Bibliographie sélective OHADA

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  • OHADA’da benimsenmiş terminolojiye göre teminat mektubu olarak anılan bağımsız garanti, teminat hukuku alanındaki önemli yeniliklerden biridir. Teminat mektubunun sözleşmesel nitelik taşımakta olduğu Yeknesak Belge’deki tanımda açıkça ortaya koyulmuştur, fakat revizyon söz konusu tanımı taahhüt kavramından bahsetmek suretiyle tartışmaya açık hale getirmektedir. Teminat mektubunun çeşitli şekli koşullara uyması gerekmektedir; bu koşullara uyulmaması geçersizliğe sebep olur. Teminat mektubu ile yalnızca tüzel kişiler borç altına girebilir, gerçek kişilerin teminat mektubu vermesi mümkün değildir. Teminat mektubunun özellikleri arasında bağımsız olması ve defi ileri sürmenin mümkün olmaması bulunmaktadır. Yeknesak Belge teminatın süresini sınırlamaktadır. Ancak belgenin revize edilmiş halinde süresiz teminat verme olanağı getirilmiştir. Talimat veren hile veya kötüye kullanma durumunda ödeme yapmama imkanına sahiptir. Bu koruma çerçevesinde, garanti veren ve kontrgarantör de talimat veren gibi rücu imkanına sahiptir. Rücu kişisel olabileceği gibi halefiyete de dayanabilir.

  • Cette recherche comparative entre le droit français et le droit chinois est particulièrement consacrée au dixième anniversaire de l’ordonnance française du 23 mars 2006 et de la LDR (Loi chinoise sur les droits réels) du 16 mars 2007 qui représente la première réforme chinoise complète du droit des sûretés réelles. A partir des principes directeurs des sûretés réelles, tant préférentielles qu’exclusives, une analyse approfondie de l’influence de la simplification sur le droit des sûretés réelles, en France comme en Chine, s’est poursuivie tout en prenant compte la renaissance des propriétés-sûretés et la prospective du droit de la rétention. D’ailleurs, certaines institutions ou techniques d’autres pays occidentaux ont été inclues dans l’analyse comparative pour montrer les divers aspects et aussi l’attractivité du droit français.En se basant sur une même théorie juridique, les législateurs français et chinois ont, certes, choisi des techniques différentes pour contourner des difficultés identiques. Mais la tendance de simplification du droit des sûretés réelles mobilières, qui favorise la sécurité de la « contractualisation » des sûretés réelles mobilières, dans les deux pays, restera une convergence indéniable. Ainsi, il y aurait lieu de croire que le législateur chinois va prendre en compte les techniques françaises dans les futures réformes portant sur les sûretés réelles mobilières qui doivent toujours caractérisées par la sécurité, la simplicité et la rapidité.

  • L’entreprise, quelle que soit sa taille, sa forme ou son importance n’est jamais à l’abri des difficultés financières pouvant la conduire à l’ouverture d’une procédure collective. Cette situation n’est pas sans conséquence sur les acteurs de l’entreprise, et notamment, sur les créanciers, partenaires essentiels à l’exercice de l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité du débiteur, les créanciers peuvent tenter de bénéficier des causes légitimes de préférences, appelées sûretés. Mais celles-ci forment un ensemble complexe au sein duquel on retrouve des sous-groupes. Il existe, en effet, en droit français et en droit OHADA, une diversité de sûretés aussi bien personnelles que réelles. D'une manière générale, il est aujourd'hui admis que, dans la catégorie des sûretés réelles, celles dites "exclusives", en l’occurrence celles qui sont fondées sur la rétention ou sur la propriété du bien objet de la garantie, parviennent à tirer à leur épingle de jeu, en cas d’ouverture d’une procédure collective. Il en résulte une véritable protection de ces sûretés. L’exclusivité va en effet leur permettre d’échapper aux règles découlant de l’ouverture d’une procédure collective. Par ailleurs, les créanciers munis de sûretés réelles exclusives vont pouvoir déroger à certaines règles traditionnelles de la discipline collective. Cependant, la protection dont bénéficient ces sûretés ne les place pas à l’abri des exigences des procédures collectives. Au contraire, l’effectivité de leur protection est largement subordonnée à leur existence dans ces procédures, d’une part, et, dans une certaine mesure, à la réalisation des objectifs du droit des procédures collectives, d’autre part. Ainsi, bien que protégées, les sûretés réelles exclusives ne sont pas au-dessus de la procédure collective.

  • Au lendemain de leur accession à l'indépendance dans les années 1960, les pays d'Afrique Francophone étaient dotés d'un système de droit privé étroitement dérivé de celui de l'ex-puissance coloniale. Pendant près de deux décennies, ces États ont fait évoluer séparément leurs législations conformément à l'expression de la souveraineté nationale même si la volonté d'unifier le droit en Afrique était matérialisée par des tentatives sous-régionales ayant peu abouti.Aujourd’hui, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires(OHADA), créée depuis 1993 à Port-Louis œuvre pour une harmonisation du droit desaffaires en Afrique. Par l’adoption de ses divers actes uniformes, elle a su harmoniser voire uniformiser au plan communautaire les domaines essentiels du droit des affaires, notamment le droit commercial, le droit des sociétés et le droit des sûretés. Dans sa perspective d’intégration, elle envisage aussi d’énormes chantiers de codification afin d’étendre sa communauté à d’autres Etats encore réticents à une perte de leur souveraineté au profit d’une instance d’intégration et d’harmonisation du Droit des affaires.Dans la logique des objectifs poursuivis, nos premiers travaux de terrain ont porté sur l’ERSUMA étant donné qu’elle dispose d’une documentation très fournie sur l’OHADA, et que cette institution dont le rôle consiste à former les magistrats des divers Etats membres sur les textes communautaires, est ainsi le principal outil de vulgarisation des actes uniformes et des traités de l’organisation. Elle est donc l’une des instances les plus actives et les plusindispensables de l’OHADA.Retenons que cette perspective d’intégration de l’OHADA soulève encore d’énormesinterrogations relatives à la finalité des objectifs de l’Organisation, qui s’inscrit plus dans une perspective d’uniformisation que d’harmonisation comme le laisserait penser sa dénomination ; ajouté à l’épineuse question de la criminalisation des infractions en droit des affaires en Afrique et surtout à l’existence ou non d’un ordre juridique pour l’OHADA. Aussi, d’autres points importants, et diverses autres problématiques liées à l’intégration africaine du droit des affaires, ne présagent pas encore d’un avenir glorieux pour l’Organisation.

  • Le risque zéro n'existe pas ! Aussi, pour se protéger contre d'éventuels impayés, les créanciers n'hésitent pas à demander à leurs futurs débiteurs des garanties. Parmi ces dernières, le cautionnement tient une place de choix. Grâce à sa rapidité, sa simplicité, il séduit et devient au fil du temps « la reine des sûretés » mais dont le royaume cache bien des surprises, surtout pour les cautions qui ne se posent guère de questions lors de la formation du contrat. Prenant le risque d'autrui, les cautions disposent-elles des bonnes clés pour entrer en relations contractuelles ? Mesurent-elles la portée de leur engagement ? Il est permis d'en douter au regard de l'important contentieux qui agite la matière. Dans ce cas, comment les protéger efficacement sans mettre en péril le cautionnement ? Définit, ou plus exactement décrit à l'article 2288 du Code civil comme « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même », le cautionnement est soumis à de vives critiques. On s'interroge sur son efficacité, on doute de sa souplesse, de son aptitude à offrir la sécurité juridique attendue. On fustige également l'intrusion excessive du législateur et de la jurisprudence dans le contrat. Mais ces derniers se sont donnés pour mission de délivrer à la caution le fameux « mode d'emploi » qui doit l'avertir des menaces que dissimule cette sûreté. Mais la philosophie protectrice des cautions a poussé le raisonnement très loin, peut-être trop loin. Or, il faut un ajustement des règles du cautionnement à la mesure du droit des sûretés qui demeure une matière foisonnante où la vivacité, la créativité rythment les rapports contractuels. Le droit du cautionnement doit dès lors se garder d'être figé, immobile dans un monde qui est en perpétuelle mouvement et où le temps est à la révision, aux recherches pour être en adéquation avec les besoins économiques, sociaux et juridiques de notre société. De fait le cautionnement doit s'extraire de ce cercle vicieux dans lequel il est tombé.

  • Le droit des sûretés réelles a fait l’objet de profondes mutations à la suite de plusieurs réformes successives qui viennent de l’affecter. Si la matière s’est indubitablement modernisée, il reste qu’elle souffre d’un manque de cohérence globale qui tient tout à la fois à la trop grande offre de sûretés et à l’insuffisance de règles fédératrices venant régir l’ensemble. La question se pose alors de savoir s’il est possible et envisageable de dégager un socle de règles communes plus élaboré, voire même un droit commun, et selon quelles modalités. Il en ressort l’interrogation sur l’efficacité du droit ohada des sûretés réelles au regard de l’inadéquation entre les objectifs du législateur africain et les moyens qu’il a mis en oeuvre pour les atteindre. Au regard des expériences internationales, la réponse à ces questionnements réside à notre sens dans une réforme plus ambitieuse du droit ohada des sûretés réelles qui se traduirait par l’adoption d’une approche fonctionnelle telle qu’il nous a été donné de voir dans des pays appartenant à la même tradition juridique que la nôtre. Plus concrètement, il s’agira de redonner, à travers cette conception fonctionnelle des sûretés, de la cohérence, de la simplicité et de l’accessibilité, en somme de l’efficacité au droit ohada des sûretés réelles de manière à le rapprocher des populations et des réalités socio-économiques des États de l’ohada tout en n’occultant pas les enjeux économiques internationaux.

  • La réforme du droit des sûretés en vue de le rendre plus attractif n’a pas suffisamment pris en compte la sécurité juridique de la caution illettrée. Elle a tout simplement confirmé la solution reprise au droit de certains pays de l’OHADA tels que le Sénégal, le Mali et la Guinée-Conakry. Pourtant, il apparaît possible de renforcer la protection de la caution en question. La révision des règles qui régissent la situation de celle-ci s’imposent.

  • S'interroger sur l'attractivité de l'hypothèque maritime en France suppose de la mettre en contact avec le mortgagede droit anglais (Partie I). Dès lors, à l'issue de l'étude de l'hypothèque conviendra-t-il de s'interroger sur l'opération de fiducie-sûreté appliquée au financement de navire (Partie II).

  • De création récente, la législation sur le surendettement a toujours eu pour ambition de prévenir et de traiter les situations de surendettement des particuliers. Présenté à son origine comme le droit « de ne pas payer ses dettes », le droit du surendettement a été intégré au Code de la consommation. Essentiellement envisagées comme la conséquence d’une consommation s’exerçant à crédit, les mesures préventives ont, de ce fait, été développées dans le cadre des règles de formation et d’exécution des contrats de crédit et de cautionnement. Face aux insuffisances de cette réglementation préventive, le droit commun des obligations est, à son tour, venu édicter des règles en vue de pallier les lacunes des mesures légales. Malgré les bénéfices apportés par la jurisprudence, l’efficacité de la prévention reste toutefois relative. En effet, tant la difficile conciliation des sources préventives que l’approche restrictive qui est envisagée du phénomène, mettent un frein à l’élaboration d’une prévention efficace. C’est au travers des règles de procédure de traitement du surendettement mais également, dans la redéfinition des notions d’endettement et de la personne vulnérable face au risque de surendettement, que les réponses à une prévention plus efficiente apparaissent. Recently created the overindebtedness legislation has always aimed to prevent and cure individual indebtedness situations. To his origin as the “right not to pay its debts” the indebtedness law has been integrated into the French consumer Code. Essentially seen as a consequence of consumption exerted on credit, preventive measures have been developed in the framework of the rules of formation and execution of credit agreements and surety. Given the inadequacies of this preventive legislation, the common law of contract is, in turn, came to make rules for any shortcomings of legal action. Despite the benefits of the law, the effectiveness of prevention, however, is relative. Indeed, as the difficulty of reconciling preventive sources that the restrictive approach proposed of the phenomenon, have no benefit on the development of effective prevention. It is through procedural overindebtedness rules but also in redefining the concepts of debt and the vulnerable person to the risk of debt distress, that the answers to more efficient prevention appear.

  • Les sûretés sur les biens du professionnel constituent un instrument central d'accès au crédit. Malgré de nombreuses initiatives, le dispositif permettant l'affectation en garantie des biens voués à circuler, ainsi notamment des stocks, reste inadapté. L'édifice légal, complexe et contraire aux objectifs poursuivis, s'oppose à l'utilisation de ces biens circulants comme assiette de sûreté. La présente thèse identifie les améliorations nécessaires à la modernisation du droit des sûretés réelles et, ce faisant, esquisse les contours d'une institution nouvelle de garantie de nature à faciliter les concours aux entreprises, la sûreté globale. = Securities on the professional's properties form a significant way of accessing to credit. Despite many initiatives, means that enable to hold estates as security, such as stocks of goods, are not fully satisfying. The legal edifice, complex and opposed to the aim expected, prevents from using circulating assets as the basis of guarantee.This thesis identifies how to make required improvements to modernize the real security law, and so as to outline a new guarantee tool that makes the access to credit easier for companies, the global security.

  • La ''caution dirigeante'' est une formule consacrée par la doctrine pour désigner le cautionnement donné par un dirigeant en garantie des dettes de sa société. L'emploi de ce syntagme n'est pas inutile dans la mesure où la caution dirigeante a toujours eu un statut intermédiaire : elle ne peut pas être appréhendée comme un simple consommateur puisqu'elle contracte pour les besoins de son activité professionnelle, elle ne peut pas davantage être considérée comme un professionnel contractant dans son domaine de compétences. Traditionnellement, la jurisprudence considérait pourtant les cautions dirigeantes comme des cautions averties, elles en incarnaient précisément l'archétype. Dès la fin des années 1970, des réformes législatives compliquèrent régulièrement cette conception prétorienne de la caution dirigeante. La loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 annonça l'avènement d'une ère nouvelle pour les cautions dirigeantes, faisant d'elles des quidam du droit du cautionnement. Les interventions législatives ultérieures forcent même à constater que les dirigeants sont paradoxalement mieux protégés que les cautions non-dirigeantes, fragilisant ainsi la fonction de ce cautionnement qui est d'assurer le crédit aux entreprises.

  • La cession de la garantie bancaire autonome, est sans doute un aspect de la plus grande pertinence pour le cessionnaire d'un crédit accordé, c’est un autre moyen que le commerce, «máxime», le commerce international met à ses exploitantes ou ses operateurs pour obtenir de la liquidité. Nous espérons avec ce travail, d'analyser l'applicabilité de la garantie bancaire autonome, en partant du principe selon lequel en cas de transfert de crédit, les respectives garanties et autres accessoires également se transmettent. Basé sur la doctrine internationale, notamment italienne et portugaise, nous avons l'intention de parvenir à une solution que permet une application correcte de l'institut concerné, dans le cadre droit Santoméen, c'est à dire, c'est qui permet au cessionnaire d'une créance de protéger, effectivement, ses intérêts légitimes. A cessão da garantia bancária autónoma é, sem dúvida, um aspeto da maior relevância para o cessionário de um determinado crédito pois, é mais um meio que o comércio, «máxime», o comércio internacional dispõe aos seus operadores para obter a liquidez. Pretendemos com o presente trabalho, analisar a aplicabilidade à garantia bancária autónoma do princípio segundo o qual, em caso de transmissão de um crédito as respetivas garantias e outros acessórios também se transmitem. Com base na doutrina internacional, sobretudo italiana e portuguesa, pretendemos chegar uma solução que permita boa aplicação do instituto em causa na ordem jurídica santomense, isto é, que permita ao cessionário de um crédito salvaguardar, efetivamente, os seus legítimos interesses.

  • Legal systems around the world vary widely in how they deal with the assignment of receivables. This legal variety makes it difficult for financiers to conduct their international receivables financing business. This thesis suggests an International Registration System for the Assignment and Security Interest of Receivables (‘IRSAR’) and proposes a model international convention for the IRSAR (‘proposed IRSAR Convention’), which could help financiers to overcome the obstacles they currently encounter. Under the proposed IRSAR Convention, the international assignment of receivables would be regulated by a unified legal system with respect to priority and perfection. The IRSAR would facilitate international project financing. Furthermore, the IRSAR would enable companies to raise finance from greater ranges of investors around the world through international receivables financing and to dispose of non-performing loans more easily. The proposed IRSAR Convention would succeed the UN Convention on the Assignment of Receivables in International Trade in the attempt of establishing a registration system for international assignments of receivables. The proposed IRSAR Convention confines its scope of application by defining the assignor (or the security provider), inventing the concept of ‘Vehicle for the International Registration System’ (‘VIRS’). The proposed IRSAR Convention applies where the assignor or security provider is a VIRS. An assignment of a receivable where the assignor is a VIRS and a security interest in a receivable where the security provider is a VIRS could be registered in the IRSAR. Under the proposed IRSAR Convention, priority of assignments of and security interests in receivables is determined by the order of registration in the IRSAR. The proposed IRSAR Convention would be a receivables version of the Cape Town Convention. With respect to the contents and effect of registration, it would prescribe a notice-filing system along the lines of that adopted in the UCC Article 9. With respect to the operation of the registration, it would adopt an automatic online registration system operating 24 hours a day, 365 days a year like the International Registry under the Cape Town Convention.

  • La Law Reform Commission de la République de Maurice a élaboré en octobre 2013 un avant-projet de réforme du droit des sûretés, rendu nécessaire par le fait que ce dernier n’avait plus connu de réforme d’ampleur depuis 1983. Cet avant-projet, qui s’inspire du droit français, vise à moderniser le droit mauricien des sûretés, au travers de la reconnaissance dans le Code civil ou de la généralisation d’un certain nombre de mécanismes : garantie autonome, lettre d’intention, droit de rétention, hypothèque rechargeable, pacte commissoire, antichrèse ou encore gage sans déplacement. L’avant-projet s’attache toutefois à assurer une certaine protection aux garants et aux constituants. Pour ce faire, la Law Reform Commission s’est inspirée des règles françaises protectrices de la caution, mais s’est affranchie du droit français, en refusant certains mécanismes récemment admis, tels que le prêt viager hypothécaire ou le pacte commissoire en matière hypothécaire.

  • Le principe de spécialité de l’hypothèque s’est imposé dans le Code civil en 1804 en vue d’assurer le développement de l’économie moderne, puis il s’est répandu sur l’ensemble des sûretés réelles pour devenir un principe fondamental du droit des sûretés. Pourtant, à la fin du vingtième siècle, le principe a essuyé de violentes critiques : il rigidifiait le droit des sûretés réelles et était un frein au développement du crédit. Outre la nocivité du principe, sa remise en cause théorique annonçait son déclin en droit français d’autant qu’à l’étranger le security interest de droit américain, qui ne le connaît pas, ne cessait de faire des émules. Pourtant, lors de la réforme, le législateur l’a conservé tout en l’assouplissant. L’assouplissement du principe est la marque d’une réforme éclairée qui est intuitivement revenue aux origines du principe pour lui conférer la flexibilité dont le législateur originel voulait le pourvoir, mais qui a toujours été étouffée par une conception théorique inadaptée que la doctrine contemporaine doit, aujourd’hui, renouveler. Seul un retour aux sources originelles du principe de spécialité de l’hypothèque, « mère » des sûretés réelles, permet de faire surgir, à nouveau, sa réalité pratique pour poser les premiers fondements d’une conception théorique ajustée qui pousse à remettre en cause le rattachement du droit des sûretés aux droits patrimoniaux. Le principe de spécialité n’est pas un stigmate de l’archaïsme du droit des sûretés réelles français ; il est, au contraire, le ferment de son évolution.

  • Le droit français des sûretés a été récemment réformé par l'ordonnance du 23 mars 2006 à la suite des travaux de diverses institutions internationales et du rapport rendu par la commission dirigée par le professeur Michel Grimaldi. Cette ordonnance a été complétée par l'institution de la fiducie par une loi du 7 février 2007. C’est le droit des sûretés réelles qui a fait l'objet des plus grandes innovations. Les objectifs de la réforme étaient de donner au droit français des sûretés, lisibilité, simplicité, efficacité et attractivité. Une partie de notre travail consistera à vérifier que ces objectifs sont atteints. L’efficacité d'une sûreté s'évalue lors de sa réalisation. Les modes de réalisation ont été profondément rénovés. Nous devrons les confronter aux règles des procédures civiles d'exécution mais aussi aux règles des procédures collectives, de la procédure de surendettement et de rétablissement personnel. Ce sujet fait également appel à de nombreuses règles et principes du droit civil et commercial, du dip et du droit comparé. Il a un intérêt pratique. La mise en œuvre des sûretés intéresse tous les créanciers et de nombreux professionnels : notaires, huissiers. Il sera important d'envisager l'impact de cette réforme sur les habitudes des praticiens et sur le coût et la facilité d'accès au crédit. Nous tenterons de dégager un droit commun de la réalisation des sûretés réelles et de mesurer l'impact de cette réforme sur la pratique.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)