Résultats 107 ressources
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La subasta judicial ha sido objeto de una profunda transformación a raíz de la entrada en vigor de la Ley 19/2015, que estableció como principal novedad la obligatoriedad de publicación en el BOE y Portal de Subastas del BOE de todas las subastas judiciales y notariales convocadas a partir del 15 de octubre de 2015, eliminando el concepto de puja presencial existente. Por lo que respecta a la subasta concursal, tras el análisis de 4804 lotes concursales subastados por los Juzgados Mercantiles en el año 2016, se ha evidenciado la existencia de tres sistemas de liquidación diferenciados (sistema de Tipo libre, Tipo especial y Tipo LEC), que adaptan en mayor o menor medida las reglas generales de la subasta judicial de la LEC (arts. 643 y ss.) en función del Plan de Liquidación aprobado, circunstancia que produce una alteración en el Porcentaje de lotes desiertos (PLD), Tasa de Recuperación del Pasivo Insatisfecho (TRPI) y Tasa de Eficacia de la Subasta Judicial (TESJ). Resulta necesario por tanto conocer, los aspectos positivos y negativos de cada sistema de liquidación de subasta concursal, para la elaboración de un modelo de subasta concursal eficaz, objetivo último del presente trabajo.
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La recherche des solutions pour prévenir ou éradiquer les difficultés de l’entreprise passe par l’articulation de diverses interventions d’acteurs. En ce sens, le droit de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), applicable au Cameroun, a doté le débiteur, les créanciers et les organes judiciaires de nombreuses prérogatives. Cependant, le salarié semble être privé de réelles possibilitésd’anticiper ou d’influencer le processus, alors qu’il est au plus fort degré intéressé par la pérennisation de l’entreprise. Le sentiment d’exclusion du processus pourrait démotiver le salarié et entacher ses performances au sein de l’entreprise ; alors que son intégration dans la conception et la prise des décisions serait susceptible de développer un sentiment de solidarité d’une part avec les dirigeants, d’autre part avec les autres salariés. Ainsi, lorsque l’entreprise connaît des difficultés, le dialogue qui s’ouvre à ceteffet doit rassembler toutes les parties prenantes. Il faudrait fédérer toutes les énergies qui s’activent quotidiennement au service de l’entreprise. La présente recherche entend proposer une approche d’implémentation du dialogue social aussi bien dans la gestion quotidienne de l’entreprise que dans la résolution des crises ; en somme, une réelle implication du salarié dans le processus décisionnel.
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La présente étude dégage deux tendances majeures. D'une part les sûreés sont fragilisées dans l'AUPC révisé parce qu'elles ne peuvent plus être réalisées librement par leurs titulaires à compter de l'ouverture de la procédure collective. La fragilisation des sûretés personnelles et réelles s'explique par des raisons de recherche de rdressement de l'entreprise débitrice et de traitement collectif des créanciers antérieurs. D'aute part, certaines sûretés (exclusives) résistent aux assauts de la discipline collective. Mais cette survie paraît relative, parce que leurs titulaires ne sortent pas indemnes des sujétions imposées par l'ouverture d'une procédure collective. C'est dure qu'on chasse le droit des procédures collectives, il revient au galop.
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Lorsqu’un débiteur non commerçant ne peut faire face à ses engagements, il est dans l’état de déconfiture, alors que s’il est commerçant, sont applicable des procédures collectives prévues par le droit commercial. Les difficultés de l’entreprise peuvent être traitées soit par la prévention et le traitement non judiciaire, comme la prévention par l’information économique et la prévention par l’information comptable et la prévention par l’alerte des dirigeants et le traitement administratif et conventionnel, soit par le traitement judiciaire, qui englobe la procédure de sauvegarde et le règlement et redressement judiciaires d’une part, et la faillite et la liquidation judiciaire d’autre part. When a non-trading debtor can not meet his obligations, he is in a state of collapse, whereas if he is a merchant, collective procedures provided for by commercial law are applicable. The difficulties of the company can be treated either by the prevention and the non-judicial treatment, as the prevention by the economic information and the prevention by the accounting information and the prevention by the alert of the leaders and the administrative and conventional treatment or by judicial treatment, which includes the procedure of safeguard and settlement and judicial reorganization on one hand, and bankruptcy and judicial liquidation on the other hand. عندما يتعذر على المدين الغير تاجر الوفاء بتعهداته، يكون في حالة إعسار في حين أنه إذا كان تاجرا، فتطبق الإجراءات الجماعية المنصوص عليها في القانون التجاري. ويمكن معالجة الصعوبات التي تواجهها الشركة إما بالوقاية والمعالجة غير القضائية، مثل الوقاية عن طريق المعلومات الاقتصادية والوقاية بواسطة المعلومات المحاسبية والوقاية عن طريق تنبيه المسيرين والمعالجة الإدارية والاتااقية أو المعالجة القضائية، التي تشمل إجراءات الانقاذ والتسوية والتقويم القضائي من جهة، والإفلاس والتصاية القضائية من جهة أخرى
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Les difficultés qui peuvent être rencontrées par une entreprise sont multiformes et de degrés variables. Lorsqu’elles n’ont pas atteint le seuil suffisant permettant de déclencher une procédure collective, le chef d’entreprise rechigne bien souvent à dévoiler la véritable situation de leur entreprise. Les réticences à l’officialisation des difficultés tiennent parfois à des contingences socioculturelles tandis ou à des considérations d’ordre juridique. Le chef d’entreprise craint, le plus souvent, qu’il soit porté atteinte à l’exercice des prérogatives et responsabilités dont il a pratiquement seul la charge. L’apparition des difficultés peut déclencher divers contrôles de gestion de l’entreprise, mais aussi provoquer une réaction de méfiance, voire le retrait de certains partenaires financiers et/ou des collaborateurs importants. Les hésitations à révéler la situation préoccupante de l’entreprise s’expliquent aussi par le secret des affaires. En l’absence d’un véritable droit à l’information au profit des travailleurs, le chef d’entreprise peut juger de l’opportunité de donner ou non des informations. L’intérêt de l’entreprise est souvent invoqué pour justifier le silence, mais aussi pour canaliser la réaction des travailleurs. S’il s’exprime, le chef d’entreprise va pouvoir choisir les informations ainsi que le canal par lequel elles doivent parvenir aux destinataires.La procédure d’alerte en droit OHADA destinée à « réveiller les dirigeants insouciants de l’état périlleux de l’entreprise » mérite d’être saluée. L’employeur peut répondre aux difficultés par l’évitement des liens d’emplois, le développement des emplois précaires, l’externalisation et le recours aux travailleurs réellement ou non indépendants.La décision de restructuration prise par le dirigeant a des conséquences négatives sur la situation des salariés. L’article 11.8 du Code du travail qui impose le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur vise à en atténuer les conséquences. Il tente de préserver l’emploi et de permettre la poursuite de l’activité. Théoriquement, il s’agit d’une protection essentielle des salariés, mais en pratique, la "garantie d’emploi" est limitée à la seule période du changement de la situation juridique. L’ancien employeur et son successeur ne sont pas totalement privés de leur pouvoir de licencier, mais le transfert d’activité ne peut constituer en tant que tel un motif légitime de rupture des contrats. L’absence de solidarité légale entre les employeurs successifs rend difficile le paiement intégral des créances salariales.Pour autant, les travailleurs ne sont pas totalement abandonnés face à la décision patronale de procéder à des licenciements pour motif économique ; une procédure particulière doit être observée. Elle constitue l'ultime espoir de limitation de suppression d’emplois. Enfin, la liquidation de l’entreprise est synonyme de disparition des emplois. À cette occasion, la priorité est accordée aux mesures visant à sauver le capital. Le juge-commissaire qui a la responsabilité de se prononcer sur la réduction ou non du personnel décide presque toujours dans le sens souhaité par le dirigeant. Toutefois, lors de la formation du concordat, les travailleurs peuvent faire valoir des arguments permettant d’améliorer la consistance des mesures d’accompagnement de la suppression des emplois. La protection des intérêts des travailleurs en cas de difficultés de l’entreprise est insuffisante tant du point de vue des procédures que de l’indemnisation de la perte de l’emploi, ceci a notamment pour conséquence bien souvent d’attraire les salariés licenciés vers l’économie informelle pour assurer leur survie et celle de leur famille.
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En parallèle de chercher à survivre dans un contexte économique difficile, les entreprises doivent désormais compter avec des contraintes environnementales de plus en plus pesantes. En effet, en tant que patrimoine commun, la protection de l’environnement est désormais d’intérêt général. La complexité du sort de la créance environnementale dans les procédures collectives est essentiellement due à la difficulté de concilier et de hiérarchiser les ordres publics économique et écologique. Là où le premier recherche la sauvegarde des entreprises et des emplois qui y sont attachés, le second ne regarde que la préservation, sur le long terme, du patrimoine commun. Cette étude se propose donc d’étudier la façon dont ces deux disciplines interagissent et si une conciliation de ces deux ordres public est envisageable ou si, au contraire, il convient de mettre en place des solutions qui transcendent ces matières.
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La consécration des procédures collectives simplifiées et la création de la nouvelle catégorie de petite entreprise sont les innovations majeures apportées par la réforme de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA. Il s'agit d'une nouveauté qui a pris en compte la faible taille de la plupart des entreprises mais n'est pas allée loin à l'égard des petites entreprises individuelles qui sont pour la plupart dans le secteur informel. Le dispositif peut être amélioré en prenant en compte la personnalité des promoteurs des petites entreprises individuelles de même que par son adaptation à l'informel.
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Dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif, le règlement des créances ne relève pas de l'initiative ou de l'action de chaque créancier mais est organisé de telle sorte que tous puissent faire valoir équitablement leurs droits. Ils ne peuvent plus librement conclure des conventions avec le débiteur encore moins poursuivre individuellement le paiement de leur dû. L'existence même de ces restrictions aux droits individuels des créanciers ne fait l'objet d'aucune réserve. En revanche, il est important de se pencher sur leur portée, à la lumière des apports récents de la réforme du Droit OHADA des procédures collectives. Quel que soit l'état des difficultés économiques ou financières du débiteur, la procédure collective n'affecte pas l'intégralité des prérogatives des créanciers. La suspension ou l'interdiction des actions individuelles apparaît comme une règle de principe modulée en fonction de la nature des droits en cause et du statut du créancier poursuivant. Elle ne fait pas obstacle naux mesures tendant à la fixation des droits contestés. De même, y échappent les actions en nullité et vles actions en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement de sommes d'argent. Par ailleurs, pour les créanciers privilégiés, elle emporte des effets strictement mesurés. La nécessaire restriction des droits individuels des créanciers est à la fois partielle et ponctuelle.
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Le traitement des difficultés économiques des entreprises était originellement orienté vers leur liquidation en raison de sa conception traditionnellement moraliste puisque la faillite revêtait, alors, un caractère nécessairement fautif. Sous l’impulsion des différentes crises économiques ainsi que du chômage de masse qu’elles ont provoqué, il est apparu au législateur qu’une telle approche de la défaillance économique devait évoluer. C’est ainsi que, depuis plusieurs décennies maintenant, l’accent est mis sur la prévention des difficultés. Dans cette nouvelle donne, le législateur entend s’appuyer sur la caution, personne physique, comme levier d’anticipation. Il exploite ainsi la qualité de débiteur secondaire de celle-ci, en espérant que sa crainte d’être appelée à la suite du dépôt de bilan, l’amènera à orienter le débiteur principal vers les procédures préventives. C’est à cette fin qu’il lui étend, sous certaines conditions, le bénéfice des mesures protectrices édictées en faveur du débiteur principal dans le cadre de telles procédures. Ces mesures traduisent, ce faisant, un régime dérogatoire du cautionnement dans le cadre des procédures collectives lequel devrait inciter les créanciers, qui cherchent avant tout le règlement de leurs créances, à envisager comme garanties d’insolvabilité du débiteur principal d’autres mécanismes dont ce n’est pas pourtant la fonction première. A son tour, la caution, afin de conjurer le risque de contribution définitive pesant sur elle dans le cas où les procédures envisagées n’ont pas permis de solutionner les difficultés économiques du débiteur principal, devra explorer différentes pistes qui lui permettront de diluer ce risque.
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Les financements structurés semblent se construire comme des instruments de neutralisation de la procédure collective. Ces montages, utilisés tant en matière de financement d'acquisition (LBO) qu'en matière de financement de projet, ont vocation à influencer tant lu saisie collective que les répartitions qui en découle (première partie). Face au caractère d'ordre public de la procédure collective, le nombre de stratégies permettant d'assurer l 'efficacité des financements structurés en cas de restructuration est limitée. Les montages pourront s'appuyer sur deux méthodes s'appuyer sur des textes dérogatoires (ex : titrisation) ou s'appuyer sur les limites des procédures collectives pour éviter les effets de la faillite (ex : les double Lux co). L'utilisation des limites du droit des procédures collectives ou de régimes spécifiques sera-t-elle suffisante pour échapper aux contraintes des procédures collectives? Cette question se posera tant durant la phase de saisie collective que durant celle des répartitions. Il conviendra donc d'étudier la résistance de financements structurés face à l'épreuve de la procédure collective (seconde partie).
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Alarmed at the ease with which global bankruptcy jurisdiction can be engineered in the US through a combination of the Bankruptcy Code’s low bar to entry and the worldwide effects of a bankruptcy case, critics argue that the US promotes abusive bankruptcy forum shopping and harmful imposition of US norms on overseas stakeholders. This article advances a revised account of US bankruptcy jurisdiction over non-US debtors from a distinctively Anglo-American standpoint. The article’s central thesis is that critics overemphasise formal jurisdictional rules and pay insufficient attention to how US courts actually exercise jurisdiction in practice. It compares the formal law ‘on the books’ in the US and UK for determining whether or not a domestic insolvency or restructuring proceeding relating to a foreign debtor can be maintained in each jurisdiction and provides a functional account of how US bankruptcy jurisdiction over foreign entities is exercised in practice using the concept of jurisdictional congruence as a benchmark.
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Responsabilité civile et procédures collectives, sont des termes aux effets a priori inconciliables. Pourtant, la politique juridique de la procédure collective utilise, de manière à la fois cohérente et opportuniste, la responsabilité civile, qui est alors mise au service de ses finalités et de son régime et dont l’usage se révèle fluctuant et opportuniste. Le résultat ? La mutation de la responsabilité civile. En effet, d’une part l’efficacité juridique du droit des procédures collectives fait évoluer sa fonction. Fondée sur un équilibre des intérêts, elle laprotège. D’autre part, elle fait évoluer le régime de la responsabilité civile, que se soit ses conditions de fond ou de forme. Mais pourquoi circonscrire la protection de l’intérêt à la procédure collective ? Ne peut-on pas voir dans cette fonction la direction de l’évolution de la responsabilité civile en droit des affaires ? = Civil liability and collective procedures, are terms in the effects a priori irreconcilable. Nevertheless, the legal politics of the collective procedure uses, so as to coherent and opportunist time, the civil liability, which is then put in the service of its purposes and of his regime and the use of which shows itself fluctuating and opportunist. The profit ? The mutation of the civil liability. Indeed, on one hand the legal efficiency of the law of the collective procedures makes its function evolve. Established on a balance of the interests, itprotects her. On the other hand, it develops the regime of the civil liability, that is his conditions of bottom or shape. But why to confine the protection of the interest in the collective procedure? Cannot we see in this function, the direction of the evolution of the civil liability in business law?
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L’entreprise, quelle que soit sa taille, sa forme ou son importance n’est jamais à l’abri des difficultés financières pouvant la conduire à l’ouverture d’une procédure collective. Cette situation n’est pas sans conséquence sur les acteurs de l’entreprise, et notamment, sur les créanciers, partenaires essentiels à l’exercice de l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité du débiteur, les créanciers peuvent tenter de bénéficier des causes légitimes de préférences, appelées sûretés. Mais celles-ci forment un ensemble complexe au sein duquel on retrouve des sous-groupes. Il existe, en effet, en droit français et en droit OHADA, une diversité de sûretés aussi bien personnelles que réelles. D'une manière générale, il est aujourd'hui admis que, dans la catégorie des sûretés réelles, celles dites "exclusives", en l’occurrence celles qui sont fondées sur la rétention ou sur la propriété du bien objet de la garantie, parviennent à tirer à leur épingle de jeu, en cas d’ouverture d’une procédure collective. Il en résulte une véritable protection de ces sûretés. L’exclusivité va en effet leur permettre d’échapper aux règles découlant de l’ouverture d’une procédure collective. Par ailleurs, les créanciers munis de sûretés réelles exclusives vont pouvoir déroger à certaines règles traditionnelles de la discipline collective. Cependant, la protection dont bénéficient ces sûretés ne les place pas à l’abri des exigences des procédures collectives. Au contraire, l’effectivité de leur protection est largement subordonnée à leur existence dans ces procédures, d’une part, et, dans une certaine mesure, à la réalisation des objectifs du droit des procédures collectives, d’autre part. Ainsi, bien que protégées, les sûretés réelles exclusives ne sont pas au-dessus de la procédure collective.
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IRep - Nottingham Trent University's open access institutional research repository
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Conséquence de l’insuffisance du traitement judiciaire des difficultés des entreprises, le droit de la prévention connaît un attrait de plus en plus important. En droit français et en droit Ohada, la loi du 26 juillet 2005 et l’acte uniforme portant procédure collectives d’apurement du passif ont mis l’accent sur les solutions négociées en vue de redresser la courbe des nombreuses défaillances d’entreprise. Malgré la richesse de l’ensemble des systèmes de prévention au regard du nombre important des mesures incitatives instituées en faveur du débiteur et des créanciers, la confrontation du système français de prévention et du système Ohada de prévention appelle à des résultats mitigés. Même si des deux systèmes le système français de prévention apparaît le plus structuré et le mieux organisé et donc appelé à servir de modèle au droit Ohada, force est de constater que l’objectif de sauvetage poursuivi par les deux législateurs est loin d’être atteint. Dans les faits, le nombre des défaillances d’entreprise augmente de manière considérable, ce qui traduit à l’évidence le caractère inefficace des différents mécanismes juridiques de prévention proposés. Par conséquent, une réforme de l’ensemble des dispositifs de prévention dans les deux ordres juridiques s’impose inéluctablement. Au delà, de l’approche comparative qu’impose ce sujet, il a surtout pour ambition de s’inscrire dans une approche nouvelle du droit des entreprises en difficultés qui prône désormais la contractualisation de la matière afin de la rendre efficace
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La notion d'entreprise en difficulté est une notion particulièrement large recouvrant tout à la fois le domaine des procédures collectives mais également les mesures préventives. La coopérative, elle, correspond à une typologie de société dotée d'un statut spécifique où se côtoient des valeurs et des principes tout à fait atypiques (principe de double qualité, principe de démocratie, …). Lorsque les coopératives sont confrontées à des difficultés, elles sont soumises au droit des entreprises en difficulté dans son entière acception. Pour autant, leurs principes directeurs auront des incidences sur le déroulé de cette procédure que nous nous proposons d'analyser dans ces travaux. Nous évoquerons donc les divers principes coopératifs et leurs incidences lors des différentes étapes de la mise en place de procédure collective ou de procédure amiable. L'analyse de ces spécificités se fera par le biais d'une mise en confrontation de trois droits : le droit coopératif, le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté. Il nous sera amené de constater que, bien que non formalisées par le législateur, les spécificités des coopératives en difficulté sont, dans la pratique, indéniables.
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The law of collective proceedings for clearing off depts which replaces the former bankruptcy law pursues an economic objective the reason why it carries certain exceptions to the common procedure law. As such, the judge of collective proceedings has powers of initiative in the institution and conduct of the trial. He can thus of his own initiative open the collective proceeding. The aim of this study is to confront the judge's office powers with the cardinal principles of the trial. The expected result should help verify the compatibility of those powers with the requirements of a fair trial. A hypothesis emerges that automatically powers that deviate somewhat to the cardinal principles of the trial, are justified by the aim of safeguarding collective interests pursued by the insolvency judge.
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L’égalité des créanciers n’est pas un mythe ! Elle est bien présente dans les procédures collectives internationales OHADA et européenne. Cependant, et en dépit de l’uniformisation des procédures, l’OHADA, qui s’est inspiré du droit communautaire européen n’a pas pu endiguer les obstacles liés à la mise en oeuvre de ce principe dans les procédures collectives internationales. Ces obstacles bien que différents selon les espaces ont un point commun, celui de rendre plus difficile l’appréhension des actifs du débiteur situés en dehors de l’État d’ouverture de la procédure. Mais les solutions à ce problème peuvent plus facilement s’adapter à l’OHADA compte tenu de l’unicité du droit applicable dans l’espace OHADA.
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