverse (Partie 1) ; le législateur, au gré des réformes, et le juge, au gré des revirements, vont enrichir cette dernière pour finalement aboutir à une consécration du relevé d’office du juge (Partie 2).Le juge national avait d’abord clairement désapprouvé l’exercice du relevé d’office au nom de la notion d’ordre public de protection. La controverse était finalement soumise à l’appréciation du juge communautaire qui avait permis une consécration de la faculté du relevé d’office. Poussé par la jurisprudence communautaire, le législateur français avait fini par s’aligner sur cette exigence. Puis c’est une nouvelle impulsion de la jurisprudence communautaire qui va à nouveau remettre en cause le droit interne par la consécration d’une obligation du relevé d’office pour le juge. La nouvelle loi « Hamon » du 17 mars 2014 et la jurisprudence interne récente ne témoignent pas d’une réelle satisfaction des exigences posées par le droit communautaire.Il faut saisir, de l’ensemble de cette construction laborieuse de la jurisprudence et de la législation interne, la difficulté que pose la question du relevé d’office du juge en droit de la consommation, qui appelle de prochaines évolutions.

  • De création récente, la législation sur le surendettement a toujours eu pour ambition de prévenir et de traiter les situations de surendettement des particuliers. Présenté à son origine comme le droit « de ne pas payer ses dettes », le droit du surendettement a été intégré au Code de la consommation. Essentiellement envisagées comme la conséquence d’une consommation s’exerçant à crédit, les mesures préventives ont, de ce fait, été développées dans le cadre des règles de formation et d’exécution des contrats de crédit et de cautionnement. Face aux insuffisances de cette réglementation préventive, le droit commun des obligations est, à son tour, venu édicter des règles en vue de pallier les lacunes des mesures légales. Malgré les bénéfices apportés par la jurisprudence, l’efficacité de la prévention reste toutefois relative. En effet, tant la difficile conciliation des sources préventives que l’approche restrictive qui est envisagée du phénomène, mettent un frein à l’élaboration d’une prévention efficace. C’est au travers des règles de procédure de traitement du surendettement mais également, dans la redéfinition des notions d’endettement et de la personne vulnérable face au risque de surendettement, que les réponses à une prévention plus efficiente apparaissent. Recently created the overindebtedness legislation has always aimed to prevent and cure individual indebtedness situations. To his origin as the “right not to pay its debts” the indebtedness law has been integrated into the French consumer Code. Essentially seen as a consequence of consumption exerted on credit, preventive measures have been developed in the framework of the rules of formation and execution of credit agreements and surety. Given the inadequacies of this preventive legislation, the common law of contract is, in turn, came to make rules for any shortcomings of legal action. Despite the benefits of the law, the effectiveness of prevention, however, is relative. Indeed, as the difficulty of reconciling preventive sources that the restrictive approach proposed of the phenomenon, have no benefit on the development of effective prevention. It is through procedural overindebtedness rules but also in redefining the concepts of debt and the vulnerable person to the risk of debt distress, that the answers to more efficient prevention appear.

  • Le référencement est la technique contractuelle d'approvisionnement majeure de "la grande distribution". Apparue dans les années 70, elle partage son nom avec une pratique du "e-commerce" avec laquelle elle n'a, pourtant, aucun rapport. C’est un mode de regroupement de la puissance d'achat, reconnu par un arrêt du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 29 septembre 1983 comme une relation tripartite, dans laquelle la structure de regroupement (référenceur) en vertu d'un "contrat d'affiliation" ou "de groupement" négocie des conditions de ventes, dans un "contrat de référencement" avec les fournisseurs, dont ses membres (distributeurs) pourront directement se prévaloir pour conclure des contrats "d'achat/vente". Ces différentes phases sont liées, ce qui en fait un "contrat complexe" et "sui generis". Elle se révèle polymorphe, ce qui a donné lieu à de multiples hypothèses fonctionnelles : contrat unilatéral, mandat, contrat de commission, courtage, stipulation pour autrui, et ses effets peuvent impacter l'ordre public économique. A l’étude, règles contractuelles et règles de concurrences interagissent entre elles au détriment d'une nécessaire sécurité juridique, d'où la recherche d'éléments sur lesquels bâtir un régime stable. On les trouve dans la "globalisation des avantages", formant la cause du référencement, et la "commission de gestion", qui forme celle de l’intervention du référenceur. La confrontation de leurs conditions de validité aux hypothèses émises se révélant peu satisfaisante, nécessite de s'orienter vers une approche sociétaire du problème, seule à même de répondre, valablement, à la question de la nature du référencement et de son régime juridique.

  • This thesis examines the relationship between the law on unfair commercial practices and consumer contract law. The thesis develops the claim that Directive 2005/29/EC, on unfair commercial practices (UCPD) has had a strong impact on the content of consumer contract law, despite the declaration concerning the independence between both branches of law contained in Article 3(2) UCPD. In order to substantiate this claim, the thesis examines the implications for consumer contract law of the main components of the regulatory regime laid down by the UCPD, namely, (1) the notion of average consumer, (2) the duty to trade fairly, (3) the duty of information and (4) the remedies. By looking both at the theoretical underpinnings and at the actual operation of this regulatory regime, the thesis casts light on the way in which the UCPD has shaped consumer contract law. The thesis further shows that this is an ongoing phenomenon whose ramifications may be far-reaching, for it implies that the UCPD is powerfully fuelling the Europeanization of contract law.

  • In 1998 the European Union adopted a new self-standing instrument of collective enforcement - the Action for Injunction. Until then, the main focus was on the improvement of the position of the individual consumer through the adoption of substantive consumer law directives. The Injunction Directive provides for a general framework on consumer law enforcement in national and cross-border litigation. Qualified entities, public agencies and/or consumer organisations, are granted legal standing. National courts are bound to mutually respect the standing of EU wide registered qualified entities. Outside these clear-cut rules on the mutual recognition of standing, the Injunction Directive remains largely silent. The implementation into 28 Member States swiftly revealed the rather limited harmonising effect. The thesis investigates and explains how despite the legally approved diversity, the Injunction Directive contains the potential to turn diversity into convergence. The key to understanding the potential is the thesis of dualism of enforcement measures. Read together with the Annex the Injunction Directive establishes the deep interconnection between collective and individual enforcement, of substantive and procedural enforcement, of judicial and administrative enforcement. The different levels and means of enforcement should not be regarded separately but should always be looked at in their interplay, in their mutual institutional design and their mutual impact. Evidence for convergence can be found in the Invitel judgment of the ECJ and in the practice of consumer organisations via co-ordination actions across borders by which they overcome the boundaries of collective vs. individual or judicial vs. administrative enforcement. Regulation 2006/2004 re-adjusts the dualistic structure of enforcement in favour of public bodies and promotes convergence through para-legal means, through new modes of enforcement, through co-operation and co-ordination outside courts and in open interaction between administrative bodies, to which consumer organisations are admitted on approval only.

  • The purpose of this thesis is to investigate to what extent the Consumer Protection Act 68 of 2008 (CPA) influences the common law of sale in South Africa. “Common law of sale” refers to the essentialia of sale (the minimum characteristics that parties must have consensus on to conclude a valid sale). The parties must have consensus on the intention to buy and sell, the things sold and the purchase price. The common law of sale also refers to the common law duties of the parties, the duties of the seller in particular (conversely therefore the rights of the buyer). The primary duties of the seller which will be investigated are: a. the duty of safe-keeping (including and investigation into the passing of benefit and risk doctrine); b. the duty of delivery and transfer of ownership; c. the warranty against eviction; and d. the warranty against latent defects. The primary common law duties of the buyer to pay the purchase price and accept the thing sold are included in the investigation as well. The formalities required in certain sale agreements, that wording must be in plain language as well as the buyer’s cooling-off rights are also investigated. An investigation into the influence of the CPA on the common law of sale in South Africa warrants a systematic framework and modus operandi which are: a. an investigation into the historical background of the common law of sale and its principles in the Roman law and Roman-Dutch law; b. a critical analysis of the position where the CPA is not applicable (the common law position); c. an extensive analysis and critical evaluation of the relevant provisions of the CPA and the influence thereof on the common law of sale; d. a comparative analysis of the appropriate provisions in Scotland and Belgium; e. a conclusion of the influence of the CPA on the common law of sale (whether the particular common law of sale principle is confirmed, amended or excluded in terms of the Act); and f. recommendations (taking into account the comparative analysis) regarding the rectification of uncertainties and ambiguities that arose as a result of the investigation. It is also important to remember that the existing principles of the common law of sale will still be applicable for transactions and agreements which fall outside the application of the Act. The golden rule to keep in mind when investigating the influence of the CPA on the common law of sale is to determine which approach and interpretation will be most beneficial to the consumer.

  • The thesis analyses the concept ‘fairness’ in consumer contracts regulated by the Consumer Protection Act 68 of 2008, mainly from the perspective of a freedom and fairness orientation. It discusses the evolution of ‘fairness’ as background to a more detailed discussion of the classification of fairness into substantive and procedural fairness. The thesis examines dimensions of fairness, factors which play a role in the determination of fairness, and fairness- oriented approaches in an attempt to formulate a framework for fairness in consumer contracts. The main aspects that should be taken into account to justify a finding of fairness, or to determine whether a contract is fair, are identified. This analysis addresses, too, the extent to which the fairness provisions of the Consumer Protection Act are appropriate (with reference to the law of South Africa, Europe, and England).

  • The Tanzanian private sector is growing, partly due to the state’s efforts to conform to the global economy. As the economy expands and the National Microfinance Policy of 2001 is realised, more and more credit has been made available to consumers. As a direct consequence of the increase of credit, the number of over- indebted consumers in Tanzania is on the rise. The current debt relief system is regulated by the Tanzanian Bankruptcy Act no. 9 of 1930, a piece of colonial legislation. Unfortunately this law is ineffective, costly and outdated. Some of the problems identified in this study with this debt relief regime include the lack of a cost- effective alternative to bankruptcy and its total reliance on the judiciary, an institution that is itself overburdened and requires reform. The purpose of this study is to make recommendations for the reform of the current debt relief system and propose a debt relief dispensation for consumer debtors in Tanzania that will efficiently cure over- indebtedness. A wide comparative investigation was undertaken in this study of selected common law, civil and mixed legal systems that have substantial experience with the boom in over-indebted consumers now facing Tanzania. A number of solutions were borrowed from these systems that may potentially solve Tanzania’s debt relief problem. One of the main findings of this thesis is that, over time, developed jurisdictions that rely on credit in the private sector appear to be converging on the same type of procedures and moderate philosophies for consumer debt relief. These include less judicial supervision for debt relief procedures, less freedom of choice for over-indebted consumers when it comes to the type of procedures available, and mandatory surplus income repayments for debtors who can afford it. In order to address the problems of the Tanzanian debt relief system, this thesis proposes a complete overhaul of the administration of debt relief procedures in Tanzania and the introduction of a combined alternative to bankruptcy that consists of three joint procedures. A number of amendments are also proposed for the Bankruptcy Act no.9 of 1930. This thesis states the status of legal developments as they were in the selected jurisdictions on 31 December 2012.

  • Une des conséquences de la crise économique et financière de 2008 réside dans des tentations incessantes et continues de récupérer la confiance ébranlée du consommateur vis-à-vis des professionnels du secteur des services financiers. Alors que la protection du consommateur constitue un thème fréquent en droit français -et récent en droit libanais- une telle recherche fait défaut en matière spécifique aux services bancaires et aux services des assurances en droit comparé. En effet, le sujet est souvent présenté sous des angles séparés de la protection du consommateur dans chacun des deux services, dans chacun des deux droits. Il en découle qu’un approfondissement global, mais non exhaustif, sur « la protection du consommateur des services bancaires et des services d’assurance » dans une perspective comparative entre les deux droits, français et libanais, nous permettrait de mieux connaître les caractéristiques d’une telle combinaison. Ainsi, une série de questions se pose : Quels sont les contours des protections octroyées à ces consommateurs ? Comment leurs intérêts collectifs et individuels sont-ils défendus par les gouvernements, les législateurs, les juges, et la société civile ? Quelles sont les conséquences juridiques d’une telle protection qui s’avère être parfois « irrationnelle » ? Cette recherche a donc pour finalité de tenter de répondre à toutes ces questions, à travers deux parties. Dans la première, il s’agit d’analyser la protection octroyée aux intérêts collectifs et individuels des consommateurs des services bancaires et d’assurance. Dans la seconde, l’attention sera portée sur la mise en oeuvre d’une protection curative, parfois « déraisonnable » des consommateurs des services bancaires et d’assurance.

  • La seconde moitié du XXème siècle a été marquée par l'avènement de la sociétéde consommation et, corrélativement, par l'apparition d'un droit nouveau dont l'objectif est de protéger les consommateurs : le droit de la consommation. Il se définit par sa finalité comme l'ensemble des règles dont l'objet est de protéger les intérêts des consommateurs et s'applique essentiellement dans les contrats de consommation. Aucun régime général de la sanction de la violation des dispositions consuméristes n'a été organisé par le législateur. Les sanctions prévues sont majoritairement des sanctions pénales, les sanctions civiles sont alors celles du droit commun des contrats.A partir du droit positif, l'étude cherche à construire un régime spécial de la sanction, commun à tous les contrats de consommation. L'étude est orientée vers la recherche de sanctions efficaces, qui permettent de renforcer l'effectivité de la règle de droit et la protection des consommateurs. Elle distingue nécessairement l' analyse de l'efficacité de la fonction réparatrice de la sanction, qui est conditionnée par la prise en compte de la situation de la victime du comportement sanctionné, et l'analyse de l'efficacité de la fonction dissuasive de la sanction qui est conditionnée par la prise en compte de la situation de l'auteur du comportement sanctionné.

  • Les normes privées intéressent le droit international à un double titre : se développant en marge du système interétatique classique, elles constituent l’un des visages d’une régulation privée transnationale émergente et soulèvent la question théorique de leur statut en droit international. Par ailleurs, leurs effets sur le commerce international (et particulièrement le fait qu’elles constituent un obstacle aux exportations des PED vers les marchés occidentaux), conduisent à s’interroger sur l’opportunité et les modalités de leur réglementation par le droit international des échanges. En dépit de leur diversité empirique qui rend difficile toute tentative de systématisation et de qualification juridique, nous considérons que la qualité des produits, qui constitue le fondement téléologique commun des normes privées, permet d’en justifier l’unité théorique et de les considérer comme un phénomène juridique à part entière. Nous démontrerons que les normes privées sont l’une des manifestations d’un droit transnational se développant en parallèle du droit interétatique « classique » et qu’elles jouissent par conséquent d’un statut juridique propre. De ce fait, leurs rapports avec la branche du droit international qu’elles intéressent le plus directement, le droit international des échanges, ne peuvent se limiter à l’approche classique de réglementation (ou approche « répressive », en ce qu’elle a pour seul but d’en limiter les effets restrictifs pour le commerce) mais doivent se concevoir dans une optique de coordination.

  • Les échanges commerciaux de denrées alimentaires entre l'Union européenne et les Etats Subsahariens sont en constante augmentation et sont encadrés par les grands principes du droit alimentaire européen, composante du droit de la consommation. Ces grands principes énoncent des règles d'information des consommateurs, de sécurité, de conformité et de traçabilité des produits alimentaires qui doivent être respectés par toutes les parties prenantes du secteur agroalimentaire et des ses filières. C'est donc une masse importante de règles internationales, communautaires européennes qui se combinent aux textes nationaux. Les exportateurs / importateurs au sein de la Communauté, et les professionnels des pays tiers, mettent en œuvre ces règles dans les contrats de vente internationales des denrées. Les problèmes de santé et de sécurité sont posés par les consommateurs inquiets de leur protection. Mais les producteurs seront attentifs à l'évolution des règles qui protègent les consommateurs car elles conditionnent les activités de production, de transformation de transport, de stockage et de commercialisation. Certes, l'Afrique subsaharienne occupe une place faible dans le commerce mondial, mais son importance dans les échanges avec le continent européen, reste un facteur d'encouragement de la production des produits africains commercialisables. A cet effet, les pays subsahariens ne peuvent plus se contenter d'une réglementation locale, inadaptée, bien lacunaire et peu effective, au regard de l'importance des solutions aux questions sanitaires alimentaires dans le cadre du commerce mondial. D'ailleurs les importateurs européens imposent, contractuellement, à leurs partenaires africains le respect des impératifs sanitaires européens sans lesquels ils ne pourraient mettre les aliments importés en circulation en Europe. La thèse met en évidence un impératif de modernisation des instruments juridiques et institutionnels en Afrique subsaharienne. La place que prennent désormais les normes, quelles qu'en soient les différentes variantes est, à cet égard, très instructive. Les normes permettent aux producteurs et exportateurs des pays en développement de raccourcir les opérations complexes de compréhension des textes impératifs et des principes techniques et managériaux très modernes.

  • Le contrat d'assurance est souvent donné comme un exemple du contrat d'adhésion. En fait, le contrat a été auparavant ; élaboré, rédigé, imprimé par l'assureur. Quant à l'assuré, il ne fait par la suite qu'adhérer à un contrat préétabli dont il n'a pas discuté les conditions. Il est donc nécessaire de protéger cet assuré contre les clauses abusives figurant dans son contrat. La protection contre les clauses abusives du contrat d'assurance provient de plusieurs sources. La source principale est le droit de la consommation et plus précisément l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Cet article ne protège que l'assuré consommateur ou non professionnel. Quant aux autres sources, elles se trouvent dans le droit commun des contrats et les droits spéciaux applicables au contrat d'assurance. Si dans l'état actuel des textes, ces sources ne parlent pas d'une protection contre les clauses abusives stricto sensu, une proposition formulée en vue d'une réforme du droit des contrats, pourrait insérer une telle protection. Dans notre étude, nous analysons les différentes sources de la protection, en droit positif et droit prospectif, puis nous essayerons de proposer un texte qui garantira, à nos yeux, la meilleure protection de l'assuré contre les clauses abusives.

  • L’examen des relations de crédit entre la banque et les usagers révèle que ces dernières sont déséquilibrées au profit du banquier. Le déséquilibre en question est essentiellement un déséquilibre en pouvoir, fondé principalement sur la nature même de la convention de crédit en tant que contrat d’adhésion et contrat intuitu personae. À l’aide de l’approche systémique, de l’analyse, de la synthèse et de la ponctuation, sans oublier la méthode comparative, notre étude a consisté à l’examen des différentes manifestations de ce déséquilibre et des réactions qu’il a suscitées. Ce déséquilibre se manifeste d’abord par la prépondérance de la volonté du banquier, conséquence du déclin de l’autonomie de la volonté. Cette prépondérance se manifeste aussi bien dans les préalables, que dans la naissance des relations de crédit. Dans les préalables, elle s’exprime à travers l’exigence de compte en banque ainsi qu’à travers l’exigence de solvabilité, dont la satisfaction est une condition sine qua non vers la naissance des relations de crédit. Ensuite, dans la naissance desdites relations, la prépondérance de la volonté du banquier réside dans la détermination unilatérale des clauses de la convention de crédit par ce dernier. L’usager dont le choix est également limité par plusieurs contraintes, est réduit à adhérer à ces clauses, d’autant plus que le dernier mot revient au banquier, compte tenu de l’absence de droit au crédit tenant à l’intuitus personae. Cette prépondérance de la volonté du banquier se concrétise par la conclusion de la convention de crédit. Au delà de la prépondérance de la volonté du banquier dans la mise en place des relations de crédit, le déséquilibre de ces dernières se manifeste aussi par le rôle considérable des techniques et pratiques bancaires qui, n’étant pas neutres, constituent une forme de domination indirecte du banquier. D’abord, les techniques de gestion bancaire dominent les relations de crédit aussi bien objectivement, que subjectivement devant une impuissance marquée de l’usager. Ensuite, les usages bancaires, forgés par la pratique bancaire, reflètent la volonté du banquier qui est à leur source. Ils dominent les relations de crédit à plusieurs niveaux, malgré certaines limites tenant à l’ordre public. Le déséquilibre des relations de crédit, compte tenu de ses conséquences, a nécessité des réactions. Celles-ci consistent dans sa modération aussi bien par les règles du droit commun, qu’à travers celles du droit du crédit. Dans la première hypothèse, la modération s’obtient par les obligations et la responsabilité du banquier, face à celles de l’usager. Dans la seconde hypothèse, elle s’obtient à travers des règles du droit du crédit protégeant les usagers ; à côté des politiques publiques de protection spécifique des usagers les plus vulnérables en matière de crédit. L’étude du déséquilibre des relations de crédit entre la banque et les usagers permet de conclure que ce dernier tient à l’essence même de la convention de crédit. C’est pourquoi les réactions tentant d’y faire face n’aboutissent qu’à sa modération, ce qui l’atténue fortement. De ce constat, on peut estimer que l’amélioration des relations de crédit et de l’accès au crédit nécessite une révision de la convention de crédit.

  • L'étude des rapports entre les branches du droit est un élément essentiel pour comprendre l'évolution des normes. De nombreuses matières ont fait l'objet d'une telle attention mais les rapports entre les deux droits spéciaux que sont le droit de la consommation et le droit de la santé n'ont pas encore été analysés de manière globale. Plus précisément, l'étude de l'influence que peut exercer la réglementation consumériste sur la réglementation sanitaire semble utile car elle correspond au développement d'une notion émergeante : le consumérisme médical. Cette influence est souvent prise en compte à travers deux idées communément admises : elle serait avérée et négative pour la réglementation sanitaire. Cependant une analyse poussée permet de nuancer ces conclusions. Cette influence est beaucoup plus limitée qu'il n'y paraît et son application se révèle utile pour le droit de la santé lorsque cette matière protège insuffisamment les patients. Pour autant, une application généralisée du droit de la consommation n'est pas souhaitable si l'on veut respecter le particularisme de la relation de santé. Or une telle immixtion généralisée est aujourd'hui concevable rendant nécessaire des solutions alternatives de protection sanitaire du patient destinées à rendre inutile l'application du droit de la consommation.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)