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Cet article est une étude axée sur la typologie des difficultés rencontrées par les entreprises tout en distinguant les créances publiques d’une part, et les créances d’origine privée, d’autre part. Il traite, par la suite, l’impact des difficultés de recouvrement des créances au double plan macro et micro économique.
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Premier arrivé, premier servi. Que cela s’appelle un privilège ou un droit de préférence particulier, il reste inacceptable au regard des règles substantielles du droit positif français. Cette répartition des sommes saisies sacrifie, pour des raisons procédurales, une règle importante à savoir l’égalité entre les créanciers. Cette étude propose une solution intermédiaire entre le droit civil et le droit des voies d’exécution. La proposition consiste à donner à tous les créanciers, qui ont obtenu par leur vigilance des titres exécutoires avant le premier acte de saisie, la possibilité d’associer le premier saisissant dans la répartition des sommes saisies dans le cadre d’une saisie attribution. La combinaison de l’effet attributif immédiat de la saisie avec une durée de quinze jours, pendant laquelle les créanciers titulaires des titres exécutoires viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférences et des privilèges, aboutit à un double résultat. Le recouvrement des créances reste rapide et simple et l’égalité entre les créanciers sera respectée.
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L’application de la législation nouvelle de l’OHADA ne va pas sans heurts avec le droit interne préexistant, les frontières de compétence n’étant pas, à priori aisée à délimiter. Ainsi, l’institution des défenses à exécution provisoire contenue dans de nombreuses législations internes achopperait avec l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution (AUVE) et consacreraient l’abrogation de celles-ci, sur le fondement du texte lui-même et de l’interprétation qui en est retenue par la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA). La présente étude se fonde essentiellement sur le cas de la législation ivoirienne et postule la survivance des défenses à exécution, en raison de la mauvaise interprétation donnée au texte communautaire, et critique la position adoptée par la CCJA en raison, notamment, d’une part, de la difficulté de formulation de cette abrogation et, d’autre part, de l’incertitude et de la contradiction des solutions adoptées selon les espèces.
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À la faveur de deux textes législatifs portant respectivement organisation judiciaire et institution d’un juge du contentieux des difficultés d’exécution, tous les présidents des juridictions de l’ordre judiciaire, y compris celui de la Cour suprême, sont désormais compétents au Cameroun, pour connaître du contentieux des difficultés d’exécutions. Cette compétence suscite une question : l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution renvoie-t-il à une seule juridiction à l’intérieur de chaque État membre de l’OHADA ou alors, un État peut-il créer plusieurs juridictions de l’exécution ? Diverses raisons portent à croire que le juge de l’exécution est un juge unique, à compétence exclusive. En effet, il est difficile d’admettre la multiplication des juridictions de l’exécution sans pervertir la philosophie de l’instance en difficultés d’exécution et sans courir le risque de compromettre les voies de recours contre la décision rendue à la suite d’un procès relatif à cette matière. Dès lors, la législation camerounaise qui a opéré une parturition de la loi communautaire mérite d’être frappée par l’effet abrogatif automatique de l’article 10 du traité OHADA.
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Le principe est admis, aujourd’hui plus que par le passé sans doute, que l’ensemble des biens de la personne garantit l’exécution par elle des obligations dont elle est tenue. Mais le souci de l’humanisation des procédures forcées de recouvrement conduit aussi, légitimement, à écarter de la saisie certains biens du débiteur. Ces règles, combinées à des degrés variables dans les différents systèmes d‘exécution, sont consacrées par les articles 50 alinéa 1 et 51 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d‘exécution. L’énoncé de ces articles invite à une lecture des législations nationales afin de déterminer, dans le détail, les effets qui doivent ou non être saisis. A la lumière des textes appliqués au Cameroun, lesquels entretiennent de nombreuses similitudes avec ceux en vigueur dans les autres États signataires du Traité de Port-Louis, il apparaît qu’ils ne sont pas en harmonie avec les données socio-économiques en Afrique aujourd’hui.
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À l'occasion des procédures collectives, les droits du débiteur apparaissent sacrifier sur l'autel des intérêts des salariés, de l'entreprise et des créanciers. Le redressement judiciaire n'échappe pas à cette appréciation, qui se révèle toutefois erronées. Le débiteur, loin d'être considéré comme un périèque, constitue le personnage-clé de cette procédure et ses droits sont, en définitive, voisins de ceux d'une personne in bonis. En effet, la désignation d'un administrateur judiciaire, rare en régime simplifié, et davantage axée sur la surveillance et l'assistance en régime générale, ne le place plus dans la position d'un étranger à son redressement. Dans le cadre de son activité professionnelle la réalisation de certains actes, bien que conditionnée par une autorisation judiciaire préalable, ne réduit pas ses droits à néant. L'expression de ceux-ci se traduit, pour l'essentiel, à travers la mise en oeuvre des voies de recours et de la possibilité qu'il a d'exercer une nouvelle activité. Dans le cadre de sa vie privée, l'accomplissement de ses droits personnels demeure de sa compétence exclusive. Toutefois les conséquences patrimoniales de ces derniers intéressent les mandataires judiciaires, qui cependant, n'interviennent pas à l'occasion du débat purement personnel. Les mécanismes juridiques, issus du droit civil et du droit commercial, assurent davantage le renforcement de la sauvegarde de ses droits. Ainsi, le débiteur en redressement judiciaire se situe dans une perspective proche de celle de son homologue in bonis.
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Cet article consiste en une analyse de l'évolution du droit positif sur l'exécution forcée en nature d'une obligation de faire. En effet, après avoir été largement admis, le principe de l'exécution forcée en nature d'une obligation de faire paraît aujourd'hui remis en cause. Une jurisprudence croissante, revenant à une interprétation rigoriste de l'article 1142 du Code civil et, de ce fait, défavorable à l'effet contraignant des obligations, considère, d'une façon générale, que toute obligation de faire (ou de ne pas faire) se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution par le débiteur. Le retour vers l'exclusion de l'exécution forcée, constaté en matière de promesses de contrats tend à se généraliser au point d'embrasser les contrats définitifs dès l'origine (I). Mais la portée du principe nouveau d'exclusion de l'exécution forcée d'une obligation de faire semble, en fin de compte, restreinte en raison de son incohérence sur le plan théorique et de son irréalisme sur le plan pratique (II).
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La jurisprudence française permettant la reconnaissance et l’exécution des sentences annulées dans leur Etat d’origine - illustrée par les affaires Norsolor, Hilmarton et Chromalloy - repose sur l’idée que la loi du siège de l’arbitrage n’est pas la seule source de la validité de la sentence, la loi du lieu d’exécution ayant un titre plus fort encore à déterminer si la sentence doit être reconnue et exécutée. C’est donc au droit français qu’il appartient de déterminer si et à quelles conditions une sentence doit être reconnue en France, quel que soit le sort qui lui a été réservé dans 1’Etat d’origine. Cette conception a donné lieu à une controverse internationale mais les arguments qui lui ont été opposés ne convainquent pas. En fait, les principales conventions internationales’ l’examen des arguments de politique juridique et des arguments fondés sur la légitimité du contrôle au lieu du siège et au lieu d’exécution de la sentence, conduisent à la conclusion que cette jurisprudence est parfaitement fondée. Il serait inexact de voir dans cette jurisprudence une conséquence du détachement de la sentence des ordres juridiques étatiques. Bien qu’elle récuse l’idée que le siège soit le seul point d’ancrage de la sentence dans les ordres juridiques étatiques, cette conception reconnaît au contraire que le caractère contraignant de la sentence repose sur la volonté de l’ensemble des Etats qui se déclarent prêts à reconnaître, à certaines conditions, sa force obligatoire.
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